Décision de justice
Tribunal judiciaire de Gap, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 20/00092
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [U], salarié intérimaire de la SAS JOB INTERIM, a été mis à la disposition de la SARL [Y] selon contrat de mission à compter du 5 décembre 2016, en qualité d'électricien. Le 5 décembre 2016, il a été victime d'un accident de travail déclaré par la SAS JOB INTERIM en ces termes: " en enlevant une goulotte en plastique, celle-ci a rebondi et lui a tapé sur ou dans l'œil gauche ". Le certificat médical initial, établi le 6 décembre 2016 par le docteur [C] [K], faisait état des lésions suivantes : "plaie du globe œil gauche " et prescrivait un premier arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2016. Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpes. Monsieur [U] en a été consolidé le 24 octobre 2018 avec un taux d'Incapacité Partielle Permanente (IPP) de 21 % (dont 0 % pour le taux professionnel), suivant notification en date du 11 décembre 2018. Les conclusions médicales en étaient les suivantes " séquelles d'une plaie de l'œil gauche avec atteinte de la cornée, de l'iris et du cristallin. Perte de l'acuité visuelle de loin et surtout de près, diplopie, photophobie ". Suivant requête parvenue au greffe le 23 juin 2020, Monsieur [U] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de GAP aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur consécutivement à la survenance de l'accident du travail dont il a été victime Un jugement avant dire droit a été rendu le 17 février 2021 a sursis à statuer dans l'attente des suites de l'enquête pénale ouverte auprès du parquet du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré la SARL [Y] coupable des infractions de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à 3 mois suite à la violation manifestement délibéré d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, et, emploi d'un travailleur sans organisation et dispense d'une formation pratique en matière de santé et sécurité. Par jugement mixte du 15 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a reconnu la faute inexcusable de LA SARL [Y], substituant dans la direction LA SAS JOB INTERIM, son employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente et a ordonné une expertise médicale aux fins de faire évaluer les préjudices de la victime résultant de l'accident et non couverts par le livre IV de la sécurité sociale, en vue de leur indemnisation. L'expertise médicale a été déposée au greffe le 10 septembre 2025. L'affaire a été utilement retenue à l'audience du 6 mai 2026 à laquelle chacune des parties était dûment représentée. Toutes s'en sont remises à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions, monsieur [B] [U] sollicite du tribunal qu'il lui alloue les sommes suivantes au titre de son préjudice : ● Les dépenses de santé actuelle : 806,97 euros ● Les dépense de santé future : 1 242,79 euros ● Tierce personne avant consolidation : 8 124 euros ● Perte de chance de promotion professionnelle : 50 000 euros ● Le déficit fonctionnel temporaire : 5 867,10? euros ● Les souffrances endurées : 20 000 euros, ● Le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ● Le déficit fonctionnel permanent : 29 400 euros ● Le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ● Le préjudice d'agrément : 10 000 euros ● Le préjudice sexuel : 5 000 euros - Qu'il condamne la société JOB INTERIM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Qu'il ordonne l'exécution provisoire de la décision à venir, - Qu'il condamne la société JOB INTERIM aux dépens. * * * Aux termes de ses conclusions, LA SARL [Y] sollicite du tribunal qu'il liquide l'indemnisation les préjudices de la victime aux montants suivants : ● Les dépenses de santé actuelle : rejet ● Les dépense de santé future : rejet ● Tierce personne avant consolidation : 5 416 euros ● Perte de chance de promotion professionnelle : rejet ● Le déficit fonctionnel temporaire : 4 451,25 euros ● Les souffrances endurées : 12 000 euros ● Le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ● Le déficit fonctionnel permanent au taux de 11% : 22 275 euros, et subsidiairement au taux de 14% : 28 350 euros ● Le préjudice esthétique permanent : 800 euros ● Le préjudice d'agrément : rejet, et subsidiairement 2 150 euros ● Le préjudice sexuel : rejet - Qu'il déduise du montant alloué la somme de 10 000 euros octroyée à titre provisionnelle, - Qu'il dise et juge que la caisse fera l'avance des sommes fixées en réparation du préjudice subi par monsieur [U] et en sollicitera le remboursement auprès de la société JOB INTERIM, la société [Y] ne pouvant que relever et garantir cette dernière, - Qu'il ordonne le jugement commun et opposable à la CCSS, - Qu'il condamne monsieur [U] aux dépens. * * * Aux termes de ses conclusions, LA SAS JOB INTERIM sollicite du tribunal qu'il liquide l'indemnisation les préjudices de la victime aux montants suivants : ● Les dépenses de santé actuelle : rejet ● Les dépense de santé future : rejet ● Tierce personne avant consolidation : 5 077,50 euros ● Perte de chance de promotion professionnelle : aucune ● Le déficit fonctionnel temporaire : 4 451,25 euros ● Les souffrances endurées : 10 400 euros ● Le préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ● Le déficit fonctionnel permanent : 23 310 euros ● Le préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ● Le préjudice d'agrément : 2 150 euros ● Le préjudice sexuel : 3 500 euros - Qu'il rejette toute autre demande, - Qu'il rappelle que la provision de 10 000 euros allouée par jugement du 15 janvier 2025 est de plein droit déductible des condamnations, - Qu'il condamne en tant que besoin l'entreprise [Y] à relever et garantir la société JOB INTERIM de toute condamnation, - Qu'il condamne la société [Y], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réserve les dépens. * * * Aux termes de ses conclusions, la Caisse sollicite du tribunal qu'il : - Fixe les réparations correspondantes, - Dise et juge que la caisse des Hautes-Alpes dispose d'une action récursoire contre l'employeur, - Condamne l'employeur à rembourser la caisse de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, - Déclare le jugement commun à l'assureur de l'employeur. * * * Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la nature et l'indemnisation des préjudices Dans son rapport d'expertise médical judiciaire établi le 30 août 2025, le docteur [S] retient l'imputabilité des séquelles suivantes : " sur le plan anatomique, en une cicatrice cornéenne gauche à l'origine d'une photophobie importante, en une ectopie pupillaire avec un jeu pupillaire altéré, en une pseudophaquie entrainant chez ce patient encore jeune une perte de toute accommodation de l'œil gauche et en une diplopie alléguée mais non mise en évidence lors de notre examen, notamment sans correction " A la date de consolidation fixée au 25 octobre 2018, l'expert retient : - au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * frais divers dont aides humaines : " nous proposerons une heure par jour, sept jours sur sept de la date de l'accident au 18/02/2017 puis trois heures par semaine jusqu'à la date de consolidation (25/10/18)" - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Déficit fonctionnel temporaire : " - DFTT du 05/12/2016 au 15/12/2016 ; le 03/02/2017 et le 04/02/2017 ; le 09/03/2017 ; 06/07/2017; 14/12/2017 - DFTP de classe 3 du 16/12/2016 au 02/02/2017 ; du 10/03/2017 au 05/07/2017 compte tenu du ptosis gauche complet entrainé par le Botox. - DFTP de classe 2 du 05/02/2017 au 08/03/2017 ; du 07/07/2017 au 13/12/2017. - DFTP de Classe 1 du 15/12/2017 au 24/10/2018 " * souffrances endurées : " 4/7 compte tenu des cinq interventions chirurgicales nécessaires sous anesthésie générale et des douleurs morales consécutives à la perte transitoire de toute vision utile de son œil gauche, jusqu'à l'implantation et aux angoisses de perdre la vision de son œil gauche " * préjudice esthétique : " 3/5 du fait d'un œil inflammatoire après chaque intervention et du fait du strabisme décompensé par la privation temporaire