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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 9, 7 juillet 2026, n° 23/02711

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


La SNC [Localité 2] [Adresse 2] a initié un programme immobilier dénommé "les Hameaux de [Localité 3][Adresse 4]" et consistant dans la réalisation de 86 villas en deux tranches, situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4]. 

La SNC [Localité 5] a confié à la SAS Charpente la réalisation du lot n° 3 intitulé " Charpente - Couverture " en deux tranches. 

Le montant global du marché a fait l'objet de diverses modifications par voie d'avenant et s'élève en dernier lieu à la somme de 385.340,83 € HT soit 462.409,00 € TTC. 

Selon les termes du Cahier des Conditions Administratives Générales (art. 19 CCAG), le maître de l'ouvrage établissait des situations mensuelles sur la base de l'avancement réel des travaux et procédait au règlement d'acomptes correspondant à cet état d'avancement. 

Les opérations de réception des différents hameaux composant le programme immobilier se sont déroulées entre le 25 mars 2019 et le 21 novembre 2020 étant assorties de réserves.

 Le 9 février 2021, la SNC [Localité 5] a émis les avis de situation n° 11 et 12, faisant figurer des retenues pratiquées au titre du Compte Inter-Entreprises et du compte Prorata, ainsi qu'au titre d'une substitution d'entreprise portée pour un montant de 23.452,00 €.

Par lettre recommandée du 12 mars 2021, la SAS SBP Charpente a notifié à la SNC [Localité 5] son mémoire définitif faisant apparaître un solde débiteur lui restant dû d'un montant de 22.545,04 € TTC, outre la restitution de la retenue de garantie d'un montant de 23.120,45 € conservée par le maître de l'ouvrage.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2022, le conseil de la SAS SBP Charpente a mis en demeure la SNC [Localité 2] [Localité 6] de régler la somme de 45.665,49 euros TTC restant due. 

Suivant acte d'huissier en date du 17 octobre 2022, la SAS SBP Charpente a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SNC Saint Orens Le Bousquet en paiement de diverses sommes et subsidiairement aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés a : 
- condamné la SNC [Localité 5] à payer à la SARL SBP Charpente la somme de 22.545,04 € euros TTC à titre de provision sur le solde de marché, avec intérêts au taux conventionnel (trois fois le taux de l'intérêt légal) à compter de la mise en demeure du 8 février 2022 ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en restitution de la retenue de garantie ;
- débouté la SARL SBP Charpente de sa demande en expertise ;
- débouté la SNC [Localité 5] de sa demande en paiement provisionnel au titre de pénalités ;
- condamné la SNC [Localité 5] à payer à la SARL SBP CHARPENTE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par acte du 20 juin 2023, la société SBP Charpente a fait assigner la SNC Saint Orens Le Bousquet devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la condamner à lui payer la retenue de garantie.

La clôture de la mise en état est intervenue le 30 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2026, mise en délibéré au 31 mars 2026 puis prorogée, en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur, au 7 juillet 2026.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la société SBP Charpente demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil de :
- débouter la SNC [Localité 5] de ses demandes ;
- condamner la SNC [Localité 7] [Adresse 6] à lui payer la retenue de garantie d'un montant de 23.120,45 euros toutes taxes comprises assortie des pénalités de retard au triple taux d'intérêt légal à compter du 9 février 2021 ;
- condamner la SNC [Localité 5] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur la rétention abusive de la retenue de garantie ;
- subsidiairement, rescinder en totalité les pénalités contractuelles et de substitution et les ramener à la somme de 1 euro ;
- condamner la SNC [Localité 5] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de restitution de la retenue en garantie, la SAS SBP Charpente, se fondant sur les articles 1, 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1971, expose que la conservation de la retenue de garantie par le maître de l'ouvrage est illégale. Ainsi elle affirme que l'article 24 du cahier des clauses générales (CCG) du maître de l'ouvrage, relatif à la retenue de garantie et revenant à lui faire renoncer par anticipation et de manière irrévocable à se prévaloir de l'obligation de restitution de la retenue de garantie sous certaines conditions, est nul car contraire à l'article 3 de la loi du 16 juillet 1971 qui est d'ordre public.

De plus, elle considère que le mécanisme de la retenue de garantie ne vaut que pour les réserves à la réception du chantier et qu'en l'espèce, s'il y a eu deux réserves, celles-ci ont fini par être levées. Par ailleurs, alors que le maître de l'ouvrage affirme que la retenue de garantie concerne les infiltrations en toiture des garages, il n'y pas eu de réserve sur ces sujets selon elle. Dès lors, et comme le maître de l'ouvrage ne s'est pas opposé dans le délai d'un an à la restitution de la retenue en garantie et qu'il n'a pas fait consigner cette somme, elle estime qu'il est dans l'obligation de la lui remettre. Elle estime que les mises en demeure de reprise de réserves n'ont pas été faites par lettre recommandée avec accusé de réception et sont donc contraires à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971. Elle estime d'ailleurs que celles-ci ne révèlent pas l'intention du maître de l'ouvrage de conserver la retenue de garantie.

Par ailleurs, elle explique que les réserves visées par le maître de l'ouvrage ne correspondent pas à la plupart des factures émises par lui. Elle fait valoir que les factures émises par le maître de l'ouvrage de la société GBL ont été contestées dans le cadre de l'instance en référés.

Au soutien de la demande que cette restitution soit assortie des pénalités de retard au triple taux d'intérêt légal à compter du 9 février 2021, elle explique, sur le fondement de l'article 26 du cahier des clauses générales, que les opérations de réception se sont déroulées entre le 25 mars 2019 et le 21 novembre 2021, et que la date du 9 février 2021 est donc favorable au maître de l'ouvrage.

Au soutien de sa demande à titre d'indemnisation sur la rétention abusive de la retenue de garantie, se fondant sur l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, la société SBP Charpente estime que cette dernière est abusive. Or, elle explique qu'une entreprise comme la sienne a besoin de trésorerie pour son fonds de roulement au vu du coût élevé des matières premières.

Pour voir rejeter la demande reconventionnelle du maître de l'ouvrage en paiement de la somme de 82.452 euros représentant à la fois le coût de l'entreprise tierce que le maître de l'ouvrage a sollicité pour palier à son absence de levée des réserves et aux pénalités de retard, la société SBP Charpente affirme que les reprises des toitures des garages ne sont pas documentées et que la prestation intitulée "séparatif cellier en maçonnerie" est lié au lot "gros œuvre" et pas "charpente" et que les autres désordres intervenus correspondent au lot "étanchéité" et non au lot "charpente-couverture". Dès lors, toutes ces réserves ne relèvent pas de sa responsabilité.

La société SBP Charpente estime ainsi que l'affaiblissement des plafonds des garages est la résultante d'un défaut d'étanchéité et que sur le fondement de l'article 6 du cahier des clauses particulières, l'étanchéité ne relevait pas de son fait dès lors qu'elle n'avait pour mission que de réaliser des " panneaux bois destinés à recevoir une étanchéité ". Elle explique que c'est la société ERS qui avait pour mission de réaliser l'étanchéité de ces panneaux et qu’aucun défaut de solidité des toitures des garages n'a été décelé lors des réceptions.

Or, la société SBP Charpente expose que toutes les réserves sur les toitures des garages sont suivies des termes "problème d'étanchéité" démontrant que l'affaissement des toitures n'est pas dû aux toitures elles-mêmes mais à un problème d'étanchéité dont il ne peut pas être tenu responsable dès lors que les défauts d'étanchéité ont entraîné des infiltrations qui ont affaissé la toiture.

