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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 16 juillet 2026, n° 20/02242

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [YT] [ZT] épouse [LB] a adhéré le 30 août 1999 à un contrat Trésor Epargne auprès de CNP Assurances. Dans ce contrat, elle a inséré une clause prévoyant la hiérarchie des bénéficiaires en cas de décès à savoir son conjoint, ses enfants, leurs descendants et enfin ses héritiers. 

Madame [YT] [ZT] épouse [LB] est décédée le 2 septembre 2012 sans descendance ni ascendance. 

Son conjoint Monsieur [AN] [LB] est décédé ultérieurement. 

A la suite d’une recherche diligentée par la CNP Assurances, et par courrier du 12 mars 2018, Madame [B] [M], cousine de Madame [YT] [ZT] épouse [LB] s’est manifestée et a réclamé le bénéfice de l’assurance vie.
 
Le 28 septembre 2015, le capital de l’assurance vie était de 130.631, 76 € et, le 28 mars 2018, de 90.638,08 €.

Après plusieurs échanges entre Madame [B] [M] et la CNP Assurances, le versement des sommes n’étant toujours pas effectué, la première, par acte du 29 septembre 2020, a assigné la seconde devant le tribunal judiciaire de Poitiers. 

Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal a :
-donne acte à Monsieur [O] [M], Monsieur [Z] [M], Monsieur [Q] [M], Monsieur [X] [A], Monsieur [S] [DE] [M] , Monsieur [K] [V] , Monsieur [U] [V], Monsieur [F] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [HR] [T], Madame [J] [M] Madame [C] [A], Madame [I] [N], Madame [E] [N], Madame [D] [M], Madame [Y] [M], Madame [L] [V], Madame [E] [T], et Madame [PK] [T] de leur intervention volontaire, aux côtés de Madame [IX] [H],
-avant-dire droit :
 ordonné l'établissement d'un acte de notoriété par notaire, aux fins d'établir au vu de l'acte de décès de [TI] [YT] [ZT], décédée à [Localité 1] le 2 septembre 2012, la liste des héritiers de la défunte, au sens des dispositions de l'article 730-1 du Code civil,
 désigné, pour ce faire, Maître [PW] [FC] notaire à [Localité 2].

Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, précisant que le jugement avant dire droit du du 4 janvier 2022 emportant sursis à statuer sur les demandes en l’attente de la justification de l’établissement de l’acte de notoriété. Il a par ailleurs autorisé la CNP Assurances à communiquer aux demandeurs au fond, à toutes fins, une capture d’écran du compte du contrat d’assurance-vie litigieux.

Le 20 juin 2025 était produit l'acte de notoriété établissant l’absence d’héritiers concernant la branche paternelle.


Puis par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, les demandeurs à l’action au principal demandent au juge de la mise en état de :

«DONNER ACTE, au regard de l’acte de notoriété dressé par Maître [FC] et des décès survenus depuis le 2 septembre 2012, à Monsieur [O] [M], Monsieur [Z] [M], Madame [J] [M], Monsieur [Q] [M], Monsieur [S] [M], Madame [D] [M], Monsieur [P] [M], Monsieur [K] [V], Monsieur [U] [V] de ce qu’ils n’ont pas vocation à se prétendre héritiers de Madame [ZT] en raison du prédécès de leur auteur et ce, en application des articles 749 et suivants du Code Civil. 

CONDAMNER la CNP à produire sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir les documents suivants : 
· les taux de rendement année par année depuis la souscription du contrat, 
· le calcul des intérêts année par année entre la date de souscription du contrat et la date de décès de la de-cujus 
· le calcul des intérêts année par année entre la date de décès de la de-cujus jusqu’au 31 décembre 2025. 
· Ainsi que toutes explications sur la différence entre les sommes indiquées au notaire dans la correspondance de la CNP du 28 septembre 2015 (soit 3 ans après le décès de Madame [ZT]) et celles annoncées le 31 mars 2018 (soit 5 ans après le décès de Madame [ZT]) dans une correspondance adressée à Madame [H], l’une des bénéficiaires du contrat. 
DEBOUTER la CNP de toutes ses demandes, fins et prétentions, 
CONDAMNER la CNP aux dépens ».

