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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 16 juillet 2026, n° 22/05814

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

LES FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique du 29 mai 2019, dressé en l’étude de Maître [O], notaire à [Localité 5], M. [N] [C] et Mme [R] [S] ont acquis de M. [Q] [X] une maison à usage d’habitation cadastrée section AS n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 3], sise [Adresse 4], sur la commune de [Localité 6].

Se plaignant de la découverte de fissures, M. [N] [C] et Mme [R] [S] ont informé M. [Q] [X], lequel a porté à leur connaissance l’existence d’un sinistre survenu en 2017 dans le cadre d’un arrêté de catastrophe naturelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un dossier de sinistre auprès de son assureur.

M. [N] [C] et Mme [R] [S] ont saisi leur assureur de protection juridique, lequel a missionné M. [T] afin de procéder à une mission d’expertise amiable, à laquelle M. [Q] [X] convoqué, ne s’est pas présenté.

L’expert a rédigé son rapport amiable le 26 décembre 2019.

Le 12 janvier 2021, M. [N] [C] et Mme [R] [S] ont fait citer M. [Q] [X] devant le juge des référés de la présente juridiction, lequel a fait droit à leur demande d’expertise et nommé Mme [E] [V], par ordonnance du 20 avril 2021.

Mme [E] [V] a été remplacée par M. [D] [F], lequel a rédigé un rapport d’expertise judiciaire en date du 29 mars 2022. 

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, M. [N] [C] et Mme [R] [S] ont fait citer M. [Q] [X] devant la présente juridiction.

M. [Q] [X] est décédé le 26 novembre 2023 laissant pour lui succéder sa fille, Mme [L] [X]. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1137, 112, 1140 et 1642 du code civil et de l’article L125-5 du code de l’environnement, M. [N] [C] et Mme [R] [S] demandent à la juridiction de :
- à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamner Mme [L] [X], es qualité d’ayant droit de M. [Q] [X], à leur payer la somme de 8 329,75 euros correspondant aux travaux de reprise des fissures cachées lors de la vente,
- à titre subsidiaire, sur le fondement de la réticence dolosive, condamner Mme [L] [X], es qualité d’ayant droit de M. [Q] [X] à leur payer la somme de 8 329,75 euros correspondant aux travaux de reprise des fissures dont leur existence a été sciemment cachée lors de la vente,
- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement du manquement au devoir d’information, condamner Mme [L] [X], es qualité d’ayant droit de M. [Q] [X] à leur payer la somme de 8 329,75 euros correspondant aux travaux de reprise des fissures dont
l’information d’une déclaration de sinistre n’avait pas été indiquée,
- en tout état de cause :
- condamner Mme [L] [X], es qualité d’ayant droit de M. [Q] [X] à leur payer la somme de 15 562,5 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance,
- condamner Mme [L] [X], es qualité d’ayant droit de M. [Q] [X] à leur payer la somme de 1 550 euros au titre des travaux d’embellissement,
- condamner Mme [L] [X], es qualité d’ayant droit de M. [Q] [X] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire.

Ils expliquent avoir découvert, suite à la vente, des fissures masquées par l’existence de lambris, mais connues du vendeur puisqu’il les avait déclarées en 2016 à son assureur, dans le cadre d’un épisode de sécheresse, mais sans qu’il ne démontre avoir effectué les travaux préconisés. Ils soutiennent ne pas avoir eu connaissance de cette fissure intérieure masquée par le lambris et cause d’infiltrations, la zone géographique du bien et la présence de fissures en façades étant insuffisantes pour les alerter et leur permettre d’appréhender le désordre. Ils soutiennent à titre subsidiaire que M. [Q] [X] a commis des manoeuvres dolosives en déclarant lors de la vente que le bien n’avait pas donné lieu à une déclaration de sinistre dans le cadre d’une catastrophe naturelle. Enfin, ils sollicitent la condamnation de Mme [L] [X] pour manquement à l’obligation d’information du vendeur sur le fondement d’une responsabilité délictuelle pour ne leur avoir pas révélé la déclaration de sinistre. 

Dans ses dernières conclusions d’intervention volontaire du 7 mars 2025, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile et des articles 1112-1, 1137, 1240 et 1641 du code civil, Mme [L] [X] demande à la juridiction de :
- déclarer recevable son intervention volontaire, 
- débouter M. [N] [C] et Mme [R] [S] de leurs prétentions,
- condamner M. [N] [C] et Mme [R] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au vu de leur comportement abusif, 
- condamner M. [N] [C] et Mme [R] [S] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [C] et Mme [R] [S] aux entiers dépens.

Elle soutient que les vices étaient apparents dès lors que les acquéreurs ont constaté lors de leurs visites préalables à la vente, la présence de diverses fissures en façade et ont été informés de la localisation du bien sujet à des risques importants de fissuration. Elle rejette l’existence d’un dol ou d’un manquement à l’obligation pré contractuelle d’information, M. [Q] [X] ayant été de bonne foi et les acquéreurs ayant été informés que le bien était situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels. 

