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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 16 juillet 2026, n° 25/09842

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par actes sous seing privé des 12 décembre 2006 et 23 juin 2010, la société SNC [5] a donné à bail à la société [6] des locaux commerciaux à usage de blanchisserie et pressing dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4]. 

Par actes extrajudiciaires des 10 septembre 2015, 10 et 18 novembre 2015, la société [7] a fait signifier à la société [6] trois commandements de payer visant les clauses résolutoires insérés dans les baux susvisés. 

Par actes extrajudiciaires des 16 décembre 2015 et 27 décembre 2016, la société [7] a fait signifier à la société [6] deux congés avec refus de renouvellement des baux et refus de paiement d'une indemnité d'éviction. 

Par actes des 9 février 2016 et 24 mai 2017, la société [6], représentée par Maître Jean-Bernard Lunel, avocat, a fait assigner la société [8] [5] devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité des congés et, subsidiairement, en fixation d'une d'indemnité d'éviction. 

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [6] et désigné la Selarl [9] en qualité de mandataire judiciaire. 

Par courriel du 30 juillet 2020, Maître [Z] a informé la société [6] qu'il mettait fin à sa mission. Celle-ci en a accusé réception et y a répondu par courriel du 19 août 2020. 

Par jugements du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société [6] en liquidation judiciaire et arrêté un plan de cession au profit de Mme [Y] [J], avec faculté de substitution au bénéfice de la société [1] (la société [10]). 

Par acte sous seing privé du 28 juin 2021, la société [10] a acquis le fonds de commerce de la société [6] pour le prix de 40.000 euros dont 5.000 euros au titre des éléments incorporels. 

Par ordonnance du 14 décembre 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté la péremption des instances en contestation des congés. Par arrêt du 16 mai 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société [10] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 novembre 2022. 

Reprochant à Maître [Z] la péremption des instances en nullité des congés et un manquement à ses obligations de conseil et de diligence, la société [10] a, par actes du 22 août 2025, fait assigner Maître [Z] et ses assureurs, la société [2] et la société [11] (les [12]), devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation de son préjudice matériel sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149 et 1151 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 1231-6 et 1343-2 du code civil en sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 

Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, Maître [Z] et les [12] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse à l'encontre de Maître [Z] et, subsidiairement, d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription. 

Dans leurs dernières conclusions sur incident reçues au greffe par la voie électronique le 11 mars 2026, Maître [Z] et les [12] demandent au juge de la mise en état de : 
* à titre principal : 
- constater que Maître [Z] n'a jamais été le conseil de la société [1] ; 
- juger que l'action de la société [1] ayant pour objet la mise en cause de la responsabilité professionnelle de Maître [Z] est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; 
* à titre subsidiaire : 
- constater que Maître [Z] a mis fin à sa mission d'assistance en justice de la société [6] par courriel du 30 juillet 2020 ; 
- juger que l'action introduite par la société [1] le 22 août 2025 est prescrite ; 
* en tout état de cause : 
- condamner la société [1] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

Au fondement de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [10], Maître [Z] et les [12] font valoir que l'action en responsabilité à l'encontre de Maître [Z], constitutive d'un droit personnel, n'a pas été transmise à la société demanderesse dans le cadre du plan de cession d'entreprise arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mars 2021 visant expressément les éléments corporels et incorporels de la société [6] cédés ; que cette action en responsabilité ne peut s'analyser comme susceptible d'être assimilée à un accessoire du droit au bail ; que les droits et actions de la société [6], liquidée judiciairement, relèvent du pouvoir du mandataire judiciaire de cette société ; que Maître [Z] n'est intervenu que pour le compte de la société [6] dans le cadre de litiges l'ayant opposé à sa bailleresse. 
Subsidiairement, au fondement de la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont ils se prévalent, ils soutiennent que le tribunal de céans a été saisi postérieurement à un délai de 5 ans suivant la fin du mandat de Maître [Z], dont la société [6] a été informée par courriel du 30 juillet 2020, dont elle a accusé réception le 19 août 2020, de sorte que les demandes formées par la société [10] sont prescrites. Ils ajoutent que la cessation du mandat dans le cadre d'une action en responsabilité peut être caractérisée indépendamment de la constitution formelle d'un successeur dès lors que le client a mis fin à la mission et que l'avocat a restitué le dossier. 

Dans ses dernières conclusions sur incident reçues au greffe par la voie électronique le 23 mars 2026, la société [10] sollicite du juge de la mise en état qu'il : 
- déclare Maître [Z] et les [12] mal fondés en leurs incidents et les en déboute ; 
- renvoie l'affaire à la mise en état avec injonction de conclure au fond ; 
- condamne in solidum Maître [Z] et les [12] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- réserve les dépens et dise qu'ils suivront le sort des frais et dépens de l'instance en principal. 

En réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, la société [10] soutient que le plan de cession arrêté par jugement du 19 mars 2021 lui confère le droit d'agir motifs pris que la cession est globale et porte sur l'ensemble des éléments d'actifs corporels et incorporels du fonds de commerce et que la situation locative du fonds est entrée dans le champ contractuel ; que l'action en responsabilité civile professionnelle n'est pas un droit purement personnel, ni un droit propre au mandataire liquidateur ; qu'elle tire son droit d'agir du jugement du 19 décembre 2019 et de l'acte de cession du fonds de commerce du 28 juin 2021. 
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont se prévalent, à titre subsidiaire, les défendeurs, elle soutient que la mission d'assistance et de représentation de Maître [Z] n'a pris fin que lorsque le tribunal et la partie adverse ont été informés de son remplacement, conformément aux dispositions de l'article 419 du code de procédure civile, soit le 19 octobre 2020, date à laquelle son successeur s'est constitué, et en déduit que l'action engagée le 22 août 2025 n'est pas prescrite. 

L'incident, fixé pour être plaidé à l'audience de mise en état du 28 mai 2025, a été mis en délibéré au 9 juillet 2026, prorogé au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société cessionnaire : 

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

En l'espèce, la société [10] a, par acte du 22 août 2025, saisi la juridiction de céans, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149 et 1151 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil en leur rédaction postérieure à cette ordonnance, en responsabilité de Maître [Z], avocat de la société [6], cessionnaire des locaux commerciaux acquis par elle, dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à sa bailleresse consécutivement à la délivrance de congés avec refus de renouvellement des baux liant les parties et refus de paiement d'indemnités d'éviction. 
Agissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société [10] reproche à Maître [Z] de ne pas avoir conclu ni accompli de diligences pendant deux années et d'avoir laissé se périmer les actions en contestation des congés en refus de renouvellement des baux et refus de paiement des indemnités d'éviction, formées par la société [6] par actes des 16 décembre 2015 et 27 décembre 2016, soit antérieurement à la cession de fonds de commerce à son profit. 

Il est établi par les pièces produites que, consécutivement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [6] par jugement 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a, par jugements du 19 mars 2021, d'une part, converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et, d'autre part, arrêté un plan de cession de la société [6] en faveur de Mme [Y] [J] assistée de Maître [I] [S], agissant pour le compte de la société [10] en cours de formation, et désigné Mme [Y] [J] et M. [B] [K] [N] [T] [D] comme tenus d'exécuter le plan et, notamment, respecter les engagements pris en chambre du conseil, à savoir l'investissement de rénovation de 80K€ dans les 6 mois du jugement dans le cadre d'un contrat de bail sécurisé. 

Aux termes de ce jugement, la cession de fonds de commerce comprend la cession de tous les éléments incorporels et corporels du fonds de commerce de la société [6], notamment le droit au bail des locaux d'exploitation, la clientèle, le savoir-faire et l'achalandage attachés au fonds, la dénomination sociale et l'enseigne, les matériels et mobiliers d'exploitation, et la cession des contrats téléphone et électricité, et des contrats sur les matériels appartenant à des tiers (notamment location, maintenance, nettoyage). 

Ce jugement mentionne en outre, dans ses motifs, que : 
- M. [B] [T] [D], financeur de la société candidate à la reprise, s'est engagé à apporter 80K€ dans les six mois de la reprise si le bail était sécurisé, et a confirmé que les repreneurs faisaient leur affaire de la conclusion d'un nouveau bail ; 
- le bailleur ne souhaite pas renégocier un nouveau bail avec des repreneurs qui, selon lui, ne seraient pas réellement indépendants des gestionnaires précédents ; 

S'agissant du mandat confié à Maître [Z], il n'est pas contesté et il ressort des pièces produites que ce dernier assistait la société [6] lors des assignations en contestation des congés avec refus de renouvellement des baux et refus de paiement d'indemnités d'éviction, par elle délivrées les 16 décembre 2015 et 27 décembre 2016 ; qu'il représentait encore cette société lorsque le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnances des 5 février 2018 et 18 février 2019, a ordonné la radiation de ces affaires du rôle ; que par mail du 30 juillet 2020, il a informé la société [6] qu'il n'était plus en mesure d'assurer sa défense ; que par mail en réponse du 19 août 2020, la société [6] a sollicité la restitution de son dossier afin de le confier à un autre avocat. 

Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans une instance opposant la SNC [5], en sa qualité de propriétaire des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à Paris 8ème, d'une part, à la société [6] et ses administrateur et mandataire judiciaires, représentés par Maître [E] ayant succédé à Maître [Z] et, d'autre part, à la société [10], représentée par Maître [S], ainsi qu'à la Selarl [9], liquidateur judiciaire de la société [6] et à Mme [J], défaillants, a, notamment : 
- dit que l'instance engagée par la société [6] par assignation du 9 février 2016 en nullité du congé délivré le 16 décembre 2015 à l'encontre de la société [5], enregistrée sous le numéro RG 19/10906, est périmée ; 
- dit que l'instance engagée par la société [6] par assignation du 24 mai 2017 en nullité du congé délivré le 27 décembre 2016 à l'encontre de la société [5], enregistrée sous le numéro RG 19/10909, est périmée ; 
- constaté l'extinction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 19.10906 et 19/10909 et le dessaisissement du tribunal. 

Il ressort également de la lecture de cette ordonnance que la procédure en résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, initiée par la SNC [5], s'est poursuivie. 

Au vu de ces éléments, la cession de fonds de commerce intervenue en exécution du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 29 mars 2021 n'inclut pas le droit d'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de Maître [Z]. Il n'est en outre justifié d'aucun lien contractuel entre ce dernier et la société [10], assistée de son propre conseil tant devant le tribunal de commerce que dans les instances en contestation de congés devant le tribunal judiciaire de Paris. 

Dès lors, Maître [Z] et les [12] sont bien fondés à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [10] à leur encontre. Il sera donc dit que la société défenderesse est irrecevable en ses demandes. 

Sur les demandes accessoires : 

La société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à Maître [Z] et aux [12] la somme totale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le juge de la mise en état, 

DIT la société [1] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir à l'encontre de Maître [U] [Z] sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149 et 1151 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil en leur rédaction postérieure à cette ordonnance ; 

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'incident ; 

CONDAMNE la société [1] à payer à Maître [U] [Z], la société [2] et la société [11] la somme totale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juillet 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Hélène SAPÈDE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

1/1/2 resp profess du drt


N° RG 25/09842 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAT4C

N° MINUTE : 


Assignation du :
22 août 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 juillet 2026
DEMANDERESSE 

S.A.S. [1] représentée par son mandataire légal dûment habilité y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1138


DÉFENDEURS 

Société [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

Maître [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

S.A. [3] [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentés par Me Barthélemy LEMIALE de l’AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0386

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier


DÉBATS

A l’audience du 28 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juillet 2026, prorogée 16 juillet 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition 
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile 



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par actes sous seing privé des 12 décembre 2006 et 23 juin 2010, la société SNC [5] a donné à bail à la société [6] des locaux commerciaux à usage de blanchisserie et pressing dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4]. 

Par actes extrajudiciaires des 10 septembre 2015, 10 et 18 novembre 2015, la société [7] a fait signifier à la société [6] trois commandements de payer visant les clauses résolutoires insérés dans les baux susvisés. 

Par actes extrajudiciaires des 16 décembre 2015 et 27 décembre 2016, la société [7] a fait signifier à la société [6] deux congés avec refus de renouvellement des baux et refus de paiement d'une indemnité d'éviction. 

Par actes des 9 février 2016 et 24 mai 2017, la société [6], représentée par Maître Jean-Bernard Lunel, avocat, a fait assigner la société [8] [5] devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité des congés et, subsidiairement, en fixation d'une d'indemnité d'éviction. 

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [6] et désigné la Selarl [9] en qualité de mandataire judiciaire. 

Par courriel du 30 juillet 2020, Maître [Z] a informé la société [6] qu'il mettait fin à sa mission. Celle-ci en a accusé réception et y a répondu par courriel du 19 août 2020. 

Par jugements du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société [6] en liquidation judiciaire et arrêté un plan de cession au profit de Mme [Y] [J], avec faculté de substitution au bénéfice de la société [1] (la société [10]). 

Par acte sous seing privé du 28 juin 2021, la société [10] a acquis le fonds de commerce de la société [6] pour le prix de 40.000 euros dont 5.000 euros au titre des éléments incorporels. 

Par ordonnance du 14 décembre 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté la péremption des instances en contestation des congés. Par arrêt du 16 mai 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société [10] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 novembre 2022. 

Reprochant à Maître [Z] la péremption des instances en nullité des congés et un manquement à ses obligations de conseil et de diligence, la société [10] a, par actes du 22 août 2025, fait assigner Maître [Z] et ses assureurs, la société [2] et la société [11] (les [12]), devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation de son préjudice matériel sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149 et 1151 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 1231-6 et 1343-2 du code civil en sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 

Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, Maître [Z] et les [12] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse à l'encontre de Maître [Z] et, subsidiairement, d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription. 