La société SBP Charpente estime aussi avoir prévenu par mail la SNC [Localité 5] qu'il s'agissait d'un défaut d'étanchéité et considère que celui-ci n'en demande pas le remboursement à la société ERS, seulement parce que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire. Enfin, elle allègue qu'il est impossible de connaître la teneur de l'intervention de la société GBL qui a établi des factures sur-mesure qui n'ont pas un caractère probant. Elle soutient donc que son imputabilité n'est pas démontrée.

Enfin, la société SBP Charpente considère que le montant des pénalités de retard réclamées par le maître de l'ouvrage est non-détaillé, ni conforme aux articles 16.3 et 25.3 du cahier des clauses générales, qu'elle ne démontre en outre aucun préjudice et que le montant est excessif.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Saint Orens [Adresse 2] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivant, 1324 et 1348 et suivant du code civil de :
- débouter la SARL SBP Charpente de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SARL SBP Charpente à lui payer la somme de 82.452 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprises et pénalités dues ;
Subsidiairement,
-juger que la créance de la SARL SBP Charpente a été éteinte par le jeu de la compensation conventionnelle des dettes réciproques ;
- condamner la SARL SBP Charpente à lui payer la somme de 59.331,55 euros restant à devoir après compensation ;
- en tout état de cause, condamner la SARL SBP Charpente à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour voir rejeter la demande en paiement au titre de la retenue en garantie, en se fondant sur l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 et l'article 24 du cahier des clauses générales, la SNC [Localité 2] [Localité 6] explique avoir régulièrement justifié des non-levés des réserves de réception par lettre recommandée. Elle allègue que la réception des Hameaux 1, 2, 4 et 5 est intervenue avec réserve le 26 mars 2019 et le 29 mai 2019, et explique avoir mis en demeure l'entreprise de lever les réserves par courrier du 10 septembre 2019 concernant une infiltration de la toiture au niveau de la trappe d'accès. Elle indique avoir réitéré la mise en demeure par courrier du 1er octobre 2019 concernant le même problème. Elle évoque de plus, que la réception du Hameau 3 est intervenue le 21 novembre 2019 et qu'elle a notifié des réserves à l'entreprise le même jour lui laissant un délai de 10 jours pour lever celles-ci.

En réponse à l'entrepreneur qui indique avoir levé les réserves, la SNC [Localité 5] indique que la preuve de cette levée ne peut résulter d'une attestation de l'entreprise elle-même et que le maître de l'ouvrage se devait de réaliser un quitus. Elle expose avoir confirmé l'absence de levée de l'option de l'ensemble des réserves par lettre recommandée du 4 février 2021.

Ensuite, concernant le Hameau 6, elle soutient que la réception est intervenue le 26 février 2020 et que des réserves ont été faites le 21 décembre 2020. Elle fait valoir dès lors que la première condition de l'article 24 du cahier des clauses générales concernant la mise en demeure est remplie pour l'ensemble des hameaux.

La SNC [Localité 5] explique que la deuxième condition est également remplie dès lors que les délais mentionnés dans les mises en demeure ont expiré sans que les réserves dénoncées ne soient levées. Elle conclut donc qu'elle avait le droit de conserver la retenue de garantie. En réponse à l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage allègue avoir clairement manifesté son opposition à la libération de la retenue en garantie par les mises en demeure.

En réponse au moyen consistant à dire que l'article 24 du cahier des clauses générales est contraire à la loi du 16 juillet 1971, elle soutient que cet article ne fait que reprendre la faculté d'opposition à la libération de la retenue en garantie présente à l'article 2 de ladite loi.

La SNC [Localité 5] fait valoir que l'entreprise fonde son action sur le décompte général définitif établi et transmis le 4 février 2021 alors même que le cahier des clauses générales prévoit que le décompte définitif entre les parties doit être envoyé au maître de l'ouvrage dans les 45 jours de la réception et elle soutient non seulement que celui-ci n'a pas été envoyé dans les temps mais qu'en plus il a été envoyé au maître d'œuvre et pas au maître de l'ouvrage. Dès lors, elle allègue qu'on ne peut pas lui opposer de ne pas y avoir répondu dans les 30 jours de sa notification.

Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 82.452 euros, pour des pénalités de retards, le maître de l'ouvrage soulève, en se fondant sur l'article 16.3 du cahier des clauses générales, que l'entrepreneur a défailli dans la levée des réserves. Elle expose en effet avoir été dans l'obligation de solliciter une entreprise tierce, la société GBL, afin de lever les réserves de réception, et ce, pour un montant de 23.452 euros.
Or, elle soutient qu'en plus de cette somme, l'entrepreneur doit lui régler les pénalités de retard prévues à l'article 25.3 du cahier des clauses générales qui ne sont pas alternatives mais peuvent se cumuler avec le remboursement des coûts liés à la sollicitation de l'entreprise tierce.

Elle explique avoir mentionné à l'entrepreneur, dans chacune des mises en demeure, comme le stipule l'article 25.3 qu'il avait un délai de 10 jours pour s'exécuter ce qui n'a pas été le cas comme le démontre les factures produites par l'entreprise tierce sollicitée.

Elle soutient par ailleurs que l'attestation de l'entrepreneur datée du 10 décembre 2019 affirmant la levée des réserves du hameau 6 n'est pas probante dès lors qu'on ne peut se constituer de preuve à soi-même mais date d'avant la réception de ce lot. L'ensemble du coût des pénalités s'élève selon le maître de l'ouvrage à 59 000 euros.

Enfin, en se fondant sur les articles 1347 et 1324 du code civil et des articles 25 et 25.3 du cahier des clauses générales, la SNC [Localité 5] expose qu'il faut compenser l'ensemble des sommes et qu'elle est donc créancière de la somme de 59.331,55 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I/ Sur la demande de restitution de la retenue en garantie

Aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 : "à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur".

Par ailleurs, si l'opposition motivée doit être non équivoque, aucun formalisme spécifique n'exige qu'elle soit expresse et formelle. Il suffit pour le maître de l'ouvrage de fournir un procès-verbal de réception, une liste d'inexécution des obligations ainsi que de démontrer une intention non équivoque de s'opposer au versement à l'entrepreneur de la retenue en garantie. L'opposition à la libération est indispensable, la simple constatation de la situation débitrice de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage ne pouvant suffire.

En application de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1971, toute clause qui aurait pour effet de faire échec aux dispositions susvisées est nulle et de nul effet.
En l'espèce, a procédé à cinq réceptions des travaux distinctes. Les hameaux 1 et 2 ont été réceptionnés le 25 mars 2019, le hameau 4 le 26 avril 2019 et le hameau 5 le 28 mai 2019. Le hameau 3 a été réceptionné le 21 novembre 2019 et le hameau 6 a été réceptionné le 26 février 2020.

Il n'est pas déterminant, à ce stade, que ces réceptions aient été faites avec ou sans réserve, dès lors qu'à compter de ces réceptions respectives, le point de départ du délai d'un an de l'article 2 de la loi précitée commence à courir.

En outre, il convient de relever que le maître de l'ouvrage a, à plusieurs reprises, mis en demeure l'entrepreneur de lever les réserves et ce, par lettres recommandées. C'est le cas par les lettres recommandées du 10 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 en ce qui concerne les hameaux 1, 2, 4 et 5, mais aussi par la lettre recommandée du 21 novembre 2019 en ce qui concerne le hameau 3 et enfin par lettre recommandée du 21 décembre 2020 en ce qui concerne le hameau 6.

Il ressort de ces dates, que l'ensemble des mises en demeure ont été faites dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux respectifs.

