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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 25/00271

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesPropriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteurs
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit italien Stiga SpA conçoit, fabrique et commercialise notamment des machines pour l'entretien des jardins.
Elle est titulaire d’un brevet européen EP 2 193 703 (ci-après EP’703) intitulé “dispositif de sécurité basé sur la présence d’un opérateur sur le siège d’un tracteur”, déposé le 2 décembre 2009, revendiquant la priorité d’une demande de brevet italien déposée le 5 décembre 2008 et délivré le 2 novembre 2016.
La société [A] Europe SAS, filiale de la société chinoise Zhejiang Zhongjiang Technology (ci-après ZZT), commercialise des machines pour l’entretien des jardins. 
Soupçonnant que des tracteurs-tondeuses fabriqués par la société chinoise ZZT sous enseigne [A] reproduisaient les revendications de la partie française du brevet EP’703 et constituaient des actes de contrefaçon, la société Stiga a, par requêtes du 8 novembre 2024, saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Global services robotic et au siège social de la société [A] Europe qui proposaient ces modèles à la vente en France.
Il a été fait droit à cette requête par deux ordonnances du 12 novembre 2024 et les opérations se sont déroulées au siège de la société Global services robotic et au siège social de la société [A] Europe le 11 décembre 2024. 4165 documents saisis ont été placés sous séquestre provisoire à la demande de la société [A] Europe qui indiquait qu’ils contenaient des informations relevant du secret des affaires. 
Par actes du 7 janvier 2025, la société Stiga a fait assigner les sociétés ZZT, [A] Europe et Global services robotic devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de son brevet. 
Par acte du 8 janvier 2025, la société [A] Europe a fait assigner en référé la société Stiga devant le juge ayant autorisé les saisies-contrefaçon aux fins de rétractation de l’ordonnance du 12 novembre 2024 ou, subsidiairement, conservation sous séquestre des éléments saisis jusqu’à décision définitive et condamnation de la société Stiga aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge des requêtes a notamment dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024, a ordonné la levée du séquestre provisoire aux fins de tri par les parties des éléments saisis lors des opérations du 11 décembre 2024 et placés sous séquestre dans un délai de trois mois dans le cadre d’un cercle de confidentialité et a sursis à statuer sur le sort des pièces placées sous séquestre.
La société [A] Europe a fait appel de cette ordonnance.
Par conclusions signifiées le 8 avril 2026, la société [A] Europe a demandé au juge des requêtes, de : A titre principal, 
- ordonner la conservation sous séquestre de l’ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire définitive au fond statuant sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et/ou des opérations de saisie-contrefaçon ou, subsidiairement jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel saisie du recours contre l’ordonnance de référé-rétractation du 27 juin 2025, 
A titre subsidiaire, 
- lui donner acte de ce qu’elle accepte de communiquer la version intégrale des 28 pièces listées dans sa pièce n°37, la version caviardée des 107 pièces listées dans sa pièce n°39 sans préjudice de l’exercice de ses droits,
- rejeter toute communication à la société Stiga des 43 pièces listées dans sa pièce n°38,
En tout état de cause, 
- ordonner à la société Venezia de procéder à la destruction des 3.987 éléments saisis et listés dans sa pièce n°40 sans en remettre copie à la société Stiga et d’en dresser procès-verbal,
- débouter la société Stiga de l’ensemble de ses demandes,
- réserver les dépens et les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 9 avril 2026, la société [A] Europe a soutenu oralement ses écritures et la société Stiga a demandé la communication des pièces sous séquestre. La décision a été mise en délibéré, étant précisé que les parties étaient autorisées à informer le juge de l’évolution éventuelle du tri par note en délibéré.
Par note en délibéré du 4 juin 2026, la société [A] Europe a fait savoir que :- après l’audience, les parties avaient trouvé un accord sur 132 pièces de sorte que le désaccord ne persistait plus que sur la communication de 44 pièces,
- les plaidoiries de l’appel sur l’ordonnance du 27 juin 2025 étaient fixées au 19 janvier 2027,
- il a été “acté lors de l’audience du 9 avril” que les éléments se rapportant à la gamme LT étaient exclues du champ du litige et ne seraient pas communiquées,
- les informations relatives aux prix unitaires sur 176 éléments ont été caviardées d’un commun accord,
- les informations soumises au secret des affaires dans les 43 pièces restantes ne doivent pas être communiquées car elles ne sont pas indispensables à la preuve des faits qui lui sont reprochés,
- elle est la représentante commerciale en Europe de la société chinoise ZZT, ne distribue pas de produits et ses facturations portent sur une gamme lancée en 2025 sans rapport avec le litige,
- les affirmations de la société Stiga sur la persistance de la vente de tracteurs-tondeuses TTM en 2025 sont fausses. 

Le même jour, la société [A] Europe a communiqué au juge un avenant n°2 à son mémoire de confidentialité.
Par note en délibéré du 5 juin 2026, la société Stiga demande la communication intégrale des 44 documents sur lesquels il existe un désaccord, faisant observer que la société [A] Europe utilise le cercle de confidentialité pour exclure du débat de nombreux documents simplement car ils ne lui sont pas favorables et qui sont nécessaires à la solution du litige en ce que :- les affirmations de la société [A] Europe selon lesquelles ses activités se bornent à la représentation commerciale de la société ZZT et à une activité d’intermédiaire entre sa maison-mère et les distributeurs en France sans vente directe sont en contradiction avec son activité déclarée au kBis et le fait que plusieurs factures de vente ont été saisies,
- chacune des saisies-contrefaçon a montré que les actes de contrefaçon se sont poursuivis (voire amplifiés) après la date du prétendu changement de dispositif de sécurité en avril 2023.

Le juge a réouvert les débats et entendu les conseils des parties à l’audience du 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

L’article R. 153-1 du code de commerce prévoit que “le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10” et l’article R.153-8 précise que “Lorsqu’elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 490 ou l’article 496 du code de procédure civile. Le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée.”
L’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment : “La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.”

Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l’article 6 "Éléments de preuve" de la directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel : "1. Les États membres veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu’un échantillon raisonnable d’un nombre substantiel de copies d’une œuvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants.
2. Dans les mêmes conditions, en cas d’atteinte commise à l’échelle commerciale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d’une partie, d’ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.”

Le considérant 14 de la directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) indique “Il importe d’établir une définition homogène du secret d’affaires sans imposer de restrictions quant à l’objet à protéger contre l’appropriation illicite. Cette définition devrait dès lors être élaborée de façon à couvrir les savoir-faire, les informations commerciales et les informations technologiques lorsqu’il existe à la fois un intérêt légitime à les garder confidentiels et une attente légitime de protection de cette confidentialité. Par ailleurs, ces savoir-faire ou informations devraient avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle. Ces savoir-faire ou informations devraient être considérés comme ayant une valeur commerciale, par exemple lorsque leur obtention, utilisation ou divulgation illicite est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne qui en a le contrôle de façon licite en ce qu’elle nuit au potentiel scientifique et technique de cette personne, à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle. La définition du secret d’affaires exclut les informations courantes et l’expérience et les compétences obtenues par des travailleurs dans l’exercice normal de leurs fonctions et elle exclut également les informations qui sont généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou qui leur sont aisément accessibles.”
L’article L. 151-1 du code de commerce, transposant la directive précitée, dispose :“Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.”

L’article L. 153-2 du même code prévoit que toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.
L’article L. 153-1 du même code prévoit : “Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires”.
Ces dispositions n’interdisent pas la recherche d’un accord entre les parties sur les pièces nécessaires à la solution du litige et protégées par le secret des affaires.

Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige (article R.153-5) et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause dans sa version intégrale lorsque celle-ci à l’inverse est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires (article R.153-6).Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe (article R.153-7).

1 . Sur les pièces triées par les parties 

Dans le cadre d’un tri amiable des 4165 pièces saisies, les parties sont convenues d’en écarter 3989 des débats et d’en trier 176. A la date des notes en délibéré, elles sont convenues de :- la communication intégrale de 29 pièces (1283, 1292, 1310, 1387, 1461, 1462, 1463, 1942, 1946, 2060, 2962, 3112, 3356, 3905, 4042, 4152, 4284, 4285, 4341, 4366, 4686, 5478, 5481, 5498, 5974, 6436, 12572, 12574 et 12583), 
- la communication partiellement occultée (prix unitaires, produits autres que ceux de la gamme TTM) de 78 pièces (1284, 1285, 1286, 1297, 1313, 1329, 1369, 1464, 1497, 1499, 1502, 1503, 1505, 1508, 1509, 1510, 1012, 1594, 1680, 1683, 1684, 1685, 1686, 1692 à 1695, 1697 à 1702, 1705, 1708, 1709, 2061, 2064, 2076, 2240, 2254, 2256, 2257, 2259, 2261, 2263, 2265, 2267, 2439, 2545, 2546, 2704, 2706, 3155, 3157, 3257, 3321, 3335, 3546, 3672, 3387, 3913, 3983, 4167, 4181, 4315, 4361, 4671, 4674, 4715, 4742, 5626, 6303, 6304, 6305, 6415,6416, 6423),
- l’absence de communication de 25 pièces (1640, 1645, 1687, 1696, 1764, 1766, 1798, 3081, 3517, 3523, 3535, 3602, 3608, 3617, 4716, 5627, 4109, 4110, 4111, 4327, 5518, 5892, 12274, 12275 et 12965).

Il y a donc lieu de leur en donner acte et d’ordonner la restitution à la société [A] Europe des pièces écartées des débats avec l’accord des deux parties et la communication des autres pièces selon les modalités convenues de concert.
2 . Sur les 44 pièces pour lesquelles la société [A] Europe sollicite la protection par le secret des affaires

La société [A] Europe a remis au juge un mémoire de confidentialité n°2 pour l’audience du 9 avril 2026 ainsi qu’un avenant à ce mémoire le 4 juin 2026 avec les pièces, conformément à l’article R. 153-7 précité. 
Après examen, il apparaît que les pièces référencées 1309, 1562, 1563, 2006, 2779 et 2830 ne sont pas couvertes par le secret des affaires dès lors que, soit leur caractère confidentiel, soit leur valeur commerciale effective ou potentielle pour la société [A] Europe ne sont pas démontrés, et sont nécessaires à la solution du litige en ce qu’elles portent sur les produits argués de contrefaçon qui ne seraient plus dorénavant dans le commerce ; elles devront être communiquées à la société Stiga.
Après examen, il apparaît que les pièces référencées 1641, 1753, 1756, 2779, 5896, 12537, 1593, 1638, 1644, 1658, 1799, 2350, 3786, 3855, 4098, 5426, 4168, 4421, 4718, 4784, 5444, 5610, 6259, 4061, 6310, 6319, 6487, 6493, 4685, 4690, 4895, 4903, 4690, 5018, 5140, 5348, 5862 et 5950 comportent des informations commerciales ou techniques que la société [A] Europe a un intérêt légitime à garder confidentielles et une attente légitime de protection de cette confidentialité. La pièce 2830 comporte des éléments personnels sur une personne physique dont la divulgation publique n’est pas établie et qui est donc confidentielle.Il y a donc lieu d’examiner s’ils entrent dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et s’ils sont nécessaires à la solution du litige.

