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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 8 juillet 2026, n° 26/07918

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 

La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 08 août 2026 au 06 juin 2026 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions. 

Les sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies sont des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels (« VPN »). 

La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d’exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont détenus à l’origine par la Fédération française de football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP.

Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale dénommée Filiale LFP 1 (ci-après « LFP 1 ») à laquelle a été déléguée, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise. 

La LFP et la LFP 1 exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les sites et services concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants : 
1. sportplus.live
2. www.bobres-tv.com
3. ip.sltv.be
4. ohquelbut.online 
5. ohquelbut.club
6. rojadirectatv.lat
7. www.eurowebtv.com
8. iplay-iptv.com
9. iplay.to
10. euroiptv.fr
11. line.dinowwa.sbs
12. lafranceiptv.fr
13. line.dinoya.sbs
14. king-365.com
15. dcbe.cc
16. pureiptv4k.com
17. dob-2.com

Dûment autorisées par une ordonnance du 22 mai 2026, la LFP et la LFP 1 ont, par actes d’huissier délivrés le 27 mai 2026, fait assigner en procédure accélérée au fond les sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 17 juin 2026, en vue d’obtenir la mise en œuvre par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de services VPN, des mesures propres à empêcher l’accès à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. 

Aux termes de leur assignation signifiée le 27 mai 2026, la LFP et la LFP 1 demandent au tribunal de :
- Constater l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle, que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 sont en charge de commercialiser et gérer, au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; 
- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Ligue de Football Professionnel et de la société Filiale LFP 1en vue de prévenir toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage et de play-offs de Ligue 1 et Ligue 2 de la saison 2026-2027 et du Trophée des champions qu’elles organisent et commercialisent ; 
En conséquence, 
- Enjoindre aux sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies, de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’au terme des matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 22 et 29 mai 2027) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2026-2027 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 06 juin 2027), ainsi qu’au Trophée des champions (dont la date n’est pas déterminée à ce jour), l’accès aux services de communication au public en ligne identifiés à la date de la décision ainsi qu’aux services non encore identifiés à la date de décision à intervenir, à partir du territoire français en ce compris les collectivités, départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres Australes, et/ou par leurs abonnés à raison d’un abonnement souscrit sur ce territoire, par tous moyens efficaces et notamment par le blocage de la résolution des noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, et dont la liste est transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies : [liste des 17 noms de domaine précités]
- Dire que les sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies devront informer, dans les meilleurs délais, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès à partir du territoire français, aux services de communication au public en ligne en cause ; 
- Dire qu’en cas de difficulté d’exécution dans la mise en place des mesures ordonnées ou pour les besoins d’actualisation des sites identifiés dont le blocage a été ordonné, la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête ;
- Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 indiqueront aux sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies les données d’identification des services de communication au public en ligne dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs afin d’éviter tous coûts de blocage inutiles ;
- Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 indiqueront aux sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies la date de fin des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 en cas de modification du calendrier ;
- Rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, la Ligue de Football Professionnel et/ou la société Filiale LFP1 sera en droit de communiquer, pendant toute la durée restant à courir des mesures de blocage ordonnées, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance diffusant illicitement le Trophée des champions, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les matchs de barrages y afférents ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion du Trophée des champions ou des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage y afférents ; 
- Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ; 
- Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. 

Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2026, les sociétés Surfshark et Nordvpn demandent au tribunal de :
- Débouter la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2026, les sociétés Cyberghost et Express technologies demandent au tribunal de :
In limine litis :
- Surseoir à statuer jusqu’à la date à laquelle une décision définitive sera rendue par la Cour de justice européenne dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Haute cour des Pays-Bas dans l’affaire AFS et al. ;
- Ordonner le retrait de la présente instance du rôle du tribunal judiciaire de Paris ; 
A titre principal : 
- Juger que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 ne justifient pas de leur qualité à agir ; 
- Juger que les sociétés Cyberghost et Express technologies n’ont pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à leur encontre ; 
- Déclarer irrecevable la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 en leurs demandes ; 
A titre subsidiaire, si les demandes de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 n’étaient pas rejetées : 
- Constater la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen ; 
- Rejeter les demandes faites par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 à l’encontre des sociétés Cyberghost et Express technologies ; 
A titre subsidiaire, en cas de doute sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE: 
- Poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 
> Le fait de prévoir un régime d’injonctions imposant à des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne décrits en des termes généraux et abstraits (tels que "toute personne susceptible de contribuer") de mettre en oeuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit d’un Etat membre doit-il être regardé comme l’adoption d’une mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux exclue du champ d’application des mesures autorisées au titre de l’article 3, paragraphe 4 de la Directive 2000/31/CE ?
> En cas de réponse négative de la Cour à la première question, l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la Directive 2000/31/CE doit-il s’interpréter comme imposant aux États membres de communiquer à la Commission les mesures individuelles qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne l’obligation de mettre en oeuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit national ? Dans l’affirmative, cette Directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard de telles mesures individuelles non notifiées à la Commission ?
- Sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur ces questions préjudicielles ;
A titre subsidiaire, si les demandes de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 n’étaient pas écartées en raison de leur non-conformité au droit européen : 
- Constater que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 ne démontrent pas avoir subi des atteintes graves et répétées à leurs droits de nature à fonder le prononcé d’une ordonnance ;
- Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 à l’encontre des sociétés Cyberghost et Express technologies ; 
- Rejeter les demandes faites par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 à l’encontre des sociétés Cyberghost et Express technologies ; 
En tout état de cause : 
- Rejeter les demandes faites par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 tendant à voir ordonner aux sociétés Cyberghost et Express technologies de leur communiquer des informations quant à la mise en oeuvre des mesures de blocage ; 
- Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire; 
- Statuer ce que de droit s’agissant des frais et dépens.

La société Proton, bien que régulièrement citée par actes d’huissier du 27 mai 2026, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience du 17 juin 2026.
Les demanderesses justifient avoir transmis à l’étude d’huissiers de justice associés, ABCJustice, une demande aux fins de signification ou de notification à l’étranger de l’assignation à l’intention de la société Proton. Cette demande a été transmise à l’autorité compétente désignée : le tribunal de première instance domicilié à Genève. Une copie de l’acte notifié a également été adressée à la société Proton par courrier suivi. 
En l’absence de retour des entités requises, le tribunal ne peut déterminer si la société défenderesse a été valablement touchée. Toutefois, conformément au dernier alinéa de l’article 688 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner immédiatement des mesures à titre provisoire afin d’assurer la sauvegarde des droits des demanderesses. Les mesures ordonnées dans le cadre du présent litige à l’égard de la société Proton auront donc un caractère provisoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

I- Sur la demande de sursis à statuer

En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. 

