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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 29 juillet 2026, n° 26/53549

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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53549 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTNW

N° : 2

Assignation du :
15 Mai 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 29 juillet 2026



par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière. 
DEMANDERESSE

La VILLE DE [Localité 1]
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS - #K0131





DEFENDERESSE

Madame [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non constituée





DÉBATS

A l’audience du 03 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, 
Par acte du 15 mai 2026, la ville de Paris a assigné Madame [F] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil :

- ordonner son expulsion immédiate et sans délai et celle de tous occupants de son chef des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre sur le [Adresse 3] à [Localité 1], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est,

- dire que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ne s’appliquent pas, s’agissant d’un bien du domaine public routier.

A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Madame [F] [T], régulièrement assignée à personne, ne s’est pas constituée.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

Motifs

MOTIFS

Il est rappelé à titre liminaire que le contentieux de l’occupation du domaine public routier relève de la compétence des juridictions judiciaires en application de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière. 

1/ Sur la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Au cas présent, il ressort du procès-verbal du constat du 25 février 2026 qu’un campement a été installé sur le trottoir devant le [Adresse 4], constitué de 2 tentes, de nourriture et d’un réchaud à gaz. Maître [U], commissaire de justice, a relevé l’identité de l’ occupante, Madame [F] [T].

Ainsi que l’expose la ville de [Localité 1], ce campement expose ses occupants, ainsi que les habitants du quartier, à des problèmes d’insalubrité en raison des déchets alimentaires présents et de l’absence de sanitaires.

Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent sont donc caractérisés, justifiant la mesure d’expulsion.

2/ Sur l’absence d’application des délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution

Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :

« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

Aux termes de l’article L. 412-6 du même code :

« Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».

La ville de [Localité 1] soutient que ces délais ne sont pas applicables aux expulsions du domaine public.

Cependant, si ces dispositions ne sont pas applicables à l’exécution des décisions d’expulsion relevant de la compétence du juge administratif, elles sont applicables aux décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce.

Le Conseil d’Etat retient en effet que ces dispositions « qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un [Etablissement 1], qui relève de la compétence du juge administratif (CE, 16 avril 2019, n° 426074) ».

Les dispositions précitées sont donc applicables en l’espèce.

3/ Sur les frais et dépens

La défendereusse sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ordonnons l'expulsion de Madame [F] [T] et de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe sans droit ni titre sur le trottoir devant le [Adresse 5], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Disons que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code sont applicables ;

Condamnons Madame [F] [T] aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026

La Greffière, La Présidente, 




Carine DIDIER Maïté FAURY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53549 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTNW

N° : 2

Assignation du :
15 Mai 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 29 juillet 2026



par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière. 
DEMANDERESSE

La VILLE DE [Localité 1]
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS - #K0131





DEFENDERESSE

Madame [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non constituée





DÉBATS

A l’audience du 03 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, 
Par acte du 15 mai 2026, la ville de Paris a assigné Madame [F] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil :

- ordonner son expulsion immédiate et sans délai et celle de tous occupants de son chef des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre sur le [Adresse 3] à [Localité 1], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est,

- dire que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ne s’appliquent pas, s’agissant d’un bien du domaine public routier.

A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Madame [F] [T], régulièrement assignée à personne, ne s’est pas constituée.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

MOTIFS

Il est rappelé à titre liminaire que le contentieux de l’occupation du domaine public routier relève de la compétence des juridictions judiciaires en application de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière. 

1/ Sur la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Au cas présent, il ressort du procès-verbal du constat du 25 février 2026 qu’un campement a été installé sur le trottoir devant le [Adresse 4], constitué de 2 tentes, de nourriture et d’un réchaud à gaz. Maître [U], commissaire de justice, a relevé l’identité de l’ occupante, Madame [F] [T].

Ainsi que l’expose la ville de [Localité 1], ce campement expose ses occupants, ainsi que les habitants du quartier, à des problèmes d’insalubrité en raison des déchets alimentaires présents et de l’absence de sanitaires.

Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent sont donc caractérisés, justifiant la mesure d’expulsion.

2/ Sur l’absence d’application des délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution

Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :

« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

Aux termes de l’article L. 412-6 du même code :

« Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».

La ville de [Localité 1] soutient que ces délais ne sont pas applicables aux expulsions du domaine public.

Cependant, si ces dispositions ne sont pas applicables à l’exécution des décisions d’expulsion relevant de la compétence du juge administratif, elles sont applicables aux décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce.

Le Conseil d’Etat retient en effet que ces dispositions « qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un [Etablissement 1], qui relève de la compétence du juge administratif (CE, 16 avril 2019, n° 426074) ».

Les dispositions précitées sont donc applicables en l’espèce.

3/ Sur les frais et dépens

La défendereusse sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'expulsion de Madame [F] [T] et de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe sans droit ni titre sur le trottoir devant le [Adresse 5], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Disons que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code sont applicables ;

Condamnons Madame [F] [T] aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026

La Greffière, La Présidente, 




Carine DIDIER Maïté FAURY

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:52:11.495Z.