Les pièces référencées 1641, 1753, 1756, 5896 et 12537 ne portent pas sur des produits argués de contrefaçon et seront restituées à la société [A] Europe.
S’agissant du document référencé 1593, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée et sera communiqué à la société Stiga avec des occultations portant sur les produits non concernés par le litige demandées par la société [A] Europe à l’exception de l’occultation de la ligne 1 des colonnes U, V et W et des colonnes O , P et Q du tableau 2024 vs 2023, de la ligne “remarks [K]” sur le tableau Petrol RO rear et de la ligne “remarks” sur le tableau RO SD.
S’agissant du document référencé 1638, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec des occultations seulement sur ceux-ci (lignes 6, 7, 11, 16, 17, 20, 27, 28, 31 37, 38, 50, 51, 60, 67, 68 et 78).
S’agissant du document référencé 1644, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du présent litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des lignes 62 à 67, colonnes A, C, D, E et N du tableau Ride on et des lignes 70 à 77 colonnes A et B.
Le lien entre le document 1658 et le litige n’est pas apparente ; la société [A] Europe offrant néanmoins sa communication sous une forme caviardée, il y a lieu de l’ordonner.
S’agissant du document référencé 1799, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige en ce qu’il décrit le système électrique des produits mais comporte de nombreuses pages sans aucun rapport avec le litige et ses pages 1, 6, 7, 8 et 9 seront communiquées à la société Stiga.
S’agissant du document référencé 2350, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige en ce qu’il décrit le produit argué de contrefaçon et sera communiqué intégralement à la société Stiga.
S’agissant du document référencé 2709, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du présent litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec occultation des seules lignes référencées 936608 et 936608 et colonnes “prix ainsi que des mentions du nom du fournisseur et des préposés de celui-ci.
S’agissant du document référencé 2830, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et intéresse la solution du litige et sera communiqué intégralement à la société Stiga.
S’agissant des documents référencés 3786 et 3855, ils entrent dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et sont nécessaires à la solution du litige dès lors qu’ils sont révélateurs la matérialité de la contrefaçon mais comportent des éléments portant sur d’autres produits et leurs pages 1 et 4 à 10 pour 3786 et pages 1 et 14 pour 3855 seront communiqués à la société Stiga.
S’agissant des documents référencés 4098 et 5426, ils entrent dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et sont nécessaires à la solution du litige dès lors qu’ils sont révélateurs de l’étendue de la contrefaçon et seront communiqués à la société Stiga.
S’agissant du document référencé 4168, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du présent litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec les occultations demandées par la société [A] Europe.
S’agissant du document référencé 4421, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et ses pages 1 à 20 et 35 à 47 seront communiquées à la société Stiga.
S’agissant du document référencé 4718, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du présent litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon mais comporte des éléments portant sur d’autres produits ; les pages 1 à 40 seront communiquées à la société Stiga avec occultation des 4 dernières lignes du tableau de la page 19 ainsi que des prix unitaires et du total (4ème et 5ème colonnes), et les pages 52 à 69, 83 à 90 et 116 à 124.
S’agissant du document référencé 4784, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et seules les pages 1 à 9 seront communiquées à la société Stiga.
S’agissant du document référencé 5444, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des occultations de la ligne 1 colonnes R à W du tableau budget détail qui n’ont pas lieu d’être.
S’agissant du document référencé 5610, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des occultations des colonnes I et J, lignes 1 à 27 et des lignes 34 à 39 de la colonne A du tableau Petrol EJA, ni les occultations de la colonne H, lignes 1 à 23 et des lignes 29 à 34 de la colonne A du tableau Petrol EJL qui n’ont pas lieu d’être.
S’agissant des documents référencés 6259 et 4061, ils entrent dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et sont nécessaires à la solution du litige dès lors qu’ils sont révélateurs l’étendue de la contrefaçon mais comportent des éléments portant sur d’autres produits et seront communiqués à la société Stiga avec occultations des prix unitaires (lignes CIF euro 2024) et du tableau portant sur les “tondeuses à cond. [M].”.
S’agissant du document référencé 6310, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec les occultations demandées par la société [A] Europe.
S’agissant des documents référencés 6319, 6487 et 6493, ils entrent dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et sont nécessaires à la solution du litige dès lors qu’ils sont révélateurs de l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comportent des éléments portant sur d’autres produits et seront communiqué à la société Stiga avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des lignes (hors colonnes B à E) du tableau Petrol RO rear intitulées “[Localité 4] 2”, “[Localité 4] CIF 2023/24 1”, “Concurrence”, “Stiga 2023”, “Cost”, “Gross margin”, “Stiga 2022”; “Comment [A]” et “CIF 2022/23 euro=1,09 USD”.
S’agissant du document référencé 4685, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il porte sur les produits argués de contrefaçon et sera communiqué à la société Stiga.
S’agissant des documents référencés 4690, 5018, 5140, 5348, 5862 et 5950 (sans la pièce jointe), ils entrent dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et sont nécessaires à la solution du litige dès lors qu’ils portent sur les produits argués de contrefaçon et la durée des faits reprochés et seront communiqués à la société Stiga(4690 avec occultation des prénom et nom de l’expéditeur et signataire).
S’agissant du document référencé 4895, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception de la colonne “montant total”.
S’agissant du document référencé 12537, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception de la colonne “montant total”.
S’agissant du document référencé 4903, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il porte sur l’étendue de la contrefaçon alléguée et sera communiqué à la société Stiga.
Les parties n’ayant pas conclu sur les modalités de protection de ces pièces dans l’instance au fond, il y a lieu de dire que l’accès à ces pièces dans le cadre de l’instance au fond sera restreint, pour chacune des parties, à une personne physique et les avocats habilités à l’assister et la représenter, liés par une obligation de confidentialité et informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce et aux seules fins du litige les opposant. 
Le référé afin de rétractation ne constituant pas une voie de recours mais s’inscrivant dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction (1re Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 05-10.519, publié), il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société Stiga (2e Civ., 21 novembre 2024 pourvoi n° 22-16.763) et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des requêtes, 


Ordonne la levée du séquestre provisoire ;

