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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR référé, 20 juillet 2026, n° 26/03460

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE


Par acte du 1/ 12/ 1997 à effet au 16/ 12/ 1997, la SA [Adresse 3] a donné à bail à Mme [X] épouse [R] [K] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 4] avec garage, pour un loyer de 3268,43 francs outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [X] épouse [R] [K] le 2/ 10/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 10276,15 euros en principal.


Par acte de commissaire de justice du 12/ 03/ 2026, la SA HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner Mme [X] épouse [R] [K] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer à compter du 02/12/2025 , 
- voir ordonner l'expulsion de Mme [X] épouse [R] [K] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier,
 
- voir condamner Mme [X] épouse [R] [K] au paiement à titre provisionnel :

- D'une somme de 19033,65 euros au titre de l'arriéré au 12/ 02/ 2026, janvier 2026 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure
- D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, 
- D'une somme de 480 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation.

L'assignation a été dénoncée à M.[J] le 13/ 03/ 2026.

L'assemblée générale du 31/03/2026 a approuvé des fusions absorption dans le groupe ICF et le changement de nom de la SA ICF LA SABLIERE pour la SA ICF HABITAT SOCIAL. 
 

A l'audience du 18/05/2026, le bailleur réduit sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 15346,30 euros, au 7/ 05/ 2026, avril 2026 inclus, maintient ses autres demandes.

Il précise qu' il ne s'oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation .

Mme [X] épouse [R] [K] a comparu .Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle expose être retraitée et avoir des revenus de 1300 euros; elle mentionne que les prélèvements de loyer étaient interrompus sur son compte et que ses filles qui vivent avec elles se sont aperçues de cette situation. Elle a sollicité une étude de ses droits APL avec l'aide de son fils.

Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe .

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 03/10/2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi .

L'assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi , si bien qu'il est donc recevable en son action.

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 2/ 10/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Selon les termes de l'avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation , il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l'article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l'article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s'applique pas immédiatement aux baux en cours , qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail , et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. 
 
Le bail est un bail conventionné selon les clauses générales du bail , qui a été reconduit par trimestre, et pour la dernière fois le 16/09/2025. Lors de la reconduction tacite du bail , il existe un nouveau bail , en application de l'article 1214 et 1215 du code civil , et celui-ci est alors soumis à la loi en vigueur lors de cette reconduction . 

Le délai applicable lors du commandement de payer était donc le délai de six semaines. Il doit donc prendre effet dans les conditions de la législation applicable, le 13/11/2025 à minuit soit à compter du 14/11/2025 .

En tout état de cause, aucun paiement n'est intervenu entre le 14/11/2025 et le 02/12/2025.

Mme [X] épouse [R] [K] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 13/ 11/ 2025 à minuit soit à compter du 14/ 11/ 2025.

Selon le décompte produit aux débats , le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de mars 2026.

Mme [X] épouse [R] [K] dispose de revenus de 1300 euros de retraite, est aidée par ses deux filles demeurant avec elle; ses droits APL sont en cours d'étude après une démarche auprès des services sociaux, ainsi qu'une demande de FSL, après démarches entamées avec son fils .

En l'absence d'opposition du bailleur et compte tenu de l'apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.

En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [X] épouse [R] [K] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.

En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [X] épouse [R] [K], à défaut de local désigné .
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [X] épouse [R] [K] reste devoir une somme de 15346,30 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 7/ 05/ 2026, avril 2026 inclus.

Il convient en conséquence de condamner Mme [X] épouse [R] [K] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 2/ 10/ 2025 sur la somme de 10276,15 euros et de l'assignation pour le surplus.

Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 200 euros selon modalités au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation :

En cas de non-respect des délais par le locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi , et de condamner Mme [X] épouse [R] [K] au paiement de celle-ci.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Mme [X] épouse [R] [K] aux dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation, de signification de la décision.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient en équité de débouter la SA [Adresse 5] SOCIAL de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, 

DECLARE le bailleur recevable à agir 

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 14/11/ 2025, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 4] avec garage.

SUSPEND les effets de la clause résolutoire 

CONDAMNE Mme [X] épouse [R] [K] à payer à la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL, la somme provisionnelle de 15346,30 euros au titre des loyers et charges dus au 7/05/ 2026, avril 2026 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 2/ 10/ 2025 sur la somme de 10276,15 euros et de l'assignation pour le surplus 

AUTORISE Mme [X] épouse [R] [K] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 200 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts ,

RAPPELLE qu'en cas de respect par Mme [X] épouse [R] [K] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,

RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,

DIT que la SA [Adresse 5] SOCIAL pourra alors faire procéder à l'expulsion de Mme [X] épouse [R] [K], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, 

AUTORISE, en ce cas, la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [X] épouse [R] [K] à défaut de local désigné

DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution 

CONDAMNE, en ce cas, Mme [X] épouse [R] [K] à payer à la SA [Adresse 5] SOCIAL à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE solidairement Mme [X] épouse [R] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de signification de la décision 

DEBOUTE la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [K] [R]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître Nathalie FEUGNET 

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé
 
N° RG 26/03460 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGU5

N° MINUTE : 
9






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 juillet 2026


DEMANDERESSE
S.A ICF HABITAT SOCIAL (anciennement S.A. ICF LA SABLIERE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
Situation : 

DÉFENDERESSE
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 18 mai 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier


Décision du 20 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03460 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGU5


FAITS ET PROCEDURE


Par acte du 1/ 12/ 1997 à effet au 16/ 12/ 1997, la SA [Adresse 3] a donné à bail à Mme [X] épouse [R] [K] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 4] avec garage, pour un loyer de 3268,43 francs outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [X] épouse [R] [K] le 2/ 10/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 10276,15 euros en principal.


