Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 24/01132
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société Maped reproche à la société Legami de commercialiser un taille-crayon intitulé « Le Tour du monde » qui présente selon elle les mêmes caractéristiques originales que son propre taille-crayon « Globe », commercialisé depuis 1998, ce qu’elle qualifie de contrefaçon de droit d’auteur ou subsidiairement de concurrence déloyale parasitaire. 2. Elle a assigné la société Legami le 25 décembre 2023. L’instruction a été close le 10 avril 2025. Prétentions 3. La société Maped, dans ses dernières conclusions (20 février 2025), demande des mesures d’interdiction, de publication du jugement, de rappel et de destruction des taille-crayons litigieux, dans toute l’Union européenne, mais aussi le don à une association de ceux que détient la société Legami, ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer une provision de 253 531 euros sur le préjudice résultant de la contrefaçon, subsidiairement 250 000 euros de dommages et intérêts au titre du parasitisme, outre 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 4. La société Legami, dans ses dernières conclusions (25 mars 2025), résiste aux demandes et demande elle-même la condamnation de la société Maped à lui payer 80 000 euros de dommages et intérêts pour dénigrement ainsi que 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Moyens des parties 5. La société Maped fait valoir qu’elle est titulaire des droits patrimoniaux sur le taille-crayon « Globe » qu’elle a créé en 1997 et commercialise sous son nom de manière non équivoque depuis 1998 et estime qu’il est original au regard d’une combinaison de caractéristiques qu’il convient d’apprécier à la date de création. Elle conteste les antériorités produites par la défenderesse, estimant d’abord que, nonobstant certaines caractéristiques apparentes et les allégations de ceux qui les vendent sur divers sites Internet, il n’est pas certain qu’elles soient antérieures à 1997 et qu’il peut s’agir de faux objets anciens fabriqués par des faussaires ; soulignant ensuite qu’aucune de ces antériorités ne réunit la combinaison de caractéristiques qu’elle revendique. 6. Sur la contrefaçon, elle allègue que la société Legami reprend de manière manifeste la combinaison originale des caractéristiques de son taille-crayon. Elle relève notamment la « réinterprétation identique d’un globe en s’appropriant l’exécution du taille-crayon Globe ». Elle estime que les quelques différences telles que la forme de la base, la forme légèrement moins aplatie du taille-crayon litigieux et le choix des couleurs non identiques pour certaines régions, sont insignifiantes. 7. Elle ajoute que la matérialité des actes de contrefaçon est établie par l’achat du taille-crayon litigieux dans un magasin Bureau vallée, par des procès-verbaux de constat sur Internet et d'achat ainsi que par des copies d'écran attestant de l'offre à la vente et de la commercialisation du produit sur divers sites internet. 8. Sur le parasitisme, la société Maped soutient que son taille-crayon était innovant en 1998, aucun produit comparable n'étant alors commercialisé sur le marché français. Il s'agit, selon elle, d'un produit phare, dont le succès commercial se traduit par plus de 18 millions d'unités vendues dans le monde depuis 2008, dont 2,7 millions produites en France, soit une moyenne de 168 000 unités vendues chaque année. Elle a fait réaliser à ce titre une étude de notoriété auprès des parents et des enfants, dont les résultats lui attribuent ce produit, ce qu'elle impute à un travail commercial et marketing de longue date destiné à étendre son réseau de distribution et à accroître les volumes vendus. Elle précise enfin que son produit est commercialisé dans plus de 4 000 points de vente. 9. Elle fait également valoir qu'elle a consenti des investissements commerciaux significatifs pour maintenir et développer la présence de son taille-crayon sur le marché, ayant conclu avec ses distributeurs des accords prévoyant le versement de marges arrière destinées à rétribuer la mise en avant du produit, sa publicité dans les catalogues papier et en ligne, ainsi que son référencement en points de vente. Elle indique que ces négociations annuelles sont indispensables pour maintenir un référencement dans un maximum d'enseignes et conserver un prix de vente au public inférieur à 2 euros TTC, dans un contexte de concurrence accrue des marques distributeurs. Elle précise que les marges arrière versées à ses distributeurs pour le taille-crayon Globe ont représenté, sur les 5 dernières années, un montant total de 375 200 euros, soit en moyenne 75 040 euros par an, ce qui constitue un effort financier substantiel au regard d'un prix de vente unitaire aux distributeurs de l'ordre de 0,97 euro hors taxe. Elle soutient avoir également investi 23 520 euros pour l'actualisation régulière des emballages du taille-crayon Globe par ses équipes graphisme, conception et chef de produit. 10. Elle affirme ainsi que son taille-crayon constitue une valeur économique individualisée et que la société Legami se place dans son sillage en profitant, sans bourse délier, de cette valeur, ce qui caractérise des agissements parasitaires. 