notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 2, 9 septembre 2026, n° 25/01183

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon bulletin d'adhésion « Natio Vie Multiplacements 2 Contrat collectif d'assurance sur la vie » signé le 4 octobre 2003, [C] [D] a adhéré au contrat d'assurance vie BNP Paribas Multiplacements 2 n°017046310001. [C] [D] a également adhéré à un plan épargne retraite « Madelin » n°30066163. Les deux contrats désignent ses enfants, [G] et [H] [D], comme bénéficiaires à parts égales.
Le [Date décès 1] 2023, [C] [D] est décédé, laissant ses enfants lui succéder, pour moitié chacun.
La SA Cardif Assurance Vie a payé la somme de 183 240,03 euros à M. [H] [D] au titre du contrat d'assurance vie BNP Paribas Multiplacements 2 le 30 octobre 2023, sans prise en compte des avances obtenues par M. [C] [D].
Par l'intermédiaire de son conseil, la SA Cardif Assurance Vie a proposé de mettre en œuvre une compensation entre la somme trop perçue par M. [H] [D] et la somme qui lui est due au titre du contrat « Madelin », sans réponse.
Suivant acte d’huissier de justice signifié le 12 mars 2025, la SA Cardif Assurance Vie a fait assigner M. [H] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse. La signification a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a fait droit à l'incident soulevé par la SA Cardif Assurance Vie, transmis par voie électronique au greffe le 16 mai 2025 et signifié à M. [D] par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025 selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La SA Cardif Assurance Vie a ainsi été autorisée à produire dans le cadre de la présente instance le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance vie BNP Paribas Multiplacements 2 n°017046310001, les demandes d'avance, la lettre d'information annuelle 2022, la page de garde du contrat BNP Paribas Multiplacements 2 n°017046310001 faisant apparaître le montant de l'avance au jour du décès et la page de garde du contrat retraite Madelin n°30066163.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026.
À l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2026, et signifiées à M. [H] [D] le 28 janvier 2026 par acte d’huissier de justice déposé en l’étude d’huissier, la SA Cardif Assurance Vie demande au tribunal de :
juger que M. [D] a indûment reçu une somme de 102 029,25 euros ;prononcer la compensation entre la créance de M. [H] [D] à l'encontre de la SA Cardif Assurance Vie à hauteur de 49 591,34 euros et la créance de la SA Cardif Assurance Vie à l'encontre de M. [D] à hauteur de 102 029,25 euros ;en conséquence, condamner M. [D] à restituer à la SA Cardif Assurance Vie la somme de 52 437,91 euros (102 029,25 − 49 591,34) avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;ordonner la capitalisation ;À titre subsidiaire, et si le tribunal refusait d'opérer une compensation,
condamner M. [D] à restituer à la SA Cardif Assurance Vie 102 029,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;ordonner la capitalisation ;En tout état de cause,
condamner M. [H] [D] à payer la somme de 2 500 euros à la SA Cardif Assurance Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.Au soutien de ses prétentions, la SA Cardif Assurance Vie soutient que les documents versés aux débats justifient la compensation des sommes dues réciproquement entre les parties sur le fondement des articles 1347 et 1348 du code civil, et à titre subsidiaire, une restitution de l'indu au titre de l'article 1302 du code civil.

Motifs

MOTIFS
1. Sur la demande de compensation judiciaire
L'article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L'article 1302-1 du code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
L'article 1347 du code civil dispose : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
L'article 1348 du code civil dispose : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
En l'espèce, la SA Cardif Assurance Vie justifie avoir versé plusieurs avances à [C] [D], soit la somme de 25 000 euros avec un complément de 50 000 euros le 5 avril 2019, de 50 000 euros le 5 mai 2019, de 65 000 euros le 5 juillet 2019 et de 30 000 euros le 5 septembre 2019, soit un total de 220 000 euros. 
Selon la lettre d'information annuelle 2022, la situation du contrat du 31 décembre 2022 présentait une avance en cours d'un montant de 234 953,18 euros, et la page de garde du contrat récapitulant la situation du contrat au 14 juin 2023 mentionne une avance en cours d'un montant de 239 287,12 euros, comprenant les intérêts échus calculés en application des conditions générales.
Or, à la suite du décès de [C] [D] intervenu le [Date décès 1] 2023, la SA Cardif Assurance Vie a payé la somme de 183 240,03 euros à M. [H] [D] le 30 octobre 2023, sans tenir compte de l'avance précitée dans le calcul de la somme qui lui était due.
Par conséquent, M. [H] [D] a indûment perçu la somme de 102 029,25 euros.
Il doit, dès lors, restituer cette somme à la SA Cardif Assurance Vie.
Par ailleurs, il ressort de l'analyse des pièces que la SA Cardif Assurance Vie est redevable d'une somme de 49 591,34 euros à l’égard de M. [H] [D] en application des stipulations du contrat « Madelin » n°30066163, dette dont le caractère est certain, liquide et exigible.
Ainsi, le tribunal est en mesure de prononcer la compensation entre les obligations réciproques de la SA Cardif Assurance Vie et M. [H] [D], la SA Cardif Assurance Vie ayant démontré le caractère certain, liquide et exigible de sa créance au titre des avances réalisées, ainsi que de sa dette envers M. [D].
Par conséquent, il sera procédé à la compensation entre la somme de 49 591,34 euros due par la SA Cardif Assurance Vie à M. [D] et la somme de 102 029,25 euros due par M. [D] à la SA Cardif Assurance Vie.
Ainsi, M. [D] sera condamné au paiement de la somme de 52 437,91 euros à la SA Cardif Assurance Vie. 
La demande principale de la SA Cardif Assurance Vie ayant été admise par le tribunal, ses autres demandes formulées à titre subsidiaire sont privées d'objet.

2. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l'espèce, il sera fait droit à la demande de la SA Cardif Assurance Vie de condamner M. [D] au paiement d'intérêts au taux légal ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter de la date de la signification de l'assignation, soit le 12 mars 2025.

3. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à la SA Cardif Assurance Vie une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [D], qu'il paraît équitable de fixer à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la SA Cardif Assurance Vie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Prononce la compensation entre la créance de M. [H] [D] à l'encontre de la SA Cardif Assurance Vie à hauteur de 49 591,34 euros au titre du contrat « Madelin » n°30066163 et la créance de la SA Cardif Assurance Vie à l'encontre de M. [H] [D] à hauteur de 102 029,25 euros au titre des avances non déduites ;

Par conséquent, 
Condamne M. [H] [D] à payer à la SA Cardif Assurance Vie la somme de 52 437,91 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an ;

Condamne M. [H] [D] aux entiers dépens ;
Condamne M. [H] [D] à payer à la SA Cardif Assurance Vie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2026.


La greffière Le président
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 25/01183 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3MU
NAC : 58A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2


JUGEMENT DU 09 Septembre 2026




PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors des débats : Mme CHAOUCH
 lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR, 


DEBATS 

 à l'audience publique du 03 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, RCS [Localité 1] 732 028 154., 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 202 et par Me Pierre Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEUR

M. [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]
défaillant



EXPOSE DU LITIGE

Selon bulletin d'adhésion « Natio Vie Multiplacements 2 Contrat collectif d'assurance sur la vie » signé le 4 octobre 2003, [C] [D] a adhéré au contrat d'assurance vie BNP Paribas Multiplacements 2 n°017046310001. [C] [D] a également adhéré à un plan épargne retraite « Madelin » n°30066163. Les deux contrats désignent ses enfants, [G] et [H] [D], comme bénéficiaires à parts égales.
Le [Date décès 1] 2023, [C] [D] est décédé, laissant ses enfants lui succéder, pour moitié chacun.
La SA Cardif Assurance Vie a payé la somme de 183 240,03 euros à M. [H] [D] au titre du contrat d'assurance vie BNP Paribas Multiplacements 2 le 30 octobre 2023, sans prise en compte des avances obtenues par M. [C] [D].
Par l'intermédiaire de son conseil, la SA Cardif Assurance Vie a proposé de mettre en œuvre une compensation entre la somme trop perçue par M. [H] [D] et la somme qui lui est due au titre du contrat « Madelin », sans réponse.
Suivant acte d’huissier de justice signifié le 12 mars 2025, la SA Cardif Assurance Vie a fait assigner M. [H] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse. La signification a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a fait droit à l'incident soulevé par la SA Cardif Assurance Vie, transmis par voie électronique au greffe le 16 mai 2025 et signifié à M. [D] par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025 selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La SA Cardif Assurance Vie a ainsi été autorisée à produire dans le cadre de la présente instance le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance vie BNP Paribas Multiplacements 2 n°017046310001, les demandes d'avance, la lettre d'information annuelle 2022, la page de garde du contrat BNP Paribas Multiplacements 2 n°017046310001 faisant apparaître le montant de l'avance au jour du décès et la page de garde du contrat retraite Madelin n°30066163.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026.
À l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2026, et signifiées à M. [H] [D] le 28 janvier 2026 par acte d’huissier de justice déposé en l’étude d’huissier, la SA Cardif Assurance Vie demande au tribunal de :
juger que M. [D] a indûment reçu une somme de 102 029,25 euros ;prononcer la compensation entre la créance de M. [H] [D] à l'encontre de la SA Cardif Assurance Vie à hauteur de 49 591,34 euros et la créance de la SA Cardif Assurance Vie à l'encontre de M. [D] à hauteur de 102 029,25 euros ;en conséquence, condamner M. [D] à restituer à la SA Cardif Assurance Vie la somme de 52 437,91 euros (102 029,25 − 49 591,34) avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;ordonner la capitalisation ;À titre subsidiaire, et si le tribunal refusait d'opérer une compensation,
condamner M. [D] à restituer à la SA Cardif Assurance Vie 102 029,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;ordonner la capitalisation ;En tout état de cause,
condamner M. [H] [D] à payer la somme de 2 500 euros à la SA Cardif Assurance Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.Au soutien de ses prétentions, la SA Cardif Assurance Vie soutient que les documents versés aux débats justifient la compensation des sommes dues réciproquement entre les parties sur le fondement des articles 1347 et 1348 du code civil, et à titre subsidiaire, une restitution de l'indu au titre de l'article 1302 du code civil.

