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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 16 juillet 2026, n° 26/52472

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 juillet 2026



par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier. . 
DEMANDERESSE

La Société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe MARTINI-BERTHON, avocat au barreau de PARIS - #L0280



DEFENDERESSE

La Société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] - IRLANDE

représentée par Maître Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS - #D1848

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La Société GOOGLE LLC
[Adresse 4]
[Localité 4]
ETATS-UNIS - CALIFORNIE 94043

représentée par Maître Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS - #D1848


DÉBATS

A l’audience du 19 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier, 

La société Les grands chais de France est une société par actions simplifiée immatriculée le 7 juin 1979 ayant pour activité la vinification. Elle est titulaire de la marque J.P. [D] et de la marque [U] réserve.

La société Google Ireland limited (ci-après, « Google Ireland ») est une société de droit irlandais, filiale du groupe Alphabet. Elle exploite, notamment, la plateforme communautaire d’hébergement de vidéos en ligne YouTube pour les utilisateurs résidant dans l’Espace économique européen et la Suisse. 

Exposant que le 5 janvier 2026 une vidéo intitulée « Evitez à Tout Prix ces 9 Marques de Vin (et celles qui valent vraiment la dégustation) » a été publiée sur la plateforme YouTube par un compte intitulé « Cuisine française Insider » et qu’elle comporte des déclarations s’analysant en des pratiques commerciales trompeuses et portant atteinte à sa réputation, la société Les grands chais de France a, par acte du 12 mars 2026, fait assigner la société Google Ireland limited devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la communication des données permettent d’identifier le titulaire du compte à l’origine de la mise en ligne de la vidéo litigieuse et, à titre subsidiaire, le retrait de la vidéo litigieuse.

Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 20 mai 2026, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 juin 2026.

Lors de cette audience, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Les grands chais de France a demandé au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électronique et de l’article 1240 du code civil, de :

In limine litis, rejeter l’exception de nullité soulevée par les sociétés Google Ireland et Google LLC,A titre principal, condamner les sociétés Google Ireland et Google LLC à lui communiquer l’ensemble des données permettant l’identification du titulaire du compte à l’origine de la mise en ligne de la vidéo litigieuse, notamment les données d’inscription du compte, les nom, prénom, date et lieu de naissance déclarés, les adresses postale et électronique renseignées, les numéros de téléphone associés au compte, les adresses IP ayant servi à la création du compte, les adresses IP et logs de connexion relatifs au dernières connexions ainsi que toute donnée technique conservée permettant l’identification de l’auteur du contenu sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, A titre subsidiaire, si l’identification devait s’avérer impossible ou si la persistance de la diffusion devait caractériser un trouble grave et continu, ordonner aux sociétés Google Ireland et Google LLC de procéder au retrait de la vidéo litigieuse, ainsi que toute mesure propre à faire cesser la diffusion, y compris la désactivation de l’accès au contenu et son déréférencement, ou le blocage de son accès depuis le territoire français, dans le respect du principe de proportionnalité et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, En tout état de cause, dire que la décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire. 
Elle a oralement précisé que sa demande subsidiaire est principale et être d’accord pour qu’un délai d’un mois soit laissé aux sociétés défenderesses. 

Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les sociétés Google Ireland et Google LLC ont sollicité :

In limine litis, la nullité de l’acte introductif d’instance, 
Subsidiairement, 
le donné acte à la société Google LLC de son intervention volontaire dans la cause, le donné acte aux sociétés Google LLC et Google Ireland qu’elles s’en rapportent à la justice concernant la communication des données renseignées par le titulaire du profil « Cuisine française Insider » sous réserve qu’une telle mesure précise très exactement l’adresse URL dudit profil, cette communication devant en toute hypothèse se limiter aux données éventuellement en leur possession, à savoir les informations éventuellement renseignées par l’utilisateur lors de la création du compte Google associé au titulaire du profil (lesquelles ne peuvent comprendre que nom, prénom, adresse physique, numéro de téléphone et adresses email renseignés par le titulaire du compte lors de sa création), Plus subsidiairement, le donné acte que la société Google Ireland sen rapporte à la justice concernant la suppression de la vidéo intitulée « Evitez à tout prix ces 9 marques de vin (et celle qui valent vraiment la dégustation » sous réserve qu’une telle mesure précise très exactement l’adresse URL de la vidéo en cause et qu’elle s’engage, sous les réserves précitées, à exécuter l’ordonnance à intervenir dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours ouvrés suivant la signification de l’ordonnance à son siège social selon les modalités requises par la loi, Le débouté de la demanderesse de toutes demandes d’astreinte, Le débouté de la demanderesse de toutes demandes plus amples à leur encontre.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures déposées et soutenues à l’audience et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’exception de nullité de l’assignation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 

