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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 15 juillet 2026, n° 23/11935

ExpertiseDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

PINTO ELYSEES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2007, l'indivision [E], aux droits de laquelle vient la S.A.S. PINTO ELYSEES, a donné à bail commercial à la S.N.C. PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2], aux droits de laquelle vient la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2], un local, sis [Adresse 4] à [Localité 2] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2007 moyennant un loyer principal annuel de 280.000 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "PROFESSION DE PHARMACIEN ET VENTE DE PRODUITS ACCESSOIRES".

Par acte extra judiciaire du 17 décembre 2015, l'indivision [E] a fait délivrer à la locataire un congé pour le 1er juillet 2016 et a proposé le renouvellement du bail moyennant un loyer annuel en principal de 650.000 euros.

Par jugement mixte du 27 décembre 2016, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté le principe du renouvellement du bail à effet du 1er juillet 2016 et ordonné une expertise judiciaire.

Par jugement du 4 octobre 2019, le juge des loyers commerciaux a notamment fixé à la somme de 472.000 euros, hors taxes et hors charges par an à compter du 1er juillet 2016 le montant du loyer du bail renouvelé. 

Par arrêt du 20 avril 2022, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 4 octobre 2019 et fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 405.208 euros, hors taxes et hors charges par an à compter du 1er juillet 2016.

Décision du 15 Juillet 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/11935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWP

Par acte extrajudiciaire en date du 12 septembre 2023, la S.A.S. PINTO ELYSEES a délivré à la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] un congé avec refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction à effet au 30 juin 2025.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, la S.A.S. PINTO ELYSEES a assigné la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] devant la présente juridiction aux fins de juger régulier en la forme, valide au fond le congé à effet du 30 juin 2025 et condamner la locataire à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant annuel H.T. et H.C. de 800.000 euros.

La S.E.L.A.S.SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] a soulevé une fin de non-recevoir par conclusions d'incident notifiées le 5 novembre 2024. Par mention au dossier le 6 novembre 2024, la juge de la mise en état, au visa de l'avant-dernier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile, a renvoyé l'examen de cette fin de non-recevoir devant le tribunal statuant sur le fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la S.A.S. PINTO ELYSEES demande au tribunal, aux visas des articles L. 145-9, L. 145-14 et L.145-28 du code de commerce, 31, 32-1, 122, 126, 789-6 du code de procédure civile, de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1240 du code civil, de :
"JUGER régulier en la forme et valide au fond le congé à effet du 30 juin 2025.
(...)
DEBOUTER la société PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions en jugeant recevables les actions de la société PINTO ELYSEES tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation qui lui est due par l'effet d'un congé régulier en la forme et valide au fond et non contesté par la société PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2]. 
CONDAMNER la société PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à payer à la société PINTO ELYSEES la somme de 10 000 € en application de l'article 1240 du Code civil. 
CONDAMNER la société PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à payer une indemnité d'occupation par an en principal HT et HC de 800.000 € à compter du 1er juillet 2025. 
FIXER le montant de l'indemnité d'éviction due à la PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à la somme de 8.020.000 €. 
ECARTER toutes autres prétentions de la PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] laquelle, volontairement, s'est abstenue de toute communication des éléments comptables et fiscaux des exercices clos au 31 août des années 2023, 2024 et 2025. 
JUGER en effet que la société PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] ne saurait exciper de sa propre turpitude pour dénier au Tribunal la possibilité de fixer, en l'état des éléments communiqués par la concluante, le montant des indemnités d'éviction et d'occupation. 
CONDAMNER la société PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à payer à la société PINTO ELYSEES la somme de 10.000 € en application de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux dépens."

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] demande au tribunal, aux visas des articles 31 et 32-1, 143, 144 et 265 du code de procédure civile, L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, 1103, 1104, 1240 et 1241 du code civil, de :
"A titre principal, 
DECLARER irrecevable la demande de la société PINTO ELYSEES de validation du congé du 12 septembre 2023 à effet au 30 juin 2025 pour absence d'intérêt à agir au jour de l'introduction de son action en justice ; 
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18° chambre 3ème section
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DECLARER irrecevable la demande de fixation de l'indemnité d'occupation de la société PINTO ELYSEES pour absence d'intérêt à agir au jour de l'introduction de son action en justice ; 
A titre subsidiaire, DEBOUTER la société PINTO ELYSEES de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation à la somme annuelle de 800.000 € et FIXER l'indemnité d'occupation au montant du loyer annuel exigible au titre de la dernière année du bail ; 
A titre reconventionnel, sur l'indemnité d'éviction 
FIXER au montant global de 35.000.000 € l'indemnité d'éviction due à la SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] par la société PINTO ELYSEES ; 
CONDAMNER la société PINTO ELYSEES à verser la somme de 35.000.000 € à la SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à titre d'indemnité d'éviction ; 
A titre subsidiaire, DESIGNER un collège de trois experts avec pour mission de convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire : 
• Se rendre sur place, [Adresse 4], 
• Visiter les locaux donnés à bail à la SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] et faisant l'objet du refus de renouvellement, 
• Se faire remettre toutes pièces et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, 
• Fournir, au Tribunal, tous éléments permettant l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à la SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] conformément aux dispositions de l'article L. 145-14 du Code de commerce, 
• Communiquer aux parties une note de synthèse afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final, 
En tout état de cause, 
DEBOUTER la société PINTO ELYSEES de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions; 
CONDAMNER la société PINTO ELYSEES à payer à la SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] la somme de 15 000 € en réparation des préjudices subis du fait de son action en justice abusive ; 
CONDAMNER la société PINTO ELYSEES à payer à la SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNER la société PINTO ELYSEES aux entiers dépens."
 
