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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 17 juillet 2026, n° 23/06736

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[M] [E] est adhérente de la [1] ([2]). 

Le 2 mars 2020, [M] [E] a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité, rétroactivement, à compter du 1er octobre 2018.

Par courrier du 25 août 2020, la [2] lui a réclamé le remboursement de la somme de 10.706,92 euros au titre d’un indu d’allocations journalières versées entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2020.

Par courrier dont l’accusé de réception a été signé le 26 mai 2023, la [2] l’a mise en demeure de lui régler cette somme.

Par ordonnance du 21 août 2023, le juge du Tribunal judiciaire de Lyon a fait injonction à [M] [E] de payer à la [2] les sommes de :
10.706,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La [2] a fait signifier cette ordonnance à [M] [E] le 19 septembre 2023.

Par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2023, [M] [E] a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont constitué avocat et l’affaire a été appelée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 août 2025, la [2] sollicite : 
Le rejet des demandes adverses,Que l’ordonnance du 21 août 2023 soit confirmée,La condamnation de [M] [E] à lui verser la somme de 10.706,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023,La condamnation de [M] [E] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2025, [M] [E] sollicite : 
1/ à titre principal que l’ordonnance du 21 août 2023 soit « infirmée »,
2/ à titre subsidiaire :
La compensation des créances et dettes réciproques des parties à la date du jugement à intervenir,Qu’il soit dit que la [2] lui doit la somme de 2.152,28 euros,Que l’ordonnance du 21 août 2023 soit « infirmée »,3/ en tout état de cause : 
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de la [2] à lui verser la somme de 4.286,40 euros,La condamnation de la [2] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025. Évoquée à l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l’opposition formée le 26 septembre 2023 est donc recevable.

Sur la demande de la [2]

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les articles 1302 et 1302-1 du même code disposent que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L’article 1119 du code civil prévoit que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En l’espèce, en premier lieu, contrairement à ce que semble soutenir la [2] dans ses conclusions, [M] [E] ne soulève pas la prescription de son action, cette fin de non-recevoir étant au demeurant irrecevable devant le juge du fond en application de l’article 789 du code de procédure civile.

En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient [M] [E], le droit administratif n’est pas applicable à la question litigieuse, qui porte non pas sur la restitution du traitement versé à l’agent mais sur la restitution d’allocations journalières versées par une mutuelle, ce qui relève du droit privé. 

En troisième lieu, il est établi par les pièces que la [2] a versé à [M] [E] la somme totale de 10.674,92 euros (10.706,92 – 32) au titre d’allocations journalières entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2020 et qu’elle lui a versé, à compter du 25 août 2020, une prestation « allocation d’invalidité », rétroactivement à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021.

En quatrième lieu, s’il est exact que les conditions générales ne lui sont pas opposables faute de preuve de leur acceptation, la défenderesse soutient une position contradictoire en estimant que ces conditions générales ne lui sont pas opposables tout en revendiquant l’attribution des allocations journalières et des allocations invalidité pour la même période, sur le fondement du contrat la liant à la [2]. En effet, ce cumul ne pourrait découler que de dispositions expresses de ce contrat, qu’elle ne produit pas.

Dès lors, faute pour [M] [E] d’établir que ces allocations journalières étaient dues malgré son placement en invalidité, elle sera condamnée à rembourser la somme de 10.706,92 euros à la [2].


Sur la demande de [M] [E]

Sur la somme de 2.152,28 euros

Conformément à ce que relève la [2], il ressort du contrat liant les parties que le capital versé à l’adhérent placé en retraite pour invalidité n’est exigible que l’année des 70 ans de ce dernier. Or en l’espèce, [M] [E] est née en 1959 et n’aura donc 70 ans qu’en 2029. 

La demande sera donc rejetée.

Sur la somme de 4.286,40 euros

Pour justifier son refus de verser la pension d’invalidité à [M] [E] pour les années 2023 et 2024, la [2] se borne à affirmer que ses ressources N-2 étaient supérieures au niveau de garantie. Toutefois, il ressort de l’extrait des « statuts et règlement » applicable au 1er janvier 2020 produit par la [2] que l’allocation d’invalidité complète les revenus de l’adhérent à hauteur du niveau de garantie qui est déterminé comme suit : il est égal à 50 % de la moyenne annualisée des traitements bruts à la date de constatation de l’invalidité auquel un coefficient de revalorisation est appliqué en fonction de l’âge de l’adhérent à la mise en invalidité et de l’âge moyen de départ à la retraite. Le montant de la prestation est égal au niveau de garantie sous déduction des ressources.

