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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 16 juillet 2026, n° 26/50289

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 5 et 12 janvier 2026, M. [T] [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [G] [S], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (organisme tiers payeur), aux fins d'expertise médicale et de provision.

M. [T] [O], artisan taxi, expose avoir été agressé le 14 juillet 2017, aux alentours de 22 heures 45, à [Localité 1], par deux individus en état d'ivresse qui lui auraient barré la route, l'auraient frappé, auraient endommagé son véhicule professionnel et lui auraient dérobé la recette de la journée.

M. [G] [S] a été identifié ; les autres personnes présentes n'ont pas été retrouvées.

M. [G] [S] conteste cette version. Il indique s'être trouvé à proximité des lieux avec un ami, avoir été heurté aux côtes par le véhicule de M. [T] [O] effectuant une marche arrière, puis avoir frappé de la main la vitre arrière de ce véhicule, se blessant lui-même. Il ajoute que d'autres personnes du quartier, qui lui sont inconnues, se sont approchées du véhicule après son départ.

Une procédure pénale a été enregistrée sous le numéro de parquet 21243000444. M. [G] [S] a été entendu par les services de police et a fait l'objet d'un rappel à la loi, mesure alternative aux poursuites, le 26 juillet 2021. 

Une première assignation en référé avait été délivrée à M. [G] [S]. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a débouté M. [T] [O] de ses demandes, faute de production de la procédure pénale, seules des pièces médicales étant versées aux débats.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 juin 2026.

Aux termes de son acte introductif d'instance, M. [T] [O] sollicite du juge des référés de :
- Désigner tel expert médical qu'il lui plaira nommer avec mission telle que rappelée dans l'assignation :
- Condamner par provision M. [G] [S] au paiement d'une somme de 10.000 € à valoir sur le préjudice à caractère physique et personnel subi par lui, dans l'attente du dépôt du rapport ;
- Condamner par provision M. [G] [S] au paiement d'une somme de 10.000 € au titre du préjudice matériel subi par lui ;
- Déclarer commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie la décision à intervenir ;
- Condamner M. [G] [S] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] [S] aux entiers dépens ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [G] [S] sollicite du juge des référés de :
- Débouter M. [T] [O] de sa demande tendant à la désignation d'un expert ;
- Débouter M. [T] [O] de sa demande de provision de 10 000 € pour préjudice physique ;

- Débouter M. [T] [O] de sa demande de provision de 10 000 € pour préjudice matériel ;
- Débouter M. [T] [O] de sa demande de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [T] [O] aux entiers dépens.

Régulièrement assignée, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas constitué avocat ; en conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

M. [T] [O] sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure, la désignation d'un expert médical, afin de voir décrire ses lésions, fixer la date de consolidation et évaluer ses postes de préjudice. Il fait valoir qu'il a été blessé lors de l'agression du 14 juillet 2017, qu'il produit désormais la procédure pénale et des pièces médicales actualisées, et qu'il agit dans le délai de prescription.

M. [G] [S] conclut au rejet. Il soutient que le demandeur dispose déjà de toutes les pièces utiles, à savoir des certificats médicaux d'arrêt de travail, des feuilles de soins, des factures hospitalières, un certificat médical du 26 novembre 2024 et des attestations de témoins, de sorte que ces documents suffiraient à caractériser l'état de santé allégué et qu'une expertise s'ajouterait inutilement aux éléments déjà disponibles, en méconnaissance du principe de proportionnalité des mesures d'instruction.

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, conformément à l'article 488 du code de procédure civile ; l'ordonnance du 28 octobre 2024 ne fait donc pas obstacle à la présente demande, dès lors qu'elle est fondée sur des éléments nouveaux. 

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que M. [T] [O] indique avoir été blessé lors des faits du 14 juillet 2017 et produit des pièces médicales, notamment des certificats d'arrêt de travail, des feuilles de soins, des factures hospitalières et un certificat médical du 26 novembre 2024.

M. [G] [S] conteste la matérialité des violences et l'imputabilité des lésions. Toutefois, l'application de l'article 145 du code de procédure civile ne suppose pas que la responsabilité du défendeur soit d'ores et déjà établie, la mesure d'instruction sollicitée n'impliquant aucun préjugé sur l'issue d'un éventuel procès au fond.

