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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 16 juillet 2026, n° 26/00046

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la S.A.S. NORDIC FRANCE a fait assigner Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 6 406 euros au titre des frais d’annulation de voyage,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Initialement appelée à l’audience du 13 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2026 à la demande du conseil de la demanderesse aux fins de mise en état. 

A cette audience, la S.A.S. NORDIC FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse n°1 visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes initiales.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] ont réservé au mois d’octobre 2024 un forfait pour un voyage en Laponie sur la période du 21 au 28 décembre 2024, comprenant les vols aller-retour, l’hébergement en chalet et des activités accompagnées par un guide francophone, sans souscrire d’assurance annulation. Elle indique avoir sollicité le paiement du solde le 21 novembre 2024 mais que les défendeurs n’ont pas répondu à ses sollicitations avant de l’informer, le 18 décembre 2024, soit trois jours avant le départ prévu, de l’annulation du voyage. Elle précise les défendeurs ont refusé de régler les frais d’annulation prévus par les conditions générales du contrat. Elle soutient sur le fondement des articles 1103 du code civil, L.211-2 et L.211-10 alinéa 1er du code du tourisme, que le contrat a été valablement formé entre les parties et que les conditions générales, et en particulier les conditions d’annulation applicables, ont été expressément acceptées de sorte que les informations contractuelles ont été régulièrement communiquées aux défendeurs. Elle soutient sur le fondement de l’article L.211-14 I du code précité qu’elle a informé les clients des conséquences de l’annulation et les a invités à prendre attache avec leur assureur. Elle considère que ces derniers ont été clairement informés des conditions d’annulation applicables préalablement à la conclusion du contrat. Elle estime que ces frais sont appropriés et justifiables. 

La demanderesse ajoute que la clause du contrat prévoyant les frais en cas d’annulation est une clause de dédit et non une clause pénale, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de modération par le juge. Elle précise que les défendeurs ont allégués des raisons de santé pour justifier l’annulation unilatérale du voyage, ce alors qu’ils ont effectué un voyage en Laponie sur cette période, ce qui caractérise leur mauvaise foi. 

Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions récapitulatives et responsives visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :

- débouter la S.A.S. NORDIC FRANCE de l’intégralité de ses demandes, 
- condamner la S.A.S. NORDIC FRANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

A titre subsidiaire,
- réduire le montant de la clause pénale à une somme purement symbolique limitée aux frais de gestion de l’agence,
- leur accorder les plus larges délais de paiement, 
- débouter la S.A.S. NORDIC FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 

Les défendeurs prétendent d’abord que la demanderesse n’a pas mis à leur disposition le lien technique permettant de procéder au paiement de sorte qu’elle n’a pas accompli les diligences nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leur obligation. Ils estiment ce faisant, que l’agence a commis une faute contractuelle qui a créé une situation d’ambiguïté laissant penser aux consommateurs que le dossier n’avait pas été validé par les prestataires. 

Ils estiment ensuite que la clause des conditions générales de vente prévoyant les frais d’annulation est abusive et doit être réputée non écrite au sens de l’article R.212-1,5° du code de la consommation dès lors qu’elle ne prévoit pas de réciprocité indemnitaire automatique et équivalente à 100% du prix au bénéfice du consommateur dans l’hypothèse d’un manquement de l’agence. Ils affirment, se fondant sur l’article L.212-1 du code de la consommation que l’application combinée de la grille d’annulation avec le droit pour l’agence de rester passive, de ne pas émettre de facture datée et de s’abstenir de tout appel de fonds caractérise un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. 

Les défendeurs considèrent que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice individualisé et ne rapporte pas la preuve que la résolution des défendeurs lui a causé une facturation supplémentaire nominative de 6 406 euros ni qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de revendre le forfait à d’autres clients. Ils soutiennent que la clause litigieuse s’analyse en clause pénale, susceptible de modération par le juge et sollicitent en tout état de cause que le montant réclamé à ce titre soit ramené à de plus justes proportions, à hauteur des frais de gestion réels. 
 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 mai 2026 auxquelles elles ont déclaré se référer, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il n’en sera donc pas fait mention au dispositif et ne seront pas mentionnées dans l’exposé du litige, ni dans les motifs de la décision.

