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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP BAUX, 3 juillet 2026, n° 26/00347

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

SIREN 684801293

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 octobre 2014, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH a consenti un bail d'habitation à Monsieur [A] [X] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 348,76 € charges comprises.

Par jugement du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 16 février 2023, condamné Monsieur [A] [X] au paiement de la somme de 2038,91 € au titre de l’ arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 10 octobre 2023, a ordonné son expulsion, l’a condamné au paiement d’une une indemnité d’occupation ; et l’a condamné aux dépens.

Par procès-verbal des 15 et 23 avril 2024 dressé par la SARL SKS, commissaires de justice, constatant l’abandon des lieux par le locataire, le bailleur a procédé à la reprise des lieux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [A] [X] par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de Monsieur [A] [X] au paiement des sommes de 1788,33 € au titre des dégradations locatives et de 210,00 € au titre de la reproduction des clés manquantes, soit une somme totale de 1998,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- la condamnation de Monsieur [A] [X] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 12 février 2026.

A l’audience, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH - représentée par son conseil - maintient les termes de son assignation.

Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [A] [X] est ni présent ni représenté à l’audience.

La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité

L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ; et ce, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office.

En l’espèce, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH justifie de la tentative de conciliation en produisant le constat d’échec rédigé par Monsieur [Q], conciliateur de justice à [Localité 1], en date du 6 mai 2025.

Par conqéquent, l’action est recevable.

Sur les dégradations locatives

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : 
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; 
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”. 

Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.

L’article 1755 du code civil prévoit qu’aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. La vétusté se définit comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.

En l’espèce, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH verse aux débats l’état des lieux d’entrée établi de façon contradictoire entre les parties le 28 octobre, le procès-verbal de constat d’abandon et de reprise des lieux dressé les 15 et 23 avril 2024 par la SARL SKS, commissaires de justice, accompagné du procès-verbal de constat d’inventaire dressé les mêmes jours, le décompte définitif arrêté au 28 mai 2025 et laissant appraître une somme de 6490,94 € à la charge du locataire ainsi que l’état des lieux de sortie établi le 10 avril 2024 de façon unilatérale par le bailleur.

Il convient de relever qu’aucune carence ne peut être imputée au bailleur dans le non établissement d’un état des lieux contradictoire, le locataire ayant quitté les lieux sans délivrer de congé et sans communiquer sa nouvelle adresse comme en témoigne le procès-verbal de constat d’abandon et de reprise des lieux des 15 et 23 avril 2024.

Il résulte de l’état des lieux de sortie que le logement a été restitué encombré d’objets mobiliers et dégradé; que les murs, menuiseries, plafonds et sols présentent des traces, qu’un vitrage est cassé, que le logement n’est pas nettoyé et sale alors qu’il était en bon état général à l’entrée dans les lieux. Il apparaît, en outre, que, des clés sont manquantes par rapport à celles distribuées à l’entrée dans les lieux.

Le bailleur justifie des sommes réclamées au titre de la remise en peinture et le nettoyage du logement en produisant les factures de la société PEINTEX DAOUDAL d’un montant de 4623,93 € et de la société SAINES NETTOYAGE de 444,01 € comprenant le décapage à la monobrosse du sol vinyle. Il convient de relever que le bailleur a imputé qu’une partie de la facture PEINTEX DAOUDAL au locataire en mettant à sa charge 20% de la somme facturée. Or, Monsieur [A] a occupé durant pratiquement 10 ans le logement et que, conformément, à la grille de vétusté annexée au contrat de bail, la durée d’usage théorique des murs, sols et plafonds est de 10 ans. Ainsi, seul le forfait nettoyage du logement sera accordé au bailleur en réparation de son préjudice.

