notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP BAUX, 3 juillet 2026, n° 26/00348

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 684801293

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 novembre 2019, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Y] [A] [J] portant sur un logement situé sis [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 341.82 € charges comprises.

Par jugement du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 8 janvier 2023, condamné Monsieur [Y] [A] [J] au paiement de la somme de 1049,79 € au titre de l’ arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 10 octobre 2023, l’a autorisé de s’acquitter de sa dettte locative en 35 mensualités de 30,00 € et les solde à la 36ème échéance et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi accordés tout en rappelant qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et qu’il pourra être procédé à son expulsion ; et l’a condamné aux dépens.

Par procès-verbal du 30 avril 2024 dressé par la SARL SKS, commissaires de justice, constatant l’abandon des lieux par le locataire, il était procédé à la reprise des lieux par le bailleur.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [Y] [A] [J] par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de Monsieur [Y] [A] [J] au paiement des sommes de 1982,22 € au titre des dégradations locatives et de 64,00 € au titre de la reproduction des clés manquantes, soit une somme totale de 2046,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [A] [J] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 12 février 2026.

A l’audience, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH - représentée par son conseil - maintient les termes de son assignation.

Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [A] [J] est ni présent ni représenté à l’audience.

La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ; et ce, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office.

En l’espèce, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH justifie de la tentative de conciliation en produisant le constat d’échec rédigé par Monsieur [C], conciliateur de justice à [Localité 1], en date du 6 mai 2025.

Par conqéquent, l’action est recevable.

Sur les dégradations locatives

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : 
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; 
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”. 

Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.

L’article 1755 du code civil prévoit qu’aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. La vétusté se définit comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.

En l’espèce, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH verse aux débats l’état des lieux d’entrée établi de façon contradictoire entre les parties le 27 novembre 2019, le procès-verbal de constat d’abandon et de reprise des lieux dressé le 30 avril 2024 par la SARL SKS, commissaires de justice, accompagné du procès-verbal de constat d’inventaire dressé le même jour, le décompte définitif arrêté au 28 mai 2025 et laissant appraître une somme de 4024,42 € à la charge du locataire ainsi que l’état des lieux de sortie établi le 12 juin 2024 établi de façon unilatérale par le bailleur.

Il convient de relever qu’aucune carence ne peut être imputée au bailleur dans le non établissement d’un état des lieux contradictoire, le locataire ayant quitté les lieux sans délivrer de congé et sans communiquer sa nouvelle adresse comme en témoigne le procès-verbal de constat d’abandon et de reprise des lieux du 30 avril 2024.

Il résulte de l’état des lieux de sortie que le logement a été restitué sale et dégradé ; que les murs, menuiseries, plafonds et sols présentent des traces et que les clés de la boîte aux lettres et les badges Vigik sont manquants alors qu’à l’entrée dans les lieux, le logement était en bon état général.

Le bailleur produit la facture de la société VAUGEOIS ELECTRONIQUE en date du 19 juin 2024 d’un montant de 47,85 € portant sur la pose et fourniture de réglette de LED pour laquelle il est constaté lors de l’état des lieux de sortie que celle-ci ne fonctionne pas. 
Il verse également aux débats la facture de la société Menuiserie [R][T] en date du 11 juillet 2024 pour un montant de 631,37 € portant le remplacement du meuble sous évier, de la manivelle du volet roulant, de la serrure de la boite aux lettres, de la serrure de la porte d’entrée sur lesquels des dégradations sont constatées sauf pour le meuble sous évier pour lequel le bailleur ne justifie pas de la nécessité de le remplacer totalement alors que seule la poignée est cassée. Ainsi, seule la somme de 100,00 € sera accordée à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH au titre du remplacement de la poignée du meuble.

Le bailleur justifie des sommes réclamées au titre de la remise en peinture et le nettoyage du logement en produisant les factures de la société PEINTEX DAOUDAL d’un montant de 3455,12 € et de la société SAINES NETTOYAGE de 141,77 €.
Concernant le remplacement de l’évier tâché et rayé, des plaques de cuissons dégradées, du robinet thermostatique cassé et le détartrage des WC, le bailleur produit la facture de la société PROXISERVICE d’un montant de 619,02 €.
Il apparaît à la lecture de l’estimation chiffrée des dégradations produit par le bailleur que les factures de remise en état n’ont pété imputées que partielement au locataire du fait de la durée d’occupation du logement et réclame la somme de 1982,22 € au titre des dégradations locatives, déduction faite de la franchise de 269,12 € ; outre une somme de 64,00 € au titre du remplacement des clés du logement.

Ainsi, Monsieur [Y] [A] [J] sera condamné à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 1774,22 € au titre des dégradations locatives et la somme de 64,00 € au titre de la réfection des clés, soit la somme totale de 1838,22 € déduction faite du dépôt de garantie.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.



Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. 
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Y] [A] [J] .

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

Condamne Monsieur [Y] [A] [J] à payer à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 1838,22 € (MILLE HUIT CENT TRENTE HUIT EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES) au titre des dégradations locatives ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Déboute la SA TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Y] [A] [J] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
RG 26/00348
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00170


JUGEMENT
DU 03 Juillet 2026




N° RC 26/00348







DÉCISION
défaut et en dernier ressort




S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH


ET : 

[J] [Y] [A]




Débats à l'audience du 12 Février 2026








copie et grosse le :
à

Maître Abed BENDJADOR 


copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



TENUE le 03 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER lors des débats : E.ESPADINHA

GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN


DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2026


DÉCISION :

Prononcée publiquement le 03 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. TOURAINE LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° SIREN 684 801 293 00029 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué à l’audience par Me CROISE Constance avocat au barreau de TOURS 




D'une Part ;
ET :

Monsieur [J] [Y] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant



D'autre Part ;



RG 26/00348



EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 novembre 2019, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Y] [A] [J] portant sur un logement situé sis [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 341.82 € charges comprises.