Dans le litige soumis à question préjudicielle, qui porte sur l’interprétation et l’application de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 portant sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information, la communication au public belge est licite, ce qui n’est pas le cas de celle réalisée par les exploitants de sites illicites dans la présente affaire. De plus, la question de la responsabilité de l’association belge en raison de la mise à disposition de l’oeuvre au public néerlandais y est soulevée, alors que les demanderesses ne sollicitent dans la présente instance ni la condamnation des fournisseurs de services de VPN, que ce soit pour contrefaçon de droits voisins ou pour voir leur responsabilité engagée, ni le blocage de sites internet diffusant licitement ses programmes, mais le blocage d’accès à des sites qui diffusent illicitement les programmes sur lesquels elle détient des droits. 

Il en résulte que la réponse de la CJUE aux questions préjudicielles précitées sera sans incidence sur la solution du présent litige faute de lien avec les demandes objet la présente instance. 

Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer. 

II – Sur les fins de non recevoir

a- Sur la qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (...) »

La Ligue de football professionnel exerce une mission de service public par délégation de la Fédération française de football. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir : 
- pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle : 
> organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […] 
- pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ; […] 
- pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. »

Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a valablement délégué ces droits à la société LFP 1.

En conséquence, la LFP et la LFP 1 sont recevables en leurs demandes et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.

b- Sur la qualité à défendre

Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » 

L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » 

Il n’apparaît pas contestable qu’en leur qualité de fournisseurs de services intermédiaires de VPN, les sociétés défenderesses sont susceptibles de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation audiovisuelle.

D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.

D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »

Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (...) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (...). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’“hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas ».

En l’occurrence,le service de réseau privé virtuel dit « VPN » est un outil permettant de chiffrer ou de masquer l’adresse IP de l’utilisateur. Il s’agit d’un tunnel par lequel se fait la connexion de l’utilisateur à internet, afin de modifier l’adresse IP avec laquelle l’utilisateur apparaîtra lors de sa navigation en ligne. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine implique que le fournisseur de ce service empêche ses utilisateurs d’accéder aux noms de domaine litigieux lorsqu’ils font usage de leur outil VPN. Les internautes utilisant ces réseaux privés virtuels ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire. 
Les fournisseurs de réseaux privés virtuels, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport, conformément en cela au droit de l’Union européenne.

Le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre. 

Au surplus, il importe peu que ces services fournis par les défenderesses soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas les demanderesses quant aux sociétés qu’elles peuvent ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.

Enfin, contrairement aux affirmations des sociétés défenderesses, la qualité à défendre ne dépend pas de la preuve au fond de l’atteinte. Il s’agit d’un moyen au fond qui sera examiné lors de l’appréciation des atteintes alléguées.

En conséquence, les sociétés défenderesses, en leur qualité de fournisseurs de réseaux privés virtuels, sont des intermédiaires techniques susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes que la LFP et la LFP 1 arguent subir. 

Elles ont ainsi qualité à défendre à la présente action. La fin de non-recevoir est rejetée et les demandes des sociétés demanderesses sont recevables.

III- Sur la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne

Aux termes de l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».

Il est de jurisprudence constante que l’effet direct, vertical, ne joue que dans la relation entre le particulier et l’Etat membre et que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait être appliquée dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers. 

Admettre l’effet direct horizontal des directives « reviendrait à reconnaître à [l’Union] le pouvoir d’édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu’elle ne détient cette compétence que là où lui a été attribué le pouvoir d’adopter des règlements » (CJCE, 7 mars 1996, C-192/94, Cortès ingles). Le principe de primauté du droit de l’Union ne saurait dès lors aboutir à remettre en cause la distinction essentielle entre les dispositions du droit de l’Union disposant d’un effet direct et celles qui en sont dépourvues, ni, partant, à instaurer un régime unique d’application de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union par les juridictions nationales (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, point 60).

Dès lors, si une disposition du droit de l’Union européenne est dépourvue d’effet direct, une juridiction nationale « n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire » (CJUE, 18 janvier 2022, Helen Technopark Berlin GmbH, aff. C.261/20).

Ainsi, « l’invocation d’une disposition d’une directive qui n’est pas suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour se voir reconnaître un effet direct ne peut aboutir, sur le seul fondement du droit de l’Union, à ce que l’application d’une disposition nationale soit écartée par une juridiction d’un État membre. En outre selon une jurisprudence constante de la Cour, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à l’égard d’un particulier, et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l’encontre de celui-ci devant une juridiction nationale. En effet, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, le caractère contraignant d’une directive, sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci, n’existe qu’à l’égard de " tout État membre destinataire ", l’Union n’ayant le pouvoir d’édicter, de manière générale et abstraite, avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements. Partant, même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d’une directive ne permet pas au juge national d’écarter une disposition de son droit interne qui y est contraire, si, ce faisant, une obligation supplémentaire venait à être imposée à un particulier » (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, points 64 à 67 ; dans le même sens CJCE, 5 octobre 2004, C-397/01, Pfeiffer ; CJUE, 7 août 2018, C-122/17, Smith ; CJUE, 18 janvier 2022, C-261/20, Thelen Technopark Berlin GmbH).

En outre, dans un litige horizontal opposant des particuliers, si la Cour de Justice considère que le juge national doit procéder à une interprétation conforme du droit national (CJCE, 13 novembre 1990, C-106/89, Marsealing), les dispositions d’une directive ne déploient leur effet contentieux que dans les limites du principe de primauté du droit de l’Union : même précises et inconditionnelles, elles ne seront invocables qu’à des fins d’interprétation conforme du droit national. 

Toutefois, ce principe trouve ses limites, puisque « s’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04, du 15 avril 2008, Impact, C-268/06 et du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17) que, si le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, aux fins de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national » (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.174, publié ; 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117).

En l’espèce, et en premier lieu, force est de constater que la loi instaurant le dispositif de blocage dynamique à l’origine de l’article L. 333-10 a fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne le 21 mai 2021. En outre, la CJUE (8 octobre 2020, C-711/19, Admiral Sportwetten GmbH) rappelle que la catégorie des « règles techniques » relevant de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2025, « vise les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services » et que « s’agissant, en particulier, des interdictions d’utilisation, [elle]a déjà jugé que ces interdictions comprennent des mesures qui ont une portée qui va clairement au-delà d’une limitation à certains usages possibles du produit en cause et ne se limitent donc pas à une simple restriction de l’utilisation de celui-ci » (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Lindberg, C 267/03, point 76). Or, le texte de l’article L. 333-10 a seulement pour objet et pour effet de permettre à une juridiction, après avoir constaté des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle, d’ordonner à toute personne susceptible d’y remédier, de mettre en œuvre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser ces atteintes, et n’interdit nullement l’activité de services de communication en ligne ou tout autre intermédiaire technique. Il s’ensuit qu’une réglementation telle que celle issue de l’article L. 333-10 ne relève pas de la catégorie des « règles techniques », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535, comme telle soumise à notification. Par suite, le moyen tiré de l’inopposabilité de l’article L. 333-10 aux sociétés défenderesses pour absence de notification préalable à la Commission européenne et aux Etats membres, est infondé.