de vision gauche " - au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépense de fais futurs : " il faudra envisager une consultation spécialisée deux fois par an à titre viager ainsi que la prise en charge de lunettes progressives pour compenser sa perte d'accommodation gauche de 2017 à 2026, âge à partir duquel il aurait normalement eu besoin de verres correcteurs. " * perte de promotion professionnelle " Le patient aurait été déclaré inapte l'exercice de la profession d'électricien ce qui induit une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. " - au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : * Déficit fonctionnel permanent : " nous proposerons 3 % pour la photophobie, 5 % pour la perte d'accommodation chez ce patient encore relativement jeune et 3 % pour le syndrome diplopique présent d'après le patient dès qu'il ne porte plus ses lunettes avec correction prismatique intégrée. A cela nous proposons de rajouter 3 % pour le préjudice moral post-consolidation sachant que le patient nous a déclaré avoir fait une dépression réactionnelle, avoir vu une psychologue clinicienne deux à trois fois par mois de septembre 2017 au jour de l'expertise, psychologue clinicienne qui le suit toujours une fois par mois. Nous lui avons demandé un certificat de ce praticien de santé qui ne nous est pas parvenu au moment de la rédaction de ce rapport. Nous retenons donc un DFP imputable de 14% (quatorze) " * Préjudice esthétique permanent : " 0,5/7 compte tenu d'une altération pupillaire gauche avec notamment un jeu pupillaire asymétrique par rapport à l'œil droit. " * Préjudice d'agrément : " le patient nous a déclaré avoir l'habitude de pratiquer de nombreuses activités d'outdoor qui lui sont devenues plus difficiles maintenant notamment du fait de l'altération de sa vision binoculaire. On proposera un préjudice d'agrément " moyen ››. " * préjudice sexuel : " il nous a dit que les relations intimes sont devenues plus compliquées suite aux multiples interventions qu'il avait subies consécutivement à son accident. " II. L'indemnisation des préjudices avant consolidation ✔ S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires ● Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés) Les dépenses de santé sont les frais d'hospitalisation, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle). Moyens des parties En demande, monsieur [B] [U] sollicite la somme de 806,97 euros au titre de séances d'ostéopathie, de factures d'optiques, et de frais de pharmacie non remboursés. En défense, les sociétés indiquent que ce poste de préjudice ne peut faire l'objet d'une indemnisation à charge de l'employeur dans la mesure où il relève des préjudices déjà indemnisés dans le cadre du livre IV du code de la sécurité sociale. *** Il résulte de l'article L. 431-1, 1°, figurant au chapitre I du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. L'article L. 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, permet à une victime en cas de faute inexcusable de son employeur de réclamer à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-18.074, Publié au bulletin) En l'espèce, les frais d'ostéopathie, d'optique et pharmaceutique sont des frais couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale au regard de l'article susvisé. En conséquence, monsieur [B] [U] sera débouté de sa demande de réparation faite au titre des dépenses de santé actuelle. ✔ Les frais divers Les frais divers se composent des frais autres que médicaux, restés à la charge de la victime avant que son état de santé ne soit consolidé. Sur le besoin en aide humaine Il s'agit du poste de dépenses liées à la réduction d'autonomie entre le dommage et la consolidation. Rappel des conclusions du rapport Le rapport d'expertise médical précise : " nous proposerons une heure par jour, sept jours sur sept de la date de l'accident au 18/02/2017 [soit 76 jours] puis trois heures par semaine jusqu'à la date de consolidation (25/10/18) [soit 87,5 semaines] " Moyens des parties En demande, monsieur [B] [U] sollicite qu'un taux horaire de 24 euros soit retenu conformément au quantum et aux périodes déterminés par l'expert, au regard des prix habituellement pratiqués sur le marché de l'aide à la personne. En défense, la société [Y] sollicite la fixation du taux à 16 euros conformément au quantum et aux périodes déterminés par l'expert et à la jurisprudence constante en la matière. La SAS JOB INTERIM sollicite la fixation du taux à 15 euros conformément au quantum et aux périodes déterminés par l'expert, prix fixé considérant qu'il ne s'agit pas d'une aide spécialisée. *** En l'espèce, il convient d'allouer une somme calculée conformément au quantum et périodes déterminées par l'expert, et d'en fixer le taux horaire à 16 euros au regard du caractère non spécialisé de l'aide. Monsieur [B] [U] sera indemnisé à hauteur de 5 416 euros en réparation du préjudice lié au besoin en aide humaine avant consolidation. En conséquence, le poste de préjudice des frais divers sera fixé à la somme totale de 5 416 euros. ✔ S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires ● Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à la consolidation. Cette indemnité correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante (séparation de l'environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livrait habituellement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique…). Rappel des conclusions du rapport Au terme de son expertise, le docteur [S] retient un déficit fonctionnel temporaire: - total du 05/12/2016 au 15/12/2016 (11 jours) ; le 03/02/2017 et le 04/02/2017 ; le 09/03/2017 ; 06/07/2017 ; 14/12/2017, soit : 16 jours - de classe 3 du 16/12/2016 au 02/02/2017 (49 jours) ; du 10/03/2017 au 05/07/2017 (118 jours) compte tenu du ptosis gauche complet entrainé par le Botox, soit : 167 jours - de classe 2 du 05/02/2017 au 08/03/2017 (32 jours) ; du 07/07/2017 au 13/12/2017 (160 jours), soit : 192 jours - de classe 1 du 15/12/2017 au 24/10/2018, soit : 314 jours Moyens des parties Monsieur [B] [U] sollicite une indemnité de 5 867,10 euros, sur la base d'une indemnisation de 30 euros par jour, en se référant aux périodes déterminées par le médecin, et en sollicitant de retenir un déficit fonctionnel temporaire de 14 % à minima sur la période du 15 décembre 2017 au 24 octobre 2018, correspondant au point d'indice du déficit fonctionnel permanent. La société [L] propose une indemnisation à hauteur de 4 451,25 euros sur la base d'une indemnisation de 25 euros par jour, en se référant aux périodes déterminées par le médecin. Elle précise que le déficit fonctionnel permanent englobe les souffrances endurées post consolidation contrairement au déficit fonctionnel partiel, et qu'il n'y a dès lors aucune incohérence à ce que l'expert ait déterminé un point plus bas. La SAS JOB INTERIM propose une indemnisation à hauteur de 4 451,25 euros sur la base d'une indemnisation de 25 euros par jour, en se référant aux périodes déterminées par le médecin. *** En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que monsieur [B] [U] a fait l'objet de nombreuses opérations ayant nécessité des périodes d'hospitalisations multiples, des suites de l'accident du travail dont il a été victime et des complications liées. Sa qualité de vie s'en est trouvée altérée et il a dû surmonter des difficultés certaines dans sa vie quotidienne en sus des vives douleurs ressenties. Il convient de fixer l'indemnité à 26 euros par jour. Le déficit fonctionnel partiel temporaire sera retenu à 10 % sur la période du 15 décembre 2017 au 24 octobre 2018, il n'y a en effet pas lieu de l'aligner au taux retenu par l'expert au titre du déficit fonctionnel permanent qui englobe les souffrance endurées, contrairement au premier. Le montant du déficit fonctionnel temporel s'établit comme suit : 16 (jours) x 26 (euros) (DFT total) + (167 (jours) x 26 (euros) x 0,5) + (192 (jours) x 26 (euros) x 0,25) + (314 (jours) x 26 (euros) x 0,10) = 416 + 2 171 + 1 248 + 816,4 = 4 651,4? euros En conséquence, monsieur [B] [U] sera indemnisée à hauteur de 4 651,4 