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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 16 juillet 2026, n° 24/00899

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)

au capital de 8 953 104 euros

Exposé du litige

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

La SAS [S] International [N] est une société spécialisée dans le domaine du conseil et de la négociation dans les transactions immobilières.

La SCI du Jas est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la commune du Rove sis [Adresse 3].
Ce bien a été acquis par la SCI du Jas dans le cadre d’un contrat de crédit-bail souscrit le 3 juillet 2006. Le 16 novembre 2022, la SCI du Jas a levé l’option avant l’échéance, devenant propriétaire du bien occupé par deux sociétés, la SAS Shred-it et la SARL Senideco.

Le même jour, la SAS [S] International [N] et la SCI du Jas ont conclu un mandat exclusif de recherche d’acquéreur sur le bien appartenant à cette dernière.

Des transactions ont été menées avec la SAS Rimonim. 

Par courrier du 27 décembre 2023, la SAS [S] International [N] a mis en demeure la SCI du Jas d’avoir à lui verser la somme de 165 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par courrier du 22 janvier 2024, la SCI du Jas a refusé de faire droit à cette demande.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la SAS [S] International [N] a fait citer la SCI du Jas devant la présente juridiction.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1998 et suivants du code civil, de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [S] International [N] demande à la juridiction :
- à titre principal de :
- constater la validité du mandat,
- rejeter les prétentions de la SCI du Jas,
- condamner la SCI du Jas à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 
165 000 euros, augmentés des intérêts légaux courant à compter de la notification de sa réclamation, au titre de sa responsabilité contractuelle,
- à titre subsidiaire :
- condamner la SCI du Jas à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 
165 000 euros, augmentés des intérêts légaux courant à compter de la notification de sa réclamation, au titre de sa responsabilité extra contractuelle,
- en toutes hypothèses :
- condamner la SCI du Jas à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI du Jas aux dépens.

Elle soutient que la SCI du Jas a commis des fautes ayant empêché la contractualisation de l’opération de vente du bien immobilier, malgré le fait qu’elle-même a entièrement exécuté sa mission. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI du Jas demande à la juridiction de :
- à titre principal, prononcer la nullité du mandat et débouter la SAS [S] International [N],
- à titre subsidiaire, débouter la SAS [S] International [N] du fait l’absence de faute de la SCI du JAS dans l’exécution du contrat,
- à titre infiniment subsidiaire :
- constater que la société [S] International [N] a subi une perte de chance de
réaliser l’opération en cause qui ne saurait excéder 20% de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre en application du mandat conclu avec la SCI du JAS,
- ramener les demandes à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, condamner la société [S] International [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que le contrat de mandat est affecté de vices justifiant le prononcé de sa nullité. Elle ajoute ne pas avoir commis de faute dans l’exécution du contrat, ni même au titre d’une responsabilité délictuelle.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 février 2026 avec effet différé au 20 avril 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur la nullité du mandat de recherche 

Aux termes de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1970 “Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie d'une compétence professionnelle, de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.(...) Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article, disposent de l'habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article.”

En vertu de l’article 9 du décret du 20 juillet 1972 “Toute personne physique habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'attestation est visée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-[N] compétente en application du I de l'article 5, puis délivrée par le titulaire de la carte professionnelle. Les dispositions du II de l'article 3 sont applicables pour le visa du président de la chambre de commerce et d'industrie. (...)

Les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en délivre.”

En l’espèce, il est communiqué à la procédure le mandat exclusif de recherche d’acquéreur daté du 16 novembre 2022, signé entre la SCI du Jas en qualité de mandant et, en qualité de mandataire, “[S] [N], SAS au capital de 8 953 104 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°344 443 296, 
Agissant par l’intermédiaire de son établissement secondaire sis [Adresse 5][Adresse 6], immatriculé auprès du registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 344 443 296, représenté par M. [V] [Q], dûment habilité aux fins des présentes, 
[S] [N] déclare être titulaire de la carte professionnelle n°CPI 9201 2016 000 008 909 délivrée par la CCI [Localité 3] Ile-de-[N] et garantie par la Caisse de Garantie de l’Immobilier SOCAF pour un montant de 110.000 euros (non détention de fonds), 
Ci-après dénommée “[S] [N]” ou le “Mandataire”.

Il est aussi produit la carte professionnelle de la SAS [S] International [N] mentionnant l’autorisation à effectuer des transactions sur immeubles et fonds de commerce - gestion immobilière- syndic de copropriété, ainsi qu’une attestation de collaborateur de la SAS [S] International [N] concernant M. [V] [Q] délivrée par la CCI de [Localité 3] Ile de [N], en qualité de salarié et comportant l’autorisation de négocier et s’entremettre pour le compte de la SAS [S] International [N]. 