MOTIFS
1. Sur la demande de compensation judiciaire
L'article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L'article 1302-1 du code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
L'article 1347 du code civil dispose : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
L'article 1348 du code civil dispose : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
En l'espèce, la SA Cardif Assurance Vie justifie avoir versé plusieurs avances à [C] [D], soit la somme de 25 000 euros avec un complément de 50 000 euros le 5 avril 2019, de 50 000 euros le 5 mai 2019, de 65 000 euros le 5 juillet 2019 et de 30 000 euros le 5 septembre 2019, soit un total de 220 000 euros. 
Selon la lettre d'information annuelle 2022, la situation du contrat du 31 décembre 2022 présentait une avance en cours d'un montant de 234 953,18 euros, et la page de garde du contrat récapitulant la situation du contrat au 14 juin 2023 mentionne une avance en cours d'un montant de 239 287,12 euros, comprenant les intérêts échus calculés en application des conditions générales.
Or, à la suite du décès de [C] [D] intervenu le [Date décès 1] 2023, la SA Cardif Assurance Vie a payé la somme de 183 240,03 euros à M. [H] [D] le 30 octobre 2023, sans tenir compte de l'avance précitée dans le calcul de la somme qui lui était due.
Par conséquent, M. [H] [D] a indûment perçu la somme de 102 029,25 euros.
Il doit, dès lors, restituer cette somme à la SA Cardif Assurance Vie.
Par ailleurs, il ressort de l'analyse des pièces que la SA Cardif Assurance Vie est redevable d'une somme de 49 591,34 euros à l’égard de M. [H] [D] en application des stipulations du contrat « Madelin » n°30066163, dette dont le caractère est certain, liquide et exigible.
Ainsi, le tribunal est en mesure de prononcer la compensation entre les obligations réciproques de la SA Cardif Assurance Vie et M. [H] [D], la SA Cardif Assurance Vie ayant démontré le caractère certain, liquide et exigible de sa créance au titre des avances réalisées, ainsi que de sa dette envers M. [D].
Par conséquent, il sera procédé à la compensation entre la somme de 49 591,34 euros due par la SA Cardif Assurance Vie à M. [D] et la somme de 102 029,25 euros due par M. [D] à la SA Cardif Assurance Vie.
Ainsi, M. [D] sera condamné au paiement de la somme de 52 437,91 euros à la SA Cardif Assurance Vie. 
La demande principale de la SA Cardif Assurance Vie ayant été admise par le tribunal, ses autres demandes formulées à titre subsidiaire sont privées d'objet.

2. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l'espèce, il sera fait droit à la demande de la SA Cardif Assurance Vie de condamner M. [D] au paiement d'intérêts au taux légal ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter de la date de la signification de l'assignation, soit le 12 mars 2025.

3. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à la SA Cardif Assurance Vie une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [D], qu'il paraît équitable de fixer à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la SA Cardif Assurance Vie. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Prononce la compensation entre la créance de M. [H] [D] à l'encontre de la SA Cardif Assurance Vie à hauteur de 49 591,34 euros au titre du contrat « Madelin » n°30066163 et la créance de la SA Cardif Assurance Vie à l'encontre de M. [H] [D] à hauteur de 102 029,25 euros au titre des avances non déduites ;

Par conséquent, 
Condamne M. [H] [D] à payer à la SA Cardif Assurance Vie la somme de 52 437,91 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an ;

Condamne M. [H] [D] aux entiers dépens ;
Condamne M. [H] [D] à payer à la SA Cardif Assurance Vie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2026.


La greffière Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1348, code civil 1302-1, code de l'organisation judiciaire 213-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:35:30.523Z.