11. Contre la demande reconventionnelle en dénigrement formée par la société Legami, la société Maped conteste tout caractère fautif des démarches qu'elle a entreprises auprès des distributeurs communs aux deux sociétés. Elle soutient que le courrier adressé le 29 août 2023 à la société Bureau vallée s'inscrit dans une démarche classique de préservation de ses droits de propriété intellectuelle, rédigé en termes mesurés relevant de la phase précontentieuse habituelle. Elle relève que ce courrier se borne à décrire les caractéristiques de son taille-crayon « Globe », à signaler la présence de produits qu'elle estimait « très fortement inspirés » du sien et à solliciter leur retrait des linéaires, sans viser ni dénigrer la société Legami ni ses produits. Elle ajoute que la société Bureau vallée n'a pas donné suite à ce courrier, ayant répondu que sa réclamation devait être adressée directement au fournisseur, le taille-crayon litigieux demeurant aujourd'hui disponible dans plusieurs de ses magasins. 12. Elle soutient que l'argument de la société Legami selon lequel elle ne serait pas légitime à invoquer ses droits d'auteur faute de reconnaissance judiciaire préalable, ne repose sur aucun fondement légal, le droit d'auteur naissant du seul fait de la création, sans qu'aucune décision de justice ne soit nécessaire pour permettre son invocation. 13. Elle reconnaît qu'un agent commercial a maladroitement mentionné l'existence d'un brevet dans un courriel adressé le 30 octobre 2023 à la société [Q] [I] mais soutient qu'il s'agit d'une erreur isolée, immédiatement rectifiée auprès de ce distributeur et sans conséquence pour la société Legami dont les produits sont toujours référencés dans cette enseigne. 14. Elle conteste enfin le montant de 80 000 euros réclamé au titre du préjudice moral, relevant que la société Legami n'en justifie aucunement le calcul et que la pièce produite au soutien de sa demande, non certifiée par un expert-comptable, fait état d'un chiffre d'affaires de seulement 3 598,97 euros réalisé avec la société Bureau vallée sur cinq ans, rendant cette demande manifestement disproportionnée. ** 15. La société Legami soutient que les taille-crayons de la société Maped ne sont pas originaux, une société allemande, KUM, ayant commercialisé dès 1919 des taille-crayons en forme de globe représentant déjà la Terre, avec des continents distingués par différentes couleurs et un socle intégré au produit pour le faire tenir droit. Elle ajoute que les antériorités qu'elle présente ne relèvent pas d'une collection récente imitant un style vintage, comme en attestent leur prix, la mention de pays et d'empires aujourd'hui disparus établissant une commercialisation antérieure à 1998, date de commercialisation du taille-crayon Maped, leurs traces d’usure ainsi que leur lieu de fabrication, l’Allemagne et non la Chine comme aujourd’hui. 16. De même, s'agissant de la forme du globe terrestre, qui n'est pas parfaitement ronde, et de l'absence d'accessoires sur la sphère, elle soutient que ces caractéristiques ne sont pas originales puisqu'elles figurent déjà sur les antériorités produites, l'objectif étant de représenter la Terre, laquelle n'est elle-même pas parfaitement ronde. Elle ajoute que son propre taille-crayon se distingue en ce point, étant moins aplati aux pôles et représentant ainsi la Terre de manière moins fidèle que celui de la société Maped. 17. Par ailleurs, elle fait valoir que les couleurs vives utilisées par la société Maped ne sont pas davantage originales, les couleurs primaires permettant de distinguer plus facilement les continents et étant préférées des enfants, ce type de palette se retrouvant dès lors sur l'ensemble des taille-crayons de ce genre. Elle soutient que son propre taille-crayon se distingue néanmoins de celui de la demanderesse, les couleurs n'étant pas identiques pour certains continents, certains pays étant clairement différenciés par une couleur propre, à la différence du Globe de la société Maped et les couleurs employées étant plus brillantes mais moins vives que celles du produit Maped. Il en ressort, selon elle, que ces couleurs ne relèvent que de tendances actuelles, et que l'usage d'un halo autour des pays ne confère pas davantage d'originalité, dès lors qu'il vise seulement à en améliorer la perception visuelle. 18. Enfin, elle soutient que la base rouge du taille-crayon n'est pas davantage originale, des taille-crayons commercialisés dans les années 1930 en étant déjà pourvus, afin de dissimuler le mécanisme et d'offrir une vision complète du globe. Le produit de la société Maped ne serait donc composé que de caractéristiques banales, de sorte qu'aucun acte de contrefaçon ne pourrait lui être reproché. 