Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 11 août 2026, n° 26/04337
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 11 Août 2026 Dossier N° RG 26/04337 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 05 août 2026 par le préfet de Val-de-Marne faisant obligation à M. [V] [C] [E] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 août 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [V] [C] [E], notifiée à l’intéressé le 06 août 2026 à 18h40 ; Vu le recours de M. [V] [C] [E] daté du 10 aout 2026, reçu et enregistré le 10 aout 2026 à 16h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Dossier N° RG 26/04337 Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 10 août 2026, reçue et enregistrée le 10 août 2026 à 10h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [V] [C] [E], né le 10 Septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [X] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, substitué par Me David MACHADO, avocat choisi au barreau de Paris désigné à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [V] [C] [E] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04326 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3S et celle introduite par le recours de M. [V] [C] [E] enregistré sous le N° RG 26/04337 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE Le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête plaidant l’absence de production du certificat médical réalisé lors de la mesure de garde à vue. Il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; Le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ; En l’espèce, la pièce querellée ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions susvisées, les mentions relatives à l’exercice de ce droit et de façon concrète lors de la mesure de garde à vue sont suffisantes pour permettre au magistrat du siège d’exercer son contrôle sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, de sorte que le moyen sera rejeté. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Pour contester la régularité de la procédure, le conseil plaide - l’absence de renonciation expresse et univoque à la présence de l’avocat en garde à vue - la violation des conditions d’absolue nécessité et stricte de proportionnalité des moyens mis en oeuvre et l’irrégularité de l’accès aux données de trafic et localisation, la géolocalisation en temps réel d’un véhicule et l’irrégularité de l’interpellation subséquente, - l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative - la simultanéité de la notification des mesures administratives et l’absence de sincérité de la procédure - la levée tardive de la mesure de garde à vue et le retard dans l’exercice des droits en rétention administrative et le grief subséquent - le délai excessif de transfert - l’absence d’examen médical réalisé lors de la mesure de garde à vue malgré la demande réalisée lors de la notification de la prolongation de ladite mesure, Sur le moyen tiré l’absence de renonciation expresse et univoque à la présence de l’avocat en garde à vue Il est constant que le retenu a été interpellé puis placé en garde à vue le 4 août 2026 à 18 heures 40. Il est également constant que lors de la notification de ses droits, l’intéressé a sollicité l’assistance d’un avocat et un avis à avocat a été réalisé à 19 heures 15. Une audition administrative s’est tenue le 5 août 2026 à 11 heures 30 en l’absence d’avocat. L’article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit qu’une audition en garde à vue sur les faits ne peut se passer sans la présence d’un avocat. Cependant, l'obligation de la présence de l'avocat ne trouve pas à s'appliquer lors de l'audition administrative. Il ne saurait être soutenu que sa présence était nécessaire quand bien même il aurait demandé à exercer ce droit, le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la violation des conditions d’absolue nécessité et stricte de proportionnalité des moyens mis en oeuvre et l’irrégularité de l’accès aux données de trafic et localisation, la géolocalisation en temps réel d’un véhicule et l’irrégularité de l’interpellation subséquente L’accès aux données dont la régularité est contestée a été autorisé, ainsi qu’il appert du procès-verbal de réquisition dressé à cette fin le 6 août 2026 à 08 heures 40, par le procureur de la République compétent. Il n’appartient pas au magistrat du siège de contrôler l’opportunité du recours à cette procédure, le moyen sera dès lors écarté. Sur le moyen tiré l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, aux termes de l’article L.744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.” Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086). En l’espèce, le retenu a été placé en rétention administrative le 6 août 2026 à 18 heures 40. Figure au dossier de la procédure un procès-verbal dressé le même jour à 19 heures mentionnant “dont procès-verbal clos ce jour, 06 août 2026, pour être transmis au procureur de la République TJ [Localité 2]” ; est annexé audit procès-verbal l’avis de placement en rétention administrative. Enfin figure au dossier de la procédure un avis de placement effectué par courriel le même jour à 16 heures 03, aucune disposition légale n’interdit l’avis prématuré, de sorte que le moyen ne saurait prospérer. Sur le moyen tiré de la simultanéité de la notification des mesures administratives et l’absence de sincérité de la procédure Il est soutenu qu’il était matériellement impossible que la mesure d’éloignement et l’arrêté de placement en rétention administrative aient été lus à l’intéressé au même instant. Mais les actes administratifs ont en réalité été notifiés, s’agissant d’imprimés pré-établis et complétés au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, dans un même trait de temps et signés concomitamment par l’intéressé, à la fin de la notification de l’ensemble des actes. Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de la levée tardive de la mesure de garde à vue et le retard dans l’exercice des droits en rétention administrative et le grief subséquent Il est constant que le procureur de la République ordonnait aux forces de l’ordre de lever la mesure de garde à vue de l’intéressé le 6 août 2026 à 16 heures 10 et que la mesure a été effectivement levée à 18 heures 40. Or, le procureur de la République ordonnait par ailleurs de délivrer une convocation par officier de police judiciaire en vue de l’audience devant se tenir le 03 février 2027 devant la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Créteil et de briser les scellés puis restituer le scooter. Ces diligences nécessitent des actes de procédure qui expliquent le delta chronologique entre les instructions du procureur de la République et la levée effective de la mesure de garde à vue, aucune irrégularité ne saurait en être tirée, le moyen sera également rejeté. Sur le moyen tiré du délai excessif de transfert Au terme de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ; En l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 6 août 2026 à 18 heures 40 après la levée de sa garde à vue au commissariat de [Localité 3] ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 21 heures 20 soit dans un délai de 2 heures et 40 minutes. Ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très dense à cette heure de la journée en région parisienne, le moyen sera écarté. Sur l’absence d’examen médical en garde à vue Aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin et que les diligences incombant aux officiers de police judiciaire doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. Il est constant que lors de la notification de la prolongation de la mesure de garde à vue l’intéressé a sollicité un examen médical. Une réquisition en ce sens a immédiatement été réalisé mais des procès-verbaux circonstanciés faisant état d’une carence du service [Localité 4] médecin sont également produits. Rappel étant fait que les forces de l’ordre ne sont tenues que d’une obligation de moyen concernant cette diligence, ainsi la carence, la tardiveté ou l’absence de production du certificat médical de compatibilité ne sont pas des causes de nullité de la procédure étant rappelé à titre surabondant qu’à l’audience ni le retenu ni le conseil n’ont fait part à la juridiction d’une particulière vulnérabilité ou pathologie de nature à rendre incompatible son maintien en garde à vue, le moyen sera donc rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’incompétence du signataire de l’acte - la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté portant placement en rétention administrative - l’absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public - la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant - l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale - l’absence de prise en compte de la vulnérabilité - l’absence de prise en considération des éléments pertinents de la personnalité du retenu. À l’audience, le conseil a indiqué se désister de l’ensemble des moyens pour ne retenir que le défaut de motivation et la disproportion du placement en rétention administrative. Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que Monsieur [V] [C] [E] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 05 août 2026 , prononcée par lePREFET DU VAL DE MARNE, qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur les faits l’ayant conduit a être interpellé et placé en garde à vue. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de Monsieur [V] [C] [E] , le PREFET DU VAL DE MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-[Localité 5] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PRÉFET DU VAL DE MARNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 06 août 2026 à 16 heures 33. