Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 26/08401
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football dite « Premier league ». Cet évènement a lieu du 22 août 2026 au 30 mai 2027. Les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (ci-après « SFR »), Outremer télécom (ci-après « OMT »), Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après « SRR »), Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer. Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Premier league sont détenus par la Football Association Premier League (ci-après « FAPL »), organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société Canal+ right, pour la diffusion de l’ensemble des 380 matchs du championnat en direct en France métropolitaine. L’autorisation prévoit que les matchs pourront être diffusés par les sociétés Canal+ thématiques sport, SECP et Groupe Canal+. En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport 360, Canal+ Foot, Golf+, Infosport+, Live+ et Canal+ Premier league. Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droits. Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants : 1. abcsport.tel 2. akhtv.online 3. antenasport.org 4. empire-sports.store 5. kevinsport.org 6. livetv880.me 7. livetv882.me 8. sports24.cc 9. streamonsport.art 10. totalsporteki.com 11. witv.team 12. xuperlive.com 13. abcsport.top 14. liveon5.zip 15. zac01bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru 16. zac22bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru 17. lovetier.bz 18. kevinsport.lat 19. kevinsport.mom 20. strongst.link 21. kevinsport.best 22. fisherman.click 23. cdn.livetv880.me 24. emb.apl407.me 25. cdn.livetv882.me 26. livetv883.me 27. cdn.livetv883.me 28. kiratop.site 29. livetv884.me 30. cdn.livetv884.me 31. livetv885.me 32. cdn.livetv885.me 33. wilderness.click 34. woundsilk.net 35. totalsportek.wales 36. streamlycdn.com 37. sports-rope.top 38. l2l2.link 39. totalsportek.company 40. live.totalsportek.fyi 41. yallalive.cfd 42. iptv-abonnement.tv 43. ott-premium.tv 44. iptvpremium-europe.com 45. cf.orion-2026.xyz 46. smartippon.com 47. line.snssmarters.store Dûment autorisées par une ordonnance du 26 mai 2026, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés les 28 et 29 mai 2026, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 25 juin 2026, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. Aux termes de leur assignation signifiée les 28 et 29 mai 2026, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP demandent au tribunal de : - Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Premier league » (ou « EPL ») organisé par la Football association premier league ; En conséquence, - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SFR et les autres sociétés qui utilisent son réseau, Free et Free mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights et aux droits voisins de la sociétés Canal + thématiques sport et la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027, actuellement fixée au 30 mai 2027 : [liste des 47 noms de domaine précités] -Ordonner aux sociétés SPM télécom, OMT, SRR, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires d’outre-mer de la République française, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sousdomaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights et aux droits voisins de la société Canal + thématiques sport et la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027 actuellement fixée au 30 mai 2027: [liste des 47 noms de domaine précités] - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR et les autres sociétés qui utilisent son réseau, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR et les autres sociétés qui utilisent son réseau, , OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; - Dire que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR et les autres sociétés qui utilisent son réseau, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, devront informer, les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiés précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elles ont procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; - Dire que les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP devront informer les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR et les autres sociétés qui utilisent son réseau, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de toute modification de la date de fin de la saison 2026/2027 de la compétition « EPL », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; - Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « EPL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « EPL », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; - Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ; - Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; - Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2026, les sociétés Orange et SPM télécom demandent au tribunal de : - Donner acte que les sociétés Orange et SPM télécom ne s’opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par les sociétés Canal plus dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par les défenderesses de la technique à utiliser pour réaliser le blocage et la durée limitée de la mesure ; - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom ne peuvent être enjointes que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif de l’assignation des sociétés Canal plus et, d’autre part, l’accès à tout service de communication au public en ligne non encore identifié à la date du jugement à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment ses III et IV, dont les données d’identification seront transmises à l’ARCOM par Canal plus ; - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés expressément visés au sein du jugement à intervenir en recourant à la liste figurant dans le