Donne acte aux parties de leur accord sur le tri amiable des pièces saisies suivantes, au terme duquel elles sont convenues de :
- la communication intégrale à la société Stiga de 29 pièces (référencées 1283, 1292, 1310, 1387, 1461, 1462, 1463, 1942, 1946, 2060, 2962, 3112, 3356, 3905, 4042, 4152, 4284, 4285, 4341, 4366, 4686, 5478, 5481, 5498, 5974, 6436, 12572, 12574 et 12583), 
- la communication partiellement occultée à la société Stiga de 78 pièces (référencées 1284, 1285, 1286, 1297, 1313, 1329, 1369, 1464, 1497, 1499, 1502, 1503, 1505, 1508, 1509, 1510, 1012, 1594, 1680, 1683, 1684, 1685, 1686, 1692 à 1695, 1697 à 1702, 1705, 1708, 1709, 2061, 2064, 2076, 2240, 2254, 2256, 2257, 2259, 2261, 2263, 2265, 2267, 2439, 2545, 2546, 2704, 2706, 3155, 3157, 3257, 3321, 3335, 3546, 3672, 3387, 3913, 3983, 4167, 4181, 4315, 4361, 4671, 4674, 4715, 4742, 5626, 6303, 6304, 6305, 6415,6416, 6423),
- l’absence de communication à la société Stiga de 25 pièces (référencées 1640, 1645, 1687, 1696, 1764, 1766, 1798, 3081, 3517, 3523, 3535, 3602, 3608, 3617, 4716, 5627, 4109, 4110, 4111, 4327, 5518, 5892, 12274, 12275 et 12965) ainsi que de 3989 pièces listées dans l’annexe 1 du mémoire de confidentialité du saisi ;

Ordonne la communication à la société Stiga des 107 (29 + 78) pièces précitées placées sous séquestre selon l’accord des parties et la restitution à la société [A] Europe des 4014 (3989 + 25) pièces qu’elles sont convenues d’écarter des débats ;

Dit que les pièces référencées 1309, 1562, 1563, 2006, 2779 et 2830 n’ont pas le caractère de secret des affaires et ordonne leur remise à la société Stiga ;



Dit que les pièces référencées 1641, 1753, 1756, 5896, 12537, 1593, 1638, 1644, 1658, 1799, 2350, 2709, 2830, 3786, 3855, 4098, 5426, 4168, 4421, 4718, 4784, 5444, 5610, 6259, 4061, 6310, 6319, 6487, 6493, 4685, 4690, 4895, 4903, 4690, 5018, 5140, 5348, 5862 et 5950 relèvent de la protection au titre du secret des affaires ; 

Dit que les pièces référencées 1641, 1753, 1756, 5896 et 12537 ne portent pas sur des produits argués de contrefaçon et sont restituées à la société [A] Europe ;

Ordonne la remise intégrale sans occultation à la société Stiga des pièces référencées 2350, 2779, 2830, 4098, 5426, 4685, 4903, 4690, 5018, 5140, 5348, 5862 et 5950 (sans la pièce jointe) ;

Ordonne la remise avec occultations à la société Stiga des pièces référencées :
- 1593 avec les occultations demandées par la société [A] Europe sauf de la ligne 1 des colonnes U, V et W et des colonnes O , P et Q du tableau 2024 vs 2023, de la ligne “remarks [K]” sur le tableau Petrol RO rear et de la ligne “remarks” sur le tableau RO SD,
- 1638 avec occultations des lignes 6, 7, 11, 16, 17, 20, 27, 28, 31 37, 38, 50, 51, 60, 67, 68 et 78,
- 1644 avec les occultations demandées par la société [A] Europe sauf l’occultation des lignes 62 à 67, colonnes A, C, D, E et N du tableau Ride on et des lignes 70 à 77 colonnes A et B du même tableau,
- 1658 avec les occultations demandées par la société [A] Europe,
- 1799, pages 1, 6, 7, 8 et 9 de la pièce,
- 2709 avec occultation des seules lignes référencées 936608 et 936608 ainsi que des mentions du nom du fournisseur et des préposés de celui-ci,
- 3786 pages 1 et 4 à 10,
- 3855 pages 1 à 14,
- 4168 avec les occultations demandées par la société [A] Europe,
- 4421 pages 1 à 20 et 35 à 47,
- 4718 pages 1 à 40 seront communiquées à la société Stiga avec occultation des 4 dernières lignes du tableau de la page 19 ainsi que des prix unitaires et du total (4ème et 5ème colonnes), et les pages 52 à 69, 83 à 90 et 116 à 124,
- 4784 pages 1 à 9, 
- 5444 avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des occultations 
de la ligne 1 colonnes R à W du tableau budget détail,
- 5610 avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des occultations des colonnes I et J, lignes 1 à 27 et des lignes 34 à 39 de la colonne A du tableau Petrol EJA et des lignes 29 à 34 de la colonne A du tableau Petrol EJL,
- 6259 et 4061 avec les occultation des prix unitaires et du tableau portant sur les “tondeuses à cond. [M].”
- 6310 avec les occultations demandées par la société [A] Europe,
- 6319 avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des lignes 55 à 64 (hors colonnes B à E) du tableau Petrol RO rear,
- 6487 avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des lignes 56 à 65 (hors colonnes B à E) du tableau Petrol RO rear,
- 6493 avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des lignes 57 à 66 (hors colonnes B à E) du tableau Petrol RO rear,
- 4690 avec occultation des prénom et nom de l’expéditeur et signataire,
- 4895 avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception de la colonne “montant total” ;


Rappelle que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire et que le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production ;

Condamne la société Stiga aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me François Herpe dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.