Les pièces médicales produites, qui émanent des seuls praticiens consultés par le demandeur et n'ont pas été discutées contradictoirement, ne permettent ni de décrire l'ensemble des lésions initiales, ni de fixer une date de consolidation, ni d'évaluer les postes de préjudice selon les règles de la réparation intégrale. La mesure sollicitée n'est donc pas inutile et demeure proportionnée à l'enjeu du litige potentiel.

Compte tenu de la nécessité pour M. [T] [O], qui présente des lésions médicalement constatées, d'évaluer et de chiffrer les préjudices dont il demande réparation, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " ANADOC " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.

D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d'expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d'en fixer la mission et n'est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès.

Le coût de l'expertise sera avancé par M. [T] [O], partie demanderesse à cette mesure d'instruction, ordonnée dans son intérêt.

Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel

M. [T] [O] sollicite une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice à caractère physique et personnel, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Il soutient que la procédure pénale, désormais produite, met en évidence la responsabilité pénale et civile de M. [G] [S].

M. [G] [S] conclut au rejet. Il fait valoir, en premier lieu, que l'article 145 du code de procédure civile, seul visé, ne peut fonder une demande de provision, laquelle relève des articles 834 et 835 du même code, non invoqués. Il soutient, en second lieu, que la demande se heurte à une contestation sérieuse : aucune décision pénale ne l'a déclaré coupable de violences, il nie avoir porté des coups, le rappel à la loi du 26 juillet 2021 ne portait que sur le bris de la vitre arrière du véhicule, et la charge de la preuve du fait générateur et du lien de causalité incombe au demandeur.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du juge du fond. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

Le moyen tiré de l'absence de visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile est inopérant, le juge étant tenu, en application de l'article 12 du même code, de donner aux demandes leur exacte qualification juridique ; l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile visé par l'assignation correspond au demeurant, depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à l'actuel article 835, alinéa 2. 

La responsabilité de l'auteur d'un dommage suppose, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité, cette preuve incombant au demandeur en application de l'article 9 du code de procédure civile.

Au cas présent, M. [G] [S] a été entendu dans le cadre de la procédure pénale et a reconnu la dégradation de la vitre arrière du véhicule, à l'exclusion de toute violence physique. Il a expressément déclaré ne pas reconnaître les violences.

Le rappel à la loi dont il a fait l'objet, mesure alternative aux poursuites, n'emporte aucune déclaration de culpabilité et ne portait, selon les pièces produites, que sur le bris de la vitre arrière. Aucune décision pénale n'a retenu de violences à l'encontre de M. [T] [O].

Les pièces médicales produites établissent l'existence de lésions, mais non leur imputabilité à un coup qui aurait été porté par M. [G] [S], lequel la conteste et soutient une version différente des faits dont l'appréciation suppose l'examen de la procédure pénale, des attestations et des déclarations contradictoires des protagonistes. Par ailleurs, si les séquelles sont d'ordre psychologiques, c'est précisément l'expertise ordonnée qui permettra de le déterminer. 



Il en résulte que l'existence d'une faute de M. [G] [S] à l'origine du préjudice corporel allégué, et partant le principe même de l'obligation d'indemnisation, se heurte à une contestation sérieuse dont l'examen relève du juge du fond.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel.

Sur la demande de provision au titre du préjudice matériel

M. [T] [O] sollicite une provision de 10.000 € au titre du préjudice matériel, correspondant à la réparation de son véhicule professionnel, qu'il dit avoir été gravement endommagé lors des faits.

M. [G] [S] conclut au rejet. Il fait valoir que la facture de remise en état du véhicule, établie le 30 septembre 2017 pour un montant de 14.195,76 € toutes taxes comprises, porte sur une réfection complète du véhicule (portes, ailes, vitre de toit panoramique, lunette arrière, écran audio, climatisation, peinture) et ne permet pas d'isoler la part du dommage imputable au seul bris de vitre qu'il reconnaît. Il ajoute qu'un assureur aurait pris en charge 11.449,83 € au titre de cette facture, en sorte qu'une provision de 10.000 € conduirait à une double indemnisation, et que certaines pièces produites, relatives à une serrure d'appartement et à des clés, sont étrangères aux faits.

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision ne peut être allouée que dans la mesure où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, tant en son principe qu'en son montant. Il en résulte que le montant de la provision ne peut excéder la fraction non sérieusement contestable de la créance alléguée. 

Le principe de la réparation intégrale interdit par ailleurs qu'un même chef de préjudice soit indemnisé deux fois.

