Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 22/00191
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [C], né le 1er janvier 1959, était employé par la société [1] selon contrat à durée indéterminée en qualité de d’ouvrier qualifié, puis opérateur montage postes neufs, du 14 février 2001 au 15 octobre 2019. Sur la maladie professionnelle affectant l’épaule droite Après déclaration de maladie professionnelle, enquête administrative et avis favorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a, par décision en date du 8 juillet 2019, pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [O] [C], à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». L'état de santé de Monsieur [O] [C] a été déclaré consolidé le 5 septembre 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22% dont 6% au titre du taux professionnel. Par courrier du 8 décembre 2021, Monsieur [O] [C] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. Un procès-verbal de carence a été dressé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 10 février 2022. Par requête déposée le 21 avril 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [O] [C] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. Monsieur [O] [C], la société [1] et la CPAM du Loiret ont été convoqués à l’audience du 14 mars 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 13 février 2024. Par jugement du pôle social en date du 7 juin 2024, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a : Dit que la maladie déclarée par Monsieur [O] [C] consistant en une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est une maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société la société [1] ; Ordonné la majoration du capital servi à Monsieur [O] [C] à son taux maximum,Dit que cette majoration du capital suivra l’évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [O] [C] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que cette majoration sera versée à Monsieur [O] [C] par la CPAM du Loiret qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [1],Débouté Monsieur [O] [C] de ses demandes relatives à la rente ;Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [O] [C], ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [V] [L]lloué à Monsieur [O] [C] une indemnité provisionnelle de 2.000,00 (deux mille) euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; Dit que cette somme sera avancée par la CPAM du Loiret qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [1], Déclaré le jugement commun à la CPAM du Loiret, qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;Réservé les autres chefs de demandes et les dépens. Dans son rapport reçu par le greffe le 19 mai 2025, le Docteur [D] fixe la date de consolidation au 28 mars 2021 et détermine les postes de préjudice concernant Monsieur [O] [C] né le 1er janvier 1959 comme suit : Souffrances endurées : 2,5/7 compte tenu de l’intervention, de l’immobilisation et des séances de rééducation,Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 19 juin au 31 juillet 2020 et 0,5/7 du 1er août au 27 mars 2021Déficit fonctionnel temporaireDu 8 juillet 2019 – date de décision de la CPAM relative à la reconnaissance de maladie professionnelle - au 16 juin 2020 puis du 1er août 2020 au 15 septembre 2020 : classe II avec assistance tierce-personne à hauteur de 5 heures par semaine17 et 18 juin 2020 : hospitalisationDu 19 juin au 31 juillet 2020 (immobilisation) : Classe III avec assistance tierce-personne à raison d’une heure par jourDu 16 septembre 2020 au 27 mars 2021 : Classe I avec assistance tierce-personne à hauteur de deux heures par semainePréjudice esthétique permanent : 0,5/7 en raison de deux petites cicatrices hyperchromiquesPréjudice d’agrément : pas d’activité sportive particulière en dehors de la course à pied qu’il ne pratique plusIncidence sur promotion professionnelle : sans objet dès lors que Monsieur [O] [C] est actuellement à la retraite,Déficit fonctionnel permanent : 5%,Préjudice sexuel : entrave à la réalisation des rapport sexuels en lien avec la douleur de l’épaule. Sur la maladie affectant l’épaule gauche : Le 5 novembre 2019, Monsieur [O] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 septembre 2017 par le Docteur [B] faisant état de : « rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Fissure du tendon supra-épineux sur l’IRM ». Après enquête administrative et avis favorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a, par décision en date du 17 mars 2020, pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [O] [C] au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». L'état de santé de Monsieur [O] [C] a été déclaré consolidé le 19 juillet 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8%. Par courrier du 8 décembre 2021, Monsieur [O] [C] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. Un procès-verbal de carence a été dressé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 10 février 2022. Par requêteexpédiée le 21 avril 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [O] [C] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. Monsieur [O] [C], la société [1] et la CPAM du Loiret ont été convoqués à l’audience du 14 mars 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 13 février 2024. Par jugement du pole social en date du 7 juin 2024, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a : Dit que la maladie déclarée le 5 novembre 2019 par Monsieur [O] [C] consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est une maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société la société [1] ; Ordonné la majoration du capital servi à Monsieur [O] [C] à son taux maximum,Dit que cette majoration du capital suivra l’évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [O] [C] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que cette majoration sera versée à Monsieur [O] [C] par la CPAM du Loiret qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [1],Débouté Monsieur [O] [C] de ses demandes relatives à la rente ;Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [O] [C], ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [V] [L]lloué à Monsieur [O] [C] une indemnité provisionnelle de 3.000,00 (trois mille) euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; Dit que cette somme sera avancée par la CPAM du Loiret qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [1],Déclaré le jugement commun à la la CPAM du Loiret, qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;Réservé les autres chefs de demandes et les dépens. Dans son rapport reçu par le greffe le 19 mai 2025, le Docteur [D] fixe la date de consolidation au 19 juillet 2021 et détermine les postes de préjudice concernant Monsieur [O] [C] né le 1er janvier 1959 comme suit : Souffrances endurées : 1/7 compte tenu de l’intervention, de l’immobilisation et des séances de rééducation,Préjudice esthétique temporaire : néantDéficit fonctionnel temporaireDu 17 mars 2020 -– date de décision de la CPAM relative à la reconnaissance de maladie professionnelle - au 18 juillet 2021 : Classe I avec assistance tierce-personne à hauteur de deux heures par semainePréjudice esthétique permanent : néantPréjudice d’agrément : pas d’activité sportive particulière en dehors de la course à pied qu’il ne pratique plusIncidence sur promotion professionnelle : sans objet dès lors que Monsieur [O] [C] est actuellement à la retraite,Déficit fonctionnel permanent : 5%,Préjudice sexuel : entrave à la réalisation des rapport sexuels en lien avec la douleur de l’épaule. Monsieur [O] [C], la société [1] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués après dépôt du rapport d’expertise et de conclusions de reprises d’instance du requérant reçues par le greffe le 11 février 2026 à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 renvoyées à celle du 27 avril 2026. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 mai 2026. MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES : Dans ses dernières écritures développées à l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [O] [C] demande au tribunal de : In limine litis, ordonner la jonction des dossiers 22-191 (épaule droite) et 22-201 (épaule gauche)A titre principal :Ordonner une nouvelle expertise médicale le concernantA titre subsidiaireOrdonner une consultation technique aux fins de donner avis quant aux conclusions des rapports d’expertiseRéserver les dépensA titre infiniment subsidiaire :Juger que la maladie professionnelle concernant l’épaule droite est survenue à compter du 20 mars 2017 et que la date de consolidation est fixée au 28 mars 2021,Juger que la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche est survenue le 6 novembre 2017 et que la date de consolidation est fixée au 19 juillet 2021, Condamner la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret à lui verser les sommes suivantes en indemnisation des préjudices, avant déduction des provisions allouées par le tribunal judiciaire d’Orléans :S’agissant de l’épaule droite :6000 € au titre des souffrances endurées 9487.50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire 21 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent Concernant l’épaule gauche :6000 € au titre des souffrances endurées 8431.25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire21 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent Concernant les deux épaules :19 960 € au titre de l’assistance-tierce personne en raison des maladies professionnelles pour les épaules gauche et droite5000 € au titre du préjudice d’agrément en raison des maladies professionnelles pour les épaules gauche et droite5000 € au titre du préjudice sexuel en raison des maladies professionnelles pour les épaules gauche et droiteRecevoir l’intervention volontaire de madame [I] [S] en l’instance,Condamner la CPAM du Loiret à verser à madame [I] [S] :La somme de 5000 € au titre du préjudice sexuel subi consécutivement à l’apparition des maladies professionnelles de monsieur [O] [C] dans son épaule gauche et son épaule droite,La somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral subi à l’occasion de la survenance de ces mêmes maladies professionnelles consécutivement à ses liens d’affection avec la victime depuis 2003,Rappeler que la CPAM récupérera les montants des condamnations prononcées à son encontre en l’instance auprès de la SA [1],Condamner la société [1] à verser 5900 € à monsieur [O] [C] au titre du 700 CODE DE PROCEDURE CIVILE, outre les entiers dépens,En tout état de cause :Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,Déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM du LoiretRappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. S’agissant des demandes de nouvelle expertise et de consultation médicale, aux visas de l’article de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale et de l’article 263 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C] fait valoir que le rapport du Docteur [D] est insuffisant pour éclairer le tribunal dès lors qu’il n’était pas assisté par un médecin conseil ou son avocat lors des opérations d’expertise alors que la société était représenté par son conseil l’empêchant de faire valoir son dossier médical et qu’il n’a pas reçu le rapport d’expertise. Monsieur [O] [C] soutient que la date à retenir concernant la pathologie de l’épaule gauche est le 6 novembre 2017 et que celle à retenir concernant l’épaule droite est le 20 mars 2017 conformément ce qu’il ressort de son dossier médical. S’agissant des dates de consolidation, il considère que doivent être prises en compte par le tribunal celles retenues par l’expert. Concernant les demandes de madame [I] [S], il est soutenu que son intervention volontaire est recevable sur le fondement de l’article 68 du code de procédure civile et qu’à ce titre elle est fondée à demander réparation des préjudices qu’elle a subis en raison des pathologies de son conjoint, en l’occurrence les souffrances endurées et le préjudice sexuel. Dans ses dernières écritures développées à l’audience du 21 mai 2026, la société [1] demande au tribunal de : A titre principal :Débouter Monsieur [O] [C] de sa demande de nouvelle expertiseDébouter Monsieur [O] [C] de sa demande de consultation médicaleDéclarer madame [I] [S] irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes,En conséquence, Débouter Monsieur [O] [C] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrémentRamener à de plus justes proportions les autres demandes d’indemnisationDire et juger qu’il n’y a pas lieu de confirmer que la CPAM du Loiret pourra récupérer toutes les sommes dont elle aura fait l’avanceA titre subsidiaire :Ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuelA titre plus subsidiaire :Limiter la mission d'expertise ou la consultation technique aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, et aux chefs de préjudice non couverts par le Livre IV du même code en excluant le déficit fonctionnel permanent,Condamner la CPAM du Loiret a faire l'avance de l’intégralité des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [H] Monsieur [U] de sa demande au titre de |’artic!e 700 du Code deprocédure civile et condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Concernant la demande de nouvelle expertise, la société [1] soutient, au visa de l’article 275 du code de procédure civile, que l’ensemble des parties doivent remettre à l’expert tous les documents qu’elles estiment nécessaires à l’accomplissement de sa mission. S’agissant de la demande de consultation médicale, elle expose que les dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale n’ont pas pour vocation à se substituer aux carences des parties dans l’administration de la preuve. S’agissant de l’intervention volontaire de madame [I] [S], la société [1] considère qu’elle n’est pas recevable dès lors que cette dernière -en sa qualité d’ayant droit de la victime - n’a pas qualité à agir aux visas des articles 31 et 32 du code de procédure civile et de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale. Dans ses dernières écritures développées à l’audience du 21 mai 2026, la CPAM du Loiret demande au tribunal d’indemniser les souffrances endurées par le requérant, de débouter ce dernier concernant sa demande au titre du préjudice d’agrément, s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant le surplus des postes de préjudice. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de son action récursoire, l’application à compter du présent jugement de la capitalisation des intérêts au taux légal ainsi que la déduction des sommes de 3000 € et 2000 € allouées au requérant à titre de provision. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives contradictoirement transmises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la jonction :Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En l'espèce, les instances n° RG 22-191 et 22-201, bien que relatifs à deux contentieux, concernent les mêmes parties et ont un objet similaire. En conséquence, il est de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces procédures sous le n° RG 22/191. Sur les demandes de mesure d’instruction : Sur la demande de nouvelle expertise :En application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. » L’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, par deux jugements en date du 7 juin 2024, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné deux expertises distinctes relatives aux pathologies de chacune des épaules de Monsieur [O] [C] et commis le Docteur [V] [D] pour y procéder. Il ressort desdits jugements que l’expert avait notamment pour mission de “Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel »; « Se faire communiquer par Monsieur [O] [C] son dossier médical et tous documents médicaux la concernant, notamment ceux consécutifs à la déclaration de la maladie professionnelle et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission. »« Adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. » Par deux courriers en date du 15 mai 2025 produits aux débats par la Société [1], le docteur [D] indique transmettre ses rapports d’expertise définitifs suite à l’envoi des pré-rapports et en l’absence de dires. Dans son rapport d’expertise, le Docteur [D] souligne qu’il n’a pas eu accès au dossier médical du requérant et qu’il a statué au regard des consultations et des pièces qu’il avait en sa possession, notamment les décisions de la Caisse relative à la reconnaissance du caractère professionnel des deux pathologies déclarées. Monsieur [O] [C] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise médicale au motif qu’il n’a pas pu être assisté lors des opérations d’expertise l’empêchant de remettre au Docteur [D] son dossier médical. Il précise que son conseil précédant, étant en fin d’activité. Il y a tout d’abord lieu de relever que ces deux jugements ont été rendus contradictoirement, Monsieur [O] [C] ayant comparu représenté par son conseil Maître Olivier DELL’ASINO. Monsieur [O] [C] ne peut donc valablement soutenir qu’il ignorait qu’il lui appartenait de transmettre son dossier médical à l’expert et qu’il pouvait être assisté durant les opérations d’expertise. De surcroit, les conseils des parties ne contestent pas avoir reçu le rapport d’expertise. Or, il ressort dudit document qu’aucune observation n’ayant été émise après dépôt du pré-rapport, l’expert a procédé à la transmission du rapport définitif. Enfin, il y a lieu de relever que le tribunal ne peut ordonner une nouvelle expertise afin de suppléer la carence d’une partie, le départ à la retraite du précédent conseil du requérant ne pouvant justifier la mise en place d’une nouvelle expertise. Dans ces conditions et compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de rejeter la demande de nouvelle expertise émise par Monsieur [O] [C]. II. Sur la demande de consultation médicale sur pièces En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. » L’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, compte tenu des éléments exposés concernant la demande de nouvelle expertise et du déposé par le Docteur [D], le tribunal considère qu’il y a lieu de rejeter la demande de consultation sur pièces. 3 . Sur la date de survenance des pathologies L’article 246 du code de procédure civile prévoit que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Les juges du fond, qui ont un pouvoir souverain d’appréciation, peuvent remettre en cause les conclusions de l’expert. Dans son rapport, et en l’absence du dossier médical de Monsieur [O] [C], l’expert a retenu comme dates de survenance des pathologies les dates de décisions de la CPAM de prise en charge desdites pathologies au titre de la législation professionnelle soit : Pour l’épaule droite, le 8 juillet 2019 ;Pour l’épaule gauche le 20 mars 2020. Toutefois, si l’origine des pathologies déclarées par Monsieur [O] [C] ont été reconnues comme étant d’origine professionnelle aux dates indiquées ci-dessus, il ressort des courriers de prise en charge transmis par la CPAM du Loiret au requérant et produits aux débats que les dates de première constatation retenues sont : Le 20 mars 2017 concernant l’épaule droiteLe 6 novembre 2017 concernant l’épaule gauche. Compte tenu de ces éléments, le tribunal retiendra comme date de survenance des pathologies les dates de première constatation soit : Le 20 mars 2017 concernant l’épaule droiteLe 6 novembre 2017 concernant l’épaule gauche. 4. Sur la date de consolidation et l’évaluation des préjudices S’agissant des dates de consolidation, « À l'occasion d'une instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail n'est pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle n'avait pas contestée. » (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 16-20.467). En l’espèce, il ressort des éléments versés en procédure : Que par courrier en date du 23 décembre 2019, la Caisse a fixé la date de consolidation concernant l’épaule droite au 5 septembre 2019Que par courrier en date du 13 juillet 2021, la Caisse a fixé la date de consolidation concernant l’épaule gauche au 19 juillet 2021Monsieur [O] [C] ne démontrant pas avoir contesté lesdites décisions, il y a lieu de retenir les dates de consolidation fixées par la Caisse soit : pour l’épaule droite : le 5 septembre 2019pour l’épaule gauche : le 19 juillet 2021S’agissant de l’évaluation des préjudices de ce dernier, et étant rappelé qu’il n’appartient pas aux parties de ne retenir que les conclusions qu’ils estiment favorables, si le docteur [D], spécialiste orthopédiste, a pu souligner des difficultés concernant les dates de survenance et de consolidation des pathologies, il y a lieu de souligner qu’il a pu procéder à l’examen physique de Monsieur [O] [C] le 6 décembre 2024. Par ailleurs, le tribunal relèvera que dans son courrier du 20 février 2020 puis dans son courrier du 14 avril, le Docteur [T] estime – compte tenu du barème d’IPP de 0 à 7% pour une tendinite de l’épaule – à 7% le retentissement socio-professionnel pour chaque épaule compte tenu des doléances du requérant alors même qu’il est constaté que « les épaules