tableau en format excel ou .cvs communiqué par les sociétés Canal plus en tant que pièce n°64 tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute ; - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines visés si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir ; En conséquence, - Ordonner que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre par les sociétés Orange et SPM télécom au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification à partie de la présente décision et ce, jusqu’à la date du dernier match de la compétition « EPL »; - Ordonner aux sociétés Canal plus d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie du jugement à venir, par lettre officielle adressée au conseil des sociétés Orange et SPM télécom, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage ; - Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine et des sous-domaines est ordonné, les sociétés Orange et SPM télécom pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ; En tout état de cause, - Dire que, en tout état de cause, Madame ou Monsieur la Présidente ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ; En conséquence, - Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2026, les sociétés SFR, SRR et OMT demandent au tribunal de : - Apprécier si les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ; - Enjoindre à SFR, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : [liste des 47 noms de domaine précités] ; - Juger que SFR, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau format .csv produit en pièce adverse n°64 ; - Juger que SFR, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Juger que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SRR et OMT jusqu’à la fin de la saison 2026-2027 du championnat « Premier league » actuellement fixée au 30 mai 2027; - Ordonner à la SECP, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ; - Juger que les modalités de mise en oeuvre des mesures de blocage après notification de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport sont déterminées par l’ARCOM dans le cadre des accords conclus sous l’égide de celle-ci ; - Juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ; - Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2026, les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi, demandent au tribunal de : - Apprécier s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des noms de domaine litigieux ; - Ordonner que les éventuelles mesures de blocage seront mises en oeuvre strictement à partir des seuls noms de domaine visés dans le dispositif de l’assignation des sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et SECP ; - Autoriser les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi à utiliser directement, et tels quels, ces fichiers numérique communiqués par les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et SECP (leur pièce n°64) ; - Ordonner que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi disposeront un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour mettre en oeuvre d’éventuelles mesures de blocage ; - Préciser que ce délai de trois jours sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; - Ordonner que les mesures de blocage prendront fin à l’issue du calendrier officiel du championat de l’English Premier League - EPL, soit le 30 mai 2027 ; - Ordonner que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi pourront informer les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et SECP de la mise en oeuvre des mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ; - Ordonner aux sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et SECP d’avertir les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi, au cas où l’un des noms de domaine litigieux/site devenait inactif, pour permettre de lever tout blocage devenu inutile ; - Rappeler que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiés, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ; - Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’ARCOM, et prendre acte que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi réservent leurs droits à ce sujet ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2026, la société United telecommunication services Caraïbe demande au tribunal de : - Prendre acte de la volonté spontanée d’United telecommunication services Caraïbe de réaliser les mesures sollicitées par Canal+ ; - Prononcer un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir au bénéfice de United telecommunication services Caraïbe pour la réalisation des mesures sollicitées ; - Dire n’y avoir lieu au prononcé d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Bien que régulièrement constituées, les sociétés Bouygues télécom et Canal+ télécom n’ont présenté aucune conclusion et s’en remettent à l’appréciation du tribunal. Les sociétés Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Zeop et Zeop mobile, régulièrement citées par remise à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir par actes d’huissier des 28 et 29 mai 2026, n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées à l’audience du 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la qualité à agir Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée ». Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « [...] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article. La FAPL détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du championnat de football anglais dénommé « Premier League ». Elle atteste avoir cédé ces droits à la société Canal+ rights pour la diffusion par la SECP, la société Canal+ thématiques sport et le Groupe Canal+ de l’ensemble du championnat en direct, à titre exclusif pour la France métropolitaine (pièce Canal n°21). En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport 360, Canal+ Foot, Golf+, Infosport+, Live+ et Canal+ Premier league, en France métropolitaine et en outre-mer. En conséquence, les sociétés Canal + rights, Canal+ thématiques sport et la SECP sont recevables en leurs demandes. II- Sur les atteintes aux droits Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ». Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit d’exploitation audiovisuelle et de droits voisins. C’est ainsi que : - Les 11 et 17 mai 2026, le site accessible à l’adresse <abcsport.tel>, après redirection automatique vers le nom de domaine <abcsport.top>, diffusait les matchs Tottenham c. Leeds et Multiplex de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°24 et 25) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <liveon5.zip> et <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 1er et 02 mai 2026, le site accessible à l’adresse <akhtv.online>, après redirection automatique vers le nom de domaine <abcsport.top>, diffusait les matchs Leeds c. Burnley et Arsenal c. Fulham de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°26 et 27) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <zac01bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru> et <zac22bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 11 et 17 mai 2026, le site accessible à l’adresse <antenasport.org>, après redirection automatique vers le nom de domaine <abcsport.top>, diffusait les matchs Tottenham c. Leeds et Multiplex de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°28 et 29) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <liveon5.zip> et <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 1er et 02 mai 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sports.store> diffusait les matchs Leeds c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°30 et 31) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <empire-sports.store>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 09 et 10 mai 2026, le site accessible à l’adresse <kevinsport.org>, après redirection automatique vers les noms de domaine <kevinsport.lat>, <kevinsport.mom> et <kevinsport.best>, diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°32 et 33) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <strongst.link> et <fisherman.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 1er et 02 mai 2026, le site accessible à l’adresse <livetv880.me>, après redirection automatique vers le nom de domaine <cdn.livetv880.me>, diffusait les matchs Leeds c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°36 et 37) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ live 2 et Canal+ Sport 360. Les flux vidéo proviennent des adresses <emb.apl407.me> et <fisherman.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 04, 09, 10 et 11 mai 2026, le site accessible à l’adresse <livetv882.me>, après redirection automatique vers les noms de domaine <cdn.livetv882.me>, <livetv883.me>, <cdn.livetv883.me>, <livetv884.me>, <cdn.livetv884.me>, <livetv885.me> et <cdn.livetv885.me>, diffusait les matchs Chelsea c. Nottingham forest, Liverpool c. Chelsea, West ham c. Arsenal et Tottenham c. Leeds de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°39, 40, 41 et 42) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent des adresses <fisherman.click> et <kiratop.site>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 09 et 10 mai 2026, le site accessible à l’adresse <sports24.cc> diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°44 et 45) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <wilderness.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 1er et 02 mai 2026, le site accessible à l’adresse <streamonsport.art> diffusait les matchs Leeds c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°46 et 47) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <woundsilk.net>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 03 et 11 mai 2026, le site accessible à l’adresse <totalsporteki.com>, après redirection automatique vers les noms de domaine <totalsportek.wales>, <streamlycdn.com>, <sports-rope.top>, <totalsportek.company>, <live.totalsportek.fyi> et <yallalive.cfd>, diffusait les matchs Bournemouth c. Crystal palace et Tottenham c. Leeds de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°48 et 49) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ sport 360 et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent des adresses <l2l2.link> et <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 09 et 10 mai 2026, le site accessible à l’adresse <witv.team> diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°50 et 51) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <witv.team>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 09 et 10 mai 2026, le site accessible à l’adresse <xuperlive.com> diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°52 et 53) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <liveon5.zip>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 09 et 10 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptv-abonnement.tv>, après redirection vers le sous-nom de domaine <cf.orion-2026.xyz>, diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°60, 54 et 55) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et Canal+ foot. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 1er et 02 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <ott-premium.tv>, après redirection vers le nom de domaine <smartippon.com>, diffusait les matchs Leeds united c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°61, 56 et 57) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ sport 360. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 1er et 02 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptvpremium-europe.com>, après redirection vers le sous-nom de domaine <line.snssmarters.store>, diffusait les matchs Leeds united c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°62, 58 et 59) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ sport 360. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP jouissent d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur le championnat dit « Premier league » sur l’ensemble des sites et services IPTV litigieux. III- Sur les mesures sollicitées Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. » Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par les demandes des sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). Ces mesures concernent uniquement les sociétés clairement identifiées par l’assignation que sont les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile. Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité. Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services. IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. » Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès à internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l=ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Premier league », commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; Ordonne aux sociétés Bouygues télécom, Orange, Société française du radiotéléphone, Free et Free mobile, de mettre en oeuvre, à compter du 22 août 2026 (date du premier match), toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » saison 2026/2027 actuellement fixée au 30 mai 2027, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française , et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux défenderesses : 1. abcsport.tel 2. akhtv.online 3. antenasport.org 4. empire-sports.store 5. kevinsport.org 6. livetv880.me 7. livetv882.me 8. sports24.cc 9. streamonsport.art 10. totalsporteki.com 11. witv.team 12. xuperlive.com 13. abcsport.top 14. liveon5.zip 15. zac01bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru 16. zac22bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru 17. lovetier.bz 18. kevinsport.lat 19. kevinsport.mom 20. strongst.link 21. kevinsport.best 22. fisherman.click 23. cdn.livetv880.me 24. emb.apl407.me 25. cdn.livetv882.me 26. livetv883.me 27. cdn.livetv883.me 28. kiratop.site 29. livetv884.me 30. cdn.livetv884.me 31. livetv885.me 32. cdn.livetv885.me 33. wilderness.click 34. woundsilk.net 35. totalsportek.wales 36. streamlycdn.com 37. sports-rope.top 38. l2l2.link 39. totalsportek.company 40. live.totalsportek.fyi 41. yallalive.cfd 42. iptv-abonnement.tv 43. ott-premium.tv 44. iptvpremium-europe.com 45. cf.orion-2026.xyz 46. smartippon.com 47. line.snssmarters.store Ordonne aux sociétés United telecommunication services Caraïbe, SPM télécom, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, Zeop et Zeop mobile, de mettre en oeuvre, à compter du 22 août 2026 (date du premier match), toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » saison 2026/2027 actuellement fixée au 30 mai 2027, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux défenderesses : 1. abcsport.tel 2. akhtv.online 3. antenasport.org 4. empire-sports.store 5. kevinsport.org 6. livetv880.me 7. livetv882.me 8. sports24.cc 9. streamonsport.art 10. totalsporteki.com 11. witv.team 12. xuperlive.com 13. abcsport.top 14. liveon5.zip 15. zac01bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru 16. zac22bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru 17. lovetier.bz 18. kevinsport.lat 19. kevinsport.mom 20. strongst.link 21. kevinsport.best 22. fisherman.click 23. cdn.livetv880.me 24. emb.apl407.me 25. cdn.livetv882.me 26. livetv883.me 27. cdn.livetv883.me 28. kiratop.site 29. livetv884.me 30. cdn.livetv884.me 31. livetv885.me 32. cdn.livetv885.me 33. wilderness.click 34. woundsilk.net 35. totalsportek.wales 36. streamlycdn.com 37. sports-rope.top 38. l2l2.link 39. totalsportek.company 40. live.totalsportek.fyi 41. yallalive.cfd 42. iptv-abonnement.tv 43. ott-premium.tv 44. iptvpremium-europe.com 45. cf.orion-2026.xyz 46. smartippon.com 47. line.snssmarters.store Ordonne aux sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de toute modification de la date des premiers et derniers matchs de la compétition dite « Premier league » actuellement fixée aux 22 août 2026 et 30 mai 2027, à laquelle les mesures ordonnées démarreront et prendront fin ; Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, devront informer les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ; Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ; Dit que les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ; Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Premier league » saison 2026/2027, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des matchs de la compétition dite « Premier league » saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; Rappelle que les coûts des mesures de blocage prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; Condamne chaque partie à ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 17 Juillet 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 26/08401 N° Portalis 352J-W-B7K-DDGMJ N° MINUTE : Assignation du : 29 Mai 2026 JUGEMENT rendu le 17 juillet 2026 selon la procédure accélérée au fond (article 481-1 du code de procédure civile) DEMANDERESSES Société SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.S. CANAL + THEMATIQUES SPORT [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.S. CANAL + RIGHTS [Adresse 1] [Adresse 1] représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106 DÉFENDERESSES S.A.S. FREE [Adresse 2] [Localité 1] Expéditions exécutoires délivrées le : Me WILLEMANT - J106 Me COURSIN - C2186 Me LAVILLAT - B703 Me MOREAU - P370 Me CARON - C500 Me DUPUY - B873 Me CHARTIER - R139 S.A.S. FREE MOBILE [Adresse 3] [Localité 1] S.A.S. FREE CARAIBE [Adresse 4] [Adresse 4] S.A.S. TELCO OI [Adresse 5] [Localité 2] représentées par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2186 S.A.S. CANAL+ TELECOM [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0703 S.A.S. DAUPHIN TELECOM [Adresse 7] [Adresse 7] défaillant S.A. DIGICEL ANTILLES FRANCAISE GUYANE [Adresse 8] [Adresse 8] défaillant S.A.R.L. GLOBALTEL [Adresse 9] [Localité 3] défaillant S.A.R.L. UNITED COMMUNICATION TELECOMMUNICATION SERVICES CA [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par Maître Nicolas MOREAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0370, et Maître Benjamin MOUROT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant S.A.S. ZEOP [Adresse 11] [Adresse 11] défaillant S.A. ORANGE [Adresse 12] [Adresse 12] S.A.S. SAS SPM TELECOM [Adresse 13], [Localité 3] représentées par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500 Décision du 17 Juillet 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 26/08401 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGMJ S.A.S. ZEOP MOBILE [Adresse 11], [Adresse 11] défaillant S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 14] [Adresse 14] représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873 S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR [Adresse 15], [Adresse 15] S.A.S. OUTREMER TELECOM [Adresse 16] [Adresse 16] S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE [Adresse 17] [Localité 2] représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 17 juillet 2026 JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football dite « Premier league ». Cet évènement a lieu du 22 août 2026 au 30 mai 2027. Les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (ci-après « SFR »), Outremer télécom (ci-après « OMT »), Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après « SRR »), Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer. Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Premier league sont détenus par la Football Association Premier League (ci-après « FAPL »), organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société Canal+ right, pour la diffusion de l’ensemble des 380 matchs du championnat en direct en France métropolitaine. L’autorisation prévoit que les matchs pourront être diffusés par les sociétés Canal+ thématiques sport, SECP et Groupe Canal+. En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport 360, Canal+ Foot, Golf+, Infosport+, Live+ et Canal+ Premier league. Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droits. Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants : 1. abcsport.tel 2. akhtv.online 3. antenasport.org 4. empire-sports.store 5. kevinsport.org 6. livetv880.me 7. livetv882.me 8. sports24.cc 9. streamonsport.art 10. totalsporteki.com 11. witv.team 12. xuperlive.com 13. abcsport.top 14. liveon5.zip 15. zac01bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru 16. zac22bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru 17. lovetier.bz 18. kevinsport.lat 19. kevinsport.mom 20. strongst.link 21. kevinsport.best 22. fisherman.click 23. cdn.livetv880.me 24. emb.apl407.me 25. cdn.livetv882.me 26. livetv883.me 27. cdn.livetv883.me 28. kiratop.site 29. livetv884.me 30. cdn.livetv884.me 31. livetv885.me 32. cdn.livetv885.me 33. wilderness.click 34. woundsilk.net 35. totalsportek.wales 36. streamlycdn.com 37. sports-rope.top 38. l2l2.link 39. totalsportek.company 40. live.totalsportek.fyi 41. yallalive.cfd 42. iptv-abonnement.tv 43. ott-premium.tv 44. iptvpremium-europe.com 45. cf.orion-2026.xyz 46. smartippon.com 47. line.snssmarters.store Dûment autorisées par une ordonnance du 26 mai 2026, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés les 28 et 29 mai 2026, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 25 juin 2026, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. Aux termes de leur assignation signifiée les 28 et 29 mai 2026, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP demandent au tribunal de : - Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Premier league » (ou « EPL ») organisé par la Football association premier league ; En conséquence, - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SFR et les autres sociétés qui utilisent son réseau, Free et Free mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights et aux droits voisins de la sociétés Canal + thématiques sport et la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027, actuellement fixée au 30 mai 2027 : [liste des 47 noms de domaine précités] -Ordonner aux sociétés SPM télécom, OMT, SRR, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires d’outre-mer de la République française, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sousdomaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights et aux droits voisins de la société Canal + thématiques sport et la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027 actuellement fixée au 30 mai 2027: [liste des 47 noms de domaine précités] - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR et les autres sociétés qui utilisent son réseau, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR et les autres sociétés qui utilisent son réseau, , OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; - Dire que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR et les autres sociétés qui utilisent son réseau, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, devront informer, les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiés précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elles ont procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; - Dire que les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP devront informer les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR et les autres sociétés qui utilisent son réseau, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de toute modification de la date de fin de la saison 2026/2027 de la compétition « EPL », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; - Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « EPL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « EPL », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; - Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ; - Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; - Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2026, les sociétés Orange et SPM télécom demandent au tribunal de : - Donner acte que les sociétés Orange et SPM télécom ne s’opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par les sociétés Canal plus dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par les défenderesses de la technique à utiliser pour réaliser le blocage et la durée limitée de la mesure ; - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom ne peuvent être enjointes que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif de l’assignation des sociétés Canal plus et, d’autre part, l’accès à tout service de communication au public en ligne non encore identifié à la date du jugement à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment ses III et IV, dont les données d’identification seront transmises à l’ARCOM par Canal plus ; - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés expressément visés au sein du jugement à intervenir en recourant à la liste figurant dans le tableau en format excel ou .cvs communiqué par les sociétés Canal plus en tant que pièce n°64 tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute ; - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines visés si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir ; En conséquence, - Ordonner que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre par les sociétés Orange et SPM télécom au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification à partie de la présente décision et ce, jusqu’à la date du dernier match de la compétition « EPL »; - Ordonner aux sociétés Canal plus d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie du jugement à venir, par lettre officielle adressée au conseil des sociétés Orange et SPM télécom, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage ; - Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine et des sous-domaines est ordonné, les sociétés Orange et SPM télécom pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ; En tout état de cause, - Dire que, en tout état de cause, Madame ou Monsieur la Présidente ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ; En conséquence, - Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2026, les sociétés SFR, SRR et OMT demandent au tribunal de : - Apprécier si les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ; - Enjoindre à SFR, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : [liste des 47 noms de domaine précités] ; - Juger que SFR, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau format .csv produit en pièce adverse n°64 ; - Juger que SFR, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Juger que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SRR et OMT jusqu’à la fin de la saison 2026-2027 du championnat « Premier league » actuellement fixée au 30 mai 2027; - Ordonner à la SECP, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ; - Juger que les modalités de mise en oeuvre des mesures de blocage après notification de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport sont déterminées par l’ARCOM dans le cadre des accords conclus sous l’égide de celle-ci ; - Juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ; - Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2026, les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi, demandent au tribunal de : - Apprécier s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des noms de domaine litigieux ; - Ordonner que les éventuelles mesures de blocage seront mises en oeuvre strictement à partir des seuls noms de domaine visés dans le dispositif de l’assignation des sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et SECP ; - Autoriser les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi à utiliser directement, et tels quels, ces fichiers numérique communiqués par les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et SECP (leur pièce n°64) ; - Ordonner que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi disposeront un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour mettre en oeuvre d’éventuelles mesures de blocage ; - Préciser que ce délai de trois jours sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; - Ordonner que les mesures de blocage prendront fin à l’issue du calendrier officiel du championat de l’English Premier League - EPL, soit le 30 mai 2027 ; - Ordonner que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi pourront informer les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et SECP de la mise en oeuvre des mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ; - Ordonner aux sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et SECP d’avertir les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi, au cas où l’un des noms de domaine litigieux/site devenait inactif, pour permettre de lever tout blocage devenu inutile ; - Rappeler que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiés, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ; - Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’ARCOM, et prendre acte que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi réservent leurs droits à ce sujet ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2026, la société United telecommunication services Caraïbe demande au tribunal de : - Prendre acte de la volonté spontanée d’United telecommunication services Caraïbe de réaliser les mesures sollicitées par Canal+ ; - Prononcer un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir au bénéfice de United telecommunication services Caraïbe pour la réalisation des mesures sollicitées ; - Dire n’y avoir lieu au prononcé d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Bien que régulièrement constituées, les sociétés Bouygues télécom et Canal+ télécom n’ont présenté aucune conclusion et s’en remettent à l’appréciation du tribunal. Les sociétés Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Zeop et Zeop mobile, régulièrement citées par remise à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir par actes d’huissier des 28 et 29 mai 2026, n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées à l’audience du 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la qualité à agir Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée ». Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « [...] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article. La FAPL détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du championnat de football anglais dénommé « Premier League ». Elle atteste avoir cédé ces droits à la société Canal+ rights pour la diffusion par la SECP, la société Canal+ thématiques sport et le Groupe Canal+ de l’ensemble du championnat en direct, à titre exclusif pour la France métropolitaine (pièce Canal n°21). En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport 360, Canal+ Foot, Golf+, Infosport+, Live+ et Canal+ Premier league, en France métropolitaine et en outre-mer. En conséquence, les sociétés Canal + rights, Canal+ thématiques sport et la SECP sont recevables en leurs demandes. II- Sur les atteintes aux droits Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ». Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit d’exploitation audiovisuelle et de droits voisins. C’est ainsi que : - Les 11 et 17 mai 2026, le site accessible à l’adresse <abcsport.tel>, après redirection automatique vers le nom de domaine <abcsport.top>, diffusait les matchs Tottenham c. Leeds et Multiplex de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°24 et 25) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <liveon5.zip> et <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 1er et 02 mai 2026, le site accessible à l’adresse <akhtv.online>, après redirection automatique vers le nom de domaine <abcsport.top>, diffusait les matchs Leeds c. Burnley et Arsenal c. Fulham de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°26 et 27) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <zac01bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru> et <zac22bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 11 et 17 mai 2026, le site accessible à l’adresse <antenasport.org>, après redirection automatique vers le nom de domaine <abcsport.top>, diffusait les matchs Tottenham c. Leeds et Multiplex de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°28 et 29) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <liveon5.zip> et <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 1er et 02 mai 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sports.store> diffusait les matchs Leeds c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°30 et 31) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <empire-sports.store>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 09 et 10 mai 2026, le site accessible à l’adresse <kevinsport.org>, après redirection automatique vers les noms de domaine <kevinsport.lat>, <kevinsport.mom> et <kevinsport.best>, diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°32 et 33) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <strongst.link> et <fisherman.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 1er et 02 mai 2026, le site accessible à l’adresse <livetv880.me>, après redirection automatique vers le nom de domaine <cdn.livetv880.me>, diffusait les matchs Leeds c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°36 et 37) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ live 2 et Canal+ Sport 360. Les flux vidéo proviennent des adresses <emb.apl407.me> et <fisherman.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 04, 09, 10 et 11 mai 2026, le site accessible à l’adresse <livetv882.me>, après redirection automatique vers les noms de domaine <cdn.livetv882.me>, <livetv883.me>, <cdn.livetv883.me>, <livetv884.me>, <cdn.livetv884.me>, <livetv885.me> et <cdn.livetv885.me>, diffusait les matchs Chelsea c. Nottingham forest, Liverpool c. Chelsea, West ham c. Arsenal et Tottenham c. Leeds de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°39, 40, 41 et 42) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent des adresses <fisherman.click> et <kiratop.site>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 09 et 10 mai 2026, le site accessible à l’adresse <sports24.cc> diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°44 et 45) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <wilderness.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 1er et 02 mai 2026, le site accessible à l’adresse <streamonsport.art> diffusait les matchs Leeds c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°46 et 47) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <woundsilk.net>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 03 et 11 mai 2026, le site accessible à l’adresse <totalsporteki.com>, après redirection automatique vers les noms de domaine <totalsportek.wales>, <streamlycdn.com>, <sports-rope.top>, <totalsportek.company>, <live.totalsportek.fyi> et <yallalive.cfd>, diffusait les matchs Bournemouth c. Crystal palace et Tottenham c. Leeds de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°48 et 49) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ sport 360 et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent des adresses <l2l2.link> et <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 09 et 10 mai 2026, le site accessible à l’adresse <witv.team> diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°50 et 51) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <witv.team>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 09 et 10 mai 2026, le site accessible à l’adresse <xuperlive.com> diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°52 et 53) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <liveon5.zip>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 09 et 10 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptv-abonnement.tv>, après redirection vers le sous-nom de domaine <cf.orion-2026.xyz>, diffusait les matchs Liverpool c. Chelsea et West ham c. Arsenal de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°60, 54 et 55) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et Canal+ foot. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 1er et 02 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <ott-premium.tv>, après redirection vers le nom de domaine <smartippon.com>, diffusait les matchs Leeds united c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°61, 56 et 57) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ sport 360. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 1er et 02 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptvpremium-europe.com>, après redirection vers le sous-nom de domaine <line.snssmarters.store>, diffusait les matchs Leeds united c. Burnley et Newcastle c. Brighton de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°62, 58 et 59) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ sport 360. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP jouissent d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur le championnat dit « Premier league » sur l’ensemble des sites et services IPTV litigieux. III- Sur les mesures sollicitées Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. » Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par les demandes des sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). Ces mesures concernent uniquement les sociétés clairement identifiées par l’assignation que sont les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile. Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité. Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services. IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. » Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès à internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l=ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Premier league », commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; Ordonne aux sociétés Bouygues télécom, Orange, Société française du radiotéléphone, Free et Free mobile, de mettre en oeuvre, à compter du 22 août 2026 (date du premier match), toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » saison 2026/2027 actuellement fixée au 30 mai 2027, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française , et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux défenderesses : 1. abcsport.tel 2. akhtv.online 3. antenasport.org 4. empire-sports.store 5. kevinsport.org 6. livetv880.me 7. livetv882.me 8. sports24.cc 9. streamonsport.art 10. totalsporteki.com 11. witv.team 12. xuperlive.com 13. abcsport.top 14. liveon5.zip 15. zac01bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru 16. zac22bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru 17. lovetier.bz 18. kevinsport.lat 19. kevinsport.mom 20. strongst.link 21. kevinsport.best 22. fisherman.click 23. cdn.livetv880.me 24. emb.apl407.me 25. 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identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux défenderesses : 1. abcsport.tel 2. akhtv.online 3. antenasport.org 4. empire-sports.store 5. kevinsport.org 6. livetv880.me 7. livetv882.me 8. sports24.cc 9. streamonsport.art 10. totalsporteki.com 11. witv.team 12. xuperlive.com 13. abcsport.top 14. liveon5.zip 15. zac01bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru 16. zac22bp.mpipzni2naturally32kistomach.ru 17. lovetier.bz 18. kevinsport.lat 19. kevinsport.mom 20. strongst.link 21. kevinsport.best 22. fisherman.click 23. cdn.livetv880.me 24. emb.apl407.me 25. cdn.livetv882.me 26. livetv883.me 27. cdn.livetv883.me 28. kiratop.site 29. livetv884.me 30. cdn.livetv884.me 31. livetv885.me 32. cdn.livetv885.me 33. wilderness.click 34. woundsilk.net 35. totalsportek.wales 36. streamlycdn.com 37. sports-rope.top 38. l2l2.link 39. totalsportek.company 40. live.totalsportek.fyi 41. yallalive.cfd 42. iptv-abonnement.tv 43. ott-premium.tv 44. iptvpremium-europe.com 45. cf.orion-2026.xyz 46. smartippon.com 47. line.snssmarters.store Ordonne aux sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de toute modification de la date des premiers et derniers matchs de la compétition dite « Premier league » actuellement fixée aux 22 août 2026 et 30 mai 2027, à laquelle les mesures ordonnées démarreront et prendront fin ; Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, devront informer les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ; Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ; Dit que les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ; Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Premier league » saison 2026/2027, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des matchs de la compétition dite « Premier league » saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; Rappelle que les coûts des mesures de blocage prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; Condamne chaque partie à ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 17 Juillet 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L331-14, code du sport L424-1, code du sport L333-10, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code du sport L333-11, code du sport L425-1, code du sport L423-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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