Par ordonnance du 9 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire avec effet différé au 20 avril 2026 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire 

Aux termes des articles 31 et 325 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, et l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Par application des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale quand elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Q] [X], cité par M. [N] [C] et Mme [R] [S] dans le cadre de la présente procédure, est décédé le 26 novembre 2023, et a laissé pour seule héritière, sa fille, Mme [L] [X].
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Mme [L] [X] est intervenue volontairement dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, l’intervention volontaire de Mme [L] [X] à la présente instance sera déclarée recevable. 

Sur l’action en garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». 
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie».

La mise en œuvre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil exige que soit rapportée la preuve de la réunion de trois conditions : l’existence d’un vice caché, l’antériorité du vice au moment de la vente et la démonstration de la gravité du défaut compromettant l’usage de la chose vendue.

Par ailleurs, les parties peuvent insérer dans l’acte de vente une clause excluant toute garantie des vices cachés, laquelle devra s’appliquer. En revanche, si l’acquéreur démontre que le vendeur est de mauvaise foi, ce dernier ne pourra pas valablement invoquer la clause limitative ou exonératoire de garantie des vices cachés et pourra être condamné à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur.

M. [N] [C] et Mme [R] [S] sollicitent de voir engagée la responsabilité de Mme [L] [X], intervenante volontaire du fait du décès de son père, M. [Q] [X], vendeur du bien litigieux, sur le fondement d’une action en garantie des vices cachés et de voir prononcée sa condamnation dans le cadre d’une action estimatoire. 

En l’espèce, M. [N] [C] et Mme [R] [S] ont acquis de M. [Q] [X], le 29 mai 2019, une maison à usage d’habitation cadastrée section AS n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5], sise [Adresse 4], sur la commune de [Localité 6]. 
Est stipulée en page 8 de l’acte, une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés intitulée « état du bien », aux termes de laquelle « L’ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, le VENDEUR s’interdisant d’y apporter des modifications matérielles ou juridiques. Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce qu’il a pu constater lors de ses visites. Il n’aura aucun recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison : 
- des vices apparents,
- des vices cachés,
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
- si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
- s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.”
En page 13, il est aussi stipulé dans le paragraphe relatif à l’”état des risques et pollutions” qu’”un état des risques et pollutions est annexé (ANNEXE 7) - Absence de sinistres avec indemnisation : le vendeur déclare qu’à sa connaissance, l’immeuble n’a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du code des assurances”.

Il était également précisé en page 13 du compromis de vente que “Plan de prévention des risques naturels - L’immeuble est situé dans le périmètre de prévention des risques naturels approuvé. Les risques pris en compte sont : Mouvement de terrain, sécheresse. Aucun travaux prescrits.’

Se plaignant de la découverte, postérieurement à la vente, de fissures lors d’un retrait de lambris dans l’une des pièces de l’habitation, côté Est, M. [N] [C] et Mme [R] [S] ont saisi leur assureur qui a mandaté la société [K], en la personne de M. [I] [T], expert, lequel a rendu un rapport d’expertise amiable le 26 décembre 2019, réalisé hors la présence de M. [Q] [X], dûment convoqué.

Il résulte de cette expertise amiable les éléments suivants :
- dans le cadre de travaux d’aménagement, M. [N] [C] et Mme [R] [S] ont découverts une fissure affectant la façade Est, dissimulée derrière un parement lambris; informé, M. [Q] [X] a diligenté une entreprise de maçonnerie afin de procéder à des travaux de réparation et a précisé à cette occasion, que ce désordre avait fait l’objet d’une déclaration régularisée auprès de son assureur dans le cadre d’un arrêté de catastrophe naturelle en 2016 ; selon les informations en possession de l’expert, l’assureur avait fait droit à la demande de garantie, indemnisé le vendeur à hauteur de 3 500 euros, mais aucun travaux de réparation n’aurait été effectué par M. [Q] [X],
- l’expert a constaté d’une part, une fissure traversante sur la façade Est, qui avait fait l’objet de la procédure pour catastrophe naturelle, qui a été rebouchée avec positionnement d’agrafes. D’autre part, une fissure affectant la façade Nord, et enfin, des réparations de rebouchage. L’expert n’a pas constaté d’infiltration dans le garage et le salon. 
- L’expert a conclu notamment au fait qu’aucun élément ne permettait d’apprécier si les travaux de réfection étaient conformes aux préconisations susceptibles d’avoir été données par l’expert.

Il a été joint, le rapport d’expertise amiable rédigé le 26 décembre 2017 par M. [W], suite à un sinistre de catastrophe naturelle déclaré par M. [Q] [X] à son assureur. 

L’expert avait relevé :
- la présence de fissures sur la partie Nord Est de la maison,
- la présence de cinq fissures sur la façade Nord de la maison, dont deux ouvertes et infiltrantes qui ont été colmatées à l’enduit blanc,
- la présence d’une fissure en façade Sud,
- deux fissures sur le mur Ouest et Est de la véranda,
- dans la maison, deux fissures, l’une dans le garage et une pièce en façade Nord.