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. ● Les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Rappel des conclusions du rapport L'expert évalue ce poste de préjudice à 4/7, " compte tenu des cinq interventions chirurgicales nécessaires sous anesthésie générale et des douleurs morales consécutives à la perte transitoire de toute vision utile de son œil gauche, jusqu'à l'implantation et aux angoisses de perdre la vision de son œil gauche". Moyens des parties Monsieur [B] [U] sollicite une indemnisation de 20 000 euros au titre de ce poste de préjudice, compte tenu des éléments retenus par l'expert. La société [L] propose une indemnisation à hauteur de 12 000 euros au regard de la cotation habituelle en la matière qui oscille de 8000 à 20 000 euros. La SAS JOB INTERIM propose une indemnisation à hauteur de 10 400 euros. *** En l'espèce, au regard des éléments développés par l'expert, il convient de fixer le préjudice de monsieur [B] [U] à hauteur de 15 000 euros. En conséquence, il lui sera accordée une indemnité de 15 000 euros en réparation des souffrances endurées. ● Le préjudice esthétique temporaire Rappel des conclusions du rapport L'expert évalue ce poste de préjudice comme suit : " 3/5 du fait d'un œil inflammatoire après chaque intervention et du fait du strabisme décompensé par la privation temporaire de vision gauche " Moyens des parties Monsieur [B] [U] sollicite une indemnisation de 3 000 euros au titre de ce poste de préjudice, compte tenu des éléments retenus par l'expert. La société [L] propose une indemnisation à hauteur de 1 000 euros. La SAS JOB INTERIM propose une indemnisation à hauteur de 1 500 euros. *** En l'espèce, au regard de la durée de la période ante consolidation et du siège des dommages décrits par l'expert (le visage étant une partie du corps particulièrement exposé) il convient de fixer ce préjudice à 2500 euros. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'allouer à [B] [U] une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire. III. L'indemnisation des préjudices après consolidation ✔ S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation). ● Les dépenses de santé futures Moyens des parties En demande, monsieur [B] [U] sollicite la somme de 1 642,79 euros au titre de séances d'ostéopathie et de factures d'optiques. En défense, les sociétés indiquent que ce poste de préjudice ne peut faire l'objet d'une indemnisation à charge de l'employeur dans la mesure où il relève des préjudices déjà indemnisés dans le cadre du livre IV du code de la sécurité sociale. *** Il résulte de l'article L. 431-1, 1°, figurant au chapitre I du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. L'article L. 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, permet à une victime en cas de faute inexcusable de son employeur de réclamer à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-18.074, Publié au bulletin) En l'espèce, les frais d'ostéopathies et d'optiques sont des frais couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale au regard de l'article susvisé. En conséquence, monsieur [B] [U] sera débouté de sa demande de réparation faite au titre des dépenses de santé future. ● La perte ou diminution de promotion professionnelle, Moyens des parties En demande, il est sollicité une somme de 50 000 euros au regard de la déclaration d'inaptitude à exercer la profession d'électricien. En défense, il est sollicité le rejet de ce chef de préjudice comme étant non constitué au sens de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante. *** Il résulte de l'article 452-3 du code de la sécurité sociale que indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices ne faisant pas l'objet d'une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En l'espèce, l'article précité vise la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime, ce qui implique la démonstration de sa part qu'elle présentait des chances de promotion professionnelle, où se prévalait d'une formation ou d'un processus de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière, ou bien encore d'une création d'entreprise. Il ne résulte pas du parcours professionnel de Monsieur [B] [U] qu'il se trouvait dans une telle situation. En conséquence, monsieur [B] [U] sera débouté de sa demande de réparation faite au titre du préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle. *** ✔ S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents ● Le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Rappel des conclusions du rapport Au terme de son expertise, le docteur [S] retient : " nous proposerons 3 % pour la photophobie, 5 % pour la perte d'accommodation chez ce patient encore relativement jeune et 3 % pour le syndrome diplopique présent d'après le patient dès qu'il ne porte plus ses lunettes avec correction prismatique intégrée. A cela nous proposons de rajouter 3 % pour le préjudice moral post-consolidation sachant que le patient nous a déclaré avoir fait une dépression réactionnelle, avoir vu une psychologue clinicienne deux à trois fois par mois de septembre 2017 au jour de l'expertise, psychologue clinicienne qui le suit toujours une fois par mois. Nous lui avons demandé un certificat de ce praticien de santé qui ne nous est pas parvenu au moment de la rédaction de ce rapport. Nous retenons donc un DFP imputable de 14% (quatorze) " Moyens des parties En demande, monsieur [B] [U] sollicite la somme de 29 400 euros selon le taux de 14 % fixé par l'expert en retenant une valeur du point fixée à 2 100 euros. La société [L] propose une indemnisation à hauteur de 22 275 euros sur la base d'un déficit fonctionnel permanent dont elle sollicite qu'il soit réduit à 11% en l'absence de la production d'un certificat de suivi psychologique, en retenant une valeur du point fixée à 2 025 euros. Subsidiairement, si le déficit fonctionnel permanent devait être fixé à 14%, elle propose une indemnisation de 25 350 euros. La SAS JOB INTERIM propose une indemnisation à hauteur de 23 310 euros sur la base d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 14 % en retenant une valeur du point fixée à 1 665 euros. *** En l'espèce, le taux fixé par l'expert englobe la prise en considération d'un préjudice moral évalué à 3 points, dont il avait été sollicité de la part de monsieur [B] [U] l'apport d'un élément de preuve, un certificat de suivi d'une psychologue clinicienne. Monsieur [B] [U] n'a pas apporté un tel élément, ni auprès de l'expert avant rédaction de son rapport définitif malgré la production d'un dire sur ce point, ni dans le cadre de la présente instance bien que ce moyen ait été expressément soulevé en défense. Pourtant, l'expert indique se baser sur les seules déclarations du patient, et précise dans sa réponse au dire soumis en défense que le dommage lui " a semblé bien réelle ", en ajoutant " charge aux parties de trancher ce point près du magistrat, confirmation par un document d'un suivi spécialisé, et alors les 3% de DFP nous apparaisse justifié ". Ainsi, la part du déficit fonctionnel permanent fondée sur les souffrances psychiques de monsieur [B] [U] n'est pas affirmé par l'expert mais reste dans le domaine du semblable, et dans un contexte de contestation de la défense il appartient à ce dernier de justifier de ses dommages. En conséquence, l'indemnisation due à monsieur [B] [U] sera fixée à la somme de 22 275 euros sur la base d'un déficit fonctionnel permanent fixé à 11% retenant une valeur du point fixée à 2 025 euros. ● Le préjudice esthétique permanent Rappel des conclusions du rapport Au terme de son expertise, le docteur [S] retient un préjudice esthétique permanent de 0,5/7, " compte tenu d'une altération pupillaire gauche avec notamment un jeu pupillaire asymétrique par rapport à l'œil droit. ". Moyens des parties En demande, monsieur [B] [U] sollicite la somme 2 000 euros sur la base des éléments de l'expertise. La société [L] propose une indemnisation de 800 euros sur la base des éléments de l'expertise. La SAS JOB INTERIM propose une indemnisation à hauteur de 1 000 euros sur la base des éléments de l'expertise. *** En l'espèce, au regard du siège des dommages (le visage étant une partie du corps particulièrement exposée) il convient de fixer ce préjudice à 1 500 euros. En conséquence, l'indemnisation due à monsieur [B] [U] sera fixée à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ● le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). En l'absence de licences sportives ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10.572). Rappel des conclusions du rapport Au terme de son expertise, le docteur [S] retient à ce titre " le patient nous a déclaré avoir l'habitude de pratiquer de nombreuses activités d'outdoor qui lui sont devenues plus difficiles maintenant notamment du fait de l'altération de sa vision binoculaire. On proposera un préjudice d'agrément " moyen " ". Moyens des parties En demande, monsieur [B] [U] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice au regard des dires de l'expert. La société [L] sollicite à titre principal le rejet de la demande en l'absence de justifications apportées quant à la pratique des activités énoncées. Elle dénonce la production d'une attestation qu'elle dit être visiblement préremplie et peu circonstanciée. A titre subsidiaire, elle propose une indemnisation de 2 150 euros au regard de la pratique possible des activités par la victime, compte tenu de l'acuité visuelle retrouvée sur l'œil droit, et évalué 8/10ème sur l'œil gauche. La SAS JOB INTERIM propose une indemnisation à hauteur de 2150 euros. *** En l'espèce, monsieur [B] [U] justifie la pratique de ses activités antérieures par la production d'une seule attestation rédigée le 8 février 2026 par monsieur [Z] [F], en sa qualité de " directeur ESI / Ecole de ski Buissonnière ", qui précise " [B] [U] pratiquait en tant que client (…) le ski et le vtt de 2010 à 2016 de façon régulière à un très bon niveau, jusqu'à son accident en 2016 ou son niveau s'est considérablement dégradé dû à son handicap à l'œil ". Cette attestation esseulée est trop peu précise pour suffire à apporter la preuve du préjudice allégué. Monsieur [B] [U] n'apporte aucun élément permettant de déterminer le champs de la pratique antérieure ni celle actuelle, et il n'explicite pas la nature de la limitation invoquée. En conséquence, il sera débouté de ce chef de préjudice. ● Le préjudice sexuel Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842). Rappel des conclusions du rapport Au terme de son expertise, le docteur [S] indique " il nous a dit que les relations intimes sont devenues plus compliquées suite aux multiples interventions qu'il avait subies consécutivement à son accident. " Moyens des parties En demande, monsieur [B] [U] sollicite la somme de 5 000 euros, en raison de relations intimes devenues compliquées à la suite des multiples interventions. La société [L] sollicite le rejet de la demande au motif qu'il résulte des déclarations de monsieur [U] qu'il s'agit d'une gêne antérieure à la date de consolidation puisque liée aux interventions chirurgicale, indemnisé dès lors au titre du déficit fonctionnel temporaire. La SAS JOB INTERIM propose une indemnisation à hauteur de 3 500 euros. *** En l'espèce, Monsieur [B] [U] a relaté auprès de l'expert l'impact des interventions chirurgicales subies sur ses relations intimes. Le préjudice ainsi subi est dès lors antérieur à la date de consolidation et indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. En conséquence, il sera débouté de ce chef de préjudice. IV. Récapitulatif Les postes de préjudices subis par monsieur [B] [U] sont récapitulés comme suit : ● Les dépenses de santé actuelles : débout, ● Les frais divers : 5 416 euros, ● Le déficit fonctionnel temporaire : 4 651,4 euros, ● Les souffrances endurées : 15 000 euros, ● Le préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros, ● Les dépenses de santé futures : débout, ● La perte ou diminution de promotion professionnelle : débout, ● Le déficit fonctionnel permanent : 22 275 euros, ● Le préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, ● Le préjudice d'agrément : débout, ● Le préjudice sexuel : débout Total : 51 342,4 euros En conséquence, l'indemnisation de monsieur [B] [U] sera fixée à la somme totale de 51 342,4 euros. Il sera rappelé que la provision de 10 000 euros allouée par jugement du 15 janvier 2025 est de plein droit déductible des condamnations. V. Sur l'action récursoire de la caisse commune de sécurité sociale L'article L452-2 du code de la sécurité sociale dispose que " La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. " L'article L453-3 du même code ajoute que " la réparation des préjudices que la victime demande à l'employeur dans le cadre de la présente instance est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. " En l'espèce, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes est donc fondée à recouvrer à l'encontre de l'employeur le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à monsieur [B] [U]. En conséquence, il sera rappelé le principe de ces dispositions légales dans le dispositif de la décision. La demande de la caisse tendant à voir déclarer le jugement commun à l'assureur de l'employeur sera rejetée comme n'étant pas suffisamment précise ni étayée. VI. Sur les frais du procès ● Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [Y] et la société JOB INTERIM, succombant à l'instance, en supporteront solidairement les dépens. ● Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société JOB INTERIM devra verser à monsieur [B] [U] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 1 500 euros. La société [Y] devra verser à la société JOB INTERIM une somme qu'il paraît équitable de fixer à 1 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Fixe l'indemnisation définitive de monsieur [B] [U] à la somme totale de 51 342,4 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices des suites de l'accident du travail intervenu de 5 décembre 2016, suivant telle répartition : ● Les frais divers : 5 416 euros, ● Le déficit fonctionnel temporaire : 4 651,4 euros, ● Les souffrances endurées : 15 000 euros, ● Le préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros, ● Le déficit fonctionnel permanent : 22 275 euros, ● Le préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, Rappelle que la provision de 10 000 euros allouée par jugement du 15 janvier 2025 en est de plein droit déductible; Déboute monsieur [B] [U] de sa demande en réparation au titre des dépenses de santé actuelles ; Déboute monsieur [B] [U] de sa demande en réparation au titre des dépenses de santé futures ; Déboute monsieur [B] [U] de sa demande en réparation au titre de la perte ou la diminution de promotion professionnelle ; Déboute monsieur [B] [U] de sa demande en réparation au titre du préjudice d'agrément ; Déboute monsieur [B] [U] de sa demande en réparation au titre du préjudice sexuel ; Dit que la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes versera directement à monsieur [B] [U] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la caisse en récupérera le montant auprès de l'employeur conformément à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ; Dit que la caisse récupérera le capital représentatif de la rente majorée auprès de l'employeur conformément à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ; Condamne la société JOB INTERIM à payer à monsieur [B] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Y] à payer à la société JOB INTERIM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement la société [Y] et la société JOB INTERIM aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. La GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00 Affaire : N° RG 20/00092 - N° Portalis DBWP-W-B7E-CJPV Demandeur: Monsieur [B] [U] Défendeur: Société JOB 13, Société [Y], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026 DEMANDEUR : Monsieur [B] [U] né le 11 Juin 1976 à BRIANÇON (05100) 17 A, rue Pasteur 05100 BRIANÇON représenté par Me Marc-André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES DÉFENDEUR : Société JOB 13 La Villa d’Este 15 avenue robert Schuman 13002 MARSEILLE 02 représentée par Me Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Aline DURATTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES Société [Y] 8, rue Locarno 13005 MARSEILLE 05 représentée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES 10 boulevard Pompidou BP 99 05012 GAP CEDEX Représentée par Madame [I] [J], régulièrement munie d'un pouvoir Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général, Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [U], salarié intérimaire de la SAS JOB INTERIM, a été mis à la disposition de la SARL [Y] selon contrat de mission à compter du 5 décembre 2016, en qualité d'électricien. Le 5 décembre 2016, il a été victime d'un accident de travail déclaré par la SAS JOB INTERIM en ces termes: " en enlevant une goulotte en plastique, celle-ci a rebondi et lui a tapé sur ou dans l'œil gauche ". Le certificat médical initial, établi le 6 décembre 2016 par le docteur [C] [K], faisait état des lésions suivantes : "plaie du globe œil gauche " et prescrivait un premier arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2016. Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpes. Monsieur [U] en a été consolidé le 24 octobre 2018 avec un taux d'Incapacité Partielle Permanente (IPP) de 21 % (dont 0 % pour le taux professionnel), suivant notification en date du 11 décembre 2018. Les conclusions médicales en étaient les suivantes " séquelles d'une plaie de l'œil gauche avec atteinte de la cornée, de l'iris et du cristallin. Perte de l'acuité visuelle de loin et surtout de près, diplopie, photophobie ". Suivant requête parvenue au greffe le 23 juin 2020, Monsieur [U] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de GAP aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur consécutivement à la survenance de l'accident du travail dont il a été victime Un jugement avant dire droit a été rendu le 17 février 2021 a sursis à statuer dans l'attente des suites de l'enquête pénale ouverte auprès du parquet du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré la SARL [Y] coupable des infractions de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à 3 mois suite à la violation manifestement délibéré d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, et, emploi d'un travailleur sans organisation et dispense d'une formation pratique en matière de santé et sécurité. Par jugement mixte du 15 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a reconnu la faute inexcusable de LA SARL [Y], substituant dans la direction LA SAS JOB INTERIM, son employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente et a ordonné une expertise médicale aux fins de faire évaluer les préjudices de la victime résultant de l'accident et non couverts par le livre IV de la sécurité sociale, en vue de leur indemnisation. L'expertise médicale a été déposée au greffe le 10 septembre 2025. L'affaire a été utilement retenue à l'audience du 6 mai 2026 à laquelle chacune des parties était dûment représentée. Toutes s'en sont remises à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions, monsieur [B] [U] sollicite du tribunal qu'il lui alloue les sommes suivantes au titre de son préjudice : ● Les dépenses de santé actuelle : 806,97 euros ● Les dépense de santé future : 1 242,79 euros ● Tierce personne avant consolidation : 8 124 euros ● Perte de chance de promotion professionnelle : 50 000 euros ● Le déficit fonctionnel temporaire : 5 867,10? euros ● Les souffrances endurées : 20 000 euros, ● Le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ● Le déficit fonctionnel permanent : 29 400 euros ● Le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ● Le préjudice d'agrément : 10 000 euros ● Le préjudice sexuel : 5 000 euros - Qu'il condamne la société JOB INTERIM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Qu'il ordonne l'exécution provisoire de la décision à venir, - Qu'il condamne la société JOB INTERIM aux dépens. * * * Aux termes de ses conclusions, LA SARL [Y] sollicite du tribunal qu'il liquide l'indemnisation les préjudices de la victime aux montants suivants : ● Les dépenses de santé actuelle : rejet ● Les dépense de santé future : rejet ● Tierce personne avant consolidation : 5 416 euros ● Perte de chance de promotion professionnelle : rejet ● Le déficit fonctionnel temporaire : 4 451,25 euros ● Les souffrances endurées : 12 000 euros ● Le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ● Le déficit fonctionnel permanent au taux de 11% : 22 275 euros, et subsidiairement au taux de 14% : 28 350 euros ● Le préjudice esthétique permanent : 800 euros ● Le préjudice d'agrément : rejet, et subsidiairement 2 150 euros ● Le préjudice sexuel : rejet - Qu'il déduise du montant alloué la somme de 10 000 euros octroyée à titre provisionnelle, - Qu'il dise et juge que la caisse fera l'avance des sommes fixées en réparation du préjudice subi par monsieur [U] et en sollicitera le remboursement auprès de la société JOB INTERIM, la société [Y] ne pouvant que relever et garantir cette dernière, - Qu'il ordonne le jugement commun et opposable à la CCSS, - Qu'il condamne monsieur [U] aux dépens. * * * Aux termes de ses conclusions, LA SAS JOB INTERIM sollicite du tribunal qu'il liquide l'indemnisation les préjudices de la victime aux montants suivants : ● Les dépenses de santé actuelle : rejet ● Les dépense de santé future : rejet ● Tierce personne avant consolidation : 5 077,50 euros ● Perte de chance de promotion professionnelle : aucune ● Le déficit fonctionnel temporaire : 4 451,25 euros ● Les souffrances endurées : 10 400 euros ● Le préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ● Le déficit fonctionnel permanent : 23 310 euros ● Le préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ● Le préjudice d'agrément : 2 150 euros ● Le préjudice sexuel : 3 500 euros - Qu'il rejette toute autre demande, - Qu'il rappelle que la provision de 10 000 euros allouée par jugement du 15 janvier 2025 est de plein droit déductible des condamnations, - Qu'il condamne en tant que besoin l'entreprise [Y] à relever et garantir la société JOB INTERIM de toute condamnation, - Qu'il condamne la société [Y], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réserve les dépens. * * * Aux termes de ses conclusions, la Caisse sollicite du tribunal qu'il : - Fixe les réparations correspondantes, - Dise et juge que la caisse des Hautes-Alpes dispose d'une action récursoire contre l'employeur, - Condamne l'employeur à rembourser la caisse de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, - Déclare le jugement commun à l'assureur de l'employeur. * * * Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la nature et l'indemnisation des préjudices Dans son rapport d'expertise médical judiciaire établi le 30 août 2025, le docteur [S] retient l'imputabilité des séquelles suivantes : " sur le plan anatomique, en une cicatrice cornéenne gauche à l'origine d'une photophobie importante, en une ectopie pupillaire avec un jeu pupillaire altéré, en une pseudophaquie entrainant chez ce patient encore jeune une perte de toute accommodation de l'œil gauche et en une diplopie alléguée mais non mise en évidence lors de notre examen, notamment sans correction " A la date de consolidation fixée au 25 octobre 2018, l'expert retient : - au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * frais divers dont aides humaines : " nous proposerons une heure par jour, sept jours sur sept de la date de l'accident au 18/02/2017 puis trois heures par semaine jusqu'à la date de consolidation (25/10/18)" - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Déficit fonctionnel temporaire : " - DFTT du 05/12/2016 au 15/12/2016 ; le 03/02/2017 et le 04/02/2017 ; le 09/03/2017 ; 06/07/2017; 14/12/2017 - DFTP de classe 3 du 16/12/2016 au 02/02/2017 ; du 10/03/2017 au 05/07/2017 compte tenu du ptosis gauche complet entrainé par le Botox. - DFTP de classe 2 du 05/02/2017 au 08/03/2017 ; du 07/07/2017 au 13/12/2017. - DFTP de Classe 1 du 15/12/2017 au 24/10/2018 " * souffrances endurées : " 4/7 compte tenu des cinq interventions chirurgicales nécessaires sous anesthésie générale et des douleurs morales consécutives à la perte transitoire de toute vision utile de son œil