Les mises en demeure respectives ont bien été faites par lettre recommandée dans le délai d'un an et elles contiennent bien une liste d'inexécution des obligations puisque celles du 10 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 soulèvent une "infiltration en toiture au niveau de la trappe d'accès", un affaissement des plaques CTBH du garage nécessitant un renforcement de la structure à faire valider par le bureau de contrôle et une tuile au niveau du zinc mal emboîté, de même que celle du 21 novembre 2019 qui soulève une "tuile de rive décalée du lambris" et enfin celle du 21 décembre 2020 qui soulève plusieurs inexécutions dont un affaissement de la toiture du garage et un problème d'étanchéité.

Cependant, il demeure une dernière condition consistant à démontrer une intention non équivoque de s'opposer au versement à l'entrepreneur de la retenue en garantie. Or, il ressort des mises en demeure du :
- 10 septembre 2019 et du 1er octobre 2019, que le maître de l'ouvrage évoque des pénalités et à défaut de levée des réserves, des travaux qui resteront aux "frais et risque" de l'entrepreneur ;
- 21 novembre 2019, que le maître de l'ouvrage n'a évoqué que des pénalités de retards et la possibilité de faire "intervenir une entreprise" aux frais de l'entrepreneur ;
- 21 décembre 2020, que le maître de l'ouvrage n'évoque qu'une possibilité de "substitution [de l'entrepreneur] à ses frais et risques exclusifs".

Il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments que le maître de l'ouvrage a clairement manifesté, de manière non équivoque, son opposition à la libération de la retenue de garantie dans le respect des dispositions de la loi précitée, non seulement car il ne fait jamais référence à une quelconque opposition mais encore parce que celle-ci ne peut découler de la simple constatation de l'existence de réserves.

De plus, il convient de noter que si le maître de l'ouvrage évoque avoir envoyé une lettre recommandée le 4 février 2021 avec le décompte général définitif de l'entrepreneur, les retenues opérées et confirmant l'absence de levée de l'ensemble des réserves, et qu'il est vrai que cette pièce manifeste clairement l'opposition du maître de l'ouvrage à la libération de la retenue de garantie, les éléments produits et notamment les échanges de courriels entre les parties démontre que ce décompte est daté du 9 février 2021 et a été envoyé le même jour à la société SBP Charpente ce qui signifie qu'elle a été envoyée plus d'un an après la réception des hameaux 1,2,3, 4 et 5.

Seule la réception du hameau 6 du 26 février 2020 pourrait donc être concernée par cette opposition. Cependant, si la lettre du 21 décembre 2020 évoque des réserves, les éléments produits ne permettent pas à la juridiction de les connaître et ne font à aucun moment comme il a été déjà indiqué référence à une opposition du maître d’ouvrage à la retenue de garantie. 

Dès lors ces pièces ne peuvent suffire à établir l'opposition non équivoque conforme à l'article 2 de la loi précitée.

Enfin, si la société SBP Charpente sollicite de prononcer la nullité de l’article 24 des dispositions du CGAG sans toutefois reprendre cette demande dans son dispositif, force est de constater que ces dispositions contractuelles n’ont également pas été respectées par le maître de l'ouvrage concernant la production dans le délai d’un an d’un document comprenant une mise en demeure, l’expiration d’un délai imparti pour la reprise des réserves et le montant des sommes nécessaires pour faire procéder aux travaux ou pour indemniser le maître d’oeuvre.

En conclusion, la SNC [Localité 5] ne justifie pas avoir formé par lettre recommandée et dans le délai d'un an, une opposition motivée à la libération de la retenue en garantie et ne peut dès lors s'opposer au règlement de celle-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 26 du cahier des clauses générales, le taux conventionnel (trois fois le taux de l'intérêt légal) est applicable en l'espèce à compter de la mise en demeure du 8 février 2022.

La SNC [Localité 5] sera en conséquence condamnée au paiement de la retenue en garantie pour un montant de 23.120,45 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux conventionnel (trois fois le taux de l'intérêt légal) à compter de la mise en demeure du 8 février 2022.

II/ Sur la demande d’indemnisation au titre de la rétention abusive de la retenue de garantie

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'engagement de la responsabilité contractuelle suppose de démonter un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité.

Selon l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, l'opposition abusive à la retenue de garantie entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts

L'article 26 du cahier des clauses générales stipule que : "les retards de paiement de son fait et non justifiables du maître d'ouvrage ouvrent droit pour l'entreprise au paiement d'intérêts de retard fixés à trois fois le taux d'intérêt légal".

En l'espèce, si la société SPB Charpente soutient que ce défaut de paiement a entraîné une chute de la trésorerie, elle ne démontre pas ces problèmes financiers et donc l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'application de l'article 26 précité.

En conséquence, la société SPB Charpente sera déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.



III/ Sur la demande de la SNC [Localité 5] au titre des travaux de reprise et des pénalités

A/ Sur les travaux de reprise

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Pour engager la responsabilité contractuelle d'une partie, il faut démontrer un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité. Si la réception sans réserve couvre les vices et les défauts de conformité apparents, l'absence de réserve n'exclut pas la possibilité de dénoncer des désordres non apparents.

La SNC [Localité 5] sollicite une somme de 23.452 euros HT à ce titre qui se compose des dépenses suivantes :
- 850 euros pour la création d’un séparatif cellier de maçonnerie,
- 3.650 euros pour la reprise toiture garage,
- 3.650 euros HT pour les plaques CTBH affaissée,
- 14.600 euros HT pour les reprises toiture garage,
- 702 euros pour le remplacement des poutres garage.
En l'espèce, la SNC [Localité 5] produit aux débats une notification de procès-verbal de réception des travaux du hameau 3 du 21 décembre 2020 et deux mises en demeures des 10 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 concernant les hameaux 1,2,4 et 5.

En réponse, la société SPB Charpente produit le procès-verbal de réception des travaux des hameaux 1 et 2 daté du 25 mars 2019 pour lequel il n'y a qu'une seule réserve sur son lot "charpente", à savoir un problème au niveau du "tuyau et collerette de finition autour du conduit de cheminée" pour le lot 2005. Les procès-verbaux de réception des hameaux 4,5 et 6 ne font état d’aucune réserve concernant la société SBP Charpente.

La notification de la réception des travaux du hameau 3, datée du 21 novembre 2019, est assortie de réserves concernant la société SBP Charpente. La liste des non-conformités transmises avec la notification fait état d'une seule réserve concernant la villa 3008, intitulée "tuile de rive décalée du lambris".

Cependant, a posteriori de la réception des travaux, le maître de l'ouvrage a réalisé trois contestations.

La mise en demeure du 10 septembre 2019 concernant les hameaux 1,2,3 et 5 comporte un tableau des réserves attribuées à la société SBP Charpente indiquant pour le lot 1003 : "les plaques CTBH du garage se sont affaissées. Renforcement de la structure à faire valider par le bureau de contrôle. A reproduire tous les garages H1" et pour le lot 2006 : " infiltration en toiture au niveau de la trappe d'accès".

La mise en demeure du 1er octobre 2019 concernant les mêmes hameaux met en avant des réserves attribuées à la société SBP Charpente pour les lots 1002, 1003, 1004, 2006 et 4003 : "plafond du garage prend de la flèche" ; "les plaques CTBH du garage se sont affaissées. Renforcement de la structure à faire valider par le bureau de contrôle. A reproduire" ; "toiture garage s'affaisse" ; "infiltration en toiture au niveau de la trappe d'accès" ; "une tuile au niveau du zinc mal emboîte et vérifier le recouvrement entre les deux toitures (zinc/tuile)”.
Il convient de souligner que les éléments du dossier permettent de déterminer que le hameau 1 correspond aux logements 1001 à 1008, le hameau 2 aux logements 2001 à 2008 et ainsi de suite.