La société Google Ireland soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1981 qui est applicable dès lors que les faits à l’origine du dommage invoqué par le demandeur sont susceptibles de caractériser un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881.

Elle argue qu’il ressort de la lecture de l’assignation que la demanderesse lui a faite délivrer qui évoque à plusieurs reprises une atteinte à sa réputation que les faits dénoncés sont susceptibles de caractériser des faits de diffamation, étant rappelé que sont constitutifs de diffamation les propos contenant l’imputation de manquement à la probité notamment professionnelle. 

Elle conclut ainsi que l’action engagée doit être requalifiée en action en diffamation et que l’assignation doit être déclarée nulle faut d’avoir respecté les formalités prévues par l’article 53 de la loi de 1881. 

La société Les grands chais de France fait valoir que son action n’a pas pour objet de poursuivre une infraction de presse, ni d’engager la responsabilité de l’auteur de la vidéo litigieuse, d’un éditeur ou d’un directeur de publication mais tend exclusivement à obtenir, sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, les mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, de sorte que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables.

Elle conteste, en toute hypothèse, que son action puisse être requalifiée en action de presse, son action étant fondée sur l’article 6-3 de la LCEN et les allégations dénoncées étant de nature à revêtir la qualification de pratique commerciale trompeuse. 

Suivant l'article L. 6-3 de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique (1), (ci-après, LCEN), le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

En l’espèce, l’action engagée par la société Les grands chais de France ne tend pas à voir déclarer la société Google Ireland, qui a la qualité d’hébergeur, civilement responsable de diffamation, mais seulement à obtenir la communication des données permettant d’identifier le titulaire du compte à l’origine de la mise en ligne de la vidéo litigieuse et, le cas échéant, le retrait de la vidéo litigieuse. 

Il ne s’agit donc pas d’une action en diffamation mais d’une action autonome. 

En effet, d’une part, elle n’est pas dirigée contre l’auteur des propos incriminés mais contre l’hébergeur, intermédiaire technique. 

D’autre part, les règles procédurales instituées par la loi du 29 juillet 1881 sont destinées à permettre à l’auteur de l’infraction de presse de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés et n’ont pas lieu d’être appliquées à l’hébergeur, qui est étranger aux propos tenus et n’a qu’un rôle technique. 

Le formalisme de la loi du 29 juillet 1881 n’étant pas applicable à l’action engagée par la société Les grands chais de France sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, l’exception de nullité de l’assignation fondée sur cette loi sera rejetée.

Sur l’intervention volontaire de la société Google LLC

En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, la société Google LLC étant seule compétente pour répondre aux demandes de communication de données à caractère personnel de titulaires de comptes qui serait situés aux Etats-Unis, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.

Sur les demandes de communication de données d’identification et de retrait

La société Les grands chais de France soutient que la vidéo intitulée « Evitez à Tout Prix ces 9 [Localité 5] de Vin (et celles qui valent vraiment la dégustation) » publiée le 5 janvier 2026 sur la plateforme YouTube par le compte « Cuisine française Insider » contient des allégations factuelles fausses de nature à induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles des produits commercialisés sous les marques J.P. [D] et [U] (sur l’origine du bien, sa composition, son mode de fabrication, ses qualités substantielles et les résultats attendus de son utilisation) ainsi que sur la propriété des marques Les Jamelles qui appartient à M. [V] et non à la société Les grands chais de France et constitue en conséquence une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation.

Elle fait valoir que la diffusion litigieuse constitue une atteinte directe, grave et répétée à son image commerciale puisqu’elle remet en cause la conformité réglementaire du groupe et qu’elle lui impute des pratiques frauduleuses et illicites.