En deuxième lieu, il est constant que l’article L.333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, n’assure aucune transposition d’une directive européenne et en particulier de l’article 3§2 et §4 de la directive 2000/31/CE invoqué aux débats. 

Il est tout aussi constant que la présente juridiction est saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, s’agissant de personnes morales de droit privé, et que dans le cadre de ce litige, les parties défenderesses invoquent la non-conformité de l’article L.333-10 du code du sport à la directive 2000/31/CE, et en particulier à son article 3§2 et §4, afin de voir écarter son application par le juge national. 

Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande des sociétés défenderesses d’écarter l’application de l’article L.333-10 au motif de sa non-conformité à la Directive 2000/31/CE, et alors que le tribunal n’est pas tenu, au surplus, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire.

A cet égard, la solution dégagée par la Cour de justice (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18) à l’égard des dispositions prévues par le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE est une solution spécifique dont se prévalent vainement les défenderesses, dès lors que « la jurisprudence relative aux règles techniques revêt un caractère d’exception » et que « rien ne justifie de l’étendre à d’autres situations », ainsi que l’indiquait l’avocat général M. Szpunar, dans ses conclusions présentées dans l’affaire C-261/20 Thelen Technopark Berlin GmbH.

Le fait que la Cour ait admis qu’un particulier puisse invoquer à l’encontre d’un autre particulier la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des règlementations techniques, laquelle a été abrogée et remplacée par la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, est une solution spécifique à la directive en cause, qui est interprétée en ce sens que la méconnaissance, par l’État, de son obligation précise et inconditionnelle de notification à la Commission d’une nouvelle règle technique constitue un vice de procédure substantiel de nature à entrainer l’inapplicabilité des règles techniques en cause aux particuliers. La Cour, qui a estimé qu’il incombait alors à la juridiction saisie de refuser d’appliquer la règle technique nationale adoptée en méconnaissance de cette obligation, a étendu cette solution aux mesures non notifiées restreignant la libre circulation des services de la société de l’information (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18).

Cependant, cette solution ne peut être interprétée comme la reconnaissance d’un quelconque effet direct horizontal. En effet, dès lors que la notification conditionne, d’un point de vue procédural, l’entrée en vigueur de la règle technique nationale, sa méconnaissance doit être regardée comme faisant obstacle à ce qu’elle produise des effets juridiques, de sorte que son inapplication ne découle pas de sa contrariété à la directive, comme dans le cas de l’invocabilité d’exclusion, mais de ce que la norme nationale ne peut être considérée comme n’étant régulièrement entrée en vigueur, de telle sorte qu’elle doit être privée d’effet.

Le moyen tiré de la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen est donc inopérant.

Par suite, et en ce qu’elle tend à imposer une interprétation contra legem de l’article L. 333-10 du code du sport, la demande subsidiaire de question préjudicielle posée par les sociétés Cyberghost et Express technologies, et portant sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE sera rejetée.

En tout état de cause, les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives sont des droits voisins aux droits de propriété intellectuelle et les autorités judiciaires nationales ont la possibilité de prendre des injonctions visant à interdire la poursuite d’une atteinte, au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE. De plus, les mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport visent une compétition précise, une durée d’exécution limitée, un territoire limité et un nombre restreint de noms de domaine. De telles mesures ne peuvent être considérées comme abstraites et générales.

IV – Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; ».

La LFP et la LFP 1 ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites accessibles depuis les adresses litigieuses diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des matchs de football, sur certaines desquelles la LFP et la LFP 1 attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation. 

C’est ainsi que : 
1. Les 08 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse <sportplus.live>, après redirection automatique vers le sous-nom de domaine <fr3.sportplus.tv>, diffusait en direct les matchs de football Lens c. Metz et Rennes c. Lille du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 12-1 et 12-3). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN. 
2. Les 11 et 22 avril, 09, 15 et 17 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <bobres-tv.com>, après redirection vers le nom de domaine <ip.sltv.be>, diffusait en direct les matchs de football Paris Saint-Germain c. Nantes, Reims c. Pau, Saint-Etienne c. Rodez et Paris Saint-Germain c. Paris FC des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 13-1, 13-2, 13-4, 13-5 et 13-6). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN. 
3. Les 07 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse <ohquelbut.online>, après redirection automatique vers le nom de domaine <ohquelbut.club>, diffusait en direct les matchs de football Olympique de Marseille c. Toulouse et Rennes c. Lille du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 14-1 et 14-3). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN. 
4. Les 07 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse <rojadirectatv.lat> diffusait en direct les matchs de football Olympique de Marseille c. Toulouse et Rennes c. Lille du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 15-1 et 15-3). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN. 
5. Les 08 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse <www.eurowebtv.com> diffusait en direct les matchs de football Metz c. Lens et Rennes c. Lille du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 16-1 et 16-3). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN.
6. Les 07 mars, 06 avril, 09 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iplay-iptv.com>, après redirection vers le nom de domaine <iplay.to>, diffusait en direct les matchs de football Le Mans c. Pau, Saint-Etienne c. Amiens, Red Star c. Montpellier et Annecy c. Rodez du championnat de Ligue 2 (pièces LFP n° 17-1, 17-2, 17-4, 17-5, 17-6 et 17-7). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN.
7. Les 07 mars, 06 avril, 09 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <euroiptv.fr>, après redirection vers le nom de domaine <line.dinowwa.sbs>, diffusait en direct les matchs de football Lille c. Lens, Le Mans c. Pau, Annecy c. Rodez, Red Star c. Montpellier et Saint-Etienne c. Amiens des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 18-1, 18-2, 18-4, 18-5, 18-6 et 18-7). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN. 
8. Les 07 mars, 06 avril, 09 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <lafranceiptv.fr>, après redirection vers le nom de domaine <line.dinoya.sbs>, diffusait en direct les matchs de football Lille c. Lens, Le Mans c. Pau, Saint-Etienne c. Amiens, Annecy c. Rodez et Reims c. Pau des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 19-1, 19-2, 19-4, 19-5, 19-6, 19-7 et 19-8). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN. 
9. Les 07 mars, 06 avril, 09 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <king-365.com>, après redirection vers le nom de domaine <dcbe.cc>, diffusait en direct les matchs de football Lille c. Lens, Le Mans c. Pau, Red Star c. Montpellier et Reims c. Pau des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 20-1, 20-2, 20-4, 20-5 et 20-6). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN. 
10. Les 07 mars, 22 avril, 09 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <pureiptv4k.com>, après redirection vers le nom de domaine <dob-2.com>, diffusait en direct les matchs de football Paris Saint-Germain c. Nantes, Red Star c. Montpellier, Annecy c. Pau et Saint-Etienne c. Amiens des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 21-1, 21-2, 21-4, 21-5, 21-6 et 21-7). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN. 

Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur lesquelles les demanderesses jouissent d’un droit exclusif d’exploitation. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. 

Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. 

Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les demanderesses justifient pour tous les sites visés par leur demande que ceux-ci ont diffusé certains des derniers matchs de la saison 2025-2026 de la compétition en cause qui vient de s’achever. Elles satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées à leurs droits, sans qu’il y ait lieu d’exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit d’agir à titre préventif comme le prévoit explicitement l’article L. 333-10.
De plus, si la compétition en cause oppose des concurrents différents et peut voir ses règles modifiées d’une saison à l’autre, il s’agit de la même compétition lors de chaque saison au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ce qui d’ailleurs corroboré par la précision apportée par ce texte selon laquelle les mesures ordonnées par le président du tribunal sont ordonnées dans la limite de 12 mois.

Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la LFP et la LFP 1 détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

La LFP et la LFP 1 sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur les matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et sur le match du Trophée des champions.

V – Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. [...] 
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(...) 
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »

Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose. 
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes. 
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.»

Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part. 

La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. 

Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.

Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties. 

La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par les défenderesses de toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 08 août 2026 au 06 juin 2026 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions.

En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé à la LFP et la LFP 1 l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre, ni à plus forte raison de décisions à l’égard d’un autre intermédiaire. 

De la même façon, les défenderesses ne peuvent opposer les stipulations de leurs conditions générales d’utilisation.

Force est de constater qu’aucun élément technique chiffré et vérifiable ne corrobore les difficultés techniques d’exécution invoquées en défense (portée nécessairement internationale du blocage, coûts importants, voire impossibilités techniques, nécessité de rompre le chiffrement du trafic pour réaliser la mesure) et contestées de façon précise et circonstanciée en demande, alors que la charge de cette preuve leur incombe et peut être rapportée puisque de telles mesures ont déjà été ordonnées et exécutées.
Il n’est pas non plus démontré que la réalisation des mesures demandées suppose la collecte et la conservation des données après les tentatives de connexion.

Le blocage de l’accès aux sites identifiés durant une période et sur un territoire limité ne saurait être assimilé à une obligation générale de surveillance des utilisateurs, ni des contenus contraire à la directive e-commerce et au DSA. Aucun élément ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle la mise en oeuvre d’une telle mesure suppose l’observation et la surveillance active des utilisateurs.

Enfin, il est indifférent que le nombre d’internautes utilisant effectivement un service VPN pour accéder à un site diffusant les contenus illicites soit faible, dès lors que le titulaire de droit peut poursuivre l’exécution de mesures de nature à faire cesser complètement les atteintes à ses droits. 
Si certains sites litigieux sont d’ores et déjà fermés ou inactifs, rien ne garantit qu’ils le resteront jusqu’à l’échéance demandée.

Le choix des demanderesses de viser uniquement les principaux fournisseurs de services VPN satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures dès lors qu’elles n’ont été prononcées à ce jour que dans un nombre restreint de décisions, en sorte qu’il ne peut être jugé de leur efficacité avec un retour suffisant.

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la LFP et sa filiale LFP 1. Une mesure ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). 

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques, en l’occurence les sociétés défenderesses, le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater.

Les défenderesses prétendent que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’ajouter d’autres conditions à celles prévues par ce texte. 

La présente décision est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Cyberghost Srl et Express technologies ;

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre ; 

Déboute les sociétés Cyberghost Srl et Express technologies de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de leur demande de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle étant également rejetée ;

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;

Ordonne aux sociétés Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies de mettre en œuvre à compter du 08 août 2026 (date du premier match), toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixé au 06 juin 2027 (date du dernier match de barrage et play-offs), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française et/ou par leurs utilisateurs, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux sociétés Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies : 
1. sportplus.live
2. www.bobres-tv.com
3. ip.sltv.be
4. ohquelbut.online 
5. ohquelbut.club
6. rojadirectatv.lat
7. www.eurowebtv.com
8. iplay-iptv.com
9. iplay.to
10. euroiptv.fr
11. line.dinowwa.sbs
12. lafranceiptv.fr
13. line.dinoya.sbs
14. king-365.com
15. dcbe.cc
16. pureiptv4k.com
17. dob-2.com

Ordonne à titre provisoire à la société Proton de mettre en œuvre à compter du 08 août 2026 (date du premier match), toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixé au 06 juin 2027 (date du dernier match de barrage et play-offs), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française et/ou par ses utilisateurs, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la société Proton : 
1. sportplus.live
2. www.bobres-tv.com
3. ip.sltv.be
4. ohquelbut.online 
5. ohquelbut.club
6. rojadirectatv.lat
7. www.eurowebtv.com
8. iplay-iptv.com
9. iplay.to
10. euroiptv.fr
11. line.dinowwa.sbs
12. lafranceiptv.fr
13. line.dinoya.sbs
14. king-365.com
15. dcbe.cc
16. pureiptv4k.com
17. dob-2.com

Ordonne à la Ligue de football professionnel et à la société Filiale LFP 1 d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies de toute modification de la date des premiers et derniers matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixés aux 08 août 2026 et 06 juin 2027, à laquelle les mesures ordonnées démarreront et prendront fin ;

Dit que les sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies devront informer la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; 

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que les sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage ;

Dit que la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 devront indiquer aux sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Rappelle que les coûts des mesures seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 

Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2026


La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
- Me Philippe JOUARY #J0114
- Me Marc SCHULER #J010
- Me Djazia TIOURTITE #R0255


■

3ème chambre 
3ème section
 
N° RG 26/07918 

N° Portalis 352J-W-B7K-DDCP3

N° MINUTE : 


Assignation du :
27 mai 2026









JUGEMENT 
rendu le 08 juillet 2026 
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(article 481-1 du code de procédure civile)

DEMANDERESSES

Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
34 boulevard de Courcelles
75017 PARIS

Société FILIALE LFP 1
34 boulevard de Courcelles
75017 PARIS

représentées par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0114

DÉFENDERESSES

Société SURFSHARK B. V
Kabelweg 57
1014 BA AMSTERDAM (PAYS-BAS)

Société NORDVPN S.A.
PH F&F TOWER, 50th Street & 56th Street, Suite # 32-D, 
Floor 32, PANAMA (RÉPUBLIQUE DU PANAMA)

représentées par Maître Marc SCHULER de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J010
Décision du 08 Juillet 2026
3ème chambre 3ème section
 N° RG 26/07918 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDCP3


Société PROTON AG
Route de la Galaise 32
1228 PLAN-LES-OUATES, GENÈVE (SUISSE)

Défaillante

Société EXPRESS TECHNOLOGIES LTD.
Themistokli Dervi, 41, Hawaii Nicosia Tower
8e étage, Appartement/Bureau 806-807
1066 NICOSIE (CHYPRE)

Société CYBERGHOST S.R.L
70-72 rue Dionisie Lupu
District 1, 010458 BUCAREST ( ROUMANIE)

représentées par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0255
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,

assisté de Stanleen JABOL, greffière ;

DEBATS

A l’audience du 17 juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE : 

La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 08 août 2026 au 06 juin 2026 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions. 

