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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 28 janvier 2026, n° 25/12369

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport, Groupe Canal+ et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football dite « Premier league ». Cet évènement a lieu du 15 août 2025 au 24 mai 2026, le prochain match ayant lieu le 31 janvier 2026.
Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») et Microsoft Ireland operations limited (ci-après « Microsoft ») sont des fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne via les moteur de recherche « Google » et « Bing ». 
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Premier league sont détenus par la Football Association Premier League (ci-après « FAPL »), organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société Canal+ right, pour la diffusion de l’ensemble des 380 matchs du championnat en direct en France métropolitaine. L’autorisation prévoit que les matchs pourront être diffusés par les sociétés Canal+ thématiques sport, SECP et Groupe Canal+.
En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, Canal+ foot, Canal+ 360, Canal+ Live, Canal+ Premier league, Canal+ Top 14, Canal+ Formule 1 et Canal+ MotoGP. 
Les demanderesses exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droit, notamment de football. 

Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
abbasport.onlineantenaplanet.storeantenawest.storedaddylive.dadfoot22.rumiztv.toptous-sports.ruandrenalynrushplay.cfdvidembed.rebleedfilter.netalldownplay.xyzcatchthrust.net4kultramedia.frfranceiptvabonnement.frsmart.stella.cxslayvision.xyz
Dûment autorisées par une ordonnance du 23 septembre 2025, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport, Groupe Canal+ et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés le 26 septembre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google et Microsoft, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 21 octobre 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de services de moteurs de recherche, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. 

A la demande des parties, la procédure a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, les sociétés Groupe Canal+, Canal+ rights, SECP et Canal+ thématiques sport demandent au tribunal de : 
A titre liminaire, 
- Donner acte à la société Groupe Canal + de son désistement d’instance ; 
- Débouter les sociétés Google de leur fin de non-recevoir ; 
- Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Premier league » (ou « EPL ») organisé par la Football association premier league ;
A titre principal,
- Débouter les sociétés Google de l’ensemble de leurs demandes ; 
- Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Premier league » (ou « EPL ») organisé par la Football association premier league ;
- Ordonner aux sociétés Google et Microsoft, de mettre en œuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leur service du moteur de recherche respectif dénommés « Microsoft bing » et « Google » de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, pointant vers les sites internet et services IPTV identifiés suivants accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins des sociétés Canal+ rights, SECP et Canal+ thématiques sport, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 24 mai 2026 : [liste des 16 noms de domaine précités]
- Ordonner aux sociétés Google et Microsoft de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
- Ordonner aux sociétés Google et Microsoft, de mettre en œuvre, toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leurs services du moteur de recherche respectif dénommés « Microsoft bing » et « Google » de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers les services de communication au public en ligne identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; 
- Dire que les sociétés Google et Microsoft, devront informer, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elles ont procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; 
- Dire que les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport devront informer les sociétés Google et Microsoft de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 de la compétition « EPL », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; 
- Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « EPL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « EPL » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
- Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. 

Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, les sociétés Google demandent au tribunal de :
A titre principal, 
- Constater et accepter le parfait désistement d’instance de la société Groupe Canal+ ; 
- Dire et juger irrecevable la SECP en ce qu’elle est dépouvue d’intérêt et de qualité à agir pour déréférencer les domaines litigieux dans la mesure où elle n’est (i) ni titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle de l’article L. 333-1 du code du sport, (ii) d’un droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif par contrat, (iii) ni d’un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur les chaînes Canal+ live 1 et Canal+ foot, dont les flux ont été repris sur les domaines litigieux ; 
- Dire et juger irrecevable la société Canal+ thématiques sport en ce qu’elle est dépouvue d’intérêt et de qualité à agir pour déréférencer les domaines litigieux dans la mesure où elle n’est (i) ni titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle de l’article L. 333-1 du code du sport, (ii) d’un droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif par contrat, (iii) ni d’un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur la chaîne Canal+ live 1 dont les flux ont été repris sur les domaines litigieux ;
- Dire et juger irrecevable la société Canal+ rights en ce qu’elle est dépouvue d’intérêt et de qualité à agir pour déréférencer les domaines litigieux dans la mesure où elle n’est (i) ni titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle de l’article L. 333-1 du code du sport, (ii) d’un droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif par contrat, (iii) ni d’un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ Live 1 dont les flux ont été repris sur les domaines litigieux ;
- Dire et juger que les conditions de l’article L. 333-10 du code du sport ne sont pas réunies ; 
- Débouter les sociétés SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions que ce soit à l’égard des sites identifiés à la date du jugement ou, a fortiori, à l’égard des sites non encore identifiés à cette date ; 
A titre subsidiaire, 
- Dire, s’agissant des services de communication au public identifiés à la date du jugement, que toute mesure de déréférencement sur le service du moteur de recherche Gogle, en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, propres à empêcher l’accès, jusqu’au terme des matchs du championnat « Premier league » anglaise dénommé « EPL » de la saison 2025/2026, aux sites identifiés accessibles à partir des noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par les sociétés SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé, devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accomplies toutes les formalités suivantes : le jugement à intervenir aura été effectivement signifié par mandataire de justice (1), et les sociétés SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport auront adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification comportant la liste des noms de domaine et sous-domaines concernés sous format .csv (2) ; 
- Limiter toute mesure de déréférencement éventuellement ordonnée aux résultats pointant vers des pages web accessibles sous les noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par les sociétés SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé ;
- Limiter toute mesure de déréférencement éventuellement ordonnée au territoire de la France métropolitaine ; 
- Préciser que les domaines et sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par les sociétés SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée et ce, que même lorsqu’ils ont pour racine un domaine ou sous-domaine listé dans l’assignation ; 
- Rappeler que, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, et conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, la mesure éventuellement ordonnée ne pourra être mise en oeuvre que lorsque les agents habilités et assermentés de l’ARCOM auront constaté que chacun desdits services 
* est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par les sociétés SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine, et
* diffuse illicitement la compétition de football EPL ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, 
* et que le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaine ou sous-domaines aux sociétés Google afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir ; 
- Dire que, les sociétés Google disposeront d’un délai de cinq jours ouvrés, à compter de la notification de la décision à venir, pour supprimer les domaines litigieux ;

- Condamner les sociétés SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport in solidum à supporter les dépens de l’instance. 

Bien que régulièrement constituée, la société Microsoft n’a présenté aucune conclusion et s’en remets à l’appréciation du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Groupe Canal+.

I- Sur la qualité à agir

Moyens des parties : 

Les sociétés Google soutiennent que la SECP ne démontre sa qualité de titulaire du droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle au sens de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle que pour les chaînes Canal+ et Canal+ Premier league. Aucun des constats versés aux débats ne démontrant la reprise de ces flux. 

Les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport indiquent que les flux diffusés sur les chaînes Canal + Live sont des duplicatats des programmes diffusés sur les chaînes Canal+, Canal+ sport, Canal+ sport 360 ou Canal+ foot.

Appréciation du tribunal : 

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. »

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : [...] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.» 

La FAPL détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Premier League. Elle atteste avoir cédé ces droits à la société Canal+ rights pour la diffusion par la SECP, la société Canal+ thématiques sport et la société Groupe Canal+ de l’ensemble du championnat en direct, à titre exclusif pour la France métropolitaine (pièce Canal n°17). 

En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont respectivement titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+ pour la SECP, et Canal+ Sport, Canal+ Sport360 et Canal+ Foot pour la société Canal+ thématiques sport. 

