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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 17 juillet 2026, n° 25/06045

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2022, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [T] [W] [H] un crédit en réserve n°300661025100020192807 d'un montant maximal en capital de 20000 euros, ayant donné lieu à plusieurs déblocages de fonds.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [T] [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, afin de le condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 10512,39 euros au titre de l’utilisation n°8, au taux de 1,76 % sur la somme de 9617,03 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 13 octobre 2023, date de la déchéance du terme,
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 1er décembre 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa demande, elle a fait valoir que les mensualités d'emprunt n'avaient pas été régulièrement payées et qu’elle avait été contrainte de prononcer la déchéance du terme. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 5 juin 2023 et que sa créance n’était ainsi pas forclose.

Les causes de déchéance du droit aux intérêts ainsi que le caractère éventuel abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat d’office.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [W] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le courrier envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article précité est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.

L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 18 mai 2026 pour assignation du défendeur à l’adresse figurant au dossier, l’adresse de la première assignation ne se fondant sur aucun élément objectif.
Cité à comparaître par acte de commissaire de justice le 31 mars 2026 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [W] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La convocation envoyée par les soins du greffe est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. 

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l’espèce, au regard des historiques de comptes produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2023 de sorte que la demande en date du 4 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation et aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). 

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause en page 3/8 intitulée « EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT – Avertissement sur les conséquences d’une défaillance » qui prévoit l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable.

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1012,72 euros précisant le délai de régularisation jusqu’au 13 octobre 2023 a été envoyée le 26 septembre 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit (pli avisé non réclamé), la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. 

En l’absence de demande subsidiaire en résiliation du contrat de prêt, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit en réserve n°300661025100020192807 accordé par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à M. [T] [W] [H] le 11 mars 2022 ne sont pas réunies,

DEBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes,

CONDAMNE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommés.

La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me SIROT et M. [H]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/06045 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGCP

N° MINUTE : 2/2026






JUGEMENT 
rendu le vendredi 17 juillet 2026


DEMANDEUR
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0939


DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W] [H]
demeurant [Adresse 2]
et [Adresse 3], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 18 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.


Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/06045 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGCP

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2022, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [T] [W] [H] un crédit en réserve n°300661025100020192807 d'un montant maximal en capital de 20000 euros, ayant donné lieu à plusieurs déblocages de fonds.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [T] [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, afin de le condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 10512,39 euros au titre de l’utilisation n°8, au taux de 1,76 % sur la somme de 9617,03 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 13 octobre 2023, date de la déchéance du terme,
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 1er décembre 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa demande, elle a fait valoir que les mensualités d'emprunt n'avaient pas été régulièrement payées et qu’elle avait été contrainte de prononcer la déchéance du terme. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 5 juin 2023 et que sa créance n’était ainsi pas forclose.

Les causes de déchéance du droit aux intérêts ainsi que le caractère éventuel abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat d’office.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [W] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le courrier envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article précité est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.

L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 18 mai 2026 pour assignation du défendeur à l’adresse figurant au dossier, l’adresse de la première assignation ne se fondant sur aucun élément objectif.
Cité à comparaître par acte de commissaire de justice le 31 mars 2026 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [W] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La convocation envoyée par les soins du greffe est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. 

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l’espèce, au regard des historiques de comptes produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2023 de sorte que la demande en date du 4 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation et aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). 

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause en page 3/8 intitulée « EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT – Avertissement sur les conséquences d’une défaillance » qui prévoit l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable.

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1012,72 euros précisant le délai de régularisation jusqu’au 13 octobre 2023 a été envoyée le 26 septembre 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit (pli avisé non réclamé), la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. 

En l’absence de demande subsidiaire en résiliation du contrat de prêt, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit en réserve n°300661025100020192807 accordé par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à M. [T] [W] [H] le 11 mars 2022 ne sont pas réunies,

DEBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes,

CONDAMNE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommés.

La Greffière, La Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:37:01.612Z.