Il a conclu au fait que les fissures les plus marquées étaient apparues en mai 2016, soit pendant la période (01/01/2016 au 30/06/2016) visée par l’arrêté publié le 1er septembre 2017 et qu’elles n’avaient pas évolué depuis lors, de sorte qu’il suffisait de les traiter.

Il est en outre communiqué le rapport d’expertise judiciaire rédigé le 29 mars 2022 par M. [D] [F].

Il en résulte notamment que :
- selon les informations données par M. [N] [C] et Mme [R] [S], M. [Q] [X], averti de l’existence d’une fissuration ouverte derrière le lambris, a aussitôt mandaté un prestataire de service pour exécuter un rebouchage au mortier avec agrafage,
- l’expert n’a pas constaté l’existence d’infiltration dans la partie habitable du rez-de-chaussée contre la façade Est, de sorte que rien ne démontre que l’infiltration d’eau, alléguée par les acquéreurs, puisse relever d’un défaut ponctuel des réparations des fissurations exécutées par M. [Q] [X], ce nouveau sinistre pouvant faire l’objet d’une déclaration de sinistre indépendante par M. [N] [C] et Mme [R] [S],
- la majorité des désordres structurels étaient bien connus du vendeur, comme le démontre la déclaration de sinistre de M. [Q] [X] en date du 8 septembre 2017 auprès de son assureur, 
- s’agissant de M. [N] [C] et Mme [R] [S], les désordres extérieurs étaient apparents au jour de la vente, avec cependant certaines fissures qui ne pouvaient l’être, compte tenu de l’existence d’enduits projetés récents en façade à l’étage. Le désordre intérieur, à savoir la fissuration masquée par le lambris, n’était pas visible au jour de la vente pour les acquéreurs,
- les réparations apparentes qui ont été exécutées en parement extérieurs des façades, sont de bonnes factures et ne sont pas à reprendre en l’absence de récidive et d’aggravation, celles complémentaires faites en parement intérieur du mur Est paraissent satisfaisantes et les microfissures apparentes en façades ne nécessitent pas de réparation urgente.

Au regard des conclusions des demandeurs, les désordres évoqués ne portent que sur la fissure intérieure découverte en retirant le lambris et les infiltrations qu’ils estiment découler de cette fissure.
Or, il n’est pas établi l’existence d’infiltrations, ni leur lien avec la fissure ou les réparations effectuées par M. [Q] [X], de sorte qu’aucun vice caché ne peut être retenu de ce chef de désordre.

En revanche, il est établi que le désordre soutenu par M. [N] [C] et Mme [R] [S], relatif à la fissure intérieure découverte en retirant le lambris, était antérieure à la vente, puisqu’ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre par M. [Q] [X] en 2016 auprès de son assureur.

Il apparaît cependant, en dépit du fait que la fissure était dissimulée derrière un lambris, au regard des nombreuses fissures affectant le bien et visibles des acquéreurs avant la conclusion de la vente et de la mention dans l’acte de l’exposition du bien à un risque de sécheresse et ainsi de phénomène de retrait et gonflement d’argile, que ce désordre pouvait être appréhendé par eux, tant dans sa nature que dans sa gravité.
Il n’est par ailleurs pas démontré le fait que ce désordre rendrait le bien impropre à son usage, l’expert judiciaire ayant conclu au caractère satisfaisant des réparations complémentaires effectuées en parement intérieur sur le mur Est. 
En conséquence, faute d’établir l’existence d’un vice caché concernant la fissure et les infiltrations, la demande de M. [N] [C] et Mme [R] [S] en condamnation de Mme [L] [X] sur le fondement de la garantie du vice caché est rejetée.

Sur la réticence dolosive

En vertu de l’article 1130 du code civil, « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Aux termes de l’article 1137 du code civil « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Il appartient à celui qui invoque le dol ou la réticence dolosive d'apporter la preuve des manœuvres ou de la dissimulation intentionnelle d'informations.

La réticence dolosive comme le dol suppose l'intention de tromper son cocontractant, laquelle ne peut se déduire de la simple connaissance par le vendeur de l'information ni même du caractère déterminant de l'information retenue. En effet, celui qui invoque la réticence dolosive doit prouver, outre la connaissance de l'information par le vendeur, d'une part que l'information est tellement importante pour lui que, s'il en avait eu connaissance, elle l'aurait dissuadé de contracter, et d'autre part que son cocontractant lui a intentionnellement caché cette information afin de l'amener à contracter.

Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [N] [C] et Mme [R] [S] soutiennent la commission d’un dol par M. [Q] [X], consistant dans le fait d’avoir déclaré devant notaire que le bien n’avait pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité. 
Ils expliquent que s’ils en avaient été informé, ils auraient certainement sollicité une copie du rapport d’expertise diligenté par l’assureur du vendeur ainsi qu’un justificatif des réparations réalisées, et proposé un prix inférieur à celui qu’ils ont payé. 

Mme [L] [X] opposent la bonne foi de M. [Q] [X] qui a informé les acquéreurs du fait que le bien était situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels. 