Elle soutient ainsi que la communication des données d’identification du titulaire du compte constitue une mesure nécessaire afin de rétablir l’équilibre procédural et, si l’identification devait s’avérer impossible ou demeurer incertaine, le retrait de la vidéo devrait être ordonnée afin de mettre fin au trouble grave et actuel qu’elle lui cause. 

Les sociétés Google Ireland et Google LLC expliquent que la vidéo litigieuse a été publiée par le compte « Cuisine française Insider » qui publie régulièrement des contenues consacrés aux produits vendus en France ainsi qu’à l’industrie agroalimentaire, que, d’une durée de 16 minutes et 6 seconde, elle a pour but d’informer le public sur un sujet d’intérêt général relatif à l’industrie vinicole française et les méthodes de marketing des sociétés qui commercialisent les vins dans les grandes surfaces, qu’elle cite plusieurs marques de vins et non uniquement celles de la demanderesse, que les séquences relatives à ces dernières ne durent au total que 2 minutes et 35 secondes et que tant le titre de la vidéo que la photographie utilisée pour l’illustrer ne mentionnent pas les marques de la société demanderesse.

Elles estiment, en conséquence, que les propos en cause, qu’ils soient qualifiés de diffamatoires ou de pratiques commerciales trompeuses par la demanderesse, n’apparaissent pas constitutif avec l’évidence requise d’un abus caractérisé à la liberté d’expression. 

Elles relèvent que faire droit à la demande de suppression de la vidéo en cause, en l’absence de l’auteur de la vidéo, risquerait de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression de celui-ci et de la liberté d’information du public concernant un sujet d’intérêt général tel que celui des pratiques de commercialisation du vin dans les grandes surfaces.

Vu l'article 6-3 de la LCEN précité,

Il convient de rappeler qu'une mesure ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article L. 6-3 de la LCEN que si elle est justifiée par le dommage, qu'elle est légalement admissible, et qu'elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la même Convention.

S'agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d'apprécier l'illicéité et la gravité du dommage visé à l'article 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées de suppression de compte, de suppression de contenus et d'identification de leur auteur, par nature attentatoires au droit à la liberté d'expression et au droit à la vie privée de ce dernier, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

C'est au regard de l'ensemble de ces principes qu'il convient d'apprécier s'il est nécessaire d'ordonner la communication des données d'identification sollicitées ainsi que le retrait de la vidéo litigieuse. 

Sur l’existence d’un dommage illicite
Suivant l’article L. 121-2 2° du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur.

L’article L. 132-2 du code de la consommation précise qu’une telle pratique est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros et, lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne pour par le biais d’un supporte numérique ou électronique, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 750 000 euros. 

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 29 janvier 2026 qu’une vidéo intitulée « Evitez à Tout Prix ces 9 [Localité 5] de Vins (et celles qui valent vraiment la dégustation) » d’une durée de 16 minutes et 05 secondes a été publiée le 5 janvier 2026 par le compte « Cuisine française Insider » sur la plateforme YouTube et que cette vidéo fait, à plusieurs reprises, référence à la société Les grands chais de France ou à ses marques dans les termes suivants :

« Parlons d’abord de la marque n°1 à fuir comme la peste » (à 1 minute 04), « [O] [D] du Carrefour au Leclerc », « [O] [D] c’est l’équivalent vineux du McDo » (à 1 minute 14) « sauf que même McDo a des standards de qualité plus élevés », « cette marque appartient au groupe les grands chefs de France »,« On ne parle plus de vinification » (à 1 minute 34), « le vin est assemblé à partir de raisins », « cultivé n’importe où en Europe » (à 1 minute 43) « souvent traité avec des pesticides » (à 1 minute 45),« On ajoute des levures industrielles des tanins en poudres » (à 1 minute 49) « et suffisamment de sucre pour masquer le goût de vinaigre » (à 1 minute 51), « le résultat 1 boisson standardisée »,« Les Jammelles c’est encore 1 marque du groupe les grands chais de France » (à 6 minutes 26) « oui les mêmes qui produisent [O] [D] », « 8e marque qui devrait vous alerter » (à 9 minutes 44), « [U] cette marque de négos bordelais » (à 6 minutes 46), « c’est qu’ils produisent des quantités industrielles de vin », « [U] c’est le vin que vous achetez » (à 10 minutes 18), « quand vous ne savez pas quoi acheter » (à 10 minutes 20), pensant acheter du bon [Localité 6] (à 10 minutes 31), « vous ne buvez pas du [Localité 6] » (à 10 minutes 33).
La société Les grands chais de France soutient que ces propos caractérisent une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 2° du code de la consommation qui est à l’origine d’un dommage pour elle.

