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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 16 avril 2026, n° 25/05021

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé conclu électroniquement le 25 mai 2022, l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a accordé à Monsieur [A] [H] un prêt de microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1] d'un montant de 9 368,42 euros au taux contractuel annuel de 7,45 % remboursable en 48 mensualités de 226,30 euros.

Parallèlement, Madame [Y] [X] s'est portée caution solidaire le même jour au titre de ce prêt microcrédit, dans la limite d'un montant de 4 684 euros. 

Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 3 novembre 2023, l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a mis en demeure Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [X] de lui payer les sommes restant dues, chacun dans les limites de ses engagements contractuels.

Par actes séparés de commissaire de justice du 21 juillet 2025, l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a fait assigner respectivement Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [X] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Monsieur [A] [H] à lui payer la somme de 7 814,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 3 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du microcrédit propulse,
- condamner solidairement Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 4 684 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement tout succombant à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026, lors de laquelle l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s'agissant d'un crédit destiné à financer l'activité professionnelle de l'emprunteur et que le prêt litigieux est soumis aux dispositions du code civil. Elle ajoute être une association reconnue d'utilité publique. Elle soutient que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire prévue au contrat ont été respectées et que la déchéance du terme est régulièrement intervenue, rendant exigibles les sommes dues au titre du prêt litigieux. 

Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [X], bien que régulièrement cités à étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05021 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6G4

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande en paiement

Par application combinée des articles L 312-1, L 311-1 6°, et L 311-1 2° du code de la consommation, les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l'emprunteur/consommateur.

L'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) est une association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d'utilité publique. Il ne s'agit pas d'un établissement bancaire et l'emprunteur est utilisateur d'un service reconnu d'utilité publique dans le cadre d'un projet relevant d'une activité commerciale ou professionnelle. En conséquence, le code de la consommation n'est pas applicable aux microcrédits, et la demanderesse forme sa demande de remboursement sur le fondement des dispositions du code civil et notamment les articles 1103 et suivants, et 2228 et suivant de ce code.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d'argent. 

En l'espèce, il est acquis que le microcrédit, objet de la demande en paiement, a été accordé pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur dans le cadre du financement d'une activité professionnelle de VTC.

L'article 2.2 du contrat de prêt stipule que l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) se réserve le droit d'exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l'emprunteur au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, les créances de l'association étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ou d'autres formalités. 

L'article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non-respect par l'emprunteur du tableau d'amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû. 

Les dispositions relatives au cautionnement ont été respectées. 

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 3 novembre 2023, l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a prononcé la déchéance du terme du microcrédit et a mis en demeure l'emprunteur (pli distribué le 9 novembre 2023), et la caution (pli distribué le 9 novembre 2023) de régler le montant du capital restant dû ainsi que les intérêts contractuels.

Il résulte du contrat de prêt, de l'échéancier et du décompte afférent au prêt versés aux débats que Monsieur [A] [H] est redevable de la somme de 7 814,86 euros au titre du capital restant dû pour le prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1] pour lequel Madame [Y] [X] s'est portée caution. 

Ni Monsieur [A] [H] ni Madame [Y] [X] n'ont comparu à l'audience et ils n'apportent de ce fait aucun élément permettant de remettre en cause ce montant, ni la preuve de règlements libératoires. 

En conséquence, Monsieur [A] [H] sera condamné à payer à l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) la somme de 7 814,86 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 9 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure, solidairement avec Madame [Y] [X] dans la limite de 4 684 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés in solidum à payer à l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [X] à payer à l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) la somme 7 814,86 euros (sept mille huit cent quatorze euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1] avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,45 % à compter du 9 novembre 2023, dans la limite de 4 684 euros (quatre mille six cent quatre-vingt-quatre euros) pour Madame [Y] [X] avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [X] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [X] à payer à l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


DEBOUTE l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) du surplus de ses demandes ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Epoux [H]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Clément FOURNIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/05021 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6G4

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 16 avril 2026


DEMANDERESSE
Association L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE - Monsieur Frédéric LAVENIR - Président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, du barreau de Lille y demeurant [Adresse 2]


DÉFENDEURS
Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [X], demeurant ensemble [Adresse 3]
non comparants, ni représentés



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 12 février 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier


Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05021 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6G4


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé conclu électroniquement le 25 mai 2022, l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a accordé à Monsieur [A] [H] un prêt de microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1] d'un montant de 9 368,42 euros au taux contractuel annuel de 7,45 % remboursable en 48 mensualités de 226,30 euros.

