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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 12 juin 2026, n° 26/01597

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


M. [S] [O] était propriétaire du lot n°7 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il est décédé le 21 février 2021 laissant pour seul héritier son époux, M. [T] [H].

Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société [Localité 2] (SAS), a sommé M. [T] [H] de prendre part et d'exercer l'option successorale dans le délai de deux mois. 

Celui-ci n'ayant pas répondu dans le délai imparti, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, a, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, fait assigner M. [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 
- 9 223,09 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts, 
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Le syndicat des copropriétaires expose que M. [T] [H] n'a pas répondu à la sommation d'opter qui lui a été délivrée sur le fondement des articles 771 et 772 du code civil et qu'ainsi, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, de sorte qu'il a bien vocation à être appelé à l'instance. 

Il demande ainsi, au visa des articles 873 du code civil et 10 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement de l'arriéré de charges de copropriété, dont il entend justifier par la production du relevé de compte propriétaire, des appels de charges et des procès-verbaux des assemblées générales.

Il soutient enfin avoir subi un préjudice qu'il convient de réparer, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. 

À l'audience du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

M. [T] [H], assigné à comparaître en étude, ne s'est pas présenté ni fait représenter. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " qualifier ", de " juger que " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

Sur la recevabilité de l'action du demandeur

En application des articles 771 et 772 du code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. À défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

L'article 785 du même code dispose que l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.

En l'espèce, M [S] [O] est décédé le 21 février 2021 et sa succession a été ouverte le 29 juillet 2024. Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait délivrer à M. [T] [H], son seul héritier, une sommation d'opter le 4 novembre 2025, à laquelle il n'a pas répondu dans le délai de deux mois imparti.

L'action qu'il a ainsi intentée, le 11 mars 2026, est recevable, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [T] [H], héritier de M. [S] [O] ayant accepté purement et simplement sa succession. 

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

Selon l'article 785 du code civil, l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. 

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats les éléments suivants :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [S] [O] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour le lot n°7,
- le décompte de la dette, portant sur la période allant du 31 mars 2021 au 1er janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus, 
- les appels de charges et travaux du 2ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2026 ainsi que les décompte de charges pour les exercices 2020 à 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 31/03/2021, 16/03/2022, 17/04/2023, 24/04/2024, 11/02/2025, 24/06/2026 et les attestations de non-recours afférentes, 
- le contrat de syndic.

Le relevé de compte propriétaire, produit par le requérant, présente un solde débiteur, au titre des charges de copropriété impayées et travaux, qui s'élève, au 1er janvier 2026, à la somme de 9 223,09 euros, hors frais, appel du 1er trimestre 2026 inclus. 

Cette créance est justifiée par les appels de fonds portant sur la période, ainsi que par les procès-verbaux des assemblées générales susmentionnées, ayant approuvé les comptes des exercices 2020 à 2024, adopté les budgets prévisionnels des exercices 2022 à 2026 et fixé le montant du fonds travaux pour les exercices correspondant, voté les travaux sur la façade rue et cour, pignons et souches du bâtiment A, approuvé les comptes de ces mêmes travaux et voté les appels exceptionnels pour manque de trésorerie. 

Par conséquent, M. [T] [H] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9 223,09 euros, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés, appel du 1er trimestre 2026 inclus.

En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2026, date de l'assignation. 

La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu'elle est demandée, sera ordonnée, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [T] [H] ne paye pas régulièrement les charges dont il est redevable et il ne s'est pas présenté à l'audience pour s'expliquer sur ces manquements. 

Ce comportement cause au syndicat des copropriétaires un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire.

Par conséquent, M. [T] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [T] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

L'équité commande de le condamner également à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société VERNEUIL [Localité 4] (SAS), à l'encontre de M. [T] [H], 

CONDAMNE M. [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société VERNEUIL [Localité 4] (SAS), les sommes suivantes :
- 9 223,09 euros, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés, appel du 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2026 et capitalisation des intérêts,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens, 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière susnommées.