La SNC [Localité 5] produit plusieurs factures de la société GBL affirmant l’avoir mandatée pour résoudre les désordres dont l'entrepreneur serait responsable :
- une facture du 31 août 2020 d’un montant de 8.760 euros pour les logements 1001 et 1002 avec comme inscription "toiture garage s'affaisse + problème d'étanchéité";
- une facture du 9 septembre 2020 pour un montant total de 4.687,20 euros concernant les logements suivants :
-3013 avec comme commentaire "terrasse infiltration via PF. Évacuations bouchées par lames terrasses bois",
-3013 avec comme commentaire "escalier : comble vide entre limon et plinthes",
-1003 avec comme commentaire "les plaques CTBH du garage se sont affaissée"
- une deuxième facture du 9 septembre 2020 d’un montant total de 6.152,40 euros concernant le logement 1004 avec comme postes de travaux : "couloir, mettre isolant sur trappe", "extérieur, réglage du portillon", "séjour, reprise de la fissure", "jardin reprise gazon sur 1m autour de l'arbre", "extérieur, dépose, rebouchage autour tuyau, mise en place de rebouchage correcte et mise en peinture" et "toiture garage s'affaisse".
- une facture du 3 novembre 2020 concernant le logement 1008 avec le commentaire "toiture garage s'affaisse et problème d'étanchéité" pour un montant total de 4.380 euros.
- une deuxième facture du 3 novembre 2020 concernant le logement 1007 avec comme commentaire “toiture garage s'affaisse et problème d'étanchéité" pour un montant total de 4.380 euros.
- une facture du 15 décembre 2020 du logement 1004 d'un montant total de 1.178,40 euros avec comme commentaires "SDB remplacement miroir " et "reprise fissures séjour cuisine SDB et remplacement poutre garage".

L’examen de ces factures met en avant un certain nombre de travaux dont le lien avec les prestations confiées à la société SBP Charpente n’est pas démontré. C’est notamment le cas des travaux concernant le remplacement miroir d’une salle de bain, la reprise du gazon du jardin, le réglage d’un portillon.

Concernant les postes de dépenses mettant en avant un affaissement de la toiture du garage et un problème d’étanchéité, il doit être souligné qu’ill ressort de l'article 11 du cahier des clauses particulières que la SPB Charpente "réalisera des platelages en panneau bois destinés à recevoir une étanchéité (étanchéité hors lot). Ces panneaux seront mis en œuvre pour les garages [...]".

Il doit être également indiqué que la société SBP Charpente a indiqué au maître de l'ouvrage par courrier du 22 mai 2019, le tribunal notant par ailleurs une coquille dans la date du courrier, "qu'il y avait un problème d'étanchéité dû à une infiltration d'eau, ce qui a endommagé la sous face en bois". Il poursuivait : "Nous vous demandons de bien vouloir contacter l'étancheur ERS", cette dernière étant titulaire du lot étanchéité.

Or, il ressort des factures susvisées que les problèmes de toiture de garage des logements du hameau 1 sont quasiment à chaque fois corrélés avec un problème d'étanchéité puisqu'il est écrit "Toiture garage s'affaisse + problème d'étanchéité".
Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de la réception du hameau 1, la SNC [Localité 2] [Localité 6] n'a pas posé de réserve concernant le lot "charpente" à l’exception du décalage d’une tuile et d’une problématique de collerette de finition autour du conduit de cheminée et il n’est pas démontré par cette dernière que les désordres apparus postérieurement soient la conséquence des travaux réalisés par la société SBP Charpente et non d'un problème d'étanchéité.

La SNC [Localité 5] ne démontrant pas que la société SBP Charpente a commis un manquement contractuel, sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre des travaux réalisés par la société GBL.

En conséquence, la SNC [Localité 5] sera déboutée de sa demande en paiement des travaux de reprises.


B/ Sur les pénalités contractuelles

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 16.3 du cahier des clauses générales stipule que : "si la réception comporte des réserves, le procès-verbal mentionne les omissions, imperfections ou malfaçons constatées et la simple notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'entreprise lui vaut injonction d'exécuter ou de terminer les travaux omis ou incomplets, et de remédier durablement et conformément aux règles de l'art aux imperfections et malfaçons dans un délai maximum de dix jours calendaires, à compter du jour de la notification du procès-verbal".

L'article 25.3 du cahier des clauses générales stipule que “toute réserve, quelle qu'en soit la nature ou l'importance, non levée à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification du PV de réception fera l'objet d'une pénalité de 200 euros HT par jour calendaire sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'article 16.3".

En l'espèce, le délai de 10 jours pour procéder aux travaux de lever des réserves commence à courir à compter du jour de la notification du procès-verbal de réception.

Il a été démontré, en amont, que l’imputabilité des réserves mentionnées par la SNC [Localité 2] [Adresse 2] aux prestations effectuées par la SBP Charpente n’avait pas été démontrée pour la grande majorité desdites réserves.

Cependant, la notification de la réception des travaux du hameau 3, assortie de réserves, datée du 21 novembre 2019 vaut bien injonction de réaliser des travaux sous 10 jours afin de lever les options. La liste des non-conformités transmises avec la notification fait état d'une seule réserve concernant la villa 3008, intitulée "tuile de rive décalée du lambris"

Dans une attestation du 10 décembre 2019, le gérant de la société SBP Charpente indique avoir levé cette réserve. Si cet élément de preuve ne peut suffire en lui-même à établir la levée de la réserve, il ressort de l'ensemble des factures de la société GBL, société tierce mandatée pour reprendre certains travaux, que la villa 3008 n'est pas concernée par les reprises de travaux et qu'aucune mention n'est faite à un problème de "tuile de rive décalée du lambris" ce qui permet d'en déduire que la réserve a bien été levée.

Aucun élément n’est produit également pour démontrer que la SBP Charpente n’a pas réparé la réserve énoncée au niveau du "tuyau et collerette de finition autour du conduit de cheminée" pour le lot 2005.

Dès lors, il n’est pas démontré que la SBP Charpente n’a pas levé les réserves qui lui avaient été notifiées.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SNC [Localité 5] de sa demande en paiement de pénalités de retards.

IV/ Sur les demandes accessoires 

Le rejet des demandes reconventionnelles de la SNC [Localité 2] [Localité 6] au titre des travaux de reprise et des pénalités de retard conduit à rejeter la demande subsidiaire de la défenderesse au titre de la compensation conventionnelles des dettes réciproques. 

Parties perdantes au procès, la SNC [Localité 5] est condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner la SNC [Localité 5] à payer à la société SBP Charpente la somme de 3.000 euros sur ce fondement.

La demande de la SNC [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe et assortie de l’exécution provisoire, 

CONDAMNE la SNC [Localité 5] à payer à la société SBP Charpente la somme de 23.120,45 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux conventionnel (trois fois le taux de l'intérêt légal) à compter de la mise en demeure du 8 février 2022;

DÉBOUTE la société SBP Charpente de sa demande à titre d’indemnisation de la rétention abusive de la retenue de garantie ;

DÉBOUTE la SNC [Localité 2] [Localité 8] [Adresse 6] au titre des travaux de reprise et des pénalités;
DÉBOUTE la SNC [Localité 7] [Adresse 6] au titre de la compensation conventionnelles des dettes réciproques ;

CONDAMNE la SNC [Localité 5] aux dépens ;

CONDAMNE la SNC [Localité 5] à payer à la société SBP Charpente la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SNC [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/02711 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R73I
NAC : 56B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9


JUGEMENT DU 07 Juillet 2026




PRESIDENT

Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 20 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A.S. SBP CHARPENTE, RCS [Localité 1] 752 436 139, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307



DEFENDERESSE

S.N.C. [Localité 2] [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93







EXPOSE DU LITIGE


La SNC [Localité 2] [Adresse 2] a initié un programme immobilier dénommé "les Hameaux de [Localité 3][Adresse 4]" et consistant dans la réalisation de 86 villas en deux tranches, situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4]. 