19. Contre le parasitisme, elle estime que la société Maped ne démontre pas les investissements qu'elle allègue pour la création de son taille-crayon, tant en matière de publicité que de design, se contentant de produire un budget sans en préciser la période de référence. Elle ajoute que le développement du réseau de distribution de la société Maped, bien que non contesté, est sans lien avec le litige dès lors qu'elle a elle-même développé son propre réseau. Elle indique de même que l'étude de notoriété versée aux débats n'est pas suffisamment détaillée pour en apprécier la fiabilité et qu'elle ne démontre la notoriété du produit qu'en France, auprès des parents, alors que la société Legami, société italienne, est davantage connue sur le marché italien que sur le marché français. Elle en déduit que ces éléments ne permettent pas d'établir qu'elle profiterait de la notoriété de la société Maped, dès lors qu'elle s'est implantée dans plusieurs pays, qu'elle demeure moins présente en France et qu'elle n'a pas copié son modèle. Elle ajoute qu’aucun élément n’est produit par la société Maped pour démontrer que son taille-crayon possède une valeur économique individualisée et que rien ne lui interdit de s’inspirer des modèles existant sur le marché. 20. Sur sa demande reconventionnelle, la société Legami fait valoir que la société Maped a adressé le 29 août 2023, un courrier à la société Bureau vallée, distributrice des taille-crayons « Le Tour du monde », dans lequel elle se prévalait de droits d'auteur sur le taille-crayon « Globe » et faisait valoir que la ressemblance entre les deux produits devait conduire à la cessation de la commercialisation du produit litigieux. Elle estime avoir ainsi été dénigrée auprès de son distributeur, la société Maped ayant laissé entendre qu'elle aurait recopié son produit, ce qui a porté atteinte à son image en l'obligeant à se justifier auprès de ce partenaire commercial et a eu pour effet de rendre son taille-crayon indisponible sur le site internet de la société Bureau vallée. Elle ajoute avoir constaté une chute des ventes de son produit auprès de cette dernière, dont elle suppose qu'elle s'approvisionne désormais auprès de la société Maped. Elle indique également qu'un courriel a été adressé le 30 octobre 2023 à la société [Q] [I], dans lequel la société Maped revendiquait être titulaire d'un brevet sur ses taille-crayons et demandait le retrait du produit de la société Legami alors même qu’aucun brevet ne porte sur ce produit. 21. Il en résulte selon elle une décrédibilisation auprès de ses partenaires commerciaux destinée à lui faire perdre des parts de marché au profit de la société Maped, qui lui a causé un préjudice moral de 80 000 euros.
Motifs
MOTIVATION I . Contrefaçon 22. Conformément à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur l'œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. 23. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74). 24. Eu égard à ses objectifs, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure à celle des dessins ou modèles, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres (CJUE, Mio, précité, point 52 et jurisprudence citée). 25. Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721, voir aussi CJUE, Mio, précité, points 64 et 74). 26. Au cas présent, la demanderesse estime que son taille-crayon est original par un ensemble d’éléments arbitraires qui ne représentent pas fidèlement la forme de la Terre, à savoir : « - la réinterprétation d’un globe terrestre en proposant une forme qui n’est pas parfaitement ronde et qui n’est pas montée sur un support rotatif traditionnel, ni sur un axe incliné permettant la rotation et qui est dépourvue de tout accessoire sur la sphère, comme on peut le voir sur des globes classiques ; - une cartographie des continents et pays représentant leurs contours et couleurs de manière stylisée et dans un choix de couleurs vives. Les couleurs sont lumineuses, harmonieuses et contrastées. Le traitement en mat avec une bordure noire complétée par un halo blanc autour des continents donne au taille-crayon une physionomie qui se détache de celle que l’on retrouve sur un globe terrestre connu ; - des proportions équilibrées entre le globe et la base dissimulant totalement le taille-crayon et l’aspect utilitaire de ce produit tout en optimisant la zone d’impression afin qu’elle soit la plus étendue possible et que l’hémisphère sud du globe soit visible. » 27. Il est constant que le taille-crayon Globe de la société Maped a été divulgué en 1998 ; rien n’établit en revanche qu’il ait été créé dès 1997 ; c’est donc la date de 1998 qui doit être retenue pour la création. 28. La société Legami communique 10 exemples de taille-crayons (6 constatés sur des sites de vente en ligne, pièces 3, 4, 5 et 15, et 4 autres achetés sur Ebay, pièces 16 à 18 et 20) qu’elle présente comme antérieurs. Parmi eux, 5 présentent manifestement des indices concordants d’une grande ancienneté qui suffit à démontrer qu’ils sont de manière certaine antérieurs à 1998. 