Cour d'appel de Caen, Recours Soins psychiatriq, 17 juillet 2026, n° 26/01761
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE CAEN [Adresse 1] [Localité 1] [XXXXXXXX01] [Courriel 1] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 26/01761 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H3IM N° MINUTE : 26/42 O R D O N N A N C E DU CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN APPELANT : PREFET DU CALVADOS ARS DE BASSE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, non représenté PARTIES INTERVENANTES : [K] [S] [P] sous tutelle [Adresse 3] 14123 IFS Lieu d'admission: EPSM de [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, représenté par Me Julie LAUNOIS, avocat du barreau de CAEN, commis d'office, Association U.D.A.F. du CALVADOS, tutrice de M. [K] [S] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] Non comparante, non représentée EPSM de [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, non représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Hélène BARTHE-NARI, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Catherine TROUILLOT, greffière lors des débats A l'audience publique du 16 Juillet 2026, a été entendue : Me Julie LAUNOIS, avocat de M. [K] [S] [P] qui a été avisée à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le 17 juillet 2026 et immédiatement notifiée aux parties ; Ni M. [K] [S] [P] ni son tuteur bien que régulièrement convoqués, n'ont comparu à l'audience; DÉBATS à l'audience publique du 16 Juillet 2026; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport. ORDONNANCE prononcée publiquement le 17 Juillet 2026, signée par Mme Hélène BARTHE-NARI présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président et Mme Estelle FLEURY greffière lors du prononcé ; Nous, Hélène BARTHE-NARI, Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2026 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a ordonné la mainevée immédiate de la mesure d''hospitalisation complète dont fait l'objet M. [K] [S] [P], sous tutelle depuis le 10 décembre 2024 ; Vu la notification de cette ordonnance le 7 juillet 2026 à M. le PREFET DU CALVADOS ; Vu la déclaration d'appel de cette ordonnance par le PREFET DU CALVADOS le 10 Juillet 2026 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Juillet 2026; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;
Motifs
DÉCISION : Procédure Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, M. [K] [S] [P] a été admis en hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat le 8 novembre 2024 sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Par requête en date du 29 juin 2026, le directeur de l'EPSM de Caen a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer dans le cadre d'un désaccord entre le représentant de l'Etat et le collège de l'EPSM suite aux expertises réalisées par le docteur [Q] et le docteur [F] qui n'étaient pas concordantes entres elles, le préfet refusant la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement demandée par le docteur [I]. Par ordonnance du 07 Juillet 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [K] [S] [P]; cette décision a été notifiée le jour même au PREFET DU CALVADOS, qui en a interjeté appel le 10 Juillet 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le PREFET du CALVADOS, le directeur de l'EPSM de [Localité 3], M. [K] [S] [P], Me Julie LAUNOIS, l'UDAF du Calvados et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 16 Juillet 2026. Le docteur [I] a établi le 9 juillet 2026 un certificat médical de situation. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par le PREFET DU CALVADOS est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure Aux termes des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué, saisi d'un appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques sans consentement que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. Il est de principe toutefois qu'il en va autrement lorsque la personne n'est plus en hospitalisation complète. Avisée de la date d'audience, il lui incombe alors de se présenter d'elle-même à l'audience ou d'en solliciter le report en raison d'une impossibilité de s'y présenter. Comme en première instance, bien que régulièrement convoqué, M. [S] [P] n'a pas comparu. A l'audience du 16 Juillet 2026, l'avocat de M. [K] [S] [P] n'a pas soulevé d' irrégularités de procédure. La procédure est donc régulière. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le 19 mai 2026, le collège d'experts, prévu par l'article L.3211-9 du code de la santé publique, a rendu un avis de levée de la mesure de soins en hospitalisation complète en précisant notamment : 'M. [S] présente une stabilité de son état psychique avec amendement des symptômes psychotiques. Il adhère aux soins et accompagnements proposés par l'équipe mobile et se rend disponible pour les rendez-vous médicaux [...]Il montre des capacités d'autonomie importante pour réaliser ses différentes démarches. Aujourd'hui, il comprend que les soins doivent être maintenus dans la suite.' Le même jour, le médecin psychiatre traitant, le docteur [I], a conclu également que les soins psychiatriques doivent être levés. Par certificats du 22 mai et du 22 juin 2026, elle a précisé que les soins psychiatriques devaient se poursuivre sous une autre forme que l'hospitalisation complète détaillée dans le programme de soins établi le 17 février 2025. En application de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, le préfet du Calvados a ordonné la réalisation de deux expertises qui ont été confiées au docteur [Q] et au docteur [F]. Dans son rapport en date du 2 juin 2026, le docteur [Q] a conclu que l'état de santé mentale de M. [S] [P] justifie la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, soulignant notamment que 'depuis le début de l'hospitalisation, l'amélioration clinique est réelle et durable sous traitement anti psychotique (traitement par injection retard) . La compliance au suivi et au traitement est bonne et il n'ya pas eu d'incident depuis qu'il est pris en charge, et notamment en programme de soins avec retour en foyer en février 2025 ; son état nécessite la poursuite au long cours des soins et de son traitement psychotrope en raison du caractère chronique de la schizophrénie et M. [S] [P] comprend la nécessité de poursuivre ces soins. Dans ces conditions de suivi et de traitement, il ne présente pas lors de l'examen d'état dangereux au sens psychiatrique du terme'. Le docteur [F] a conclu de son côté, le 26 juin 2026, que : 'la levée de la mesure serait prématurée et non conforme aux exigences de prévention du risque. La protection du patient et la protection des tiers nécessitent le maintien du cadre contraint... A ce jour,les conditions cliniques, sociales et médico-légales ne sont pas réunies pour envisager une levée de la mesure.' Il sera constaté que le docteur [F] a mené des opérations d'expertise plus complètes que son confrère, puisqu'après avoir examiné M. [S] [P], elle s'est entretenue avec l'équipe mobile. Elle estime que: -la stabilité actuelle de M. [S] [P] repose entièrement sur un contenant thérapeutique intensif soit en sus de la délivrance quotidienne du traitement, une surveillance rapprochée et un soutien constant, - que la capacité du patient à maintenir une stabilité clinique et comportementale en dehors d'un cadre contraint est absente, - que le risque psychiatrique et crimnologique est donc élevé, prévisible et directement lié à la maladie. L'UDAF du Calvados a prévenu de son absence à l'audience, indiquant reprendre les observations formulées devant le premier juge, à savoir qu'elle émettait des réserves à la levée de la mesure de soins sous contrainte au regard de l'évolution antérieure de M. [S] [P] craignant qu'une rupture de la prise en charge puisse être associée à une nouvelle décompensation de son état psychiatrique avec la réapparition de comportements inadaptés notamment à caractère sexuel. Le docteur [I] a établi un avis sur la situation de M. [S] [P] à la demande du représentant de l'Etat le 9 juillet 2026 dans lequel elle indique que celui-ci n'a plus été hospitalisé depuis plus de deux ans, qu'il ne présente aucun symptôme psychotique, qu'il adhère aux soins et accompagnement proposés, qu'il se rend facilement aux rendez-vous médicaux, qu'il a monté dernièrement des meubles au domicile avec l'équipe afin d'améliorer son quotidien, qu'il a accepté de s'inscrire auprès du service sport santé de l'hôpital, qu'il comprend la situation et a bien compris qu'il doit continuer son traitement même en dehors de toute contrainte. Il est pour le moins étonnant que le docteur [I] indique que M. [S] [P] n'a plus été hospitalisé depuis plus de deux ans alors qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte par ordonnance du president du tribunal correctionnel de Paris le 7 novembre 2024 et est resté en hospitalisation complète jusqu'au 17 février 2025 avant de basculer dans une prise en charge en foyer avec programme de soins. Par ailleurs, M. [S] [P] ne s'est présenté ni devant le juge des libertés et de la détention ni devant le délégué du premier président de la cour d'appel à l'audience du 16 juillet 2026 alors pourtant que la date de cette audience lui a été rappelée par téléphone par le greffe. L'hospitalisation sous contrainte ayant été décidée par une autorité judiciaire, l'absence sans raison de M. [S] [P] aux audiences statuant sur la demande de mainlevée de cette mesure interroge sur sa compréhension de la mesure prononcée en 2024 et les enjeux d'une telle mainlevée. Elle a rendu en tout état de cause impossible son audition et le recueil de ses observations sur sa situation . Dès lors, au regard du rapport circonstancié du docteur [F], de l'avis de l'organe de tutelle et de l'absence de M. [S] [P] aux audiences, la mainlevé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ne peut être confirmée en appel. Il s'ensuit que les soins nécessaires à l'état de santé de M. [S] [P] doivent se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel du PREFET DU CALVADOS recevable ; Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau : Disons que le soins nécessaires à l'état de santé de M. [K] [S] [P] se poursuivront sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Estelle FLEURY Hélène BARTHE-NARI