La SNC [Localité 5] a confié à la SAS Charpente la réalisation du lot n° 3 intitulé " Charpente - Couverture " en deux tranches. 

Le montant global du marché a fait l'objet de diverses modifications par voie d'avenant et s'élève en dernier lieu à la somme de 385.340,83 € HT soit 462.409,00 € TTC. 

Selon les termes du Cahier des Conditions Administratives Générales (art. 19 CCAG), le maître de l'ouvrage établissait des situations mensuelles sur la base de l'avancement réel des travaux et procédait au règlement d'acomptes correspondant à cet état d'avancement. 

Les opérations de réception des différents hameaux composant le programme immobilier se sont déroulées entre le 25 mars 2019 et le 21 novembre 2020 étant assorties de réserves.

 Le 9 février 2021, la SNC [Localité 5] a émis les avis de situation n° 11 et 12, faisant figurer des retenues pratiquées au titre du Compte Inter-Entreprises et du compte Prorata, ainsi qu'au titre d'une substitution d'entreprise portée pour un montant de 23.452,00 €.

Par lettre recommandée du 12 mars 2021, la SAS SBP Charpente a notifié à la SNC [Localité 5] son mémoire définitif faisant apparaître un solde débiteur lui restant dû d'un montant de 22.545,04 € TTC, outre la restitution de la retenue de garantie d'un montant de 23.120,45 € conservée par le maître de l'ouvrage.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2022, le conseil de la SAS SBP Charpente a mis en demeure la SNC [Localité 2] [Localité 6] de régler la somme de 45.665,49 euros TTC restant due. 

Suivant acte d'huissier en date du 17 octobre 2022, la SAS SBP Charpente a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SNC Saint Orens Le Bousquet en paiement de diverses sommes et subsidiairement aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés a : 
- condamné la SNC [Localité 5] à payer à la SARL SBP Charpente la somme de 22.545,04 € euros TTC à titre de provision sur le solde de marché, avec intérêts au taux conventionnel (trois fois le taux de l'intérêt légal) à compter de la mise en demeure du 8 février 2022 ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en restitution de la retenue de garantie ;
- débouté la SARL SBP Charpente de sa demande en expertise ;
- débouté la SNC [Localité 5] de sa demande en paiement provisionnel au titre de pénalités ;
- condamné la SNC [Localité 5] à payer à la SARL SBP CHARPENTE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par acte du 20 juin 2023, la société SBP Charpente a fait assigner la SNC Saint Orens Le Bousquet devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la condamner à lui payer la retenue de garantie.

La clôture de la mise en état est intervenue le 30 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2026, mise en délibéré au 31 mars 2026 puis prorogée, en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur, au 7 juillet 2026.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la société SBP Charpente demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil de :
- débouter la SNC [Localité 5] de ses demandes ;
- condamner la SNC [Localité 7] [Adresse 6] à lui payer la retenue de garantie d'un montant de 23.120,45 euros toutes taxes comprises assortie des pénalités de retard au triple taux d'intérêt légal à compter du 9 février 2021 ;
- condamner la SNC [Localité 5] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur la rétention abusive de la retenue de garantie ;
- subsidiairement, rescinder en totalité les pénalités contractuelles et de substitution et les ramener à la somme de 1 euro ;
- condamner la SNC [Localité 5] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de restitution de la retenue en garantie, la SAS SBP Charpente, se fondant sur les articles 1, 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1971, expose que la conservation de la retenue de garantie par le maître de l'ouvrage est illégale. Ainsi elle affirme que l'article 24 du cahier des clauses générales (CCG) du maître de l'ouvrage, relatif à la retenue de garantie et revenant à lui faire renoncer par anticipation et de manière irrévocable à se prévaloir de l'obligation de restitution de la retenue de garantie sous certaines conditions, est nul car contraire à l'article 3 de la loi du 16 juillet 1971 qui est d'ordre public.

De plus, elle considère que le mécanisme de la retenue de garantie ne vaut que pour les réserves à la réception du chantier et qu'en l'espèce, s'il y a eu deux réserves, celles-ci ont fini par être levées. Par ailleurs, alors que le maître de l'ouvrage affirme que la retenue de garantie concerne les infiltrations en toiture des garages, il n'y pas eu de réserve sur ces sujets selon elle. Dès lors, et comme le maître de l'ouvrage ne s'est pas opposé dans le délai d'un an à la restitution de la retenue en garantie et qu'il n'a pas fait consigner cette somme, elle estime qu'il est dans l'obligation de la lui remettre. Elle estime que les mises en demeure de reprise de réserves n'ont pas été faites par lettre recommandée avec accusé de réception et sont donc contraires à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971. Elle estime d'ailleurs que celles-ci ne révèlent pas l'intention du maître de l'ouvrage de conserver la retenue de garantie.

Par ailleurs, elle explique que les réserves visées par le maître de l'ouvrage ne correspondent pas à la plupart des factures émises par lui. Elle fait valoir que les factures émises par le maître de l'ouvrage de la société GBL ont été contestées dans le cadre de l'instance en référés.

Au soutien de la demande que cette restitution soit assortie des pénalités de retard au triple taux d'intérêt légal à compter du 9 février 2021, elle explique, sur le fondement de l'article 26 du cahier des clauses générales, que les opérations de réception se sont déroulées entre le 25 mars 2019 et le 21 novembre 2021, et que la date du 9 février 2021 est donc favorable au maître de l'ouvrage.

Au soutien de sa demande à titre d'indemnisation sur la rétention abusive de la retenue de garantie, se fondant sur l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, la société SBP Charpente estime que cette dernière est abusive. Or, elle explique qu'une entreprise comme la sienne a besoin de trésorerie pour son fonds de roulement au vu du coût élevé des matières premières.

Pour voir rejeter la demande reconventionnelle du maître de l'ouvrage en paiement de la somme de 82.452 euros représentant à la fois le coût de l'entreprise tierce que le maître de l'ouvrage a sollicité pour palier à son absence de levée des réserves et aux pénalités de retard, la société SBP Charpente affirme que les reprises des toitures des garages ne sont pas documentées et que la prestation intitulée "séparatif cellier en maçonnerie" est lié au lot "gros œuvre" et pas "charpente" et que les autres désordres intervenus correspondent au lot "étanchéité" et non au lot "charpente-couverture". Dès lors, toutes ces réserves ne relèvent pas de sa responsabilité.

La société SBP Charpente estime ainsi que l'affaiblissement des plafonds des garages est la résultante d'un défaut d'étanchéité et que sur le fondement de l'article 6 du cahier des clauses particulières, l'étanchéité ne relevait pas de son fait dès lors qu'elle n'avait pour mission que de réaliser des " panneaux bois destinés à recevoir une étanchéité ". Elle explique que c'est la société ERS qui avait pour mission de réaliser l'étanchéité de ces panneaux et qu’aucun défaut de solidité des toitures des garages n'a été décelé lors des réceptions.

Or, la société SBP Charpente expose que toutes les réserves sur les toitures des garages sont suivies des termes "problème d'étanchéité" démontrant que l'affaissement des toitures n'est pas dû aux toitures elles-mêmes mais à un problème d'étanchéité dont il ne peut pas être tenu responsable dès lors que les défauts d'étanchéité ont entraîné des infiltrations qui ont affaissé la toiture.