Concernant les programmes diffusés sur les chaînes Canal+ Live, et notamment la chaîne Canal+ Live 1, les demanderesses exposent qu’il s’agit de duplicatats des programmes diffusés sur les autres chaînes des sociétés Canal+, activés ponctuellement à l’occasion de compétitions sportives spécifiques, dont la Premier league. La page internet présentant les services des demanderesses vise explicitement cette chaîne et les compétitions concernées. De plus, le logo de la chaîne reprend les caractéristiques des logos de l’ensemble des chaînes des sociétés Canal+. Aucun élément ne permet de douter de la qualité à agir de la SECP sur le fondement d’atteinte à ses droits voisins par la diffusion sans autorisation d’images provenant de la chaîne Canal+ Live 1.

En conséquence, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport sont recevables en leurs demandes.

II- Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ».

Conformément à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle précité, la mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. Les procès-verbaux des agents assermentés versés aux débats établissent que ces sites permettent l’accès aux programmes de certaines des chaînes Canal sans autorisation des titulaires des droits. 

Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.

C’est ainsi que : 
- Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse <abbasport.online>, après redirection vers le nom de domaine <antenaplanet.store>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°20 et 21) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés, sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <andrenalynrushplay.cfd>.
- Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse <antenaplanet.store>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°22 et 23) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés, sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <andrenalynrushplay.cfd>.
- Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse <antenawest.store>, après redirection vers le nom de domaine <antenaplanet.store>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°24 et 25) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <andrenalynrushplay.cfd>.
- Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse <daddylive.dad>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°26 et 27) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <www.vidembed.re>.
- Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse <foot22.ru>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°28 et 29) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <bleedfilter.net>.
- Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse <miztv.top>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°30 et 31) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <alldownplay.xyz>.
- Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse <tous-sports.ru>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°32 et 33) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <catchthrust.net>.
- Les 19 et 20 mai 2025, le service IPTV accessible à l’adresse <4kultramedia.fr>, après redirection vers le nom de domaine <smart.stella.cx>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°34 et 35 et 36) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot.
- Les 19 et 20 mai 2025, le service IPTV accessible à l’adresse <franceiptvabonnement.fr>, après redirection vers le nom de domaine <slayvision.xyz>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°37 et 38 et 39) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot.

Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société Canal+ rights jouit d’un droit exclusif d’exploitation et les sociétés Canal+ thématiques sport et SECP d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. 

Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les demanderesses justifient pour tous les sites visés par leurs demandes que ceux-ci ont diffusé les derniers matchs de la saison 2024/2025 de la compétition en cause qui vient de s’achever. Elles satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées, sans qu’il y ait lieu d’exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit des compétitions à courte durée d’agir. 

Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés Canal+ right, Canal+ thématiques sport et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.

Les sociétés Canal+ right, Canal+ thématiques sport et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « Premier league » sur l’ensemble des sites et services litigieux.


III- Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux défenderesses de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

La société Canal+ rights ne dispose de droits que sur le territoire de la France métropolitaine. Cependant, la société Canal+ thématiques sport et la SECP sont titulaires de droits sur les territoires d’outremer français. C’est pourquoi, la mesure ordonnée ne sera pas limitée à la France métropolitaine. En revanche, il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande des sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et de la SECP. Une mesure de déréférencement ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). 

Les mesures de déréférencement concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s'étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. 

Les demanderesses sollicitent, au visa de l’article 9§1 du Règlement DSA, qu’il soit ordonné aux défenderesses de les informer par l’intermédiaire de leurs conseils de la réalisation des mesures ordonnées. Si le texte visé ne prévoit pas l’information des demanderesses mais uniquement celle de l’autorité ayant ordonnée la mesure, il appartient au tribunal de déterminer les modalités d’exécution des mesures qu’il ordonne. A ce titre, il apparait nécessaire à leur effectivité de faire droit à cette demande d’information des demanderesses selon les modalités fixées au dispositif.