Il appartient au juge, saisi sur le fondement du dol, d'apprécier souverainement la bonne foi du vendeur profane qui a eu connaissance de désordres avant la vente mais qui, ayant pu estimer que les réparations qu'il avait entrepris avaient mis définitivement fin à ceux-ci, n'en a pas informé les acquéreurs dans l’acte de vente.

Il est établi que M. [Q] [X] n’a pas informé M. [N] [C] et Mme [R] [S] de ce que le bien avait subi un sinistre ayant donné lieu à une déclaration d’assurance.
Or, M. [Q] [X], avait en 2016, déclaré à son assureur, l’apparition de fissures sur le bien immobilier litigieux, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison, lequel assureur avait fait diligenter une expertise amiable réalisée par M. [W] le 26 décembre 2017 préconisant le traitement de celles-ci.
Il n’est pas contesté qu’une indemnisation de 3 500 euros a été versée à cette fin, sans que les conditions de réalisation éventuelle de travaux de réparation ne soient précisées.

Il est constant que cette absence de déclaration de M. [Q] [X] à l’acte de vente ont été de nature à induire l’acquéreur en erreur en présentant le bien dans un état qui n’était pas le sien au moment de la vente et que l’erreur provoquée a été déterminante du consentement donné par M. [N] [C] et Mme [R] [S] qui n’ont pas été en mesure de négocier une diminution du prix d’achat du bien.

En conséquence, les conditions posées par les articles 1130 et 1137 du code civil étant réunies, il convient de retenir l’existence d’un dol commis par M. [Q] [X] au préjudice de M. [N] [C] et Mme [R] [S] lors de la vente du 29 mai 2019.

Sur les demandes indemnitaires 

Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

S’il est constant que la victime de manœuvres dolosives dispose d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi, ce préjudice consiste en la perte de chance d’avoir contracté à des conditions plus favorables.

Il appartient alors à la victime de préciser à quel montant elle évalue la totalité des préjudices subis, l’office du juge consistant à en apprécier le bien-fondé et à déterminer, par une appréciation souveraine, la fraction de ces préjudices correspondant à la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses.

M. [N] [C] et Mme [R] [S] sollicitent la condamnation de Mme [L] [X] à leur payer la somme de 8 329,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, correspondant à un devis du 21 janvier 2022 émanant de la société ALMA PRO FACADE relatif à un ravalement de façade et comprenant le montage et démontage des échafaudage, la mise en place de protection des menuiseries, le sondage, grattage, dépoussiérage et reprise des fissures, l’application d’un enduit et d’une protection hydrofuge et le nettoyage du chantier. 

En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu au fait que l’intervention rapide du vendeur suite à la découverte et réparation de la fissure intérieure n’avait entraîné pour M. [N] [C] et Mme [R] [S] aucun préjudice, de sorte que la demande de condamnation à payer un montant au titre des travaux de reprise sera rejetée.
 En conséquence, la demande de M. [N] [C] et Mme [R] [S] en condamnation de M. [Q] [X] à lui payer la somme de 8 329, 75 euros correspondant aux travaux de reprise des fissures sera rejetée. 

Il n’est par ailleurs pas démontré en l’espèce, l’existence d’une perte de chance indemnisable, de contracter à des conditions plus avantageuses, ni l’existence d’un préjudice de jouissance indemnisable faute de démonstration de l’existence d’infiltrations.

En revanche, compte tenu de la nécessité de procéder à des travaux destinés à couvrir la fissure intérieure, il y a lieu d’indemniser le préjudice subi au titre de la perte de chance à hauteur de la somme réclamée à ce titre et ainsi de condamner Mme [L] à payer à M. [N] [C] et Mme [R] [S] la somme de 1 550 euros.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que la demande de Mme [L] [X] en condamnation de M. [N] [C] et Mme [R] [S] pour procédure abusive sera rejetée.

Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Mme [L] [X] supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

M. [N] [C] et Mme [R] [S] ayant été contraints d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que Mme [L] [X], soient condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [L] [X] à la présente instance,
 
CONDAMNE Mme [L] [X] à payer à M. [N] [C] et Mme [R] [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts liés aux travaux d’embellissements, 
REJETTE les demandes de M. [N] [C] et Mme [R] [S] en condamnation de Mme [L] [X] au titre des travaux de reprise et au titre du préjudice de jouissance,

REJETTE la demande de Mme [L] [X] en condamnation de M. [N] [C] et Mme [R] [S] au titre d’une procédure abusive,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

CONDAMNE Mme [L] [X] à payer à M. [N] [C] et Mme [R] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [L] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [L] [X] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. [D] [F],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’[Localité 1]


JUGEMENT DU :

16 Juillet 2026



ROLE : N° RG 22/05814 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LTRA


AFFAIRE :

[R] [U]

C/


[Q] [X]



GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
 Maître Laurence DE SANTI 
 Maître [A] [G] 
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
 Maître Laurence DE SANTI 
 Maître Pascal ALIAS 
















N°2026
CH GENERALISTE A

DEMANDEURS
Madame [R] [U]
née le 03 Juillet 1987 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [C]
né le 29 Septembre 1985 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me LÉON, avocat

DEFENDEUR

Madame [X] [L], [H] prise en sa qualité d’héritière unique de feu Monsieur [Q] [X] décédé à [Localité 3] le 26 Novembre 2023
née le 28 septembre 1984 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], 
intervenante volontaire
représenté par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Antoine MUNOZ, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier 
En présence de Mme VARESANO, magistrate en préaffectation

DEBATS 
A l’audience publique du 27 avril 2026, après dépôt par les conseils des parties des dossiers de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 puis prorogée au 16 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
 
LES FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique du 29 mai 2019, dressé en l’étude de Maître [O], notaire à [Localité 5], M. [N] [C] et Mme [R] [S] ont acquis de M. [Q] [X] une maison à usage d’habitation cadastrée section AS n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 3], sise [Adresse 4], sur la commune de [Localité 6].