gauche, jusqu'à l'implantation et aux angoisses de perdre la vision de son œil gauche " * préjudice esthétique : " 3/5 du fait d'un œil inflammatoire après chaque intervention et du fait du strabisme décompensé par la privation temporaire de vision gauche " - au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépense de fais futurs : " il faudra envisager une consultation spécialisée deux fois par an à titre viager ainsi que la prise en charge de lunettes progressives pour compenser sa perte d'accommodation gauche de 2017 à 2026, âge à partir duquel il aurait normalement eu besoin de verres correcteurs. " * perte de promotion professionnelle " Le patient aurait été déclaré inapte l'exercice de la profession d'électricien ce qui induit une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. " - au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : * Déficit fonctionnel permanent : " nous proposerons 3 % pour la photophobie, 5 % pour la perte d'accommodation chez ce patient encore relativement jeune et 3 % pour le syndrome diplopique présent d'après le patient dès qu'il ne porte plus ses lunettes avec correction prismatique intégrée. A cela nous proposons de rajouter 3 % pour le préjudice moral post-consolidation sachant que le patient nous a déclaré avoir fait une dépression réactionnelle, avoir vu une psychologue clinicienne deux à trois fois par mois de septembre 2017 au jour de l'expertise, psychologue clinicienne qui le suit toujours une fois par mois. Nous lui avons demandé un certificat de ce praticien de santé qui ne nous est pas parvenu au moment de la rédaction de ce rapport. Nous retenons donc un DFP imputable de 14% (quatorze) " * Préjudice esthétique permanent : " 0,5/7 compte tenu d'une altération pupillaire gauche avec notamment un jeu pupillaire asymétrique par rapport à l'œil droit. " * Préjudice d'agrément : " le patient nous a déclaré avoir l'habitude de pratiquer de nombreuses activités d'outdoor qui lui sont devenues plus difficiles maintenant notamment du fait de l'altération de sa vision binoculaire. On proposera un préjudice d'agrément " moyen ››. " * préjudice sexuel : " il nous a dit que les relations intimes sont devenues plus compliquées suite aux multiples interventions qu'il avait subies consécutivement à son accident. " II. L'indemnisation des préjudices avant consolidation ✔ S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires ● Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés) Les dépenses de santé sont les frais d'hospitalisation, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle). Moyens des parties En demande, monsieur [B] [U] sollicite la somme de 806,97 euros au titre de séances d'ostéopathie, de factures d'optiques, et de frais de pharmacie non remboursés. En défense, les sociétés indiquent que ce poste de préjudice ne peut faire l'objet d'une indemnisation à charge de l'employeur dans la mesure où il relève des préjudices déjà indemnisés dans le cadre du livre IV du code de la sécurité sociale. *** Il résulte de l'article L. 431-1, 1°, figurant au chapitre I du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. L'article L. 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, permet à une victime en cas de faute inexcusable de son employeur de réclamer à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-18.074, Publié au bulletin) En l'espèce, les frais d'ostéopathie, d'optique et pharmaceutique sont des frais couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale au regard de l'article susvisé. En conséquence, monsieur [B] [U] sera débouté de sa demande de réparation faite au titre des dépenses de santé actuelle. ✔ Les frais divers Les frais divers se composent des frais autres que médicaux, restés à la charge de la victime avant que son état de santé ne soit consolidé. Sur le besoin en aide humaine Il s'agit du poste de dépenses liées à la réduction d'autonomie entre le dommage et la consolidation. Rappel des conclusions du rapport Le rapport d'expertise médical précise : " nous proposerons une heure par jour, sept jours sur sept de la date de l'accident au 18/02/2017 [soit 76 jours] puis trois heures par semaine jusqu'à la date de consolidation (25/10/18) [soit 87,5 semaines] " Moyens des parties En demande, monsieur [B] [U] sollicite qu'un taux horaire de 24 euros soit retenu conformément au quantum et aux périodes déterminés par l'expert, au regard des prix habituellement pratiqués sur le marché de l'aide à la personne. En défense, la société [Y] sollicite la fixation du taux à 16 euros conformément au quantum et aux périodes déterminés par l'expert et à la jurisprudence constante en la matière. La SAS JOB INTERIM sollicite la fixation du taux à 15 euros conformément au quantum et aux périodes déterminés par l'expert, prix fixé considérant qu'il ne s'agit pas d'une aide spécialisée. *** En l'espèce, il convient d'allouer une somme calculée conformément au quantum et périodes déterminées par l'expert, et d'en fixer le taux horaire à 16 euros au regard du caractère non spécialisé de l'aide. Monsieur [B] [U] sera indemnisé à hauteur de 5 416 euros en réparation du préjudice lié au besoin en aide humaine avant consolidation. En conséquence, le poste de préjudice des frais divers sera fixé à la somme totale de 5 416 euros. ✔ S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires ● Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à la consolidation. Cette indemnité correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante (séparation de l'environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livrait habituellement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique…). Rappel des conclusions du rapport Au terme de son expertise, le docteur [S] retient un déficit fonctionnel temporaire: - total du 05/12/2016 au 15/12/2016 (11 jours) ; le 03/02/2017 et le 04/02/2017 ; le 09/03/2017 ; 06/07/2017 ; 14/12/2017, soit : 16 jours - de classe 3 du 16/12/2016 au 02/02/2017 (49 jours) ; du 10/03/2017 au 05/07/2017 (118 jours) compte tenu du ptosis gauche complet entrainé par le Botox, soit : 167 jours - de classe 2 du 05/02/2017 au 08/03/2017 (32 jours) ; du 07/07/2017 au 13/12/2017 (160 jours), soit : 192 jours - de classe 1 du 15/12/2017 au 24/10/2018, soit : 314 jours Moyens des parties Monsieur [B] [U] sollicite une indemnité de 5 867,10 euros, sur la base d'une indemnisation de 30 euros par jour, en se référant aux périodes déterminées par le médecin, et en sollicitant de retenir un déficit fonctionnel temporaire de 14 % à minima sur la période du 15 décembre 2017 au 24 octobre 2018, correspondant au point d'indice du déficit fonctionnel permanent. La société [L] propose une indemnisation à hauteur de 4 451,25 euros sur la base d'une indemnisation de 25 euros par jour, en se référant aux périodes déterminées par le médecin. Elle précise que le déficit fonctionnel permanent englobe les souffrances endurées post consolidation contrairement au déficit fonctionnel partiel, et qu'il n'y a dès lors aucune incohérence à ce que l'expert ait déterminé un point plus bas. La SAS JOB INTERIM propose une indemnisation à hauteur de 4 451,25 euros sur la base d'une indemnisation de 25 euros par jour, en se référant aux périodes déterminées par le médecin. *** En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que monsieur [B] [U] a fait l'objet de nombreuses opérations ayant nécessité des périodes d'hospitalisations multiples, des suites de l'accident du travail dont il a été victime et des complications liées. Sa qualité de vie s'en est trouvée altérée et il a dû surmonter des difficultés certaines dans sa vie quotidienne en sus des vives douleurs ressenties. Il convient de fixer l'indemnité à 26 euros par jour. Le déficit fonctionnel partiel temporaire sera retenu à 10 % sur la période du 15 décembre 2017 au 24 octobre 2018, il n'y a en effet pas lieu de l'aligner au taux retenu par l'expert au titre du déficit fonctionnel permanent qui englobe les souffrance endurées, contrairement au premier. Le montant du déficit fonctionnel temporel s'établit comme suit : 16 (jours) x 26 (euros) (DFT total) + (167 (jours) x 