Faite et rendue à [Localité 1] le 17 juillet 2026

La greffière Le juge des requêtes
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me HERPE - P098
Me KARSENTY-RICARD - R156


■

3ème chambre
2ème section


N° RG 25/00271 
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XMC

N° MINUTE : 


Assignation du :
08 janvier 2025













ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION
rendue le 17 juillet 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. [A] EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître François HERPE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098



DEFENDERESSE

Société STIGA SPA IN BREVE ANCHE
[Adresse 2]
[Localité 3] (TV) (ITALIE)

représentée par Maître Martine KARSENTY RICARD et Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 15 juillet 2026 tenue après réouverture des débats du 09 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 juillet 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit italien Stiga SpA conçoit, fabrique et commercialise notamment des machines pour l'entretien des jardins.
Elle est titulaire d’un brevet européen EP 2 193 703 (ci-après EP’703) intitulé “dispositif de sécurité basé sur la présence d’un opérateur sur le siège d’un tracteur”, déposé le 2 décembre 2009, revendiquant la priorité d’une demande de brevet italien déposée le 5 décembre 2008 et délivré le 2 novembre 2016.
La société [A] Europe SAS, filiale de la société chinoise Zhejiang Zhongjiang Technology (ci-après ZZT), commercialise des machines pour l’entretien des jardins. 
Soupçonnant que des tracteurs-tondeuses fabriqués par la société chinoise ZZT sous enseigne [A] reproduisaient les revendications de la partie française du brevet EP’703 et constituaient des actes de contrefaçon, la société Stiga a, par requêtes du 8 novembre 2024, saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Global services robotic et au siège social de la société [A] Europe qui proposaient ces modèles à la vente en France.
Il a été fait droit à cette requête par deux ordonnances du 12 novembre 2024 et les opérations se sont déroulées au siège de la société Global services robotic et au siège social de la société [A] Europe le 11 décembre 2024. 4165 documents saisis ont été placés sous séquestre provisoire à la demande de la société [A] Europe qui indiquait qu’ils contenaient des informations relevant du secret des affaires. 
Par actes du 7 janvier 2025, la société Stiga a fait assigner les sociétés ZZT, [A] Europe et Global services robotic devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de son brevet. 
Par acte du 8 janvier 2025, la société [A] Europe a fait assigner en référé la société Stiga devant le juge ayant autorisé les saisies-contrefaçon aux fins de rétractation de l’ordonnance du 12 novembre 2024 ou, subsidiairement, conservation sous séquestre des éléments saisis jusqu’à décision définitive et condamnation de la société Stiga aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge des requêtes a notamment dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024, a ordonné la levée du séquestre provisoire aux fins de tri par les parties des éléments saisis lors des opérations du 11 décembre 2024 et placés sous séquestre dans un délai de trois mois dans le cadre d’un cercle de confidentialité et a sursis à statuer sur le sort des pièces placées sous séquestre.
La société [A] Europe a fait appel de cette ordonnance.
Par conclusions signifiées le 8 avril 2026, la société [A] Europe a demandé au juge des requêtes, de : A titre principal, 
- ordonner la conservation sous séquestre de l’ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire définitive au fond statuant sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et/ou des opérations de saisie-contrefaçon ou, subsidiairement jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel saisie du recours contre l’ordonnance de référé-rétractation du 27 juin 2025, 
A titre subsidiaire, 
- lui donner acte de ce qu’elle accepte de communiquer la version intégrale des 28 pièces listées dans sa pièce n°37, la version caviardée des 107 pièces listées dans sa pièce n°39 sans préjudice de l’exercice de ses droits,
- rejeter toute communication à la société Stiga des 43 pièces listées dans sa pièce n°38,
En tout état de cause, 
- ordonner à la société Venezia de procéder à la destruction des 3.987 éléments saisis et listés dans sa pièce n°40 sans en remettre copie à la société Stiga et d’en dresser procès-verbal,
- débouter la société Stiga de l’ensemble de ses demandes,
- réserver les dépens et les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 9 avril 2026, la société [A] Europe a soutenu oralement ses écritures et la société Stiga a demandé la communication des pièces sous séquestre. La décision a été mise en délibéré, étant précisé que les parties étaient autorisées à informer le juge de l’évolution éventuelle du tri par note en délibéré.
Par note en délibéré du 4 juin 2026, la société [A] Europe a fait savoir que :- après l’audience, les parties avaient trouvé un accord sur 132 pièces de sorte que le désaccord ne persistait plus que sur la communication de 44 pièces,
- les plaidoiries de l’appel sur l’ordonnance du 27 juin 2025 étaient fixées au 19 janvier 2027,
- il a été “acté lors de l’audience du 9 avril” que les éléments se rapportant à la gamme LT étaient exclues du champ du litige et ne seraient pas communiquées,
- les informations relatives aux prix unitaires sur 176 éléments ont été caviardées d’un commun accord,
- les informations soumises au secret des affaires dans les 43 pièces restantes ne doivent pas être communiquées car elles ne sont pas indispensables à la preuve des faits qui lui sont reprochés,
- elle est la représentante commerciale en Europe de la société chinoise ZZT, ne distribue pas de produits et ses facturations portent sur une gamme lancée en 2025 sans rapport avec le litige,
- les affirmations de la société Stiga sur la persistance de la vente de tracteurs-tondeuses TTM en 2025 sont fausses. 

Le même jour, la société [A] Europe a communiqué au juge un avenant n°2 à son mémoire de confidentialité.
Par note en délibéré du 5 juin 2026, la société Stiga demande la communication intégrale des 44 documents sur lesquels il existe un désaccord, faisant observer que la société [A] Europe utilise le cercle de confidentialité pour exclure du débat de nombreux documents simplement car ils ne lui sont pas favorables et qui sont nécessaires à la solution du litige en ce que :- les affirmations de la société [A] Europe selon lesquelles ses activités se bornent à la représentation commerciale de la société ZZT et à une activité d’intermédiaire entre sa maison-mère et les distributeurs en France sans vente directe sont en contradiction avec son activité déclarée au kBis et le fait que plusieurs factures de vente ont été saisies,
- chacune des saisies-contrefaçon a montré que les actes de contrefaçon se sont poursuivis (voire amplifiés) après la date du prétendu changement de dispositif de sécurité en avril 2023.

Le juge a réouvert les débats et entendu les conseils des parties à l’audience du 15 juillet 2026.
MOTIVATION

L’article R. 153-1 du code de commerce prévoit que “le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10” et l’article R.153-8 précise que “Lorsqu’elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 490 ou l’article 496 du code de procédure civile. Le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée.”
L’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment : “La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.”

Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l’article 6 "Éléments de preuve" de la directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel : "1. Les États membres veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu’un échantillon raisonnable d’un nombre substantiel de copies d’une œuvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants.
2. Dans les mêmes conditions, en cas d’atteinte commise à l’échelle commerciale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d’une partie, d’ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.”

Le considérant 14 de la directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) indique “Il importe d’établir une définition homogène du secret d’affaires sans imposer de restrictions quant à l’objet à protéger contre l’appropriation illicite. Cette définition devrait dès lors être élaborée de façon à couvrir les savoir-faire, les informations commerciales et les informations technologiques lorsqu’il existe à la fois un intérêt légitime à les garder confidentiels et une attente légitime de protection de cette confidentialité. Par ailleurs, ces savoir-faire ou informations devraient avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle. Ces savoir-faire ou informations devraient être considérés comme ayant une valeur commerciale, par exemple lorsque leur obtention, utilisation ou divulgation illicite est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne qui en a le contrôle de façon licite en ce qu’elle nuit au potentiel scientifique et technique de cette personne, à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle. La définition du secret d’affaires exclut les informations courantes et l’expérience et les compétences obtenues par des travailleurs dans l’exercice normal de leurs fonctions et elle exclut également les informations qui sont généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou qui leur sont aisément accessibles.”
L’article L. 151-1 du code de commerce, transposant la directive précitée, dispose :“Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.”

L’article L. 153-2 du même code prévoit que toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.
L’article L. 153-1 du même code prévoit : “Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires”.
Ces dispositions n’interdisent pas la recherche d’un accord entre les parties sur les pièces nécessaires à la solution du litige et protégées par le secret des affaires.

Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige (article R.153-5) et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause dans sa version intégrale lorsque celle-ci à l’inverse est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires (article R.153-6).Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe (article R.153-7).

1 . Sur les pièces triées par les parties 

Dans le cadre d’un tri amiable des 4165 pièces saisies, les parties sont convenues d’en écarter 3989 des débats et d’en trier 176. A la date des notes en délibéré, elles sont convenues de :- la communication intégrale de 29 pièces (1283, 1292, 1310, 1387, 1461, 1462, 1463, 1942, 1946, 2060, 2962, 3112, 3356, 3905, 4042, 4152, 4284, 4285, 4341, 4366, 4686, 5478, 5481, 5498, 5974, 6436, 12572, 12574 et 12583), 
- la communication partiellement occultée (prix unitaires, produits autres que ceux de la gamme TTM) de 78 pièces (1284, 1285, 1286, 1297, 1313, 1329, 1369, 1464, 1497, 1499, 1502, 1503, 1505, 1508, 1509, 1510, 1012, 1594, 1680, 1683, 1684, 1685, 1686, 1692 à 1695, 1697 à 1702, 1705, 1708, 1709, 2061, 2064, 2076, 2240, 2254, 2256, 2257, 2259, 2261, 2263, 2265, 2267, 2439, 2545, 2546, 2704, 2706, 3155, 3157, 3257, 3321, 3335, 3546, 3672, 3387, 3913, 3983, 4167, 4181, 4315, 4361, 4671, 4674, 4715, 4742, 5626, 6303, 6304, 6305, 6415,6416, 6423),
- l’absence de communication de 25 pièces (1640, 1645, 1687, 1696, 1764, 1766, 1798, 3081, 3517, 3523, 3535, 3602, 3608, 3617, 4716, 5627, 4109, 4110, 4111, 4327, 5518, 5892, 12274, 12275 et 12965).

Il y a donc lieu de leur en donner acte et d’ordonner la restitution à la société [A] Europe des pièces écartées des débats avec l’accord des deux parties et la communication des autres pièces selon les modalités convenues de concert.
2 . Sur les 44 pièces pour lesquelles la société [A] Europe sollicite la protection par le secret des affaires

La société [A] Europe a remis au juge un mémoire de confidentialité n°2 pour l’audience du 9 avril 2026 ainsi qu’un avenant à ce mémoire le 4 juin 2026 avec les pièces, conformément à l’article R. 153-7 précité. 
Après examen, il apparaît que les pièces référencées 1309, 1562, 1563, 2006, 2779 et 2830 ne sont pas couvertes par le secret des affaires dès lors que, soit leur caractère confidentiel, soit leur valeur commerciale effective ou potentielle pour la société [A] Europe ne sont pas démontrés, et sont nécessaires à la solution du litige en ce qu’elles portent sur les produits argués de contrefaçon qui ne seraient plus dorénavant dans le commerce ; elles devront être communiquées à la société Stiga.
Après examen, il apparaît que les pièces référencées 1641, 1753, 1756, 2779, 5896, 12537, 1593, 1638, 1644, 1658, 1799, 2350, 3786, 3855, 4098, 5426, 4168, 4421, 4718, 4784, 5444, 5610, 6259, 4061, 6310, 6319, 6487, 6493, 4685, 4690, 4895, 4903, 4690, 5018, 5140, 5348, 5862 et 5950 comportent des informations commerciales ou techniques que la société [A] Europe a un intérêt légitime à garder confidentielles et une attente légitime de protection de cette confidentialité. La pièce 2830 comporte des éléments personnels sur une personne physique dont la divulgation publique n’est pas établie et qui est donc confidentielle.Il y a donc lieu d’examiner s’ils entrent dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et s’ils sont nécessaires à la solution du litige.

