Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 7 juillet 2026, n° 26/00065
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS Suivant offre de contrat de crédit sous signature privée, acceptée et signée le 9 septembre 2022, la SA BNP personal finance, a consenti à Mme [J] [Q] un crédit renouvelable n° 42971551266100, d'un montant maximum autorisé de 3.000 euros remboursable à un taux variable. Par avenant du 13 avril 2023, le montant maximum de ce crédit a été porté à 6.000 euros. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2024, la société Investcapital LTD a mis en demeure Mme [J] [Q] de payer dans un délai de 10 jours les échéances impayées pour un montant de 572,76 euros et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, la société Investcapital LTD a notifié à Mme [J] [Q] la déchéance du terme du contrat de crédit et l'a mis en demeure de régler la somme de 6.439,80 euros, correspondant à la somme de 5.983,65 euros restant due en principal et à la somme de 456,15 euros au titre de l'indemnité légale. Par contrat du 10 juin 2024, notifié à Mme [J] [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2024, la SA BNP personal finance a cédé à la société Investcapital LTD sa créance découlant du contrat de prêt conclu le 9 septembre 2022. À la suite de cette cession, la société Investcapital LTD a, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, assigné Mme [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir : À titre principal :- constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par Mme [J] [Q] avec la société Investcapital LTD a été valablement prononcée, - condamner Mme [J] [Q] à lui payer la somme de 7.491,46 euros au titre du solde du crédit renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel de 12,15 % à compter du 7 mai 2024, À titre subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; - condamner Mme [J] [Q] à lui payer la somme de 7.491,46 euros au titre du solde du crédit renouvelable, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause :- condamner Mme [J] [Q] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. L'affaire a été appelée à l'audience initiale du 21 avril 2026. Lors de cette audience, la société Investcapital LTD régulièrement représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil a repris les termes. Mme [J] [Q], bien que régulièrement assignée à étude, n'était ni présente ni représentée. Le tribunal a mis dans les débats la forclusion de l'action du créancier ainsi que la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence de preuve de l'envoi du bordereau de refus et de l'information annuelle. À l'audience du 19 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, la société Investcapital LTD affirme que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de décembre 2023 de sorte que l'action, au regard de la date de l'assignation, n'est pas frappée de forclusion. Elle s'en rapporte en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la société Investcapital LTD, il convient de renvoyer à l'assignation et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [J] [Q], bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas ni n'est représenté. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l'action en paiement : Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 décembre 2023. En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 27 novembre 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la société Investcapital LTD est recevable. - Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées. Suivant l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les crédits à la consommation. En l'espèce, le contrat de crédit signé le 9 septembre 2022 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2024, la société Investcapital LTD a adressé à Mme [J] [Q] une mise en demeure de régler, dans un délai de 10 jours, la somme de 572,76 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 42971551266100, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, la société Investcapital LTD a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme de 6.439,80 euros au titre du contrat n° 42971551266100. La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d'une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues. Il y a dès lors lieu de constater que la société Investcapital LTD a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 42971551266100 à la date du 7 mai 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. S'agissant d'un contrat de crédit renouvelable, il résulte de l'article L. 312-65 du code de la consommation qu'outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il résulte en outre de l'article L. 312-77 du code de la consommation que lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts sur les contrats reconduits. En l'espèce, le créancier ne rapporte pas la preuve du respect de l'obligation d'information annuelle de la banque et de l'envoi d'un bordereau de refus. Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du premier renouvellement du contrat. - Sur les intérêts au taux légal Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l'application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection. Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d'une sanction dissuasive. Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé " qu'en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ". En l'espèce, il ressort des pièces produites que le taux contractuel annuel, fixé à 12,15%, est similaire au taux légal majoré. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et de réduire le taux auquel la somme restant due en capital portera intérêt. Au regard des manquements du prêteuret du taux contractuel retenu à 12,15% par an, il convient de réduire le taux d'intérêt à 3% par an. - Sur le montant de la créance : Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée à compter du premier renouvellement du contrat, le prêteur ne peut prétendre, postérieurement à ce renouvellement, qu'au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l'emprunteur, intérêts et autres frais. Il sera donc déduit du montant total dû lors du premier anniversaire du contrat de crédit renouvelable n° 42971551266100, soit la somme de 5.999,75 euros, et des utilisations postérieures, qui sont au cas présent inexistantes, le montant total des règlements effectués postérieurement à cette date par Mme [J] [Q] tels qu'ils figurent dans l'historique des règlements versé aux débats par la société Investcapital LTD et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 570,60 euros. En conséquence, au regard de ce qui précède, Mme [J] [Q] sera condamné au paiement de la somme de 5.429,15 euros au titre du crédit renouvelable n° 42971551266100, outre intérêts au taux de 3% par an à compter du présent jugement. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [J] [Q] aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner Mme [J] [Q] à payer à la société Investcapital LTD la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société Investcapital LTD ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti le 9 septembre 2022 par la société Investcapital LTD à Mme [J] [Q] à la date du 7 mai 2024 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Investcapital LTD au titre du contrat de crédit n° 42971551266100 conclu le 9 septembre 2022 avec Mme [J] [Q] à compter de la première date anniversaire du contrat ; CONDAMNE Mme [J] [Q] à payer à la société Investcapital LTD la somme de 5.429,15 euros au titre du crédit renouvelable n° 42971551266100, outre intérêts au taux de 3% par an à compter du présent jugement ; CONDAMNE Mme [J] [Q] au paiement des entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE Mme [J] [Q] à payer à la société Investcapital LTD la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] N° RG 26/00065 N° Portalis DB2I-W-B7K-C6XB Minute : JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PERSONAL FINANCE C/ [J] [Q] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : La société INVESTCAPITAL LTD, Société de droit maltais immatriculée sous le numéro C 62911 ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640, société par actions simplifiées immatricullée au registre du commerce et des sociétés de Versailles, sous le numéro 520 355 827, ayant son siège social [Adresse 3], venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 10 juin 2024, représentée par la société d'avocats HKH, inscrite au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant, substitué par Me Amélie GONCALVES, (Sté d'avocats LEVY-ROCHE-SARDA) inscrite au barreau de Lyon. D'UNE PART, ET : DÉFENDERESSE : Madame [J] [Q], demeurant [Adresse 4], non comparante. D'AUTRE PART, PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à Grosse, copie, dossier à Délivrées le EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS Suivant offre de contrat de crédit sous signature privée, acceptée et signée le 9 septembre 2022, la SA BNP personal finance, a consenti à Mme [J] [Q] un crédit renouvelable n° 42971551266100, d'un montant maximum autorisé de 3.000 euros remboursable à un taux variable. Par avenant du 13 avril 2023, le montant maximum de ce crédit a été porté à 6.000 euros. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2024, la société Investcapital LTD a mis en demeure Mme [J] [Q] de payer dans un délai de 10 jours les échéances impayées pour un montant de 572,76 euros et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, la société Investcapital LTD a notifié à Mme [J] [Q] la déchéance du terme du contrat de crédit et l'a mis en demeure de régler la somme de 6.439,80 euros, correspondant à la somme de 5.983,65 euros restant due en principal et à la somme de 456,15 euros au titre de l'indemnité légale. Par contrat du 10 juin 2024, notifié à Mme [J] [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2024, la SA BNP personal finance a cédé à la société Investcapital LTD sa créance découlant du contrat de prêt conclu le 9 septembre 2022. À la suite de cette cession, la société Investcapital LTD a, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, assigné Mme [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir : À titre principal :- constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par Mme [J] [Q] avec la société Investcapital LTD a été valablement prononcée, - condamner Mme [J] [Q] à lui payer la somme de 7.491,46 euros au titre du solde du crédit renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel de 12,15 % à compter du 7 mai 2024, À titre subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; - condamner Mme [J] [Q] à lui payer la somme de 7.491,46 euros au titre du solde du crédit renouvelable, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause :- condamner Mme [J] [Q] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. L'affaire a été appelée à l'audience initiale du 21 avril 2026. Lors de cette audience, la société Investcapital LTD régulièrement représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil a repris les termes. Mme [J] [Q], bien que régulièrement assignée à étude, n'était ni présente ni représentée. Le tribunal a mis dans les débats la forclusion de l'action du créancier ainsi que la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence de preuve de l'envoi du bordereau de refus et de l'information annuelle. À l'audience du 19 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, la société Investcapital LTD affirme que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de décembre 2023 de sorte que l'action, au regard de la date de l'assignation, n'est pas frappée de forclusion. Elle s'en rapporte en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la société Investcapital LTD, il convient de renvoyer à l'assignation et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [J] [Q], bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas ni n'est représenté. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026. MOTIFS En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l'action en paiement : Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 décembre 2023. En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 27 novembre 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la société Investcapital LTD est recevable. - Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées. Suivant l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les crédits à la consommation. En l'espèce, le contrat de crédit signé le 9 septembre 2022 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2024, la société Investcapital LTD a adressé à Mme [J] [Q] une mise en demeure de régler, dans un délai de 10 jours, la somme de 572,76 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 42971551266100, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, la société Investcapital LTD a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme de 6.439,80 euros au titre du contrat n° 42971551266100. La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d'une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues. Il y a dès lors lieu de constater que la société Investcapital LTD a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 42971551266100 à la date du 7 mai 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. S'agissant d'un contrat de crédit renouvelable, il résulte de l'article L. 312-65 du code de la consommation qu'outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il résulte en outre de l'article L. 312-77 du code de la consommation que lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts sur les contrats reconduits. En l'espèce, le créancier ne rapporte pas la preuve du respect de l'obligation d'information annuelle de la banque et de l'envoi d'un bordereau de refus. Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du premier renouvellement du contrat. - Sur les intérêts au taux légal Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l'application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection. Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d'une sanction dissuasive. Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé " qu'en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ". En l'espèce, il ressort des pièces produites que le taux contractuel annuel, fixé à 12,15%, est similaire au taux légal majoré. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et de réduire le taux auquel la somme restant due en capital portera intérêt. Au regard des manquements du prêteuret du taux contractuel retenu à 12,15% par an, il convient de réduire le taux d'intérêt à 3% par an. - Sur le montant de la créance : Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée à compter du premier renouvellement du contrat, le prêteur ne peut prétendre, postérieurement à ce renouvellement, qu'au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l'emprunteur, intérêts et autres frais. Il sera donc déduit du montant total dû lors du premier anniversaire du contrat de crédit renouvelable n° 42971551266100, soit la somme de 5.999,75 euros, et des utilisations postérieures, qui sont au cas présent inexistantes, le montant total des règlements effectués postérieurement à cette date par Mme [J] [Q] tels qu'ils figurent dans l'historique des règlements versé aux débats par la société Investcapital LTD et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 570,60 euros. En conséquence, au regard de ce qui précède, Mme [J] [Q] sera condamné au paiement de la somme de 5.429,15 euros au titre du crédit renouvelable n° 42971551266100, outre intérêts au taux de 3% par an à compter du présent jugement. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [J] [Q] aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner Mme [J] [Q] à payer à la société Investcapital LTD la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société Investcapital LTD ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti le 9 septembre 2022 par la société Investcapital LTD à Mme [J] [Q] à la date du 7 mai 2024 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Investcapital LTD au titre du contrat de crédit n° 42971551266100 conclu le 9 septembre 2022 avec Mme [J] [Q] à compter de la première date anniversaire du contrat ; CONDAMNE Mme [J] [Q] à payer à la société Investcapital LTD la somme de 5.429,15 euros au titre du crédit renouvelable n° 42971551266100, outre intérêts au taux de 3% par an à compter du présent jugement ; CONDAMNE Mme [J] [Q] au paiement des entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE Mme [J] [Q] à payer à la société Investcapital LTD la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-77, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-93). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12897
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/02385
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12043
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-93
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13626
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01223
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-93
Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:49:19.721Z.