Sur la demande en paiement des frais d'annulation

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article L.211-2 II du code du tourisme dispose que « A.-Constitue un forfait touristique la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :
1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ». 

L’article L.211-8 du même code prévoit que « L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles. »
Aux termes de l'article L.211-14 du code du tourisme :

« I-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.

II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire ».

La clause « CONDITIONS ET FRAIS D’ANNULATION » prévue aux conditions particulières de vente stipule : « Si vous vous trouvez dans l’obligation d’annuler votre voyage, vous devez en informer votre compagnie d’assurance et Nord Espaces SARL par tout moyen écrit, permettant d’avoir un accusé de réception et ce dès la survenance du fait générateur de cette annulation. C’est à la date de réception de l’écrit (donc aux jours et aux horaires d’ouverture de l’agence) qui sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. »

Cette clause précise les barèmes généraux des frais d’annulation de la manière suivante :

« Pour toute annulation après l’inscription, des frais de 30% du séjour (hors vols) sont retenus.

POUR LA SOMME DE 70% RESTANT DUE :

Pour les forfaits touristiques classiques […]

En cas d’annulation du voyage, et ce pour n’importe quelle raison, les frais retenus (pour la somme de 70% restant due) sont de :
Plus de 45 jours ouvrables avant le départ : 30%
Entre 44 et 36 jours avant le départ : 50%
Moins de 35 jours avant le départ : 100% ». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 21 octobre 2024, la S.A.S. NORDIC FRANCE exerçant sous la marque « NORD ESPACES » a transmis à Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] une proposition de forfait touristique pour un voyage en Laponie « ECHOS DU NORS AVEC GUIDE FRANCOPHONE », du 21 au 28 décembre 2024, pour deux personnes, comprenant les vols aller-retour [Localité 2] et l’hébergement en chalet, outre des activités organisées avec un guide francophone.

Par courriel en date du 29 octobre 2024, Monsieur [R] [A] a demandé à régler l’acompte et le 30 octobre 2024, il a rempli le formulaire de réservation et confirmé celle-ci.

Il ressort des captures d’écran de l’application WhatsApp produite aux débats que l’employée de l’agence a tenté de joindre à plusieurs reprises Monsieur [R] [A] par téléphone entre le 18 octobre 2024 et le 18 décembre 2024, sans succès. Le 18 décembre 2024, soit trois jours avant le départ, Monsieur [R] [A] a informé par un message sur cette même application qu’il ne pourrait « donner suite au voyage », sa femme ayant « des soucis de santé » et qu’il n’avait donc pas réglé le prix du voyage, pensant que cette dernière s’en était déjà occupée. 

Par courrier électronique du 18 décembre 2024, l’agence de voyage a rappelé les conditions d’annulation et indiqué que les frais d’annulation étaient dus compte tenu de l’annulation tardive du voyage, invitant les clients à se rapprocher de leur assurance pour la prise en charge de ces frais compte tenu du motif médical de l’annulation allégué. 

Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] n’ont pas réglé les frais d’annulation contractuellement prévu conduisant la demanderesse à leur adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025 de régler la somme de 6 406 euros due à ce titre. 

Au vu de ces éléments, il est établi que les défendeurs ont annulé le voyage qu’ils ont réservé auprès de la S.A.S. NORDIC FRANCE, trois jours seulement avant le départ prévu, invoquant l’état de santé de Madame [L] [E], sans en justifier. S’ils soutiennent que la demanderesse n’a pas mis à leur disposition le lien technique permettant de procéder au paiement et qu’elle n’a procédé à aucune relance écrite durant le mois de novembre 2024 et au début du mois de décembre 2024, force est de constater que ces arguments sont contredits par les pièces versées aux débats.

Il ressort en effet des déclarations de Monsieur [R] [A] lui-même qu’il « pensait » que Madame [L] [E] avait procédé au paiement le 18 décembre 2024, sans invoquer à cette date un quelconque blocage technique pour y procéder. En outre, il a déclaré ne pas avoir réglé le prix, non pas en raison d’une impossibilité technique, mais parce qu’il n’entendait plus exécuter le contrat. Cet argument inopérant sera donc écarté.