La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [H]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Frédéric POIRIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 26/01597 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMIF

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le vendredi 12 juin 2026


DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic la société [Localité 2], SAS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0547

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 31 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière


Décision du 12 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01597 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMIF



EXPOSE DU LITIGE


M. [S] [O] était propriétaire du lot n°7 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il est décédé le 21 février 2021 laissant pour seul héritier son époux, M. [T] [H].

Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société [Localité 2] (SAS), a sommé M. [T] [H] de prendre part et d'exercer l'option successorale dans le délai de deux mois. 

Celui-ci n'ayant pas répondu dans le délai imparti, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, a, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, fait assigner M. [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 
- 9 223,09 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts, 
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Le syndicat des copropriétaires expose que M. [T] [H] n'a pas répondu à la sommation d'opter qui lui a été délivrée sur le fondement des articles 771 et 772 du code civil et qu'ainsi, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, de sorte qu'il a bien vocation à être appelé à l'instance. 

Il demande ainsi, au visa des articles 873 du code civil et 10 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement de l'arriéré de charges de copropriété, dont il entend justifier par la production du relevé de compte propriétaire, des appels de charges et des procès-verbaux des assemblées générales.

Il soutient enfin avoir subi un préjudice qu'il convient de réparer, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. 

À l'audience du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

M. [T] [H], assigné à comparaître en étude, ne s'est pas présenté ni fait représenter. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " qualifier ", de " juger que " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

Sur la recevabilité de l'action du demandeur

En application des articles 771 et 772 du code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. À défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

L'article 785 du même code dispose que l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.

En l'espèce, M [S] [O] est décédé le 21 février 2021 et sa succession a été ouverte le 29 juillet 2024. Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait délivrer à M. [T] [H], son seul héritier, une sommation d'opter le 4 novembre 2025, à laquelle il n'a pas répondu dans le délai de deux mois imparti.

L'action qu'il a ainsi intentée, le 11 mars 2026, est recevable, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [T] [H], héritier de M. [S] [O] ayant accepté purement et simplement sa succession. 

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

Selon l'article 785 du code civil, l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. 

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats les éléments suivants :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [S] [O] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour le lot n°7,
- le décompte de la dette, portant sur la période allant du 31 mars 2021 au 1er janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus, 
- les appels de charges et travaux du 2ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2026 ainsi que les décompte de charges pour les exercices 2020 à 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 31/03/2021, 16/03/2022, 17/04/2023, 24/04/2024, 11/02/2025, 24/06/2026 et les attestations de non-recours afférentes, 
- le contrat de syndic.

Le relevé de compte propriétaire, produit par le requérant, présente un solde débiteur, au titre des charges de copropriété impayées et travaux, qui s'élève, au 1er janvier 2026, à la somme de 9 223,09 euros, hors frais, appel du 1er trimestre 2026 inclus. 

Cette créance est justifiée par les appels de fonds portant sur la période, ainsi que par les procès-verbaux des assemblées générales susmentionnées, ayant approuvé les comptes des exercices 2020 à 2024, adopté les budgets prévisionnels des exercices 2022 à 2026 et fixé le montant du fonds travaux pour les exercices correspondant, voté les travaux sur la façade rue et cour, pignons et souches du bâtiment A, approuvé les comptes de ces mêmes travaux et voté les appels exceptionnels pour manque de trésorerie. 

Par conséquent, M. [T] [H] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9 223,09 euros, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés, appel du 1er trimestre 2026 inclus.

En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2026, date de l'assignation. 

La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu'elle est demandée, sera ordonnée, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [T] [H] ne paye pas régulièrement les charges dont il est redevable et il ne s'est pas présenté à l'audience pour s'expliquer sur ces manquements. 

Ce comportement cause au syndicat des copropriétaires un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire.

Par conséquent, M. [T] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [T] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

L'équité commande de le condamner également à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société VERNEUIL [Localité 4] (SAS), à l'encontre de M. [T] [H], 

CONDAMNE M. [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société VERNEUIL [Localité 4] (SAS), les sommes suivantes :
- 9 223,09 euros, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés, appel du 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2026 et capitalisation des intérêts,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens, 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière susnommées.


La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:28:30.250Z.