Décision de justice
Tribunal judiciaire de Foix, REFERES, 10 mars 2026, n° 25/00201
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Selon contrat signé le 29 avril 2023, prenant effet le 1er octobre 2022 pour une durée jusqu’au 30 septembre 2023, la société AERA, exploitant le camping « [M] » sis [Adresse 3], a consenti à M. [Q] [T] la location d’un emplacement n° 027 destiné à l’installation d’un mobil-home lui appartenant. Par courrier recommandé adressé le 22 février 2024 par un commissaire de justice, il a été mis en demeure de régler un arriéré de redevances et charges d’un montant de 2.897,33 euros. Une autre mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée en date du 23 septembre 2025, réclamant la somme de 9.380 euros. C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la société AERA a fait assigner M. [Q] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision. **** RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS A l’audience du 20 janvier 2026, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, la société AERA demande au juge des référés de : « Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats, Accueillir la demande présentée par la société AERA ; La dire recevable et bien fondée ; Constater la résiliation du contrat de location prévu à l’article 9 du contrat de location d’emplacement, en raison du manquement persistant de Monsieur [T] à ses obligations de paiement avec effet au 23 septembre 2025 ; Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [T] de l’emplacement qu’il occupe au sein du camping exploité sous l’enseigne [Adresse 4] sis [Adresse 3], sans délai ni préavis, ainsi que de tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire avec l'assistance de la force publique, d’un serrurier, d’un maître-chien et d’un déménageur en cas de besoin ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Autoriser le Commissaire de justice à réquisitionner les services de la fourrière ; Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tels garde meubles, véhicules roulants, et fourrière qu'il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls du résident en application des articles L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution (ancien article 65 de la loi du 9 juillet 1991) et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (ancien article 201 du décret du 31 juillet 1992) ; Dire que les biens inventoriés par le Commissaire de justice dans le procès-verbal d’expulsion ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et que les biens n’ayant aucune valeur marchande seront déclarés abandonnés conformément à l’article R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; Condamner, en conséquence, Monsieur [T] à payer la somme provisionnelle de 9 380,00 € TTC au titre des factures impayées, ainsi qu’au paiement de la somme provisionnelle de 240 € à titre d’indemnité d’occupation pour chaque mois où la redevance n’aura pas été versée, à compter du mois du mois d’octobre 2025 ; Condamner Monsieur [T] à payer à la société AERA, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens. » A l’appui de ses prétentions, la demanderesse se fonde sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que sur la clause résolutoire stipulée à l’article 9 du contrat. Elle soutient que le défaut persistant de paiement des redevances et charges depuis 2023, malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses, entraine la résiliation de plein droit du contrat. Elle fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire ont été respectées et que la créance, d’un montant de 9.380 euros, présente un caractère certain, liquide et exigible. Elle se prévaut en outre de l’urgence tenant à sa situation de redressement judiciaire et à la nécessité de recouvrer les sommes dues afin d’exécuter le plan de redressement arrêté. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Pour sa part, M. [Q] [T] régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. **** Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. **** L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Motifs
**** **** **** MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du contrat de location L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite ou que la démonstration est rapportée d’un dommage imminent est rapporté, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher. A ce titre, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 al. 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, le contrat de location liant les parties comporte, en son article 9, une clause résolutoire stipulant que le défaut de respect des obligations contractuelles entraîne la résiliation de plein droit après mise en demeure restée infructueuse, laquelle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice et reproduire intégralement la clause, en accordant un délai minimal de quinze jours pour régulariser. Il résulte des pièces produites que, par courrier recommandé du 23 septembre 2025, la société AERA a mis en demeure M. [Q] [T] de régler les sommes dues dans le délai contractuellement prévu, en reproduisant la clause résolutoire et en respectant les modalités exigées par le contrat. Il n’est justifié d’aucune régularisation dans le délai imparti. Il s’ensuit que la clause résolutoire a produit ses effets à l’expiration du délai contractuel de quinze jours, soit le 08 octobre 2025, entraînant la résiliation de plein droit du contrat de location d’emplacement. Depuis cette date, M. [Q] [T] se maintient sur l’emplacement sans droit ni titre. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser, en ordonnant l’expulsion requise ainsi que celle de tous occupants de son chef. L’expulsion étant ordonnée, il y a lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte afin d’en assurer l’effectivité, compte tenu du maintien dans les lieux malgré les mises en demeure préalables et la résiliation du contrat. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’astreinte dans une mesure proportionnée destinée à favoriser la libération effective de l’emplacement. Les autres demandes accessoires relatives aux modalités concrètes d’exécution de l’expulsion, lesquelles relèvent des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, n’ont pas lieu d’être ordonnées à ce stade. Sur l’attribution d’une provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut condamner au versement d’une somme d’argent ou ordonner l’exécution d’une obligation, même d’une obligation de faire, lorsque l’obligation du défendeur n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, l’obligation du défendeur de payer les arrérages de redevances et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable. Une provision peut donc être allouée à la demanderesse au titre des redevances échues ainsi qu’une provision mensuelle équivalant au montant de la redevance et des charges convenues, au titre de l’indemnité d’occupation au-delà de la date de résiliation, soit au vu des documents produits (contrat de location et factures) la somme de : 9.441,94 euros TTC (9.380 + (240/31*8), correspondant aux redevances et charges impayées, arrêtées au 08 octobre 2025, 240 euros TTC chaque mois à compter du 09 octobre 2025, jusqu’à libération effective des lieux.Sur les autres demandesL’équité commande de condamner M. [Q] [T] à payer à la société AERA la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Q] [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ». **** **** **** PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Constatons la résiliation du contrat de location d’emplacement liant la société AERA à M. [Q] [T] à compter du 08 octobre 2025 ;
Dispositif
En conséquence, Ordonnons l’expulsion de M. [Q] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’emplacement n°027 qu’il occupe au sein du camping « [M] » sis [Adresse 5] [Localité 3], avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, en cas de besoin ; Condamnons M. [Q] [T] à quitter les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; Disons que faute pour M. [Q] [T] d’avoir déféré à cette obligation, il sera, passé ce premier délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, Condamné à une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois ; Disons qu’à l’expiration de ce second délai de deux mois, à défaut d’avoir quitté les lieux, il appartiendra à M. [Q] [T] de solliciter du Juge de l'exécution la liquidation de cette astreinte provisoire ; Condamnons M. [Q] [T] à payer par provision à la société AERA la somme de 9.441,94 euros TTC à valoir sur les arrérages de redevances et charges pour la période arrêtée au 08 octobre 2025 ; Condamnons M. [Q] [T] à payer par provision à la société AERA chaque mois à compter du 09 octobre 2025, la somme de 240 euros TTC correspondant au montant de la redevance et des charges, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamnons M. [Q] [T] à payer à la société AERA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [Q] [T] aux entiers dépens de la présente instance de référé ; Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ; Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; Ainsi jugé et prononcé le 10 mars 2026 En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/00201 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CUFB AFFAIRE : S.A.R.L. AERA C/ [M] [T] NAC : 5AA COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Mars 2026 LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président LES GREFFIERS : Mesdames Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier présent lors des débars et Stéphanie PITOY, greffier présent lors du prononcé de la décision ENTRE : DEMANDERESSE E.U.R.L. AERA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 448 656 934, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE ET DEFENDEUR Monsieur [M] [T] domicilié au C.C.A.S. de la Mairie - [Adresse 2] défaillant et non représenté DEBATS A l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Selon contrat signé le 29 avril 2023, prenant effet le 1er octobre 2022 pour une durée jusqu’au 30 septembre 2023, la société AERA, exploitant le camping « [M] » sis [Adresse 3], a consenti à M. [Q] [T] la location d’un emplacement n° 027 destiné à l’installation d’un mobil-home lui appartenant. Par courrier recommandé adressé le 22 février 2024 par un commissaire de justice, il a été mis en demeure de régler un arriéré de redevances et charges d’un montant de 2.897,33 euros. Une autre mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée en date du 23 septembre 2025, réclamant la somme de 9.380 euros. C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la société AERA a fait assigner M. [Q] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision. **** RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS A l’audience du 20 janvier 2026, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, la société AERA demande au juge des référés de : « Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats, Accueillir la demande présentée par la société AERA ; La dire recevable et bien fondée ; Constater la résiliation du contrat de location prévu à l’article 9 du contrat de location d’emplacement, en raison du manquement persistant de Monsieur [T] à ses obligations de paiement avec effet au 23 septembre 2025 ; Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [T] de l’emplacement qu’il occupe au sein du camping exploité sous l’enseigne [Adresse 4] sis [Adresse 3], sans délai ni préavis, ainsi que de tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire avec l'assistance de la force publique, d’un serrurier, d’un maître-chien et d’un déménageur en cas de besoin ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Autoriser le Commissaire de justice à réquisitionner les services de la fourrière ; Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tels garde meubles, véhicules roulants, et fourrière qu'il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls du résident en application des articles L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution (ancien article 65 de la loi du 9 juillet 1991) et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (ancien article 201 du décret du 31 juillet 1992) ; Dire que les biens inventoriés par le Commissaire de justice dans le procès-verbal d’expulsion ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et que les biens n’ayant aucune valeur marchande seront déclarés abandonnés conformément à l’article R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; Condamner, en conséquence, Monsieur [T] à payer la somme provisionnelle de 9 380,00 € TTC au titre des factures impayées, ainsi qu’au paiement de la somme provisionnelle de 240 € à titre d’indemnité d’occupation pour chaque mois où la redevance n’aura pas été versée, à compter du mois du mois d’octobre 2025 ; Condamner Monsieur [T] à payer à la société AERA, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens. » A l’appui de ses prétentions, la demanderesse se fonde sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que sur la clause résolutoire stipulée à l’article 9 du contrat. Elle soutient que le défaut persistant de paiement des redevances et charges depuis 2023, malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses, entraine la résiliation de plein droit du contrat. Elle fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire ont été respectées et que la créance, d’un montant de 9.380 euros, présente un caractère certain, liquide et exigible. Elle se prévaut en outre de l’urgence tenant à sa situation de redressement judiciaire et à la nécessité de recouvrer les sommes dues afin d’exécuter le plan de redressement arrêté. