Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 3 juillet 2026, n° 25/01766
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [R] [H] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous son nom d'enseigne " CETELEM ", auquel est rattachée une carte bancaire. Il est également titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA CREDIT AGRICOLE, auquel est rattachée une carte bancaire. Le 29 juillet 2024, M. [R] [H] a reçu un SMS l'enjoignant de régler une amende, contenant un lien sur lequel il a cliqué pour être redirigé vers un site internet s'apparentant à un site officiel, sur lequel il a entré ses coordonnées bancaires. M. [R] [H] a par la suite constaté plusieurs débits sur son compte bancaire, pour un montant total de 2855,71 euros, ainsi qu'un prélèvement par la société CETELEM de 68 euros. Le vendredi 2 août 2024, M. [R] [H] a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie, exposant avoir, le lundi 29 juillet 2024, entré ses coordonnées bancaires reliées à son compte CREDIT AGRICOLE sur un site internet qu'il pensait être un site du gouvernement et, par la suite, avoir constaté que tant son compte CREDIT AGRICOLE que son compte CETELEM avaient été "piratés". Il ajoute avoir été contacté le mercredi précédent à plusieurs reprises entre 15h29 et 00h32 par un conseiller se présentant comme un conseiller du CREDIT AGRICOLE. Le lundi 5 août 2024, il a déposé un complément de plainte, déclarant avoir constaté 14 prélèvements frauduleux sur son compte bancaire, pour un montant total de 2196,46 euros. Après avoir adressé plusieurs courriels ainsi qu'une déclaration de sinistre à sa banque en vue de contester les opérations frauduleuses, M. [R] [H] a reçu de la société CETELEM un courrier du 26 août 2024 refusant de procéder au remboursement. Le 19 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a refusé de procéder au remboursement des opérations contestées, au motif que les transactions d'un montant de 2877,51 euros avaient été authentifiées et validées via un code qui lui avait été communiqué dans le cadre de la procédure de sécurisation par authentification forte. La banque précisait en outre que le financement de 68 euros correspondait à un virement réalisé sur son compte bancaire depuis son espace client. Par courrier du 16 octobre 2024, l'assureur protection juridique de M. [R] [H] a sollicité auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le remboursement à son client de la somme de 2877 euros, auquel il a été répondu par courrier en date du 24 octobre 2024. M. [R] [H] a par la suite saisi le médiateur auprès de l'ASF, lequel lui a répondu par courrier en date du 16 décembre 2024 qu'il ne pourrait donner une suite favorable à sa demande, en raison de ce qui apparaissait être une négligence grave de sa part. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, M. [R] [H] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 2877,51 euros au titre du remboursement des opérations non autorisées, - 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2025, et a fait l'objet de plusieurs renvois, pour être finalement examinée à l'audience du 16 avril 2026. A l'audience du 16 avril 2026, M. [R] [H], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience par lesquelles il réitère les demandes contenues dans son acte introductif d'instance. A l'appui de ses prétentions, M. [R] [H] invoque les articles L. 133-18 et L. 133-23 du L. 133-24 du code monétaire et financier. Il rappelle qu'il est constant qu'il appartient à la banque de prouver l'absence de déficience technique, mais également la fraude ou la négligence grave, la seule communication d'informations personnelles et de sécurité ne suffisant, selon lui, pas, à défaut d'éléments extérieurs démontrant des circonstances anormales et imprudentes, à l'établir. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, demandant de : - avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par M. [R] [H], -déboute M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes, -la condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la banque invoque l'article 4 du code de procédure pénale, exposant qu'en l'espèce, M. [R] [H] ne démontre pas quelle suite a été donnée à sa plainte pour escroquerie déposée le 2 août 2024. Sur le fond, elle souligne être soumise à un devoir de non ingérence, la responsabilité de la banque étant limitée à la détection d'anomalies et irrégularités manifestes, ce qu'elle estime n'être pas le cas en l'espèce. Elle ajoute démontrer que les opérations litigieuses ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées, cela au moyen d'une procédure d'authentification forte, notamment par l'envoi de codes confidentiels adressés sur le téléphone de confiance de M. [R] [H]. Elle fait par ailleurs observer qu'il existe des incohérences dans le récit de M. [R] [H], qui déclare n'avoir communiqué que les coordonnées bancaires de son compte CREDIT AGRICOLE, mais fait état d'une escroquerie sur son compte CETELEM sans explication. Elle fait enfin état de la négligence grave de M. [R] [H], qui, victime d'un hameçonnage, n'a pas vérifié l'identité et le numéro de téléphone du SMS à l'origine de l'escroquerie, a cliqué sur un lien manifestement frauduleux, a renseigné ses coordonnées bancaires sur le site vers lequel il a été redirigé, puis a procédé à la validation d'une opération de paiement depuis son téléphone portable. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Conformément à l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors le cas où il est tenu de le faire en vertu d'une disposition légale, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours. Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il est en l'espèce justifié du classement sans suite de la plainte déposée par M. [R] [H]. Il sera au besoin précisé que la responsabilité de la banque pouvant être engagée indépendamment de la caractérisation d'une infraction pénale, l'issue de la plainte pénale ne conditionnait pas l'issue donnée au présent litige. La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée. Sur la demande de remboursement Il convient à titre préliminaire de rappeler que le procédé dit du " spoofing " ou du faux conseiller bancaire consiste à contacter le client d'un prestataire de services de paiement en se faisant passer pour son conseiller bancaire, ou un salarié de l'organisme bancaire, par usurpation d'identité, cette dernière pouvant être effectuée par mail, SMS ou encore appel téléphonique. En gagnant la confiance de sa victime, l'escroc la convainc de lui communiquer ses données personnelles de sécurité. Cet escroc est ensuite en mesure de lui soutirer de l'argent en effectuant ou en faisant effectuer par la victime elle-même une ou plusieurs opérations bancaires. Il est constant que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est soumise au seul régime de responsabilité défini aux article L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant les articles 71 à 74 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.074). En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et L.133-24 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Dans cette hypothèse, il appartient en conséquence à la banque qui entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, de prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov. 2020, 19-12.112), étant précisé que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistré par le prestataire de services de paiement, à savoir l'utilisation des identifiants du client et l'absence de déficience technique ou autre, ne suffit pas en soi à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. Dès lors, pour échapper au remboursement de l'opération contestée, la banque doit démontrer que l'ordre de paiement émanait bien du client dûment authentifié dans son espace personnel. Ce point doit donc être vérifié d'office, avant d'envisager la négligence grave du client. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats des copies d'écran de son système informatique dont il résulte qu'un paiement de 2877,51 euros a été effectué depuis le compte bancaire de M. [R] [H] auprès de la société CARJET, après réalisation des étapes suivantes : - Accès à l'espace client de M. [R] [H] via authentification par OTP SMS envoyé au n° de téléphone : [XXXXXXXX01] le 2 août 2024 à 00h13 - Achat sur le site de CARJET.COM après authentification via mot de passe enrolment et via un OTP SMS envoyé au n° de téléphone : [XXXXXXXX01] le 2 août 2024 à 00h19 Il résulte de la plainte déposée par M. [R] [H] que son numéro de téléphone personnel est le [XXXXXXXX01], soit le numéro de téléphone auquel ont été adressés les SMS contenant les codes confidentiels (OTP) utilisés par le supposé escroc pour s'authentifier sur l'espace bancaire en ligne de M. [R] [H] et valider le paiement litigieux. Si M. [R] [H] n'évoque pas, dans ses écritures, les appels téléphoniques qu'il a reçus les 1 et 2 août 2024, il résulte de sa plainte du 2 août 2024 qu'il a reçu plusieurs appels émanant du numéro de téléphone [XXXXXXXX02] la veille, soit le 1 août 2024, notamment un à 23h57, son interlocuteur l'informant alors du fait qu'il était conseiller bancaire, qu'il bloquerait toutes les transactions et qu'il le recontacterait ; son interlocuteur l'aurait rappelé à 00h32, soit, le 2 août 2024, et "avait commencé à taper dans son compte bancaire". Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que c'est au cours de la conversation téléphonique qu'il a eue avec son interlocuteur que M. [R] [H] a communiqué à l'escroc les codes confidentiels qu'il a reçus sur son téléphone, lesquels ont permis son identification sur son espace en ligne, puis la réalisation du paiement frauduleux. Il en résulte que le paiement d'un montant de 2877,51 euros a bien été effectué le 2 août 2024 avec la carte bancaire de M. [R] [H] après authentification par validation d'un code de sécurité qu'il était le seul à connaître, envoyé sur son téléphone identifié comme étant le sien, et dont il était bien en possession au moment des faits. Le paiement par carte bancaire a donc fait l'objet d'une validation renforcée et a été correctement enregistré et comptabilisé, sans qu'aucune déficience technique ne l'ait affecté. L’opération litigieuse a donc bien été authentifiée et dûment enregistrée et comptabilisée, et n'était pas affectée par une déficience technique. Cependant, il ne saurait être déduit du seul fait que l'instrument de paiement et les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées, qu'en l'espèce, M. [R] [H] a autorisé l'opération contestée. L'article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. A contrario, l'opération de paiement n'est pas autorisée dès lors qu'elle a été effectuée sans le consentement du titulaire de l'instrument de paiement. Il est de principe qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération et à ce qu'elle soit effectuée sur le compte bancaire du bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, 21-19.289 et 21-21.831). La preuve du caractère autorisé de l'opération de paiement incombe à la banque. En l'espèce, il n'est pas contesté par la banque que M. [R] [H] a été victime d'une escroquerie et qu'il n'a consenti ni au montant, ni a fortiori au(x) bénéficiaire(s) du paiement. Il convient dès lors de considérer que l'opération litigieuse n'a pas été autorisée. En présence d'une opération non autorisée, il convient de rechercher si M. [R] [H] peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L. 133-16 du code monétaire et financier faisant obstacle au remboursement. Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, elle peut en revanche être déduite de son comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce. Elle s'apprécie en tenant compte de sa vigilance à réception de messages ou d'informations lui demandant la communication des données censées protéger les ordres de paiement. Le critère permettant de déterminer le degré de vigilance requis du payeur est celui de " l'utilisateur normalement attentif " (Com., 28 mars 2018, n 16-20.018). Il a été jugé que le fait pour le client de valider un paiement en ligne en validant la notification reçue sur son smartphone à l'aide de son code secret personnel ne caractérise pas une négligence grave dès lors qu'il croit être en relation avec un salarié de sa banque se faisant pour un salarié du service des fraudes, le numéro d'appel de son interlocuteur apparaissant comme étant celui d'une agence de sa banque, cette technique étant qualifiée de "spoofing". Il est en effet est constant que le mode opératoire par l'utilisation du "spoofing" diminue la vigilance d'un utilisateur, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d'une personne réceptionnant un courriel, laquelle dispose de davantage de temps pour s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse (Cass. Com. 23 octobre 2024 n° 23-16.267). Il convient toutefois d'examiner les circonstances de l'espèce, la seule preuve du spoofing n'étant pas suffisante à conclure à une obligation de remboursement. Il n'est en l'espèce pas démontré que le numéro de téléphone depuis lequel M. [R] [H] a été joint était celui de la banque, ce dernier déclarant au contraire, dans sa plainte, avoir reçu un appel émanant du numéro : [XXXXXXXX02], de sorte qu'il ne se trouvait pas dans un contexte de " spoofing " caractérisé. Il apparait par ailleurs que c'est suite à un SMS qu'il a reçu le 29 juillet 2024, en provenance du n° 07.57.51.13.04, selon sa plainte, auquel il a donné suite en saisissant ses coordonnées bancaires de son compte CREDIT AGRICOLE sur un site vers lequel un lien contenu dans le SMS l'avait renvoyé, que l'escroc a pris attache avec lui, plusieurs jours plus tard, jours que M. [R] [H] n'a pas mis à profit pour s'enquérir de la validité de l'opération qu'il avait effectuée sur ledit site, alors même qu'il déclare lui-même dans sa plainte, que, dès la saisie de ses coordonnées bancaires, "il se posait quelques questions", et que le SMS, produit aux débats, ne présente pas de garantie de sérieux; en effet, ce dernier émane d'un numéro de téléphone mobile ne présentant pas de caractère professionnel et le lien qu'il contenait comportait une faute d'orthographe. Il apparait par ailleurs que M. [R] [H], qui ne fait aucune mention des SMS qu'il a reçus sur son téléphone mobile dans la nuit du 1 août 2024 au 2 août 2024, lesquels contenaient des codes confidentiels, mais dont il est démontré par la banque qu'ils lui ont été envoyés aux fins de connexion à son espace en ligne et validation du paiement, a été contacté par téléphone par un