Les mesures concernant les sites non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Constate le désistement d’instance de la société Groupe Canal+ ;

Déclare parfait ce désistement ;

Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°25/12495 à l’égard de la société Groupe Canal+ ; 

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Google Ireland limited et Google LLC tirée du défaut de qualité à agir ; 

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Canal + right, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Premier league » (2025/2026), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; 

Ordonne aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft Ireland operations limited, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » 2025/2026 actuellement fixée au 24 mai 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux défenderesses :
1. abbasport.online
2. antenaplanet.store
3. antenawest.store
4. daddylive.dad
5. foot22.ru
6. miztv.top
7. tous-sports.ru
8. andrenalynrushplay.cfd
9. vidembed.re
10. bleedfilter.net
11. alldownplay.xyz
12. catchthrust.net
13. 4kultramedia.fr
14. smart.stella.cx
15. franceiptvabonnement.fr
16. slayvision.xyz

Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

Ordonne aux sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft Ireland operations limited, de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » 2025/2026 actuellement fixée au 24 mai 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;

Dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft Ireland operations limited, devront informer les sociétés Canal + right, Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; 

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de déréférencement ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft Ireland operations limited, pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de déréférencement ;

Dit que les sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport devront indiquer aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft Ireland operations limited les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de déréférencement inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Premier league » 2025/2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de la compétition dite « Premier league » 2025/2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Condamne chaque partie à ses propres dépens ; 

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à Paris le 28 janvier 2026

La greffière Le président
Stanleen JABOL Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
- Me Richard WILLEMANT #J0106
- Me Alexandra NERI #J0025
- Me Mahasti RAZAVI #P0438


■

3ème chambre 
3ème section

 
N° RG 25/12369 

N° Portalis 352J-W-B7J-DBBK4

N° MINUTE : 


Assignation du :
26 septembre 2025









JUGEMENT 
rendu le 28 janvier 2026 
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(article 481-1 du code de procédure civile)


DEMANDERESSES

S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
50 rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9

S.A.S. CANAL+ THÉMATIQUES SPORT
50 rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9

S.A.S. GROUPE CANAL +
50, rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9

S.A.S. CANAL+ RIGHTS
50 rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9

représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106

DÉFENDERESSES

Société GOOGLE IRELAND LIMITED
Gordon House Barrow Street Google Building
DUBLIN 4, D04 E5W5 (IRLANDE)
Décision du 28 Janvier 2026
3ème chambre 3ème section
 N° RG 25/12369 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBK4


Société GOOGLE LLC
1600 Amphithéâtre Parkway Mountain View
CA 94043 (ETATS-UNIS)

représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025

Société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED
70 Sir John Rogerson’s, Quay, Dublin 2
DUBLIN, D02R296 (IRLANDE)

représentée par Maître Mahasti RAZAVI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe,

assistée de Stanleen JABOL, greffière ;

DEBATS

A l’audience du 20 novembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 puis prorogé le 28 janvier 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE :

Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport, Groupe Canal+ et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football dite « Premier league ». Cet évènement a lieu du 15 août 2025 au 24 mai 2026, le prochain match ayant lieu le 31 janvier 2026.
Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») et Microsoft Ireland operations limited (ci-après « Microsoft ») sont des fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne via les moteur de recherche « Google » et « Bing ». 
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Premier league sont détenus par la Football Association Premier League (ci-après « FAPL »), organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société Canal+ right, pour la diffusion de l’ensemble des 380 matchs du championnat en direct en France métropolitaine. L’autorisation prévoit que les matchs pourront être diffusés par les sociétés Canal+ thématiques sport, SECP et Groupe Canal+.
En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, Canal+ foot, Canal+ 360, Canal+ Live, Canal+ Premier league, Canal+ Top 14, Canal+ Formule 1 et Canal+ MotoGP. 
Les demanderesses exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droit, notamment de football. 

Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
abbasport.onlineantenaplanet.storeantenawest.storedaddylive.dadfoot22.rumiztv.toptous-sports.ruandrenalynrushplay.cfdvidembed.rebleedfilter.netalldownplay.xyzcatchthrust.net4kultramedia.frfranceiptvabonnement.frsmart.stella.cxslayvision.xyz
Dûment autorisées par une ordonnance du 23 septembre 2025, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport, Groupe Canal+ et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés le 26 septembre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google et Microsoft, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 21 octobre 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de services de moteurs de recherche, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. 