restent souples mais douloureuses à la mobilisation, au testing des coiffes sans rupture fonctionnelle. […] Sur le plan fonctionnel, il est probable qu’il soit stable dans le temps. » Le 2 avril 2024, le docteur [T] indique que Monsieur [O] [C] « reste symptomatique des épaules, mais a trouvé un certaine stabilité pour ses deux épaule. Avec du paracétamol et un auto rééducation quotidienne. Le testing des coiffes est douloureux, mais il résiste toujours bien, à 4+5 sur tous les tendons. Il souffre en fonction de ce qu’il fait. » L’IRM de l’épaule droite réalisée le 5 août 2025 relève une rupture quasi transfixiante du tendon supra-épineux et une bonne trophicité musculaire par ailleurs. L’IRM de l’épaule gauche en date du 9 septembre 2025 est relative à une scapulalgie gauche évoluant depuis 2017. Il est relevé une ossification, une discrète condensation de la glène, mais pas de modification des interlignes, de calcification projection des tendons de la coiffe ni d’anomalie patente acromioclaviculaire. Or, en dépit de ses premières conclusions et des résultats de l’IRM qui ne relèvent pas d’aggravation notoire en 2025, le Docteur [T] remet en cause les conclusions de l’expert, dans un courrier du 10 septembre 2025 d’abord, concernant l’épaule droite, puis dans un courrier électronique laconique du 19 septembre 2025 dans lequel il indique « il suffit de remplacer épaule droite par épaule gauche. » Dans ces conditions, et compte tenu des éléments exposés ci-dessus le tribunal retiendra les conclusions du Docteur [D] pour liquider les préjudices de Monsieur [O] [C]. 5. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [O] [C] Principes générauxL’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. » Il résulte de cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673).Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » En l'espèce, Monsieur [O] [C] réclame l'indemnisation des postes de préjudice suivants : souffrances endurées déficit fonctionnel temporairepréjudice esthétique temporaire déficit fonctionnel permanent l’assistance-tierce personne préjudice d’agrément préjudice sexuel Monsieur [O] [C] souffrant de deux pathologies constatées le 20 mars 2017 concernant l’épaule droite et le 6 novembre 2017 concernant l’épaule gauche, reconnues professionnelles par la CPAM du Loiret par décisions des 8 juillet 2019 et 20 mars 2020 ont été déclarées consolidées par la Caisse à la date du 5 septembre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22% dont 6 % au titre du taux professionnel pour l’épaule droite et à la date du 19 juillet 2021 pour l’épaule gauche, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% pour l’épaule gauche et par l’expert à la date du 5 septembre 2019 pour l’épaule droite et à la date du 19 juillet 2021 pour l’épaule gauche. Compte tenu des rapports d'expertise médicale déposés par le Docteur [V] [D], de l’âge de la victime au moment de la survenance des pathologies (58 ans), de son âge au moment de la consolidation retenue par la Caisse (60 ans pour l’épaule droite et 62 ans pour l’épaule gauche) et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, telle qu’il ressort du rapport d’expertise, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice : II. Sur la liquidation des préjudices concernant l’épaule gauche Sur le déficit fonctionnel temporaireLe déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; que cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale. En l’espèce, Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 8431.25 € évaluant à 25 € chaque jour d’incapacité. Ce dernier considère que le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 25% du 6 novembre 2017 jusqu’au 19 juillet 2021. La société [2] propose de lui allouer la somme de 1225.50 € évaluant à 10% le DFT du 17 mars 2020 au 18 juillet 2021 et sur la base d’un taux unitaire de 25 €. L’expert a conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant : 10% du 17 mars 2020 au 19 juillet 2021 Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de retenir la période du 6 novembre 2017 – date de survenance de la pathologie à l’épaule gauche – 18 juillet 2021 – veille de la date de consolidation (soit 1351 jours) pour liquider le déficit temporaire de Monsieur [O] [C] que l’expert évalue à 10%. Monsieur [O] [C] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 25 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de : 1351 x 25 x 10% = 3377.50 € Sur les souffrances endurées :Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime...). Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 6000 € au titre des souffrances endurées compte tenu des traitements et du retentissement psychologique La société [2] propose de lui allouer la somme de 1000 € compte tenu des conclusions de l’expert. L’expert a évalué à 1/7 les souffrances endures par Monsieur [O] [C] compte tenu notamment de de l’immobilisation et des séances de rééducation. Au regard des éléments exposés ci-dessus, il sera alloué à Monsieur [O] [C] la somme de 1500 € au titre des souffrances endurées à l’épaule gauche. Déficit fonctionnel permanentIl s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 4] de juin 2000) et par le rapport [G] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ». Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947). Cette position a depuis été appliquée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314). Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 21 450 € évaluant 15% son déficit fonctionnel permanent compte tenu des conclusions du Docteur [T] rhumatologue. La société [2] propose de lui allouer la somme de 6050 € compte tenu des conclusions de l’expert. L’expert fixe à 5% le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O] [C]. Dans ces conditions, compte tenu des éléments exposés ci-dessus et de l’ensemble des séquelles rappelées par l’expert et l’âge de Monsieur [O] [C] à la date de consolidation justifient l’allocation de l’indemnité proposée par la Société [2] de 6050 €. III. Sur la liquidation des préjudices concernant l’épaule droite Sur le déficit fonctionnel temporaireLe déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; que cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale. En l’espèce, Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 9487.50 € évaluant à 25 € chaque jour d’incapacité. Ce dernier considère que le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 25% du 20 mars 2017 jusqu’au 28 mars 2021. La société [2] propose de lui allouer la somme de 368.50 € sur la base d’un taux unitaire de 25 €. En l’espèce, l’expert évalue le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [O] [C] comme suit : Du 8 juillet 2019 – date de décision de la CPAM relative à la reconnaissance de maladie professionnelle - au 16 juin 2020 puis du 1er août 2020 au 15 septembre 2020 : classe II (25%) avec assistance tierce-personne à hauteur de 5 heures par semaine 17 et 18 juin 2020 : hospitalisationDu 19 juin au 31 juillet 2020 (immobilisation) : Classe III (50%) avec assistance tierce-personne à raison d’une heure par jourDu 16 septembre 2020 au 27 mars 2021 : Classe I (10%) avec assistance tierce-personne à haute de deux heures par semaine S’agissant de la période du 20 mars 2017 au 7 juillet 2019, le tribunal considère qu’il y a lieu de retenir un DFT de 25% compte tenu des éléments médicaux produits en procédure et dans la continuité du rapport de l’expert qui l’a fixé à 25% de la date de survenance jusqu’à l’intervention chirurgicale. La date de consolidation à retenir étant le 5 septembre 2019 comme fixé par la Caisse, il y a lieu de liquider le déficit fonctionnel de Monsieur [O] [C] sur la période du 20 mars 2017 au 4 septembre 2019, veille de la date de consolidation retenue par la Caisse. Monsieur [O] [C] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 25 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de : (899 x 25% x 25) = 5618.75 €. B. Sur les souffrances endurées : Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime...). Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 6000 € au titre des souffrances endurées compte tenu des traitements et du retentissement psychologique La société [2] propose de lui allouer la somme de 3000 € compte tenu des conclusions de l’expert. L’expert a évalué à 2.5/7 les souffrances endures par Monsieur [O] [C] compte tenu de l’intervention, de de l’immobilisation et des séances de rééducation. Après avoir souligné que l’intervention sur l’épaule droite est intervenue postérieurement à la date de consolidation, il y a lieu, au regard des éléments exposés ci-dessus et des éléments médicaux joints en procédure, d’allouer à Monsieur [O] [C] la somme de 4000 € au titre des souffrances endurées à l’épaule droite. C. Sur le préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Pour ce poste de préjudice, il convient de se prononcer en fonction du rapport d’expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime. Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire tel que relevé par l’expert. La société [2] propose de lui allouer la somme maximale de 1000 € dès lors que l’intervention chirurgicale invoquée par l’expert pour justifier le préjudice esthétique temporaire est postérieure à la date de consolidation retenue par la Caisse. En l’espèce, l’expert fixe le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [O] [C] à 2/7 du 19 juin au 31 juillet 2020 et 0,5/7 du 1er août au 27 mars 2021 Après avoir relevé que les périodes retenues par l’expert pour déterminer le préjudice esthétique temporaire sont postérieure à la date de consolidation, il y a lieu d’attribuer à Monsieur [O] [C] la somme de 500 € en réparation de ce préjudice. D. Déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 4] de juin 2000) et par le rapport [G] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ». Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947). Cette position a depuis été appliquée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314). Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 21 450 € évaluant 15% son déficit fonctionnel permanent compte tenu des conclusions du Docteur [T] rhumatologue. La société [2] propose de lui allouer la somme de 6050 € compte tenu des conclusions de l’expert. L’expert fixe à 5% le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O] [C] au titre de l’épaule droite/ Dans ces conditions, compte tenu des éléments exposés ci-dessus et de l’ensemble des séquelles rappelées par l’expert et l’âge de Monsieur [O] [C] à la date de consolidation justifient l’allocation d’une indemnité de 7000 €. IV. Sur la liquidation des autres préjudices Sur l’assistance tierce personne :Les frais d’assistance tierce-personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille (Cass., Civ 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969, Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, n° 22-18.905). Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 19 960 € au titre de la nécessité par une tierce personne sur les périodes décrites ci-dessous raison de 998 € évaluées unitairement à 20 € : 5 heures par semaine du 20 mars 2017 au 16 juin 2020, 42 heures du 19 juin 2020 au 31 juillet 20205 heures par semaine du 1er août 2020 au 15 septembre 20202 heures par semaine du 16 septembre 2020 au 18 juillet 2021. La société [2] propose : A titre principal de lui allouer la somme de 2875, 424 € sur la base d’un taux horaire de 16 € sans que l’indemnité allouée ne dépasse la somme de 3234,852 € sur la base d’un taux horaire de 18 € A titre subsidiaire, de lui allouer la somme de 3594,28 sur la base d’un taux horaire de 20 €. La société soutient qu’il y a lieu de retenir les périodes suivantes : Du 17 mars 2020 au 18 juillet 2021 : 2 heures par semaine (soit 139,74 heures)Du 8 juillet 2019 au 4 septembre 2019 : 5 heures par semaine (soit 40 heures) L’expert a retenu la nécessité d’une assistance tierce personne dans les conditions suivantes : Concernant l’épaule droite :Du 8 juillet 2019 au 16 juin 2020 puis du 1er août 2020 au 15 septembre 2020 : assistance tierce-personne à hauteur de 5 heures par semaineDu 19 juin au 31 juillet 2020 (immobilisation) : assistance tierce-personne à raison d’une heure par jourDu 16 septembre 2020 au 27 mars 2021 : assistance tierce-personne à haute de deux heures par semaine Concernant l’épaule gaucheDu 17 mars 2020 au 18 juillet 2021 : assistance tierce-personne à haute de deux heures par semaine. S’agissant de la période du 20 mars 2017 au 7 juillet 2019 retenue pour l’épaule droite, le tribunal considère qu’il y a lieu de retenir une assistance tierce-personne de cinq heures par semaine compte tenu des éléments médicaux produits en procédure. Pour la période du 8 juillet 2019 au 5 septembre 2019, date de consolidation à exclure du présent calcul, il y convient également de retenir les conditions fixées par l’expert, à savoir une assistance tierce-personne à hauteur de 5 heures par semaine. Au total, s’agissant de l’épaule droite, Monsieur [O] [C] sera indemnisé à hauteur de 642 heures. Concernant l’épaule gauche, il y a lieu de retenir une assistance tierce personne de 2 heures par semaine de la date de première apparition de la pathologie retenue par le tribunal, soit le 6 novembre 2017 jusqu’au 18 juillet 2021, veille de la date de consolidation soit un total de 386 heures. La date de consolidation à retenir pour l’épaule droite étant le 5 septembre 2019 comme fixé par la Caisse, à compter du 6 novembre 2017, inclus soit au total 642 heures. Compte tenu des éléments médicaux joints en procédure, il convient de fixer l’indemnité correspondant à l’assistance tierce personne à 17 476 €, correspondant à 1028 heures d’une valeur unitaire de 17 €. B. Préjudice sexuel Pour le préjudice sexuel, il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime ; ce préjudice engendre un préjudice par ricochet pour le conjoint ou le compagnon. En l’espèce, Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 5000 € au motif qu’il est entravé dans l’accomplissement de l’acte sexuel du fait de la mobilité incomplète de ses épaules. La société [2] demande au tribunal, à titre principal de rejeter la demande et, à titre subsidiaire, de la ramener à de plus justes proportions. L’expert retient un préjudice sexuel chez Monsieur [O] [C] en raison d’une entrave à la réalisation des rapports sexuels en lien avec la douleur de l’épaule. Compte tenu de ces éléments, et après avoir souligné qu’une simple entrave avait été relevée, à mettre en perspective avec les lésions constatées chez Monsieur [O] [C], il y a lieu de lui attribuer la somme de 1000 € au titre du préjudice sexuel. C. Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, ou du niveau sportif. S'agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d'appel qui avait retenu qu'en l'absence de document établissant sa fréquentation habituelle d'une salle de sports, de musculation, d'un club de sport ou d'un stade d'entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l'indemnisation de l'impossibilité de pratiquer le foot entre amis. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572). Il appartient à l'expert de déterminer si la victime est ou non médicalement apte à pratiquer les activités sportives ou de loisirs qu'elle pratiquait auparavant et à la victime de démontrer la réalité de cette pratique régulière. (CA [Localité 5], Chambre de la sécurité sociale, 24 Juin 2025 – n° 24/01422) Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la pratique régulière d’une activité spécifique de loisirs ou sportive, la demande d’indemnisation ne peut pas être favorablement accueillie (CA [Localité 5], Chambre sécurité sociale, 27 février 2024, nº 20/02768). En l’espèce, Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 5000 € au motif qu’il ne peut plus pratique la course à pied, qui nécessite la rotation des épaules. La société [1] et la CPAM s’opposent à cette demande faute de justificatifs. L’expert indique qu’il n’a pas relevé d’activité sportive particulière en dehors de la course à pied que le requérant ne pratique plus. En l’absence de justificatifs à l’appui de sa demande, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [C] au titre du préjudice d’agrément. Sur l’indemnisation due à Monsieur [O] [C] : Il résulte des éléments exposés que l’indemnisation due à Monsieur [O] [C] est évaluée à 10 927,50 € au titre de l’épaule gauche, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision17 118,75 € au titre de l’épaule droite, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision18 476 € au titre des pathologies des deux épaules, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décisionSoit au total la somme de 46 522,25 €Il y a lieu de constater que par deux jugements en date du 7 juin 2024, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a alloué à Monsieur [O] [C] une provision de 2000 € au titre de l’épaule droite et une provision de 3000 € au titre de l’épaule gauche. En conséquence, l'ensemble des sommes dues à Monsieur [O] [C], au titre de l'indemnisation de ses préjudices sera avancé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [1] dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire. 6. Sur l’intervention volontaire de Madame [I] [S] Il résulte de l’article 63 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est une demande incidente. Aux termes de l’article 329, alinéa 1 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de l’intervenant et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » En l’espèce, l’attestation établie par Monsieur [O] [C] est insuffisante, en l’absence de tout autre document établi par une autorité extérieure – à établir que Madame [I] [S] est sa compagne. De surcroit, Madame [I] [S] n’étant ni la victime des maladies professionnelles et n’ayant pas la qualité d’ayant droit, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable et ses demandes seront rejetées à ce titre. 7. Sur les autres demandes : A titre liminaire, le tribunal relèvera que Monsieur [O] [C] n’émet aucune demande s’agissant de la majoration de la rente attribuée par la CPAM. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il convient de condamner la Société [1] aux entiers dépens de l’instance. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il convient en conséquence de condamner la Société [1] à régler à Monsieur [O] [C] la somme de 3000 €. La demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Conformément à l’article 1343-2 CC : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». En l’espèce, compte tenu de la nature et l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière. Le contentieux de la sécurité sociale étant soumis aux dispositions du Code de procédure civile ( CPC, art. 1441-4 . - CSS, art. R. 142-1-A, II . - V. n° 119 ), il y a donc lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; ORDONNE la jonction des procédures RG 22/191 et RG 22/201 sous le numéro RG22/191. DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de Madame [I] [S]
Dispositif
En conséquence, REJETTE les demandes de Madame [I] [S] REJETTE la demande de nouvelle expertise médicale de Monsieur [O] [C], REJETTE la demande de consultation médicale sur pièces de Monsieur [O] [C] FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O] [C] comme suit : Au titre de la pathologie de l’épaule gauche :Déficit fonctionnel temporaire : 3377,50€Souffrances endurées : 1500 €Déficit fonctionnel permanent : 6050 € Au titre de la pathologie de l’épaule droiteDéficit fonctionnel temporaire : 5618,75 €Souffrances endurées : 4000 €Préjudice esthétique temporaire : 500 €Déficit fonctionnel permanent : 7000 €Au titre des deux pathologies :Assistance tierce-personne : 17 476 €Préjudice sexuel : 1000 €Préjudice d’agrément : débouté Soit un total de : 46 522,25 € (quarante-six mille cinq-cent-vingt-deux euros et vingt-cinq centimes) dont les sommes de 2000 et 3000 € allouées à titre de provisions à Monsieur [O] [C] par deux jugements en date du 7 juin 2024 doivent être déduites, soit un total de : 41 522,25 € (quarante-et-un mille cinq-cent-vingt-deux euros et vingt-cinq centimes) DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à Monsieur [O] [C] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ; DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret peut exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1] afin de récupérer le montant des sommes allouées ; CONDAMNE la société [1] à régler à Monsieur [O] [C] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils sont dus pour une année entière, CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret Le greffier C. ADAY Le Président A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 15 Juillet 2026 N° RG 22/00191 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GAEA Minute N° : Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame C. ROY, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier DEMANDEUR : M. [O] [C] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître C. MAZZOLA de la SELARL JURIS, Avocat au barreau de FONTAINEBLEAU. DEFENDERESSE : Société [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître S-H de TANOÜARN,de la société d’Avocats FLICHY - GRANGE, Avocat au barreau de PARIS MISE EN CAUSE : Caisse CPAM DU LOIRET [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par L. BOUQUET, suivant pouvoir. INTERVENANTE VOLONTAIRE : Mme [I] [S] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Maître C. MAZZOLA de la SELARL JURIS, Avocat au barreau de FONTAINEBLEAU. A l’audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [C], né le 1er janvier 1959, était employé par la société [1] selon contrat à durée indéterminée en qualité de d’ouvrier qualifié, puis opérateur montage postes neufs, du 14 février 2001 au 15 octobre 2019. Sur la maladie professionnelle affectant l’épaule droite Après déclaration de maladie professionnelle, enquête administrative et avis favorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a, par décision en date du 8 juillet 2019, pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [O] [C], à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». L'état de santé de Monsieur [O] [C] a été déclaré consolidé le 5 septembre 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22% dont 6% au titre du taux professionnel. Par courrier du 8 décembre 2021, Monsieur [O] [C] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. Un procès-verbal de carence a été dressé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 10 février 2022. Par requête déposée le 21 avril 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [O] [C] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. Monsieur [O] [C], la société [1] et la CPAM du Loiret ont été convoqués à l’audience du 14 mars 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 13 février 2024. Par jugement du pôle social en date du 7 juin 2024, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a : Dit que la maladie déclarée par Monsieur [O] [C] consistant en une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est une maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société la société [1] ; Ordonné la majoration du capital servi à Monsieur [O] [C] à son taux maximum,Dit que cette majoration du capital suivra l’évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [O] [C] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que cette majoration sera versée à Monsieur [O] [C] par la CPAM du Loiret qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [1],Débouté Monsieur [O] [C] de ses demandes relatives à la rente ;Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [O] [C], ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [V] [L]lloué à Monsieur [O] [C] une indemnité provisionnelle de 2.000,00 (deux mille) euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; Dit que cette somme sera avancée par la CPAM du Loiret qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [1], Déclaré le jugement commun à la CPAM du Loiret, qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;Réservé les autres chefs de demandes et les dépens. Dans son rapport reçu par le greffe le 19 mai 2025, le Docteur [D] fixe la date de consolidation au 28 mars 2021 et détermine les postes de préjudice concernant Monsieur [O] [C] né le 1er janvier 1959 comme suit : Souffrances endurées : 2,5/7 compte tenu de l’intervention, de l’immobilisation et des séances de rééducation,Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 19 juin au 31 juillet 2020 et 0,5/7 du 1er août au 27 mars 2021Déficit fonctionnel temporaireDu 8 juillet 2019 – date de décision de la CPAM relative à la reconnaissance de maladie professionnelle - au 16 juin 2020 puis du 1er août 2020 au 15 septembre 2020 : classe II avec assistance tierce-personne à hauteur de 5 heures par semaine17 et 18 juin 2020 : hospitalisationDu 19 juin au 31 juillet 2020 (immobilisation) : Classe III avec assistance tierce-personne à raison d’une heure par jourDu 16 septembre 2020 au 27 mars 2021 : Classe I avec assistance tierce-personne à hauteur de deux heures par semainePréjudice esthétique permanent : 0,5/7 en raison de deux petites cicatrices hyperchromiquesPréjudice d’agrément : pas d’activité sportive particulière en dehors de la course à pied qu’il ne pratique plusIncidence sur promotion professionnelle : sans objet dès lors que Monsieur [O] [C] est actuellement à la retraite,Déficit fonctionnel permanent : 5%,Préjudice sexuel : entrave à la réalisation des rapport sexuels en lien avec la douleur de l’épaule. Sur la maladie affectant l’épaule gauche : Le 5 novembre 2019, Monsieur [O] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 septembre 2017 par le Docteur [B] faisant état de : « rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Fissure du tendon supra-épineux sur l’IRM ». Après enquête administrative et avis favorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a, par décision en date du 17 mars 2020, pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [O] [C] au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». L'état de santé de Monsieur [O] [C] a été déclaré consolidé le 19 juillet 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8%. Par courrier du 8 décembre 2021, Monsieur [O] [C] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. Un procès-verbal de carence a été dressé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 10 février 2022. Par requêteexpédiée le 21 avril 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [O] [C] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. Monsieur [O] [C], la société [1] et la CPAM du Loiret ont été convoqués à l’audience du 14 mars 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 13 février 2024. Par jugement du pole social en date du 7 juin 2024, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a : Dit que la maladie déclarée le 5 novembre 2019 par Monsieur [O] [C] consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est une maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société la société [1] ; Ordonné la majoration du capital servi à Monsieur [O] [C] à son taux maximum,Dit que cette majoration du capital suivra l’évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [O] [C] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que cette majoration sera versée à Monsieur [O] [C] par la CPAM du Loiret qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [1],Débouté Monsieur [O] [C] de ses demandes relatives à la rente ;Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [O] [C], ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [V] [L]lloué à Monsieur [O] [C] une indemnité provisionnelle de 3.000,00 (trois mille) euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; Dit que cette somme sera avancée par la CPAM du Loiret qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [1],Déclaré le jugement commun à la la CPAM du Loiret, qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;Réservé les autres chefs de demandes et les dépens. Dans son rapport reçu par le greffe le 19 mai 2025, le Docteur [D] fixe la date de consolidation au 19 juillet 2021 et détermine les postes de préjudice concernant Monsieur [O] [C] né le 1er janvier 1959 comme suit : Souffrances endurées : 1/7 compte tenu de l’intervention, de l’immobilisation et des séances de rééducation,Préjudice esthétique temporaire : néantDéficit fonctionnel temporaireDu 17 mars 2020 -– date de décision de la CPAM relative à la reconnaissance de maladie professionnelle - au 18 juillet 2021 : Classe I avec assistance tierce-personne à hauteur de deux heures par semainePréjudice esthétique permanent : néantPréjudice d’agrément : pas d’activité sportive particulière en dehors de la course à pied qu’il ne pratique plusIncidence sur promotion professionnelle : sans objet dès lors que Monsieur [O] [C] est actuellement à la retraite,Déficit fonctionnel permanent : 5%,Préjudice sexuel : entrave à la réalisation des rapport sexuels en lien avec la douleur de l’épaule. Monsieur [O] [C], la société [1] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués après dépôt du rapport d’expertise et de conclusions de reprises d’instance du requérant reçues par le greffe le 11 février 2026 à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 renvoyées à celle du 27 avril 2026. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 mai 2026. MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES : Dans ses dernières écritures développées à l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [O] [C] demande au tribunal de : In limine litis, ordonner la jonction des dossiers 22-191 (épaule droite) et 22-201 (épaule gauche)A titre principal :Ordonner une nouvelle expertise médicale le concernantA titre subsidiaireOrdonner une consultation technique aux fins de donner avis quant aux conclusions des rapports d’expertiseRéserver les dépensA titre infiniment subsidiaire :Juger que la maladie professionnelle concernant l’épaule droite est survenue à compter du 20 mars 2017 et que la date de consolidation est fixée au 28 mars 2021,Juger que la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche est survenue le 6 novembre 2017 et que la date de consolidation est fixée au 19 juillet 2021, Condamner la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret à lui verser les sommes suivantes en indemnisation des préjudices, avant déduction des provisions allouées par le tribunal judiciaire d’Orléans :S’agissant de l’épaule droite :6000 € au titre des souffrances endurées 9487.50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire 21 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent Concernant l’épaule gauche :6000 € au titre des souffrances endurées 8431.25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire21 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent Concernant les deux épaules :19 960 € au titre de l’assistance-tierce personne en raison des maladies professionnelles pour les épaules gauche et droite5000 € au titre du préjudice d’agrément en raison des maladies professionnelles pour les épaules gauche et droite5000 € au titre du préjudice sexuel en raison des maladies professionnelles pour les épaules gauche et droiteRecevoir l’intervention volontaire de madame [I] [S] en l’instance,Condamner la CPAM du Loiret à verser à madame [I] [S] :La somme de 5000 € au titre du préjudice sexuel subi consécutivement à l’apparition des maladies professionnelles de monsieur [O] [C] dans son épaule gauche et son épaule droite,La somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral subi à l’occasion de la survenance de ces mêmes maladies