La société SBP Charpente estime aussi avoir prévenu par mail la SNC [Localité 5] qu'il s'agissait d'un défaut d'étanchéité et considère que celui-ci n'en demande pas le remboursement à la société ERS, seulement parce que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire. Enfin, elle allègue qu'il est impossible de connaître la teneur de l'intervention de la société GBL qui a établi des factures sur-mesure qui n'ont pas un caractère probant. Elle soutient donc que son imputabilité n'est pas démontrée.

Enfin, la société SBP Charpente considère que le montant des pénalités de retard réclamées par le maître de l'ouvrage est non-détaillé, ni conforme aux articles 16.3 et 25.3 du cahier des clauses générales, qu'elle ne démontre en outre aucun préjudice et que le montant est excessif.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Saint Orens [Adresse 2] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivant, 1324 et 1348 et suivant du code civil de :
- débouter la SARL SBP Charpente de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SARL SBP Charpente à lui payer la somme de 82.452 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprises et pénalités dues ;
Subsidiairement,
-juger que la créance de la SARL SBP Charpente a été éteinte par le jeu de la compensation conventionnelle des dettes réciproques ;
- condamner la SARL SBP Charpente à lui payer la somme de 59.331,55 euros restant à devoir après compensation ;
- en tout état de cause, condamner la SARL SBP Charpente à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour voir rejeter la demande en paiement au titre de la retenue en garantie, en se fondant sur l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 et l'article 24 du cahier des clauses générales, la SNC [Localité 2] [Localité 6] explique avoir régulièrement justifié des non-levés des réserves de réception par lettre recommandée. Elle allègue que la réception des Hameaux 1, 2, 4 et 5 est intervenue avec réserve le 26 mars 2019 et le 29 mai 2019, et explique avoir mis en demeure l'entreprise de lever les réserves par courrier du 10 septembre 2019 concernant une infiltration de la toiture au niveau de la trappe d'accès. Elle indique avoir réitéré la mise en demeure par courrier du 1er octobre 2019 concernant le même problème. Elle évoque de plus, que la réception du Hameau 3 est intervenue le 21 novembre 2019 et qu'elle a notifié des réserves à l'entreprise le même jour lui laissant un délai de 10 jours pour lever celles-ci.

En réponse à l'entrepreneur qui indique avoir levé les réserves, la SNC [Localité 5] indique que la preuve de cette levée ne peut résulter d'une attestation de l'entreprise elle-même et que le maître de l'ouvrage se devait de réaliser un quitus. Elle expose avoir confirmé l'absence de levée de l'option de l'ensemble des réserves par lettre recommandée du 4 février 2021.

Ensuite, concernant le Hameau 6, elle soutient que la réception est intervenue le 26 février 2020 et que des réserves ont été faites le 21 décembre 2020. Elle fait valoir dès lors que la première condition de l'article 24 du cahier des clauses générales concernant la mise en demeure est remplie pour l'ensemble des hameaux.

La SNC [Localité 5] explique que la deuxième condition est également remplie dès lors que les délais mentionnés dans les mises en demeure ont expiré sans que les réserves dénoncées ne soient levées. Elle conclut donc qu'elle avait le droit de conserver la retenue de garantie. En réponse à l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage allègue avoir clairement manifesté son opposition à la libération de la retenue en garantie par les mises en demeure.

En réponse au moyen consistant à dire que l'article 24 du cahier des clauses générales est contraire à la loi du 16 juillet 1971, elle soutient que cet article ne fait que reprendre la faculté d'opposition à la libération de la retenue en garantie présente à l'article 2 de ladite loi.

La SNC [Localité 5] fait valoir que l'entreprise fonde son action sur le décompte général définitif établi et transmis le 4 février 2021 alors même que le cahier des clauses générales prévoit que le décompte définitif entre les parties doit être envoyé au maître de l'ouvrage dans les 45 jours de la réception et elle soutient non seulement que celui-ci n'a pas été envoyé dans les temps mais qu'en plus il a été envoyé au maître d'œuvre et pas au maître de l'ouvrage. Dès lors, elle allègue qu'on ne peut pas lui opposer de ne pas y avoir répondu dans les 30 jours de sa notification.

Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 82.452 euros, pour des pénalités de retards, le maître de l'ouvrage soulève, en se fondant sur l'article 16.3 du cahier des clauses générales, que l'entrepreneur a défailli dans la levée des réserves. Elle expose en effet avoir été dans l'obligation de solliciter une entreprise tierce, la société GBL, afin de lever les réserves de réception, et ce, pour un montant de 23.452 euros.
Or, elle soutient qu'en plus de cette somme, l'entrepreneur doit lui régler les pénalités de retard prévues à l'article 25.3 du cahier des clauses générales qui ne sont pas alternatives mais peuvent se cumuler avec le remboursement des coûts liés à la sollicitation de l'entreprise tierce.

Elle explique avoir mentionné à l'entrepreneur, dans chacune des mises en demeure, comme le stipule l'article 25.3 qu'il avait un délai de 10 jours pour s'exécuter ce qui n'a pas été le cas comme le démontre les factures produites par l'entreprise tierce sollicitée.

Elle soutient par ailleurs que l'attestation de l'entrepreneur datée du 10 décembre 2019 affirmant la levée des réserves du hameau 6 n'est pas probante dès lors qu'on ne peut se constituer de preuve à soi-même mais date d'avant la réception de ce lot. L'ensemble du coût des pénalités s'élève selon le maître de l'ouvrage à 59 000 euros.

Enfin, en se fondant sur les articles 1347 et 1324 du code civil et des articles 25 et 25.3 du cahier des clauses générales, la SNC [Localité 5] expose qu'il faut compenser l'ensemble des sommes et qu'elle est donc créancière de la somme de 59.331,55 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION


I/ Sur la demande de restitution de la retenue en garantie

Aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 : "à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur".

Par ailleurs, si l'opposition motivée doit être non équivoque, aucun formalisme spécifique n'exige qu'elle soit expresse et formelle. Il suffit pour le maître de l'ouvrage de fournir un procès-verbal de réception, une liste d'inexécution des obligations ainsi que de démontrer une intention non équivoque de s'opposer au versement à l'entrepreneur de la retenue en garantie. L'opposition à la libération est indispensable, la simple constatation de la situation débitrice de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage ne pouvant suffire.

En application de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1971, toute clause qui aurait pour effet de faire échec aux dispositions susvisées est nulle et de nul effet.
En l'espèce, a procédé à cinq réceptions des travaux distinctes. Les hameaux 1 et 2 ont été réceptionnés le 25 mars 2019, le hameau 4 le 26 avril 2019 et le hameau 5 le 28 mai 2019. Le hameau 3 a été réceptionné le 21 novembre 2019 et le hameau 6 a été réceptionné le 26 février 2020.

Il n'est pas déterminant, à ce stade, que ces réceptions aient été faites avec ou sans réserve, dès lors qu'à compter de ces réceptions respectives, le point de départ du délai d'un an de l'article 2 de la loi précitée commence à courir.

En outre, il convient de relever que le maître de l'ouvrage a, à plusieurs reprises, mis en demeure l'entrepreneur de lever les réserves et ce, par lettres recommandées. C'est le cas par les lettres recommandées du 10 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 en ce qui concerne les hameaux 1, 2, 4 et 5, mais aussi par la lettre recommandée du 21 novembre 2019 en ce qui concerne le hameau 3 et enfin par lettre recommandée du 21 décembre 2020 en ce qui concerne le hameau 6.

Il ressort de ces dates, que l'ensemble des mises en demeure ont été faites dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux respectifs.