Or non seulement la [2] n’explique aucunement son calcul, mais elle ne produit pas les pièces pertinentes pour permettre au Tribunal de calculer si ses allégations sont exactes.

En conséquence, elle sera condamnée à verser à [M] [E] la somme de 4.286,40 euros au titre de la pension invalidité 2023 et 2024.

Sur la compensation

L’article 1348 du code civil prévoit que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

En l’espèce, la compensation, réclamée par [M] [E], sera ordonnée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’issue du litige commande de condamner [M] [E] aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’équité, notamment l’issue du litige et le déséquilibre significatif entre chacune des parties, commande de ne condamner [M] [E] qu’à la somme de 1.000 euros à ce titre, malgré l’existence d’une procédure d’injonction de payer.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition formée par [M] [E] le 26 septembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 août 2023 recevable et CONSTATE que celle-ci est mise à néant,

En conséquence, statuant de nouveau,

CONDAMNE [M] [E] à verser la somme de 10.674,92 euros à la [2] au titre du remboursement des allocations journalières perçues pour la période 1er octobre 2018-31 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023,

REJETTE la demande de [M] [E] tendant à la condamnation de la [2] à lui verser une somme au titre d’un capital au titre de son invalidité,

CONDAMNE la [2] à verser à [M] [E] la somme de 4.286,40 euros au titre de la pension d’invalidité pour les années 2023 et 2024,

ORDONNE la compensation entre les sommes dues respectivement entre les parties,

CONDAMNE [M] [E] à verser à la [2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [M] [E] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 23/06736 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOSK

Jugement du 17 Juillet 2026



Affaire : 

La [1] ([2])
C/
Mme [M] [C] épouse [E]













Notifié à :

Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, vestiaire : 1209
Me Seri GUEFFIE, vestiaire : 3509

copie dossier










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 17 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2026 devant :

Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

La MUTUELLE [3] ([2]), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON et par Maître Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS


DEFENDERESSE

Madame [M] [C] épouse [E]
née le 15 Janvier 1959 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON





EXPOSE DU LITIGE

[M] [E] est adhérente de la [1] ([2]). 

Le 2 mars 2020, [M] [E] a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité, rétroactivement, à compter du 1er octobre 2018.

Par courrier du 25 août 2020, la [2] lui a réclamé le remboursement de la somme de 10.706,92 euros au titre d’un indu d’allocations journalières versées entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2020.

Par courrier dont l’accusé de réception a été signé le 26 mai 2023, la [2] l’a mise en demeure de lui régler cette somme.

Par ordonnance du 21 août 2023, le juge du Tribunal judiciaire de Lyon a fait injonction à [M] [E] de payer à la [2] les sommes de :
10.706,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La [2] a fait signifier cette ordonnance à [M] [E] le 19 septembre 2023.

Par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2023, [M] [E] a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont constitué avocat et l’affaire a été appelée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 août 2025, la [2] sollicite : 
Le rejet des demandes adverses,Que l’ordonnance du 21 août 2023 soit confirmée,La condamnation de [M] [E] à lui verser la somme de 10.706,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023,La condamnation de [M] [E] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2025, [M] [E] sollicite : 
1/ à titre principal que l’ordonnance du 21 août 2023 soit « infirmée »,
2/ à titre subsidiaire :
La compensation des créances et dettes réciproques des parties à la date du jugement à intervenir,Qu’il soit dit que la [2] lui doit la somme de 2.152,28 euros,Que l’ordonnance du 21 août 2023 soit « infirmée »,3/ en tout état de cause : 
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de la [2] à lui verser la somme de 4.286,40 euros,La condamnation de la [2] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025. Évoquée à l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet suivant par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l’opposition formée le 26 septembre 2023 est donc recevable.