Par jugement du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 8 janvier 2023, condamné Monsieur [Y] [A] [J] au paiement de la somme de 1049,79 € au titre de l’ arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 10 octobre 2023, l’a autorisé de s’acquitter de sa dettte locative en 35 mensualités de 30,00 € et les solde à la 36ème échéance et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi accordés tout en rappelant qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et qu’il pourra être procédé à son expulsion ; et l’a condamné aux dépens.

Par procès-verbal du 30 avril 2024 dressé par la SARL SKS, commissaires de justice, constatant l’abandon des lieux par le locataire, il était procédé à la reprise des lieux par le bailleur.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [Y] [A] [J] par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de Monsieur [Y] [A] [J] au paiement des sommes de 1982,22 € au titre des dégradations locatives et de 64,00 € au titre de la reproduction des clés manquantes, soit une somme totale de 2046,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [A] [J] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 12 février 2026.

A l’audience, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH - représentée par son conseil - maintient les termes de son assignation.

Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [A] [J] est ni présent ni représenté à l’audience.

La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 3 juillet 2026. 

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ; et ce, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office.

En l’espèce, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH justifie de la tentative de conciliation en produisant le constat d’échec rédigé par Monsieur [C], conciliateur de justice à [Localité 1], en date du 6 mai 2025.

Par conqéquent, l’action est recevable.

Sur les dégradations locatives

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : 
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; 
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”. 

Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.

L’article 1755 du code civil prévoit qu’aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. La vétusté se définit comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.

En l’espèce, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH verse aux débats l’état des lieux d’entrée établi de façon contradictoire entre les parties le 27 novembre 2019, le procès-verbal de constat d’abandon et de reprise des lieux dressé le 30 avril 2024 par la SARL SKS, commissaires de justice, accompagné du procès-verbal de constat d’inventaire dressé le même jour, le décompte définitif arrêté au 28 mai 2025 et laissant appraître une somme de 4024,42 € à la charge du locataire ainsi que l’état des lieux de sortie établi le 12 juin 2024 établi de façon unilatérale par le bailleur.

Il convient de relever qu’aucune carence ne peut être imputée au bailleur dans le non établissement d’un état des lieux contradictoire, le locataire ayant quitté les lieux sans délivrer de congé et sans communiquer sa nouvelle adresse comme en témoigne le procès-verbal de constat d’abandon et de reprise des lieux du 30 avril 2024.

Il résulte de l’état des lieux de sortie que le logement a été restitué sale et dégradé ; que les murs, menuiseries, plafonds et sols présentent des traces et que les clés de la boîte aux lettres et les badges Vigik sont manquants alors qu’à l’entrée dans les lieux, le logement était en bon état général.

Le bailleur produit la facture de la société VAUGEOIS ELECTRONIQUE en date du 19 juin 2024 d’un montant de 47,85 € portant sur la pose et fourniture de réglette de LED pour laquelle il est constaté lors de l’état des lieux de sortie que celle-ci ne fonctionne pas. 
Il verse également aux débats la facture de la société Menuiserie [R][T] en date du 11 juillet 2024 pour un montant de 631,37 € portant le remplacement du meuble sous évier, de la manivelle du volet roulant, de la serrure de la boite aux lettres, de la serrure de la porte d’entrée sur lesquels des dégradations sont constatées sauf pour le meuble sous évier pour lequel le bailleur ne justifie pas de la nécessité de le remplacer totalement alors que seule la poignée est cassée. Ainsi, seule la somme de 100,00 € sera accordée à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH au titre du remplacement de la poignée du meuble.

Le bailleur justifie des sommes réclamées au titre de la remise en peinture et le nettoyage du logement en produisant les factures de la société PEINTEX DAOUDAL d’un montant de 3455,12 € et de la société SAINES NETTOYAGE de 141,77 €.
Concernant le remplacement de l’évier tâché et rayé, des plaques de cuissons dégradées, du robinet thermostatique cassé et le détartrage des WC, le bailleur produit la facture de la société PROXISERVICE d’un montant de 619,02 €.
Il apparaît à la lecture de l’estimation chiffrée des dégradations produit par le bailleur que les factures de remise en état n’ont pété imputées que partielement au locataire du fait de la durée d’occupation du logement et réclame la somme de 1982,22 € au titre des dégradations locatives, déduction faite de la franchise de 269,12 € ; outre une somme de 64,00 € au titre du remplacement des clés du logement.

Ainsi, Monsieur [Y] [A] [J] sera condamné à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 1774,22 € au titre des dégradations locatives et la somme de 64,00 € au titre de la réfection des clés, soit la somme totale de 1838,22 € déduction faite du dépôt de garantie.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.



Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. 
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Y] [A] [J] .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

Condamne Monsieur [Y] [A] [J] à payer à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 1838,22 € (MILLE HUIT CENT TRENTE HUIT EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES) au titre des dégradations locatives ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Déboute la SA TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Y] [A] [J] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
RG 26/00348

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1755, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:45:03.682Z.