Dans leurs dernières conclusions sur incident reçues au greffe par la voie électronique le 11 mars 2026, Maître [Z] et les [12] demandent au juge de la mise en état de : 
* à titre principal : 
- constater que Maître [Z] n'a jamais été le conseil de la société [1] ; 
- juger que l'action de la société [1] ayant pour objet la mise en cause de la responsabilité professionnelle de Maître [Z] est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; 
* à titre subsidiaire : 
- constater que Maître [Z] a mis fin à sa mission d'assistance en justice de la société [6] par courriel du 30 juillet 2020 ; 
- juger que l'action introduite par la société [1] le 22 août 2025 est prescrite ; 
* en tout état de cause : 
- condamner la société [1] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

Au fondement de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [10], Maître [Z] et les [12] font valoir que l'action en responsabilité à l'encontre de Maître [Z], constitutive d'un droit personnel, n'a pas été transmise à la société demanderesse dans le cadre du plan de cession d'entreprise arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mars 2021 visant expressément les éléments corporels et incorporels de la société [6] cédés ; que cette action en responsabilité ne peut s'analyser comme susceptible d'être assimilée à un accessoire du droit au bail ; que les droits et actions de la société [6], liquidée judiciairement, relèvent du pouvoir du mandataire judiciaire de cette société ; que Maître [Z] n'est intervenu que pour le compte de la société [6] dans le cadre de litiges l'ayant opposé à sa bailleresse. 
Subsidiairement, au fondement de la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont ils se prévalent, ils soutiennent que le tribunal de céans a été saisi postérieurement à un délai de 5 ans suivant la fin du mandat de Maître [Z], dont la société [6] a été informée par courriel du 30 juillet 2020, dont elle a accusé réception le 19 août 2020, de sorte que les demandes formées par la société [10] sont prescrites. Ils ajoutent que la cessation du mandat dans le cadre d'une action en responsabilité peut être caractérisée indépendamment de la constitution formelle d'un successeur dès lors que le client a mis fin à la mission et que l'avocat a restitué le dossier. 

Dans ses dernières conclusions sur incident reçues au greffe par la voie électronique le 23 mars 2026, la société [10] sollicite du juge de la mise en état qu'il : 
- déclare Maître [Z] et les [12] mal fondés en leurs incidents et les en déboute ; 
- renvoie l'affaire à la mise en état avec injonction de conclure au fond ; 
- condamne in solidum Maître [Z] et les [12] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- réserve les dépens et dise qu'ils suivront le sort des frais et dépens de l'instance en principal. 

En réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, la société [10] soutient que le plan de cession arrêté par jugement du 19 mars 2021 lui confère le droit d'agir motifs pris que la cession est globale et porte sur l'ensemble des éléments d'actifs corporels et incorporels du fonds de commerce et que la situation locative du fonds est entrée dans le champ contractuel ; que l'action en responsabilité civile professionnelle n'est pas un droit purement personnel, ni un droit propre au mandataire liquidateur ; qu'elle tire son droit d'agir du jugement du 19 décembre 2019 et de l'acte de cession du fonds de commerce du 28 juin 2021. 
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont se prévalent, à titre subsidiaire, les défendeurs, elle soutient que la mission d'assistance et de représentation de Maître [Z] n'a pris fin que lorsque le tribunal et la partie adverse ont été informés de son remplacement, conformément aux dispositions de l'article 419 du code de procédure civile, soit le 19 octobre 2020, date à laquelle son successeur s'est constitué, et en déduit que l'action engagée le 22 août 2025 n'est pas prescrite. 

L'incident, fixé pour être plaidé à l'audience de mise en état du 28 mai 2025, a été mis en délibéré au 9 juillet 2026, prorogé au 16 juillet 2026. 


MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société cessionnaire : 

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

En l'espèce, la société [10] a, par acte du 22 août 2025, saisi la juridiction de céans, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149 et 1151 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil en leur rédaction postérieure à cette ordonnance, en responsabilité de Maître [Z], avocat de la société [6], cessionnaire des locaux commerciaux acquis par elle, dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à sa bailleresse consécutivement à la délivrance de congés avec refus de renouvellement des baux liant les parties et refus de paiement d'indemnités d'éviction. 
Agissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société [10] reproche à Maître [Z] de ne pas avoir conclu ni accompli de diligences pendant deux années et d'avoir laissé se périmer les actions en contestation des congés en refus de renouvellement des baux et refus de paiement des indemnités d'éviction, formées par la société [6] par actes des 16 décembre 2015 et 27 décembre 2016, soit antérieurement à la cession de fonds de commerce à son profit. 