Les mises en demeure respectives ont bien été faites par lettre recommandée dans le délai d'un an et elles contiennent bien une liste d'inexécution des obligations puisque celles du 10 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 soulèvent une "infiltration en toiture au niveau de la trappe d'accès", un affaissement des plaques CTBH du garage nécessitant un renforcement de la structure à faire valider par le bureau de contrôle et une tuile au niveau du zinc mal emboîté, de même que celle du 21 novembre 2019 qui soulève une "tuile de rive décalée du lambris" et enfin celle du 21 décembre 2020 qui soulève plusieurs inexécutions dont un affaissement de la toiture du garage et un problème d'étanchéité.

Cependant, il demeure une dernière condition consistant à démontrer une intention non équivoque de s'opposer au versement à l'entrepreneur de la retenue en garantie. Or, il ressort des mises en demeure du :
- 10 septembre 2019 et du 1er octobre 2019, que le maître de l'ouvrage évoque des pénalités et à défaut de levée des réserves, des travaux qui resteront aux "frais et risque" de l'entrepreneur ;
- 21 novembre 2019, que le maître de l'ouvrage n'a évoqué que des pénalités de retards et la possibilité de faire "intervenir une entreprise" aux frais de l'entrepreneur ;
- 21 décembre 2020, que le maître de l'ouvrage n'évoque qu'une possibilité de "substitution [de l'entrepreneur] à ses frais et risques exclusifs".

Il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments que le maître de l'ouvrage a clairement manifesté, de manière non équivoque, son opposition à la libération de la retenue de garantie dans le respect des dispositions de la loi précitée, non seulement car il ne fait jamais référence à une quelconque opposition mais encore parce que celle-ci ne peut découler de la simple constatation de l'existence de réserves.

De plus, il convient de noter que si le maître de l'ouvrage évoque avoir envoyé une lettre recommandée le 4 février 2021 avec le décompte général définitif de l'entrepreneur, les retenues opérées et confirmant l'absence de levée de l'ensemble des réserves, et qu'il est vrai que cette pièce manifeste clairement l'opposition du maître de l'ouvrage à la libération de la retenue de garantie, les éléments produits et notamment les échanges de courriels entre les parties démontre que ce décompte est daté du 9 février 2021 et a été envoyé le même jour à la société SBP Charpente ce qui signifie qu'elle a été envoyée plus d'un an après la réception des hameaux 1,2,3, 4 et 5.

Seule la réception du hameau 6 du 26 février 2020 pourrait donc être concernée par cette opposition. Cependant, si la lettre du 21 décembre 2020 évoque des réserves, les éléments produits ne permettent pas à la juridiction de les connaître et ne font à aucun moment comme il a été déjà indiqué référence à une opposition du maître d’ouvrage à la retenue de garantie. 

Dès lors ces pièces ne peuvent suffire à établir l'opposition non équivoque conforme à l'article 2 de la loi précitée.

Enfin, si la société SBP Charpente sollicite de prononcer la nullité de l’article 24 des dispositions du CGAG sans toutefois reprendre cette demande dans son dispositif, force est de constater que ces dispositions contractuelles n’ont également pas été respectées par le maître de l'ouvrage concernant la production dans le délai d’un an d’un document comprenant une mise en demeure, l’expiration d’un délai imparti pour la reprise des réserves et le montant des sommes nécessaires pour faire procéder aux travaux ou pour indemniser le maître d’oeuvre.

En conclusion, la SNC [Localité 5] ne justifie pas avoir formé par lettre recommandée et dans le délai d'un an, une opposition motivée à la libération de la retenue en garantie et ne peut dès lors s'opposer au règlement de celle-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 26 du cahier des clauses générales, le taux conventionnel (trois fois le taux de l'intérêt légal) est applicable en l'espèce à compter de la mise en demeure du 8 février 2022.

La SNC [Localité 5] sera en conséquence condamnée au paiement de la retenue en garantie pour un montant de 23.120,45 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux conventionnel (trois fois le taux de l'intérêt légal) à compter de la mise en demeure du 8 février 2022.

II/ Sur la demande d’indemnisation au titre de la rétention abusive de la retenue de garantie

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'engagement de la responsabilité contractuelle suppose de démonter un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité.

Selon l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, l'opposition abusive à la retenue de garantie entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts

L'article 26 du cahier des clauses générales stipule que : "les retards de paiement de son fait et non justifiables du maître d'ouvrage ouvrent droit pour l'entreprise au paiement d'intérêts de retard fixés à trois fois le taux d'intérêt légal".

En l'espèce, si la société SPB Charpente soutient que ce défaut de paiement a entraîné une chute de la trésorerie, elle ne démontre pas ces problèmes financiers et donc l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'application de l'article 26 précité.

En conséquence, la société SPB Charpente sera déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.



III/ Sur la demande de la SNC [Localité 5] au titre des travaux de reprise et des pénalités

A/ Sur les travaux de reprise

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Pour engager la responsabilité contractuelle d'une partie, il faut démontrer un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité. Si la réception sans réserve couvre les vices et les défauts de conformité apparents, l'absence de réserve n'exclut pas la possibilité de dénoncer des désordres non apparents.

La SNC [Localité 5] sollicite une somme de 23.452 euros HT à ce titre qui se compose des dépenses suivantes :
- 850 euros pour la création d’un séparatif cellier de maçonnerie,
- 3.650 euros pour la reprise toiture garage,
- 3.650 euros HT pour les plaques CTBH affaissée,
- 14.600 euros HT pour les reprises toiture garage,
- 702 euros pour le remplacement des poutres garage.
En l'espèce, la SNC [Localité 5] produit aux débats une notification de procès-verbal de réception des travaux du hameau 3 du 21 décembre 2020 et deux mises en demeures des 10 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 concernant les hameaux 1,2,4 et 5.

En réponse, la société SPB Charpente produit le procès-verbal de réception des travaux des hameaux 1 et 2 daté du 25 mars 2019 pour lequel il n'y a qu'une seule réserve sur son lot "charpente", à savoir un problème au niveau du "tuyau et collerette de finition autour du conduit de cheminée" pour le lot 2005. Les procès-verbaux de réception des hameaux 4,5 et 6 ne font état d’aucune réserve concernant la société SBP Charpente.

La notification de la réception des travaux du hameau 3, datée du 21 novembre 2019, est assortie de réserves concernant la société SBP Charpente. La liste des non-conformités transmises avec la notification fait état d'une seule réserve concernant la villa 3008, intitulée "tuile de rive décalée du lambris".

Cependant, a posteriori de la réception des travaux, le maître de l'ouvrage a réalisé trois contestations.

La mise en demeure du 10 septembre 2019 concernant les hameaux 1,2,3 et 5 comporte un tableau des réserves attribuées à la société SBP Charpente indiquant pour le lot 1003 : "les plaques CTBH du garage se sont affaissées. Renforcement de la structure à faire valider par le bureau de contrôle. A reproduire tous les garages H1" et pour le lot 2006 : " infiltration en toiture au niveau de la trappe d'accès".

La mise en demeure du 1er octobre 2019 concernant les mêmes hameaux met en avant des réserves attribuées à la société SBP Charpente pour les lots 1002, 1003, 1004, 2006 et 4003 : "plafond du garage prend de la flèche" ; "les plaques CTBH du garage se sont affaissées. Renforcement de la structure à faire valider par le bureau de contrôle. A reproduire" ; "toiture garage s'affaisse" ; "infiltration en toiture au niveau de la trappe d'accès" ; "une tuile au niveau du zinc mal emboîte et vérifier le recouvrement entre les deux toitures (zinc/tuile)”.
Il convient de souligner que les éléments du dossier permettent de déterminer que le hameau 1 correspond aux logements 1001 à 1008, le hameau 2 aux logements 2001 à 2008 et ainsi de suite.