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, la CNP Assurances demande au juge de la mis en état de rejeter les demandes, précisant avoir transmis les éléments sur le rachat partiel de l’assurance-vie et sur le calcul des intérêts, et de condamner ses adversaires aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments.

L’incident a été examiné à l’audience du 12 mars 2026 et la décision mise en délibéré à la date 7 mai 2026, prorogée dernièrement au 16 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 782 du Code de Procédure Civile dispose que “Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.”

L’article 780 du code de procédure civile énonce notamment que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.

L’article 788 du même code édicte que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

La CNP Assurances considère qu’elle a déjà fourni les éléments sur le rachat partiel et qu’elle produit toute explication sur le calcul des intérêts. Elle considère que les pièces 13 à 15 sont suffisantes pour expliquer le montant de l’assurance vie. Les pièces font état de rachats partiels de l’assurance-vie opérés avant 2012.

Les demandeurs opposent que l’explication donnée ne justifierait pas qu’entre le 28 septembre 2015 et le 28 mars 2018, le montant de 39.993, 68 euros a disparu, rappelant que le 28 septembre 2015 le capital de l’assurance vie s’élevait à 130.631,76 €, et le 28 mars 2018, seulement de 90.638, 08 €.

En l’espèce, le justificatif du taux de rendement année après année depuis la souscription du contrat, le calcul des intérêts année par année entre la date de souscription du contrat et la date de décès de la de-cujus et à partir de la date de décès de la de-cujus, outre les explications sur la différence entre les sommes indiquées au notaire dans la correspondance de la CNP Assurances du 28 septembre 2015 et celles annoncées le 31 mars 2018 dans la correspondance adressée à Madame [M], constituent des explications de fait et de droit qui sont nécessaires à la solution du litige dans la mesure où elles déterminent la somme finale du montant de l’assurance-vie. 
Si, en l’espèce, les explications fournies par la CNP Assurances permettent d’expliquer pourquoi le capital initial a diminué avant 2015, elles n’expliquent pas la différence de capital entre 2015 et 2018.

Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de communication et d’explication sollicitées.

Aucun élément ne justifie à ce stade, en l’état, d’assortir l’injonction d’une asteinte.

La CNP Assurances sera condamnée aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS, 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,

Dispositif

ORDONNONS à la CNP Assurances, dans le délai d’un mois à compter de la notification par le greffe par RPVA de la présente, la communication des pièces et éléments suivants :
· les taux de rendement année par année depuis la souscription du contrat, 
· le calcul des intérêts année par année entre la date de souscription du contrat et la date de décès de la de-cujus 
· le calcul des intérêts année par année entre la date de décès de la de-cujus jusqu’au 31 décembre 2025. 

DISONS que la CNP Assurances devra apporter les explications sur la différence de capital de l’assurance-vie litigieuse entre le 28 septembre 2015 et le 31 mars 2018,

REJETONS les demandes plus amples,

CONDAMNONS la CNP Assurances aux dépens de l’incident,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 22 octobre 2026, pour les conclusions au fond des demandeurs au principal. 

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 20/02242 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FF3Y 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
EN DATE DU 16 Juillet 2026


DEMANDEURS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES : 
LE :

Copie simple à :
- Me CLERC
- Me BROTTIER

Copie exécutoire à : 
- Me CLERC




Monsieur [G] [H], venant aux droits de Mme [B] [M] veuve [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [Z] [M]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Madame [J] [M]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [Q] [M]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [X] [A]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Madame [C] [A]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Madame [I] [N]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Madame [E] [N]
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [P] [W]-[M], venant aux droits de Madame [Y] [M]
demeurant [Adresse 12] 
Représentée par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 14]
Représenté par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 15]
Représenté par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 16]
Représenté par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 17]
Représentée par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 18]
Représentée par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Madame [PK] [T] épouse [RK] 
demeurant [Adresse 19]
Représentée par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [HR] [T]
demeurant [Adresse 20] 
Représenté par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS


DEFENDERESSE :

S.A. CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 21]
Représentée par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS




COMPOSITION :


COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT


Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 12 mars 2026.