L’attestation délivrée par l’agent immobilier titulaire de la carte professionnelle a pour objet de justifier auprès de la clientèle de la qualité et de l’étendue des pouvoirs du collaborateur négociateur et s’applique à celui-ci indifféremment de son statut de salarié ou de non-salarié indépendant de l’agent. Elle permet au collaborateur d’attester de sa compétence et de sa moralité, puisqu’il n’est pas le titulaire de la carte professionnelle.

Ainsi, il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 9 du décret du 20 juillet 1972, d'ordre public, qu'à défaut de mention, dans le mandat, de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, ce qui est le cas en l’espèce, le mandat exclusif de recherche d’acquéreur est nul, de sorte que la SAS [S] International [N] ne peut prétendre à aucune rémunération au titre des honoraires.

En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens et prétentions de la société demanderesse, il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes afférentes au paiement de dommages et intérêts dans le cadre d’une responsabilité contractuelle au titre de l’exercice du mandat.
Il en sera de même s’agissant de ses prétentions au titre d’une responsabilité extra contractuelle, à défaut d’établir une faute de la SCI du Jas, qui du fait de l’annulation du mandat n’était pas tenue à des obligations envers elle dans le cadre de la négociation immobilière, ne permettant pas ainsi, de faire droit à la demande d’indemnisation au titre d’une contrepartie financière des dépenses, frais et efforts allégués par la SAS [S] International [N]. 

Sur les demandes accessoires

La SAS [S] International [N], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance .

La SCI du Jas ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la SAS [S] International [N] soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS [S] International [N] en condamnation de la SCI du Jas à lui payer des dommages et intérêts,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,


CONDAMNE la SAS [S] International [N] à payer à la SCI du Jas la somme de 
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [S] International [N] aux dépens de l’instance,
 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’[Localité 1]


JUGEMENT DU :

16 Juillet 2026



RÔLE : N° RG 24/00899 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MFOH


AFFAIRE :

S.A.S. [S] INTERNATIONAL [N]

C/


S.C.I. DU JAS



GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Juliette LAKHMISSI -PARMENTIER
Maître [F] [P] 
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Juliette LAKHMISSI -PARMENTIER
Maître [F] [P] 














N°2026
CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDERESSE

S.A.S. [S] INTERNATIONAL [N], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 344442296, dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son président représentant légalement et en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant à l’audience par Me ALBAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

S.C.I.DU JAS, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée et plaidant à l’audience par Maître Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier 
En présence de Mme VARESANO, magistrate en préaffectation

DÉBATS 

A l’audience publique du 27 avril 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 puis prorogée au 16 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier






FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

La SAS [S] International [N] est une société spécialisée dans le domaine du conseil et de la négociation dans les transactions immobilières.

La SCI du Jas est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la commune du Rove sis [Adresse 3].
Ce bien a été acquis par la SCI du Jas dans le cadre d’un contrat de crédit-bail souscrit le 3 juillet 2006. Le 16 novembre 2022, la SCI du Jas a levé l’option avant l’échéance, devenant propriétaire du bien occupé par deux sociétés, la SAS Shred-it et la SARL Senideco.

Le même jour, la SAS [S] International [N] et la SCI du Jas ont conclu un mandat exclusif de recherche d’acquéreur sur le bien appartenant à cette dernière.

Des transactions ont été menées avec la SAS Rimonim. 

Par courrier du 27 décembre 2023, la SAS [S] International [N] a mis en demeure la SCI du Jas d’avoir à lui verser la somme de 165 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par courrier du 22 janvier 2024, la SCI du Jas a refusé de faire droit à cette demande.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la SAS [S] International [N] a fait citer la SCI du Jas devant la présente juridiction.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1998 et suivants du code civil, de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [S] International [N] demande à la juridiction :
- à titre principal de :
- constater la validité du mandat,
- rejeter les prétentions de la SCI du Jas,
- condamner la SCI du Jas à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 
165 000 euros, augmentés des intérêts légaux courant à compter de la notification de sa réclamation, au titre de sa responsabilité contractuelle,
- à titre subsidiaire :
- condamner la SCI du Jas à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 
165 000 euros, augmentés des intérêts légaux courant à compter de la notification de sa réclamation, au titre de sa responsabilité extra contractuelle,
- en toutes hypothèses :
- condamner la SCI du Jas à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI du Jas aux dépens.