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.

Par ordonnance du 8 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du tribunal de céans du 8 avril 2026.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 8 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties en ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

La S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] fait valoir que la S.A.S. PINTO ELYSEES est dépourvue d'intérêt à agir avant la date d'effet du congé pour le voir déclarer valable. Elle estime que l'assignation délivrée le 19 septembre 2023 était prématurée et que la demande de validation du congé du 12 septembre 2023 ainsi que la demande de fixation d'une indemnité d'occupation doivent être déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir au jour de l'introduction de son action en justice.


La S.A.S. PINTO ELYSEES s'oppose à cette demande. Elle fait valoir que le congé est valide en ce qu'il n'est pas interdit au bailleur de donner congé à l'avance et que dès la délivrance du congé, elle est fondée à se prévaloir de sa créance d'indemnité d'occupation. Elle soutient que dès la délivrance du congé, elle dispose d'un droit légitime à faire juger que la nature du maintien dans les lieux a une source légale et non plus contractuelle, le congé ayant mis fin au bail. Elle ajoute que la jurisprudence admet que satisfait à l'exigence d'un intérêt né et actuel la demande reposant sur un intérêt futur mais suffisamment certain. Elle précise que la diligence dont elle a fait preuve en ayant assigné la locataire avant la date d'effet du congé et en se prémunissant des délais judiciaires est autorisée par le droit national mais également protégée par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le droit à un procès équitable qu'elle garantit. Elle soutient enfin qu'en vertu de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, que le congé a pris effet le 30 juin 2025 et que depuis cette date aucune irrecevabilité ne peut être soulevée.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen au fond qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon les articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'intérêt à agir s'apprécie au jour de la délivrance de l'assignation. Il doit à cette date être né et actuel et non simplement éventuel et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures. 

Ainsi, il est constant que les circonstances postérieures à l'introduction de la demande ne peuvent emporter régularisation de la fin de non-recevoir résultant du défaut d'intérêt en application de l'article 126 du code de procédure civile.

Enfin, les dispositions de l'article 6§1, de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne permettent pas d'écarter les dispositions relatives à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.

En l'espèce, l'action introduite par la S.A.S. PINTO ELYSEES vise à voir valider le congé avec refus de renouvellement délivré le 12 septembre 2023 et condamner la locataire à lui verser une indemnité d'occupation.

S'agissant de la demande visant à voir valider le congé du 12 septembre 2023, il convient de constater que cette demande ne constitue pas une prétention en l’absence de contestation de la locataire quant à cette validité. Dès lors, il convient de déclarer la demande de la S.A.S. PINTO ELYSEES de validation du congé du 12 septembre 2023 sans objet en l’absence de contestation de la validité de celui-ci.

S’agissant de la demande de condamnation de la locataire à lui verser une indemnité d'occupation, force est de constater qu'au jour de la délivrance de l'assignation, le 19 septembre 2023, la bailleresse n'était pas en mesure de déterminer si le preneur allait ou non libérer les lieux à l'échéance du bail, le 30 juin 2025. Elle n'avait dès lors aucun intérêt né et actuel à agir en validité du congé et en vue d'obtenir la condamnation de la locataire à lui verser une indemnité d'occupation.

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Dès lors, la demande de la S.A.S. PINTO ELYSEES de condamnation de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à lui verser une indemnité d'occupation doit être déclarée irrecevable comme ayant été formée de manière prématurée par assignation du 19 septembre 2023. 

Sur la demande à titre reconventionnel d'indemnité d'éviction

La S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] sollicite que l'indemnité d'éviction qui lui est due à la suite de la délivrance du congé avec refus de renouvellement par la bailleresse soit fixée à la somme de 35.000.000 d'euros et que la bailleresse soit condamnée à lui verser cette somme. Elle précise que le congé va entrainer la perte de son fonds de commerce et que les estimations des parties présentent un écart de plus de 25 millions d'euros. Elle sollicite, si le tribunal estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer sur le montant de l'indemnité d'éviction, qu'il désigne un collège de trois experts s'agissant d'un litige exceptionnel. Elle ajoute que seuls les experts désignés devront décider des pièces nécessaires pour mener à bien leur mission. 