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN [Adresse 1] [Localité 1] [XXXXXXXX01] [Courriel 1] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 26/01761 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H3IM N° MINUTE : 26/42 O R D O N N A N C E DU CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN APPELANT : PREFET DU CALVADOS ARS DE BASSE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, non représenté PARTIES INTERVENANTES : [K] [S] [P] sous tutelle [Adresse 3] 14123 IFS Lieu d'admission: EPSM de [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, représenté par Me Julie LAUNOIS, avocat du barreau de CAEN, commis d'office, Association U.D.A.F. du CALVADOS, tutrice de M. [K] [S] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] Non comparante, non représentée EPSM de [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, non représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Hélène BARTHE-NARI, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Catherine TROUILLOT, greffière lors des débats A l'audience publique du 16 Juillet 2026, a été entendue : Me Julie LAUNOIS, avocat de M. [K] [S] [P] qui a été avisée à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le 17 juillet 2026 et immédiatement notifiée aux parties ; Ni M. [K] [S] [P] ni son tuteur bien que régulièrement convoqués, n'ont comparu à l'audience; DÉBATS à l'audience publique du 16 Juillet 2026; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport. ORDONNANCE prononcée publiquement le 17 Juillet 2026, signée par Mme Hélène BARTHE-NARI présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président et Mme Estelle FLEURY greffière lors du prononcé ; Nous, Hélène BARTHE-NARI, Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2026 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a ordonné la mainevée immédiate de la mesure d''hospitalisation complète dont fait l'objet M. [K] [S] [P], sous tutelle depuis le 10 décembre 2024 ; Vu la notification de cette ordonnance le 7 juillet 2026 à M. le PREFET DU CALVADOS ; Vu la déclaration d'appel de cette ordonnance par le PREFET DU CALVADOS le 10 Juillet 2026 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Juillet 2026; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général; DÉCISION : Procédure Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, M. [K] [S] [P] a été admis en hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat le 8 novembre 2024 sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Par requête en date du 29 juin 2026, le directeur de l'EPSM de Caen a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer dans le cadre d'un désaccord entre le représentant de l'Etat et le collège de l'EPSM suite aux expertises réalisées par le docteur [Q] et le docteur [F] qui n'étaient pas concordantes entres elles, le préfet refusant la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement demandée par le docteur [I]. Par ordonnance du 07 Juillet 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [K] [S] [P]; cette décision a été notifiée le jour même au PREFET DU CALVADOS, qui en a interjeté appel le 10 Juillet 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le PREFET du CALVADOS, le directeur de l'EPSM de [Localité 3], M. [K] [S] [P], Me Julie LAUNOIS, l'UDAF du Calvados et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 16 Juillet 2026. Le docteur [I] a établi le 9 juillet 2026 un certificat médical de situation. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par le PREFET DU CALVADOS est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure Aux termes des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué, saisi d'un appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques sans consentement que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. Il est de principe toutefois qu'il en va autrement lorsque la personne n'est plus en hospitalisation complète. Avisée de la date d'audience, il lui incombe alors de se présenter d'elle-même à l'audience ou d'en solliciter le report en raison d'une impossibilité de s'y présenter. Comme en première instance, bien que régulièrement convoqué, M. [S] [P] n'a pas comparu. A l'audience du 16 Juillet 2026, l'avocat de M. [K] [S] [P] n'a pas soulevé d' irrégularités de procédure. La procédure est donc régulière. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le 19 mai 2026, le collège d'experts, prévu par l'article L.3211-9 du code de la santé publique, a rendu un avis de levée de la mesure de soins en hospitalisation complète en précisant notamment : 'M. [S] présente une stabilité de son état psychique avec amendement des symptômes psychotiques. Il adhère aux soins et accompagnements proposés par l'équipe mobile et se rend disponible pour les rendez-vous médicaux [...]Il montre des capacités d'autonomie importante pour réaliser ses différentes démarches. Aujourd'hui, il comprend que les soins doivent être maintenus dans la suite.' Le même jour, le médecin psychiatre traitant, le docteur [I], a conclu également que les soins psychiatriques doivent être levés. Par certificats du 22 mai et du 22 juin 2026, elle a précisé que les soins psychiatriques devaient se