Les sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies sont des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels (« VPN »). 

La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d’exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont détenus à l’origine par la Fédération française de football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP.

Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale dénommée Filiale LFP 1 (ci-après « LFP 1 ») à laquelle a été déléguée, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise. 

La LFP et la LFP 1 exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les sites et services concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants : 
1. sportplus.live
2. www.bobres-tv.com
3. ip.sltv.be
4. ohquelbut.online 
5. ohquelbut.club
6. rojadirectatv.lat
7. www.eurowebtv.com
8. iplay-iptv.com
9. iplay.to
10. euroiptv.fr
11. line.dinowwa.sbs
12. lafranceiptv.fr
13. line.dinoya.sbs
14. king-365.com
15. dcbe.cc
16. pureiptv4k.com
17. dob-2.com

Dûment autorisées par une ordonnance du 22 mai 2026, la LFP et la LFP 1 ont, par actes d’huissier délivrés le 27 mai 2026, fait assigner en procédure accélérée au fond les sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 17 juin 2026, en vue d’obtenir la mise en œuvre par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de services VPN, des mesures propres à empêcher l’accès à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. 

Aux termes de leur assignation signifiée le 27 mai 2026, la LFP et la LFP 1 demandent au tribunal de :
- Constater l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle, que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 sont en charge de commercialiser et gérer, au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; 
- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Ligue de Football Professionnel et de la société Filiale LFP 1en vue de prévenir toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage et de play-offs de Ligue 1 et Ligue 2 de la saison 2026-2027 et du Trophée des champions qu’elles organisent et commercialisent ; 
En conséquence, 
- Enjoindre aux sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies, de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’au terme des matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 22 et 29 mai 2027) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2026-2027 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 06 juin 2027), ainsi qu’au Trophée des champions (dont la date n’est pas déterminée à ce jour), l’accès aux services de communication au public en ligne identifiés à la date de la décision ainsi qu’aux services non encore identifiés à la date de décision à intervenir, à partir du territoire français en ce compris les collectivités, départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres Australes, et/ou par leurs abonnés à raison d’un abonnement souscrit sur ce territoire, par tous moyens efficaces et notamment par le blocage de la résolution des noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, et dont la liste est transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies : [liste des 17 noms de domaine précités]
- Dire que les sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies devront informer, dans les meilleurs délais, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès à partir du territoire français, aux services de communication au public en ligne en cause ; 
- Dire qu’en cas de difficulté d’exécution dans la mise en place des mesures ordonnées ou pour les besoins d’actualisation des sites identifiés dont le blocage a été ordonné, la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête ;
- Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 indiqueront aux sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies les données d’identification des services de communication au public en ligne dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs afin d’éviter tous coûts de blocage inutiles ;
- Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 indiqueront aux sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies la date de fin des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 en cas de modification du calendrier ;
- Rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, la Ligue de Football Professionnel et/ou la société Filiale LFP1 sera en droit de communiquer, pendant toute la durée restant à courir des mesures de blocage ordonnées, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance diffusant illicitement le Trophée des champions, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les matchs de barrages y afférents ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion du Trophée des champions ou des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage y afférents ; 
- Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ; 
- Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. 

Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2026, les sociétés Surfshark et Nordvpn demandent au tribunal de :
- Débouter la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2026, les sociétés Cyberghost et Express technologies demandent au tribunal de :
In limine litis :
- Surseoir à statuer jusqu’à la date à laquelle une décision définitive sera rendue par la Cour de justice européenne dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Haute cour des Pays-Bas dans l’affaire AFS et al. ;
- Ordonner le retrait de la présente instance du rôle du tribunal judiciaire de Paris ; 
A titre principal : 
- Juger que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 ne justifient pas de leur qualité à agir ; 
- Juger que les sociétés Cyberghost et Express technologies n’ont pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à leur encontre ; 
- Déclarer irrecevable la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 en leurs demandes ; 
A titre subsidiaire, si les demandes de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 n’étaient pas rejetées : 
- Constater la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen ; 
- Rejeter les demandes faites par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 à l’encontre des sociétés Cyberghost et Express technologies ; 
A titre subsidiaire, en cas de doute sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE: 
- Poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 
> Le fait de prévoir un régime d’injonctions imposant à des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne décrits en des termes généraux et abstraits (tels que "toute personne susceptible de contribuer") de mettre en oeuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit d’un Etat membre doit-il être regardé comme l’adoption d’une mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux exclue du champ d’application des mesures autorisées au titre de l’article 3, paragraphe 4 de la Directive 2000/31/CE ?
> En cas de réponse négative de la Cour à la première question, l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la Directive 2000/31/CE doit-il s’interpréter comme imposant aux États membres de communiquer à la Commission les mesures individuelles qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne l’obligation de mettre en oeuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit national ? Dans l’affirmative, cette Directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard de telles mesures individuelles non notifiées à la Commission ?
- Sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur ces questions préjudicielles ;
A titre subsidiaire, si les demandes de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 n’étaient pas écartées en raison de leur non-conformité au droit européen : 
- Constater que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 ne démontrent pas avoir subi des atteintes graves et répétées à leurs droits de nature à fonder le prononcé d’une ordonnance ;
- Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 à l’encontre des sociétés Cyberghost et Express technologies ; 
- Rejeter les demandes faites par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 à l’encontre des sociétés Cyberghost et Express technologies ; 
En tout état de cause : 
- Rejeter les demandes faites par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 tendant à voir ordonner aux sociétés Cyberghost et Express technologies de leur communiquer des informations quant à la mise en oeuvre des mesures de blocage ; 
- Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire; 
- Statuer ce que de droit s’agissant des frais et dépens.

