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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 8 juillet 2026, n° 26/07709

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 

La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 08 août 2026 au 06 juin 2026 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions. 

Les sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone (ci-après « SFR »), Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après « SRR »), Free, Bouygues télécom, Outremer télécom (ci-après « OMT »), Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’outre-mer. 

La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d’exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont détenus à l’origine par la Fédération française de football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP.

Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale dénommée Filiale LFP 1 (ci-après « LFP 1 ») à laquelle a été déléguée, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise. 

La LFP et la LFP 1 exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les sites et services concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants : 
1. kzontop.com
2. kzontop.site
3. ligue1live.xyz
4. empire-sport.live
5. sportplus.live
6. iptvfrancai.com
7. vip.kata17.xyz
8. worldsports.st
9. abcsport.top
10. live3.totalsportek.foo 
11. streamlycdn.com 
12. totalsporteki.com
13. ropeingame.top
14. xuperlive.com
15. akhtv.online
16. empire-sport.sbs
17. faststreams.site
18. imftx.vercel.app
19. freestreams-live1c.pk
20. www.fctv33hd.lat
21. tv247us.vip
22. sportsurge100.is
23. iplay-iptv.com
24. iplay.to 
25. euroiptv.fr
26. line.dinowwa.sbs
27. lafranceiptv.fr
28. line.dinoya.sbs
29. king-365.com
30. dcbe.cc

Dûment autorisées par une ordonnance du 29 mai 2026, la LFP et la LFP 1 ont, par actes d’huissier délivrés le 29 mai 2026, fait assigner en procédure accélérée au fond les sociétés Orange, SFR fibre, SFR, SRR, Free, Bouygues télécom, OMT, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 17 juin 2026, en vue d’obtenir la mise en œuvre par ces dernières, en leur qualité de fournisseur de services d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. 

Aux termes de leur assignation signifiée le 29 mai 2026, la LFP et la LFP 1 demandent au tribunal de :
- Constater l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle, que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 sont en charge de commercialiser et gérer, au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; 
- Dire et juger que les services de communication au public en ligne dont le blocage est demandé ont pour objectif principal, ou l’un de leurs objectifs principaux est, la diffusion illicite de compétitions ou de manifestations sportives ; 
- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Ligue de Football Professionnel et de la société Filiale LFP 1en vue de prévenir ou de rémédier à toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage et de play-offs de Ligue 1 et Ligue 2 qu’elles organisent et commercialisent ; 
En conséquence, 
- Enjoindre aux sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe, de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’au terme des matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 29 et 22 mai 2027) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2026-2027 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 06 juin 2027), ainsi qu’au Trophée des champions (dont la date n’est pas déterminée à ce jour), l’accès aux services de communication au public en ligne identifiés à la date de la décision à intervenir ainsi qu’aux services non encore identifiés à la date de décision à intervenir, à partir du territoire français en ce compris les collectivités, départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes, et/ou par leurs abonnés à raison d’un abonnement ou d’un accès souscrit sur ce territoire, par tous moyens efficaces et notamment par le blocage et la résolution des noms de domaine et des sous-domaines associés suivants et dont la liste est transmise au format .csv exploitable par les demanderesses aux défenderesses: [liste des 30 noms de domaine précités]
- Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 communiqueront aux sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe au format CSV la liste des données d’identification des services de communication au public en ligne dont le blocage aura été ordonné ; 
- Dire que les sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe devront informer, dans les meilleurs délais, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès à partir du territoire français, aux services de communicationau public en ligne en cause; 
- Dire qu’en cas de difficulté d’exécution dans la mise en place des mesures ordonnées ou pour les besoins d’actualisation des sites identifiés dont le blocage a été ordonné, la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête ;
- Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 indiqueront aux fournisseurs d’accès à internet les données d’idenfication des services de communication au public en ligne dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs afin d’éviter tous coûts de blocage inutiles ;
- Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 indiqueront aux fournisseurs d’accès à internet la date de fin des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 en cas de modification du calendrier ;
- Rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 seront en droit de communiquer, pendant toute la durée restant à courir des mesures de blocage ordonnées, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification de tout service de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance à intervenir diffusant illicitement le Trophée des champions, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les matchs de barrages y afférents ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion du Trophée des champions ou des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage y afférent ; 
- Dire que la mesure de blocage ordonnée pourra être levée sur simple demande de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 adressée par tous moyens propres à s’assurer de sa réception aux sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe, ou par décision du Président du tribunal judiciaire de Paris saisi en référé par toute partie intéressée ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ; 
- Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. 

Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2026, la société Orange demande au tribunal de :
- Donner acte que la société Orange ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par la société Orange de la technique à utiliser pour réaliser le blocage et la durée limitée de la mesure.
- Dire que la société Orange ne peut être enjointe que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif de l’assignation de la LFP et, d’autre part, l’accès à tout service de communication au public en ligne non encore identifié à la date du jugement à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment ses III et IV, dont les données d’identification seront transmises à l’ARCOM.
- Dire que la société Orange procédera au blocage des noms de domaine expressément visés au sein du jugement à intervenir en recourant à la liste figurant dans le tableau en format .cvs communiqué par la LFP en tant que pièce n°36 tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute.
- Dire que la société Orange procédera au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines expressément visés si un tel blocage lui est expressément ordonné dans la décision à venir.
En conséquence, 
- Ordonner que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification de la présente décision et ce, jusqu’au terme des matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 29 et 22 mai 2027) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2026-2027 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 06 juin 2027), ainsi que du Trophée des champions (dont la date n’est pas déterminée à ce jour).
- Ordonner à la LFP d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie du jugement à venir, par lettre officielle adressée au conseil de la société Orange, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
- Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine est ordonné, la société Orange pourra, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage.
En tout état de cause,
- Dire que, en tout état de cause, Madame, Monsieur le Président ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
En conséquence,
- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2026, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR, OMT, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe demandent au tribunal de :
- Apprécier si les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ; 
- Enjoindre à SFR, SFR fibre, SRR, OMT, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : [liste des 30 noms de domaine précités] ;
- Juger que SFR, SFR fibre, SRR, OMT, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau format .csv produit en pièce adverse n°36 ;
- Juger que SFR, SFR fibre, SRR, OMT, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
- Juger que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SFR fibre, SRR, OMT, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe jusqu’au terme des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 29 et 22 mai 2027) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2026-2027 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 06 juin 2027), ainsi que du Trophée des champions (dont la date n’est pas déterminée à ce jour) ; 
- Ordonner à la LFP et la LFP 1 de communiquer à SFR, SFR fibre, SRR, OMT, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin s’agissant des matchs du Trophée des champions ; 
- Ordonner à la LFP et la LFP 1, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SFR fibre, SRR, OMT, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ; 
- Juger que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord confidentiel conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM ;
- Juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ; 
- Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la société Free demande au tribunal de :
- Juger s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des noms de domaine visés dans l’assignation de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 ;
- Dans l’hypothèse où des mesures de blocage seraient ordonnées, juger que celles-ci seront mises en oeuvre strictement à partir des trente (30) noms de domaine litigieux ; 
- Juger que la mise en oeuvre concrète de ces éventuelles mesures de blocage sera faite à partir du tableau communiqué par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 et qui constitue leur pièce communiquée n° 36 ;
- Toujours dans l’hypothèse de mesures de blocage, juger que la société Free disposera d’un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour la mettre en oeuvre ; 
- Rappeler que conformément aux dispositions du code de procédure civile, ce délai de trois jours sera décompté conformément à ses articles 641 et 642 ; 
- Juger que les éventuelles mesures de blocage prendront fin à l’issue du calendrier officiel de chacune des manifestations sportives concernées, et ce, dans la limite de 12 mois, tel que prévu par l’article L. 333-10 du code du sport ; 
- Juger que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 devront informer la société Free de toute modification de ce terme ; 
- Juger que la société Free pourra informer la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 de la mise en oeuvre des éventuelles mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ; 
- Juger que la société Free pourra lever tout blocage devenu inutile, dès que son avocat, constitué pour les besoins de la procédure, en aura été informé par lettre officielle de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 ; 
- Rappeler que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiées, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment, au vu des modalités qui seront précisées par les accords convenus sous l’égide de l’ARCOM ; 
- Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’ARCOM, et prendre acte que la société Free réserve ses droits à l’aboutissement/respect du processus mis en place par l’article L. 333-10 IV du code du sport ; 
- Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. 

