Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 9 juillet 2026, n° 26/07718
Exposé du litige
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 09 juillet 2026 DEMANDERESSES S.A.S. FILIALE LFP 1 [Adresse 1] [Localité 2] Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP) [Adresse 1] [Localité 2] représentées par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0114 DÉFENDERESSE Société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED [Adresse 2] [Localité 3] (IRELANDE) représentée par Maître Mahasti RAZAVI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 _________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS En application des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 08 août 2026 au 06 juin 2026 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions. La société Microsoft Ireland operations limited (ci-après « Microsoft ») est un fournisseur de services de moteur de recherche en ligne via le moteur de recherche « Microsoft Bing ». La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d’exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont détenus à l’origine par la Fédération française de football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP. Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale dénommée Filiale LFP 1 (ci-après « LFP 1 ») à laquelle a été déléguée, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise. La LFP et la LFP 1 exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les sites et services concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants : 1. sportplus.live 2. elitetv.fr 3. smatest.xyz 4. www.fctv33hd.lat Dûment autorisées par une ordonnance du 28 mai 2026, la LFP et la LFP 1 ont, par actes d’huissier délivrés le 1er juin 2026, fait assigner en procédure accélérée au fond la société Microsoft, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 16 juin 2026, en vue d’obtenir la mise en œuvre par cette dernière, en sa qualité de fournisseur de services de moteur de recherche en ligne, des mesures propres à empêcher l’accès à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. Aux termes de leur assignation signifiée le 1er juin 2026, la LFP et la LFP 1 demandent au tribunal de : - Constater l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle, que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 sont en charge de commercialiser et gérer, au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; - Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Ligue de Football Professionnel et de la société Filiale LFP 1en vue de prévenir toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage et de play-offs de Ligue 1 et Ligue 2 de la saison 2026-2027 et du Trophée des champions qu’elles organisent et commercialisent ; En conséquence, - Enjoindre à la société Microsoft de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’au terme des matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 29 et 22 mai 2027) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2026-2027 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 06 juin 2027), ainsi qu’au Trophée des champions (dont la date n’est pas déterminée à ce jour) l’accès aux services de communication au public en ligne identifiés à la date de la décision à intervenir ainsi qu’aux services non encore identifiés à la date de décision à intervenir, à partir du territoire français en ce compris les collectivités, départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes, et/ou par les abonnés à raison d’un abonnement ou d’un accès souscrit sur ce territoire, par tous moyens efficaces et notamment par le blocage et la résolution des noms de domaine et des sous-domaines associés suivants et dont la liste est transmise au format .csv exploitable par les demanderesses à la société Microsoft : [liste des 4 noms de domaine précités] - Dire que la société Microsoft devra informer, dans les meilleurs délais, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 des mesures prises et mises en œuvre concernant les services de communicationau public en ligne en cause, et des difficultés qu’elle rencontrerait le cas échéant ; - Dire qu’en cas de difficulté d’exécution dans la mise en place des mesures de déréférencement ordonnées ou pour les besoins d’actualisation des sites la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête par la partie la plus diligente ; - Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 indiqueront à la société Microsoft les noms de domaine des services de communication au public en ligne dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs afin d’éviter tous coûts de déréférencements inutiles ; - Rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, pendant toute la durée des mesures ordonnées, en ce compris les weekends et jours fériés aux fins de leur mise en oeuvre y compris à ces dates, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 seront en droit de communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification de tout service de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance à intervenir diffusant illicitement le Trophée des champions, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les matchs de barrages y afférents ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion du Trophée des champions ou des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage y afférent ; - Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ; - Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. La société Microsoft, bien que contituée, n’a pas souhaité conclure et a indiqué par un message adressé par voie électronique le 12 juin 2026 s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la recevabilité et au bienfondé des demandes de la LFP et la LFP 1.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur la qualité à agir L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (...) » La Ligue de football professionnel exerce une mission de service public par délégation de la Fédération française de football. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir : - pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle : > organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […] - pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ; […] - pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. » Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a valablement délégué ces droits à la société LFP 1. En conséquence, la LFP et la LFP 1 sont recevables en leurs demandes. II – Sur les atteintes aux droits Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; ». La LFP et la LFP 1 ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites accessibles depuis les adresses litigieuses diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des matchs de football, sur certaines desquelles la LFP et la LFP 1 attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation. C’est ainsi que : 1. Les 11, 18, 22 et 26 avril 2026, le site internet accessible à l’adresse <sportplus.live>, après redirection automatique vers le sous-nom de domaine <fr4.sportplus.tv>, diffusait en direct les matchs de football [Localité 4] c. [Localité 5], [Localité 6] c. [Localité 7], [Localité 8] c. [Localité 9] et Olympique de [Localité 10] c. [Localité 11] des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n°13-1, 13-3, 13-4 et 13-6). 2. Les 22 et 26 avril et 03 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <elitetv.fr>, après redirection vers les noms de domaine <srdpbtqw.mexamo.xyz> et <smatest.xyz>, diffusait en direct les matchs de football [Localité 8] c. [Localité 12], [Localité 8] c. [Localité 9] et Olympique de [Localité 10] c. [Localité 11] des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n°14-1, 14-2 et 14-4). 