EXPOSE DU LITIGE :

Madame [YT] [ZT] épouse [LB] a adhéré le 30 août 1999 à un contrat Trésor Epargne auprès de CNP Assurances. Dans ce contrat, elle a inséré une clause prévoyant la hiérarchie des bénéficiaires en cas de décès à savoir son conjoint, ses enfants, leurs descendants et enfin ses héritiers. 

Madame [YT] [ZT] épouse [LB] est décédée le 2 septembre 2012 sans descendance ni ascendance. 

Son conjoint Monsieur [AN] [LB] est décédé ultérieurement. 

A la suite d’une recherche diligentée par la CNP Assurances, et par courrier du 12 mars 2018, Madame [B] [M], cousine de Madame [YT] [ZT] épouse [LB] s’est manifestée et a réclamé le bénéfice de l’assurance vie.
 
Le 28 septembre 2015, le capital de l’assurance vie était de 130.631, 76 € et, le 28 mars 2018, de 90.638,08 €.

Après plusieurs échanges entre Madame [B] [M] et la CNP Assurances, le versement des sommes n’étant toujours pas effectué, la première, par acte du 29 septembre 2020, a assigné la seconde devant le tribunal judiciaire de Poitiers. 

Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal a :
-donne acte à Monsieur [O] [M], Monsieur [Z] [M], Monsieur [Q] [M], Monsieur [X] [A], Monsieur [S] [DE] [M] , Monsieur [K] [V] , Monsieur [U] [V], Monsieur [F] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [HR] [T], Madame [J] [M] Madame [C] [A], Madame [I] [N], Madame [E] [N], Madame [D] [M], Madame [Y] [M], Madame [L] [V], Madame [E] [T], et Madame [PK] [T] de leur intervention volontaire, aux côtés de Madame [IX] [H],
-avant-dire droit :
 ordonné l'établissement d'un acte de notoriété par notaire, aux fins d'établir au vu de l'acte de décès de [TI] [YT] [ZT], décédée à [Localité 1] le 2 septembre 2012, la liste des héritiers de la défunte, au sens des dispositions de l'article 730-1 du Code civil,
 désigné, pour ce faire, Maître [PW] [FC] notaire à [Localité 2].

Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, précisant que le jugement avant dire droit du du 4 janvier 2022 emportant sursis à statuer sur les demandes en l’attente de la justification de l’établissement de l’acte de notoriété. Il a par ailleurs autorisé la CNP Assurances à communiquer aux demandeurs au fond, à toutes fins, une capture d’écran du compte du contrat d’assurance-vie litigieux.

Le 20 juin 2025 était produit l'acte de notoriété établissant l’absence d’héritiers concernant la branche paternelle.


Puis par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, les demandeurs à l’action au principal demandent au juge de la mise en état de :

«DONNER ACTE, au regard de l’acte de notoriété dressé par Maître [FC] et des décès survenus depuis le 2 septembre 2012, à Monsieur [O] [M], Monsieur [Z] [M], Madame [J] [M], Monsieur [Q] [M], Monsieur [S] [M], Madame [D] [M], Monsieur [P] [M], Monsieur [K] [V], Monsieur [U] [V] de ce qu’ils n’ont pas vocation à se prétendre héritiers de Madame [ZT] en raison du prédécès de leur auteur et ce, en application des articles 749 et suivants du Code Civil. 