29. En premier lieu, le taille-crayon « Vintage Japanese Globe », offert sur un site spécialisé de globes terrestres « vintage and handmade » (vintages et faits à la main) est daté d’environ 1930 au regard de la présence de la « Perse » sur la carte ; la description mentionne la présence d’un vernis qui s’est assombri avec le temps, la base du taille-crayon présente des traces d’usure manifestes. Enfin, ce taille-crayon est offert à la vente à 65 euros, ce qui est sans rapport avec la valeur utilitaire actuelle de ce type d’objet. Rien n’invite à douter de ces éléments concordants et il en résulte que cet objet est, de manière certaine, antérieur à 1998 . Il est constitué d’un globe qui présente toutes les caractéristiques invoquées par la demanderesse à l’exception de l’absence d’accessoires (un compas est intégré à la sphère au niveau du pôle nord) et du halo blanc entourant les continents (le contour des continents est souligné également, mais par un trait rouge ou noir selon les continents). 30. En deuxième lieu, le « Antique Globe Pencil Sharpener Metal Tin Lithograph on stand Germany », en vente sur le site Ebay, est daté des années 1920, présente également un aspect manifestement très ancien par son style, mentionne lui aussi la « Perse » et est vendu à 49,95$, de sorte qu’il faut également en conclure qu’il est très antérieur à 1998. Il présente l’ensemble des caractéristiques invoquées par la demanderesse, notamment les couleurs vives, le trait noir et le halo blanc, à la seule exception de la forme non parfaitement ronde. 31. En troisième lieu, le « Vintage West Germany KUM Tin Litho Metal Globe Pencil Sharpener World Earth » offert sur Ebay au prix de 29,99$, n’est certes pas explicitement daté mais, comme son nom l’indique, mentionne l’Allemagne de l’ouest, ce qui renvoie à une date antérieure à 1990, ce qui est cohérent avec la très grande ancienneté de la commercialisation de taille-crayons globe par cette marque, dont la société Legami démontre qu’elle remonte aux années 1920 (ses pièces 13 et 14), et est corroboré par le fait que ce taille-crayon est en métal, comme le précédent exemple ancien et contrairement aux taille-crayons actuels qui sont en plastique pour d’évidentes raisons de cout, ce qui révèle au demeurant qu’il est peu crédible qu’un faussaire fasse l’effort de créer un faux vieux taille-crayon en métal pour le vendre à moins de 30 euros en seulement 10 exemplaires. Ce taille-crayon présente l’ensemble des caractéristiques invoquées par la demanderesse, à l’exception de la taille non parfaitement ronde et du traitement en mat (s’agissant d’un métal brillant). 32. En quatrième lieu, les 2 taille-crayons globe achetés par la société Legami et communiqués en pièces 18 et 19 sont, comme les précédents, manifestement très anciens (verni usé, indications géopolitiques très anciennes, telles que la Perse ou l’Empire russe), sont très similaires au premier exemple examiné ci-dessus et reprennent également la plupart des caractéristiques invoquées par la demanderesse (globe, couleurs vives en traitement mat, impression optimisée pour voir l’hémisphère sud, sur un socle dissimulant le taille-crayon quoique ce socle soit, ici, minimaliste) 33. Ainsi, toutes les caractéristiques invoquées relèvent du fonds commun de ce type d’objet. 34. La combinaison particulière de ces caractéristiques invoquée par la demanderesse procède de choix limités traduisant la déclinaison de ce fonds commun dans un objectif utilitaire (mieux rendre visible l’ensemble des continents) et non l’expression libre et créative de la personnalité de son auteur. 35. Le taille-crayon de la demanderesse n’étant dès lors pas original, il n’est pas protégé par le droit d’auteur. 36. Cette conclusion, qui résulte de l’application de la directive 2001/29, est applicable dans l’ensemble de l’Union européenne. En effet, bien que la loi applicable pour reconnaitre la protection à l’œuvre invoquée soit la loi du territoire où cette protection est demandée, c’est-à-dire la loi de chaque État membre de l’Union puisque les demandes sont formées, au cas présent, à raison de faits commis dans toute l’Union (mais seulement dans l’Union) et visent une réparation et une interdiction dans l’ensemble de ce territoire, cette loi est ici la même pour tous. 37. Par conséquent, les demandes formées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sont rejetées. II . Parasitisme 38. Les parties, qui ne contestent pas que la loi française soit applicable à la totalité des demandes formées au titre du parasitisme, s’accordent ainsi implicitement à considérer que l’entier dommage est survenu en France au sens de l’article 4 du règlement 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »). 39. Le parasitisme, qui constitue une forme de déloyauté et est ainsi fautif au sens de l'article 1240 du code civil, par exception aux principes de liberté du commerce et de libre concurrence, consiste, pour un agent économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 et jurisprudence citée). 40. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 et jurisprudence citée). 41. En l’espèce, la société Legami a mis en œuvre l’idée de commercialiser un taille-crayon en forme de globe terrestre, reprenant les mêmes caractéristiques usuelles que la société Maped 25 ans avant elle, tout en les déclinant de façon légèrement différente (la sphère n’est pas aussi aplatie, les couleurs ne sont pas exactement les mêmes, ni réparties de la même manière, elles sont brillantes, le socle est très différent du socle adopté par le produit Maped depuis 2002), ce qui relève d’une imitation normale et licite, à supposer même que ce soit le produit de la société Maped qui ait été imité. 