professionnelles consécutivement à ses liens d’affection avec la victime depuis 2003,Rappeler que la CPAM récupérera les montants des condamnations prononcées à son encontre en l’instance auprès de la SA [1],Condamner la société [1] à verser 5900 € à monsieur [O] [C] au titre du 700 CODE DE PROCEDURE CIVILE, outre les entiers dépens,En tout état de cause :Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,Déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM du LoiretRappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. S’agissant des demandes de nouvelle expertise et de consultation médicale, aux visas de l’article de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale et de l’article 263 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C] fait valoir que le rapport du Docteur [D] est insuffisant pour éclairer le tribunal dès lors qu’il n’était pas assisté par un médecin conseil ou son avocat lors des opérations d’expertise alors que la société était représenté par son conseil l’empêchant de faire valoir son dossier médical et qu’il n’a pas reçu le rapport d’expertise. Monsieur [O] [C] soutient que la date à retenir concernant la pathologie de l’épaule gauche est le 6 novembre 2017 et que celle à retenir concernant l’épaule droite est le 20 mars 2017 conformément ce qu’il ressort de son dossier médical. S’agissant des dates de consolidation, il considère que doivent être prises en compte par le tribunal celles retenues par l’expert. Concernant les demandes de madame [I] [S], il est soutenu que son intervention volontaire est recevable sur le fondement de l’article 68 du code de procédure civile et qu’à ce titre elle est fondée à demander réparation des préjudices qu’elle a subis en raison des pathologies de son conjoint, en l’occurrence les souffrances endurées et le préjudice sexuel. Dans ses dernières écritures développées à l’audience du 21 mai 2026, la société [1] demande au tribunal de : A titre principal :Débouter Monsieur [O] [C] de sa demande de nouvelle expertiseDébouter Monsieur [O] [C] de sa demande de consultation médicaleDéclarer madame [I] [S] irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes,En conséquence, Débouter Monsieur [O] [C] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrémentRamener à de plus justes proportions les autres demandes d’indemnisationDire et juger qu’il n’y a pas lieu de confirmer que la CPAM du Loiret pourra récupérer toutes les sommes dont elle aura fait l’avanceA titre subsidiaire :Ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuelA titre plus subsidiaire :Limiter la mission d'expertise ou la consultation technique aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, et aux chefs de préjudice non couverts par le Livre IV du même code en excluant le déficit fonctionnel permanent,Condamner la CPAM du Loiret a faire l'avance de l’intégralité des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [H] Monsieur [U] de sa demande au titre de |’artic!e 700 du Code deprocédure civile et condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Concernant la demande de nouvelle expertise, la société [1] soutient, au visa de l’article 275 du code de procédure civile, que l’ensemble des parties doivent remettre à l’expert tous les documents qu’elles estiment nécessaires à l’accomplissement de sa mission. S’agissant de la demande de consultation médicale, elle expose que les dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale n’ont pas pour vocation à se substituer aux carences des parties dans l’administration de la preuve. S’agissant de l’intervention volontaire de madame [I] [S], la société [1] considère qu’elle n’est pas recevable dès lors que cette dernière -en sa qualité d’ayant droit de la victime - n’a pas qualité à agir aux visas des articles 31 et 32 du code de procédure civile et de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale. Dans ses dernières écritures développées à l’audience du 21 mai 2026, la CPAM du Loiret demande au tribunal d’indemniser les souffrances endurées par le requérant, de débouter ce dernier concernant sa demande au titre du préjudice d’agrément, s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant le surplus des postes de préjudice. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de son action récursoire, l’application à compter du présent jugement de la capitalisation des intérêts au taux légal ainsi que la déduction des sommes de 3000 € et 2000 € allouées au requérant à titre de provision. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives contradictoirement transmises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la jonction :Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En l'espèce, les instances n° RG 22-191 et 22-201, bien que relatifs à deux contentieux, concernent les mêmes parties et ont un objet similaire. En conséquence, il est de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces procédures sous le n° RG 22/191. Sur les demandes de mesure d’instruction : Sur la demande de nouvelle expertise :En application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. » L’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, par deux jugements en date du 7 juin 2024, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné deux expertises distinctes relatives aux pathologies de chacune des épaules de Monsieur [O] [C] et commis le Docteur [V] [D] pour y procéder. Il ressort desdits jugements que l’expert avait notamment pour mission de “Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel »; « Se faire communiquer par Monsieur [O] [C] son dossier médical et tous documents médicaux la concernant, notamment ceux consécutifs à la déclaration de la maladie professionnelle et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission. »« Adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. » Par deux courriers en date du 15 mai 2025 produits aux débats par la Société [1], le docteur [D] indique transmettre ses rapports d’expertise définitifs suite à l’envoi des pré-rapports et en l’absence de dires. Dans son rapport d’expertise, le Docteur [D] souligne qu’il n’a pas eu accès au dossier médical du requérant et qu’il a statué au regard des consultations et des pièces qu’il avait en sa possession, notamment les décisions de la Caisse relative à la reconnaissance du caractère professionnel des deux pathologies déclarées. Monsieur [O] [C] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise médicale au motif qu’il n’a pas pu être assisté lors des opérations d’expertise l’empêchant de remettre au Docteur [D] son dossier médical. Il précise que son conseil précédant, étant en fin d’activité. Il y a tout d’abord lieu de relever que ces deux jugements ont été rendus contradictoirement, Monsieur [O] [C] ayant comparu représenté par son conseil Maître Olivier DELL’ASINO. Monsieur [O] [C] ne peut donc valablement soutenir qu’il ignorait qu’il lui appartenait de transmettre son dossier médical à l’expert et qu’il pouvait être assisté durant les opérations d’expertise. De surcroit, les conseils des parties ne contestent pas avoir reçu le rapport d’expertise. Or, il ressort dudit document qu’aucune observation n’ayant été émise après dépôt du pré-rapport, l’expert a procédé à la transmission du rapport définitif. Enfin, il y a lieu de relever que le tribunal ne peut ordonner une nouvelle expertise afin de suppléer la carence d’une partie, le départ à la retraite du précédent conseil du requérant ne pouvant justifier la mise en place d’une nouvelle expertise. Dans ces conditions et compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de rejeter la demande de nouvelle expertise émise par Monsieur [O] [C]. II. Sur la demande de consultation médicale sur pièces En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. » L’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, compte tenu des éléments exposés concernant la demande de nouvelle expertise et du déposé par le Docteur [D], le tribunal considère qu’il y a lieu de rejeter la demande de consultation sur pièces. 3 . Sur la date de survenance des pathologies L’article 246 du code de procédure civile prévoit que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Les juges du fond, qui ont un pouvoir souverain d’appréciation, peuvent remettre en cause les conclusions de l’expert. Dans son rapport, et en l’absence du dossier médical de Monsieur [O] [C], l’expert a retenu comme dates de survenance des pathologies les dates de décisions de la CPAM de prise en charge desdites pathologies au titre de la législation professionnelle soit : Pour l’épaule droite, le 8 juillet 2019 ;Pour l’épaule gauche le 20 mars 2020. Toutefois, si l’origine des pathologies déclarées par Monsieur [O] [C] ont été reconnues comme étant d’origine professionnelle aux dates indiquées ci-dessus, il ressort des courriers de prise en charge transmis par la CPAM du Loiret au requérant et produits aux débats que les dates de première constatation retenues sont : Le 20 mars 2017 concernant l’épaule droiteLe 6 novembre 2017 concernant l’épaule gauche. Compte tenu de ces éléments, le tribunal retiendra comme date de survenance des pathologies les dates de première constatation soit : Le 20 mars 2017 concernant l’épaule droiteLe 6 novembre 2017 concernant l’épaule gauche. 