Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 16 juillet 2026, n° 26/53646
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53646 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCODP N° : 1 Assignation du : 21 Mai 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE La Ville de [Localité 1] représenté par le Maire en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS - #K0131 DEFENDEURS Monsieur [W] [A] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté Madame [M] [O] [Adresse 2] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 18 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Par actes du 21 mai 2026, la ville de Paris a fait assigner M. [A] et Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 116-1 du code de la voirie routière, 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil : - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre le long du boulevard périphérique extérieur, à l’angle de la [Adresse 3] et de la [Adresse 4] à [Localité 4] ; - dire que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ne s’appliquent pas, s’agissant d’un bien du domaine public routier, ou à défaut, constater que les défendeurs sont entrés par voie de fait et supprimer le bénéfice du sursis à exécution de l’article L. 412-6 du code des procédure civiles d’exécution. A l'audience qui s’est tenue le 18 juin 2026, la ville de [Localité 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Les défendeurs, cités à personne, n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. Il a été demandé à la ville de [Localité 1] qu’elle transmettre, dans le délai d’un mois, un timbre fiscal, ce qu’elle a fait le 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est rappelé à titre liminaire que le contentieux de l’occupation du domaine public routier relève de la compétence des juridictions judiciaires en application de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière. Sur la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Au cas présent, il ressort du constat d’occupation illicite établi par la direction de la police municipale et de la prévention de la mairie de [Localité 1] le 2 octobre 2025, ainsi que du procès-verbal de constat du 17 février 2026, qu’un campement composé d’un baraquement et d’un abri constitué d’un amoncellement de couvertures a été installé le long du boulevard périphérique extérieur, à l’angle de la Porte [Adresse 5] et de la [Adresse 4] à [Localité 4]. Le 17 février 2026, Maître [T], commissaire de justice, a relevé l’identité des occupants, M. [A] et Mme [O]. Ainsi que l’expose la ville de [Localité 1], ce campement expose ses occupants à des problèmes d’insalubrité en raison de l’accumulation de déchets et de l’absence de sanitaire. Le commissaire de justice a en effet constaté qu’à son passage « plusieurs dizaines de rats s’échappent des ordures et parcourent les lieux ». Il existe également un risque pour la sécurité des personnes en raison de la proximité du campement des voies de circulation, et de branchements électriques sauvages, ainsi que le relève le commissaire de justice qui constate que « un câble électrique raccordé à un boitier électrique publique rejoint l’abris », que « des appareils électriques sont raccordés par bricolage » ainsi que « la présence d’un baraquement duquel s’élève de la fumée alors qu’aucune cheminée n’est visible ». Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent sont donc caractérisés, justifiant la mesure d’expulsion qui sera ordonnée suivant les termes du présent dispositif. Sur l’application des délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sollicitée par la ville de [Localité 1] Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ». En l’espèce, la ville de [Localité 1] soutient que ces délais ne sont pas applicables aux expulsions du domaine public et, en tout état de cause, que les occupants ont commis une voie de fait ou de contrainte dès lors que l’huissier a constaté que la grille empêchant normalement l’accès au talus a été découpée et arrachée à plusieurs endroits. Cependant, si ces dispositions ne sont pas applicables à l’exécution des décisions d’expulsion relevant de la compétence du juge administratif, elles sont applicables aux décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce. Le Conseil d’Etat retient en effet que ces dispositions « qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un [Etablissement 1], qui relève de la compétence du juge administratif (CE, 16 avril 2019, n° 426074) ». Les dispositions précitées sont donc applicables en l’espèce. Par ailleurs, l’inapplicabilité ou la suppression des délais légaux prévus par ces textes implique le constat de la mauvaise foi de la personne expulsée ou d’une entrée dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce. La voie de fait suppose des actes matériels positifs de violence ou d’effraction de la part des occupants. S’il ressort du procès-verbal de constat du 17 février 2026 que « la grille empêchant normalement l’accès au talus a été découpée et arrachée en plusieurs endroits » et que « des tissus et des toiles plastiques ont été tendues sur une partie des grilles pour les occulter », aucune des pièces versées ne permet d’établir que ces dégradations seraient imputables aux défendeurs. Dès lors, les délais prévus par les textes précités sont applicables et le bénéfice du sursis prévu par l’article L. 412-6 n’a pas lieu d’être supprimé. Sur les demandes accessoires Les défendeurs seront tenus aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ordonnons l'expulsion de M. [W] [A] et de Mme [M] [O], et de tous occupants de leur chef, des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre situés le long du boulevard périphérique extérieur, à l’angle de la Porte de Montmartre et de la [Adresse 4] à [Localité 5], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Disons que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code sont applicables ; Rejetons la demande de suppression du sursis à exécution prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons M. [W] [A] et Mme [M] [O] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 16 