Elle soutient que la SCI du Jas a commis des fautes ayant empêché la contractualisation de l’opération de vente du bien immobilier, malgré le fait qu’elle-même a entièrement exécuté sa mission. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI du Jas demande à la juridiction de :
- à titre principal, prononcer la nullité du mandat et débouter la SAS [S] International [N],
- à titre subsidiaire, débouter la SAS [S] International [N] du fait l’absence de faute de la SCI du JAS dans l’exécution du contrat,
- à titre infiniment subsidiaire :
- constater que la société [S] International [N] a subi une perte de chance de
réaliser l’opération en cause qui ne saurait excéder 20% de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre en application du mandat conclu avec la SCI du JAS,
- ramener les demandes à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, condamner la société [S] International [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que le contrat de mandat est affecté de vices justifiant le prononcé de sa nullité. Elle ajoute ne pas avoir commis de faute dans l’exécution du contrat, ni même au titre d’une responsabilité délictuelle.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 février 2026 avec effet différé au 20 avril 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026.


MOTIFS 

Sur la nullité du mandat de recherche 

Aux termes de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1970 “Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie d'une compétence professionnelle, de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.(...) Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article, disposent de l'habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article.”

En vertu de l’article 9 du décret du 20 juillet 1972 “Toute personne physique habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'attestation est visée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-[N] compétente en application du I de l'article 5, puis délivrée par le titulaire de la carte professionnelle. Les dispositions du II de l'article 3 sont applicables pour le visa du président de la chambre de commerce et d'industrie. (...)

Les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en délivre.”

En l’espèce, il est communiqué à la procédure le mandat exclusif de recherche d’acquéreur daté du 16 novembre 2022, signé entre la SCI du Jas en qualité de mandant et, en qualité de mandataire, “[S] [N], SAS au capital de 8 953 104 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°344 443 296, 
Agissant par l’intermédiaire de son établissement secondaire sis [Adresse 5][Adresse 6], immatriculé auprès du registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 344 443 296, représenté par M. [V] [Q], dûment habilité aux fins des présentes, 
[S] [N] déclare être titulaire de la carte professionnelle n°CPI 9201 2016 000 008 909 délivrée par la CCI [Localité 3] Ile-de-[N] et garantie par la Caisse de Garantie de l’Immobilier SOCAF pour un montant de 110.000 euros (non détention de fonds), 
Ci-après dénommée “[S] [N]” ou le “Mandataire”.

Il est aussi produit la carte professionnelle de la SAS [S] International [N] mentionnant l’autorisation à effectuer des transactions sur immeubles et fonds de commerce - gestion immobilière- syndic de copropriété, ainsi qu’une attestation de collaborateur de la SAS [S] International [N] concernant M. [V] [Q] délivrée par la CCI de [Localité 3] Ile de [N], en qualité de salarié et comportant l’autorisation de négocier et s’entremettre pour le compte de la SAS [S] International [N]. 

L’attestation délivrée par l’agent immobilier titulaire de la carte professionnelle a pour objet de justifier auprès de la clientèle de la qualité et de l’étendue des pouvoirs du collaborateur négociateur et s’applique à celui-ci indifféremment de son statut de salarié ou de non-salarié indépendant de l’agent. Elle permet au collaborateur d’attester de sa compétence et de sa moralité, puisqu’il n’est pas le titulaire de la carte professionnelle.

Ainsi, il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 9 du décret du 20 juillet 1972, d'ordre public, qu'à défaut de mention, dans le mandat, de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, ce qui est le cas en l’espèce, le mandat exclusif de recherche d’acquéreur est nul, de sorte que la SAS [S] International [N] ne peut prétendre à aucune rémunération au titre des honoraires.

En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens et prétentions de la société demanderesse, il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes afférentes au paiement de dommages et intérêts dans le cadre d’une responsabilité contractuelle au titre de l’exercice du mandat.
Il en sera de même s’agissant de ses prétentions au titre d’une responsabilité extra contractuelle, à défaut d’établir une faute de la SCI du Jas, qui du fait de l’annulation du mandat n’était pas tenue à des obligations envers elle dans le cadre de la négociation immobilière, ne permettant pas ainsi, de faire droit à la demande d’indemnisation au titre d’une contrepartie financière des dépenses, frais et efforts allégués par la SAS [S] International [N]. 

Sur les demandes accessoires

La SAS [S] International [N], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance .

La SCI du Jas ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la SAS [S] International [N] soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS [S] International [N] en condamnation de la SCI du Jas à lui payer des dommages et intérêts,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,


CONDAMNE la SAS [S] International [N] à payer à la SCI du Jas la somme de 
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [S] International [N] aux dépens de l’instance,
 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:04:25.789Z.