prétendu conseiller de sa banque à 23h57 et à 00h32, horaires auxquels il est très improbable qu'un conseiller bancaire contacte ses clients. S'il ne mentionne pas le contenu des conversations qu'il a eues au cours de ces appels téléphoniques, il résulte de la comparaison entre les horaires de ces appels téléphoniques (23h57 et 00h32) et les extraits du système informatique de la banque, que c'est précisément entre 23h57 et 00H32 les 1 et 2 août 2024 qu'a été effectué le paiement frauduleux, à 00h19 le 2 août. Il s'en déduit que M. [R] [H] a communiqué à l'escroc les codes confidentiels par lui reçus sur son téléphone portable. Il en résulte que M. [R] [H] s'est montrée gravement négligent, en ne questionnant, à aucune étape de l'escroquerie, l'identité de son interlocuteur, cela alors même que tant la forme que le contenu des communications comportaient des indices de fraude, en ne mettant pas à profit les quelques jours qui se sont écoulés entre la réception du SMS de phishing et le paiement frauduleux pour s'enquérir auprès de sa banque d'un potentiel risque, puis en communiquant, en pleine nuit, des codes confidentiels reçus sur son téléphone à un prétendu conseiller bancaire. Il sera en conséquence débouté de sa demande de remboursement de la somme de 2877,51 euros au titre des opérations frauduleuses réalisées sur son compte bancaire le 2 août 2024. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du même code précise les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. En l'espèce, M. [R] [H] fait état d'un préjudice moral en lien avec les désagréments causés par la perte d' une somme importante et le refus de remboursement de la banque. Toutefois, étant débouté au principal pour les motifs précités, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires M. [R] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter la demande formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de Procédure civile, l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de sursis à statuer, DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 2877,51 euros au titre du paiement réalisé depuis son compte bancaire le 2 août 2024; DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Anthony THIERS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/01766 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PRB N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 03 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0704 DÉFENDERESSE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 avril 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 03 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01766 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PRB EXPOSE DU LITIGE M. [R] [H] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous son nom d'enseigne " CETELEM ", auquel est rattachée une carte bancaire. Il est également titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA CREDIT AGRICOLE, auquel est rattachée une carte bancaire. Le 29 juillet 2024, M. [R] [H] a reçu un SMS l'enjoignant de régler une amende, contenant un lien sur lequel il a cliqué pour être redirigé vers un site internet s'apparentant à un site officiel, sur lequel il a entré ses coordonnées bancaires. M. [R] [H] a par la suite constaté plusieurs débits sur son compte bancaire, pour un montant total de 2855,71 euros, ainsi qu'un prélèvement par la société CETELEM de 68 euros. Le vendredi 2 août 2024, M. [R] [H] a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie, exposant avoir, le lundi 29 juillet 2024, entré ses coordonnées bancaires reliées à son compte CREDIT AGRICOLE sur un site internet qu'il pensait être un site du gouvernement et, par la suite, avoir constaté que tant son compte CREDIT AGRICOLE que son compte CETELEM avaient été "piratés". Il ajoute avoir été contacté le mercredi précédent à plusieurs reprises entre 15h29 et 00h32 par un conseiller se présentant comme un conseiller du CREDIT AGRICOLE. Le lundi 5 août 2024, il a déposé un complément de plainte, déclarant avoir constaté 14 prélèvements frauduleux sur son compte bancaire, pour un montant total de 2196,46 euros. Après avoir adressé plusieurs courriels ainsi qu'une déclaration de sinistre à sa banque en vue de contester les opérations frauduleuses, M. [R] [H] a reçu de la société CETELEM un courrier du 26 août 2024 refusant de procéder au remboursement. Le 19 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a refusé de procéder au remboursement des opérations contestées, au motif que les transactions d'un montant de 2877,51 euros avaient été authentifiées et validées via un code qui lui avait été communiqué dans le cadre de la procédure de sécurisation par authentification forte. La banque précisait en outre que le financement de 68 euros correspondait à un virement réalisé sur son compte bancaire depuis son espace client. Par courrier du 16 octobre 2024, l'assureur protection juridique de M. [R] [H] a sollicité auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le remboursement à son client de la somme de 2877 euros, auquel il a été répondu par courrier en date du 24 octobre 2024. M. [R] [H] a par la suite saisi le médiateur auprès de l'ASF, lequel lui a répondu par courrier en date du 16 décembre 2024 qu'il ne pourrait donner une suite favorable à sa demande, en raison de ce qui apparaissait être une négligence grave de sa part. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, M. [R] [H] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 2877,51 euros au titre du remboursement des opérations non autorisées, - 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2025, et a fait l'objet de plusieurs renvois, pour être finalement examinée à l'audience du 16 avril 2026. A l'audience du 16 avril 2026, M. [R] [H], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience par lesquelles il réitère les demandes contenues dans son acte introductif d'instance. A l'appui de ses prétentions, M. [R] [H] invoque les articles L. 133-18 et L. 133-23 du L. 133-24 du code monétaire et financier. Il rappelle qu'il est constant qu'il appartient à la banque de prouver l'absence de déficience technique, mais également la fraude ou la négligence grave, la seule communication d'informations personnelles et de sécurité ne suffisant, selon lui, pas, à défaut d'éléments extérieurs démontrant des circonstances anormales et imprudentes, à l'établir. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, demandant de : - avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par M. [R] [H], -déboute M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes, -la condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la banque invoque l'article 4 du code de procédure pénale, exposant qu'en l'espèce, M. [R] [H] ne démontre pas quelle suite a été donnée à sa plainte pour escroquerie déposée le 2 août 2024. Sur le fond, elle souligne être soumise à un devoir de non ingérence, la responsabilité de la banque étant limitée à la détection d'anomalies et irrégularités manifestes, ce qu'elle estime n'être pas le cas en l'espèce. Elle ajoute démontrer que les opérations litigieuses ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées, cela au moyen d'une procédure d'authentification forte, notamment par l'envoi de codes confidentiels adressés sur le téléphone de confiance de M. [R] [H]. Elle fait par ailleurs observer qu'il existe des incohérences dans le récit de M. [R] [H], qui déclare n'avoir communiqué que les coordonnées bancaires de son compte CREDIT AGRICOLE, mais fait état d'une escroquerie sur son compte CETELEM sans explication. Elle fait enfin état de la négligence grave de M. [R] [H], qui, victime d'un hameçonnage, n'a pas vérifié l'identité et le numéro de téléphone du SMS à l'origine de l'escroquerie, a cliqué sur un lien manifestement frauduleux, a renseigné ses coordonnées bancaires sur le site vers lequel il a été redirigé, puis a procédé à la validation d'une opération de paiement depuis son téléphone portable. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Conformément à l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors le cas où il est tenu de le faire en vertu d'une disposition légale, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours. Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il est en l'espèce justifié du classement sans suite de la plainte déposée par M. [R] [H]. Il sera au besoin précisé que la responsabilité de la banque pouvant être engagée indépendamment de la caractérisation d'une infraction pénale, l'issue de la plainte pénale ne conditionnait pas l'issue donnée au présent litige. La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée. Sur la demande de remboursement Il convient à titre préliminaire de rappeler que le procédé dit du " spoofing " ou du faux conseiller bancaire consiste à contacter le client d'un prestataire de services de paiement en se faisant passer pour son conseiller bancaire, ou un salarié de l'organisme bancaire, par usurpation d'identité, cette dernière pouvant être effectuée par mail, SMS ou encore appel téléphonique. En gagnant la confiance de sa victime, l'escroc la convainc de lui communiquer ses données personnelles de sécurité. Cet escroc est ensuite en mesure de lui soutirer de l'argent en effectuant ou en faisant effectuer par la victime elle-même une ou plusieurs opérations bancaires. Il est constant que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est soumise au seul régime de responsabilité défini aux article L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant les articles 71 à 74 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.074). En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et L.133-24 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Dans