A la demande des parties, la procédure a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, les sociétés Groupe Canal+, Canal+ rights, SECP et Canal+ thématiques sport demandent au tribunal de : 
A titre liminaire, 
- Donner acte à la société Groupe Canal + de son désistement d’instance ; 
- Débouter les sociétés Google de leur fin de non-recevoir ; 
- Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Premier league » (ou « EPL ») organisé par la Football association premier league ;
A titre principal,
- Débouter les sociétés Google de l’ensemble de leurs demandes ; 
- Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Premier league » (ou « EPL ») organisé par la Football association premier league ;
- Ordonner aux sociétés Google et Microsoft, de mettre en œuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leur service du moteur de recherche respectif dénommés « Microsoft bing » et « Google » de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, pointant vers les sites internet et services IPTV identifiés suivants accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins des sociétés Canal+ rights, SECP et Canal+ thématiques sport, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 24 mai 2026 : [liste des 16 noms de domaine précités]
- Ordonner aux sociétés Google et Microsoft de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
- Ordonner aux sociétés Google et Microsoft, de mettre en œuvre, toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leurs services du moteur de recherche respectif dénommés « Microsoft bing » et « Google » de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers les services de communication au public en ligne identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; 
- Dire que les sociétés Google et Microsoft, devront informer, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elles ont procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; 
- Dire que les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport devront informer les sociétés Google et Microsoft de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 de la compétition « EPL », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; 
- Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « EPL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « EPL » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
- Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. 

Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, les sociétés Google demandent au tribunal de :
A titre principal, 
- Constater et accepter le parfait désistement d’instance de la société Groupe Canal+ ; 
- Dire et juger irrecevable la SECP en ce qu’elle est dépouvue d’intérêt et de qualité à agir pour déréférencer les domaines litigieux dans la mesure où elle n’est (i) ni titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle de l’article L. 333-1 du code du sport, (ii) d’un droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif par contrat, (iii) ni d’un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur les chaînes Canal+ live 1 et Canal+ foot, dont les flux ont été repris sur les domaines litigieux ; 
- Dire et juger irrecevable la société Canal+ thématiques sport en ce qu’elle est dépouvue d’intérêt et de qualité à agir pour déréférencer les domaines litigieux dans la mesure où elle n’est (i) ni titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle de l’article L. 333-1 du code du sport, (ii) d’un droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif par contrat, (iii) ni d’un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur la chaîne Canal+ live 1 dont les flux ont été repris sur les domaines litigieux ;
- Dire et juger irrecevable la société Canal+ rights en ce qu’elle est dépouvue d’intérêt et de qualité à agir pour déréférencer les domaines litigieux dans la mesure où elle n’est (i) ni titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle de l’article L. 333-1 du code du sport, (ii) d’un droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif par contrat, (iii) ni d’un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur les chaînes Canal+ foot et Canal+ Live 1 dont les flux ont été repris sur les domaines litigieux ;
- Dire et juger que les conditions de l’article L. 333-10 du code du sport ne sont pas réunies ; 
- Débouter les sociétés SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions que ce soit à l’égard des sites identifiés à la date du jugement ou, a fortiori, à l’égard des sites non encore identifiés à cette date ; 
A titre subsidiaire, 
- Dire, s’agissant des services de communication au public identifiés à la date du jugement, que toute mesure de déréférencement sur le service du moteur de recherche Gogle, en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, propres à empêcher l’accès, jusqu’au terme des matchs du championnat « Premier league » anglaise dénommé « EPL » de la saison 2025/2026, aux sites identifiés accessibles à partir des noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par les sociétés SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé, devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accomplies toutes les formalités suivantes : le jugement à intervenir aura été effectivement signifié par mandataire de justice (1), et les sociétés SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport auront adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification comportant la liste des noms de domaine et sous-domaines concernés sous format .csv (2) ; 
- Limiter toute mesure de déréférencement éventuellement ordonnée aux résultats pointant vers des pages web accessibles sous les noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par les sociétés SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé ;
- Limiter toute mesure de déréférencement éventuellement ordonnée au territoire de la France métropolitaine ; 
- Préciser que les domaines et sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par les sociétés SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée et ce, que même lorsqu’ils ont pour racine un domaine ou sous-domaine listé dans l’assignation ; 
- Rappeler que, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, et conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, la mesure éventuellement ordonnée ne pourra être mise en oeuvre que lorsque les agents habilités et assermentés de l’ARCOM auront constaté que chacun desdits services 
* est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par les sociétés SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine, et
* diffuse illicitement la compétition de football EPL ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, 
* et que le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaine ou sous-domaines aux sociétés Google afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir ; 
- Dire que, les sociétés Google disposeront d’un délai de cinq jours ouvrés, à compter de la notification de la décision à venir, pour supprimer les domaines litigieux ;