Parallèlement, Madame [Y] [X] s'est portée caution solidaire le même jour au titre de ce prêt microcrédit, dans la limite d'un montant de 4 684 euros. 

Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 3 novembre 2023, l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a mis en demeure Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [X] de lui payer les sommes restant dues, chacun dans les limites de ses engagements contractuels.

Par actes séparés de commissaire de justice du 21 juillet 2025, l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a fait assigner respectivement Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [X] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Monsieur [A] [H] à lui payer la somme de 7 814,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 3 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du microcrédit propulse,
- condamner solidairement Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 4 684 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement tout succombant à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026, lors de laquelle l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s'agissant d'un crédit destiné à financer l'activité professionnelle de l'emprunteur et que le prêt litigieux est soumis aux dispositions du code civil. Elle ajoute être une association reconnue d'utilité publique. Elle soutient que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire prévue au contrat ont été respectées et que la déchéance du terme est régulièrement intervenue, rendant exigibles les sommes dues au titre du prêt litigieux. 

Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [X], bien que régulièrement cités à étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05021 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6G4


MOTIFS DE LA DÉCISION

 En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande en paiement

Par application combinée des articles L 312-1, L 311-1 6°, et L 311-1 2° du code de la consommation, les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l'emprunteur/consommateur.

L'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) est une association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d'utilité publique. Il ne s'agit pas d'un établissement bancaire et l'emprunteur est utilisateur d'un service reconnu d'utilité publique dans le cadre d'un projet relevant d'une activité commerciale ou professionnelle. En conséquence, le code de la consommation n'est pas applicable aux microcrédits, et la demanderesse forme sa demande de remboursement sur le fondement des dispositions du code civil et notamment les articles 1103 et suivants, et 2228 et suivant de ce code.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d'argent. 

En l'espèce, il est acquis que le microcrédit, objet de la demande en paiement, a été accordé pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur dans le cadre du financement d'une activité professionnelle de VTC.

L'article 2.2 du contrat de prêt stipule que l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) se réserve le droit d'exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l'emprunteur au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, les créances de l'association étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ou d'autres formalités. 

L'article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non-respect par l'emprunteur du tableau d'amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû. 

Les dispositions relatives au cautionnement ont été respectées. 

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 3 novembre 2023, l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a prononcé la déchéance du terme du microcrédit et a mis en demeure l'emprunteur (pli distribué le 9 novembre 2023), et la caution (pli distribué le 9 novembre 2023) de régler le montant du capital restant dû ainsi que les intérêts contractuels.

Il résulte du contrat de prêt, de l'échéancier et du décompte afférent au prêt versés aux débats que Monsieur [A] [H] est redevable de la somme de 7 814,86 euros au titre du capital restant dû pour le prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1] pour lequel Madame [Y] [X] s'est portée caution. 

Ni Monsieur [A] [H] ni Madame [Y] [X] n'ont comparu à l'audience et ils n'apportent de ce fait aucun élément permettant de remettre en cause ce montant, ni la preuve de règlements libératoires. 

En conséquence, Monsieur [A] [H] sera condamné à payer à l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) la somme de 7 814,86 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 9 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure, solidairement avec Madame [Y] [X] dans la limite de 4 684 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés in solidum à payer à l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [X] à payer à l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) la somme 7 814,86 euros (sept mille huit cent quatorze euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1] avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,45 % à compter du 9 novembre 2023, dans la limite de 4 684 euros (quatre mille six cent quatre-vingt-quatre euros) pour Madame [Y] [X] avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [X] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [X] à payer à l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


DEBOUTE l'Association Pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) du surplus de ses demandes ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:59:56.824Z.