Concernant le remplacement d’une prise électrique, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH produit la facture de la société VAUGEOIS d’un montant de 16,76 €. Lors de l’état des lieux de sortie, il est constaté qu’une prise est cassée dans la chambre 1.
Le bailleur verse également aux débats, la facture de la société PROXISERVICE d’un montant de 156,31 € portant sur le remplacement d’un volant radiateur PVC et le détartrage des WC. Il résulte de l’état des lieux de sortie que le volant PVC du radiateur est absent et que le WC est entratré. C’est donc à bon droit que le bailleur réclame réparation à ce titre.
Par ailleurs, le bailleur produit la facture de la société Menuiserie [N][K] d’un montant de 1164,22 € portant sur les prestations suivantes : le remplacement de la serrure et du verrou de sûreté de la porte d’entrée, l’obturation du trou de verrou ; la mise en jeu d’une porte fenêtre bois ; la fourniture et la pose d’un meuble sous évier ; la fourniture et la pose de butées de volet roulant dans les chambres et le séjour ainsi que le remplacement de la manivelle du volant roulant dans le séjour ; le remplacement d’un verre isolant de la fenêtre d ela chambre 1 ; le remplacement de la serrure bec de canne de la chambre 2 ; le remplacement de la serrure de la boite aux lettres et le remplacement de la porte alvéatoire du séjour.
Il résulte de l’état des lieux sortant que les butées des volets roulants sont cassées dans les deux chambres et le séjour, que la manivelle du volet roulant du séjour est également cassé ; qu’un vitrage de la-porte fenêtre de la cuisine est cassé, qu’elle frotte et qu’il manque une poignée ; que les clés de porte d’entrée et de la boite aux lettres n’ont pas été restituées ; que la serrure de la porte de la chambre 2 est cassée ; que la porte du séjour ets fendue sur le bas et présente des impacts ; et que les portes du meuble sous-évier sont écaillées. Le bailleur est donc fondé à réclamer réparation de son préjudice.
Il convient de rappeler que Monsieur [A] a occupé le logement durant 10 ans et qu’il en résulte une usure normale des lieux.
Ainsi, Monsieur [A] [X] sera condamné à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 1088,29 € au titre des dégradations locatives et la somme de 210,00 € au titre de la réfection des clés, soit la somme totale de 1022,52 € déduction faite du dépôt de garantie de 275,77 €.

RG 26/00347

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. 
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [A] [X].

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

Condamne Monsieur [A] [X] à payer à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 1022,52 € (MILLE VINGT DEUX EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Déboute la SA TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [A] [X] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00169


JUGEMENT
DU 03 Juillet 2026




N° RC 26/00347







DÉCISION
défaut et en dernier ressort




S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH


ET : 

[X] [A]




Débats à l'audience du 12 Février 2026








copie et grosse le :
à
Maître Abed BENDJADOR 



copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



TENUE le 03 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER lors des débats : E.ESPADINHA

GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN


DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2026


DÉCISION :

Prononcée publiquement le 03 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. TOURAINE LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° SIREN 684 801 293 00029 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué à l’audience par Me CROISE Constance avocat au barreau de TOURS 




D'une Part ;
ET :

Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant



D'autre Part ;



RG 26/00347




EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 octobre 2014, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH a consenti un bail d'habitation à Monsieur [A] [X] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 348,76 € charges comprises.

Par jugement du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 16 février 2023, condamné Monsieur [A] [X] au paiement de la somme de 2038,91 € au titre de l’ arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 10 octobre 2023, a ordonné son expulsion, l’a condamné au paiement d’une une indemnité d’occupation ; et l’a condamné aux dépens.

Par procès-verbal des 15 et 23 avril 2024 dressé par la SARL SKS, commissaires de justice, constatant l’abandon des lieux par le locataire, le bailleur a procédé à la reprise des lieux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [A] [X] par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de Monsieur [A] [X] au paiement des sommes de 1788,33 € au titre des dégradations locatives et de 210,00 € au titre de la reproduction des clés manquantes, soit une somme totale de 1998,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- la condamnation de Monsieur [A] [X] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 12 février 2026.

A l’audience, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH - représentée par son conseil - maintient les termes de son assignation.

Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [A] [X] est ni présent ni représenté à l’audience.

La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 3 juillet 2026. 

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité

L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ; et ce, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office.

En l’espèce, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH justifie de la tentative de conciliation en produisant le constat d’échec rédigé par Monsieur [Q], conciliateur de justice à [Localité 1], en date du 6 mai 2025.

Par conqéquent, l’action est recevable.

Sur les dégradations locatives

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : 
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; 
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”. 

Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.

L’article 1755 du code civil prévoit qu’aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. La vétusté se définit comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.

En l’espèce, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH verse aux débats l’état des lieux d’entrée établi de façon contradictoire entre les parties le 28 octobre, le procès-verbal de constat d’abandon et de reprise des lieux dressé les 15 et 23 avril 2024 par la SARL SKS, commissaires de justice, accompagné du procès-verbal de constat d’inventaire dressé les mêmes jours, le décompte définitif arrêté au 28 mai 2025 et laissant appraître une somme de 6490,94 € à la charge du locataire ainsi que l’état des lieux de sortie établi le 10 avril 2024 de façon unilatérale par le bailleur.