Il est établi par les pièces produites que, consécutivement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [6] par jugement 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a, par jugements du 19 mars 2021, d'une part, converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et, d'autre part, arrêté un plan de cession de la société [6] en faveur de Mme [Y] [J] assistée de Maître [I] [S], agissant pour le compte de la société [10] en cours de formation, et désigné Mme [Y] [J] et M. [B] [K] [N] [T] [D] comme tenus d'exécuter le plan et, notamment, respecter les engagements pris en chambre du conseil, à savoir l'investissement de rénovation de 80K€ dans les 6 mois du jugement dans le cadre d'un contrat de bail sécurisé. 

Aux termes de ce jugement, la cession de fonds de commerce comprend la cession de tous les éléments incorporels et corporels du fonds de commerce de la société [6], notamment le droit au bail des locaux d'exploitation, la clientèle, le savoir-faire et l'achalandage attachés au fonds, la dénomination sociale et l'enseigne, les matériels et mobiliers d'exploitation, et la cession des contrats téléphone et électricité, et des contrats sur les matériels appartenant à des tiers (notamment location, maintenance, nettoyage). 

Ce jugement mentionne en outre, dans ses motifs, que : 
- M. [B] [T] [D], financeur de la société candidate à la reprise, s'est engagé à apporter 80K€ dans les six mois de la reprise si le bail était sécurisé, et a confirmé que les repreneurs faisaient leur affaire de la conclusion d'un nouveau bail ; 
- le bailleur ne souhaite pas renégocier un nouveau bail avec des repreneurs qui, selon lui, ne seraient pas réellement indépendants des gestionnaires précédents ; 

S'agissant du mandat confié à Maître [Z], il n'est pas contesté et il ressort des pièces produites que ce dernier assistait la société [6] lors des assignations en contestation des congés avec refus de renouvellement des baux et refus de paiement d'indemnités d'éviction, par elle délivrées les 16 décembre 2015 et 27 décembre 2016 ; qu'il représentait encore cette société lorsque le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnances des 5 février 2018 et 18 février 2019, a ordonné la radiation de ces affaires du rôle ; que par mail du 30 juillet 2020, il a informé la société [6] qu'il n'était plus en mesure d'assurer sa défense ; que par mail en réponse du 19 août 2020, la société [6] a sollicité la restitution de son dossier afin de le confier à un autre avocat. 

Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans une instance opposant la SNC [5], en sa qualité de propriétaire des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à Paris 8ème, d'une part, à la société [6] et ses administrateur et mandataire judiciaires, représentés par Maître [E] ayant succédé à Maître [Z] et, d'autre part, à la société [10], représentée par Maître [S], ainsi qu'à la Selarl [9], liquidateur judiciaire de la société [6] et à Mme [J], défaillants, a, notamment : 
- dit que l'instance engagée par la société [6] par assignation du 9 février 2016 en nullité du congé délivré le 16 décembre 2015 à l'encontre de la société [5], enregistrée sous le numéro RG 19/10906, est périmée ; 
- dit que l'instance engagée par la société [6] par assignation du 24 mai 2017 en nullité du congé délivré le 27 décembre 2016 à l'encontre de la société [5], enregistrée sous le numéro RG 19/10909, est périmée ; 
- constaté l'extinction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 19.10906 et 19/10909 et le dessaisissement du tribunal. 

Il ressort également de la lecture de cette ordonnance que la procédure en résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, initiée par la SNC [5], s'est poursuivie. 

Au vu de ces éléments, la cession de fonds de commerce intervenue en exécution du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 29 mars 2021 n'inclut pas le droit d'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de Maître [Z]. Il n'est en outre justifié d'aucun lien contractuel entre ce dernier et la société [10], assistée de son propre conseil tant devant le tribunal de commerce que dans les instances en contestation de congés devant le tribunal judiciaire de Paris. 

Dès lors, Maître [Z] et les [12] sont bien fondés à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [10] à leur encontre. Il sera donc dit que la société défenderesse est irrecevable en ses demandes. 

Sur les demandes accessoires : 

La société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à Maître [Z] et aux [12] la somme totale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS, 

Le juge de la mise en état, 

DIT la société [1] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir à l'encontre de Maître [U] [Z] sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149 et 1151 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil en leur rédaction postérieure à cette ordonnance ; 

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'incident ; 

CONDAMNE la société [1] à payer à Maître [U] [Z], la société [2] et la société [11] la somme totale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juillet 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Hélène SAPÈDE

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:59:24.978Z.