La S.A.S. PINTO ELYSEES sollicite la fixation de l'indemnité d'éviction à la somme de 8.020.000 euros. Elle soutient que la locataire se refuse à communiquer les liasses fiscales complètes des années 2022, 2023, 2024 outre une situation au 30 juin 2025 et qu'elle est dans l'impossibilité de justifier qu'elle réalise des chiffres d'affaires et résultats supérieurs à ceux des exercices 2016 et 2017. Elle ajoute que les exercices 2016 et 2017 révèlent que le fonds de commerce a une valorisation à l'acquisition de 8.180.000 euros. Elle précise qu'en l'absence de toute preuve d'éléments permettant d'apprécier le pourcentage de réduction du chiffre d'affaires, la valorisation ne saurait excéder celle de 8.000.000 euros, ce qui représente 60% d'un chiffre d'affaires réalisé avant les baisses des années 2023 et 2024. S'agissant des indemnités accessoires, elle relève que dans le cadre d'une exploitation en société, seules seront cédées les parts sociales, aucun acquéreur n'entendant s'acquitter de droits conséquents alors que l'intégralité des actions peut être acquise pour 20.000 euros.

Selon l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Par ailleurs, l'article L. 145-28 du même code prévoit que jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, le locataire a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.

Les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent enfin que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
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En l'espèce, la signification du refus de renouvellement par la S.A.S. PINTO ELYSEES le 12 septembre 2023 a mis fin au bail à compter du 30 juin 2025 à 24h.

En application de l'article L. 145-14 du code de commerce, ce refus de renouvellement signifié par la bailleresse ouvre droit au profit de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, ainsi que, selon l'article L. 145-28 du même code, au droit de la locataire au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.

En revanche, les parties s'opposent sur le montant de ces indemnités.

Dès lors que le principe de l'indemnité d'éviction est reconnu par les deux parties, la juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation de cette indemnité, nonobstant l'éventuelle insuffisance des preuves fournies par la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2], soulevée par la bailleresse, s'agissant de ses éléments comptables. 

Dans ces conditions, en l'état des pièces versées aux débats et de l'argumentation des parties, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour fixer l’indemnité d'éviction ; il convient donc avant dire droit sur ce point d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2], qui a davantage intérêt à voir l'expertise prospérer.

S'agissant de la demande de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] de désigner un collège d'expert, elle apparaît prématurée. En effet, les demandes des parties s'appuient sur peu d'éléments. Notamment aucune des parties n'a produit de rapport d'expertise immobilière non judiciaire qui pourrait corroborer les importantes divergences sur le montant de l'indemnité d'éviction qui sont en l'état simplement alléguées par les deux parties. 

Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] de voir désigner un collège d'experts. 

Dès lors que le montant de l'indemnité d'éviction due à la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] ne pourra être définitivement fixé qu'après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette prétention, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif.

Sur la demande de la S.A.S. PINTO ELYSEES de dommages et intérêts 

La S.A.S. PINTO ELYSEES sollicite la condamnation de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à lui verser la somme de 10.000 euros représentant la gêne et la perte de temps générées par la demande d'irrecevabilité. Elle soutient que cette demande était manifestement dilatoire et constitutive d'un abus de droit. 

La S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] s'oppose à cette demande. Elle soutient que sa demande d'irrecevabilité consiste à exercer son droit à se défendre ou son droit de locataire commercial au versement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux, qui sont d'ordre public.

En application des dispositions des articles 1382 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent contrat, et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.


Il convient de rappeler qu'en tout état de cause, il est constant que celui qui obtient, même partiellement, gain de cause, ne peut être condamné pour procédure abusive.

Étant fait droit à la demande d'irrecevabilité de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2], la S.A.S. PINTO ELYSEES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande à titre reconventionnel de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] de dommages et intérêts 

La S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] sollicite la condamnation de la S.A.S. PINTO ELYSEES à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son action en justice abusive. Elle fait valoir que l'action prématurée de la bailleresse afin de voir valider le congé et fixer le montant de l'indemnité d'occupation, sans avoir pris le soin de saisir au préalable le juge des référés d'une demande d'estimation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avait pour objet de la contraindre à quitter les locaux dès la date de prise d'effet du congé. Elle fait par ailleurs valoir que la gestionnaire de la S.A.S. PINTO ELYSEES fait preuve de harcèlement à son égard afin de la pousser à quitter les locaux. 

En application des dispositions des articles 1382 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent contrat, et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

En l'espèce, il n'est pas établi que la S.A.S. PINTO ELYSEES ait été animée d'une intention de nuire à la locataire, ni que la présente instance ait dégénéré en abus, étant au surplus observé que la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] ne démontre ni l'existence, ni l'étendue du préjudice qu'elle allègue.