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 26/04326 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3S et celle introduite par le recours de M. [V] [C] [E] enregistrée sous le N° RG 26/04337 ; DÉCLARONS le recours de M. [V] [C] [E] recevable ; REJETONS le recours de M. [V] [C] [E] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [C] [E] DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [C] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 6] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Août 2026 à 16 h 22 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 8] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 11 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 11 Août 2026 Dossier N° RG 26/04337 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 05 août 2026 par le préfet de Val-de-Marne faisant obligation à M. [V] [C] [E] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 août 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [V] [C] [E], notifiée à l’intéressé le 06 août 2026 à 18h40 ; Vu le recours de M. [V] [C] [E] daté du 10 aout 2026, reçu et enregistré le 10 aout 2026 à 16h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Dossier N° RG 26/04337 Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 10 août 2026, reçue et enregistrée le 10 août 2026 à 10h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [V] [C] [E], né le 10 Septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [X] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, substitué par Me David MACHADO, avocat choisi au barreau de Paris désigné à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [V] [C] [E] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04326 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3S et celle introduite par le recours de M. [V] [C] [E] enregistré sous le N° RG 26/04337 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE Le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête plaidant l’absence de production du certificat médical réalisé lors de la mesure de garde à vue. Il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; Le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ; En l’espèce, la pièce querellée ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions susvisées, les mentions relatives à l’exercice de ce droit et de façon concrète lors de la mesure de garde à vue sont suffisantes pour permettre au magistrat du siège d’exercer son contrôle sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, de sorte que le moyen sera rejeté. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Pour contester la régularité de la procédure, le conseil plaide - l’absence de renonciation expresse et univoque à la présence de l’avocat en garde à vue - la violation des conditions d’absolue nécessité et stricte de proportionnalité des moyens mis en oeuvre et l’irrégularité de l’accès aux données de trafic et localisation, la géolocalisation en temps réel d’un véhicule et l’irrégularité de l’interpellation subséquente, - l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative - la simultanéité de la notification des mesures administratives et l’absence de sincérité de la procédure - la levée tardive de la mesure de garde à vue et le retard dans l’exercice des droits en rétention administrative et le grief subséquent - le délai excessif de transfert - l’absence d’examen médical réalisé lors de la mesure de garde à vue malgré la demande réalisée lors de la notification de la prolongation de ladite mesure, Sur le moyen tiré l’absence de renonciation expresse et univoque à la présence de l’avocat en garde à vue Il est constant que le retenu a été interpellé puis placé en garde à vue le 4 août 2026 à 18 heures 40. Il est également constant que lors de la notification de ses droits, l’intéressé a sollicité l’assistance d’un avocat et un avis à avocat a été réalisé à 19 heures 15. Une audition administrative s’est tenue le 5 août 2026 à 11 heures 30 en l’absence d’avocat. L’article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit qu’une audition en garde à vue sur les faits ne peut se passer sans la présence d’un avocat. Cependant, l'obligation de la présence de l'avocat ne trouve pas à s'appliquer lors de l'audition administrative. Il ne saurait être soutenu que sa présence était nécessaire quand bien même il aurait demandé à exercer ce droit, le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la violation des conditions d’absolue nécessité et stricte de proportionnalité des moyens mis en oeuvre et l’irrégularité de l’accès aux données de trafic et localisation, la géolocalisation en temps réel d’un véhicule et l’irrégularité de l’interpellation subséquente L’accès aux données dont la régularité est contestée a été autorisé, ainsi qu’il appert du procès-verbal de réquisition dressé à cette fin le 6 août 2026 à 08 heures 40, par le procureur de la République compétent. Il n’appartient pas au magistrat du siège de contrôler l’opportunité du recours à cette procédure, le moyen sera dès lors écarté. Sur le moyen tiré l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, aux termes de l’article L.744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.” Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086). En l’espèce, le retenu a été placé en rétention administrative le 6 août 2026 à 18 heures 40. Figure au dossier de la procédure un procès-verbal dressé le même jour à 19 heures mentionnant “dont procès-verbal clos ce jour, 06 août 2026, pour être transmis au procureur de la République TJ [Localité 2]” ; est annexé audit procès-verbal l’avis de placement en rétention administrative. Enfin figure au dossier de la procédure un avis de placement effectué par courriel le même jour à 16 heures 03, aucune disposition légale n’interdit l’avis prématuré, de sorte que le moyen ne saurait prospérer. Sur le moyen tiré de la simultanéité de la notification des mesures administratives et l’absence de sincérité de la procédure Il est soutenu qu’il était matériellement impossible que la mesure d’éloignement et l’arrêté de placement en rétention administrative aient été lus à l’intéressé au même instant. Mais les actes administratifs ont en réalité été notifiés, s’agissant d’imprimés pré-établis et complétés au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, dans un même trait de temps et signés concomitamment par l’intéressé, à la fin de la notification de l’ensemble des actes. Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de la levée tardive de la mesure de garde à vue et le retard dans l’exercice des droits en rétention administrative et le grief subséquent Il est constant que le procureur de la République ordonnait aux forces de l’ordre de lever la mesure de garde à vue de l’intéressé le 6 août 2026 à 16 heures 10 et que la mesure a été effectivement levée à 18 heures 40. Or, le procureur de la République ordonnait par ailleurs de délivrer une convocation par officier de police judiciaire en vue de l’audience devant se tenir le 03 février 2027 devant la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Créteil et de briser les scellés puis restituer le scooter. Ces diligences nécessitent des actes de procédure qui expliquent le delta chronologique entre les instructions du procureur de la République et la levée effective de la mesure de garde à vue, aucune irrégularité ne saurait en être tirée, le moyen sera également rejeté. Sur le moyen tiré du délai excessif de transfert Au terme de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ; En l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 6 août 2026 à 18 heures 40 après la levée de sa garde à vue au commissariat de [Localité 3] ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 21 heures 20 soit dans un délai de 2 heures et 40 minutes. Ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très dense à cette heure de la journée en région parisienne, le moyen sera écarté. Sur l’absence d’examen médical en garde à vue Aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin et que les diligences incombant aux officiers de police judiciaire doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. Il est constant que lors de la notification de la prolongation de la mesure de garde à vue l’intéressé a sollicité un examen médical. Une réquisition en ce sens a immédiatement été réalisé mais des procès-verbaux circonstanciés faisant état d’une carence du service [Localité 4] médecin sont également produits. Rappel étant fait que les forces de l’ordre ne sont tenues que d’une obligation de moyen concernant cette diligence, ainsi la carence, la tardiveté ou l’absence de production du certificat médical de compatibilité ne sont pas des causes de nullité de la procédure étant rappelé à titre surabondant qu’à l’audience ni le retenu ni le conseil n’ont fait part à la juridiction d’une particulière vulnérabilité ou pathologie de nature à rendre incompatible son maintien en garde à vue, le moyen sera donc rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’incompétence du signataire de l’acte - la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté portant placement en rétention administrative - l’absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public - la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant - l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale - l’absence de prise en compte de la vulnérabilité - l’absence de prise en considération des éléments pertinents de la personnalité du retenu. À l’audience, le conseil a indiqué se désister de l’ensemble des moyens pour ne retenir que le défaut de motivation et la disproportion du placement en rétention administrative. Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que Monsieur [V] [C] [E] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 05 août 2026 , prononcée par lePREFET DU VAL DE MARNE, qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur les faits l’ayant conduit a être interpellé et placé en garde à vue. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de Monsieur [V] [C] [E] , le PREFET DU VAL DE MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-[Localité 5] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PRÉFET DU VAL DE MARNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 06 août 2026 à 16 heures 33. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 26/04326 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3S et celle introduite par le recours de M. [V] [C] [E] enregistrée sous le N° RG 26/04337 ; DÉCLARONS le recours de M. [V] [C] [E] recevable ; REJETONS le recours de M. [V] [C] [E] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [C] [E] DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [C] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 6] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Août 2026 à 16 h 22 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 8] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 11 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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