Se plaignant de la découverte de fissures, M. [N] [C] et Mme [R] [S] ont informé M. [Q] [X], lequel a porté à leur connaissance l’existence d’un sinistre survenu en 2017 dans le cadre d’un arrêté de catastrophe naturelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un dossier de sinistre auprès de son assureur.

M. [N] [C] et Mme [R] [S] ont saisi leur assureur de protection juridique, lequel a missionné M. [T] afin de procéder à une mission d’expertise amiable, à laquelle M. [Q] [X] convoqué, ne s’est pas présenté.

L’expert a rédigé son rapport amiable le 26 décembre 2019.

Le 12 janvier 2021, M. [N] [C] et Mme [R] [S] ont fait citer M. [Q] [X] devant le juge des référés de la présente juridiction, lequel a fait droit à leur demande d’expertise et nommé Mme [E] [V], par ordonnance du 20 avril 2021.

Mme [E] [V] a été remplacée par M. [D] [F], lequel a rédigé un rapport d’expertise judiciaire en date du 29 mars 2022. 

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, M. [N] [C] et Mme [R] [S] ont fait citer M. [Q] [X] devant la présente juridiction.

M. [Q] [X] est décédé le 26 novembre 2023 laissant pour lui succéder sa fille, Mme [L] [X]. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1137, 112, 1140 et 1642 du code civil et de l’article L125-5 du code de l’environnement, M. [N] [C] et Mme [R] [S] demandent à la juridiction de :
- à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamner Mme [L] [X], es qualité d’ayant droit de M. [Q] [X], à leur payer la somme de 8 329,75 euros correspondant aux travaux de reprise des fissures cachées lors de la vente,
- à titre subsidiaire, sur le fondement de la réticence dolosive, condamner Mme [L] [X], es qualité d’ayant droit de M. [Q] [X] à leur payer la somme de 8 329,75 euros correspondant aux travaux de reprise des fissures dont leur existence a été sciemment cachée lors de la vente,
- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement du manquement au devoir d’information, condamner Mme [L] [X], es qualité d’ayant droit de M. [Q] [X] à leur payer la somme de 8 329,75 euros correspondant aux travaux de reprise des fissures dont
l’information d’une déclaration de sinistre n’avait pas été indiquée,
- en tout état de cause :
- condamner Mme [L] [X], es qualité d’ayant droit de M. [Q] [X] à leur payer la somme de 15 562,5 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance,
- condamner Mme [L] [X], es qualité d’ayant droit de M. [Q] [X] à leur payer la somme de 1 550 euros au titre des travaux d’embellissement,
- condamner Mme [L] [X], es qualité d’ayant droit de M. [Q] [X] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire.

Ils expliquent avoir découvert, suite à la vente, des fissures masquées par l’existence de lambris, mais connues du vendeur puisqu’il les avait déclarées en 2016 à son assureur, dans le cadre d’un épisode de sécheresse, mais sans qu’il ne démontre avoir effectué les travaux préconisés. Ils soutiennent ne pas avoir eu connaissance de cette fissure intérieure masquée par le lambris et cause d’infiltrations, la zone géographique du bien et la présence de fissures en façades étant insuffisantes pour les alerter et leur permettre d’appréhender le désordre. Ils soutiennent à titre subsidiaire que M. [Q] [X] a commis des manoeuvres dolosives en déclarant lors de la vente que le bien n’avait pas donné lieu à une déclaration de sinistre dans le cadre d’une catastrophe naturelle. Enfin, ils sollicitent la condamnation de Mme [L] [X] pour manquement à l’obligation d’information du vendeur sur le fondement d’une responsabilité délictuelle pour ne leur avoir pas révélé la déclaration de sinistre. 

Dans ses dernières conclusions d’intervention volontaire du 7 mars 2025, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile et des articles 1112-1, 1137, 1240 et 1641 du code civil, Mme [L] [X] demande à la juridiction de :
- déclarer recevable son intervention volontaire, 
- débouter M. [N] [C] et Mme [R] [S] de leurs prétentions,
- condamner M. [N] [C] et Mme [R] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au vu de leur comportement abusif, 
- condamner M. [N] [C] et Mme [R] [S] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [C] et Mme [R] [S] aux entiers dépens.