La SNC [Localité 5] produit plusieurs factures de la société GBL affirmant l’avoir mandatée pour résoudre les désordres dont l'entrepreneur serait responsable :
- une facture du 31 août 2020 d’un montant de 8.760 euros pour les logements 1001 et 1002 avec comme inscription "toiture garage s'affaisse + problème d'étanchéité";
- une facture du 9 septembre 2020 pour un montant total de 4.687,20 euros concernant les logements suivants :
-3013 avec comme commentaire "terrasse infiltration via PF. Évacuations bouchées par lames terrasses bois",
-3013 avec comme commentaire "escalier : comble vide entre limon et plinthes",
-1003 avec comme commentaire "les plaques CTBH du garage se sont affaissée"
- une deuxième facture du 9 septembre 2020 d’un montant total de 6.152,40 euros concernant le logement 1004 avec comme postes de travaux : "couloir, mettre isolant sur trappe", "extérieur, réglage du portillon", "séjour, reprise de la fissure", "jardin reprise gazon sur 1m autour de l'arbre", "extérieur, dépose, rebouchage autour tuyau, mise en place de rebouchage correcte et mise en peinture" et "toiture garage s'affaisse".
- une facture du 3 novembre 2020 concernant le logement 1008 avec le commentaire "toiture garage s'affaisse et problème d'étanchéité" pour un montant total de 4.380 euros.
- une deuxième facture du 3 novembre 2020 concernant le logement 1007 avec comme commentaire “toiture garage s'affaisse et problème d'étanchéité" pour un montant total de 4.380 euros.
- une facture du 15 décembre 2020 du logement 1004 d'un montant total de 1.178,40 euros avec comme commentaires "SDB remplacement miroir " et "reprise fissures séjour cuisine SDB et remplacement poutre garage".

L’examen de ces factures met en avant un certain nombre de travaux dont le lien avec les prestations confiées à la société SBP Charpente n’est pas démontré. C’est notamment le cas des travaux concernant le remplacement miroir d’une salle de bain, la reprise du gazon du jardin, le réglage d’un portillon.

Concernant les postes de dépenses mettant en avant un affaissement de la toiture du garage et un problème d’étanchéité, il doit être souligné qu’ill ressort de l'article 11 du cahier des clauses particulières que la SPB Charpente "réalisera des platelages en panneau bois destinés à recevoir une étanchéité (étanchéité hors lot). Ces panneaux seront mis en œuvre pour les garages [...]".

Il doit être également indiqué que la société SBP Charpente a indiqué au maître de l'ouvrage par courrier du 22 mai 2019, le tribunal notant par ailleurs une coquille dans la date du courrier, "qu'il y avait un problème d'étanchéité dû à une infiltration d'eau, ce qui a endommagé la sous face en bois". Il poursuivait : "Nous vous demandons de bien vouloir contacter l'étancheur ERS", cette dernière étant titulaire du lot étanchéité.

Or, il ressort des factures susvisées que les problèmes de toiture de garage des logements du hameau 1 sont quasiment à chaque fois corrélés avec un problème d'étanchéité puisqu'il est écrit "Toiture garage s'affaisse + problème d'étanchéité".
Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de la réception du hameau 1, la SNC [Localité 2] [Localité 6] n'a pas posé de réserve concernant le lot "charpente" à l’exception du décalage d’une tuile et d’une problématique de collerette de finition autour du conduit de cheminée et il n’est pas démontré par cette dernière que les désordres apparus postérieurement soient la conséquence des travaux réalisés par la société SBP Charpente et non d'un problème d'étanchéité.

La SNC [Localité 5] ne démontrant pas que la société SBP Charpente a commis un manquement contractuel, sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre des travaux réalisés par la société GBL.

En conséquence, la SNC [Localité 5] sera déboutée de sa demande en paiement des travaux de reprises.


B/ Sur les pénalités contractuelles

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 16.3 du cahier des clauses générales stipule que : "si la réception comporte des réserves, le procès-verbal mentionne les omissions, imperfections ou malfaçons constatées et la simple notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'entreprise lui vaut injonction d'exécuter ou de terminer les travaux omis ou incomplets, et de remédier durablement et conformément aux règles de l'art aux imperfections et malfaçons dans un délai maximum de dix jours calendaires, à compter du jour de la notification du procès-verbal".

L'article 25.3 du cahier des clauses générales stipule que “toute réserve, quelle qu'en soit la nature ou l'importance, non levée à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification du PV de réception fera l'objet d'une pénalité de 200 euros HT par jour calendaire sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'article 16.3".

En l'espèce, le délai de 10 jours pour procéder aux travaux de lever des réserves commence à courir à compter du jour de la notification du procès-verbal de réception.

Il a été démontré, en amont, que l’imputabilité des réserves mentionnées par la SNC [Localité 2] [Adresse 2] aux prestations effectuées par la SBP Charpente n’avait pas été démontrée pour la grande majorité desdites réserves.

Cependant, la notification de la réception des travaux du hameau 3, assortie de réserves, datée du 21 novembre 2019 vaut bien injonction de réaliser des travaux sous 10 jours afin de lever les options. La liste des non-conformités transmises avec la notification fait état d'une seule réserve concernant la villa 3008, intitulée "tuile de rive décalée du lambris"

Dans une attestation du 10 décembre 2019, le gérant de la société SBP Charpente indique avoir levé cette réserve. Si cet élément de preuve ne peut suffire en lui-même à établir la levée de la réserve, il ressort de l'ensemble des factures de la société GBL, société tierce mandatée pour reprendre certains travaux, que la villa 3008 n'est pas concernée par les reprises de travaux et qu'aucune mention n'est faite à un problème de "tuile de rive décalée du lambris" ce qui permet d'en déduire que la réserve a bien été levée.

Aucun élément n’est produit également pour démontrer que la SBP Charpente n’a pas réparé la réserve énoncée au niveau du "tuyau et collerette de finition autour du conduit de cheminée" pour le lot 2005.

Dès lors, il n’est pas démontré que la SBP Charpente n’a pas levé les réserves qui lui avaient été notifiées.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SNC [Localité 5] de sa demande en paiement de pénalités de retards.

IV/ Sur les demandes accessoires 

Le rejet des demandes reconventionnelles de la SNC [Localité 2] [Localité 6] au titre des travaux de reprise et des pénalités de retard conduit à rejeter la demande subsidiaire de la défenderesse au titre de la compensation conventionnelles des dettes réciproques. 

Parties perdantes au procès, la SNC [Localité 5] est condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner la SNC [Localité 5] à payer à la société SBP Charpente la somme de 3.000 euros sur ce fondement.

La demande de la SNC [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe et assortie de l’exécution provisoire, 

CONDAMNE la SNC [Localité 5] à payer à la société SBP Charpente la somme de 23.120,45 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux conventionnel (trois fois le taux de l'intérêt légal) à compter de la mise en demeure du 8 février 2022;

DÉBOUTE la société SBP Charpente de sa demande à titre d’indemnisation de la rétention abusive de la retenue de garantie ;

DÉBOUTE la SNC [Localité 2] [Localité 8] [Adresse 6] au titre des travaux de reprise et des pénalités;
DÉBOUTE la SNC [Localité 7] [Adresse 6] au titre de la compensation conventionnelles des dettes réciproques ;

CONDAMNE la SNC [Localité 5] aux dépens ;

CONDAMNE la SNC [Localité 5] à payer à la société SBP Charpente la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SNC [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1324, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1348). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:40:40.234Z.