3. Les 11, 18, 22 et 26 avril 2026, le site internet accessible à l’adresse <www.fctv33hd.lat>, après redirection automatique vers les noms de domaine <vern4iam.yfdp3cakexlicrough.sbs>, <www.fctv33hd.monster>, <nia17bp.2wruedoublej4l6adjective.sbs>, <www.fctv33hd.best>, <nia21bp.2wruedoublej4l6adjective.sbs>, <www.fctv33hd.casa> et <bingo13bp.5f9hrsoil4kmbirth.sbs>, diffusait en direct les matchs de football Red Star c. [Localité 13], [Localité 6] c. [Localité 7], [Localité 8] c. [Localité 9] et Olympique de [Localité 10] c. [Localité 11] des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n°15-1, 15-3, 15-4 et 15-6). Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur lesquelles les demanderesses jouissent d’un droit exclusif d’exploitation. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites et services IPTV accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la LFP et de la LFP 1 au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la LFP et la LFP 1 détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. La LFP et la LFP 1 sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur les matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et sur le match du Trophée des champions. III – Sur les mesures sollicitées Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. [...] II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. » Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la LFP et sa filiale LFP 1. Une mesure ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). Les mesures de déréférencement concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité. Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services. IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. » Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de déréférencement ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; Ordonne en conséquence à la société Microsoft Ireland Operations limited de mettre en œuvre à compter du 08 août 2026 (date du premier match), toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixé au 06 juin 2027 (date du dernier match de barrage et play-offs), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à [Localité 14], à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française , et/ou par ses utilisateurs, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la société Microsoft Ireland Operations limited : 1. sportplus.live 2. elitetv.fr 3. smatest.xyz 4. www.fctv33hd.lat Ordonne à la Ligue de football professionnel et à la société Filiale LFP 1 d’informer dans les plus brefs délais la société Microsoft Ireland Operations limited de toute modification de la date des premiers et derniers matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixés aux 08 août 2026 et 06 juin 2027, à laquelle les mesures ordonnées démarreront et prendront fin ; Dit que la société Microsoft Ireland Operations limited devra informer la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ; Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de déréférencement ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ; Dit que la société Microsoft Ireland Operations limited pourra, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de déréférencement ; Dit que la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 devront indiquer à la société Microsoft Ireland Operations limited les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de déréférencement inutiles ; Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; Rappelle que les coûts des mesures de déréférencement seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026 La greffière La présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Me JOUARY #J114 - Me RAZAVI #P438 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 26/07718 N° Portalis 352J-W-B7K-DDBI5 N° MINUTE : Assignation du : 01 juin 2026 JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 09 juillet 2026 DEMANDERESSES S.A.S. FILIALE LFP 1 [Adresse 1] [Localité 2] Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP) [Adresse 1] [Localité 2] représentées par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0114 DÉFENDERESSE Société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED [Adresse 2] [Localité 3] (IRELANDE) représentée par Maître Mahasti RAZAVI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 _________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS En application des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 08 août 2026 au 06 juin 2026 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions. La société Microsoft Ireland operations limited (ci-après « Microsoft ») est un fournisseur de services de moteur de recherche en ligne via le moteur de recherche « Microsoft Bing ». La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d’exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont détenus à l’origine par la Fédération française de football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP. Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale dénommée Filiale LFP 1 (ci-après « LFP 1 ») à laquelle a été déléguée, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise. La LFP et la LFP 1 exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les sites et services concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants : 1. sportplus.live 2. elitetv.fr 3. smatest.xyz 4. www.fctv33hd.lat Dûment autorisées par une ordonnance du 28 mai 2026, la LFP et la LFP 1 ont, par actes d’huissier délivrés le 1er juin 2026, fait assigner en procédure accélérée au fond la société Microsoft, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 16 juin 2026, en vue d’obtenir la mise en œuvre par cette dernière, en sa qualité de fournisseur de services de moteur de recherche en ligne, des mesures propres à empêcher l’accès à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. Aux termes de leur assignation signifiée le 1er juin 2026, la LFP et la LFP 1 demandent au tribunal de : - Constater l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle, que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 sont en charge de commercialiser et gérer, au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; - Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Ligue de Football Professionnel et de la société Filiale LFP 1en vue de prévenir toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage et de play-offs de Ligue 1 et Ligue 2 de la saison 2026-2027 et du Trophée des champions qu’elles organisent et commercialisent ; En conséquence, - Enjoindre à la société Microsoft de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’au terme des matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 29 et 22 mai 2027) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2026-2027 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 06 juin 2027), ainsi qu’au Trophée des champions (dont la date n’est pas déterminée à ce jour) l’accès aux services de communication au public en ligne identifiés à la date de la décision à intervenir ainsi qu’aux services non encore identifiés à la date de décision à intervenir, à partir du territoire français en ce compris les collectivités, départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes, et/ou par les abonnés à raison d’un abonnement ou d’un accès souscrit sur ce territoire, par tous moyens efficaces et notamment par le blocage et la résolution des noms de domaine et des sous-domaines associés suivants et dont la liste est transmise au format .csv exploitable par les demanderesses à la société Microsoft : [liste des 4 