Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 9, 16 juillet 2026, n° 24/05520
Parties (entreprises)
Exposé du litige
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/05520 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TR4P NAC: 72D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9 ORDONNANCE DU 16 Juillet 2026 Monsieur SINGER, Juge de la mise en état M. PEREZ, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue . DEMANDEUR M. [V] [E] né le 28 Août 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuelle ROMAT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 26 DEFENDEURS S.D.C. DU [Adresse 2], représenté par son syndic le société SQUARE HABITAT., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314 S.A.S.U. CABINET D’ARCHITECTURE RIGUAL, RCS TOULOUSE 827 951 443., dont le siège social est sis PARC EQUATION [Adresse 4] représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328 Compagnie d’assurance ALLIANZ, RCS TOULOUSE 409 460 441, ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires (n° police 5887 7041 - n° sinistre 2021111066)., dont le siège social est sis Chez TRESPAILLE Alex RESIDENCE [Adresse 5] représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 400 Compagnie d’assurance MAF, ès-qualités d’assureur du Cabinet RIGUAL (n° police 164268/B)., dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328 M. [Q] [N], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 130 S.A.S.U. FINAUREX, RCS TOULOUSE 759 822 276., dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66 ✯✯✯✯✯✯✯✯✯ Vu les assignations délivrées les 4, 5, 12 décembre 2024 par M. [V] [E] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Square Habitat, M. [Q] [N], la société Finaurex, la société Cabinet d'architecture Rigual, la société Allianz , en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Mutuelle Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la société Rigual ; Vu l'audience d'incident du 23 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été fixée afin de recueillir l'avis des parties sur une mesure de médiation, et mise en délibéré au 20 juillet 2026 ;
Motifs
MOTIVATION L'article 21 du code de procédure civile indique qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. Les dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. L'article 1533-1 du code de procédure civile rappelle que le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle. Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Le médiateur pourra également recourir à tout moyen de télécommunication L'article 1534-1 du code de procédure prévoit notamment que lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties. En l'espèce, au regard des éléments versés aux débats et des conclusions, il apparaît que ce conflit pourrait être réglé, avant tout autre développement au fond par une mesure de médiation. Il est en effet, dans le contexte de cette affaire, de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, pérenne et adaptée à leur litige. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a donc lieu d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur spécialisé en droit de la construction, de donner à ce dernier mission de recueillir leur avis sur cette mesure ainsi que le cas échéant de lui confier cette mission. L'affaire sera rappelée à l'audience électronique de mise en état du 13 octobre 2026 pour que les parties indiquent au juge de la mise en état, après avoir rencontré le médiateur, si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Nous, statuant en qualité de juge de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, I) FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, MEDIATEURS AD HOC, prise en la personne de son représentant légal, Maître [T] [Courriel 1] ; [XXXXXXXX01] [Adresse 9] DISONS que le médiateur devra : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation judiciaire ; - informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion ; - recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure de médiation ; RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, au rendez-vous gratuit d'information sur la médiation, est obligatoire et pourra se tenir par un moyen de télécommunication audio ou audiovisuelle en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ou si le médiateur l'estime nécessaire ; RAPPELONS que la partie absente, qui sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation, peut se voir condamner à une amende civile dont le montant maximal peut atteindre 10 000 euros ; II) DISONS que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation ainsi proposée le médiateur en informera immédiatement le tribunal ou en tout état de cause avant la date de mise en état électronique fixée par le magistrat via la boite mail structurelle et celle du magistrat et cessera ses opérations ; Dans cette hypothèse, la partie n'ayant pas conclu devra déposer des conclusions pour l'audience à laquelle l'affaire est rappelée à la date indiquée au paragraphe IV ci-dessous. III) DESIGNONS dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée : MEDIATEURS AD HOC, prise en la personne de son représentant légal, Maître [T], ci-dessus mentionné qui aura pour mission de les entendre dans le cadre d'un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 400 euros TTC par partie, qui sera versée à parts égales par chacune des parties directement entre les mains du médiateur dès qu'elles auront formalisé leur accord pour rentrer dans le processus de médiation, ou avant la première réunion de médiation et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ; RAPPELONS qu'à défaut de versement intégral de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler et la décision sera caduque ; DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (où le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle) ; RAPPELONS au regard de l'article 1534-4 du code de procédure civile que la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur, DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ; DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation : RAPPELONS que les parties pourront obtenir la formule exécutoire par le biais des procédures prévues aux articles 1543, 1545 et 1546 du code de procédure civile ; DISONS que les parties et le médiateur informeront le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; DISONS qu'à compter de la mise en place de la médiation la communication électronique se fera directement en lien avec le magistrat en charge de l'affaire à l'adresse mail suivante [Courriel 2] et à l'adresse structurelle [Courriel 3] (en précisant le numéro RG du dossier) ; IV) RENVOYONS, en toute hypothèse, l'affaire à l'audience électronique de mise en état du 13 octobre 2026 (pour suivi de la mesure). LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/05520 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TR4P NAC: 72D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9 ORDONNANCE DU 16 Juillet 2026 Monsieur SINGER, Juge de la mise en état M. PEREZ, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue . DEMANDEUR M. [V] [E] né le 28 Août 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuelle ROMAT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 26 DEFENDEURS S.D.C. DU [Adresse 2], représenté par son syndic le société SQUARE HABITAT., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314 