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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, J.L.D-35 BIS, 23 septembre 2025, n° 25/00624

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE RECONDUITE
 A LA FRONTIÈRE


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Dossier N° RG 25/00624 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHMQ

Le 23 Septembre 2025

Devant Nous, Sylvain ROUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie TASSAIN, greffière,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L.711-1, L740-1, L744-5 l743-3 à L743-17 L743-24 et L743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ de Monsieur le PREFET DES YVELINES en date du 18/08/2023, notifié le même jour, à l'encontre de

Monsieur [O] [S],
né le 09 Juin 1988 à [Localité 4] (INDE)
Nationalité : Indienne

Vu la décision préfectorale en date du 23/08/2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :23/08/2025 à 18h46,

Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’Evry en date du 27/08/2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours  ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET DES YVELINES enregistrée au greffe le 21 Septembre 2025 à 16h30 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [O] [S], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ Evry en date du 27/08/2025 ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article  L 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est absent à l’audience mais a fait parvenir des conclusions écrites en date du 23/09/2025 ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; 

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Thierry MAGBONDO, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Monsieur [N], interprète. ;


REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

Motifs

MOTIFS DE LA REQUÊTE

Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; que Monsieur ne dispose pas de passeport et qu’il a refusé de se rendre à son audition consulaire du 16 septembre des autorités indiennes qui avait été mise en oeuvre à la demande du préfet des Yvelines ; que la préfecture demeure dans l’attente des suites consulaires qui seront données. 

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [O] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 22/09/2025, de la rétention du nommé M. [O] [S] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 3] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.


Le 23 Septembre 2025 à 12h00

Le greffier Le juge






Julie TASSAIN Sylvain ROUX


En application des articles L742-10, L744-4, L743-21 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.



Notification faite par l’interprète
l’interprète





Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES 

Sylvain ROUX

LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE 
PROCÉDURE DE RECONDUITE
 A LA FRONTIÈRE


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Dossier N° RG 25/00624 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHMQ

Le 23 Septembre 2025

Devant Nous, Sylvain ROUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie TASSAIN, greffière,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L.711-1, L740-1, L744-5 l743-3 à L743-17 L743-24 et L743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ de Monsieur le PREFET DES YVELINES en date du 18/08/2023, notifié le même jour, à l'encontre de

Monsieur [O] [S],
né le 09 Juin 1988 à [Localité 4] (INDE)
Nationalité : Indienne

Vu la décision préfectorale en date du 23/08/2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :23/08/2025 à 18h46,

Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’Evry en date du 27/08/2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours  ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET DES YVELINES enregistrée au greffe le 21 Septembre 2025 à 16h30 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [O] [S], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ Evry en date du 27/08/2025 ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article  L 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est absent à l’audience mais a fait parvenir des conclusions écrites en date du 23/09/2025 ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; 

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Thierry MAGBONDO, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Monsieur [N], interprète. ;


REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

MOTIFS DE LA REQUÊTE

Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; que Monsieur ne dispose pas de passeport et qu’il a refusé de se rendre à son audition consulaire du 16 septembre des autorités indiennes qui avait été mise en oeuvre à la demande du préfet des Yvelines ; que la préfecture demeure dans l’attente des suites consulaires qui seront données. 

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [O] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 22/09/2025, de la rétention du nommé M. [O] [S] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 3] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.


Le 23 Septembre 2025 à 12h00

Le greffier Le juge






Julie TASSAIN Sylvain ROUX


En application des articles L742-10, L744-4, L743-21 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.



Notification faite par l’interprète
l’interprète





Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,

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Mise à jour de la source le 2025-09-23T19:16:05.893Z.