Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 16 juillet 2026, n° 26/02593
Exposé du litige
**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [L] [H] [A] est née le 25 mai 1996 à [Localité 2] au Vietnam. Elle a été interpellée le 07 juillet 2026 à 15h45 sur le quai de la gare de [Localité 3] de [Localité 4] à l'occasion d'un contrôle d'identité. A l'appui de son appel, Mme [L] [H] [A] fait valoir les moyens suivants : * la protection des victimes de traite d'êtres humain, * l'erreur manifeste d'appréciation concernant son état de santé, * l'absence de copie actualisée du registre, * le recours illégal à la visio conférence * le défaut de diligences suffisantes de l'administration
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [L] [N] [B] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond * Sur le moyen tiré de la protection de victimes de traite des êtres humains : Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier porté à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. Dans sa déclaration d'appel, Mme [L] [H] [A] n'a pas soulevé ce moyen soutenu à l'audience de ce jour. La présente juridiction relève, d'une part, que le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge et, d'autre part que ce dernier a statué sur ce moyen soutenu devant lui. Le conseil de Mme [L] [H] [A] précise qu'il y a lieu de soupçonner une traite des êtres humains la concernant et que le préfet aurait dû en tirer les conséquences qui s'imposaient. Il ajoute que conformément aux dispositions européennes et à l'article R 425-1 du CESEDA Mme [L] [H] [A] aurait dû être prise en charge avec notamment un hébergement adapté, des conseils et des informations. Le premier juge a retenu que : - l'intéressée a été interpellée avec deux autres ressortissantes vietnamiennes sur la voie publique lors d'un contrôle d'identité. Lors de son audition en retenue, elle a expliqué qu'elle cherchait à se rendre au Royaume-Uni pour des raisons économiques avec l'aide de passeurs. Elle a répondu par la négative sur la question relative à son exploitation par un réseau de traite d'êtres humains. - l'arrêté préfectoral est motivé par l'absence d'élément justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. L'intéressée n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une emprise résultant d'une traite d'être humains. - en tout état de cause, la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours accordé à l'intéressée dès lors qu'il n'existait pas lors de l'édiction de la décision administrative des motifs raisonnables de croire qu'elle puisse être victime de traite des êtres humains. - il convient de rappeler à l'intéressée qu'elle peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité si elle le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' [Etablissement 1]. La cour constate à l'identique de la motivation retenue par le premier juge que la question concernant une éventuelle traite des êtres humains a été posée à l'intéressée à l'occasion de son audition, et qu'elle y a apporté une réponse négative, que la proposition a effectivement été faite par l'administration d'une prise en charge en ces termes : Souhaitez vous bénéficier de mesures d'accueil, d'hébergement et de protection conformément à l'article L 425-1 du CESEDA ' A l'audience de ce jour, Mme [L] [H] [A] a affirmé être partie d'elle même du Vietnam, ne pas être victime d'un réseau de traite des êtres humains et dès lors ne pas souhaiter de mesure de protection. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation à l'occasion de la prise de l'arrêté ayant ordonné son placement en rétention administrative. Et au stade de la procédure devant la cour, compte tenu du positionnement de l'intéressée qui affirme ne pas être victime d'un quelconque réseau de traite des êtres humains et qui refuse par la même de bénéficier d'une mesure de protection ainsi que prévu par les dispositions de l'article R 425-1 du CESEDA, il y a lieu pour la présente juridiction d'écarter le moyen soutenant le manquement à la protection des victimes de traite d'êtres humains. * l'erreur manifeste d'apprécisation concernant son état de santé Le conseil de Madame Mme [L] [N] [B] [A] indique que cette dernière souffre d'un cancer du sein nécessitant une prise en charge et d'un handicap de la jambe. Sur ce : Il résulte de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L 744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l'article 3 décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés. Le premier juge a relevé que : - l'intéressée souffre de séquelles suite à une blessure, qui ont pu être constatées à l'audience. En revanche, elle ne verse aucune pièce permettant de corroborer les autres problèmes de santé dont elle a fait état. - elle a pu bénéficier d'une visite médicale au CRA depuis son arrivée, ce médecin n'a pas conclu à l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention, elle peut bénéficier des soins hospitaliers nécessaires y compris dans le cadre de sa rétention, - aucun élément objectif ne permet de qualifier son état de santé d'obstacle à son placement en rétention. En l'absence de production déléments nouveaux, ces motifs sont et demeurent pertinents et la présente juridiction les adopte. Le moyen sera écarté. * l'absence de copie actualisée du registre Dans sa déclaration d'appel, Mme [L] [H] [A] valoir que la copie du registre produite par l'administration ne comporte pas l'ensemble des informations permettant d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience et qu'il convient de vérifier si la copie mentionne le recours devant le tribunal adminsitratif qui est pendant. Sur ce : L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement. Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête. En l'espèce, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mention du recours formé par Mme [L] [N] [B] [A] elle-même, sans qu'elle n'en précise la date, devant les juridictions administratives. Toutefois il s'agit d'un recours formé par l'intéressée elle-même, dont elle a donc parfaitement connaissance. En outre et surtout, aucune disposition n'impose une telle mention, qui ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention, et n'est pas au nombre de celles qui doivent figurer au sein du registre. Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé. * sur le moyen tiré du recours illégal à la visio conférence Le conseil de Mme [L] [N] [B] [A] soutient outre son argumentation contenue dans la requête le fait qu'il n'a pas eu accès au dossier complet concernant sa cliente. Sur ce : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. " Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 5] de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées. L'audience devant le juge du tribunal judiciaire de Rouen et devant la cour d'appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d'appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. En ce qui concerne l'accès au dossier de Mme [L] [H] [A] par son conseil, contrairement à ce qui est soutenu, l'entier dossier lui a été communiqué le 15 juillet 2026 de 15h01 à 15h05 par Plexe. Ce moyen sera écarté. * le défaut de diligences de l'administration En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, la cour est en mesure de s'assurer que les autorités diplomatiques compétentes ont été saisies dès le 08 juillet 2026 d'une demande laissez-passer, étant joint à la requête un courrier à destination de l'ambassade du Vietnam ainsi qu'une demande de routing d'éloignement. La cour considère en conséquence que conformément aux dispositions rappelées, l'autorité préfectorale a réalisé les diligences prescrites par le CESEDA aux fins de procéder à l'éloignement de Mme [L] [N] [B] [A]. L'ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [L] [H] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 6], le 16 Juillet 2026 à 15h30 . LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 26/02593 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJQ5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Laurent EMILE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 08 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [L] [H] [A] ; Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 08 juillet 2026 de placement en rétention administrative de Mme [L] [N] [B] [A] ; Vu la requête de Mme [L] [N] [B] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [L] [H] [A] ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [L] [N] [B] [A] pour une durée de vingt six jours à compter du 12 juillet 2026 à 11h30 jusqu'à son départ fixé le 06 août 2026 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par Mme [L] [H] [A], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 juillet 2026 à 11h14 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressée, - à la PREFECTURE DU NORD, - à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [S] [I] interprète en vietnamien ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [L] [H] [A]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [I] interprète en vietnamien, qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [L] [N] [B] [A] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent dans les locaux du centre de rétention administrative ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [L] [H] [A] est née le 25 mai 1996 à [Localité 2] au Vietnam. Elle a été interpellée le 07 juillet 2026 à 15h45 sur le quai de la gare de [Localité 3] de [Localité 4] à l'occasion d'un contrôle d'identité. A l'appui de son appel, Mme [L] [H] [A] fait valoir les moyens suivants : * la protection des victimes de traite d'êtres humain, * l'erreur manifeste d'appréciation concernant son état de santé, * l'absence de copie actualisée du registre, * le recours illégal à la visio conférence * le défaut de diligences suffisantes de l'administration MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [L] [N] [B] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond * Sur le moyen tiré de la protection de victimes de traite des êtres humains : Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier porté à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. Dans sa déclaration d'appel, Mme [L] [H] [A] n'a pas soulevé ce moyen soutenu à l'audience de ce jour. La présente juridiction relève, d'une part, que le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge et, d'autre part que ce dernier a statué sur ce moyen soutenu devant lui. Le conseil de Mme [L] [H] [A] précise qu'il y a lieu de soupçonner une traite des êtres humains la concernant et que le préfet aurait dû en tirer les conséquences qui s'imposaient. Il ajoute que conformément aux dispositions européennes et à l'article R 425-1 du CESEDA Mme [L] [H] [A] aurait dû être prise en charge avec notamment un hébergement adapté, des conseils et des informations. Le premier juge a retenu que : - l'intéressée a été interpellée avec deux autres ressortissantes vietnamiennes sur la voie publique lors d'un contrôle d'identité. Lors de son audition en retenue, elle a expliqué qu'elle cherchait à se rendre au Royaume-Uni pour des raisons économiques avec l'aide de passeurs. Elle a répondu par la négative sur la question relative à son exploitation par un réseau de traite d'êtres humains. - l'arrêté préfectoral est motivé par l'absence d'élément justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. L'intéressée n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une emprise résultant d'une traite d'être humains. - en tout état de cause, la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours accordé à l'intéressée dès lors qu'il n'existait pas lors de l'édiction de la décision administrative des motifs raisonnables de croire qu'elle puisse être victime de traite des êtres humains. - il convient de rappeler à l'intéressée qu'elle peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité si elle le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' [Etablissement 1]. La cour constate à l'identique de la motivation retenue par le premier juge que la question concernant une éventuelle traite des êtres humains a été posée à l'intéressée à l'occasion de son audition, et qu'elle y a apporté une réponse négative, que la proposition a effectivement été faite par l'administration d'une prise en charge en ces termes : Souhaitez vous bénéficier de mesures d'accueil, d'hébergement et de protection conformément à l'article L 425-1 du CESEDA ' A l'audience de ce jour, Mme [L] [H] [A] a affirmé être partie d'elle même du Vietnam, ne pas être victime d'un réseau de traite des êtres humains et dès lors ne pas souhaiter de mesure de protection. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation à l'occasion de la prise de l'arrêté ayant ordonné son placement en rétention administrative. Et au stade de la procédure devant la cour, compte tenu du positionnement de l'intéressée qui affirme ne pas être victime d'un quelconque réseau de traite des êtres humains et qui refuse par la même de bénéficier d'une mesure de protection ainsi que prévu par les dispositions de l'article R 425-1 du CESEDA, il y a lieu pour la présente juridiction d'écarter le moyen soutenant le manquement à la protection des victimes de traite d'êtres humains. * l'erreur manifeste d'apprécisation concernant son état de santé Le conseil de Madame Mme [L] [N] [B] [A] indique que cette dernière souffre d'un cancer du sein nécessitant une prise en charge et d'un handicap de la jambe. Sur ce : Il résulte de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L 744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l'article 3 décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés. Le premier juge a relevé que : - l'intéressée souffre de séquelles suite à une blessure, qui ont pu être constatées à l'audience. En revanche, elle ne verse aucune pièce permettant de corroborer les autres problèmes de santé dont elle a fait état. - elle a pu bénéficier d'une visite médicale au CRA depuis son arrivée, ce médecin n'a pas conclu à l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention, elle peut bénéficier des soins hospitaliers nécessaires y compris dans le cadre de sa rétention, - aucun élément objectif ne permet de qualifier son état de santé d'obstacle à son placement en rétention. En l'absence de production déléments nouveaux, ces motifs sont et demeurent pertinents et la présente juridiction les adopte. Le moyen sera écarté. * l'absence de copie actualisée du registre Dans sa déclaration d'appel, Mme [L] [H] [A] valoir que la copie du registre produite par l'administration ne comporte pas l'ensemble des informations permettant d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience et qu'il convient de vérifier si la copie mentionne le recours devant le tribunal adminsitratif qui est pendant. Sur ce : L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement. Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête. En l'espèce, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mention du recours formé par Mme [L] [N] [B] [A] elle-même, sans qu'elle n'en précise la date, devant les juridictions administratives. Toutefois il s'agit d'un recours formé par l'intéressée elle-même, dont elle a donc parfaitement connaissance. En outre et surtout, aucune disposition n'impose une telle mention, qui ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention, et n'est pas au nombre de celles qui doivent figurer au sein du registre. Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé. * sur le moyen tiré du recours illégal à la visio conférence Le conseil de Mme [L] [N] [B] [A] soutient outre son argumentation contenue dans la requête le fait qu'il n'a pas eu accès au dossier complet concernant sa cliente. Sur ce : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. " Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 5] de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées. L'audience devant le juge du tribunal judiciaire de Rouen et devant la cour d'appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d'appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. En ce qui concerne l'accès au dossier de Mme [L] [H] [A] par son conseil, contrairement à ce qui est soutenu, l'entier dossier lui a été communiqué le 15 juillet 2026 de 15h01 à 15h05 par Plexe. Ce moyen sera écarté. * le défaut de diligences de l'administration En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, la cour est en mesure de s'assurer que les autorités diplomatiques compétentes ont été saisies dès le 08 juillet 2026 d'une demande laissez-passer, étant joint à la requête un courrier à destination de l'ambassade du Vietnam ainsi qu'une demande de routing d'éloignement. La cour considère en conséquence que conformément aux dispositions rappelées, l'autorité préfectorale a réalisé les diligences prescrites par le CESEDA aux fins de procéder à l'éloignement de Mme [L] [N] [B] [A]. L'ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [L] [H] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 6], le 16 Juillet 2026 à 15h30 . LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/00623
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/00624
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 22 septembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/01182
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 23 septembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/01670
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03782
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 25/02423
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/01673
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/02436
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
Mise à jour de la source le 2026-07-26T16:35:27.895Z.