Il convient de relever qu’aucune carence ne peut être imputée au bailleur dans le non établissement d’un état des lieux contradictoire, le locataire ayant quitté les lieux sans délivrer de congé et sans communiquer sa nouvelle adresse comme en témoigne le procès-verbal de constat d’abandon et de reprise des lieux des 15 et 23 avril 2024.

Il résulte de l’état des lieux de sortie que le logement a été restitué encombré d’objets mobiliers et dégradé; que les murs, menuiseries, plafonds et sols présentent des traces, qu’un vitrage est cassé, que le logement n’est pas nettoyé et sale alors qu’il était en bon état général à l’entrée dans les lieux. Il apparaît, en outre, que, des clés sont manquantes par rapport à celles distribuées à l’entrée dans les lieux.

Le bailleur justifie des sommes réclamées au titre de la remise en peinture et le nettoyage du logement en produisant les factures de la société PEINTEX DAOUDAL d’un montant de 4623,93 € et de la société SAINES NETTOYAGE de 444,01 € comprenant le décapage à la monobrosse du sol vinyle. Il convient de relever que le bailleur a imputé qu’une partie de la facture PEINTEX DAOUDAL au locataire en mettant à sa charge 20% de la somme facturée. Or, Monsieur [A] a occupé durant pratiquement 10 ans le logement et que, conformément, à la grille de vétusté annexée au contrat de bail, la durée d’usage théorique des murs, sols et plafonds est de 10 ans. Ainsi, seul le forfait nettoyage du logement sera accordé au bailleur en réparation de son préjudice.

Concernant le remplacement d’une prise électrique, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH produit la facture de la société VAUGEOIS d’un montant de 16,76 €. Lors de l’état des lieux de sortie, il est constaté qu’une prise est cassée dans la chambre 1.
Le bailleur verse également aux débats, la facture de la société PROXISERVICE d’un montant de 156,31 € portant sur le remplacement d’un volant radiateur PVC et le détartrage des WC. Il résulte de l’état des lieux de sortie que le volant PVC du radiateur est absent et que le WC est entratré. C’est donc à bon droit que le bailleur réclame réparation à ce titre.
Par ailleurs, le bailleur produit la facture de la société Menuiserie [N][K] d’un montant de 1164,22 € portant sur les prestations suivantes : le remplacement de la serrure et du verrou de sûreté de la porte d’entrée, l’obturation du trou de verrou ; la mise en jeu d’une porte fenêtre bois ; la fourniture et la pose d’un meuble sous évier ; la fourniture et la pose de butées de volet roulant dans les chambres et le séjour ainsi que le remplacement de la manivelle du volant roulant dans le séjour ; le remplacement d’un verre isolant de la fenêtre d ela chambre 1 ; le remplacement de la serrure bec de canne de la chambre 2 ; le remplacement de la serrure de la boite aux lettres et le remplacement de la porte alvéatoire du séjour.
Il résulte de l’état des lieux sortant que les butées des volets roulants sont cassées dans les deux chambres et le séjour, que la manivelle du volet roulant du séjour est également cassé ; qu’un vitrage de la-porte fenêtre de la cuisine est cassé, qu’elle frotte et qu’il manque une poignée ; que les clés de porte d’entrée et de la boite aux lettres n’ont pas été restituées ; que la serrure de la porte de la chambre 2 est cassée ; que la porte du séjour ets fendue sur le bas et présente des impacts ; et que les portes du meuble sous-évier sont écaillées. Le bailleur est donc fondé à réclamer réparation de son préjudice.
Il convient de rappeler que Monsieur [A] a occupé le logement durant 10 ans et qu’il en résulte une usure normale des lieux.
Ainsi, Monsieur [A] [X] sera condamné à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 1088,29 € au titre des dégradations locatives et la somme de 210,00 € au titre de la réfection des clés, soit la somme totale de 1022,52 € déduction faite du dépôt de garantie de 275,77 €.

RG 26/00347

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. 
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [A] [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

Condamne Monsieur [A] [X] à payer à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 1022,52 € (MILLE VINGT DEUX EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Déboute la SA TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [A] [X] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:45:10.855Z.