26 (euros) x 0,5) + (192 (jours) x 26 (euros) x 0,25) + (314 (jours) x 26 (euros) x 0,10) = 416 + 2 171 + 1 248 + 816,4 = 4 651,4? euros En conséquence, monsieur [B] [U] sera indemnisée à hauteur de 4 651,4 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. ● Les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Rappel des conclusions du rapport L'expert évalue ce poste de préjudice à 4/7, " compte tenu des cinq interventions chirurgicales nécessaires sous anesthésie générale et des douleurs morales consécutives à la perte transitoire de toute vision utile de son œil gauche, jusqu'à l'implantation et aux angoisses de perdre la vision de son œil gauche". Moyens des parties Monsieur [B] [U] sollicite une indemnisation de 20 000 euros au titre de ce poste de préjudice, compte tenu des éléments retenus par l'expert. La société [L] propose une indemnisation à hauteur de 12 000 euros au regard de la cotation habituelle en la matière qui oscille de 8000 à 20 000 euros. La SAS JOB INTERIM propose une indemnisation à hauteur de 10 400 euros. *** En l'espèce, au regard des éléments développés par l'expert, il convient de fixer le préjudice de monsieur [B] [U] à hauteur de 15 000 euros. En conséquence, il lui sera accordée une indemnité de 15 000 euros en réparation des souffrances endurées. ● Le préjudice esthétique temporaire Rappel des conclusions du rapport L'expert évalue ce poste de préjudice comme suit : " 3/5 du fait d'un œil inflammatoire après chaque intervention et du fait du strabisme décompensé par la privation temporaire de vision gauche " Moyens des parties Monsieur [B] [U] sollicite une indemnisation de 3 000 euros au titre de ce poste de préjudice, compte tenu des éléments retenus par l'expert. La société [L] propose une indemnisation à hauteur de 1 000 euros. La SAS JOB INTERIM propose une indemnisation à hauteur de 1 500 euros. *** En l'espèce, au regard de la durée de la période ante consolidation et du siège des dommages décrits par l'expert (le visage étant une partie du corps particulièrement exposé) il convient de fixer ce préjudice à 2500 euros. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'allouer à [B] [U] une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire. III. L'indemnisation des préjudices après consolidation ✔ S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation). ● Les dépenses de santé futures Moyens des parties En demande, monsieur [B] [U] sollicite la somme de 1 642,79 euros au titre de séances d'ostéopathie et de factures d'optiques. En défense, les sociétés indiquent que ce poste de préjudice ne peut faire l'objet d'une indemnisation à charge de l'employeur dans la mesure où il relève des préjudices déjà indemnisés dans le cadre du livre IV du code de la sécurité sociale. *** Il résulte de l'article L. 431-1, 1°, figurant au chapitre I du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. L'article L. 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, permet à une victime en cas de faute inexcusable de son employeur de réclamer à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-18.074, Publié au bulletin) En l'espèce, les frais d'ostéopathies et d'optiques sont des frais couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale au regard de l'article susvisé. En conséquence, monsieur [B] [U] sera débouté de sa demande de réparation faite au titre des dépenses de santé future. ● La perte ou diminution de promotion professionnelle, Moyens des parties En demande, il est sollicité une somme de 50 000 euros au regard de la déclaration d'inaptitude à exercer la profession d'électricien. En défense, il est sollicité le rejet de ce chef de préjudice comme étant non constitué au sens de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante. *** Il résulte de l'article 452-3 du code de la sécurité sociale que indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices ne faisant pas l'objet d'une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En l'espèce, l'article précité vise la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime, ce qui implique la démonstration de sa part qu'elle présentait des chances de promotion professionnelle, où se prévalait d'une formation ou d'un processus de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière, ou bien encore d'une création d'entreprise. Il ne résulte pas du parcours professionnel de Monsieur [B] [U] qu'il se trouvait dans une telle situation. En conséquence, monsieur [B] [U] sera débouté de sa demande de réparation faite au titre du préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle. *** ✔ S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents ● Le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Rappel des conclusions du rapport Au terme de son expertise, le docteur [S] retient : " nous proposerons 3 % pour la photophobie, 5 % pour la perte d'accommodation chez ce patient encore relativement jeune et 3 % pour le syndrome diplopique présent d'après le patient dès qu'il ne porte plus ses lunettes avec correction prismatique intégrée. A cela nous proposons de rajouter 3 % pour le préjudice moral post-consolidation sachant que le patient nous a déclaré avoir fait une dépression réactionnelle, avoir vu une psychologue clinicienne deux à trois fois par mois de septembre 2017 au jour de l'expertise, psychologue clinicienne qui le suit toujours une fois par mois. Nous lui avons demandé un certificat de ce praticien de santé qui ne nous est pas parvenu au moment de la rédaction de ce rapport. Nous retenons donc un DFP imputable de 14% (quatorze) " Moyens des parties En demande, monsieur [B] [U] sollicite la somme de 29 400 euros selon le taux de 14 % fixé par l'expert en retenant une valeur du point fixée à 2 100 euros. La société [L] propose une indemnisation à hauteur de 22 275 euros sur la base d'un déficit fonctionnel permanent dont elle sollicite qu'il soit réduit à 11% en l'absence de la production d'un certificat de suivi psychologique, en retenant une valeur du point fixée à 2 025 euros. Subsidiairement, si le déficit fonctionnel permanent devait être fixé à 14%, elle propose une indemnisation de 25 350 euros. La SAS JOB INTERIM propose une indemnisation à hauteur de 23 310 euros sur la base d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 14 % en retenant une valeur du point fixée à 1 665 euros. *** En l'espèce, le taux fixé par l'expert englobe la prise en considération d'un préjudice moral évalué à 3 points, dont il avait été sollicité de la part de monsieur [B] [U] l'apport d'un élément de preuve, un certificat de suivi d'une psychologue clinicienne. Monsieur [B] [U] n'a pas apporté un tel élément, ni auprès de l'expert avant rédaction de son rapport définitif malgré la production d'un dire sur ce point, ni dans le cadre de la présente instance bien que ce moyen ait été expressément soulevé en défense. Pourtant, l'expert indique se baser sur les seules déclarations du patient, et précise dans sa réponse au dire soumis en défense que le dommage lui " a semblé bien réelle ", en ajoutant " charge aux parties de trancher ce point près du magistrat, confirmation par un document d'un suivi spécialisé, et alors les 3% de DFP nous apparaisse justifié ". Ainsi, la part du déficit fonctionnel permanent fondée sur les souffrances psychiques de monsieur [B] [U] n'est pas affirmé par l'expert mais reste dans le domaine du semblable, et dans un contexte de contestation de la défense il appartient à ce dernier de justifier de ses dommages. En conséquence, l'indemnisation due à monsieur [B] [U] sera fixée à la somme de 22 275 euros sur la base d'un déficit fonctionnel permanent fixé à 11% retenant une valeur du point fixée à 2 025 euros. ● Le préjudice esthétique permanent Rappel des conclusions du rapport Au terme de son expertise, le docteur [S] retient un préjudice esthétique permanent de 0,5/7, " compte tenu d'une altération pupillaire gauche avec notamment un jeu pupillaire asymétrique par rapport à l'œil droit. ". Moyens des parties En demande, monsieur [B] [U] sollicite la somme 2 000 euros sur la base des éléments de l'expertise. La société [L] propose