CONDAMNER la CNP à produire sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir les documents suivants : 
· les taux de rendement année par année depuis la souscription du contrat, 
· le calcul des intérêts année par année entre la date de souscription du contrat et la date de décès de la de-cujus 
· le calcul des intérêts année par année entre la date de décès de la de-cujus jusqu’au 31 décembre 2025. 
· Ainsi que toutes explications sur la différence entre les sommes indiquées au notaire dans la correspondance de la CNP du 28 septembre 2015 (soit 3 ans après le décès de Madame [ZT]) et celles annoncées le 31 mars 2018 (soit 5 ans après le décès de Madame [ZT]) dans une correspondance adressée à Madame [H], l’une des bénéficiaires du contrat. 
DEBOUTER la CNP de toutes ses demandes, fins et prétentions, 
CONDAMNER la CNP aux dépens ».

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, la CNP Assurances demande au juge de la mis en état de rejeter les demandes, précisant avoir transmis les éléments sur le rachat partiel de l’assurance-vie et sur le calcul des intérêts, et de condamner ses adversaires aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments.

L’incident a été examiné à l’audience du 12 mars 2026 et la décision mise en délibéré à la date 7 mai 2026, prorogée dernièrement au 16 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité. 

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 782 du Code de Procédure Civile dispose que “Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.”

L’article 780 du code de procédure civile énonce notamment que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.

L’article 788 du même code édicte que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

La CNP Assurances considère qu’elle a déjà fourni les éléments sur le rachat partiel et qu’elle produit toute explication sur le calcul des intérêts. Elle considère que les pièces 13 à 15 sont suffisantes pour expliquer le montant de l’assurance vie. Les pièces font état de rachats partiels de l’assurance-vie opérés avant 2012.

Les demandeurs opposent que l’explication donnée ne justifierait pas qu’entre le 28 septembre 2015 et le 28 mars 2018, le montant de 39.993, 68 euros a disparu, rappelant que le 28 septembre 2015 le capital de l’assurance vie s’élevait à 130.631,76 €, et le 28 mars 2018, seulement de 90.638, 08 €.

En l’espèce, le justificatif du taux de rendement année après année depuis la souscription du contrat, le calcul des intérêts année par année entre la date de souscription du contrat et la date de décès de la de-cujus et à partir de la date de décès de la de-cujus, outre les explications sur la différence entre les sommes indiquées au notaire dans la correspondance de la CNP Assurances du 28 septembre 2015 et celles annoncées le 31 mars 2018 dans la correspondance adressée à Madame [M], constituent des explications de fait et de droit qui sont nécessaires à la solution du litige dans la mesure où elles déterminent la somme finale du montant de l’assurance-vie. 
Si, en l’espèce, les explications fournies par la CNP Assurances permettent d’expliquer pourquoi le capital initial a diminué avant 2015, elles n’expliquent pas la différence de capital entre 2015 et 2018.

Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de communication et d’explication sollicitées.

Aucun élément ne justifie à ce stade, en l’état, d’assortir l’injonction d’une asteinte.

La CNP Assurances sera condamnée aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS, 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,

ORDONNONS à la CNP Assurances, dans le délai d’un mois à compter de la notification par le greffe par RPVA de la présente, la communication des pièces et éléments suivants :
· les taux de rendement année par année depuis la souscription du contrat, 
· le calcul des intérêts année par année entre la date de souscription du contrat et la date de décès de la de-cujus 
· le calcul des intérêts année par année entre la date de décès de la de-cujus jusqu’au 31 décembre 2025. 

DISONS que la CNP Assurances devra apporter les explications sur la différence de capital de l’assurance-vie litigieuse entre le 28 septembre 2015 et le 31 mars 2018,

REJETONS les demandes plus amples,

CONDAMNONS la CNP Assurances aux dépens de l’incident,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 22 octobre 2026, pour les conclusions au fond des demandeurs au principal. 

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:25:20.717Z.