Par ailleurs, s’agissant de l’absence de relances de l’agence, il sera relevé qu’il ressort expressément des conditions particulières de vente produite que « le solde du prix devra être réglé, sans relance de notre part, au plus tard 45 jours avant le départ, selon le cas. Tout retard dans le paiement d’un acompte ou du solde pourra être considéré comme une annulation. Des frais d’annulation s’appliqueront alors ». 

Il appartenait dès lors aux défendeurs de procéder spontanément au paiement du prix, sans attendre une relance de l’agence qui n’avait pas à être effectuée, ce qu’ils se sont abstenus de faire. Ils ne peuvent dès lors raisonnablement soutenir que l’inertie prétendue de la demanderesse a créé une situation ambiguë leur laissant penser que leur dossier n’avait pas été validé par les prestataires locaux, ce d’autant moins que Monsieur [R] [A] a été destinataire d’un courriel en date du 31 octobre 2024 lui indiquant « c’est donc bien le programme Echo du Nord du 21 au 28 12 en chalet premium. Mon prestataire me confirme que c’est bon, avec les transferts aller-retour et le vol aller ». Il ressort par ailleurs des échanges de courriels entre les parties des 18 et 19 décembre 2024 que Monsieur aurait relancé à plusieurs reprises l’agence pendant trois semaines sans réponse de sa part, sans pour autant justifier des appels allégués ni de toute tentative de contact, ce alors que la demanderesse démontre l’avoir contacté à plusieurs reprises, sans succès, pendant cette période. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments et en application de la clause contractuelle précitée relative aux conditions et frais d’annulation, Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] sont par conséquent redevables d’une somme à ce titre correspondant à 100% du prix du voyage, soit la somme de 6 406 euros. 

Les défendeurs soutiennent que cette clause est abusive en ce qu’elle constitue une sanction sans réciprocité équivalente en cas d’annulation par l’agence et qu’elle crée dès lors un déséquilibre significatif. 

Aux termes de l’article L.212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

L’article R.212-1 du même code précise que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; […]
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat. »

En l’espèce, il sera constaté que la clause litigieuse est formulée de manière claire, compréhensible et sans équivoque, sur son principe et sur sa portée, qu’elle apparaît en outre progressive en fonction du délai dans lequel intervient l’annulation unilatérale du voyage par le consommateur, et qu’elle n’est pas de nature à induire celui-ci en erreur sur l’étendue de ses droits et de ses obligations. 

Il sera par ailleurs relevé que l’article R.211-10 du code du tourisme, d’ordre public et reproduit textuellement dans les conditions générales de vente, dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que :

« L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L.211-14 ou, au titre du I de l'article L.211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.

Dans le cas prévu au III de l'article L.211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. »

Contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, il existe donc bien une réciprocité indemnitaire obligatoire en cas d’annulation ou d’inexécution par l’organisateur du voyage au bénéfice du consommateur. Cette clause ne crée dès lors aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations au contrat. 

Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] soutiennent que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice individualisé et partant, des frais de résolution qu’elle réclame au sens de l’article L.211-14 du code du tourisme précité.

En l’espèce, le contrat prévoyait qu’en cas d’annulation du fait du client, était non remboursable une fraction du prix différente, selon la date d’annulation du voyage, et progressivement fixée selon qu’elle avait lieu plus de 45 jours, entre 44 et 36 jours et moins de 35 jours ouvrables avant le départ, 0% du prix étant remboursable à cette date. 
Or en l’espèce, les défendeurs ont annulé le voyage 3 jours avant le départ et il est évident qu’à cette date, l’ensemble des coûts afférents au voyage avaient été engagés et la perspective de pouvoir réallouer ou de revendre le voyage à d’autres clients était particulièrement minime. 

L'indemnité de résiliation fixée à 100 % du montant total du séjour en cas de résiliation notifiée moins de 35 jours avant le départ, qui est conforme à l'usage en vigueur dans la profession, prévoit ainsi des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage et des économies de coûts et des revenus escomptés. 

Les défendeurs ne démontrent pas en quoi ces frais contractuellement prévus et acceptés ne seraient pas raisonnables au sens de l’article précité en cas d’annulation du contrat, de leur propre fait, trois jours avant la date de début d’exécution. 