Sur la demande de la [2]

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les articles 1302 et 1302-1 du même code disposent que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L’article 1119 du code civil prévoit que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En l’espèce, en premier lieu, contrairement à ce que semble soutenir la [2] dans ses conclusions, [M] [E] ne soulève pas la prescription de son action, cette fin de non-recevoir étant au demeurant irrecevable devant le juge du fond en application de l’article 789 du code de procédure civile.

En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient [M] [E], le droit administratif n’est pas applicable à la question litigieuse, qui porte non pas sur la restitution du traitement versé à l’agent mais sur la restitution d’allocations journalières versées par une mutuelle, ce qui relève du droit privé. 

En troisième lieu, il est établi par les pièces que la [2] a versé à [M] [E] la somme totale de 10.674,92 euros (10.706,92 – 32) au titre d’allocations journalières entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2020 et qu’elle lui a versé, à compter du 25 août 2020, une prestation « allocation d’invalidité », rétroactivement à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021.

En quatrième lieu, s’il est exact que les conditions générales ne lui sont pas opposables faute de preuve de leur acceptation, la défenderesse soutient une position contradictoire en estimant que ces conditions générales ne lui sont pas opposables tout en revendiquant l’attribution des allocations journalières et des allocations invalidité pour la même période, sur le fondement du contrat la liant à la [2]. En effet, ce cumul ne pourrait découler que de dispositions expresses de ce contrat, qu’elle ne produit pas.

Dès lors, faute pour [M] [E] d’établir que ces allocations journalières étaient dues malgré son placement en invalidité, elle sera condamnée à rembourser la somme de 10.706,92 euros à la [2].


Sur la demande de [M] [E]

Sur la somme de 2.152,28 euros

Conformément à ce que relève la [2], il ressort du contrat liant les parties que le capital versé à l’adhérent placé en retraite pour invalidité n’est exigible que l’année des 70 ans de ce dernier. Or en l’espèce, [M] [E] est née en 1959 et n’aura donc 70 ans qu’en 2029. 

La demande sera donc rejetée.

Sur la somme de 4.286,40 euros

Pour justifier son refus de verser la pension d’invalidité à [M] [E] pour les années 2023 et 2024, la [2] se borne à affirmer que ses ressources N-2 étaient supérieures au niveau de garantie. Toutefois, il ressort de l’extrait des « statuts et règlement » applicable au 1er janvier 2020 produit par la [2] que l’allocation d’invalidité complète les revenus de l’adhérent à hauteur du niveau de garantie qui est déterminé comme suit : il est égal à 50 % de la moyenne annualisée des traitements bruts à la date de constatation de l’invalidité auquel un coefficient de revalorisation est appliqué en fonction de l’âge de l’adhérent à la mise en invalidité et de l’âge moyen de départ à la retraite. Le montant de la prestation est égal au niveau de garantie sous déduction des ressources.

Or non seulement la [2] n’explique aucunement son calcul, mais elle ne produit pas les pièces pertinentes pour permettre au Tribunal de calculer si ses allégations sont exactes.

En conséquence, elle sera condamnée à verser à [M] [E] la somme de 4.286,40 euros au titre de la pension invalidité 2023 et 2024.

Sur la compensation

L’article 1348 du code civil prévoit que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

En l’espèce, la compensation, réclamée par [M] [E], sera ordonnée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’issue du litige commande de condamner [M] [E] aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’équité, notamment l’issue du litige et le déséquilibre significatif entre chacune des parties, commande de ne condamner [M] [E] qu’à la somme de 1.000 euros à ce titre, malgré l’existence d’une procédure d’injonction de payer.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition formée par [M] [E] le 26 septembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 août 2023 recevable et CONSTATE que celle-ci est mise à néant,

En conséquence, statuant de nouveau,

CONDAMNE [M] [E] à verser la somme de 10.674,92 euros à la [2] au titre du remboursement des allocations journalières perçues pour la période 1er octobre 2018-31 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023,

REJETTE la demande de [M] [E] tendant à la condamnation de la [2] à lui verser une somme au titre d’un capital au titre de son invalidité,

CONDAMNE la [2] à verser à [M] [E] la somme de 4.286,40 euros au titre de la pension d’invalidité pour les années 2023 et 2024,

ORDONNE la compensation entre les sommes dues respectivement entre les parties,

CONDAMNE [M] [E] à verser à la [2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [M] [E] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:19:45.163Z.