En conséquence, il convient de débouter la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts formées à l'encontre de la S.A.S. PINTO ELYSEES au titre de la procédure abusive.

Sur l'injonction à rencontrer un médiateur

Selon les dispositions de l'article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.

Par ailleurs, en vertu des trois premiers alinéas de l'article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Enfin, il résulte de l'article 1536 dudit code qu'en dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur.


En l'espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l'expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.

En conséquence, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, lequel pourra leur donner les explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une mesure de médiation et, avec l'accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d'une médiation conventionnelle.

Sur les mesures accessoires

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, conformément au premier alinéa de l'article 153, de l'article 172 et de l'article 379 dudit code disposant que d'une part, la décision qui ordonne une mesure d'instruction et le sursis à statuer ne dessaisissent pas le juge, et que d'autre part, dès que la mesure d'instruction est exécutée ainsi qu'à l'expiration du sursis, l'instance se poursuit à la diligence du juge, de sorte que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE la demande de la S.A.S. PINTO ELYSEES de validation du congé du 12 septembre 2023 sans objet en l’absence de contestation de la validité de celui-ci,

DÉCLARE irrecevable la demande de la S.A.S. PINTO ELYSEES de condamnation de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à lui verser une indemnité d'occupation comme ayant été formée de manière prématurée par assignation du 19 septembre 2023,

JUGE que le congé délivré par la S.A.S. PINTO ELYSEES a mis fin au bail le 30 juin 2025 à 24h00, ouvrant droit au bénéfice de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] au paiement d'une indemnité d'éviction,

DÉBOUTE la S.A.S. PINTO ELYSEES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

DÉBOUTE la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,


AVANT-DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise aux fins d'évaluation de l'indemnité d'éviction,

DÉSIGNE pour y procéder :

Monsieur [I] [C]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 1]

Avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire, de :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] , les décrire,
* dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la S.E.L.A.S. PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2],
* procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant :
1) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due à la S.E.L.A.S. PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] dans le cas :
- d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial, de tous autres préjudices engendrés par l'éviction,
- de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2) d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
* rendre compte de tout et donner son avis motivé au sein d'un rapport dressant ses constatations et conclusions,
* tenter de concilier les parties ;

DÉBOUTE la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] de sa demande de désignation d'un collège d'experts,

FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 6]) au plus tard le 15 octobre 2026, avec une copie de la présente décision,

DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'expert au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,

DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire,


DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie, le juge de la mise en état tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime,

DIT que l'expert commencera ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti par le greffe du présent tribunal que la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] a consigné le montant de la provision mise à sa charge,

DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,

RAPPELLE que l'expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

RAPPELLE que l'expert devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,

DIT que l'expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,

DIT que l'expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe de la 18ème chambre - 3ème section du présent tribunal et qu'il en délivrera copie aux parties,

DIT que l'expert adressera un exemplaire de son rapport dé nitif à chacune des parties ainsi que sa demande de xation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu'il mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,

FIXE au 15 juillet 2027 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertise,

DIT que cette mesure d'instruction sera exécutée sous le contrôle du juge de la mise en état de la 18ème chambre - 3ème section du tribunal judiciaire de Paris,

DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,

ENJOINT aux parties, en l'absence de conciliation intervenue à l'initiative de l'expert judiciaire, de rencontrer en qualité de médiateur :

Monsieur [V] [F]
[Adresse 7]
[XXXXXXXX02] - [Courriel 2]

DIT que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé avoir adressé aux parties sa note de synthèse, 
DIT qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise,
 
DIT que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission :
* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
 
DIT qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, qui devra avoir lieu au plus tard dans les deux mois suivant l'information du médiateur par l'expert, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera sans délai l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission,
 
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : 
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige, 

DIT qu'au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de six mois suivant la première réunion d'information susvisée, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros,

DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,

DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront,

ORDONNE le sursis à statuer sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due à la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif,

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

RENVOIE l'affaire à la mise en état du 28 octobre 2026 à 11h30 pour vérification du bon versement de la consignation et de la mise en place des opérations d'expertise.

Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l'initiative de la juge de la mise en état ou d'entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Fait et jugé à Paris le 15 Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
C.C.C.
délivrées le :
à Me GUILLEMAIN (P0102)
 Me JACQUIN (P0428)
 M. [C]
 M. [F]


■

18° chambre 
3ème section


N° RG 23/11935 

N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWP

N° MINUTE : 2

Assignation du :
19 Septembre 2023


EXPERTISE

[I] [C]






JUGEMENT 
rendu le 15 Juillet 2026 



DEMANDERESSE

S.A.S. PINTO ELYSEES (RCS de Marseille 912 437 696)
C/o Groupe Finamas
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître André GUILLEMAIN de la S.C.P. GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102


DÉFENDERESSE

S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2] 

représentée par Maître André JACQUIN de la S.E.L.A.S. JACQUIN MARUANI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428
Décision du 15 Juillet 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/11935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWP


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge,
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, 

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l’audience du 08 Avril 2026 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA et Cassandre AHSSAÏNI, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort

Sous la rédaction de Sandra PERALTA

_________________


EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2007, l'indivision [E], aux droits de laquelle vient la S.A.S. PINTO ELYSEES, a donné à bail commercial à la S.N.C. PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2], aux droits de laquelle vient la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2], un local, sis [Adresse 4] à [Localité 2] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2007 moyennant un loyer principal annuel de 280.000 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "PROFESSION DE PHARMACIEN ET VENTE DE PRODUITS ACCESSOIRES".