Il ne peut en outre être exigé de la S.A.S. NORDIC FRANCE qu'elle justifie du montant des frais de résolution dès lors que c'est seulement en l'absence de frais de résolution standard que le vendeur doit justifier de ses frais réels.

Enfin, Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] sollicitent, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, la modération de cette clause et la réduction de son montant à une somme correspondant aux seuls frais de gestion réels. 

La clause litigieuse qui autorise le client à annuler unilatéralement la prestation contre le paiement d'une indemnité dont le montant varie en fonction du délai qui sépare la résiliation de la date de départ, s'analyse en une faculté de dédit.

Il ne s'agit donc pas d'une clause pénale soumise au pouvoir de modération du juge, de sorte qu'elle ne saurait être réduite. 

Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans chaque engagement.

En l’espèce, le contrat ne prévoit aucune clause de solidarité et il n’est démontré aucune cause de solidarité légale entre les défendeurs. 

En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] seront condamnés conjointement à payer à la S.A.S. NORDIC FRANCE la somme de 6 406 euros au titre des frais d’annulation du contrat. 


Sur la demande de délais de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. 
Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions des délais de paiement en application de ce texte mais ne développement aucun moyen ni en droit ni en fait au soutien de cette demande. 

Il sera relevé en outre que ces derniers n’apportent aucun justificatif de leur situation ni aucun élément permettant au tribunal d’apprécier cette demande. 

Ils en seront donc déboutés. 

Sur les demandes accessoires

Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE conjointement Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] à payer à la S.A.S. NORDIC FRANCE la somme de 6 406 euros au titre des frais d’annulation du contrat ;

DEBOUTE Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] de leur demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] à payer à la S.A.S. NORDIC FRANCE la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] aux dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées, le 16 juillet 2026.

La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me ZELLER

Copie exécutoire délivrée 
à : Me LLOP

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 26/00046 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBWNF

N° MINUTE : 1/2026






JUGEMENT 
rendu le jeudi 16 juillet 2026


DEMANDERESSE
S.A.S. NORDIC FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1155


DÉFENDEURS
Madame [L] [E]
Monsieur [R] [A]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Philippe ZELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1739



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 22 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 16 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00046 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBWNF


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la S.A.S. NORDIC FRANCE a fait assigner Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 6 406 euros au titre des frais d’annulation de voyage,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Initialement appelée à l’audience du 13 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2026 à la demande du conseil de la demanderesse aux fins de mise en état. 

A cette audience, la S.A.S. NORDIC FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse n°1 visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes initiales.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] ont réservé au mois d’octobre 2024 un forfait pour un voyage en Laponie sur la période du 21 au 28 décembre 2024, comprenant les vols aller-retour, l’hébergement en chalet et des activités accompagnées par un guide francophone, sans souscrire d’assurance annulation. Elle indique avoir sollicité le paiement du solde le 21 novembre 2024 mais que les défendeurs n’ont pas répondu à ses sollicitations avant de l’informer, le 18 décembre 2024, soit trois jours avant le départ prévu, de l’annulation du voyage. Elle précise les défendeurs ont refusé de régler les frais d’annulation prévus par les conditions générales du contrat. Elle soutient sur le fondement des articles 1103 du code civil, L.211-2 et L.211-10 alinéa 1er du code du tourisme, que le contrat a été valablement formé entre les parties et que les conditions générales, et en particulier les conditions d’annulation applicables, ont été expressément acceptées de sorte que les informations contractuelles ont été régulièrement communiquées aux défendeurs. Elle soutient sur le fondement de l’article L.211-14 I du code précité qu’elle a informé les clients des conséquences de l’annulation et les a invités à prendre attache avec leur assureur. Elle considère que ces derniers ont été clairement informés des conditions d’annulation applicables préalablement à la conclusion du contrat. Elle estime que ces frais sont appropriés et justifiables. 

La demanderesse ajoute que la clause du contrat prévoyant les frais en cas d’annulation est une clause de dédit et non une clause pénale, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de modération par le juge. Elle précise que les défendeurs ont allégués des raisons de santé pour justifier l’annulation unilatérale du voyage, ce alors qu’ils ont effectué un voyage en Laponie sur cette période, ce qui caractérise leur mauvaise foi. 

Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions récapitulatives et responsives visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :

- débouter la S.A.S. NORDIC FRANCE de l’intégralité de ses demandes, 
- condamner la S.A.S. NORDIC FRANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

A titre subsidiaire,
- réduire le montant de la clause pénale à une somme purement symbolique limitée aux frais de gestion de l’agence,
- leur accorder les plus larges délais de paiement, 
- débouter la S.A.S. NORDIC FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 

Les défendeurs prétendent d’abord que la demanderesse n’a pas mis à leur disposition le lien technique permettant de procéder au paiement de sorte qu’elle n’a pas accompli les diligences nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leur obligation. Ils estiment ce faisant, que l’agence a commis une faute contractuelle qui a créé une situation d’ambiguïté laissant penser aux consommateurs que le dossier n’avait pas été validé par les prestataires. 

Ils estiment ensuite que la clause des conditions générales de vente prévoyant les frais d’annulation est abusive et doit être réputée non écrite au sens de l’article R.212-1,5° du code de la consommation dès lors qu’elle ne prévoit pas de réciprocité indemnitaire automatique et équivalente à 100% du prix au bénéfice du consommateur dans l’hypothèse d’un manquement de l’agence. Ils affirment, se fondant sur l’article L.212-1 du code de la consommation que l’application combinée de la grille d’annulation avec le droit pour l’agence de rester passive, de ne pas émettre de facture datée et de s’abstenir de tout appel de fonds caractérise un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. 

Les défendeurs considèrent que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice individualisé et ne rapporte pas la preuve que la résolution des défendeurs lui a causé une facturation supplémentaire nominative de 6 406 euros ni qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de revendre le forfait à d’autres clients. Ils soutiennent que la clause litigieuse s’analyse en clause pénale, susceptible de modération par le juge et sollicitent en tout état de cause que le montant réclamé à ce titre soit ramené à de plus justes proportions, à hauteur des frais de gestion réels. 
 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 mai 2026 auxquelles elles ont déclaré se référer, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il n’en sera donc pas fait mention au dispositif et ne seront pas mentionnées dans l’exposé du litige, ni dans les motifs de la décision.

Sur la demande en paiement des frais d'annulation

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article L.211-2 II du code du tourisme dispose que « A.-Constitue un forfait touristique la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :
1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ». 

L’article L.211-8 du même code prévoit que « L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles. »
Aux termes de l'article L.211-14 du code du tourisme :

« I-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.

II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire ».

La clause « CONDITIONS ET FRAIS D’ANNULATION » prévue aux conditions particulières de vente stipule : « Si vous vous trouvez dans l’obligation d’annuler votre voyage, vous devez en informer votre compagnie d’assurance et Nord Espaces SARL par tout moyen écrit, permettant d’avoir un accusé de réception et ce dès la survenance du fait générateur de cette annulation. C’est à la date de réception de l’écrit (donc aux jours et aux horaires d’ouverture de l’agence) qui sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. »

Cette clause précise les barèmes généraux des frais d’annulation de la manière suivante :

« Pour toute annulation après l’inscription, des frais de 30% du séjour (hors vols) sont retenus.

POUR LA SOMME DE 70% RESTANT DUE :

Pour les forfaits touristiques classiques […]

En cas d’annulation du voyage, et ce pour n’importe quelle raison, les frais retenus (pour la somme de 70% restant due) sont de :
Plus de 45 jours ouvrables avant le départ : 30%
Entre 44 et 36 jours avant le départ : 50%
Moins de 35 jours avant le départ : 100% ». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 21 octobre 2024, la S.A.S. NORDIC FRANCE exerçant sous la marque « NORD ESPACES » a transmis à Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] une proposition de forfait touristique pour un voyage en Laponie « ECHOS DU NORS AVEC GUIDE FRANCOPHONE », du 21 au 28 décembre 2024, pour deux personnes, comprenant les vols aller-retour [Localité 2] et l’hébergement en chalet, outre des activités organisées avec un guide francophone.

Par courriel en date du 29 octobre 2024, Monsieur [R] [A] a demandé à régler l’acompte et le 30 octobre 2024, il a rempli le formulaire de réservation et confirmé celle-ci.