cette hypothèse, il appartient en conséquence à la banque qui entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, de prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov. 2020, 19-12.112), étant précisé que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistré par le prestataire de services de paiement, à savoir l'utilisation des identifiants du client et l'absence de déficience technique ou autre, ne suffit pas en soi à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. Dès lors, pour échapper au remboursement de l'opération contestée, la banque doit démontrer que l'ordre de paiement émanait bien du client dûment authentifié dans son espace personnel. Ce point doit donc être vérifié d'office, avant d'envisager la négligence grave du client. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats des copies d'écran de son système informatique dont il résulte qu'un paiement de 2877,51 euros a été effectué depuis le compte bancaire de M. [R] [H] auprès de la société CARJET, après réalisation des étapes suivantes : - Accès à l'espace client de M. [R] [H] via authentification par OTP SMS envoyé au n° de téléphone : [XXXXXXXX01] le 2 août 2024 à 00h13 - Achat sur le site de CARJET.COM après authentification via mot de passe enrolment et via un OTP SMS envoyé au n° de téléphone : [XXXXXXXX01] le 2 août 2024 à 00h19 Il résulte de la plainte déposée par M. [R] [H] que son numéro de téléphone personnel est le [XXXXXXXX01], soit le numéro de téléphone auquel ont été adressés les SMS contenant les codes confidentiels (OTP) utilisés par le supposé escroc pour s'authentifier sur l'espace bancaire en ligne de M. [R] [H] et valider le paiement litigieux. Si M. [R] [H] n'évoque pas, dans ses écritures, les appels téléphoniques qu'il a reçus les 1 et 2 août 2024, il résulte de sa plainte du 2 août 2024 qu'il a reçu plusieurs appels émanant du numéro de téléphone [XXXXXXXX02] la veille, soit le 1 août 2024, notamment un à 23h57, son interlocuteur l'informant alors du fait qu'il était conseiller bancaire, qu'il bloquerait toutes les transactions et qu'il le recontacterait ; son interlocuteur l'aurait rappelé à 00h32, soit, le 2 août 2024, et "avait commencé à taper dans son compte bancaire". Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que c'est au cours de la conversation téléphonique qu'il a eue avec son interlocuteur que M. [R] [H] a communiqué à l'escroc les codes confidentiels qu'il a reçus sur son téléphone, lesquels ont permis son identification sur son espace en ligne, puis la réalisation du paiement frauduleux. Il en résulte que le paiement d'un montant de 2877,51 euros a bien été effectué le 2 août 2024 avec la carte bancaire de M. [R] [H] après authentification par validation d'un code de sécurité qu'il était le seul à connaître, envoyé sur son téléphone identifié comme étant le sien, et dont il était bien en possession au moment des faits. Le paiement par carte bancaire a donc fait l'objet d'une validation renforcée et a été correctement enregistré et comptabilisé, sans qu'aucune déficience technique ne l'ait affecté. L’opération litigieuse a donc bien été authentifiée et dûment enregistrée et comptabilisée, et n'était pas affectée par une déficience technique. Cependant, il ne saurait être déduit du seul fait que l'instrument de paiement et les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées, qu'en l'espèce, M. [R] [H] a autorisé l'opération contestée. L'article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. A contrario, l'opération de paiement n'est pas autorisée dès lors qu'elle a été effectuée sans le consentement du titulaire de l'instrument de paiement. Il est de principe qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération et à ce qu'elle soit effectuée sur le compte bancaire du bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, 21-19.289 et 21-21.831). La preuve du caractère autorisé de l'opération de paiement incombe à la banque. En l'espèce, il n'est pas contesté par la banque que M. [R] [H] a été victime d'une escroquerie et qu'il n'a consenti ni au montant, ni a fortiori au(x) bénéficiaire(s) du paiement. Il convient dès lors de considérer que l'opération litigieuse n'a pas été autorisée. En présence d'une opération non autorisée, il convient de rechercher si M. [R] [H] peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L. 133-16 du code monétaire et financier faisant obstacle au remboursement. Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, elle peut en revanche être déduite de son comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce. Elle s'apprécie en tenant compte de sa vigilance à réception de messages ou d'informations lui demandant la communication des données censées protéger les ordres de paiement. Le critère permettant de déterminer le degré de vigilance requis du payeur est celui de " l'utilisateur normalement attentif " (Com., 28 mars 2018, n 16-20.018). Il a été jugé que le fait pour le client de valider un paiement en ligne en validant la notification reçue sur son smartphone à l'aide de son code secret personnel ne caractérise pas une négligence grave dès lors qu'il croit être en relation avec un salarié de sa banque se faisant pour un salarié du service des fraudes, le numéro d'appel de son interlocuteur apparaissant comme étant celui d'une agence de sa banque, cette technique étant qualifiée de "spoofing". Il est en effet est constant que le mode opératoire par l'utilisation du "spoofing" diminue la vigilance d'un utilisateur, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d'une personne réceptionnant un courriel, laquelle dispose de davantage de temps pour s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse (Cass. Com. 23 octobre 2024 n° 23-16.267). Il convient toutefois d'examiner les circonstances de l'espèce, la seule preuve du spoofing n'étant pas suffisante à conclure à une obligation de remboursement. Il n'est en l'espèce pas démontré que le numéro de téléphone depuis lequel M. [R] [H] a été joint était celui de la banque, ce dernier déclarant au contraire, dans sa plainte, avoir reçu un appel émanant du numéro : [XXXXXXXX02], de sorte qu'il ne se trouvait pas dans un contexte de " spoofing " caractérisé. Il apparait par ailleurs que c'est suite à un SMS qu'il a reçu le 29 juillet 2024, en provenance du n° 07.57.51.13.04, selon sa plainte, auquel il a donné suite en saisissant ses coordonnées bancaires de son compte CREDIT AGRICOLE sur un site vers lequel un lien contenu dans le SMS l'avait renvoyé, que l'escroc a pris attache avec lui, plusieurs jours plus tard, jours que M. [R] [H] n'a pas mis à profit pour s'enquérir de la validité de l'opération qu'il avait effectuée sur ledit site, alors même qu'il déclare lui-même dans sa plainte, que, dès la saisie de ses coordonnées bancaires, "il se posait quelques questions", et que le SMS, produit aux débats, ne présente pas de garantie de sérieux; en effet, ce dernier émane d'un numéro de téléphone mobile ne présentant pas de caractère professionnel et le lien qu'il contenait comportait une faute d'orthographe. Il apparait par ailleurs que M. [R] [H], qui ne fait aucune mention des SMS qu'il a reçus sur son téléphone mobile dans la nuit du 1 août 2024 au 2 août 2024, lesquels contenaient des codes confidentiels, mais dont il est démontré par la banque qu'ils lui ont été envoyés aux fins de connexion à son espace en ligne et validation du paiement, a été contacté par téléphone par un prétendu conseiller de sa banque à 23h57 et à 00h32, horaires auxquels il est très improbable qu'un conseiller bancaire contacte ses clients. S'il ne mentionne pas le contenu des conversations qu'il a eues au cours de ces appels téléphoniques, il résulte de la comparaison entre les horaires de ces appels téléphoniques (23h57 et 00h32) et les extraits du système informatique de la banque, que c'est précisément entre 23h57 et 00H32 les 1 et 2 août 2024 qu'a été effectué le paiement frauduleux, à 00h19 le 2 août. Il s'en déduit que M. [R] [H] a communiqué à l'escroc les codes confidentiels par lui reçus sur son téléphone portable. Il en résulte que M. [R] [H] s'est montrée gravement négligent, en ne questionnant, à aucune étape de l'escroquerie, l'identité de son interlocuteur, cela alors même que tant la forme que le contenu des communications comportaient des indices de fraude, en ne mettant pas à profit les quelques jours qui se sont écoulés entre la réception du SMS de phishing et le paiement frauduleux pour s'enquérir auprès de sa banque d'un potentiel risque, puis en communiquant, en pleine nuit, des codes confidentiels reçus sur son téléphone à un prétendu conseiller bancaire. Il sera en conséquence débouté de sa demande de remboursement de la somme de 2877,51 euros au titre des opérations frauduleuses réalisées sur son compte bancaire le 2 août 2024. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du même code précise les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. En l'espèce, M. [R] [H] fait état d'un préjudice moral en lien avec les désagréments causés par la perte d' une somme importante et le refus de remboursement de la banque. Toutefois, étant débouté au principal pour les motifs précités, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires M. [R] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter la demande formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de Procédure civile, l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de sursis à statuer, DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 2877,51 euros au titre du paiement réalisé depuis son compte bancaire le 2 août 2024; DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La présidente
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