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53646 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCODP N° : 1 Assignation du : 21 Mai 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE La Ville de [Localité 1] représenté par le Maire en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS - #K0131 DEFENDEURS Monsieur [W] [A] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté Madame [M] [O] [Adresse 2] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 18 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Par actes du 21 mai 2026, la ville de Paris a fait assigner M. [A] et Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 116-1 du code de la voirie routière, 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil : - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre le long du boulevard périphérique extérieur, à l’angle de la [Adresse 3] et de la [Adresse 4] à [Localité 4] ; - dire que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ne s’appliquent pas, s’agissant d’un bien du domaine public routier, ou à défaut, constater que les défendeurs sont entrés par voie de fait et supprimer le bénéfice du sursis à exécution de l’article L. 412-6 du code des procédure civiles d’exécution. A l'audience qui s’est tenue le 18 juin 2026, la ville de [Localité 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Les défendeurs, cités à personne, n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. Il a été demandé à la ville de [Localité 1] qu’elle transmettre, dans le délai d’un mois, un timbre fiscal, ce qu’elle a fait le 19 juin 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est rappelé à titre liminaire que le contentieux de l’occupation du domaine public routier relève de la compétence des juridictions judiciaires en application de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière. Sur la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Au cas présent, il ressort du constat d’occupation illicite établi par la direction de la police municipale et de la prévention de la mairie de [Localité 1] le 2 octobre 2025, ainsi que du procès-verbal de constat du 17 février 2026, qu’un campement composé d’un baraquement et d’un abri constitué d’un amoncellement de couvertures a été installé le long du boulevard périphérique extérieur, à l’angle de la Porte [Adresse 5] et de la [Adresse 4] à [Localité 4]. Le 17 février 2026, Maître [T], commissaire de justice, a relevé l’identité des occupants, M. [A] et Mme [O]. Ainsi que l’expose la ville de [Localité 1], ce campement expose ses occupants à des problèmes d’insalubrité en raison de l’accumulation de déchets et de l’absence de sanitaire. Le commissaire de justice a en effet constaté qu’à son passage « plusieurs dizaines de rats s’échappent des ordures et parcourent les lieux ». Il existe également un risque pour la sécurité des personnes en raison de la proximité du campement des voies de circulation, et de branchements électriques sauvages, ainsi que le relève le commissaire de justice qui constate que « un câble électrique raccordé à un boitier électrique publique rejoint l’abris », que « des appareils électriques sont raccordés par bricolage » ainsi que « la présence d’un baraquement duquel s’élève de la fumée alors qu’aucune cheminée n’est visible ». Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent sont donc caractérisés, justifiant la mesure d’expulsion qui sera ordonnée suivant les termes du présent dispositif. Sur l’application des délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sollicitée par la ville de [Localité 1] Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ». En l’espèce, la ville de [Localité 1] soutient que ces délais ne sont pas applicables aux expulsions du domaine public et, en tout état de cause, que les occupants ont commis une voie de fait ou de contrainte dès lors que l’huissier a constaté que la grille empêchant normalement l’accès au talus a été découpée et arrachée à plusieurs endroits. Cependant, si ces dispositions ne sont pas applicables à l’exécution des décisions d’expulsion relevant de la compétence du juge administratif, elles sont applicables aux décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce. Le Conseil d’Etat retient en effet que ces dispositions « qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un [Etablissement 1], qui relève de la compétence du juge administratif (CE, 16 avril 2019, n° 426074) ». Les dispositions précitées sont donc applicables en l’espèce. Par ailleurs, l’inapplicabilité ou la suppression des délais légaux prévus par ces textes implique le constat de la mauvaise foi de la personne expulsée ou d’une entrée dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce. La voie de fait suppose des actes matériels positifs de violence ou d’effraction de la part des occupants. S’il ressort du procès-verbal de constat du 17 février 2026 que « la grille empêchant normalement l’accès au talus a été découpée et arrachée en plusieurs endroits » et que « des tissus et des toiles plastiques ont été tendues sur une partie des grilles pour les occulter », aucune des pièces versées ne permet d’établir que ces dégradations seraient imputables aux défendeurs. Dès lors, les délais prévus par les textes précités sont applicables et le bénéfice du sursis prévu par l’article L. 412-6 n’a pas lieu d’être supprimé. Sur les demandes accessoires Les défendeurs seront tenus aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'expulsion de M. [W] [A] et de Mme [M] [O], et de tous occupants de leur chef, des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre situés le long du boulevard périphérique extérieur, à l’angle de la Porte de Montmartre et de la [Adresse 4] à [Localité 5], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Disons que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code sont applicables ; Rejetons la demande de suppression du sursis à exécution prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons M. [W] [A] et Mme [M] [O] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 16 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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