- Condamner les sociétés SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport in solidum à supporter les dépens de l’instance. 

Bien que régulièrement constituée, la société Microsoft n’a présenté aucune conclusion et s’en remets à l’appréciation du tribunal. 

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Groupe Canal+.

I- Sur la qualité à agir

Moyens des parties : 

Les sociétés Google soutiennent que la SECP ne démontre sa qualité de titulaire du droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle au sens de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle que pour les chaînes Canal+ et Canal+ Premier league. Aucun des constats versés aux débats ne démontrant la reprise de ces flux. 

Les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport indiquent que les flux diffusés sur les chaînes Canal + Live sont des duplicatats des programmes diffusés sur les chaînes Canal+, Canal+ sport, Canal+ sport 360 ou Canal+ foot.

Appréciation du tribunal : 

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. »

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : [...] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.» 

La FAPL détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Premier League. Elle atteste avoir cédé ces droits à la société Canal+ rights pour la diffusion par la SECP, la société Canal+ thématiques sport et la société Groupe Canal+ de l’ensemble du championnat en direct, à titre exclusif pour la France métropolitaine (pièce Canal n°17). 

En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont respectivement titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+ pour la SECP, et Canal+ Sport, Canal+ Sport360 et Canal+ Foot pour la société Canal+ thématiques sport. 

Concernant les programmes diffusés sur les chaînes Canal+ Live, et notamment la chaîne Canal+ Live 1, les demanderesses exposent qu’il s’agit de duplicatats des programmes diffusés sur les autres chaînes des sociétés Canal+, activés ponctuellement à l’occasion de compétitions sportives spécifiques, dont la Premier league. La page internet présentant les services des demanderesses vise explicitement cette chaîne et les compétitions concernées. De plus, le logo de la chaîne reprend les caractéristiques des logos de l’ensemble des chaînes des sociétés Canal+. Aucun élément ne permet de douter de la qualité à agir de la SECP sur le fondement d’atteinte à ses droits voisins par la diffusion sans autorisation d’images provenant de la chaîne Canal+ Live 1.

En conséquence, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport sont recevables en leurs demandes.

II- Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ».

Conformément à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle précité, la mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. Les procès-verbaux des agents assermentés versés aux débats établissent que ces sites permettent l’accès aux programmes de certaines des chaînes Canal sans autorisation des titulaires des droits. 

Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.

C’est ainsi que : 
- Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse <abbasport.online>, après redirection vers le nom de domaine <antenaplanet.store>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°20 et 21) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés, sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <andrenalynrushplay.cfd>.
- Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse <antenaplanet.store>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°22 et 23) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés, sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <andrenalynrushplay.cfd>.
- Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse <antenawest.store>, après redirection vers le nom de domaine <antenaplanet.store>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°24 et 25) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <andrenalynrushplay.cfd>.
- Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse <daddylive.dad>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°26 et 27) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <www.vidembed.re>.
- Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse <foot22.ru>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°28 et 29) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <bleedfilter.net>.
- Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse <miztv.top>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°30 et 31) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <alldownplay.xyz>.
- Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse <tous-sports.ru>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°32 et 33) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <catchthrust.net>.
- Les 19 et 20 mai 2025, le service IPTV accessible à l’adresse <4kultramedia.fr>, après redirection vers le nom de domaine <smart.stella.cx>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°34 et 35 et 36) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot.
- Les 19 et 20 mai 2025, le service IPTV accessible à l’adresse <franceiptvabonnement.fr>, après redirection vers le nom de domaine <slayvision.xyz>, diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°37 et 38 et 39) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot.

Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société Canal+ rights jouit d’un droit exclusif d’exploitation et les sociétés Canal+ thématiques sport et SECP d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. 

Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les demanderesses justifient pour tous les sites visés par leurs demandes que ceux-ci ont diffusé les derniers matchs de la saison 2024/2025 de la compétition en cause qui vient de s’achever. Elles satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées, sans qu’il y ait lieu d’exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit des compétitions à courte durée d’agir. 

Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés Canal+ right, Canal+ thématiques sport et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.

Les sociétés Canal+ right, Canal+ thématiques sport et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « Premier league » sur l’ensemble des sites et services litigieux.


III- Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux défenderesses de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

La société Canal+ rights ne dispose de droits que sur le territoire de la France métropolitaine. Cependant, la société Canal+ thématiques sport et la SECP sont titulaires de droits sur les territoires d’outremer français. C’est pourquoi, la mesure ordonnée ne sera pas limitée à la France métropolitaine. En revanche, il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande des sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et de la SECP. Une mesure de déréférencement ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). 

Les mesures de déréférencement concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s'étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. 

Les demanderesses sollicitent, au visa de l’article 9§1 du Règlement DSA, qu’il soit ordonné aux défenderesses de les informer par l’intermédiaire de leurs conseils de la réalisation des mesures ordonnées. Si le texte visé ne prévoit pas l’information des demanderesses mais uniquement celle de l’autorité ayant ordonnée la mesure, il appartient au tribunal de déterminer les modalités d’exécution des mesures qu’il ordonne. A ce titre, il apparait nécessaire à leur effectivité de faire droit à cette demande d’information des demanderesses selon les modalités fixées au dispositif.

Les mesures concernant les sites non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Constate le désistement d’instance de la société Groupe Canal+ ;

Déclare parfait ce désistement ;

Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°25/12495 à l’égard de la société Groupe Canal+ ; 

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Google Ireland limited et Google LLC tirée du défaut de qualité à agir ; 

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Canal + right, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Premier league » (2025/2026), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; 

Ordonne aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft Ireland operations limited, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » 2025/2026 actuellement fixée au 24 mai 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux défenderesses :
1. abbasport.online
2. antenaplanet.store
3. antenawest.store
4. daddylive.dad
5. foot22.ru
6. miztv.top
7. tous-sports.ru
8. andrenalynrushplay.cfd
9. vidembed.re
10. bleedfilter.net
11. alldownplay.xyz
12. catchthrust.net
13. 4kultramedia.fr
14. smart.stella.cx
15. franceiptvabonnement.fr
16. slayvision.xyz

Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

Ordonne aux sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft Ireland operations limited, de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » 2025/2026 actuellement fixée au 24 mai 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;

Dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft Ireland operations limited, devront informer les sociétés Canal + right, Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; 

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de déréférencement ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft Ireland operations limited, pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de déréférencement ;

Dit que les sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport devront indiquer aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft Ireland operations limited les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de déréférencement inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Premier league » 2025/2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de la compétition dite « Premier league » 2025/2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Condamne chaque partie à ses propres dépens ; 

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à Paris le 28 janvier 2026

La greffière Le président
Stanleen JABOL Anne-Claire LE BRAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L331-14, code du sport L424-1, code de procedure civile 481-1, code du sport L423-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code du sport L333-10, code du sport L333-1, code du sport L333-11, code du sport L425-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-05T15:08:03.769Z.