Il ressort des captures d’écran de l’application WhatsApp produite aux débats que l’employée de l’agence a tenté de joindre à plusieurs reprises Monsieur [R] [A] par téléphone entre le 18 octobre 2024 et le 18 décembre 2024, sans succès. Le 18 décembre 2024, soit trois jours avant le départ, Monsieur [R] [A] a informé par un message sur cette même application qu’il ne pourrait « donner suite au voyage », sa femme ayant « des soucis de santé » et qu’il n’avait donc pas réglé le prix du voyage, pensant que cette dernière s’en était déjà occupée. 

Par courrier électronique du 18 décembre 2024, l’agence de voyage a rappelé les conditions d’annulation et indiqué que les frais d’annulation étaient dus compte tenu de l’annulation tardive du voyage, invitant les clients à se rapprocher de leur assurance pour la prise en charge de ces frais compte tenu du motif médical de l’annulation allégué. 

Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] n’ont pas réglé les frais d’annulation contractuellement prévu conduisant la demanderesse à leur adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025 de régler la somme de 6 406 euros due à ce titre. 

Au vu de ces éléments, il est établi que les défendeurs ont annulé le voyage qu’ils ont réservé auprès de la S.A.S. NORDIC FRANCE, trois jours seulement avant le départ prévu, invoquant l’état de santé de Madame [L] [E], sans en justifier. S’ils soutiennent que la demanderesse n’a pas mis à leur disposition le lien technique permettant de procéder au paiement et qu’elle n’a procédé à aucune relance écrite durant le mois de novembre 2024 et au début du mois de décembre 2024, force est de constater que ces arguments sont contredits par les pièces versées aux débats.

Il ressort en effet des déclarations de Monsieur [R] [A] lui-même qu’il « pensait » que Madame [L] [E] avait procédé au paiement le 18 décembre 2024, sans invoquer à cette date un quelconque blocage technique pour y procéder. En outre, il a déclaré ne pas avoir réglé le prix, non pas en raison d’une impossibilité technique, mais parce qu’il n’entendait plus exécuter le contrat. Cet argument inopérant sera donc écarté.

Par ailleurs, s’agissant de l’absence de relances de l’agence, il sera relevé qu’il ressort expressément des conditions particulières de vente produite que « le solde du prix devra être réglé, sans relance de notre part, au plus tard 45 jours avant le départ, selon le cas. Tout retard dans le paiement d’un acompte ou du solde pourra être considéré comme une annulation. Des frais d’annulation s’appliqueront alors ». 

Il appartenait dès lors aux défendeurs de procéder spontanément au paiement du prix, sans attendre une relance de l’agence qui n’avait pas à être effectuée, ce qu’ils se sont abstenus de faire. Ils ne peuvent dès lors raisonnablement soutenir que l’inertie prétendue de la demanderesse a créé une situation ambiguë leur laissant penser que leur dossier n’avait pas été validé par les prestataires locaux, ce d’autant moins que Monsieur [R] [A] a été destinataire d’un courriel en date du 31 octobre 2024 lui indiquant « c’est donc bien le programme Echo du Nord du 21 au 28 12 en chalet premium. Mon prestataire me confirme que c’est bon, avec les transferts aller-retour et le vol aller ». Il ressort par ailleurs des échanges de courriels entre les parties des 18 et 19 décembre 2024 que Monsieur aurait relancé à plusieurs reprises l’agence pendant trois semaines sans réponse de sa part, sans pour autant justifier des appels allégués ni de toute tentative de contact, ce alors que la demanderesse démontre l’avoir contacté à plusieurs reprises, sans succès, pendant cette période. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments et en application de la clause contractuelle précitée relative aux conditions et frais d’annulation, Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] sont par conséquent redevables d’une somme à ce titre correspondant à 100% du prix du voyage, soit la somme de 6 406 euros. 

Les défendeurs soutiennent que cette clause est abusive en ce qu’elle constitue une sanction sans réciprocité équivalente en cas d’annulation par l’agence et qu’elle crée dès lors un déséquilibre significatif. 