Toutefois, alors que le délit de pratique commerciale trompeuse ne sanctionne que les pratiques des professionnelles à l’égard des consommateurs, des professionnels et des non professionnels (Crim., 19 mars 2019, pourvoi n°17-83.543), la société Les grands chais de France ne verse aucune pièce qui permettrait d’établir que la personne qui a publié la vidéo pourrait être un professionnel. 

En outre, si la société Les grands chais de France soutient que l’auteur de la vidéo a, en la publiant, commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il ne détaille pas pour autant quelle est exactement cette faute.

En effet, tant à l’audience, que dans ses conclusions, elle s’est concentrée sur l’existence d’une pratique commerciale trompeuse et sur les préjudices en résultant pour elle. 

Il n'est ainsi pas démontré que les propos contenus dans la vidéo litigieuse soient à l'origine d'un dommage au sens de l'article 6-3 de la LCEN justifiant qu'il soit porté atteinte, au moyen de la transmission des données d'identification du compte litigieux et du retrait de la vidéo litigieuse, au droit au respect de la vie privée, au droit à la protection des données et au droit à la liberté d’expression de la personne ayant publié la vidéo litigieuse. 

Les demandes de la société Les grands chais de France tendant à la transmission des données d'identification du compte ayant publié la vidéo litigieuse et de retrait de ladite vidéo seront, en conséquence, rejetées.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Les grands chais de France, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort,

Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Google Ireland limited ;

Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Google LLC ; 

Rejette les demandes de la société Les grands chais de France ;

Condamne la société Les grands chais de France aux dépens ; 

Rejette toutes autres demandes ; 

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. 
Fait à [Localité 1] le 16 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Léa-Doris ROUX Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52472 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKHH

RLD N° : 1 

Assignation du :
12 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :


JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 juillet 2026



par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier. . 
DEMANDERESSE

La Société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe MARTINI-BERTHON, avocat au barreau de PARIS - #L0280



DEFENDERESSE

La Société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] - IRLANDE

représentée par Maître Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS - #D1848

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La Société GOOGLE LLC
[Adresse 4]
[Localité 4]
ETATS-UNIS - CALIFORNIE 94043

représentée par Maître Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS - #D1848


DÉBATS

A l’audience du 19 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier, 

La société Les grands chais de France est une société par actions simplifiée immatriculée le 7 juin 1979 ayant pour activité la vinification. Elle est titulaire de la marque J.P. [D] et de la marque [U] réserve.

La société Google Ireland limited (ci-après, « Google Ireland ») est une société de droit irlandais, filiale du groupe Alphabet. Elle exploite, notamment, la plateforme communautaire d’hébergement de vidéos en ligne YouTube pour les utilisateurs résidant dans l’Espace économique européen et la Suisse. 

Exposant que le 5 janvier 2026 une vidéo intitulée « Evitez à Tout Prix ces 9 Marques de Vin (et celles qui valent vraiment la dégustation) » a été publiée sur la plateforme YouTube par un compte intitulé « Cuisine française Insider » et qu’elle comporte des déclarations s’analysant en des pratiques commerciales trompeuses et portant atteinte à sa réputation, la société Les grands chais de France a, par acte du 12 mars 2026, fait assigner la société Google Ireland limited devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la communication des données permettent d’identifier le titulaire du compte à l’origine de la mise en ligne de la vidéo litigieuse et, à titre subsidiaire, le retrait de la vidéo litigieuse.

Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 20 mai 2026, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 juin 2026.