Les pièces référencées 1641, 1753, 1756, 5896 et 12537 ne portent pas sur des produits argués de contrefaçon et seront restituées à la société [A] Europe.
S’agissant du document référencé 1593, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée et sera communiqué à la société Stiga avec des occultations portant sur les produits non concernés par le litige demandées par la société [A] Europe à l’exception de l’occultation de la ligne 1 des colonnes U, V et W et des colonnes O , P et Q du tableau 2024 vs 2023, de la ligne “remarks [K]” sur le tableau Petrol RO rear et de la ligne “remarks” sur le tableau RO SD.
S’agissant du document référencé 1638, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec des occultations seulement sur ceux-ci (lignes 6, 7, 11, 16, 17, 20, 27, 28, 31 37, 38, 50, 51, 60, 67, 68 et 78).
S’agissant du document référencé 1644, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du présent litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des lignes 62 à 67, colonnes A, C, D, E et N du tableau Ride on et des lignes 70 à 77 colonnes A et B.
Le lien entre le document 1658 et le litige n’est pas apparente ; la société [A] Europe offrant néanmoins sa communication sous une forme caviardée, il y a lieu de l’ordonner.
S’agissant du document référencé 1799, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige en ce qu’il décrit le système électrique des produits mais comporte de nombreuses pages sans aucun rapport avec le litige et ses pages 1, 6, 7, 8 et 9 seront communiquées à la société Stiga.
S’agissant du document référencé 2350, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige en ce qu’il décrit le produit argué de contrefaçon et sera communiqué intégralement à la société Stiga.
S’agissant du document référencé 2709, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du présent litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec occultation des seules lignes référencées 936608 et 936608 et colonnes “prix ainsi que des mentions du nom du fournisseur et des préposés de celui-ci.
S’agissant du document référencé 2830, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et intéresse la solution du litige et sera communiqué intégralement à la société Stiga.
S’agissant des documents référencés 3786 et 3855, ils entrent dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et sont nécessaires à la solution du litige dès lors qu’ils sont révélateurs la matérialité de la contrefaçon mais comportent des éléments portant sur d’autres produits et leurs pages 1 et 4 à 10 pour 3786 et pages 1 et 14 pour 3855 seront communiqués à la société Stiga.
S’agissant des documents référencés 4098 et 5426, ils entrent dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et sont nécessaires à la solution du litige dès lors qu’ils sont révélateurs de l’étendue de la contrefaçon et seront communiqués à la société Stiga.
S’agissant du document référencé 4168, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du présent litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec les occultations demandées par la société [A] Europe.
S’agissant du document référencé 4421, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et ses pages 1 à 20 et 35 à 47 seront communiquées à la société Stiga.
S’agissant du document référencé 4718, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du présent litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon mais comporte des éléments portant sur d’autres produits ; les pages 1 à 40 seront communiquées à la société Stiga avec occultation des 4 dernières lignes du tableau de la page 19 ainsi que des prix unitaires et du total (4ème et 5ème colonnes), et les pages 52 à 69, 83 à 90 et 116 à 124.
S’agissant du document référencé 4784, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et seules les pages 1 à 9 seront communiquées à la société Stiga.
S’agissant du document référencé 5444, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des occultations de la ligne 1 colonnes R à W du tableau budget détail qui n’ont pas lieu d’être.
S’agissant du document référencé 5610, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des occultations des colonnes I et J, lignes 1 à 27 et des lignes 34 à 39 de la colonne A du tableau Petrol EJA, ni les occultations de la colonne H, lignes 1 à 23 et des lignes 29 à 34 de la colonne A du tableau Petrol EJL qui n’ont pas lieu d’être.
S’agissant des documents référencés 6259 et 4061, ils entrent dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et sont nécessaires à la solution du litige dès lors qu’ils sont révélateurs l’étendue de la contrefaçon mais comportent des éléments portant sur d’autres produits et seront communiqués à la société Stiga avec occultations des prix unitaires (lignes CIF euro 2024) et du tableau portant sur les “tondeuses à cond. [M].”.
S’agissant du document référencé 6310, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec les occultations demandées par la société [A] Europe.
S’agissant des documents référencés 6319, 6487 et 6493, ils entrent dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et sont nécessaires à la solution du litige dès lors qu’ils sont révélateurs de l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comportent des éléments portant sur d’autres produits et seront communiqué à la société Stiga avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des lignes (hors colonnes B à E) du tableau Petrol RO rear intitulées “[Localité 4] 2”, “[Localité 4] CIF 2023/24 1”, “Concurrence”, “Stiga 2023”, “Cost”, “Gross margin”, “Stiga 2022”; “Comment [A]” et “CIF 2022/23 euro=1,09 USD”.
S’agissant du document référencé 4685, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il porte sur les produits argués de contrefaçon et sera communiqué à la société Stiga.
S’agissant des documents référencés 4690, 5018, 5140, 5348, 5862 et 5950 (sans la pièce jointe), ils entrent dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et sont nécessaires à la solution du litige dès lors qu’ils portent sur les produits argués de contrefaçon et la durée des faits reprochés et seront communiqués à la société Stiga(4690 avec occultation des prénom et nom de l’expéditeur et signataire).
S’agissant du document référencé 4895, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception de la colonne “montant total”.
S’agissant du document référencé 12537, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il est révélateur l’étendue de la contrefaçon alléguée mais comporte des éléments portant sur d’autres produits et sera communiqué à la société Stiga avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception de la colonne “montant total”.
S’agissant du document référencé 4903, il entre dans le périmètre de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et est nécessaire à la solution du litige dès lors qu’il porte sur l’étendue de la contrefaçon alléguée et sera communiqué à la société Stiga.
Les parties n’ayant pas conclu sur les modalités de protection de ces pièces dans l’instance au fond, il y a lieu de dire que l’accès à ces pièces dans le cadre de l’instance au fond sera restreint, pour chacune des parties, à une personne physique et les avocats habilités à l’assister et la représenter, liés par une obligation de confidentialité et informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce et aux seules fins du litige les opposant. 
Le référé afin de rétractation ne constituant pas une voie de recours mais s’inscrivant dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction (1re Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 05-10.519, publié), il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société Stiga (2e Civ., 21 novembre 2024 pourvoi n° 22-16.763) et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des requêtes, 


Ordonne la levée du séquestre provisoire ;