Aux termes de l’article L.212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

L’article R.212-1 du même code précise que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; […]
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat. »

En l’espèce, il sera constaté que la clause litigieuse est formulée de manière claire, compréhensible et sans équivoque, sur son principe et sur sa portée, qu’elle apparaît en outre progressive en fonction du délai dans lequel intervient l’annulation unilatérale du voyage par le consommateur, et qu’elle n’est pas de nature à induire celui-ci en erreur sur l’étendue de ses droits et de ses obligations. 

Il sera par ailleurs relevé que l’article R.211-10 du code du tourisme, d’ordre public et reproduit textuellement dans les conditions générales de vente, dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que :

« L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L.211-14 ou, au titre du I de l'article L.211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.

Dans le cas prévu au III de l'article L.211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. »

Contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, il existe donc bien une réciprocité indemnitaire obligatoire en cas d’annulation ou d’inexécution par l’organisateur du voyage au bénéfice du consommateur. Cette clause ne crée dès lors aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations au contrat. 

Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] soutiennent que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice individualisé et partant, des frais de résolution qu’elle réclame au sens de l’article L.211-14 du code du tourisme précité.

En l’espèce, le contrat prévoyait qu’en cas d’annulation du fait du client, était non remboursable une fraction du prix différente, selon la date d’annulation du voyage, et progressivement fixée selon qu’elle avait lieu plus de 45 jours, entre 44 et 36 jours et moins de 35 jours ouvrables avant le départ, 0% du prix étant remboursable à cette date. 
Or en l’espèce, les défendeurs ont annulé le voyage 3 jours avant le départ et il est évident qu’à cette date, l’ensemble des coûts afférents au voyage avaient été engagés et la perspective de pouvoir réallouer ou de revendre le voyage à d’autres clients était particulièrement minime. 

L'indemnité de résiliation fixée à 100 % du montant total du séjour en cas de résiliation notifiée moins de 35 jours avant le départ, qui est conforme à l'usage en vigueur dans la profession, prévoit ainsi des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage et des économies de coûts et des revenus escomptés. 

Les défendeurs ne démontrent pas en quoi ces frais contractuellement prévus et acceptés ne seraient pas raisonnables au sens de l’article précité en cas d’annulation du contrat, de leur propre fait, trois jours avant la date de début d’exécution. 

Il ne peut en outre être exigé de la S.A.S. NORDIC FRANCE qu'elle justifie du montant des frais de résolution dès lors que c'est seulement en l'absence de frais de résolution standard que le vendeur doit justifier de ses frais réels.

Enfin, Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] sollicitent, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, la modération de cette clause et la réduction de son montant à une somme correspondant aux seuls frais de gestion réels. 

La clause litigieuse qui autorise le client à annuler unilatéralement la prestation contre le paiement d'une indemnité dont le montant varie en fonction du délai qui sépare la résiliation de la date de départ, s'analyse en une faculté de dédit.

Il ne s'agit donc pas d'une clause pénale soumise au pouvoir de modération du juge, de sorte qu'elle ne saurait être réduite. 

Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans chaque engagement.

En l’espèce, le contrat ne prévoit aucune clause de solidarité et il n’est démontré aucune cause de solidarité légale entre les défendeurs. 

En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] seront condamnés conjointement à payer à la S.A.S. NORDIC FRANCE la somme de 6 406 euros au titre des frais d’annulation du contrat. 


Sur la demande de délais de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. 
Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions des délais de paiement en application de ce texte mais ne développement aucun moyen ni en droit ni en fait au soutien de cette demande. 

Il sera relevé en outre que ces derniers n’apportent aucun justificatif de leur situation ni aucun élément permettant au tribunal d’apprécier cette demande. 

Ils en seront donc déboutés. 

Sur les demandes accessoires

Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE conjointement Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] à payer à la S.A.S. NORDIC FRANCE la somme de 6 406 euros au titre des frais d’annulation du contrat ;

DEBOUTE Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] de leur demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] à payer à la S.A.S. NORDIC FRANCE la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [L] [E] et Monsieur [R] [A] aux dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées, le 16 juillet 2026.

La Greffière, La Juge,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code du tourisme L211-14, code du tourisme L211-8, code de la consommation R212-1, code du tourisme L211-10, code du tourisme L211-2, code du tourisme R211-10, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:51:24.497Z.