Par acte extra judiciaire du 17 décembre 2015, l'indivision [E] a fait délivrer à la locataire un congé pour le 1er juillet 2016 et a proposé le renouvellement du bail moyennant un loyer annuel en principal de 650.000 euros.

Par jugement mixte du 27 décembre 2016, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté le principe du renouvellement du bail à effet du 1er juillet 2016 et ordonné une expertise judiciaire.

Par jugement du 4 octobre 2019, le juge des loyers commerciaux a notamment fixé à la somme de 472.000 euros, hors taxes et hors charges par an à compter du 1er juillet 2016 le montant du loyer du bail renouvelé. 

Par arrêt du 20 avril 2022, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 4 octobre 2019 et fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 405.208 euros, hors taxes et hors charges par an à compter du 1er juillet 2016.

Décision du 15 Juillet 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/11935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWP

Par acte extrajudiciaire en date du 12 septembre 2023, la S.A.S. PINTO ELYSEES a délivré à la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] un congé avec refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction à effet au 30 juin 2025.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, la S.A.S. PINTO ELYSEES a assigné la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] devant la présente juridiction aux fins de juger régulier en la forme, valide au fond le congé à effet du 30 juin 2025 et condamner la locataire à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant annuel H.T. et H.C. de 800.000 euros.

La S.E.L.A.S.SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] a soulevé une fin de non-recevoir par conclusions d'incident notifiées le 5 novembre 2024. Par mention au dossier le 6 novembre 2024, la juge de la mise en état, au visa de l'avant-dernier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile, a renvoyé l'examen de cette fin de non-recevoir devant le tribunal statuant sur le fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la S.A.S. PINTO ELYSEES demande au tribunal, aux visas des articles L. 145-9, L. 145-14 et L.145-28 du code de commerce, 31, 32-1, 122, 126, 789-6 du code de procédure civile, de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1240 du code civil, de :
"JUGER régulier en la forme et valide au fond le congé à effet du 30 juin 2025.
(...)
DEBOUTER la société PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions en jugeant recevables les actions de la société PINTO ELYSEES tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation qui lui est due par l'effet d'un congé régulier en la forme et valide au fond et non contesté par la société PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2]. 
CONDAMNER la société PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à payer à la société PINTO ELYSEES la somme de 10 000 € en application de l'article 1240 du Code civil. 
CONDAMNER la société PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à payer une indemnité d'occupation par an en principal HT et HC de 800.000 € à compter du 1er juillet 2025. 
FIXER le montant de l'indemnité d'éviction due à la PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à la somme de 8.020.000 €. 
ECARTER toutes autres prétentions de la PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] laquelle, volontairement, s'est abstenue de toute communication des éléments comptables et fiscaux des exercices clos au 31 août des années 2023, 2024 et 2025. 
JUGER en effet que la société PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] ne saurait exciper de sa propre turpitude pour dénier au Tribunal la possibilité de fixer, en l'état des éléments communiqués par la concluante, le montant des indemnités d'éviction et d'occupation. 
CONDAMNER la société PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à payer à la société PINTO ELYSEES la somme de 10.000 € en application de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux dépens."

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] demande au tribunal, aux visas des articles 31 et 32-1, 143, 144 et 265 du code de procédure civile, L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, 1103, 1104, 1240 et 1241 du code civil, de :
"A titre principal, 
DECLARER irrecevable la demande de la société PINTO ELYSEES de validation du congé du 12 septembre 2023 à effet au 30 juin 2025 pour absence d'intérêt à agir au jour de l'introduction de son action en justice ; 
Décision du 15 Juillet 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/11935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWP

DECLARER irrecevable la demande de fixation de l'indemnité d'occupation de la société PINTO ELYSEES pour absence d'intérêt à agir au jour de l'introduction de son action en justice ; 
A titre subsidiaire, DEBOUTER la société PINTO ELYSEES de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation à la somme annuelle de 800.000 € et FIXER l'indemnité d'occupation au montant du loyer annuel exigible au titre de la dernière année du bail ; 
A titre reconventionnel, sur l'indemnité d'éviction 
FIXER au montant global de 35.000.000 € l'indemnité d'éviction due à la SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] par la société PINTO ELYSEES ; 
CONDAMNER la société PINTO ELYSEES à verser la somme de 35.000.000 € à la SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à titre d'indemnité d'éviction ; 
A titre subsidiaire, DESIGNER un collège de trois experts avec pour mission de convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire : 
• Se rendre sur place, [Adresse 4], 
• Visiter les locaux donnés à bail à la SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] et faisant l'objet du refus de renouvellement, 
• Se faire remettre toutes pièces et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, 
• Fournir, au Tribunal, tous éléments permettant l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à la SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] conformément aux dispositions de l'article L. 145-14 du Code de commerce, 
• Communiquer aux parties une note de synthèse afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final, 
En tout état de cause, 
DEBOUTER la société PINTO ELYSEES de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions; 
CONDAMNER la société PINTO ELYSEES à payer à la SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] la somme de 15 000 € en réparation des préjudices subis du fait de son action en justice abusive ; 
CONDAMNER la société PINTO ELYSEES à payer à la SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNER la société PINTO ELYSEES aux entiers dépens."
 
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.

Par ordonnance du 8 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du tribunal de céans du 8 avril 2026.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 8 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

La S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] fait valoir que la S.A.S. PINTO ELYSEES est dépourvue d'intérêt à agir avant la date d'effet du congé pour le voir déclarer valable. Elle estime que l'assignation délivrée le 19 septembre 2023 était prématurée et que la demande de validation du congé du 12 septembre 2023 ainsi que la demande de fixation d'une indemnité d'occupation doivent être déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir au jour de l'introduction de son action en justice.


La S.A.S. PINTO ELYSEES s'oppose à cette demande. Elle fait valoir que le congé est valide en ce qu'il n'est pas interdit au bailleur de donner congé à l'avance et que dès la délivrance du congé, elle est fondée à se prévaloir de sa créance d'indemnité d'occupation. Elle soutient que dès la délivrance du congé, elle dispose d'un droit légitime à faire juger que la nature du maintien dans les lieux a une source légale et non plus contractuelle, le congé ayant mis fin au bail. Elle ajoute que la jurisprudence admet que satisfait à l'exigence d'un intérêt né et actuel la demande reposant sur un intérêt futur mais suffisamment certain. Elle précise que la diligence dont elle a fait preuve en ayant assigné la locataire avant la date d'effet du congé et en se prémunissant des délais judiciaires est autorisée par le droit national mais également protégée par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le droit à un procès équitable qu'elle garantit. Elle soutient enfin qu'en vertu de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, que le congé a pris effet le 30 juin 2025 et que depuis cette date aucune irrecevabilité ne peut être soulevée.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen au fond qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon les articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'intérêt à agir s'apprécie au jour de la délivrance de l'assignation. Il doit à cette date être né et actuel et non simplement éventuel et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures. 

Ainsi, il est constant que les circonstances postérieures à l'introduction de la demande ne peuvent emporter régularisation de la fin de non-recevoir résultant du défaut d'intérêt en application de l'article 126 du code de procédure civile.

Enfin, les dispositions de l'article 6§1, de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne permettent pas d'écarter les dispositions relatives à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.

En l'espèce, l'action introduite par la S.A.S. PINTO ELYSEES vise à voir valider le congé avec refus de renouvellement délivré le 12 septembre 2023 et condamner la locataire à lui verser une indemnité d'occupation.

S'agissant de la demande visant à voir valider le congé du 12 septembre 2023, il convient de constater que cette demande ne constitue pas une prétention en l’absence de contestation de la locataire quant à cette validité. Dès lors, il convient de déclarer la demande de la S.A.S. PINTO ELYSEES de validation du congé du 12 septembre 2023 sans objet en l’absence de contestation de la validité de celui-ci.

S’agissant de la demande de condamnation de la locataire à lui verser une indemnité d'occupation, force est de constater qu'au jour de la délivrance de l'assignation, le 19 septembre 2023, la bailleresse n'était pas en mesure de déterminer si le preneur allait ou non libérer les lieux à l'échéance du bail, le 30 juin 2025. Elle n'avait dès lors aucun intérêt né et actuel à agir en validité du congé et en vue d'obtenir la condamnation de la locataire à lui verser une indemnité d'occupation.

Décision du 15 Juillet 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/11935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWP

Dès lors, la demande de la S.A.S. PINTO ELYSEES de condamnation de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à lui verser une indemnité d'occupation doit être déclarée irrecevable comme ayant été formée de manière prématurée par assignation du 19 septembre 2023. 