Bien que régulièrement constituée, la société Bouygues télécom n’a présenté aucune conclusion et s’en remets à l’appréciation du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la qualité à agir

L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (...) »

La Ligue de football professionnel exerce une mission de service public par délégation de la Fédération française de football. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir : 
- pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle : 
> organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […] 
- pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ; […] 
- pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. »

Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a valablement délégué ces droits à la société LFP 1.

En conséquence, la LFP et la LFP 1 sont recevables en leurs demandes.

II – Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; ».

La LFP et la LFP 1 ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites accessibles depuis les adresses litigieuses diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des matchs de football, sur certaines desquelles la LFP et la LFP 1 attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation. 

C’est ainsi que : 
1. Les 10, 18 et 22 avril 2026, le site internet accessible à l’adresse <kzontop.com>, après redirection automatique vers le nom de domaine <kzontop.site>, tout comme le site accessible directement à l’adresse <kzontop.site>, diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. [S], Angers c. Le Havre et Paris Saint-Germain c. Nantes du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 12-1, 12-4 et 12-5). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
2. Les 10 et 18 avril 2026, le site internet accessible à l’adresse <ligue1live.xyz> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. Monaco et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 13-1 et 13-3). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
3. Les 10 et 18 avril 2026, le site internet accessible à l’adresse <empire-sport.live> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. Monaco et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 14-1 et 14-3). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
4. Les 11 et 18 avril 2026, le site internet accessible à l’adresse <sportplus.live>, après redirection automatique vers le sous-nom de domaine <fr4.sportplus.tv>, diffusait en direct les matchs de football Boulogne c. Le Mans et Angers c. Le Havre des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2(pièces LFP n° 15-1 et 15-3).
5. Les 07 et 15 mars et 10 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptvfrancai.com>, après redirection vers le sous-nom de domaine <vip.kata17.xyz>, diffusait en direct les matchs de football Toulouse c. Olympique de Marseille, Rennes c. Lille et Olympique de Marseille c. Metz du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 16-1, 16-2, 16-4 et 16-5).
6. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <worldsports.st> diffusait en direct les matchs de football Annecy c. Montpellier et Angers c. Le Havre des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 17-1 et 17-3).
7. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <abcsport.top> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. Monaco et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 18-1 et 18-3).
8. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <live3.totalsportek.foo>, après redirection automatique vers les noms de domaine <totalsporteki.com>, <streamlycdn.com> et <live3.totalsportek.fyi>, diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. [S] et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 19-1 et 19-3).
9. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <ropeingame.top> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. Monaco et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 20-1 et 20-3).
10. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <xuperlive.com> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. Monaco et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 21-1 et 21-3).
11. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <akhtv.online> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. [S] et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 22-1 et 22-3).
12. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sport.sbs> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. [S] et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 23-1 et 23-3).
13. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <faststreams.site>, après redirection automatique vers les noms de domaine <soccer-streams100.com>, <streamlycdn.com> et <live3.totalsportek.fyi>, diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. [S] et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 24-1 et 24-3). Certaines des constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
14. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <imftx.vercel.app> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. [S] et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 25-1 et 25-3). Certaines des constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
15. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <freestreams-live1c.pk> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. Monaco et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 26-1 et 26-3). Certaines des constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
16. Les 11 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <www.fctv33hd.lat>, après redirection automatique vers les noms de domaine <vern4iam.yfdp3cakexlicrough.sbs>, <www.fctv33hd.monster> et <nia17bp.2wruedoublehj4l6adjective.sbs>, diffusait en direct les matchs de football Red Star c. Bastia et Angers c. Le Havre des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (pièces LFP n° 27-1 et 27-3). Certaines des constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
17. Les 11 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <www.fctv33hd.lat>, après redirection automatique vers les noms de domaine <vern4iam.yfdp3cakexlicrough.sbs>, <www.fctv33hd.monster> et <nia17bp.2wruedoublehj4l6adjective.sbs>, diffusait en direct les matchs de football Red Star c. Bastia et Angers c. Le Havre des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (pièces LFP n° 27-1 et 27-3). Certaines des constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
18. Les 11 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <tv247us.vip> diffusait en direct les matchs de football Le Mans c. Boulogne sur Mer et Angers c. Le Havre des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (pièces LFP n° 28-1 et 28-3). Certaines des constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
19. Les 11 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <sportsurge100.is>, après redirection automatique vers le nom de domaine <ropeingame.top>, diffusait en direct les matchs de football Lille c. Nice et Angers c. Le Havre des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (pièces LFP n° 29-1 et 29-3). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
20. Les 07 et 15 mars 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iplay-iptv.com>, après redirection vers le nom de domaine <iplay.to>, diffusait en direct les matchs de football AS Saint-Etienne c. Red Star et Rennes c. Lille des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (pièces LFP n° 30-1, 30-2 et 30-4).
21. Les 04, 06 et 10 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <euroiptv.fr>, après redirection vers le nom de domaine <line.dinowwa.sbs>, diffusait en direct les matchs de football Lille c. Lens, Pau c. Le Mans et Olympique de Marseille c. Metz des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (pièces LFP n° 31-1, 31-2, 31-4 et 31-5).
22. Les 04, 06 et 10 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <lafranceiptv.fr>, après redirection vers le nom de domaine <line.dinoya.sbs>, diffusait en direct les matchs de football Brest c. Rennes, Pau c. Le Mans et Olympique de Marseille c. Metz des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (pièces LFP n° 32-1, 32-2, 32-4 et 32-5).
23. Les 04, 06 et 10 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <king-365.com>, après redirection vers les noms de domaine <debn.cc> et <dcbe.cc>, diffusait en direct les matchs de football Lille c. Lens, Le Mans c. Pau et Olympique de Marseille c. Metz des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (pièces LFP n° 33-1, 33-2, 33-4 et 33-5).

Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur lesquelles les demanderesses jouissent d’un droit exclusif d’exploitation. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites et services IPTV accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la LFP et de la LFP 1 au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. 

Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la LFP et la LFP 1 détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.

La LFP et la LFP 1 sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur les matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et sur le match du Trophée des champions.

III – Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. [...] 
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la LFP et sa filiale LFP 1. Une mesure ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). 

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques, en l’occurence les sociétés défenderesses, le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater.

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;

Ordonne en conséquence aux sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe de mettre en œuvre à compter du 08 août 2026 (date du premier match), toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixé au 06 juin 2027 (date du dernier match de barrage et play-offs), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française , et/ou par ses utilisateurs, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux sociétés défenderesses : 
1. kzontop.com
2. kzontop.site
3. ligue1live.xyz
4. empire-sport.live
5. sportplus.live
6. iptvfrancai.com
7. vip.kata17.xyz
8. worldsports.st
9. abcsport.top
10. live3.totalsportek.foo 
11. streamlycdn.com 
12. totalsporteki.com
13. ropeingame.top
14. xuperlive.com
15. akhtv.online
16. empire-sport.sbs
17. faststreams.site
18. imftx.vercel.app
19. freestreams-live1c.pk
20. www.fctv33hd.lat
21. tv247us.vip
22. sportsurge100.is
23. iplay-iptv.com
24. iplay.to 
25. euroiptv.fr
26. line.dinowwa.sbs
27. lafranceiptv.fr
28. line.dinoya.sbs
29. king-365.com
30. dcbe.cc

Ordonne à la Ligue de football professionnel et à la société Filiale LFP 1 d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe de toute modification de la date des premiers et derniers matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixés aux 08 août 2026 et 06 juin 2027, à laquelle les mesures ordonnées démarreront et prendront fin ;

Dit que les sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe devront informer la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; 

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que les sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;

Dit que la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 devront indiquer aux sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Rappelle que les coûts des mesures seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 

Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2026

La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
- Me Philippe JOUARY #J0114
- Me François DUPUY #B0873
- Me Pierre-Olivier CHARTIER #R0139
- Me Christophe CARON #C0500
- Me Yves COURSIN #C2186


■

3ème chambre 
3ème section

 
N° RG 26/07709 

 N° Portalis 352J-W-B7K-DDBIG

N° MINUTE : 


Assignation du :
29 mai 2026









JUGEMENT 
rendu le 08 juillet 2026 
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(article 481-1 du code de procédure civile)

DEMANDERESSES

Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL 
34 boulevard de Courcelles
75017 PARIS

Société FILIALE LFP 1 
34 boulevard de Courcelles
75017 PARIS

représentées par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0114

DÉFENDERESSES

S.A. BOUYGUES TELECOM
13-15 avenue du Maréchal Juin
92360 MEUDON

représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873

Société OUTREMER TELECOM
Zone de Gros de la Jambette
97200 FORT DE FRANCE
Décision du 08 Juillet 2026
3ème chambre 3ème section
 N° RG 26/07709 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDBIG


SOCIÉTÉ RÉUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
21 rue Pierre Aubert
97490 SAINT-DENIS

Société MARTINIQUE TV CABLE
Zone De Gros de la Jambette
97232 LE LAMENTIN

Société WORLD SATELLITE GUADELOUPE
29 rue Ferdinand Forest
97122 BAIE MAHAULT

Société SFR FIBRE
10 rue Albert Einstein
77420 CHAMPS SUR MARNE

SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
16 rue du Général Alain de Boissieu
75015 PARIS

représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0139

Société ORANGE
111 quai du Président Roosvelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500

Société FREE
8 rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS

représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2186

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,

assisté de Stanleen JABOL, greffière,

DEBATS

En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE : 

La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 08 août 2026 au 06 juin 2026 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions. 

Les sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone (ci-après « SFR »), Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après « SRR »), Free, Bouygues télécom, Outremer télécom (ci-après « OMT »), Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’outre-mer. 

La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d’exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont détenus à l’origine par la Fédération française de football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP.

Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale dénommée Filiale LFP 1 (ci-après « LFP 1 ») à laquelle a été déléguée, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise. 

La LFP et la LFP 1 exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les sites et services concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants : 
1. kzontop.com
2. kzontop.site
3. ligue1live.xyz
4. empire-sport.live
5. sportplus.live
6. iptvfrancai.com
7. vip.kata17.xyz
8. worldsports.st
9. abcsport.top
10. live3.totalsportek.foo 
11. streamlycdn.com 
12. totalsporteki.com
13. ropeingame.top
14. xuperlive.com
15. akhtv.online
16. empire-sport.sbs
17. faststreams.site
18. imftx.vercel.app
19. freestreams-live1c.pk
20. www.fctv33hd.lat
21. tv247us.vip
22. sportsurge100.is
23. iplay-iptv.com
24. iplay.to 
25. euroiptv.fr
26. line.dinowwa.sbs
27. lafranceiptv.fr
28. line.dinoya.sbs
29. king-365.com
30. dcbe.cc

Dûment autorisées par une ordonnance du 29 mai 2026, la LFP et la LFP 1 ont, par actes d’huissier délivrés le 29 mai 2026, fait assigner en procédure accélérée au fond les sociétés Orange, SFR fibre, SFR, SRR, Free, Bouygues télécom, OMT, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 17 juin 2026, en vue d’obtenir la mise en œuvre par ces dernières, en leur qualité de fournisseur de services d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. 

Aux termes de leur assignation signifiée le 29 mai 2026, la LFP et la LFP 1 demandent au tribunal de :
- Constater l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle, que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 sont en charge de commercialiser et gérer, au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; 
- Dire et juger que les services de communication au public en ligne dont le blocage est demandé ont pour objectif principal, ou l’un de leurs objectifs principaux est, la diffusion illicite de compétitions ou de manifestations sportives ; 
- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Ligue de Football Professionnel et de la société Filiale LFP 1en vue de prévenir ou de rémédier à toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage et de play-offs de Ligue 1 et Ligue 2 qu’elles organisent et commercialisent ; 
En conséquence, 
- Enjoindre aux sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe, de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’au terme des matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 29 et 22 mai 2027) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2026-2027 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 06 juin 2027), ainsi qu’au Trophée des champions (dont la date n’est pas déterminée à ce jour), l’accès aux services de communication au public en ligne identifiés à la date de la décision à intervenir ainsi qu’aux services non encore identifiés à la date de décision à intervenir, à partir du territoire français en ce compris les collectivités, départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes, et/ou par leurs abonnés à raison d’un abonnement ou d’un accès souscrit sur ce territoire, par tous moyens efficaces et notamment par le blocage et la résolution des noms de domaine et des sous-domaines associés suivants et dont la liste est transmise au format .csv exploitable par les demanderesses aux défenderesses: [liste des 30 noms de domaine précités]
- Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 communiqueront aux sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe au format CSV la liste des données d’identification des services de communication au public en ligne dont le blocage aura été ordonné ; 
- Dire que les sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe devront informer, dans les meilleurs délais, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès à partir du territoire français, aux services de communicationau public en ligne en cause; 
- Dire qu’en cas de difficulté d’exécution dans la mise en place des mesures ordonnées ou pour les besoins d’actualisation des sites identifiés dont le blocage a été ordonné, la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête ;
- Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 indiqueront aux fournisseurs d’accès à internet les données d’idenfication des services de communication au public en ligne dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs afin d’éviter tous coûts de blocage inutiles ;
- Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 indiqueront aux fournisseurs d’accès à internet la date de fin des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 en cas de modification du calendrier ;
- Rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 seront en droit de communiquer, pendant toute la durée restant à courir des mesures de blocage ordonnées, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification de tout service de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance à intervenir diffusant illicitement le Trophée des champions, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les matchs de barrages y afférents ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion du Trophée des champions ou des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage y afférent ; 
- Dire que la mesure de blocage ordonnée pourra être levée sur simple demande de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 adressée par tous moyens propres à s’assurer de sa réception aux sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe, ou par décision du Président du tribunal judiciaire de Paris saisi en référé par toute partie intéressée ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ; 
- Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. 

Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2026, la société Orange demande au tribunal de :
- Donner acte que la société Orange ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par la société Orange de la technique à utiliser pour réaliser le blocage et la durée limitée de la mesure.
- Dire que la société Orange ne peut être enjointe que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif de l’assignation de la LFP et, d’autre part, l’accès à tout service de communication au public en ligne non encore identifié à la date du jugement à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment ses III et IV, dont les données d’identification seront transmises à l’ARCOM.
- Dire que la société Orange procédera au blocage des noms de domaine expressément visés au sein du jugement à intervenir en recourant à la liste figurant dans le tableau en format .cvs communiqué par la LFP en tant que pièce n°36 tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute.
- Dire que la société Orange procédera au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines expressément visés si un tel blocage lui est expressément ordonné dans la décision à venir.
En conséquence, 
- Ordonner que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification de la présente décision et ce, jusqu’au terme des matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 29 et 22 mai 2027) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2026-2027 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 06 juin 2027), ainsi que du Trophée des champions (dont la date n’est pas déterminée à ce jour).
- Ordonner à la LFP d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie du jugement à venir, par lettre officielle adressée au conseil de la société Orange, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
- Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine est ordonné, la société Orange pourra, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage.
En tout état de cause,
- Dire que, en tout état de cause, Madame, Monsieur le Président ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
En conséquence,
- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2026, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR, OMT, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe demandent au tribunal de :
- Apprécier si les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ; 
- Enjoindre à SFR, SFR fibre, SRR, OMT, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : [liste des 30 noms de domaine précités] ;
- Juger que SFR, SFR fibre, SRR, OMT, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau format .csv produit en pièce adverse n°36 ;
- Juger que SFR, SFR fibre, SRR, OMT, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
- Juger que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SFR fibre, SRR, OMT, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe jusqu’au terme des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 29 et 22 mai 2027) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2026-2027 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 06 juin 2027), ainsi que du Trophée des champions (dont la date n’est pas déterminée à ce jour) ; 
- Ordonner à la LFP et la LFP 1 de communiquer à SFR, SFR fibre, SRR, OMT, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin s’agissant des matchs du Trophée des champions ; 
- Ordonner à la LFP et la LFP 1, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SFR fibre, SRR, OMT, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ; 
- Juger que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord confidentiel conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM ;
- Juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ; 
- Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la société Free demande au tribunal de :
- Juger s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des noms de domaine visés dans l’assignation de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 ;
- Dans l’hypothèse où des mesures de blocage seraient ordonnées, juger que celles-ci seront mises en oeuvre strictement à partir des trente (30) noms de domaine litigieux ; 
- Juger que la mise en oeuvre concrète de ces éventuelles mesures de blocage sera faite à partir du tableau communiqué par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 et qui constitue leur pièce communiquée n° 36 ;
- Toujours dans l’hypothèse de mesures de blocage, juger que la société Free disposera d’un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour la mettre en oeuvre ; 
- Rappeler que conformément aux dispositions du code de procédure civile, ce délai de trois jours sera décompté conformément à ses articles 641 et 642 ; 
- Juger que les éventuelles mesures de blocage prendront fin à l’issue du calendrier officiel de chacune des manifestations sportives concernées, et ce, dans la limite de 12 mois, tel que prévu par l’article L. 333-10 du code du sport ; 
- Juger que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 devront informer la société Free de toute modification de ce terme ; 
- Juger que la société Free pourra informer la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 de la mise en oeuvre des éventuelles mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ; 
- Juger que la société Free pourra lever tout blocage devenu inutile, dès que son avocat, constitué pour les besoins de la procédure, en aura été informé par lettre officielle de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 ; 
- Rappeler que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiées, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment, au vu des modalités qui seront précisées par les accords convenus sous l’égide de l’ARCOM ; 
- Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’ARCOM, et prendre acte que la société Free réserve ses droits à l’aboutissement/respect du processus mis en place par l’article L. 333-10 IV du code du sport ; 
- Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. 