4. Sur la date de consolidation et l’évaluation des préjudices S’agissant des dates de consolidation, « À l'occasion d'une instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail n'est pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle n'avait pas contestée. » (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 16-20.467). En l’espèce, il ressort des éléments versés en procédure : Que par courrier en date du 23 décembre 2019, la Caisse a fixé la date de consolidation concernant l’épaule droite au 5 septembre 2019Que par courrier en date du 13 juillet 2021, la Caisse a fixé la date de consolidation concernant l’épaule gauche au 19 juillet 2021Monsieur [O] [C] ne démontrant pas avoir contesté lesdites décisions, il y a lieu de retenir les dates de consolidation fixées par la Caisse soit : pour l’épaule droite : le 5 septembre 2019pour l’épaule gauche : le 19 juillet 2021S’agissant de l’évaluation des préjudices de ce dernier, et étant rappelé qu’il n’appartient pas aux parties de ne retenir que les conclusions qu’ils estiment favorables, si le docteur [D], spécialiste orthopédiste, a pu souligner des difficultés concernant les dates de survenance et de consolidation des pathologies, il y a lieu de souligner qu’il a pu procéder à l’examen physique de Monsieur [O] [C] le 6 décembre 2024. Par ailleurs, le tribunal relèvera que dans son courrier du 20 février 2020 puis dans son courrier du 14 avril, le Docteur [T] estime – compte tenu du barème d’IPP de 0 à 7% pour une tendinite de l’épaule – à 7% le retentissement socio-professionnel pour chaque épaule compte tenu des doléances du requérant alors même qu’il est constaté que « les épaules restent souples mais douloureuses à la mobilisation, au testing des coiffes sans rupture fonctionnelle. […] Sur le plan fonctionnel, il est probable qu’il soit stable dans le temps. » Le 2 avril 2024, le docteur [T] indique que Monsieur [O] [C] « reste symptomatique des épaules, mais a trouvé un certaine stabilité pour ses deux épaule. Avec du paracétamol et un auto rééducation quotidienne. Le testing des coiffes est douloureux, mais il résiste toujours bien, à 4+5 sur tous les tendons. Il souffre en fonction de ce qu’il fait. » L’IRM de l’épaule droite réalisée le 5 août 2025 relève une rupture quasi transfixiante du tendon supra-épineux et une bonne trophicité musculaire par ailleurs. L’IRM de l’épaule gauche en date du 9 septembre 2025 est relative à une scapulalgie gauche évoluant depuis 2017. Il est relevé une ossification, une discrète condensation de la glène, mais pas de modification des interlignes, de calcification projection des tendons de la coiffe ni d’anomalie patente acromioclaviculaire. Or, en dépit de ses premières conclusions et des résultats de l’IRM qui ne relèvent pas d’aggravation notoire en 2025, le Docteur [T] remet en cause les conclusions de l’expert, dans un courrier du 10 septembre 2025 d’abord, concernant l’épaule droite, puis dans un courrier électronique laconique du 19 septembre 2025 dans lequel il indique « il suffit de remplacer épaule droite par épaule gauche. » Dans ces conditions, et compte tenu des éléments exposés ci-dessus le tribunal retiendra les conclusions du Docteur [D] pour liquider les préjudices de Monsieur [O] [C]. 5. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [O] [C] Principes générauxL’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. » Il résulte de cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673).Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » En l'espèce, Monsieur [O] [C] réclame l'indemnisation des postes de préjudice suivants : souffrances endurées déficit fonctionnel temporairepréjudice esthétique temporaire déficit fonctionnel permanent l’assistance-tierce personne préjudice d’agrément préjudice sexuel Monsieur [O] [C] souffrant de deux pathologies constatées le 20 mars 2017 concernant l’épaule droite et le 6 novembre 2017 concernant l’épaule gauche, reconnues professionnelles par la CPAM du Loiret par décisions des 8 juillet 2019 et 20 mars 2020 ont été déclarées consolidées par la Caisse à la date du 5 septembre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22% dont 6 % au titre du taux professionnel pour l’épaule droite et à la date du 19 juillet 2021 pour l’épaule gauche, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% pour l’épaule gauche et par l’expert à la date du 5 septembre 2019 pour l’épaule droite et à la date du 19 juillet 2021 pour l’épaule gauche. Compte tenu des rapports d'expertise médicale déposés par le Docteur [V] [D], de l’âge de la victime au moment de la survenance des pathologies (58 ans), de son âge au moment de la consolidation retenue par la Caisse (60 ans pour l’épaule droite et 62 ans pour l’épaule gauche) et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, telle qu’il ressort du rapport d’expertise, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice : II. Sur la liquidation des préjudices concernant l’épaule gauche Sur le déficit fonctionnel temporaireLe déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; que cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale. En l’espèce, Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 8431.25 € évaluant à 25 € chaque jour d’incapacité. Ce dernier considère que le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 25% du 6 novembre 2017 jusqu’au 19 juillet 2021. La société [2] propose de lui allouer la somme de 1225.50 € évaluant à 10% le DFT du 17 mars 2020 au 18 juillet 2021 et sur la base d’un taux unitaire de 25 €. L’expert a conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant : 10% du 17 mars 2020 au 19 juillet 2021 Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de retenir la période du 6 novembre 2017 – date de survenance de la pathologie à l’épaule gauche – 18 juillet 2021 – veille de la date de consolidation (soit 1351 jours) pour liquider le déficit temporaire de Monsieur [O] [C] que l’expert évalue à 10%. Monsieur [O] [C] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 25 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de : 1351 x 25 x 10% = 3377.50 € Sur les souffrances endurées :Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime...). Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 6000 € au titre des souffrances endurées compte tenu des traitements et du retentissement psychologique La société [2] propose de lui allouer la somme de 1000 € compte tenu des conclusions de l’expert. L’expert a évalué à 1/7 les souffrances endures par Monsieur [O] [C] compte tenu notamment de de l’immobilisation et des séances de rééducation. Au regard des éléments exposés ci-dessus, il sera alloué à Monsieur [O] [C] la somme de 1500 € au titre des souffrances endurées à l’épaule gauche. Déficit fonctionnel permanentIl s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 4] de juin 2000) et par le rapport [G] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ». Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947). Cette position a depuis été appliquée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314). Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 21 450 € évaluant 15% son déficit fonctionnel permanent compte tenu des conclusions du Docteur [T] rhumatologue. La société [2] propose de lui allouer la somme de 6050 € compte tenu des conclusions de l’expert. L’expert fixe à 5% le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O] [C]. Dans ces conditions, compte tenu des éléments exposés ci-dessus et de l’ensemble des séquelles rappelées par l’expert et l’âge de Monsieur [O] [C] à la date de consolidation justifient l’allocation de l’indemnité proposée par la Société [2] de 6050 €. III. Sur la liquidation des préjudices concernant l’épaule droite Sur le déficit fonctionnel temporaireLe déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; que cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale. En l’espèce, Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 9487.50 € évaluant à 25 € chaque jour d’incapacité. Ce dernier considère que le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 25% du 20 mars 2017 jusqu’au 28 mars 2021. La société [2] propose de lui allouer la somme de 368.50 € sur la base d’un taux unitaire de 25 €. En l’espèce, l’expert évalue le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [O] [C] comme suit : Du 8 juillet 2019 – date de décision de la CPAM relative à la reconnaissance de maladie professionnelle - au 16 juin 2020 puis du 1er août 2020 au 15 septembre 2020 : classe II (25%) avec assistance tierce-personne à hauteur de 5 heures par semaine 17 et 18 juin 2020 : hospitalisationDu 19 juin au 31 juillet 2020 (immobilisation) : Classe III (50%) avec assistance tierce-personne à raison d’une heure par jourDu 16 septembre 2020 au 27 mars 2021 : Classe I (10%) avec assistance tierce-personne à haute de deux heures par semaine S’agissant de la période du 20 mars 2017 au 7 juillet 2019, le tribunal considère qu’il y a lieu de retenir un DFT de 25% compte tenu des éléments médicaux produits en procédure et dans la continuité du rapport de l’expert qui l’a fixé à 25% de la date de survenance jusqu’à l’intervention chirurgicale. La date de consolidation à retenir étant le 5 septembre 2019 comme fixé par la Caisse, il y a lieu de liquider le déficit fonctionnel de Monsieur [O] [C] sur la période du 20 mars 2017 au 4 septembre 2019, veille de la date de consolidation retenue par la Caisse. Monsieur [O] [C] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 25 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de : (899 x 25% x 25) = 5618.75 €. B. Sur les souffrances endurées : Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime...). Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 6000 € au titre des souffrances endurées compte tenu des traitements et du retentissement psychologique La société [2] propose de lui allouer la somme de 3000 € compte tenu des conclusions de l’expert. L’expert a évalué à 2.5/7 les souffrances endures par Monsieur [O] [C] compte tenu de l’intervention, de de l’immobilisation et des séances de rééducation. Après avoir souligné que l’intervention sur l’épaule droite est intervenue postérieurement à la date de consolidation, il y a lieu, au regard des éléments exposés ci-dessus et des éléments médicaux joints en procédure, d’allouer à Monsieur [O] [C] la somme de 4000 € au titre des souffrances endurées à l’épaule droite. C. Sur le préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Pour ce poste de préjudice, il convient de se prononcer en fonction du rapport d’expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime. Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire tel que relevé par l’expert. La société [2] propose de lui allouer la somme maximale de 1000 € dès lors que l’intervention chirurgicale invoquée par l’expert pour justifier le préjudice esthétique temporaire est postérieure à la date de consolidation retenue par la Caisse. En l’espèce, l’expert fixe le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [O] [C] à 2/7 du 19 juin au 31 juillet 2020 et 0,5/7 du 1er août au 27 mars 2021 Après avoir relevé que les périodes retenues par l’expert pour déterminer le préjudice esthétique temporaire sont postérieure à la date de consolidation, il y a lieu d’attribuer à Monsieur [O] [C] la somme de 500 € en réparation de ce préjudice. D. Déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 4] de juin 2000) et par le rapport [G] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ». Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947). Cette position a depuis été appliquée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314). Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 21 450 € évaluant 15% son déficit fonctionnel permanent compte tenu des conclusions du Docteur [T] rhumatologue. La société [2] propose de lui allouer la somme de 6050 € compte tenu des conclusions de l’expert. L’expert fixe à 5% le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O] [C] au titre de l’épaule droite/ Dans ces conditions, compte tenu des éléments exposés ci-dessus et de l’ensemble des séquelles rappelées par l’expert et l’âge de Monsieur [O] [C] à la date de consolidation justifient l’allocation d’une indemnité de 7000 €. IV. Sur la liquidation des autres préjudices Sur l’assistance tierce personne :Les frais d’assistance tierce-personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille (Cass., Civ 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969, Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, n° 22-18.905). Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 19 960 € au titre de la nécessité par une tierce personne sur les périodes décrites ci-dessous raison de 998 € évaluées unitairement à 20 € : 5 heures par semaine du 20 mars 2017 au 16 juin 2020, 42 heures du 19 juin 2020 au 31 juillet 20205 heures par semaine du 1er août 2020 au 15 septembre 20202 heures par semaine du 16 septembre 2020 au 18 juillet 2021. La société [2] propose : A titre principal de lui allouer la somme de 2875, 424 € sur la base d’un taux horaire de 16 € sans que l’indemnité allouée ne dépasse la somme de 3234,852 € sur la base d’un taux horaire de 18 € A titre subsidiaire, de lui allouer la somme de 3594,28 sur la base d’un taux horaire de 20 €. La société soutient qu’il y a lieu de retenir les périodes suivantes : Du 17 mars 2020 au 18 juillet 2021 : 2 heures par semaine (soit 139,74 heures)Du 8 juillet 2019 au 4 septembre 2019 : 5 heures par semaine (soit 40 heures) L’expert a retenu la nécessité d’une assistance tierce personne dans les conditions suivantes : Concernant l’épaule droite :Du 8 juillet 2019 au 16 juin 2020 puis du 1er août 2020 au 15 septembre 2020 : assistance tierce-personne à hauteur de 5 heures par semaineDu 19 juin au 31 juillet 2020 (immobilisation) : assistance tierce-personne à raison d’une heure par jourDu 16 septembre 2020 au 27 mars 2021 : assistance tierce-personne à haute de deux heures par semaine Concernant l’épaule gaucheDu 17 mars 2020 au 18 juillet 2021 : assistance tierce-personne à haute de deux heures par semaine. S’agissant de la période du 20 mars 2017 au 7 juillet 2019 retenue pour l’épaule droite, le tribunal considère qu’il y a lieu de retenir une assistance tierce-personne de cinq heures par semaine compte tenu des éléments médicaux produits en procédure. Pour la période du 8 juillet 2019 au 5 septembre 2019, date de consolidation à exclure du présent calcul, il y convient également de retenir les conditions fixées par l’expert, à savoir une assistance tierce-personne à hauteur de 5 heures par semaine. Au total, s’agissant de l’épaule droite, Monsieur [O] [C] sera indemnisé à hauteur de 642 heures. Concernant l’épaule gauche, il y a lieu de retenir une assistance tierce personne de 2 heures par semaine de la date de première apparition de la pathologie retenue par le tribunal, soit le 6 novembre 2017 jusqu’au 18 juillet 2021, veille de la date de consolidation soit un total de 386 heures. La date de consolidation à retenir pour l’épaule droite étant le 5 septembre 2019 comme fixé par la Caisse, à compter du 6 novembre 2017, inclus soit au total 642 heures. Compte tenu des éléments médicaux joints en procédure, il convient de fixer l’indemnité correspondant à l’assistance tierce personne à 17 476 €, correspondant à 1028 heures d’une valeur unitaire de 17 €. B. Préjudice sexuel Pour le préjudice sexuel, il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime ; ce préjudice engendre un préjudice par ricochet pour le conjoint ou le compagnon. En l’espèce, Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 5000 € au motif qu’il est entravé dans l’accomplissement de l’acte sexuel du fait de la mobilité incomplète de ses épaules. La société [2] demande au tribunal, à titre principal de rejeter la demande et, à titre subsidiaire, de la ramener à de plus justes proportions. L’expert retient un préjudice sexuel chez Monsieur [O] [C] en raison d’une entrave à la réalisation des rapports sexuels en lien avec la douleur de l’épaule. Compte tenu de ces éléments, et après avoir souligné qu’une simple entrave avait été relevée, à mettre en perspective avec les lésions constatées chez Monsieur [O] [C], il y a lieu de lui attribuer la somme de 1000 € au titre du préjudice sexuel. C. Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, ou du niveau sportif. S'agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d'appel qui avait retenu qu'en l'absence de document établissant sa fréquentation habituelle d'une salle de sports, de musculation, d'un club de sport ou d'un stade d'entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l'indemnisation de l'impossibilité de pratiquer le foot entre amis. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572). Il appartient à l'expert de déterminer si la victime est ou non médicalement apte à pratiquer les activités sportives ou de loisirs qu'elle pratiquait auparavant et à la victime de démontrer la réalité de cette pratique régulière. (CA [Localité 5], Chambre de la sécurité sociale, 24 Juin 2025 – n° 24/01422) Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la pratique régulière d’une activité spécifique de loisirs ou sportive, la demande d’indemnisation ne peut pas être favorablement accueillie (CA [Localité 5], Chambre sécurité sociale, 27 février 2024, nº 20/02768). En l’espèce, Monsieur [O] [C] sollicite la somme de 5000 € au motif qu’il ne peut plus pratique la course à pied, qui nécessite la rotation des épaules. La société [1] et la CPAM s’opposent à cette demande faute de justificatifs. L’expert indique qu’il n’a pas relevé d’activité sportive particulière en dehors de la course à pied que le requérant ne pratique plus. En l’absence de justificatifs à l’appui de sa demande, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [C] au titre du préjudice d’agrément. Sur l’indemnisation due à Monsieur [O] [C] : Il résulte des éléments exposés que l’indemnisation due à Monsieur [O] [C] est évaluée à 10 927,50 € au titre de l’épaule gauche, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision17 118,75 € au titre de l’épaule droite, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision18 476 € au titre des pathologies des deux épaules, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décisionSoit au total la somme de 46 522,25 €Il y a lieu de constater que par deux jugements en date du 7 juin 2024, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a alloué à Monsieur [O] [C] une provision de 2000 € au titre de l’épaule droite et une provision de 3000 € au titre de l’épaule gauche. En conséquence, l'ensemble des sommes dues à Monsieur [O] [C], au titre de l'indemnisation de ses préjudices sera avancé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [1] dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire. 6. Sur l’intervention volontaire de Madame [I] [S] Il résulte de l’article 63 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est une demande incidente. Aux termes de l’article 329, alinéa 1 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de l’intervenant et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » En l’espèce, l’attestation établie par Monsieur [O] [C] est insuffisante, en l’absence de tout autre document établi par une autorité extérieure – à établir que Madame [I] [S] est sa compagne. De surcroit, Madame [I] [S] n’étant ni la victime des maladies professionnelles et n’ayant pas la qualité d’ayant droit, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable et ses demandes seront rejetées à ce titre. 7. Sur les autres demandes : A titre liminaire, le tribunal relèvera que Monsieur [O] [C] n’émet aucune demande s’agissant de la majoration de la rente attribuée par la CPAM. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il convient de condamner la Société [1] aux entiers dépens de l’instance. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il convient en conséquence de condamner la Société [1] à régler à Monsieur [O] [C] la somme de 3000 €. La demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Conformément à l’article 1343-2 CC : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». En l’espèce, compte tenu de la nature et l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière. Le contentieux de la sécurité sociale étant soumis aux dispositions du Code de procédure civile ( CPC, art. 1441-4 . - CSS, art. R. 142-1-A, II . - V. n° 119 ), il y a donc lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; ORDONNE la jonction des procédures RG 22/191 et RG 22/201 sous le numéro RG22/191. DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de Madame [I] [S] En conséquence, REJETTE les demandes de Madame [I] [S] REJETTE la demande de nouvelle expertise médicale de Monsieur [O] [C], REJETTE la demande de consultation médicale sur pièces de Monsieur [O] [C] FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O] [C] comme suit : Au titre de la pathologie de l’épaule gauche :Déficit fonctionnel temporaire : 3377,50€Souffrances endurées : 1500 €Déficit fonctionnel permanent : 6050 € Au titre de la pathologie de l’épaule droiteDéficit fonctionnel temporaire : 5618,75 €Souffrances endurées : 4000 €Préjudice esthétique temporaire : 500 €Déficit fonctionnel permanent : 7000 €Au titre des deux pathologies :Assistance tierce-personne : 17 476 €Préjudice sexuel : 1000 €Préjudice d’agrément : débouté Soit un total de : 46 522,25 € (quarante-six mille cinq-cent-vingt-deux euros et vingt-cinq centimes) dont les sommes de 2000 et 3000 € allouées à titre de provisions à Monsieur [O] [C] par deux jugements en date du 7 juin 2024 doivent être déduites, soit un total de : 41 522,25 € (quarante-et-un mille cinq-cent-vingt-deux euros et vingt-cinq centimes) DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à Monsieur [O] [C] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ; DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret peut exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1] afin de récupérer le montant des sommes allouées ; CONDAMNE la société [1] à régler à Monsieur [O] [C] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils sont dus pour une année entière, CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret Le greffier C. ADAY Le Président A. CABROL
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:17:12.804Z.