Lors de cette audience, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Les grands chais de France a demandé au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électronique et de l’article 1240 du code civil, de :

In limine litis, rejeter l’exception de nullité soulevée par les sociétés Google Ireland et Google LLC,A titre principal, condamner les sociétés Google Ireland et Google LLC à lui communiquer l’ensemble des données permettant l’identification du titulaire du compte à l’origine de la mise en ligne de la vidéo litigieuse, notamment les données d’inscription du compte, les nom, prénom, date et lieu de naissance déclarés, les adresses postale et électronique renseignées, les numéros de téléphone associés au compte, les adresses IP ayant servi à la création du compte, les adresses IP et logs de connexion relatifs au dernières connexions ainsi que toute donnée technique conservée permettant l’identification de l’auteur du contenu sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, A titre subsidiaire, si l’identification devait s’avérer impossible ou si la persistance de la diffusion devait caractériser un trouble grave et continu, ordonner aux sociétés Google Ireland et Google LLC de procéder au retrait de la vidéo litigieuse, ainsi que toute mesure propre à faire cesser la diffusion, y compris la désactivation de l’accès au contenu et son déréférencement, ou le blocage de son accès depuis le territoire français, dans le respect du principe de proportionnalité et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, En tout état de cause, dire que la décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire. 
Elle a oralement précisé que sa demande subsidiaire est principale et être d’accord pour qu’un délai d’un mois soit laissé aux sociétés défenderesses. 

Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les sociétés Google Ireland et Google LLC ont sollicité :

In limine litis, la nullité de l’acte introductif d’instance, 
Subsidiairement, 
le donné acte à la société Google LLC de son intervention volontaire dans la cause, le donné acte aux sociétés Google LLC et Google Ireland qu’elles s’en rapportent à la justice concernant la communication des données renseignées par le titulaire du profil « Cuisine française Insider » sous réserve qu’une telle mesure précise très exactement l’adresse URL dudit profil, cette communication devant en toute hypothèse se limiter aux données éventuellement en leur possession, à savoir les informations éventuellement renseignées par l’utilisateur lors de la création du compte Google associé au titulaire du profil (lesquelles ne peuvent comprendre que nom, prénom, adresse physique, numéro de téléphone et adresses email renseignés par le titulaire du compte lors de sa création), Plus subsidiairement, le donné acte que la société Google Ireland sen rapporte à la justice concernant la suppression de la vidéo intitulée « Evitez à tout prix ces 9 marques de vin (et celle qui valent vraiment la dégustation » sous réserve qu’une telle mesure précise très exactement l’adresse URL de la vidéo en cause et qu’elle s’engage, sous les réserves précitées, à exécuter l’ordonnance à intervenir dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours ouvrés suivant la signification de l’ordonnance à son siège social selon les modalités requises par la loi, Le débouté de la demanderesse de toutes demandes d’astreinte, Le débouté de la demanderesse de toutes demandes plus amples à leur encontre.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures déposées et soutenues à l’audience et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS

Sur l’exception de nullité de l’assignation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 

La société Google Ireland soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1981 qui est applicable dès lors que les faits à l’origine du dommage invoqué par le demandeur sont susceptibles de caractériser un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881.

Elle argue qu’il ressort de la lecture de l’assignation que la demanderesse lui a faite délivrer qui évoque à plusieurs reprises une atteinte à sa réputation que les faits dénoncés sont susceptibles de caractériser des faits de diffamation, étant rappelé que sont constitutifs de diffamation les propos contenant l’imputation de manquement à la probité notamment professionnelle. 

Elle conclut ainsi que l’action engagée doit être requalifiée en action en diffamation et que l’assignation doit être déclarée nulle faut d’avoir respecté les formalités prévues par l’article 53 de la loi de 1881. 

La société Les grands chais de France fait valoir que son action n’a pas pour objet de poursuivre une infraction de presse, ni d’engager la responsabilité de l’auteur de la vidéo litigieuse, d’un éditeur ou d’un directeur de publication mais tend exclusivement à obtenir, sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, les mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, de sorte que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables.

Elle conteste, en toute hypothèse, que son action puisse être requalifiée en action de presse, son action étant fondée sur l’article 6-3 de la LCEN et les allégations dénoncées étant de nature à revêtir la qualification de pratique commerciale trompeuse. 

Suivant l'article L. 6-3 de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique (1), (ci-après, LCEN), le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

En l’espèce, l’action engagée par la société Les grands chais de France ne tend pas à voir déclarer la société Google Ireland, qui a la qualité d’hébergeur, civilement responsable de diffamation, mais seulement à obtenir la communication des données permettant d’identifier le titulaire du compte à l’origine de la mise en ligne de la vidéo litigieuse et, le cas échéant, le retrait de la vidéo litigieuse. 