Elle soutient que les vices étaient apparents dès lors que les acquéreurs ont constaté lors de leurs visites préalables à la vente, la présence de diverses fissures en façade et ont été informés de la localisation du bien sujet à des risques importants de fissuration. Elle rejette l’existence d’un dol ou d’un manquement à l’obligation pré contractuelle d’information, M. [Q] [X] ayant été de bonne foi et les acquéreurs ayant été informés que le bien était situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels. 

Par ordonnance du 9 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire avec effet différé au 20 avril 2026 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026. 


MOTIFS

Sur l’intervention volontaire 

Aux termes des articles 31 et 325 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, et l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Par application des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale quand elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Q] [X], cité par M. [N] [C] et Mme [R] [S] dans le cadre de la présente procédure, est décédé le 26 novembre 2023, et a laissé pour seule héritière, sa fille, Mme [L] [X].
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Mme [L] [X] est intervenue volontairement dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, l’intervention volontaire de Mme [L] [X] à la présente instance sera déclarée recevable. 

Sur l’action en garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». 
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie».

La mise en œuvre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil exige que soit rapportée la preuve de la réunion de trois conditions : l’existence d’un vice caché, l’antériorité du vice au moment de la vente et la démonstration de la gravité du défaut compromettant l’usage de la chose vendue.

Par ailleurs, les parties peuvent insérer dans l’acte de vente une clause excluant toute garantie des vices cachés, laquelle devra s’appliquer. En revanche, si l’acquéreur démontre que le vendeur est de mauvaise foi, ce dernier ne pourra pas valablement invoquer la clause limitative ou exonératoire de garantie des vices cachés et pourra être condamné à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur.

M. [N] [C] et Mme [R] [S] sollicitent de voir engagée la responsabilité de Mme [L] [X], intervenante volontaire du fait du décès de son père, M. [Q] [X], vendeur du bien litigieux, sur le fondement d’une action en garantie des vices cachés et de voir prononcée sa condamnation dans le cadre d’une action estimatoire. 

En l’espèce, M. [N] [C] et Mme [R] [S] ont acquis de M. [Q] [X], le 29 mai 2019, une maison à usage d’habitation cadastrée section AS n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5], sise [Adresse 4], sur la commune de [Localité 6]. 
Est stipulée en page 8 de l’acte, une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés intitulée « état du bien », aux termes de laquelle « L’ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, le VENDEUR s’interdisant d’y apporter des modifications matérielles ou juridiques. Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce qu’il a pu constater lors de ses visites. Il n’aura aucun recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison : 
- des vices apparents,
- des vices cachés,
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
- si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
- s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.”
En page 13, il est aussi stipulé dans le paragraphe relatif à l’”état des risques et pollutions” qu’”un état des risques et pollutions est annexé (ANNEXE 7) - Absence de sinistres avec indemnisation : le vendeur déclare qu’à sa connaissance, l’immeuble n’a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du code des assurances”.

Il était également précisé en page 13 du compromis de vente que “Plan de prévention des risques naturels - L’immeuble est situé dans le périmètre de prévention des risques naturels approuvé. Les risques pris en compte sont : Mouvement de terrain, sécheresse. Aucun travaux prescrits.’

Se plaignant de la découverte, postérieurement à la vente, de fissures lors d’un retrait de lambris dans l’une des pièces de l’habitation, côté Est, M. [N] [C] et Mme [R] [S] ont saisi leur assureur qui a mandaté la société [K], en la personne de M. [I] [T], expert, lequel a rendu un rapport d’expertise amiable le 26 décembre 2019, réalisé hors la présence de M. [Q] [X], dûment convoqué.

Il résulte de cette expertise amiable les éléments suivants :
- dans le cadre de travaux d’aménagement, M. [N] [C] et Mme [R] [S] ont découverts une fissure affectant la façade Est, dissimulée derrière un parement lambris; informé, M. [Q] [X] a diligenté une entreprise de maçonnerie afin de procéder à des travaux de réparation et a précisé à cette occasion, que ce désordre avait fait l’objet d’une déclaration régularisée auprès de son assureur dans le cadre d’un arrêté de catastrophe naturelle en 2016 ; selon les informations en possession de l’expert, l’assureur avait fait droit à la demande de garantie, indemnisé le vendeur à hauteur de 3 500 euros, mais aucun travaux de réparation n’aurait été effectué par M. [Q] [X],
- l’expert a constaté d’une part, une fissure traversante sur la façade Est, qui avait fait l’objet de la procédure pour catastrophe naturelle, qui a été rebouchée avec positionnement d’agrafes. D’autre part, une fissure affectant la façade Nord, et enfin, des réparations de rebouchage. L’expert n’a pas constaté d’infiltration dans le garage et le salon. 
- L’expert a conclu notamment au fait qu’aucun élément ne permettait d’apprécier si les travaux de réfection étaient conformes aux préconisations susceptibles d’avoir été données par l’expert.

Il a été joint, le rapport d’expertise amiable rédigé le 26 décembre 2017 par M. [W], suite à un sinistre de catastrophe naturelle déclaré par M. [Q] [X] à son assureur. 