Au cas présent, M. [G] [S] n'a reconnu, dans le cadre de la procédure pénale, que le bris de la vitre arrière du véhicule, et déclare que d'autres personnes se sont approchées du véhicule après son départ.

La facture de remise en état produite, d'un montant global de 14.195,76 € toutes taxes comprises, porte sur la réfection complète du véhicule et comporte une ventilation peu claire ne permettant pas d'isoler le coût du seul remplacement de la vitre arrière en l'absence de certitude que le terme " pare-brise vise " la réparation de la vitre-arrière, le demandeur ne prenant pas la peine de proposer un calcul de ladite somme. Aucune autre pièce ne permet de circonscrire la part des dommages matériels imputables à M. [G] [S].

Il en résulte que ni le principe ni le montant de l'obligation invoquée ne sont exempts de contestation sérieuse, et qu'aucune fraction non sérieusement contestable de la créance ne peut être dégagée.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice matériel.



Sur la demande tendant à voir déclarer la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie

Il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.

Il n'y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, partie non comparante, puisqu'elle a été assignée.

Sur les demandes accessoires

M. [T] [O] sollicite la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [G] [S] aux entiers dépens. M. [G] [S] conclut au rejet de ces demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [T] [O] aux entiers dépens.

L'issue du litige conduit à laisser les dépens de l'instance en référé à la charge de M. [T] [O], demandeur à la mesure d'instruction ordonnée dans son intérêt.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles restant à la charge du demandeur.

Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [T] [O] à la suite des faits du 14 juillet 2017 ;

Désignons pour procéder à cette mesure d'instruction :

M. [Y] [C]
Unité de psychiatrie et de psychologie légales - E.P.S. [Adresse 5] - [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 7]. : 06.72.78.96.31 - 
Email : [Courriel 1]

lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;


Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;

Donnons à l'expert la mission suivante :

- Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.

- Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins-conseils, avec l'assentiment de M. [T] [O], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;

- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [T] [O] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;

- Déterminer l'état de M. [T] [O] avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

- À partir des déclarations de M. [T] [O] et des besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;

- Recueillir les doléances de M. [T] [O] et, le cas échéant, de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- Annexer le cas échéant, les doléances écrites de M. [T] [O] au rapport ;

- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de M. [T] [O], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;

- À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant les faits, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant, aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

- L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :

- les dépenses de santé actuelles ;

- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [T] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [T] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice esthétique temporaire : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [T] [O] d'être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation :

- proposer la date de consolidation : si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

c) Après consolidation :

- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;

- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour M. [T] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;


- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;

- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [T] [O] est scolarisé(e) ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation ;

- le préjudice d'établissement : dire si M. [T] [O] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;

- le préjudice esthétique permanent : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de M. [T] [O] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ;

- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ;

- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l'état de M. [T] [O], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;

- les frais de véhicule adapté : dire si l'état de M. [T] [O], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;

- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour M. [T] [O] d'être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

- dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

- préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [T] [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;


- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;



Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission ; le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements et réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de celle-ci ;

Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de M. [T] [O] ou de ses ayants-droit, par tous tiers, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 ;

Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

Disons que l'expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; adresser le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu ; adresser aux parties un document de synthèse et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties (délai de 4 à 5 semaines) et en rappelant, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces consultées ; le nom des personnes convoquées en précisant la date et la forme de chaque convocation ; le nom des personnes présentes à chaque réunion ; la date de chaque réunion tenue ; les déclarations des tiers entendus avec leur identité, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours et le document qu'il aura établi ;

Que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertises - tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le lundi 17 mai 2027 inclus, sauf prorogation expresse ;

Fixons à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [T] [O] à la régie d'avances et de recettes du tribunal avant le mercredi 16 septembre 2026, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé : Tribunal judiciaire de Paris - Service du contrôle des expertises ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice matériel ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir déclarer la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie ;

Déboutons M. [T] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles restant à sa charge ;

Dispositif

Laissons les dépens de l'instance en référé à la charge de M. [T] [O] ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à [Localité 1] le 16 juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,



Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN




Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : M. [Y] [C]

Consignation : 1500 € par Monsieur [T] [O]

le 16 septembre 2026

Rapport à déposer le : 17 mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 8].
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 26/50289 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DBVAW

N°: 1

Assignation du :
05, 12 Janvier 2026

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 juillet 2026



par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Marc LESZEK, avocat au barreau de PARIS - #D0587

DEFENDEURS

Monsieur [G] [S] demeurant [Adresse 2] et signification faite
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Benjamin MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS - #H0001

La Caisse Primaire D’assurance Maladie de Seine [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non représentée


DÉBATS

A l’audience du 22 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 5 et 12 janvier 2026, M. [T] [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [G] [S], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (organisme tiers payeur), aux fins d'expertise médicale et de provision.