42. Le fait que la société Maped consente d’importantes remises à ses distributeurs, ce qui ne relève en définitive que d’une politique tarifaire et donc de la commercialisation normale de son produit, qu’elle consacre plus généralement des sommes à la promotion de celui-ci, sommes au demeurant modestes, et qu’elle modifie régulièrement son emballage (emballage dont elle n’allègue pas l’imitation) caractérise des investissements sans rapport avec l’imitation critiquée, laquelle se rapproche seulement du produit lui-même sans chercher à tirer profit de ces modalités de commercialisation. Il en va de même de la notoriété en France du produit de la société Maped : en l’absence d’un suivisme commercial allant au-delà de la seule ressemblance partielle du produit lui-même, cette ressemblance visuelle profite de l’attrait intrinsèque de la forme concernée mais pas de la notoriété acquise par la société Maped. 43. En définitive, la demanderesse, en se prévalant de sa notoriété et de sa réussite commerciale, vise ici à instaurer un monopole sur un type de produit, qu’elle n’était au demeurant pas la première à créer, sur la seule base de son antériorité et de sa position dominante sur le marché, ce qui n’est manifestement pas compatible avec le principe de libre concurrence rappelé ci-dessus. 44. Par conséquent, la demande formée au titre du parasitisme, manifestement mal fondée, est rejetée. III . Dénigrement 45. Le droit français prévoit une limitation jurisprudentielle à la liberté d’expression selon laquelle la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une autre personne peut constituer un dénigrement, fautif au sens de l’article 1240 du code civil ; une telle faute est toutefois exclue lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et est exprimée avec une certaine mesure (Cass. 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.457). 46. Plus généralement, l’interdiction d’une expression au titre du dénigrement doit s’apprécier au regard de l’équilibre des intérêts en présence. Il en résulte concrètement que pour apprécier l’existence d’une faute tenant à la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur des produits ou des services, le juge doit tenir compte, notamment, de la véracité de l’information révélée (ou de la base factuelle qui l’étaie), de l’objectif poursuivi par celle-ci, en particulier lorsqu’elle vise la protection d’un droit juridiquement protégé ou qu’elle contribue à un débat d’intérêt général, des modalités et du contexte de cette divulgation, ainsi que de ses conséquences. 47. La Cour de cassation juge, en particulier, qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon (Cass. Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150). 48. Un préjudice, fût-il seulement moral, s'infère nécessairement d'un fait de concurrence déloyale (Cass. Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.060). 49. Au cas présent, les échanges entre la société Maped et les sociétés Bureau Vallée et [Q] [I], bien qu’étant exprimés avec une certaine mesure, consistent à affirmer contrefaisant le produit de la société Legami sur la seule base de l’allégation d’une contrefaçon de droit d’auteur qui n’avait jamais été confirmée par une décision de justice et qui s’avère à tout le moins téméraire, voire d’un droit de brevet qui n’a tout simplement jamais existé. Visant à décourager les distributeurs de la société Legami de poursuivre la commercialisation de ces objets sans avoir à s’imposer la charge et le risque commercial de les assigner eux-mêmes en contrefaçon, ces courriers ont indument jeté le discrédit sur le produit concerné et caractérisent dès lors un dénigrement. 50. Le préjudice moral en résultant, en l’absence d’élément plus précis, peut être fixé à 5 000 euros. IV . Dispositions finales 51. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 52. La société Maped perd le procés, dans la mesure où elle alléguait la contrefaçon et le parasitisme qui ne sont pas reconnus. Elle est donc tenue aux dépens ainsi qu’à indemniser la société Legami des frais qu’elle a dû exposer à cette occasion et qui peuvent être estimés, en l’absence de justificatif, à 10 000 euros. 53. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal : Rejette les demandes formées au titre de la contrefaçon ; Rejette les demandes formées au titre du parasitisme ; Condamne la société Maped à payer à la société Legami 5 000 euros de dommages et intérêts pour dénigrement ; Condamne la société Maped aux dépens ainsi qu’à payer 10 000 euros à la société Legami au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Me BENOLIEL CLAUX - D1819 Me SOULIER - R154 ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 24/01132 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3P3G N° MINUTE : Assignation du : 25 Décembre 2023 JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S. MAPED [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1819 DÉFENDERESSE Société LEGAMI S.p.A. Societa’ Benefit [Adresse 2] [Localité 3] (BG) (ITALIE) représentée par Maître Jean-Luc SOULIER de l’AARPI AARPI SOULIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0154 Décision du 17 Juillet 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 24/01132 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3P3G COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS A l’audience du 02 avril 2026 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 puis prorogée au 17 juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société Maped reproche à la société Legami de commercialiser un taille-crayon intitulé « Le Tour du monde » qui présente selon elle les mêmes caractéristiques originales que son propre taille-crayon « Globe », commercialisé depuis 1998, ce qu’elle qualifie de contrefaçon de droit d’auteur ou subsidiairement de concurrence déloyale parasitaire. 2. Elle a assigné la société Legami le 25 décembre 2023. L’instruction a été close le 10 avril 2025. Prétentions 3. La société Maped, dans ses dernières conclusions (20 février 2025), demande des mesures d’interdiction, de publication du jugement, de rappel et de destruction des taille-crayons litigieux, dans toute l’Union européenne, mais aussi le don à une association de ceux que détient la société Legami, ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer une provision de 253 531 euros sur le préjudice résultant de la contrefaçon, subsidiairement 250 000 euros de dommages et intérêts au titre du parasitisme, outre 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 4. La société Legami, dans ses dernières conclusions (25 mars 2025), résiste aux demandes et demande elle-même la condamnation de la société Maped à lui payer 80 000 euros de dommages et intérêts pour dénigrement ainsi que 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Moyens des parties 5. La société Maped fait valoir qu’elle est titulaire des droits patrimoniaux sur le taille-crayon « Globe » qu’elle a créé en 1997 et commercialise sous son nom de manière non équivoque depuis 1998 et estime qu’il est original au regard d’une combinaison de caractéristiques qu’il convient d’apprécier à la date de création. Elle conteste les antériorités produites par la défenderesse, estimant d’abord que, nonobstant certaines caractéristiques apparentes et les allégations de ceux qui les vendent sur divers sites Internet, il n’est pas certain qu’elles soient antérieures à 1997 et qu’il peut s’agir de faux objets anciens fabriqués par des faussaires ; soulignant ensuite qu’aucune de ces antériorités ne réunit la combinaison de caractéristiques qu’elle revendique. 6. Sur la contrefaçon, elle allègue que la société Legami reprend de manière manifeste la combinaison originale des caractéristiques de son taille-crayon. Elle relève notamment la « réinterprétation identique d’un globe en s’appropriant l’exécution du taille-crayon Globe ». Elle estime que les quelques différences telles que la forme de la base, la forme légèrement moins aplatie du taille-crayon litigieux et le choix des couleurs non identiques pour certaines régions, sont insignifiantes. 7. Elle ajoute que la matérialité des actes de contrefaçon est établie par l’achat du taille-crayon litigieux dans un magasin Bureau vallée, par des procès-verbaux de constat sur Internet et d'achat ainsi que par des copies d'écran attestant de l'offre à la vente et de la commercialisation du produit sur divers sites internet. 8. Sur le parasitisme, la société Maped soutient que son taille-crayon était innovant en 1998, aucun produit comparable n'étant alors commercialisé sur le marché français. Il s'agit, selon elle, d'un produit phare, dont le succès commercial se traduit par plus de 18 millions d'unités vendues dans le monde depuis 2008, dont 2,7 millions produites en France, soit une moyenne de 168 000 unités vendues chaque année. Elle a fait réaliser à ce titre une étude de notoriété auprès des parents et des enfants, dont les résultats lui attribuent ce produit, ce qu'elle impute à un travail commercial et marketing de longue date destiné à étendre son réseau de distribution et à accroître les volumes vendus. Elle précise enfin que son produit est commercialisé dans plus de 4 000 points de vente. 9. Elle fait également valoir qu'elle a consenti des investissements commerciaux significatifs pour maintenir et développer la présence de son taille-crayon sur le marché, ayant conclu avec ses distributeurs des accords prévoyant le versement de marges arrière destinées à rétribuer la mise en avant du produit, sa publicité dans les catalogues papier et en ligne, ainsi que son référencement en points de vente. Elle indique que ces négociations annuelles sont indispensables pour maintenir un référencement dans un maximum d'enseignes et conserver un prix de vente au public inférieur à 2 euros TTC, dans un contexte de concurrence accrue des marques distributeurs. Elle précise que les marges arrière versées à ses distributeurs pour le taille-crayon Globe ont représenté, sur les 5 dernières années, un montant total de 375 200 euros, soit en moyenne 75 040 euros par an, ce qui constitue un effort financier substantiel au regard d'un prix de vente unitaire aux distributeurs de l'ordre de 0,97 euro hors taxe. Elle soutient avoir également investi 23 520 euros pour l'actualisation régulière des emballages du taille-crayon Globe par ses équipes graphisme, conception et chef de produit. 