Bien que régulièrement constituée, la société Bouygues télécom n’a présenté aucune conclusion et s’en remets à l’appréciation du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la qualité à agir

L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (...) »

La Ligue de football professionnel exerce une mission de service public par délégation de la Fédération française de football. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir : 
- pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle : 
> organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […] 
- pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ; […] 
- pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. »

Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a valablement délégué ces droits à la société LFP 1.

En conséquence, la LFP et la LFP 1 sont recevables en leurs demandes.

II – Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; ».

La LFP et la LFP 1 ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites accessibles depuis les adresses litigieuses diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des matchs de football, sur certaines desquelles la LFP et la LFP 1 attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation. 

C’est ainsi que : 
1. Les 10, 18 et 22 avril 2026, le site internet accessible à l’adresse <kzontop.com>, après redirection automatique vers le nom de domaine <kzontop.site>, tout comme le site accessible directement à l’adresse <kzontop.site>, diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. [S], Angers c. Le Havre et Paris Saint-Germain c. Nantes du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 12-1, 12-4 et 12-5). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
2. Les 10 et 18 avril 2026, le site internet accessible à l’adresse <ligue1live.xyz> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. Monaco et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 13-1 et 13-3). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
3. Les 10 et 18 avril 2026, le site internet accessible à l’adresse <empire-sport.live> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. Monaco et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 14-1 et 14-3). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
4. Les 11 et 18 avril 2026, le site internet accessible à l’adresse <sportplus.live>, après redirection automatique vers le sous-nom de domaine <fr4.sportplus.tv>, diffusait en direct les matchs de football Boulogne c. Le Mans et Angers c. Le Havre des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2(pièces LFP n° 15-1 et 15-3).
5. Les 07 et 15 mars et 10 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptvfrancai.com>, après redirection vers le sous-nom de domaine <vip.kata17.xyz>, diffusait en direct les matchs de football Toulouse c. Olympique de Marseille, Rennes c. Lille et Olympique de Marseille c. Metz du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 16-1, 16-2, 16-4 et 16-5).
6. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <worldsports.st> diffusait en direct les matchs de football Annecy c. Montpellier et Angers c. Le Havre des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 17-1 et 17-3).
7. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <abcsport.top> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. Monaco et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 18-1 et 18-3).
8. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <live3.totalsportek.foo>, après redirection automatique vers les noms de domaine <totalsporteki.com>, <streamlycdn.com> et <live3.totalsportek.fyi>, diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. [S] et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 19-1 et 19-3).
9. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <ropeingame.top> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. Monaco et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 20-1 et 20-3).
10. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <xuperlive.com> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. Monaco et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 21-1 et 21-3).
11. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <akhtv.online> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. [S] et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 22-1 et 22-3).
12. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sport.sbs> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. [S] et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 23-1 et 23-3).
13. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <faststreams.site>, après redirection automatique vers les noms de domaine <soccer-streams100.com>, <streamlycdn.com> et <live3.totalsportek.fyi>, diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. [S] et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 24-1 et 24-3). Certaines des constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
14. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <imftx.vercel.app> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. [S] et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 25-1 et 25-3). Certaines des constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
15. Les 10 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <freestreams-live1c.pk> diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. Monaco et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 26-1 et 26-3). Certaines des constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
16. Les 11 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <www.fctv33hd.lat>, après redirection automatique vers les noms de domaine <vern4iam.yfdp3cakexlicrough.sbs>, <www.fctv33hd.monster> et <nia17bp.2wruedoublehj4l6adjective.sbs>, diffusait en direct les matchs de football Red Star c. Bastia et Angers c. Le Havre des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (pièces LFP n° 27-1 et 27-3). Certaines des constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
17. Les 11 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <www.fctv33hd.lat>, après redirection automatique vers les noms de domaine <vern4iam.yfdp3cakexlicrough.sbs>, <www.fctv33hd.monster> et <nia17bp.2wruedoublehj4l6adjective.sbs>, diffusait en direct les matchs de football Red Star c. Bastia et Angers c. Le Havre des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (pièces LFP n° 27-1 et 27-3). Certaines des constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
18. Les 11 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <tv247us.vip> diffusait en direct les matchs de football Le Mans c. Boulogne sur Mer et Angers c. Le Havre des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (pièces LFP n° 28-1 et 28-3). Certaines des constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
19. Les 11 et 18 avril 2026, le site accessible à l’adresse <sportsurge100.is>, après redirection automatique vers le nom de domaine <ropeingame.top>, diffusait en direct les matchs de football Lille c. Nice et Angers c. Le Havre des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (pièces LFP n° 29-1 et 29-3). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
20. Les 07 et 15 mars 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iplay-iptv.com>, après redirection vers le nom de domaine <iplay.to>, diffusait en direct les matchs de football AS Saint-Etienne c. Red Star et Rennes c. Lille des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (pièces LFP n° 30-1, 30-2 et 30-4).
21. Les 04, 06 et 10 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <euroiptv.fr>, après redirection vers le nom de domaine <line.dinowwa.sbs>, diffusait en direct les matchs de football Lille c. Lens, Pau c. Le Mans et Olympique de Marseille c. Metz des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (pièces LFP n° 31-1, 31-2, 31-4 et 31-5).
22. Les 04, 06 et 10 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <lafranceiptv.fr>, après redirection vers le nom de domaine <line.dinoya.sbs>, diffusait en direct les matchs de football Brest c. Rennes, Pau c. Le Mans et Olympique de Marseille c. Metz des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (pièces LFP n° 32-1, 32-2, 32-4 et 32-5).
23. Les 04, 06 et 10 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <king-365.com>, après redirection vers les noms de domaine <debn.cc> et <dcbe.cc>, diffusait en direct les matchs de football Lille c. Lens, Le Mans c. Pau et Olympique de Marseille c. Metz des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 (pièces LFP n° 33-1, 33-2, 33-4 et 33-5).

Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur lesquelles les demanderesses jouissent d’un droit exclusif d’exploitation. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites et services IPTV accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la LFP et de la LFP 1 au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. 

Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la LFP et la LFP 1 détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.

La LFP et la LFP 1 sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur les matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et sur le match du Trophée des champions.

III – Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. [...] 
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la LFP et sa filiale LFP 1. Une mesure ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). 

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques, en l’occurence les sociétés défenderesses, le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater.

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;

Ordonne en conséquence aux sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe de mettre en œuvre à compter du 08 août 2026 (date du premier match), toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixé au 06 juin 2027 (date du dernier match de barrage et play-offs), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française , et/ou par ses utilisateurs, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux sociétés défenderesses : 
1. kzontop.com
2. kzontop.site
3. ligue1live.xyz
4. empire-sport.live
5. sportplus.live
6. iptvfrancai.com
7. vip.kata17.xyz
8. worldsports.st
9. abcsport.top
10. live3.totalsportek.foo 
11. streamlycdn.com 
12. totalsporteki.com
13. ropeingame.top
14. xuperlive.com
15. akhtv.online
16. empire-sport.sbs
17. faststreams.site
18. imftx.vercel.app
19. freestreams-live1c.pk
20. www.fctv33hd.lat
21. tv247us.vip
22. sportsurge100.is
23. iplay-iptv.com
24. iplay.to 
25. euroiptv.fr
26. line.dinowwa.sbs
27. lafranceiptv.fr
28. line.dinoya.sbs
29. king-365.com
30. dcbe.cc

Ordonne à la Ligue de football professionnel et à la société Filiale LFP 1 d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe de toute modification de la date des premiers et derniers matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixés aux 08 août 2026 et 06 juin 2027, à laquelle les mesures ordonnées démarreront et prendront fin ;

Dit que les sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe devront informer la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; 

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que les sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;

Dit que la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 devront indiquer aux sociétés Orange, SFR fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Bouygues télécom, Outremer télécom, Martinique tv cable et World satellite Guadeloupe les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Rappelle que les coûts des mesures seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 

Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2026

La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L331-14, code du sport L424-1, code du sport L333-10, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1, code du sport L333-1, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code du sport L333-11, code du sport L425-1, code du sport L423-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:02:22.990Z.