M. [T] [O], artisan taxi, expose avoir été agressé le 14 juillet 2017, aux alentours de 22 heures 45, à [Localité 1], par deux individus en état d'ivresse qui lui auraient barré la route, l'auraient frappé, auraient endommagé son véhicule professionnel et lui auraient dérobé la recette de la journée.

M. [G] [S] a été identifié ; les autres personnes présentes n'ont pas été retrouvées.

M. [G] [S] conteste cette version. Il indique s'être trouvé à proximité des lieux avec un ami, avoir été heurté aux côtes par le véhicule de M. [T] [O] effectuant une marche arrière, puis avoir frappé de la main la vitre arrière de ce véhicule, se blessant lui-même. Il ajoute que d'autres personnes du quartier, qui lui sont inconnues, se sont approchées du véhicule après son départ.

Une procédure pénale a été enregistrée sous le numéro de parquet 21243000444. M. [G] [S] a été entendu par les services de police et a fait l'objet d'un rappel à la loi, mesure alternative aux poursuites, le 26 juillet 2021. 

Une première assignation en référé avait été délivrée à M. [G] [S]. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a débouté M. [T] [O] de ses demandes, faute de production de la procédure pénale, seules des pièces médicales étant versées aux débats.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 juin 2026.

Aux termes de son acte introductif d'instance, M. [T] [O] sollicite du juge des référés de :
- Désigner tel expert médical qu'il lui plaira nommer avec mission telle que rappelée dans l'assignation :
- Condamner par provision M. [G] [S] au paiement d'une somme de 10.000 € à valoir sur le préjudice à caractère physique et personnel subi par lui, dans l'attente du dépôt du rapport ;
- Condamner par provision M. [G] [S] au paiement d'une somme de 10.000 € au titre du préjudice matériel subi par lui ;
- Déclarer commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie la décision à intervenir ;
- Condamner M. [G] [S] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] [S] aux entiers dépens ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [G] [S] sollicite du juge des référés de :
- Débouter M. [T] [O] de sa demande tendant à la désignation d'un expert ;
- Débouter M. [T] [O] de sa demande de provision de 10 000 € pour préjudice physique ;

- Débouter M. [T] [O] de sa demande de provision de 10 000 € pour préjudice matériel ;
- Débouter M. [T] [O] de sa demande de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [T] [O] aux entiers dépens.

Régulièrement assignée, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas constitué avocat ; en conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

M. [T] [O] sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure, la désignation d'un expert médical, afin de voir décrire ses lésions, fixer la date de consolidation et évaluer ses postes de préjudice. Il fait valoir qu'il a été blessé lors de l'agression du 14 juillet 2017, qu'il produit désormais la procédure pénale et des pièces médicales actualisées, et qu'il agit dans le délai de prescription.

M. [G] [S] conclut au rejet. Il soutient que le demandeur dispose déjà de toutes les pièces utiles, à savoir des certificats médicaux d'arrêt de travail, des feuilles de soins, des factures hospitalières, un certificat médical du 26 novembre 2024 et des attestations de témoins, de sorte que ces documents suffiraient à caractériser l'état de santé allégué et qu'une expertise s'ajouterait inutilement aux éléments déjà disponibles, en méconnaissance du principe de proportionnalité des mesures d'instruction.

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, conformément à l'article 488 du code de procédure civile ; l'ordonnance du 28 octobre 2024 ne fait donc pas obstacle à la présente demande, dès lors qu'elle est fondée sur des éléments nouveaux. 

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que M. [T] [O] indique avoir été blessé lors des faits du 14 juillet 2017 et produit des pièces médicales, notamment des certificats d'arrêt de travail, des feuilles de soins, des factures hospitalières et un certificat médical du 26 novembre 2024.

M. [G] [S] conteste la matérialité des violences et l'imputabilité des lésions. Toutefois, l'application de l'article 145 du code de procédure civile ne suppose pas que la responsabilité du défendeur soit d'ores et déjà établie, la mesure d'instruction sollicitée n'impliquant aucun préjugé sur l'issue d'un éventuel procès au fond.