10. Elle affirme ainsi que son taille-crayon constitue une valeur économique individualisée et que la société Legami se place dans son sillage en profitant, sans bourse délier, de cette valeur, ce qui caractérise des agissements parasitaires. 11. Contre la demande reconventionnelle en dénigrement formée par la société Legami, la société Maped conteste tout caractère fautif des démarches qu'elle a entreprises auprès des distributeurs communs aux deux sociétés. Elle soutient que le courrier adressé le 29 août 2023 à la société Bureau vallée s'inscrit dans une démarche classique de préservation de ses droits de propriété intellectuelle, rédigé en termes mesurés relevant de la phase précontentieuse habituelle. Elle relève que ce courrier se borne à décrire les caractéristiques de son taille-crayon « Globe », à signaler la présence de produits qu'elle estimait « très fortement inspirés » du sien et à solliciter leur retrait des linéaires, sans viser ni dénigrer la société Legami ni ses produits. Elle ajoute que la société Bureau vallée n'a pas donné suite à ce courrier, ayant répondu que sa réclamation devait être adressée directement au fournisseur, le taille-crayon litigieux demeurant aujourd'hui disponible dans plusieurs de ses magasins. 12. Elle soutient que l'argument de la société Legami selon lequel elle ne serait pas légitime à invoquer ses droits d'auteur faute de reconnaissance judiciaire préalable, ne repose sur aucun fondement légal, le droit d'auteur naissant du seul fait de la création, sans qu'aucune décision de justice ne soit nécessaire pour permettre son invocation. 13. Elle reconnaît qu'un agent commercial a maladroitement mentionné l'existence d'un brevet dans un courriel adressé le 30 octobre 2023 à la société [Q] [I] mais soutient qu'il s'agit d'une erreur isolée, immédiatement rectifiée auprès de ce distributeur et sans conséquence pour la société Legami dont les produits sont toujours référencés dans cette enseigne. 14. Elle conteste enfin le montant de 80 000 euros réclamé au titre du préjudice moral, relevant que la société Legami n'en justifie aucunement le calcul et que la pièce produite au soutien de sa demande, non certifiée par un expert-comptable, fait état d'un chiffre d'affaires de seulement 3 598,97 euros réalisé avec la société Bureau vallée sur cinq ans, rendant cette demande manifestement disproportionnée. ** 15. La société Legami soutient que les taille-crayons de la société Maped ne sont pas originaux, une société allemande, KUM, ayant commercialisé dès 1919 des taille-crayons en forme de globe représentant déjà la Terre, avec des continents distingués par différentes couleurs et un socle intégré au produit pour le faire tenir droit. Elle ajoute que les antériorités qu'elle présente ne relèvent pas d'une collection récente imitant un style vintage, comme en attestent leur prix, la mention de pays et d'empires aujourd'hui disparus établissant une commercialisation antérieure à 1998, date de commercialisation du taille-crayon Maped, leurs traces d’usure ainsi que leur lieu de fabrication, l’Allemagne et non la Chine comme aujourd’hui. 16. De même, s'agissant de la forme du globe terrestre, qui n'est pas parfaitement ronde, et de l'absence d'accessoires sur la sphère, elle soutient que ces caractéristiques ne sont pas originales puisqu'elles figurent déjà sur les antériorités produites, l'objectif étant de représenter la Terre, laquelle n'est elle-même pas parfaitement ronde. Elle ajoute que son propre taille-crayon se distingue en ce point, étant moins aplati aux pôles et représentant ainsi la Terre de manière moins fidèle que celui de la société Maped. 17. Par ailleurs, elle fait valoir que les couleurs vives utilisées par la société Maped ne sont pas davantage originales, les couleurs primaires permettant de distinguer plus facilement les continents et étant préférées des enfants, ce type de palette se retrouvant dès lors sur l'ensemble des taille-crayons de ce genre. Elle soutient que son propre taille-crayon se distingue néanmoins de celui de la demanderesse, les couleurs n'étant pas identiques pour certains continents, certains pays étant clairement différenciés par une couleur propre, à la différence du Globe de la société Maped et les couleurs employées étant plus brillantes mais moins vives que celles du produit Maped. Il en ressort, selon elle, que ces couleurs ne relèvent que de tendances actuelles, et que l'usage d'un halo autour des pays ne confère pas davantage d'originalité, dès lors qu'il vise seulement à en améliorer la perception visuelle. 18. Enfin, elle soutient que la base rouge du taille-crayon n'est pas davantage originale, des taille-crayons commercialisés dans les années 1930 en étant déjà pourvus, afin de dissimuler le mécanisme et d'offrir une vision complète du globe. Le produit de la société Maped ne serait donc composé que de caractéristiques banales, de sorte qu'aucun acte de contrefaçon ne pourrait lui être reproché. 