Par acte de commissaire de justice du 12/ 03/ 2026, la SA HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner Mme [X] épouse [R] [K] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer à compter du 02/12/2025 , 
- voir ordonner l'expulsion de Mme [X] épouse [R] [K] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier,
 
- voir condamner Mme [X] épouse [R] [K] au paiement à titre provisionnel :

- D'une somme de 19033,65 euros au titre de l'arriéré au 12/ 02/ 2026, janvier 2026 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure
- D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, 
- D'une somme de 480 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation.

L'assignation a été dénoncée à M.[J] le 13/ 03/ 2026.

L'assemblée générale du 31/03/2026 a approuvé des fusions absorption dans le groupe ICF et le changement de nom de la SA ICF LA SABLIERE pour la SA ICF HABITAT SOCIAL. 
 

A l'audience du 18/05/2026, le bailleur réduit sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 15346,30 euros, au 7/ 05/ 2026, avril 2026 inclus, maintient ses autres demandes.

Il précise qu' il ne s'oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation .

Mme [X] épouse [R] [K] a comparu .Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle expose être retraitée et avoir des revenus de 1300 euros; elle mentionne que les prélèvements de loyer étaient interrompus sur son compte et que ses filles qui vivent avec elles se sont aperçues de cette situation. Elle a sollicité une étude de ses droits APL avec l'aide de son fils.

Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe .


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 03/10/2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi .

L'assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi , si bien qu'il est donc recevable en son action.

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 2/ 10/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Selon les termes de l'avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation , il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l'article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l'article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s'applique pas immédiatement aux baux en cours , qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail , et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. 
 
Le bail est un bail conventionné selon les clauses générales du bail , qui a été reconduit par trimestre, et pour la dernière fois le 16/09/2025. Lors de la reconduction tacite du bail , il existe un nouveau bail , en application de l'article 1214 et 1215 du code civil , et celui-ci est alors soumis à la loi en vigueur lors de cette reconduction . 

Le délai applicable lors du commandement de payer était donc le délai de six semaines. Il doit donc prendre effet dans les conditions de la législation applicable, le 13/11/2025 à minuit soit à compter du 14/11/2025 .

En tout état de cause, aucun paiement n'est intervenu entre le 14/11/2025 et le 02/12/2025.

Mme [X] épouse [R] [K] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 13/ 11/ 2025 à minuit soit à compter du 14/ 11/ 2025.

Selon le décompte produit aux débats , le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de mars 2026.

Mme [X] épouse [R] [K] dispose de revenus de 1300 euros de retraite, est aidée par ses deux filles demeurant avec elle; ses droits APL sont en cours d'étude après une démarche auprès des services sociaux, ainsi qu'une demande de FSL, après démarches entamées avec son fils .

En l'absence d'opposition du bailleur et compte tenu de l'apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.

En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [X] épouse [R] [K] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.

En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [X] épouse [R] [K], à défaut de local désigné .
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [X] épouse [R] [K] reste devoir une somme de 15346,30 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 7/ 05/ 2026, avril 2026 inclus.

Il convient en conséquence de condamner Mme [X] épouse [R] [K] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 2/ 10/ 2025 sur la somme de 10276,15 euros et de l'assignation pour le surplus.

Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 200 euros selon modalités au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation :

En cas de non-respect des délais par le locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi , et de condamner Mme [X] épouse [R] [K] au paiement de celle-ci.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Mme [X] épouse [R] [K] aux dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation, de signification de la décision.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient en équité de débouter la SA [Adresse 5] SOCIAL de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, 

DECLARE le bailleur recevable à agir 

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 14/11/ 2025, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 4] avec garage.

SUSPEND les effets de la clause résolutoire 

CONDAMNE Mme [X] épouse [R] [K] à payer à la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL, la somme provisionnelle de 15346,30 euros au titre des loyers et charges dus au 7/05/ 2026, avril 2026 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 2/ 10/ 2025 sur la somme de 10276,15 euros et de l'assignation pour le surplus 

AUTORISE Mme [X] épouse [R] [K] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 200 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts ,

RAPPELLE qu'en cas de respect par Mme [X] épouse [R] [K] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,

RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,

DIT que la SA [Adresse 5] SOCIAL pourra alors faire procéder à l'expulsion de Mme [X] épouse [R] [K], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, 

AUTORISE, en ce cas, la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [X] épouse [R] [K] à défaut de local désigné

DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution 

CONDAMNE, en ce cas, Mme [X] épouse [R] [K] à payer à la SA [Adresse 5] SOCIAL à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE solidairement Mme [X] épouse [R] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de signification de la décision 

DEBOUTE la SA HLM ICF HABITAT SOCIAL de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1214, code civil 1215, code de la construction et de l'habitation L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:00:13.916Z.