Les pièces médicales produites, qui émanent des seuls praticiens consultés par le demandeur et n'ont pas été discutées contradictoirement, ne permettent ni de décrire l'ensemble des lésions initiales, ni de fixer une date de consolidation, ni d'évaluer les postes de préjudice selon les règles de la réparation intégrale. La mesure sollicitée n'est donc pas inutile et demeure proportionnée à l'enjeu du litige potentiel.

Compte tenu de la nécessité pour M. [T] [O], qui présente des lésions médicalement constatées, d'évaluer et de chiffrer les préjudices dont il demande réparation, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " ANADOC " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.

D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d'expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d'en fixer la mission et n'est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès.

Le coût de l'expertise sera avancé par M. [T] [O], partie demanderesse à cette mesure d'instruction, ordonnée dans son intérêt.

Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel

M. [T] [O] sollicite une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice à caractère physique et personnel, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Il soutient que la procédure pénale, désormais produite, met en évidence la responsabilité pénale et civile de M. [G] [S].

M. [G] [S] conclut au rejet. Il fait valoir, en premier lieu, que l'article 145 du code de procédure civile, seul visé, ne peut fonder une demande de provision, laquelle relève des articles 834 et 835 du même code, non invoqués. Il soutient, en second lieu, que la demande se heurte à une contestation sérieuse : aucune décision pénale ne l'a déclaré coupable de violences, il nie avoir porté des coups, le rappel à la loi du 26 juillet 2021 ne portait que sur le bris de la vitre arrière du véhicule, et la charge de la preuve du fait générateur et du lien de causalité incombe au demandeur.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du juge du fond. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

Le moyen tiré de l'absence de visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile est inopérant, le juge étant tenu, en application de l'article 12 du même code, de donner aux demandes leur exacte qualification juridique ; l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile visé par l'assignation correspond au demeurant, depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à l'actuel article 835, alinéa 2. 

La responsabilité de l'auteur d'un dommage suppose, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité, cette preuve incombant au demandeur en application de l'article 9 du code de procédure civile.

Au cas présent, M. [G] [S] a été entendu dans le cadre de la procédure pénale et a reconnu la dégradation de la vitre arrière du véhicule, à l'exclusion de toute violence physique. Il a expressément déclaré ne pas reconnaître les violences.

Le rappel à la loi dont il a fait l'objet, mesure alternative aux poursuites, n'emporte aucune déclaration de culpabilité et ne portait, selon les pièces produites, que sur le bris de la vitre arrière. Aucune décision pénale n'a retenu de violences à l'encontre de M. [T] [O].

Les pièces médicales produites établissent l'existence de lésions, mais non leur imputabilité à un coup qui aurait été porté par M. [G] [S], lequel la conteste et soutient une version différente des faits dont l'appréciation suppose l'examen de la procédure pénale, des attestations et des déclarations contradictoires des protagonistes. Par ailleurs, si les séquelles sont d'ordre psychologiques, c'est précisément l'expertise ordonnée qui permettra de le déterminer. 



Il en résulte que l'existence d'une faute de M. [G] [S] à l'origine du préjudice corporel allégué, et partant le principe même de l'obligation d'indemnisation, se heurte à une contestation sérieuse dont l'examen relève du juge du fond.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel.

Sur la demande de provision au titre du préjudice matériel

M. [T] [O] sollicite une provision de 10.000 € au titre du préjudice matériel, correspondant à la réparation de son véhicule professionnel, qu'il dit avoir été gravement endommagé lors des faits.

M. [G] [S] conclut au rejet. Il fait valoir que la facture de remise en état du véhicule, établie le 30 septembre 2017 pour un montant de 14.195,76 € toutes taxes comprises, porte sur une réfection complète du véhicule (portes, ailes, vitre de toit panoramique, lunette arrière, écran audio, climatisation, peinture) et ne permet pas d'isoler la part du dommage imputable au seul bris de vitre qu'il reconnaît. Il ajoute qu'un assureur aurait pris en charge 11.449,83 € au titre de cette facture, en sorte qu'une provision de 10.000 € conduirait à une double indemnisation, et que certaines pièces produites, relatives à une serrure d'appartement et à des clés, sont étrangères aux faits.

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision ne peut être allouée que dans la mesure où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, tant en son principe qu'en son montant. Il en résulte que le montant de la provision ne peut excéder la fraction non sérieusement contestable de la créance alléguée. 

