Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 16 juillet 2026, n° 25/11212
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 28 mars 2023, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [C] [O] un crédit à la consommation d’un montant de 21 444,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 297,42 euros, hors assurance facultative, et une 61ème mensualité de 8 200 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,98 % et un taux annuel effectif global de 6,150 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule d’occasion de marque et modèle RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1], livré le 3 avril 2023. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025 distribuée le 19 février 2025, mis en demeure Monsieur [C] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme et subsidiairement de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 17 938,18 euros arrêtée au 8 novembre 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, - 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La S.A. DIAC sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [C] [O] à lui restituer le véhicule avec ses documents administratifs et ses clés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et d’être autorisée, passé ce délai, à appréhender le véhicule avec toutes conséquences de droit. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2026 à laquelle la S.A. DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de décembre 2024. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d'office. La demanderesse n’a formulé aucune observation, s’en remettant à l’appréciation du tribunal. Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 22 mai 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de décembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 2 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La Cour de cassation a rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418). Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n°21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que la déchéance du terme sera acquise après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. En ce cas, le contrat de crédit sera résilié et le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû (clause 2.5). Cette clause, qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur afin de régulariser les échéances impayées, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite. Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme 807,69 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) ait été envoyée le 14 février 2025, la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la banque. Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la résolution judiciaire du contrat En application des dispositions combinées de l’article 1224 et de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, être demandée en justice en toute hypothèse. En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l’article 1111-1 du code civil, issu de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps. En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l’assignation du 2 décembre 2025. Sur le montant de la créance Sur le droit aux intérêts de la banque Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 11 mai 2022 et que son exécution jusqu’à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Le dossier de financement, qui émane du seul prêteur, n’est donc pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt. Dès lors, la banque ne satisfait pas à son obligation précontractuelle par la production d’une FIPEN qui, bien que comportant les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt, ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique, le document, émanant de la seule banque, ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n°17-27.066, publié), et ce, même si celle-ci est insérée à la liasse contractuelle dès lors que ces documents émanent du seul prêteur (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n°B 24-14.679). En l'espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature électronique de l’emprunteur, elle n’est pas insérée dans la liasse contractuelle et n’est pas mentionnée dans les justificatifs de preuve électronique produits. Dès lors, le prêteur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la remise effective de celle-ci à l’emprunteur préalablement à l’octroi du crédit. En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit, depuis l’origine. Sur le calcul de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l’anéantissement du contrat pour l’avenir, produire qu’intérêts au taux légal. Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. DIAC à hauteur de la somme de 14 321,83 euros au titre du capital restant dû (21 444,76 – 7 122,93 euros de règlements déjà effectués). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [R]). En l’espèce, le taux d’intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s’élève à 5,98%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Sur la restitution du véhicule La S.A. DIAC qui sollicite la restitution du véhicule, n’a fondé ni en fait ni en droit sa demande. Il convient toutefois de rappeler que le gage se réalise en application des règles prévues aux articles 2346 à 2348 du code civil. Il appartient donc à la S.A. DIAC de rapporter la preuve de la constitution du gage à son profit, étant rappelé que selon l’article 2336 du code civil, le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. Or il ressort de l’article 6.2 des conditions générales de l’offre préalable de crédit accessoire à la vente du véhicule litigieux que : « Le cas échéant, vous affectez en gage votre véhicule au profit du prêteur. Le prêteur pourra poursuivre la réalisation de son gage conformément aux dispositions légales ». Il ne peut s’induire de cette formulation ambiguë, en l’absence de tout autre écrit manifestant la volonté de l’emprunteur d’y consentir, que le véhicule financé a été affecté en gage au profit du prêteur, alors au surplus qu’il ressort de la fiche relative aux informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateur, que le prêteur se réserve le droit de demander à l’emprunteur d’affecter son véhicule en gage à son profit « dans les situations [qu’il jugera] nécessaires en fonction de [son] dossier » ou une caution en fonction de l’étude du dossier. La S.A. DIAC sera en conséquence débouté de sa demande aux fins de restitution du véhicule et de toutes demandes subséquentes aux fins d’exécution forcée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à payer à la demanderesse la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la S.A. DIAC ; DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 28 mars 2023 par Monsieur [C] [O] auprès de la S.A. DIAC ; REJETTE la demande de la S.A. DIAC tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté à l’acquisition du véhicule d’occasion de marque et modèle RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A. DIAC par Monsieur [C] [O] à la date du 2 décembre 2025 aux torts de ce dernier ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. DIAC au titre dudit contrat ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [C] [O] à verser à la S.A. DIAC la somme de 14 321,83 euros au titre du capital restant dû ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; DÉBOUTE la S.A. DIAC de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule de marque et modèle RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que de toutes demandes subséquentes aux fins d’exécution forcée ; DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] à verser à la S.A. DIAC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : M. [O] Copie exécutoire délivrée à : Me OLIVIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/11212 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPXS N° MINUTE : 5/2026 JUGEMENT rendu le jeudi 16 juillet 2026 DEMANDEUR S.A. DIAC dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029 DÉFENDEUR Monsieur [C] [O] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 16 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11212 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPXS EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 28 mars 2023, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [C] [O] un crédit à la consommation d’un montant de 21 444,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 297,42 euros, hors assurance facultative, et une 61ème mensualité de 8 200 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,98 % et un taux annuel effectif global de 6,150 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule d’occasion de marque et modèle RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1], livré le 3 avril 2023. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025 distribuée le 19 février 2025, mis en demeure Monsieur [C] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme et subsidiairement de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 17 938,18 euros arrêtée au 8 novembre 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, - 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La S.A. DIAC sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [C] [O] à lui restituer le véhicule avec ses documents administratifs et ses clés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et d’être autorisée, passé ce délai, à appréhender le véhicule avec toutes conséquences de droit. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2026 à laquelle la S.A. DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de décembre 2024. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d'office. La demanderesse n’a formulé aucune observation, s’en remettant à l’appréciation du tribunal. Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 22 mai 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de décembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 2 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La Cour de cassation a rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418). Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n°21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que la déchéance du terme sera acquise après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. En ce cas, le contrat de crédit sera résilié et le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû (clause 2.5). Cette clause, qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur afin de régulariser les échéances impayées, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite. Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme 807,69 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) ait été envoyée le 14 février 2025, la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la banque. Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la résolution judiciaire du contrat En application des dispositions combinées de l’article 1224 et de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, être demandée en justice en toute hypothèse. En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l’article 1111-1 du code civil, issu de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps. En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l’assignation du 2 décembre 2025. Sur le montant de la créance Sur le droit aux intérêts de la banque Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 11 mai 2022 et que son exécution jusqu’à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Le dossier de financement, qui émane du seul prêteur, n’est donc pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt. Dès lors, la banque ne satisfait pas à son obligation précontractuelle par la production d’une FIPEN qui, bien que comportant les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt, ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique, le document, émanant de la seule banque, ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n°17-27.066, publié), et ce, même si celle-ci est insérée à la liasse contractuelle dès lors que ces documents émanent du seul prêteur (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n°B 24-14.679). En l'espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature électronique de l’emprunteur, elle n’est pas insérée dans la liasse contractuelle et n’est pas mentionnée dans les justificatifs de preuve électronique produits. Dès lors, le prêteur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la remise effective de celle-ci à l’emprunteur préalablement à l’octroi du crédit. En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit, depuis l’origine. Sur le calcul de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l’anéantissement du contrat pour l’avenir, produire qu’intérêts au taux légal. Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. DIAC à hauteur de la somme de 14 321,83 euros au titre du capital restant dû (21 444,76 – 7 122,93 euros de règlements déjà effectués). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [R]). En l’espèce, le taux d’intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s’élève à 5,98%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Sur la restitution du véhicule La S.A. DIAC qui sollicite la restitution du véhicule, n’a fondé ni en fait ni en droit sa demande. Il convient toutefois de rappeler que le gage se réalise en application des règles prévues aux articles 2346 à 2348 du code civil. Il appartient donc à la S.A. DIAC de rapporter la preuve de la constitution du gage à son profit, étant rappelé que selon l’article 2336 du code civil, le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. Or il ressort de l’article 6.2 des conditions générales de l’offre préalable de crédit accessoire à la vente du véhicule litigieux que : « Le cas échéant, vous affectez en gage votre véhicule au profit du prêteur. Le prêteur pourra poursuivre la réalisation de son gage conformément aux dispositions légales ». Il ne peut s’induire de cette formulation ambiguë, en l’absence de tout autre écrit manifestant la volonté de l’emprunteur d’y consentir, que le véhicule financé a été affecté en gage au profit du prêteur, alors au surplus qu’il ressort de la fiche relative aux informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateur, que le prêteur se réserve le droit de demander à l’emprunteur d’affecter son véhicule en gage à son profit « dans les situations [qu’il jugera] nécessaires en fonction de [son] dossier » ou une caution en fonction de l’étude du dossier. La S.A. DIAC sera en conséquence débouté de sa demande aux fins de restitution du véhicule et de toutes demandes subséquentes aux fins d’exécution forcée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à payer à la demanderesse la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la S.A. DIAC ; DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 28 mars 2023 par Monsieur [C] [O] auprès de la S.A. DIAC ; REJETTE la demande de la S.A. DIAC tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté à l’acquisition du véhicule d’occasion de marque et modèle RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A. DIAC par Monsieur [C] [O] à la date du 2 décembre 2025 aux torts de ce dernier ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. DIAC au titre dudit contrat ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [C] [O] à verser à la S.A. DIAC la somme de 14 321,83 euros au titre du capital restant dû ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; DÉBOUTE la S.A. DIAC de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule de marque et modèle RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que de toutes demandes subséquentes aux fins d’exécution forcée ; DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] à verser à la S.A. DIAC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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