La société Proton, bien que régulièrement citée par actes d’huissier du 27 mai 2026, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience du 17 juin 2026.
Les demanderesses justifient avoir transmis à l’étude d’huissiers de justice associés, ABCJustice, une demande aux fins de signification ou de notification à l’étranger de l’assignation à l’intention de la société Proton. Cette demande a été transmise à l’autorité compétente désignée : le tribunal de première instance domicilié à Genève. Une copie de l’acte notifié a également été adressée à la société Proton par courrier suivi. 
En l’absence de retour des entités requises, le tribunal ne peut déterminer si la société défenderesse a été valablement touchée. Toutefois, conformément au dernier alinéa de l’article 688 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner immédiatement des mesures à titre provisoire afin d’assurer la sauvegarde des droits des demanderesses. Les mesures ordonnées dans le cadre du présent litige à l’égard de la société Proton auront donc un caractère provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

I- Sur la demande de sursis à statuer

En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. 

Dans le litige soumis à question préjudicielle, qui porte sur l’interprétation et l’application de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 portant sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information, la communication au public belge est licite, ce qui n’est pas le cas de celle réalisée par les exploitants de sites illicites dans la présente affaire. De plus, la question de la responsabilité de l’association belge en raison de la mise à disposition de l’oeuvre au public néerlandais y est soulevée, alors que les demanderesses ne sollicitent dans la présente instance ni la condamnation des fournisseurs de services de VPN, que ce soit pour contrefaçon de droits voisins ou pour voir leur responsabilité engagée, ni le blocage de sites internet diffusant licitement ses programmes, mais le blocage d’accès à des sites qui diffusent illicitement les programmes sur lesquels elle détient des droits. 

Il en résulte que la réponse de la CJUE aux questions préjudicielles précitées sera sans incidence sur la solution du présent litige faute de lien avec les demandes objet la présente instance. 

Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer. 

II – Sur les fins de non recevoir

a- Sur la qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (...) »

La Ligue de football professionnel exerce une mission de service public par délégation de la Fédération française de football. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir : 
- pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle : 
> organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […] 
- pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ; […] 
- pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. »

Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a valablement délégué ces droits à la société LFP 1.

En conséquence, la LFP et la LFP 1 sont recevables en leurs demandes et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.

b- Sur la qualité à défendre

Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » 

L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » 

Il n’apparaît pas contestable qu’en leur qualité de fournisseurs de services intermédiaires de VPN, les sociétés défenderesses sont susceptibles de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation audiovisuelle.

D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.

D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »

Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (...) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (...). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’“hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas ».

En l’occurrence,le service de réseau privé virtuel dit « VPN » est un outil permettant de chiffrer ou de masquer l’adresse IP de l’utilisateur. Il s’agit d’un tunnel par lequel se fait la connexion de l’utilisateur à internet, afin de modifier l’adresse IP avec laquelle l’utilisateur apparaîtra lors de sa navigation en ligne. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine implique que le fournisseur de ce service empêche ses utilisateurs d’accéder aux noms de domaine litigieux lorsqu’ils font usage de leur outil VPN. Les internautes utilisant ces réseaux privés virtuels ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire. 
Les fournisseurs de réseaux privés virtuels, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport, conformément en cela au droit de l’Union européenne.

Le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre. 

Au surplus, il importe peu que ces services fournis par les défenderesses soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas les demanderesses quant aux sociétés qu’elles peuvent ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.

Enfin, contrairement aux affirmations des sociétés défenderesses, la qualité à défendre ne dépend pas de la preuve au fond de l’atteinte. Il s’agit d’un moyen au fond qui sera examiné lors de l’appréciation des atteintes alléguées.

En conséquence, les sociétés défenderesses, en leur qualité de fournisseurs de réseaux privés virtuels, sont des intermédiaires techniques susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes que la LFP et la LFP 1 arguent subir. 

Elles ont ainsi qualité à défendre à la présente action. La fin de non-recevoir est rejetée et les demandes des sociétés demanderesses sont recevables.

III- Sur la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne

Aux termes de l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».

Il est de jurisprudence constante que l’effet direct, vertical, ne joue que dans la relation entre le particulier et l’Etat membre et que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait être appliquée dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers. 

Admettre l’effet direct horizontal des directives « reviendrait à reconnaître à [l’Union] le pouvoir d’édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu’elle ne détient cette compétence que là où lui a été attribué le pouvoir d’adopter des règlements » (CJCE, 7 mars 1996, C-192/94, Cortès ingles). Le principe de primauté du droit de l’Union ne saurait dès lors aboutir à remettre en cause la distinction essentielle entre les dispositions du droit de l’Union disposant d’un effet direct et celles qui en sont dépourvues, ni, partant, à instaurer un régime unique d’application de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union par les juridictions nationales (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, point 60).

Dès lors, si une disposition du droit de l’Union européenne est dépourvue d’effet direct, une juridiction nationale « n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire » (CJUE, 18 janvier 2022, Helen Technopark Berlin GmbH, aff. C.261/20).

Ainsi, « l’invocation d’une disposition d’une directive qui n’est pas suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour se voir reconnaître un effet direct ne peut aboutir, sur le seul fondement du droit de l’Union, à ce que l’application d’une disposition nationale soit écartée par une juridiction d’un État membre. En outre selon une jurisprudence constante de la Cour, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à l’égard d’un particulier, et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l’encontre de celui-ci devant une juridiction nationale. En effet, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, le caractère contraignant d’une directive, sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci, n’existe qu’à l’égard de " tout État membre destinataire ", l’Union n’ayant le pouvoir d’édicter, de manière générale et abstraite, avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements. Partant, même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d’une directive ne permet pas au juge national d’écarter une disposition de son droit interne qui y est contraire, si, ce faisant, une obligation supplémentaire venait à être imposée à un particulier » (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, points 64 à 67 ; dans le même sens CJCE, 5 octobre 2004, C-397/01, Pfeiffer ; CJUE, 7 août 2018, C-122/17, Smith ; CJUE, 18 janvier 2022, C-261/20, Thelen Technopark Berlin GmbH).

En outre, dans un litige horizontal opposant des particuliers, si la Cour de Justice considère que le juge national doit procéder à une interprétation conforme du droit national (CJCE, 13 novembre 1990, C-106/89, Marsealing), les dispositions d’une directive ne déploient leur effet contentieux que dans les limites du principe de primauté du droit de l’Union : même précises et inconditionnelles, elles ne seront invocables qu’à des fins d’interprétation conforme du droit national. 

Toutefois, ce principe trouve ses limites, puisque « s’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04, du 15 avril 2008, Impact, C-268/06 et du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17) que, si le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, aux fins de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national » (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.174, publié ; 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117).