Sur la demande à titre reconventionnel d'indemnité d'éviction

La S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] sollicite que l'indemnité d'éviction qui lui est due à la suite de la délivrance du congé avec refus de renouvellement par la bailleresse soit fixée à la somme de 35.000.000 d'euros et que la bailleresse soit condamnée à lui verser cette somme. Elle précise que le congé va entrainer la perte de son fonds de commerce et que les estimations des parties présentent un écart de plus de 25 millions d'euros. Elle sollicite, si le tribunal estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer sur le montant de l'indemnité d'éviction, qu'il désigne un collège de trois experts s'agissant d'un litige exceptionnel. Elle ajoute que seuls les experts désignés devront décider des pièces nécessaires pour mener à bien leur mission. 

La S.A.S. PINTO ELYSEES sollicite la fixation de l'indemnité d'éviction à la somme de 8.020.000 euros. Elle soutient que la locataire se refuse à communiquer les liasses fiscales complètes des années 2022, 2023, 2024 outre une situation au 30 juin 2025 et qu'elle est dans l'impossibilité de justifier qu'elle réalise des chiffres d'affaires et résultats supérieurs à ceux des exercices 2016 et 2017. Elle ajoute que les exercices 2016 et 2017 révèlent que le fonds de commerce a une valorisation à l'acquisition de 8.180.000 euros. Elle précise qu'en l'absence de toute preuve d'éléments permettant d'apprécier le pourcentage de réduction du chiffre d'affaires, la valorisation ne saurait excéder celle de 8.000.000 euros, ce qui représente 60% d'un chiffre d'affaires réalisé avant les baisses des années 2023 et 2024. S'agissant des indemnités accessoires, elle relève que dans le cadre d'une exploitation en société, seules seront cédées les parts sociales, aucun acquéreur n'entendant s'acquitter de droits conséquents alors que l'intégralité des actions peut être acquise pour 20.000 euros.

Selon l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Par ailleurs, l'article L. 145-28 du même code prévoit que jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, le locataire a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.

Les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent enfin que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Décision du 15 Juillet 2026
18° chambre 3ème section
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En l'espèce, la signification du refus de renouvellement par la S.A.S. PINTO ELYSEES le 12 septembre 2023 a mis fin au bail à compter du 30 juin 2025 à 24h.

En application de l'article L. 145-14 du code de commerce, ce refus de renouvellement signifié par la bailleresse ouvre droit au profit de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, ainsi que, selon l'article L. 145-28 du même code, au droit de la locataire au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.

En revanche, les parties s'opposent sur le montant de ces indemnités.

Dès lors que le principe de l'indemnité d'éviction est reconnu par les deux parties, la juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation de cette indemnité, nonobstant l'éventuelle insuffisance des preuves fournies par la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2], soulevée par la bailleresse, s'agissant de ses éléments comptables. 

Dans ces conditions, en l'état des pièces versées aux débats et de l'argumentation des parties, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour fixer l’indemnité d'éviction ; il convient donc avant dire droit sur ce point d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2], qui a davantage intérêt à voir l'expertise prospérer.

S'agissant de la demande de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] de désigner un collège d'expert, elle apparaît prématurée. En effet, les demandes des parties s'appuient sur peu d'éléments. Notamment aucune des parties n'a produit de rapport d'expertise immobilière non judiciaire qui pourrait corroborer les importantes divergences sur le montant de l'indemnité d'éviction qui sont en l'état simplement alléguées par les deux parties. 

Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] de voir désigner un collège d'experts. 

Dès lors que le montant de l'indemnité d'éviction due à la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] ne pourra être définitivement fixé qu'après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette prétention, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif.

Sur la demande de la S.A.S. PINTO ELYSEES de dommages et intérêts 

La S.A.S. PINTO ELYSEES sollicite la condamnation de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à lui verser la somme de 10.000 euros représentant la gêne et la perte de temps générées par la demande d'irrecevabilité. Elle soutient que cette demande était manifestement dilatoire et constitutive d'un abus de droit. 

La S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] s'oppose à cette demande. Elle soutient que sa demande d'irrecevabilité consiste à exercer son droit à se défendre ou son droit de locataire commercial au versement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux, qui sont d'ordre public.

En application des dispositions des articles 1382 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent contrat, et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.


Il convient de rappeler qu'en tout état de cause, il est constant que celui qui obtient, même partiellement, gain de cause, ne peut être condamné pour procédure abusive.

Étant fait droit à la demande d'irrecevabilité de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2], la S.A.S. PINTO ELYSEES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande à titre reconventionnel de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] de dommages et intérêts 

La S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] sollicite la condamnation de la S.A.S. PINTO ELYSEES à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son action en justice abusive. Elle fait valoir que l'action prématurée de la bailleresse afin de voir valider le congé et fixer le montant de l'indemnité d'occupation, sans avoir pris le soin de saisir au préalable le juge des référés d'une demande d'estimation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avait pour objet de la contraindre à quitter les locaux dès la date de prise d'effet du congé. Elle fait par ailleurs valoir que la gestionnaire de la S.A.S. PINTO ELYSEES fait preuve de harcèlement à son égard afin de la pousser à quitter les locaux. 