noms de domaine précités] - Dire que la société Microsoft devra informer, dans les meilleurs délais, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 des mesures prises et mises en œuvre concernant les services de communicationau public en ligne en cause, et des difficultés qu’elle rencontrerait le cas échéant ; - Dire qu’en cas de difficulté d’exécution dans la mise en place des mesures de déréférencement ordonnées ou pour les besoins d’actualisation des sites la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête par la partie la plus diligente ; - Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 indiqueront à la société Microsoft les noms de domaine des services de communication au public en ligne dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs afin d’éviter tous coûts de déréférencements inutiles ; - Rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, pendant toute la durée des mesures ordonnées, en ce compris les weekends et jours fériés aux fins de leur mise en oeuvre y compris à ces dates, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 seront en droit de communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification de tout service de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance à intervenir diffusant illicitement le Trophée des champions, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les matchs de barrages y afférents ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion du Trophée des champions ou des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage y afférent ; - Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ; - Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. La société Microsoft, bien que contituée, n’a pas souhaité conclure et a indiqué par un message adressé par voie électronique le 12 juin 2026 s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la recevabilité et au bienfondé des demandes de la LFP et la LFP 1. MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur la qualité à agir L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (...) » La Ligue de football professionnel exerce une mission de service public par délégation de la Fédération française de football. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir : - pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle : > organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […] - pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ; […] - pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. » Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a valablement délégué ces droits à la société LFP 1. En conséquence, la LFP et la LFP 1 sont recevables en leurs demandes. II – Sur les atteintes aux droits Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; ». La LFP et la LFP 1 ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites accessibles depuis les adresses litigieuses diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des matchs de football, sur certaines desquelles la LFP et la LFP 1 attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation. C’est ainsi que : 1. Les 11, 18, 22 et 26 avril 2026, le site internet accessible à l’adresse <sportplus.live>, après redirection automatique vers le sous-nom de domaine <fr4.sportplus.tv>, diffusait en direct les matchs de football [Localité 4] c. [Localité 5], [Localité 6] c. [Localité 7], [Localité 8] c. [Localité 9] et Olympique de [Localité 10] c. [Localité 11] des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n°13-1, 13-3, 13-4 et 13-6). 2. Les 22 et 26 avril et 03 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <elitetv.fr>, après redirection vers les noms de domaine <srdpbtqw.mexamo.xyz> et <smatest.xyz>, diffusait en direct les matchs de football [Localité 8] c. [Localité 12], [Localité 8] c. [Localité 9] et Olympique de [Localité 10] c. [Localité 11] des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n°14-1, 14-2 et 14-4). 3. Les 11, 18, 22 et 26 avril 2026, le site internet accessible à l’adresse <www.fctv33hd.lat>, après redirection automatique vers les noms de domaine <vern4iam.yfdp3cakexlicrough.sbs>, <www.fctv33hd.monster>, <nia17bp.2wruedoublej4l6adjective.sbs>, <www.fctv33hd.best>, <nia21bp.2wruedoublej4l6adjective.sbs>, <www.fctv33hd.casa> et <bingo13bp.5f9hrsoil4kmbirth.sbs>, diffusait en direct les matchs de football Red Star c. [Localité 13], [Localité 6] c. [Localité 7], [Localité 8] c. [Localité 9] et Olympique de [Localité 10] c. [Localité 11] des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n°15-1, 15-3, 15-4 et 15-6). Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur lesquelles les demanderesses jouissent d’un droit exclusif d’exploitation. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites et services IPTV accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la LFP et de la LFP 1 au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la LFP et la LFP 1 détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. La LFP et la LFP 1 sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur les matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et sur le match du Trophée des champions. III – Sur les mesures sollicitées Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. [...] II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. » Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la LFP et sa filiale LFP 1. Une mesure ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). Les mesures de déréférencement concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité. Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services. IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. » Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de déréférencement ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; Ordonne en conséquence à la société Microsoft Ireland Operations limited de mettre en œuvre à compter du 08 août 2026 (date du premier match), toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixé au 06 juin 2027 (date du dernier match de barrage et play-offs), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à [Localité 14], à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française , et/ou par ses utilisateurs, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la société Microsoft Ireland Operations limited : 1. sportplus.live 2. elitetv.fr 3. smatest.xyz 4. www.fctv33hd.lat Ordonne à la Ligue de football professionnel et à la société Filiale LFP 1 d’informer dans les plus brefs délais la société Microsoft Ireland Operations limited de toute modification de la date des premiers et derniers matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixés aux 08 août 2026 et 06 juin 2027, à laquelle les mesures ordonnées démarreront et prendront fin ; Dit que la société Microsoft Ireland Operations limited devra informer la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ; Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de déréférencement ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ; Dit que la société Microsoft Ireland Operations limited pourra, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de déréférencement ; Dit que la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 devront indiquer à la société Microsoft Ireland Operations limited les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de déréférencement inutiles ; Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; Rappelle que les coûts des mesures de déréférencement seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026 La greffière La présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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