Il ne s’agit donc pas d’une action en diffamation mais d’une action autonome. 

En effet, d’une part, elle n’est pas dirigée contre l’auteur des propos incriminés mais contre l’hébergeur, intermédiaire technique. 

D’autre part, les règles procédurales instituées par la loi du 29 juillet 1881 sont destinées à permettre à l’auteur de l’infraction de presse de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés et n’ont pas lieu d’être appliquées à l’hébergeur, qui est étranger aux propos tenus et n’a qu’un rôle technique. 

Le formalisme de la loi du 29 juillet 1881 n’étant pas applicable à l’action engagée par la société Les grands chais de France sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, l’exception de nullité de l’assignation fondée sur cette loi sera rejetée.

Sur l’intervention volontaire de la société Google LLC

En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, la société Google LLC étant seule compétente pour répondre aux demandes de communication de données à caractère personnel de titulaires de comptes qui serait situés aux Etats-Unis, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.

Sur les demandes de communication de données d’identification et de retrait

La société Les grands chais de France soutient que la vidéo intitulée « Evitez à Tout Prix ces 9 [Localité 5] de Vin (et celles qui valent vraiment la dégustation) » publiée le 5 janvier 2026 sur la plateforme YouTube par le compte « Cuisine française Insider » contient des allégations factuelles fausses de nature à induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles des produits commercialisés sous les marques J.P. [D] et [U] (sur l’origine du bien, sa composition, son mode de fabrication, ses qualités substantielles et les résultats attendus de son utilisation) ainsi que sur la propriété des marques Les Jamelles qui appartient à M. [V] et non à la société Les grands chais de France et constitue en conséquence une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation.

Elle fait valoir que la diffusion litigieuse constitue une atteinte directe, grave et répétée à son image commerciale puisqu’elle remet en cause la conformité réglementaire du groupe et qu’elle lui impute des pratiques frauduleuses et illicites.

Elle soutient ainsi que la communication des données d’identification du titulaire du compte constitue une mesure nécessaire afin de rétablir l’équilibre procédural et, si l’identification devait s’avérer impossible ou demeurer incertaine, le retrait de la vidéo devrait être ordonnée afin de mettre fin au trouble grave et actuel qu’elle lui cause. 

Les sociétés Google Ireland et Google LLC expliquent que la vidéo litigieuse a été publiée par le compte « Cuisine française Insider » qui publie régulièrement des contenues consacrés aux produits vendus en France ainsi qu’à l’industrie agroalimentaire, que, d’une durée de 16 minutes et 6 seconde, elle a pour but d’informer le public sur un sujet d’intérêt général relatif à l’industrie vinicole française et les méthodes de marketing des sociétés qui commercialisent les vins dans les grandes surfaces, qu’elle cite plusieurs marques de vins et non uniquement celles de la demanderesse, que les séquences relatives à ces dernières ne durent au total que 2 minutes et 35 secondes et que tant le titre de la vidéo que la photographie utilisée pour l’illustrer ne mentionnent pas les marques de la société demanderesse.

Elles estiment, en conséquence, que les propos en cause, qu’ils soient qualifiés de diffamatoires ou de pratiques commerciales trompeuses par la demanderesse, n’apparaissent pas constitutif avec l’évidence requise d’un abus caractérisé à la liberté d’expression. 

Elles relèvent que faire droit à la demande de suppression de la vidéo en cause, en l’absence de l’auteur de la vidéo, risquerait de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression de celui-ci et de la liberté d’information du public concernant un sujet d’intérêt général tel que celui des pratiques de commercialisation du vin dans les grandes surfaces.

Vu l'article 6-3 de la LCEN précité,

Il convient de rappeler qu'une mesure ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article L. 6-3 de la LCEN que si elle est justifiée par le dommage, qu'elle est légalement admissible, et qu'elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la même Convention.

S'agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d'apprécier l'illicéité et la gravité du dommage visé à l'article 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées de suppression de compte, de suppression de contenus et d'identification de leur auteur, par nature attentatoires au droit à la liberté d'expression et au droit à la vie privée de ce dernier, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

C'est au regard de l'ensemble de ces principes qu'il convient d'apprécier s'il est nécessaire d'ordonner la communication des données d'identification sollicitées ainsi que le retrait de la vidéo litigieuse. 