En application des dispositions des articles 1382 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent contrat, et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

En l'espèce, il n'est pas établi que la S.A.S. PINTO ELYSEES ait été animée d'une intention de nuire à la locataire, ni que la présente instance ait dégénéré en abus, étant au surplus observé que la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] ne démontre ni l'existence, ni l'étendue du préjudice qu'elle allègue.

En conséquence, il convient de débouter la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts formées à l'encontre de la S.A.S. PINTO ELYSEES au titre de la procédure abusive.

Sur l'injonction à rencontrer un médiateur

Selon les dispositions de l'article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.

Par ailleurs, en vertu des trois premiers alinéas de l'article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Enfin, il résulte de l'article 1536 dudit code qu'en dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur.


En l'espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l'expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.

En conséquence, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, lequel pourra leur donner les explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une mesure de médiation et, avec l'accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d'une médiation conventionnelle.

Sur les mesures accessoires

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, conformément au premier alinéa de l'article 153, de l'article 172 et de l'article 379 dudit code disposant que d'une part, la décision qui ordonne une mesure d'instruction et le sursis à statuer ne dessaisissent pas le juge, et que d'autre part, dès que la mesure d'instruction est exécutée ainsi qu'à l'expiration du sursis, l'instance se poursuit à la diligence du juge, de sorte que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE la demande de la S.A.S. PINTO ELYSEES de validation du congé du 12 septembre 2023 sans objet en l’absence de contestation de la validité de celui-ci,

DÉCLARE irrecevable la demande de la S.A.S. PINTO ELYSEES de condamnation de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à lui verser une indemnité d'occupation comme ayant été formée de manière prématurée par assignation du 19 septembre 2023,

JUGE que le congé délivré par la S.A.S. PINTO ELYSEES a mis fin au bail le 30 juin 2025 à 24h00, ouvrant droit au bénéfice de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] au paiement d'une indemnité d'éviction,

DÉBOUTE la S.A.S. PINTO ELYSEES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

DÉBOUTE la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,


AVANT-DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise aux fins d'évaluation de l'indemnité d'éviction,

DÉSIGNE pour y procéder :

Monsieur [I] [C]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 1]

Avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire, de :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] , les décrire,
* dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la S.E.L.A.S. PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2],
* procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant :
1) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due à la S.E.L.A.S. PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] dans le cas :
- d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial, de tous autres préjudices engendrés par l'éviction,
- de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2) d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
* rendre compte de tout et donner son avis motivé au sein d'un rapport dressant ses constatations et conclusions,
* tenter de concilier les parties ;

DÉBOUTE la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] de sa demande de désignation d'un collège d'experts,

FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 6]) au plus tard le 15 octobre 2026, avec une copie de la présente décision,

DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'expert au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,

DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire,


DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie, le juge de la mise en état tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime,

DIT que l'expert commencera ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti par le greffe du présent tribunal que la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2] a consigné le montant de la provision mise à sa charge,

DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,

RAPPELLE que l'expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

RAPPELLE que l'expert devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,

DIT que l'expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,

DIT que l'expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe de la 18ème chambre - 3ème section du présent tribunal et qu'il en délivrera copie aux parties,

DIT que l'expert adressera un exemplaire de son rapport dé nitif à chacune des parties ainsi que sa demande de xation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu'il mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,

FIXE au 15 juillet 2027 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertise,

DIT que cette mesure d'instruction sera exécutée sous le contrôle du juge de la mise en état de la 18ème chambre - 3ème section du tribunal judiciaire de Paris,

DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,

ENJOINT aux parties, en l'absence de conciliation intervenue à l'initiative de l'expert judiciaire, de rencontrer en qualité de médiateur :

Monsieur [V] [F]
[Adresse 7]
[XXXXXXXX02] - [Courriel 2]

DIT que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé avoir adressé aux parties sa note de synthèse, 
DIT qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise,
 
DIT que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission :
* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
 
DIT qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, qui devra avoir lieu au plus tard dans les deux mois suivant l'information du médiateur par l'expert, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera sans délai l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission,
 
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : 
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige, 

DIT qu'au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de six mois suivant la première réunion d'information susvisée, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros,

DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,

DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront,

ORDONNE le sursis à statuer sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due à la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE ANGLAISE DES [Adresse 2], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif,

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

RENVOIE l'affaire à la mise en état du 28 octobre 2026 à 11h30 pour vérification du bon versement de la consignation et de la mise en place des opérations d'expertise.

Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l'initiative de la juge de la mise en état ou d'entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Fait et jugé à Paris le 15 Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-28, code de procedure civile 379, code de procedure civile 144, code de procedure civile 282, code de commerce L145-9, code de procedure civile 126, code de procedure civile 281, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 265, code de commerce L145-14, code de procedure civile 789-6, code de procedure civile 1536, code de procedure civile 1530). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:48:24.397Z.