S.A.S.U. CABINET D’ARCHITECTURE RIGUAL, RCS TOULOUSE 827 951 443., dont le siège social est sis PARC EQUATION [Adresse 4] représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328 Compagnie d’assurance ALLIANZ, RCS TOULOUSE 409 460 441, ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires (n° police 5887 7041 - n° sinistre 2021111066)., dont le siège social est sis Chez TRESPAILLE Alex RESIDENCE [Adresse 5] représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 400 Compagnie d’assurance MAF, ès-qualités d’assureur du Cabinet RIGUAL (n° police 164268/B)., dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328 M. [Q] [N], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 130 S.A.S.U. FINAUREX, RCS TOULOUSE 759 822 276., dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66 ✯✯✯✯✯✯✯✯✯ Vu les assignations délivrées les 4, 5, 12 décembre 2024 par M. [V] [E] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Square Habitat, M. [Q] [N], la société Finaurex, la société Cabinet d'architecture Rigual, la société Allianz , en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Mutuelle Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la société Rigual ; Vu l'audience d'incident du 23 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été fixée afin de recueillir l'avis des parties sur une mesure de médiation, et mise en délibéré au 20 juillet 2026 ; MOTIVATION L'article 21 du code de procédure civile indique qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. Les dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. L'article 1533-1 du code de procédure civile rappelle que le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle. Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Le médiateur pourra également recourir à tout moyen de télécommunication L'article 1534-1 du code de procédure prévoit notamment que lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties. En l'espèce, au regard des éléments versés aux débats et des conclusions, il apparaît que ce conflit pourrait être réglé, avant tout autre développement au fond par une mesure de médiation. Il est en effet, dans le contexte de cette affaire, de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, pérenne et adaptée à leur litige. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a donc lieu d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur spécialisé en droit de la construction, de donner à ce dernier mission de recueillir leur avis sur cette mesure ainsi que le cas échéant de lui confier cette mission. L'affaire sera rappelée à l'audience électronique de mise en état du 13 octobre 2026 pour que les parties indiquent au juge de la mise en état, après avoir rencontré le médiateur, si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation. PAR CES MOTIFS : Nous, statuant en qualité de juge de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, I) FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, MEDIATEURS AD HOC, prise en la personne de son représentant légal, Maître [T] [Courriel 1] ; [XXXXXXXX01] [Adresse 9] DISONS que le médiateur devra : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation judiciaire ; - informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion ; - recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure de médiation ; RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, au rendez-vous gratuit d'information sur la médiation, est obligatoire et pourra se tenir par un moyen de télécommunication audio ou audiovisuelle en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ou si le médiateur l'estime nécessaire ; RAPPELONS que la partie absente, qui sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation, peut se voir condamner à une amende civile dont le montant maximal peut atteindre 10 000 euros ; II) DISONS que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation ainsi proposée le médiateur en informera immédiatement le tribunal ou en tout état de cause avant la date de mise en état électronique fixée par le magistrat via la boite mail structurelle et celle du magistrat et cessera ses opérations ; Dans cette hypothèse, la partie n'ayant pas conclu devra déposer des conclusions pour l'audience à laquelle l'affaire est rappelée à la date indiquée au paragraphe IV ci-dessous. III) DESIGNONS dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée : MEDIATEURS AD HOC, prise en la personne de son représentant légal, Maître [T], ci-dessus mentionné qui aura pour mission de les entendre dans le cadre d'un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 400 euros TTC par partie, qui sera versée à parts égales par chacune des parties directement entre les mains du médiateur dès qu'elles auront formalisé leur accord pour rentrer dans le processus de médiation, ou avant la première réunion de médiation et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ; RAPPELONS qu'à défaut de versement intégral de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler et la décision sera caduque ; DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (où le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle) ; RAPPELONS au regard de l'article 1534-4 du code de procédure civile que la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur, DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ; DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation : RAPPELONS que les parties pourront obtenir la formule exécutoire par le biais des procédures prévues aux articles 1543, 1545 et 1546 du code de procédure civile ; DISONS que les parties et le médiateur informeront le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; DISONS qu'à compter de la mise en place de la médiation la communication électronique se fera directement en lien avec le magistrat en charge de l'affaire à l'adresse mail suivante [Courriel 2] et à l'adresse structurelle [Courriel 3] (en précisant le numéro RG du dossier) ; IV) RENVOYONS, en toute hypothèse, l'affaire à l'audience électronique de mise en état du 13 octobre 2026 (pour suivi de la mesure). LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1546, code de procedure civile 1533-2, code de procedure penale 1534-1, code de procedure civile 1533-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1534-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1546, code de procedure civile 1533-2, code de procedure penale 1534-1, code de procedure civile 1533-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1534-4
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en commun : code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1546, code de procedure civile 1533-2, code de procedure penale 1534-1, code de procedure civile 1533-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1534-4
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- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Renvoi à la mise en état · n° 26/01601
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en commun : code de procedure civile 1546, code de procedure civile 1533-2, code de procedure penale 1534-1, code de procedure civile 1533-1
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en commun : code de procedure civile 1546, code de procedure civile 1533-2, code de procedure penale 1534-1, code de procedure civile 1533-1
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:44:07.418Z.