Sur l’existence d’un dommage illicite
Suivant l’article L. 121-2 2° du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur.

L’article L. 132-2 du code de la consommation précise qu’une telle pratique est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros et, lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne pour par le biais d’un supporte numérique ou électronique, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 750 000 euros. 

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 29 janvier 2026 qu’une vidéo intitulée « Evitez à Tout Prix ces 9 [Localité 5] de Vins (et celles qui valent vraiment la dégustation) » d’une durée de 16 minutes et 05 secondes a été publiée le 5 janvier 2026 par le compte « Cuisine française Insider » sur la plateforme YouTube et que cette vidéo fait, à plusieurs reprises, référence à la société Les grands chais de France ou à ses marques dans les termes suivants :

« Parlons d’abord de la marque n°1 à fuir comme la peste » (à 1 minute 04), « [O] [D] du Carrefour au Leclerc », « [O] [D] c’est l’équivalent vineux du McDo » (à 1 minute 14) « sauf que même McDo a des standards de qualité plus élevés », « cette marque appartient au groupe les grands chefs de France »,« On ne parle plus de vinification » (à 1 minute 34), « le vin est assemblé à partir de raisins », « cultivé n’importe où en Europe » (à 1 minute 43) « souvent traité avec des pesticides » (à 1 minute 45),« On ajoute des levures industrielles des tanins en poudres » (à 1 minute 49) « et suffisamment de sucre pour masquer le goût de vinaigre » (à 1 minute 51), « le résultat 1 boisson standardisée »,« Les Jammelles c’est encore 1 marque du groupe les grands chais de France » (à 6 minutes 26) « oui les mêmes qui produisent [O] [D] », « 8e marque qui devrait vous alerter » (à 9 minutes 44), « [U] cette marque de négos bordelais » (à 6 minutes 46), « c’est qu’ils produisent des quantités industrielles de vin », « [U] c’est le vin que vous achetez » (à 10 minutes 18), « quand vous ne savez pas quoi acheter » (à 10 minutes 20), pensant acheter du bon [Localité 6] (à 10 minutes 31), « vous ne buvez pas du [Localité 6] » (à 10 minutes 33).
La société Les grands chais de France soutient que ces propos caractérisent une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 2° du code de la consommation qui est à l’origine d’un dommage pour elle.

Toutefois, alors que le délit de pratique commerciale trompeuse ne sanctionne que les pratiques des professionnelles à l’égard des consommateurs, des professionnels et des non professionnels (Crim., 19 mars 2019, pourvoi n°17-83.543), la société Les grands chais de France ne verse aucune pièce qui permettrait d’établir que la personne qui a publié la vidéo pourrait être un professionnel. 

En outre, si la société Les grands chais de France soutient que l’auteur de la vidéo a, en la publiant, commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il ne détaille pas pour autant quelle est exactement cette faute.

En effet, tant à l’audience, que dans ses conclusions, elle s’est concentrée sur l’existence d’une pratique commerciale trompeuse et sur les préjudices en résultant pour elle. 

Il n'est ainsi pas démontré que les propos contenus dans la vidéo litigieuse soient à l'origine d'un dommage au sens de l'article 6-3 de la LCEN justifiant qu'il soit porté atteinte, au moyen de la transmission des données d'identification du compte litigieux et du retrait de la vidéo litigieuse, au droit au respect de la vie privée, au droit à la protection des données et au droit à la liberté d’expression de la personne ayant publié la vidéo litigieuse. 

Les demandes de la société Les grands chais de France tendant à la transmission des données d'identification du compte ayant publié la vidéo litigieuse et de retrait de ladite vidéo seront, en conséquence, rejetées.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Les grands chais de France, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort,

Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Google Ireland limited ;

Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Google LLC ; 

Rejette les demandes de la société Les grands chais de France ;

Condamne la société Les grands chais de France aux dépens ; 

Rejette toutes autres demandes ; 

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. 
Fait à [Localité 1] le 16 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Léa-Doris ROUX Sophie COUVEZ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des postes et des communications electroniques L34-1, code de la consommation L132-2, code de la consommation L121-2, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:55:32.678Z.