poursuivre sous une autre forme que l'hospitalisation complète détaillée dans le programme de soins établi le 17 février 2025. En application de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, le préfet du Calvados a ordonné la réalisation de deux expertises qui ont été confiées au docteur [Q] et au docteur [F]. Dans son rapport en date du 2 juin 2026, le docteur [Q] a conclu que l'état de santé mentale de M. [S] [P] justifie la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, soulignant notamment que 'depuis le début de l'hospitalisation, l'amélioration clinique est réelle et durable sous traitement anti psychotique (traitement par injection retard) . La compliance au suivi et au traitement est bonne et il n'ya pas eu d'incident depuis qu'il est pris en charge, et notamment en programme de soins avec retour en foyer en février 2025 ; son état nécessite la poursuite au long cours des soins et de son traitement psychotrope en raison du caractère chronique de la schizophrénie et M. [S] [P] comprend la nécessité de poursuivre ces soins. Dans ces conditions de suivi et de traitement, il ne présente pas lors de l'examen d'état dangereux au sens psychiatrique du terme'. Le docteur [F] a conclu de son côté, le 26 juin 2026, que : 'la levée de la mesure serait prématurée et non conforme aux exigences de prévention du risque. La protection du patient et la protection des tiers nécessitent le maintien du cadre contraint... A ce jour,les conditions cliniques, sociales et médico-légales ne sont pas réunies pour envisager une levée de la mesure.' Il sera constaté que le docteur [F] a mené des opérations d'expertise plus complètes que son confrère, puisqu'après avoir examiné M. [S] [P], elle s'est entretenue avec l'équipe mobile. Elle estime que: -la stabilité actuelle de M. [S] [P] repose entièrement sur un contenant thérapeutique intensif soit en sus de la délivrance quotidienne du traitement, une surveillance rapprochée et un soutien constant, - que la capacité du patient à maintenir une stabilité clinique et comportementale en dehors d'un cadre contraint est absente, - que le risque psychiatrique et crimnologique est donc élevé, prévisible et directement lié à la maladie. L'UDAF du Calvados a prévenu de son absence à l'audience, indiquant reprendre les observations formulées devant le premier juge, à savoir qu'elle émettait des réserves à la levée de la mesure de soins sous contrainte au regard de l'évolution antérieure de M. [S] [P] craignant qu'une rupture de la prise en charge puisse être associée à une nouvelle décompensation de son état psychiatrique avec la réapparition de comportements inadaptés notamment à caractère sexuel. Le docteur [I] a établi un avis sur la situation de M. [S] [P] à la demande du représentant de l'Etat le 9 juillet 2026 dans lequel elle indique que celui-ci n'a plus été hospitalisé depuis plus de deux ans, qu'il ne présente aucun symptôme psychotique, qu'il adhère aux soins et accompagnement proposés, qu'il se rend facilement aux rendez-vous médicaux, qu'il a monté dernièrement des meubles au domicile avec l'équipe afin d'améliorer son quotidien, qu'il a accepté de s'inscrire auprès du service sport santé de l'hôpital, qu'il comprend la situation et a bien compris qu'il doit continuer son traitement même en dehors de toute contrainte. Il est pour le moins étonnant que le docteur [I] indique que M. [S] [P] n'a plus été hospitalisé depuis plus de deux ans alors qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte par ordonnance du president du tribunal correctionnel de Paris le 7 novembre 2024 et est resté en hospitalisation complète jusqu'au 17 février 2025 avant de basculer dans une prise en charge en foyer avec programme de soins. Par ailleurs, M. [S] [P] ne s'est présenté ni devant le juge des libertés et de la détention ni devant le délégué du premier président de la cour d'appel à l'audience du 16 juillet 2026 alors pourtant que la date de cette audience lui a été rappelée par téléphone par le greffe. L'hospitalisation sous contrainte ayant été décidée par une autorité judiciaire, l'absence sans raison de M. [S] [P] aux audiences statuant sur la demande de mainlevée de cette mesure interroge sur sa compréhension de la mesure prononcée en 2024 et les enjeux d'une telle mainlevée. Elle a rendu en tout état de cause impossible son audition et le recueil de ses observations sur sa situation . Dès lors, au regard du rapport circonstancié du docteur [F], de l'avis de l'organe de tutelle et de l'absence de M. [S] [P] aux audiences, la mainlevé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ne peut être confirmée en appel. Il s'ensuit que les soins nécessaires à l'état de santé de M. [S] [P] doivent se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel du PREFET DU CALVADOS recevable ; Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau : Disons que le soins nécessaires à l'état de santé de M. [K] [S] [P] se poursuivront sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Estelle FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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Mise à jour de la source le 2026-07-28T16:35:18.149Z.