L’expert avait relevé :
- la présence de fissures sur la partie Nord Est de la maison,
- la présence de cinq fissures sur la façade Nord de la maison, dont deux ouvertes et infiltrantes qui ont été colmatées à l’enduit blanc,
- la présence d’une fissure en façade Sud,
- deux fissures sur le mur Ouest et Est de la véranda,
- dans la maison, deux fissures, l’une dans le garage et une pièce en façade Nord.

Il a conclu au fait que les fissures les plus marquées étaient apparues en mai 2016, soit pendant la période (01/01/2016 au 30/06/2016) visée par l’arrêté publié le 1er septembre 2017 et qu’elles n’avaient pas évolué depuis lors, de sorte qu’il suffisait de les traiter.

Il est en outre communiqué le rapport d’expertise judiciaire rédigé le 29 mars 2022 par M. [D] [F].

Il en résulte notamment que :
- selon les informations données par M. [N] [C] et Mme [R] [S], M. [Q] [X], averti de l’existence d’une fissuration ouverte derrière le lambris, a aussitôt mandaté un prestataire de service pour exécuter un rebouchage au mortier avec agrafage,
- l’expert n’a pas constaté l’existence d’infiltration dans la partie habitable du rez-de-chaussée contre la façade Est, de sorte que rien ne démontre que l’infiltration d’eau, alléguée par les acquéreurs, puisse relever d’un défaut ponctuel des réparations des fissurations exécutées par M. [Q] [X], ce nouveau sinistre pouvant faire l’objet d’une déclaration de sinistre indépendante par M. [N] [C] et Mme [R] [S],
- la majorité des désordres structurels étaient bien connus du vendeur, comme le démontre la déclaration de sinistre de M. [Q] [X] en date du 8 septembre 2017 auprès de son assureur, 
- s’agissant de M. [N] [C] et Mme [R] [S], les désordres extérieurs étaient apparents au jour de la vente, avec cependant certaines fissures qui ne pouvaient l’être, compte tenu de l’existence d’enduits projetés récents en façade à l’étage. Le désordre intérieur, à savoir la fissuration masquée par le lambris, n’était pas visible au jour de la vente pour les acquéreurs,
- les réparations apparentes qui ont été exécutées en parement extérieurs des façades, sont de bonnes factures et ne sont pas à reprendre en l’absence de récidive et d’aggravation, celles complémentaires faites en parement intérieur du mur Est paraissent satisfaisantes et les microfissures apparentes en façades ne nécessitent pas de réparation urgente.

Au regard des conclusions des demandeurs, les désordres évoqués ne portent que sur la fissure intérieure découverte en retirant le lambris et les infiltrations qu’ils estiment découler de cette fissure.
Or, il n’est pas établi l’existence d’infiltrations, ni leur lien avec la fissure ou les réparations effectuées par M. [Q] [X], de sorte qu’aucun vice caché ne peut être retenu de ce chef de désordre.

En revanche, il est établi que le désordre soutenu par M. [N] [C] et Mme [R] [S], relatif à la fissure intérieure découverte en retirant le lambris, était antérieure à la vente, puisqu’ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre par M. [Q] [X] en 2016 auprès de son assureur.

Il apparaît cependant, en dépit du fait que la fissure était dissimulée derrière un lambris, au regard des nombreuses fissures affectant le bien et visibles des acquéreurs avant la conclusion de la vente et de la mention dans l’acte de l’exposition du bien à un risque de sécheresse et ainsi de phénomène de retrait et gonflement d’argile, que ce désordre pouvait être appréhendé par eux, tant dans sa nature que dans sa gravité.
Il n’est par ailleurs pas démontré le fait que ce désordre rendrait le bien impropre à son usage, l’expert judiciaire ayant conclu au caractère satisfaisant des réparations complémentaires effectuées en parement intérieur sur le mur Est. 
En conséquence, faute d’établir l’existence d’un vice caché concernant la fissure et les infiltrations, la demande de M. [N] [C] et Mme [R] [S] en condamnation de Mme [L] [X] sur le fondement de la garantie du vice caché est rejetée.

Sur la réticence dolosive

En vertu de l’article 1130 du code civil, « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Aux termes de l’article 1137 du code civil « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Il appartient à celui qui invoque le dol ou la réticence dolosive d'apporter la preuve des manœuvres ou de la dissimulation intentionnelle d'informations.

La réticence dolosive comme le dol suppose l'intention de tromper son cocontractant, laquelle ne peut se déduire de la simple connaissance par le vendeur de l'information ni même du caractère déterminant de l'information retenue. En effet, celui qui invoque la réticence dolosive doit prouver, outre la connaissance de l'information par le vendeur, d'une part que l'information est tellement importante pour lui que, s'il en avait eu connaissance, elle l'aurait dissuadé de contracter, et d'autre part que son cocontractant lui a intentionnellement caché cette information afin de l'amener à contracter.

Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [N] [C] et Mme [R] [S] soutiennent la commission d’un dol par M. [Q] [X], consistant dans le fait d’avoir déclaré devant notaire que le bien n’avait pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité. 
Ils expliquent que s’ils en avaient été informé, ils auraient certainement sollicité une copie du rapport d’expertise diligenté par l’assureur du vendeur ainsi qu’un justificatif des réparations réalisées, et proposé un prix inférieur à celui qu’ils ont payé. 