En l’espèce, et en premier lieu, force est de constater que la loi instaurant le dispositif de blocage dynamique à l’origine de l’article L. 333-10 a fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne le 21 mai 2021. En outre, la CJUE (8 octobre 2020, C-711/19, Admiral Sportwetten GmbH) rappelle que la catégorie des « règles techniques » relevant de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2025, « vise les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services » et que « s’agissant, en particulier, des interdictions d’utilisation, [elle]a déjà jugé que ces interdictions comprennent des mesures qui ont une portée qui va clairement au-delà d’une limitation à certains usages possibles du produit en cause et ne se limitent donc pas à une simple restriction de l’utilisation de celui-ci » (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Lindberg, C 267/03, point 76). Or, le texte de l’article L. 333-10 a seulement pour objet et pour effet de permettre à une juridiction, après avoir constaté des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle, d’ordonner à toute personne susceptible d’y remédier, de mettre en œuvre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser ces atteintes, et n’interdit nullement l’activité de services de communication en ligne ou tout autre intermédiaire technique. Il s’ensuit qu’une réglementation telle que celle issue de l’article L. 333-10 ne relève pas de la catégorie des « règles techniques », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535, comme telle soumise à notification. Par suite, le moyen tiré de l’inopposabilité de l’article L. 333-10 aux sociétés défenderesses pour absence de notification préalable à la Commission européenne et aux Etats membres, est infondé.

En deuxième lieu, il est constant que l’article L.333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, n’assure aucune transposition d’une directive européenne et en particulier de l’article 3§2 et §4 de la directive 2000/31/CE invoqué aux débats. 

Il est tout aussi constant que la présente juridiction est saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, s’agissant de personnes morales de droit privé, et que dans le cadre de ce litige, les parties défenderesses invoquent la non-conformité de l’article L.333-10 du code du sport à la directive 2000/31/CE, et en particulier à son article 3§2 et §4, afin de voir écarter son application par le juge national. 

Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande des sociétés défenderesses d’écarter l’application de l’article L.333-10 au motif de sa non-conformité à la Directive 2000/31/CE, et alors que le tribunal n’est pas tenu, au surplus, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire.

A cet égard, la solution dégagée par la Cour de justice (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18) à l’égard des dispositions prévues par le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE est une solution spécifique dont se prévalent vainement les défenderesses, dès lors que « la jurisprudence relative aux règles techniques revêt un caractère d’exception » et que « rien ne justifie de l’étendre à d’autres situations », ainsi que l’indiquait l’avocat général M. Szpunar, dans ses conclusions présentées dans l’affaire C-261/20 Thelen Technopark Berlin GmbH.

Le fait que la Cour ait admis qu’un particulier puisse invoquer à l’encontre d’un autre particulier la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des règlementations techniques, laquelle a été abrogée et remplacée par la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, est une solution spécifique à la directive en cause, qui est interprétée en ce sens que la méconnaissance, par l’État, de son obligation précise et inconditionnelle de notification à la Commission d’une nouvelle règle technique constitue un vice de procédure substantiel de nature à entrainer l’inapplicabilité des règles techniques en cause aux particuliers. La Cour, qui a estimé qu’il incombait alors à la juridiction saisie de refuser d’appliquer la règle technique nationale adoptée en méconnaissance de cette obligation, a étendu cette solution aux mesures non notifiées restreignant la libre circulation des services de la société de l’information (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18).

Cependant, cette solution ne peut être interprétée comme la reconnaissance d’un quelconque effet direct horizontal. En effet, dès lors que la notification conditionne, d’un point de vue procédural, l’entrée en vigueur de la règle technique nationale, sa méconnaissance doit être regardée comme faisant obstacle à ce qu’elle produise des effets juridiques, de sorte que son inapplication ne découle pas de sa contrariété à la directive, comme dans le cas de l’invocabilité d’exclusion, mais de ce que la norme nationale ne peut être considérée comme n’étant régulièrement entrée en vigueur, de telle sorte qu’elle doit être privée d’effet.

Le moyen tiré de la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen est donc inopérant.

Par suite, et en ce qu’elle tend à imposer une interprétation contra legem de l’article L. 333-10 du code du sport, la demande subsidiaire de question préjudicielle posée par les sociétés Cyberghost et Express technologies, et portant sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE sera rejetée.

En tout état de cause, les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives sont des droits voisins aux droits de propriété intellectuelle et les autorités judiciaires nationales ont la possibilité de prendre des injonctions visant à interdire la poursuite d’une atteinte, au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE. De plus, les mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport visent une compétition précise, une durée d’exécution limitée, un territoire limité et un nombre restreint de noms de domaine. De telles mesures ne peuvent être considérées comme abstraites et générales.

IV – Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; ».

La LFP et la LFP 1 ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites accessibles depuis les adresses litigieuses diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des matchs de football, sur certaines desquelles la LFP et la LFP 1 attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation. 

C’est ainsi que : 
1. Les 08 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse <sportplus.live>, après redirection automatique vers le sous-nom de domaine <fr3.sportplus.tv>, diffusait en direct les matchs de football Lens c. Metz et Rennes c. Lille du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 12-1 et 12-3). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN. 
2. Les 11 et 22 avril, 09, 15 et 17 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <bobres-tv.com>, après redirection vers le nom de domaine <ip.sltv.be>, diffusait en direct les matchs de football Paris Saint-Germain c. Nantes, Reims c. Pau, Saint-Etienne c. Rodez et Paris Saint-Germain c. Paris FC des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 13-1, 13-2, 13-4, 13-5 et 13-6). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN. 
3. Les 07 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse <ohquelbut.online>, après redirection automatique vers le nom de domaine <ohquelbut.club>, diffusait en direct les matchs de football Olympique de Marseille c. Toulouse et Rennes c. Lille du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 14-1 et 14-3). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN. 
4. Les 07 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse <rojadirectatv.lat> diffusait en direct les matchs de football Olympique de Marseille c. Toulouse et Rennes c. Lille du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 15-1 et 15-3). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN. 
5. Les 08 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse <www.eurowebtv.com> diffusait en direct les matchs de football Metz c. Lens et Rennes c. Lille du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 16-1 et 16-3). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN.
6. Les 07 mars, 06 avril, 09 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iplay-iptv.com>, après redirection vers le nom de domaine <iplay.to>, diffusait en direct les matchs de football Le Mans c. Pau, Saint-Etienne c. Amiens, Red Star c. Montpellier et Annecy c. Rodez du championnat de Ligue 2 (pièces LFP n° 17-1, 17-2, 17-4, 17-5, 17-6 et 17-7). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN.
7. Les 07 mars, 06 avril, 09 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <euroiptv.fr>, après redirection vers le nom de domaine <line.dinowwa.sbs>, diffusait en direct les matchs de football Lille c. Lens, Le Mans c. Pau, Annecy c. Rodez, Red Star c. Montpellier et Saint-Etienne c. Amiens des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 18-1, 18-2, 18-4, 18-5, 18-6 et 18-7). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN. 
8. Les 07 mars, 06 avril, 09 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <lafranceiptv.fr>, après redirection vers le nom de domaine <line.dinoya.sbs>, diffusait en direct les matchs de football Lille c. Lens, Le Mans c. Pau, Saint-Etienne c. Amiens, Annecy c. Rodez et Reims c. Pau des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 19-1, 19-2, 19-4, 19-5, 19-6, 19-7 et 19-8). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN. 
9. Les 07 mars, 06 avril, 09 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <king-365.com>, après redirection vers le nom de domaine <dcbe.cc>, diffusait en direct les matchs de football Lille c. Lens, Le Mans c. Pau, Red Star c. Montpellier et Reims c. Pau des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 20-1, 20-2, 20-4, 20-5 et 20-6). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN. 
10. Les 07 mars, 22 avril, 09 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <pureiptv4k.com>, après redirection vers le nom de domaine <dob-2.com>, diffusait en direct les matchs de football Paris Saint-Germain c. Nantes, Red Star c. Montpellier, Annecy c. Pau et Saint-Etienne c. Amiens des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 21-1, 21-2, 21-4, 21-5, 21-6 et 21-7). Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un VPN. 

Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur lesquelles les demanderesses jouissent d’un droit exclusif d’exploitation. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. 

Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. 

Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les demanderesses justifient pour tous les sites visés par leur demande que ceux-ci ont diffusé certains des derniers matchs de la saison 2025-2026 de la compétition en cause qui vient de s’achever. Elles satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées à leurs droits, sans qu’il y ait lieu d’exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit d’agir à titre préventif comme le prévoit explicitement l’article L. 333-10.
De plus, si la compétition en cause oppose des concurrents différents et peut voir ses règles modifiées d’une saison à l’autre, il s’agit de la même compétition lors de chaque saison au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ce qui d’ailleurs corroboré par la précision apportée par ce texte selon laquelle les mesures ordonnées par le président du tribunal sont ordonnées dans la limite de 12 mois.

Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la LFP et la LFP 1 détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

La LFP et la LFP 1 sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur les matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et sur le match du Trophée des champions.

V – Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. [...] 
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(...) 
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »

Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose. 
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes. 
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.»

Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part. 

La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. 

Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.

Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties. 

La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par les défenderesses de toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 08 août 2026 au 06 juin 2026 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions.

En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé à la LFP et la LFP 1 l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre, ni à plus forte raison de décisions à l’égard d’un autre intermédiaire. 

De la même façon, les défenderesses ne peuvent opposer les stipulations de leurs conditions générales d’utilisation.

Force est de constater qu’aucun élément technique chiffré et vérifiable ne corrobore les difficultés techniques d’exécution invoquées en défense (portée nécessairement internationale du blocage, coûts importants, voire impossibilités techniques, nécessité de rompre le chiffrement du trafic pour réaliser la mesure) et contestées de façon précise et circonstanciée en demande, alors que la charge de cette preuve leur incombe et peut être rapportée puisque de telles mesures ont déjà été ordonnées et exécutées.
Il n’est pas non plus démontré que la réalisation des mesures demandées suppose la collecte et la conservation des données après les tentatives de connexion.

Le blocage de l’accès aux sites identifiés durant une période et sur un territoire limité ne saurait être assimilé à une obligation générale de surveillance des utilisateurs, ni des contenus contraire à la directive e-commerce et au DSA. Aucun élément ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle la mise en oeuvre d’une telle mesure suppose l’observation et la surveillance active des utilisateurs.

Enfin, il est indifférent que le nombre d’internautes utilisant effectivement un service VPN pour accéder à un site diffusant les contenus illicites soit faible, dès lors que le titulaire de droit peut poursuivre l’exécution de mesures de nature à faire cesser complètement les atteintes à ses droits. 
Si certains sites litigieux sont d’ores et déjà fermés ou inactifs, rien ne garantit qu’ils le resteront jusqu’à l’échéance demandée.

Le choix des demanderesses de viser uniquement les principaux fournisseurs de services VPN satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures dès lors qu’elles n’ont été prononcées à ce jour que dans un nombre restreint de décisions, en sorte qu’il ne peut être jugé de leur efficacité avec un retour suffisant.

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la LFP et sa filiale LFP 1. Une mesure ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). 

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques, en l’occurence les sociétés défenderesses, le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater.

Les défenderesses prétendent que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’ajouter d’autres conditions à celles prévues par ce texte. 

La présente décision est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Cyberghost Srl et Express technologies ;

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre ; 

Déboute les sociétés Cyberghost Srl et Express technologies de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de leur demande de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle étant également rejetée ;

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;

Ordonne aux sociétés Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies de mettre en œuvre à compter du 08 août 2026 (date du premier match), toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixé au 06 juin 2027 (date du dernier match de barrage et play-offs), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française et/ou par leurs utilisateurs, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux sociétés Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies : 
1. sportplus.live
2. www.bobres-tv.com
3. ip.sltv.be
4. ohquelbut.online 
5. ohquelbut.club
6. rojadirectatv.lat
7. www.eurowebtv.com
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9. iplay.to
10. euroiptv.fr
11. line.dinowwa.sbs
12. lafranceiptv.fr
13. line.dinoya.sbs
14. king-365.com
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16. pureiptv4k.com
17. dob-2.com

Ordonne à titre provisoire à la société Proton de mettre en œuvre à compter du 08 août 2026 (date du premier match), toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixé au 06 juin 2027 (date du dernier match de barrage et play-offs), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française et/ou par ses utilisateurs, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la société Proton : 
1. sportplus.live
2. www.bobres-tv.com
3. ip.sltv.be
4. ohquelbut.online 
5. ohquelbut.club
6. rojadirectatv.lat
7. www.eurowebtv.com
8. iplay-iptv.com
9. iplay.to
10. euroiptv.fr
11. line.dinowwa.sbs
12. lafranceiptv.fr
13. line.dinoya.sbs
14. king-365.com
15. dcbe.cc
16. pureiptv4k.com
17. dob-2.com

Ordonne à la Ligue de football professionnel et à la société Filiale LFP 1 d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies de toute modification de la date des premiers et derniers matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixés aux 08 août 2026 et 06 juin 2027, à laquelle les mesures ordonnées démarreront et prendront fin ;

Dit que les sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies devront informer la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; 

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que les sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage ;

Dit que la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 devront indiquer aux sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark bv, Cyberghost Srl et Express technologies les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Rappelle que les coûts des mesures seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 

Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2026


La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L216-1, code de procedure civile 688, code de la propriete intellectuelle L331-14, code du sport L424-1, code de procedure civile 481-1, code du sport L423-1, code du sport L333-10, code du sport L333-1, code du sport L333-11, code du sport L425-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:03:10.693Z.