une indemnisation de 800 euros sur la base des éléments de l'expertise. La SAS JOB INTERIM propose une indemnisation à hauteur de 1 000 euros sur la base des éléments de l'expertise. *** En l'espèce, au regard du siège des dommages (le visage étant une partie du corps particulièrement exposée) il convient de fixer ce préjudice à 1 500 euros. En conséquence, l'indemnisation due à monsieur [B] [U] sera fixée à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ● le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). En l'absence de licences sportives ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10.572). Rappel des conclusions du rapport Au terme de son expertise, le docteur [S] retient à ce titre " le patient nous a déclaré avoir l'habitude de pratiquer de nombreuses activités d'outdoor qui lui sont devenues plus difficiles maintenant notamment du fait de l'altération de sa vision binoculaire. On proposera un préjudice d'agrément " moyen " ". Moyens des parties En demande, monsieur [B] [U] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice au regard des dires de l'expert. La société [L] sollicite à titre principal le rejet de la demande en l'absence de justifications apportées quant à la pratique des activités énoncées. Elle dénonce la production d'une attestation qu'elle dit être visiblement préremplie et peu circonstanciée. A titre subsidiaire, elle propose une indemnisation de 2 150 euros au regard de la pratique possible des activités par la victime, compte tenu de l'acuité visuelle retrouvée sur l'œil droit, et évalué 8/10ème sur l'œil gauche. La SAS JOB INTERIM propose une indemnisation à hauteur de 2150 euros. *** En l'espèce, monsieur [B] [U] justifie la pratique de ses activités antérieures par la production d'une seule attestation rédigée le 8 février 2026 par monsieur [Z] [F], en sa qualité de " directeur ESI / Ecole de ski Buissonnière ", qui précise " [B] [U] pratiquait en tant que client (…) le ski et le vtt de 2010 à 2016 de façon régulière à un très bon niveau, jusqu'à son accident en 2016 ou son niveau s'est considérablement dégradé dû à son handicap à l'œil ". Cette attestation esseulée est trop peu précise pour suffire à apporter la preuve du préjudice allégué. Monsieur [B] [U] n'apporte aucun élément permettant de déterminer le champs de la pratique antérieure ni celle actuelle, et il n'explicite pas la nature de la limitation invoquée. En conséquence, il sera débouté de ce chef de préjudice. ● Le préjudice sexuel Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842). Rappel des conclusions du rapport Au terme de son expertise, le docteur [S] indique " il nous a dit que les relations intimes sont devenues plus compliquées suite aux multiples interventions qu'il avait subies consécutivement à son accident. " Moyens des parties En demande, monsieur [B] [U] sollicite la somme de 5 000 euros, en raison de relations intimes devenues compliquées à la suite des multiples interventions. La société [L] sollicite le rejet de la demande au motif qu'il résulte des déclarations de monsieur [U] qu'il s'agit d'une gêne antérieure à la date de consolidation puisque liée aux interventions chirurgicale, indemnisé dès lors au titre du déficit fonctionnel temporaire. La SAS JOB INTERIM propose une indemnisation à hauteur de 3 500 euros. *** En l'espèce, Monsieur [B] [U] a relaté auprès de l'expert l'impact des interventions chirurgicales subies sur ses relations intimes. Le préjudice ainsi subi est dès lors antérieur à la date de consolidation et indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. En conséquence, il sera débouté de ce chef de préjudice. IV. Récapitulatif Les postes de préjudices subis par monsieur [B] [U] sont récapitulés comme suit : ● Les dépenses de santé actuelles : débout, ● Les frais divers : 5 416 euros, ● Le déficit fonctionnel temporaire : 4 651,4 euros, ● Les souffrances endurées : 15 000 euros, ● Le préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros, ● Les dépenses de santé futures : débout, ● La perte ou diminution de promotion professionnelle : débout, ● Le déficit fonctionnel permanent : 22 275 euros, ● Le préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, ● Le préjudice d'agrément : débout, ● Le préjudice sexuel : débout Total : 51 342,4 euros En conséquence, l'indemnisation de monsieur [B] [U] sera fixée à la somme totale de 51 342,4 euros. Il sera rappelé que la provision de 10 000 euros allouée par jugement du 15 janvier 2025 est de plein droit déductible des condamnations. V. Sur l'action récursoire de la caisse commune de sécurité sociale L'article L452-2 du code de la sécurité sociale dispose que " La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. " L'article L453-3 du même code ajoute que " la réparation des préjudices que la victime demande à l'employeur dans le cadre de la présente instance est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. " En l'espèce, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes est donc fondée à recouvrer à l'encontre de l'employeur le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à monsieur [B] [U]. En conséquence, il sera rappelé le principe de ces dispositions légales dans le dispositif de la décision. La demande de la caisse tendant à voir déclarer le jugement commun à l'assureur de l'employeur sera rejetée comme n'étant pas suffisamment précise ni étayée. VI. Sur les frais du procès ● Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [Y] et la société JOB INTERIM, succombant à l'instance, en supporteront solidairement les dépens. ● Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société JOB INTERIM devra verser à monsieur [B] [U] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 1 500 euros. La société [Y] devra verser à la société JOB INTERIM une somme qu'il paraît équitable de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Fixe l'indemnisation définitive de monsieur [B] [U] à la somme totale de 51 342,4 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices des suites de l'accident du travail intervenu de 5 décembre 2016, suivant telle répartition : ● Les frais divers : 5 416 euros, ● Le déficit fonctionnel temporaire : 4 651,4 euros, ● Les souffrances endurées : 15 000 euros, ● Le préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros, ● Le déficit fonctionnel permanent : 22 275 euros, ● Le préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, Rappelle que la provision de 10 000 euros allouée par jugement du 15 janvier 2025 en est de plein droit déductible; Déboute monsieur [B] [U] de sa demande en réparation au titre des dépenses de santé actuelles ; Déboute monsieur [B] [U] de sa demande en réparation au titre des dépenses de santé futures ; Déboute monsieur [B] [U] de sa demande en réparation au titre de la perte ou la diminution de promotion professionnelle ; Déboute monsieur [B] [U] de sa demande en réparation au titre du préjudice d'agrément ; Déboute monsieur [B] [U] de sa demande en réparation au titre du préjudice sexuel ; Dit que la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes versera directement à monsieur [B] [U] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la caisse en récupérera le montant auprès de l'employeur conformément à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ; Dit que la caisse récupérera le capital représentatif de la rente majorée auprès de l'employeur conformément à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ; Condamne la société JOB INTERIM à payer à monsieur [B] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Y] à payer à la société JOB INTERIM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement la société [Y] et la société JOB INTERIM aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. La GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L453-3, code de procedure civile L452-3, code de la securite sociale 452-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 5 décembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/03799
en commun : code de la securite sociale L453-3
Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:03:08.339Z.