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Pour sa part, M. [Q] [T] régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. **** Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. **** L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026. **** **** **** MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du contrat de location L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite ou que la démonstration est rapportée d’un dommage imminent est rapporté, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher. A ce titre, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 al. 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, le contrat de location liant les parties comporte, en son article 9, une clause résolutoire stipulant que le défaut de respect des obligations contractuelles entraîne la résiliation de plein droit après mise en demeure restée infructueuse, laquelle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice et reproduire intégralement la clause, en accordant un délai minimal de quinze jours pour régulariser. Il résulte des pièces produites que, par courrier recommandé du 23 septembre 2025, la société AERA a mis en demeure M. [Q] [T] de régler les sommes dues dans le délai contractuellement prévu, en reproduisant la clause résolutoire et en respectant les modalités exigées par le contrat. Il n’est justifié d’aucune régularisation dans le délai imparti. Il s’ensuit que la clause résolutoire a produit ses effets à l’expiration du délai contractuel de quinze jours, soit le 08 octobre 2025, entraînant la résiliation de plein droit du contrat de location d’emplacement. Depuis cette date, M. [Q] [T] se maintient sur l’emplacement sans droit ni titre. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser, en ordonnant l’expulsion requise ainsi que celle de tous occupants de son chef. L’expulsion étant ordonnée, il y a lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte afin d’en assurer l’effectivité, compte tenu du maintien dans les lieux malgré les mises en demeure préalables et la résiliation du contrat. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’astreinte dans une mesure proportionnée destinée à favoriser la libération effective de l’emplacement. Les autres demandes accessoires relatives aux modalités concrètes d’exécution de l’expulsion, lesquelles relèvent des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, n’ont pas lieu d’être ordonnées à ce stade. Sur l’attribution d’une provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut condamner au versement d’une somme d’argent ou ordonner l’exécution d’une obligation, même d’une obligation de faire, lorsque l’obligation du défendeur n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, l’obligation du défendeur de payer les arrérages de redevances et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable. Une provision peut donc être allouée à la demanderesse au titre des redevances échues ainsi qu’une provision mensuelle équivalant au montant de la redevance et des charges convenues, au titre de l’indemnité d’occupation au-delà de la date de résiliation, soit au vu des documents produits (contrat de location et factures) la somme de : 9.441,94 euros TTC (9.380 + (240/31*8), correspondant aux redevances et charges impayées, arrêtées au 08 octobre 2025, 240 euros TTC chaque mois à compter du 09 octobre 2025, jusqu’à libération effective des lieux.Sur les autres demandesL’équité commande de condamner M. [Q] [T] à payer à la société AERA la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Q] [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ». **** **** **** PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Constatons la résiliation du contrat de location d’emplacement liant la société AERA à M. [Q] [T] à compter du 08 octobre 2025 ; En conséquence, Ordonnons l’expulsion de M. [Q] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’emplacement n°027 qu’il occupe au sein du camping « [M] » sis [Adresse 5] [Localité 3], avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, en cas de besoin ; Condamnons M. [Q] [T] à quitter les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; Disons que faute pour M. [Q] [T] d’avoir déféré à cette obligation, il sera, passé ce premier délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, Condamné à une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois ; Disons qu’à l’expiration de ce second délai de deux mois, à défaut d’avoir quitté les lieux, il appartiendra à M. [Q] [T] de solliciter du Juge de l'exécution la liquidation de cette astreinte provisoire ; Condamnons M. [Q] [T] à payer par provision à la société AERA la somme de 9.441,94 euros TTC à valoir sur les arrérages de redevances et charges pour la période arrêtée au 08 octobre 2025 ; Condamnons M. [Q] [T] à payer par provision à la société AERA chaque mois à compter du 09 octobre 2025, la somme de 240 euros TTC correspondant au montant de la redevance et des charges, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamnons M. [Q] [T] à payer à la société AERA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [Q] [T] aux entiers dépens de la présente instance de référé ; Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ; Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; Ainsi jugé et prononcé le 10 mars 2026 En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-03-11T09:42:55.640Z.