Donne acte aux parties de leur accord sur le tri amiable des pièces saisies suivantes, au terme duquel elles sont convenues de :
- la communication intégrale à la société Stiga de 29 pièces (référencées 1283, 1292, 1310, 1387, 1461, 1462, 1463, 1942, 1946, 2060, 2962, 3112, 3356, 3905, 4042, 4152, 4284, 4285, 4341, 4366, 4686, 5478, 5481, 5498, 5974, 6436, 12572, 12574 et 12583), 
- la communication partiellement occultée à la société Stiga de 78 pièces (référencées 1284, 1285, 1286, 1297, 1313, 1329, 1369, 1464, 1497, 1499, 1502, 1503, 1505, 1508, 1509, 1510, 1012, 1594, 1680, 1683, 1684, 1685, 1686, 1692 à 1695, 1697 à 1702, 1705, 1708, 1709, 2061, 2064, 2076, 2240, 2254, 2256, 2257, 2259, 2261, 2263, 2265, 2267, 2439, 2545, 2546, 2704, 2706, 3155, 3157, 3257, 3321, 3335, 3546, 3672, 3387, 3913, 3983, 4167, 4181, 4315, 4361, 4671, 4674, 4715, 4742, 5626, 6303, 6304, 6305, 6415,6416, 6423),
- l’absence de communication à la société Stiga de 25 pièces (référencées 1640, 1645, 1687, 1696, 1764, 1766, 1798, 3081, 3517, 3523, 3535, 3602, 3608, 3617, 4716, 5627, 4109, 4110, 4111, 4327, 5518, 5892, 12274, 12275 et 12965) ainsi que de 3989 pièces listées dans l’annexe 1 du mémoire de confidentialité du saisi ;

Ordonne la communication à la société Stiga des 107 (29 + 78) pièces précitées placées sous séquestre selon l’accord des parties et la restitution à la société [A] Europe des 4014 (3989 + 25) pièces qu’elles sont convenues d’écarter des débats ;

Dit que les pièces référencées 1309, 1562, 1563, 2006, 2779 et 2830 n’ont pas le caractère de secret des affaires et ordonne leur remise à la société Stiga ;



Dit que les pièces référencées 1641, 1753, 1756, 5896, 12537, 1593, 1638, 1644, 1658, 1799, 2350, 2709, 2830, 3786, 3855, 4098, 5426, 4168, 4421, 4718, 4784, 5444, 5610, 6259, 4061, 6310, 6319, 6487, 6493, 4685, 4690, 4895, 4903, 4690, 5018, 5140, 5348, 5862 et 5950 relèvent de la protection au titre du secret des affaires ; 

Dit que les pièces référencées 1641, 1753, 1756, 5896 et 12537 ne portent pas sur des produits argués de contrefaçon et sont restituées à la société [A] Europe ;

Ordonne la remise intégrale sans occultation à la société Stiga des pièces référencées 2350, 2779, 2830, 4098, 5426, 4685, 4903, 4690, 5018, 5140, 5348, 5862 et 5950 (sans la pièce jointe) ;

Ordonne la remise avec occultations à la société Stiga des pièces référencées :
- 1593 avec les occultations demandées par la société [A] Europe sauf de la ligne 1 des colonnes U, V et W et des colonnes O , P et Q du tableau 2024 vs 2023, de la ligne “remarks [K]” sur le tableau Petrol RO rear et de la ligne “remarks” sur le tableau RO SD,
- 1638 avec occultations des lignes 6, 7, 11, 16, 17, 20, 27, 28, 31 37, 38, 50, 51, 60, 67, 68 et 78,
- 1644 avec les occultations demandées par la société [A] Europe sauf l’occultation des lignes 62 à 67, colonnes A, C, D, E et N du tableau Ride on et des lignes 70 à 77 colonnes A et B du même tableau,
- 1658 avec les occultations demandées par la société [A] Europe,
- 1799, pages 1, 6, 7, 8 et 9 de la pièce,
- 2709 avec occultation des seules lignes référencées 936608 et 936608 ainsi que des mentions du nom du fournisseur et des préposés de celui-ci,
- 3786 pages 1 et 4 à 10,
- 3855 pages 1 à 14,
- 4168 avec les occultations demandées par la société [A] Europe,
- 4421 pages 1 à 20 et 35 à 47,
- 4718 pages 1 à 40 seront communiquées à la société Stiga avec occultation des 4 dernières lignes du tableau de la page 19 ainsi que des prix unitaires et du total (4ème et 5ème colonnes), et les pages 52 à 69, 83 à 90 et 116 à 124,
- 4784 pages 1 à 9, 
- 5444 avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des occultations 
de la ligne 1 colonnes R à W du tableau budget détail,
- 5610 avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des occultations des colonnes I et J, lignes 1 à 27 et des lignes 34 à 39 de la colonne A du tableau Petrol EJA et des lignes 29 à 34 de la colonne A du tableau Petrol EJL,
- 6259 et 4061 avec les occultation des prix unitaires et du tableau portant sur les “tondeuses à cond. [M].”
- 6310 avec les occultations demandées par la société [A] Europe,
- 6319 avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des lignes 55 à 64 (hors colonnes B à E) du tableau Petrol RO rear,
- 6487 avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des lignes 56 à 65 (hors colonnes B à E) du tableau Petrol RO rear,
- 6493 avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception des lignes 57 à 66 (hors colonnes B à E) du tableau Petrol RO rear,
- 4690 avec occultation des prénom et nom de l’expéditeur et signataire,
- 4895 avec les occultations demandées par la société [A] Europe à l’exception de la colonne “montant total” ;


Rappelle que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire et que le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production ;

Condamne la société Stiga aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me François Herpe dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.


Faite et rendue à [Localité 1] le 17 juillet 2026

La greffière Le juge des requêtes
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de commerce L153-2, code de procedure civile 496, code de commerce L153-1, code de la propriete intellectuelle L615-5, code de commerce L151-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:59:28.947Z.