Le principe de la réparation intégrale interdit par ailleurs qu'un même chef de préjudice soit indemnisé deux fois.

Au cas présent, M. [G] [S] n'a reconnu, dans le cadre de la procédure pénale, que le bris de la vitre arrière du véhicule, et déclare que d'autres personnes se sont approchées du véhicule après son départ.

La facture de remise en état produite, d'un montant global de 14.195,76 € toutes taxes comprises, porte sur la réfection complète du véhicule et comporte une ventilation peu claire ne permettant pas d'isoler le coût du seul remplacement de la vitre arrière en l'absence de certitude que le terme " pare-brise vise " la réparation de la vitre-arrière, le demandeur ne prenant pas la peine de proposer un calcul de ladite somme. Aucune autre pièce ne permet de circonscrire la part des dommages matériels imputables à M. [G] [S].

Il en résulte que ni le principe ni le montant de l'obligation invoquée ne sont exempts de contestation sérieuse, et qu'aucune fraction non sérieusement contestable de la créance ne peut être dégagée.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice matériel.



Sur la demande tendant à voir déclarer la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie

Il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.

Il n'y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, partie non comparante, puisqu'elle a été assignée.

Sur les demandes accessoires

M. [T] [O] sollicite la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [G] [S] aux entiers dépens. M. [G] [S] conclut au rejet de ces demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [T] [O] aux entiers dépens.

L'issue du litige conduit à laisser les dépens de l'instance en référé à la charge de M. [T] [O], demandeur à la mesure d'instruction ordonnée dans son intérêt.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles restant à la charge du demandeur.

Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [T] [O] à la suite des faits du 14 juillet 2017 ;

Désignons pour procéder à cette mesure d'instruction :

M. [Y] [C]
Unité de psychiatrie et de psychologie légales - E.P.S. [Adresse 5] - [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 7]. : 06.72.78.96.31 - 
Email : [Courriel 1]

lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;


Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;

Donnons à l'expert la mission suivante :

- Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.

- Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins-conseils, avec l'assentiment de M. [T] [O], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;

- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [T] [O] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;

- Déterminer l'état de M. [T] [O] avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

- À partir des déclarations de M. [T] [O] et des besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;

- Recueillir les doléances de M. [T] [O] et, le cas échéant, de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- Annexer le cas échéant, les doléances écrites de M. [T] [O] au rapport ;

- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de M. [T] [O], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;

- À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant les faits, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant, aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

- L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :

- les dépenses de santé actuelles ;

- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [T] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [T] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice esthétique temporaire : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [T] [O] d'être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation :

- proposer la date de consolidation : si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

c) Après consolidation :

- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;

- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour M. [T] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;


- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;

- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [T] [O] est scolarisé(e) ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation ;

- le préjudice d'établissement : dire si M. [T] [O] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;

- le préjudice esthétique permanent : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de M. [T] [O] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ;

- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ;

- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l'état de M. [T] [O], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;

- les frais de véhicule adapté : dire si l'état de M. [T] [O], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;

- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour M. [T] [O] d'être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

- dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

- préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [T] [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;


- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;



Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission ; le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements et réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de celle-ci ;

Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de M. [T] [O] ou de ses ayants-droit, par tous tiers, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 ;

Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

Disons que l'expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; adresser le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu ; adresser aux parties un document de synthèse et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties (délai de 4 à 5 semaines) et en rappelant, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces consultées ; le nom des personnes convoquées en précisant la date et la forme de chaque convocation ; le nom des personnes présentes à chaque réunion ; la date de chaque réunion tenue ; les déclarations des tiers entendus avec leur identité, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours et le document qu'il aura établi ;

Que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertises - tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le lundi 17 mai 2027 inclus, sauf prorogation expresse ;

Fixons à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [T] [O] à la régie d'avances et de recettes du tribunal avant le mercredi 16 septembre 2026, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé : Tribunal judiciaire de Paris - Service du contrôle des expertises ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice matériel ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir déclarer la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie ;

Déboutons M. [T] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles restant à sa charge ;

Laissons les dépens de l'instance en référé à la charge de M. [T] [O] ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à [Localité 1] le 16 juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,



Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN




Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : M. [Y] [C]

Consignation : 1500 € par Monsieur [T] [O]

le 16 septembre 2026

Rapport à déposer le : 17 mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 8].

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:37:34.410Z.