Mme [L] [X] opposent la bonne foi de M. [Q] [X] qui a informé les acquéreurs du fait que le bien était situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels. 

Il appartient au juge, saisi sur le fondement du dol, d'apprécier souverainement la bonne foi du vendeur profane qui a eu connaissance de désordres avant la vente mais qui, ayant pu estimer que les réparations qu'il avait entrepris avaient mis définitivement fin à ceux-ci, n'en a pas informé les acquéreurs dans l’acte de vente.

Il est établi que M. [Q] [X] n’a pas informé M. [N] [C] et Mme [R] [S] de ce que le bien avait subi un sinistre ayant donné lieu à une déclaration d’assurance.
Or, M. [Q] [X], avait en 2016, déclaré à son assureur, l’apparition de fissures sur le bien immobilier litigieux, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison, lequel assureur avait fait diligenter une expertise amiable réalisée par M. [W] le 26 décembre 2017 préconisant le traitement de celles-ci.
Il n’est pas contesté qu’une indemnisation de 3 500 euros a été versée à cette fin, sans que les conditions de réalisation éventuelle de travaux de réparation ne soient précisées.

Il est constant que cette absence de déclaration de M. [Q] [X] à l’acte de vente ont été de nature à induire l’acquéreur en erreur en présentant le bien dans un état qui n’était pas le sien au moment de la vente et que l’erreur provoquée a été déterminante du consentement donné par M. [N] [C] et Mme [R] [S] qui n’ont pas été en mesure de négocier une diminution du prix d’achat du bien.

En conséquence, les conditions posées par les articles 1130 et 1137 du code civil étant réunies, il convient de retenir l’existence d’un dol commis par M. [Q] [X] au préjudice de M. [N] [C] et Mme [R] [S] lors de la vente du 29 mai 2019.

Sur les demandes indemnitaires 

Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

S’il est constant que la victime de manœuvres dolosives dispose d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi, ce préjudice consiste en la perte de chance d’avoir contracté à des conditions plus favorables.

Il appartient alors à la victime de préciser à quel montant elle évalue la totalité des préjudices subis, l’office du juge consistant à en apprécier le bien-fondé et à déterminer, par une appréciation souveraine, la fraction de ces préjudices correspondant à la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses.

M. [N] [C] et Mme [R] [S] sollicitent la condamnation de Mme [L] [X] à leur payer la somme de 8 329,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, correspondant à un devis du 21 janvier 2022 émanant de la société ALMA PRO FACADE relatif à un ravalement de façade et comprenant le montage et démontage des échafaudage, la mise en place de protection des menuiseries, le sondage, grattage, dépoussiérage et reprise des fissures, l’application d’un enduit et d’une protection hydrofuge et le nettoyage du chantier. 

En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu au fait que l’intervention rapide du vendeur suite à la découverte et réparation de la fissure intérieure n’avait entraîné pour M. [N] [C] et Mme [R] [S] aucun préjudice, de sorte que la demande de condamnation à payer un montant au titre des travaux de reprise sera rejetée.
 En conséquence, la demande de M. [N] [C] et Mme [R] [S] en condamnation de M. [Q] [X] à lui payer la somme de 8 329, 75 euros correspondant aux travaux de reprise des fissures sera rejetée. 

Il n’est par ailleurs pas démontré en l’espèce, l’existence d’une perte de chance indemnisable, de contracter à des conditions plus avantageuses, ni l’existence d’un préjudice de jouissance indemnisable faute de démonstration de l’existence d’infiltrations.

En revanche, compte tenu de la nécessité de procéder à des travaux destinés à couvrir la fissure intérieure, il y a lieu d’indemniser le préjudice subi au titre de la perte de chance à hauteur de la somme réclamée à ce titre et ainsi de condamner Mme [L] à payer à M. [N] [C] et Mme [R] [S] la somme de 1 550 euros.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que la demande de Mme [L] [X] en condamnation de M. [N] [C] et Mme [R] [S] pour procédure abusive sera rejetée.

Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Mme [L] [X] supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

M. [N] [C] et Mme [R] [S] ayant été contraints d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que Mme [L] [X], soient condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [L] [X] à la présente instance,
 
CONDAMNE Mme [L] [X] à payer à M. [N] [C] et Mme [R] [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts liés aux travaux d’embellissements, 
REJETTE les demandes de M. [N] [C] et Mme [R] [S] en condamnation de Mme [L] [X] au titre des travaux de reprise et au titre du préjudice de jouissance,

REJETTE la demande de Mme [L] [X] en condamnation de M. [N] [C] et Mme [R] [S] au titre d’une procédure abusive,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

CONDAMNE Mme [L] [X] à payer à M. [N] [C] et Mme [R] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [L] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [L] [X] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. [D] [F],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code civil 1140, code civil 1112-1, code de l'environnement L125-5, code civil 1642, code de procedure civile 328, code civil 112, code civil 1643, code des assurances L128-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:04:12.538Z.