19. Contre le parasitisme, elle estime que la société Maped ne démontre pas les investissements qu'elle allègue pour la création de son taille-crayon, tant en matière de publicité que de design, se contentant de produire un budget sans en préciser la période de référence. Elle ajoute que le développement du réseau de distribution de la société Maped, bien que non contesté, est sans lien avec le litige dès lors qu'elle a elle-même développé son propre réseau. Elle indique de même que l'étude de notoriété versée aux débats n'est pas suffisamment détaillée pour en apprécier la fiabilité et qu'elle ne démontre la notoriété du produit qu'en France, auprès des parents, alors que la société Legami, société italienne, est davantage connue sur le marché italien que sur le marché français. Elle en déduit que ces éléments ne permettent pas d'établir qu'elle profiterait de la notoriété de la société Maped, dès lors qu'elle s'est implantée dans plusieurs pays, qu'elle demeure moins présente en France et qu'elle n'a pas copié son modèle. Elle ajoute qu’aucun élément n’est produit par la société Maped pour démontrer que son taille-crayon possède une valeur économique individualisée et que rien ne lui interdit de s’inspirer des modèles existant sur le marché. 20. Sur sa demande reconventionnelle, la société Legami fait valoir que la société Maped a adressé le 29 août 2023, un courrier à la société Bureau vallée, distributrice des taille-crayons « Le Tour du monde », dans lequel elle se prévalait de droits d'auteur sur le taille-crayon « Globe » et faisait valoir que la ressemblance entre les deux produits devait conduire à la cessation de la commercialisation du produit litigieux. Elle estime avoir ainsi été dénigrée auprès de son distributeur, la société Maped ayant laissé entendre qu'elle aurait recopié son produit, ce qui a porté atteinte à son image en l'obligeant à se justifier auprès de ce partenaire commercial et a eu pour effet de rendre son taille-crayon indisponible sur le site internet de la société Bureau vallée. Elle ajoute avoir constaté une chute des ventes de son produit auprès de cette dernière, dont elle suppose qu'elle s'approvisionne désormais auprès de la société Maped. Elle indique également qu'un courriel a été adressé le 30 octobre 2023 à la société [Q] [I], dans lequel la société Maped revendiquait être titulaire d'un brevet sur ses taille-crayons et demandait le retrait du produit de la société Legami alors même qu’aucun brevet ne porte sur ce produit. 21. Il en résulte selon elle une décrédibilisation auprès de ses partenaires commerciaux destinée à lui faire perdre des parts de marché au profit de la société Maped, qui lui a causé un préjudice moral de 80 000 euros. MOTIVATION I . Contrefaçon 22. Conformément à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur l'œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. 23. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74). 24. Eu égard à ses objectifs, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure à celle des dessins ou modèles, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres (CJUE, Mio, précité, point 52 et jurisprudence citée). 25. Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721, voir aussi CJUE, Mio, précité, points 64 et 74). 26. Au cas présent, la demanderesse estime que son taille-crayon est original par un ensemble d’éléments arbitraires qui ne représentent pas fidèlement la forme de la Terre, à savoir : « - la réinterprétation d’un globe terrestre en proposant une forme qui n’est pas parfaitement ronde et qui n’est pas montée sur un support rotatif traditionnel, ni sur un axe incliné permettant la rotation et qui est dépourvue de tout accessoire sur la sphère, comme on peut le voir sur des globes classiques ; - une cartographie des continents et pays représentant leurs contours et couleurs de manière stylisée et dans un choix de couleurs vives. Les couleurs sont lumineuses, harmonieuses et contrastées. Le traitement en mat avec une bordure noire complétée par un halo blanc autour des continents donne au taille-crayon une physionomie qui se détache de celle que l’on retrouve sur un globe terrestre connu ; - des proportions équilibrées entre le globe et la base dissimulant totalement le taille-crayon et l’aspect utilitaire de ce produit tout en optimisant la zone d’impression afin qu’elle soit la plus étendue possible et que l’hémisphère sud du globe soit visible. » 27. Il est constant que le taille-crayon Globe de la société Maped a été divulgué en 1998 ; rien n’établit en revanche qu’il ait été créé dès 1997 ; c’est donc la date de 1998 qui doit être retenue pour la création. 28. La société Legami communique 10 exemples de taille-crayons (6 constatés sur des sites de vente en ligne, pièces 3, 4, 5 et 15, et 4 autres achetés sur Ebay, pièces 16 à 18 et 20) qu’elle présente comme antérieurs. Parmi eux, 5 présentent manifestement des indices concordants d’une grande ancienneté qui suffit à démontrer qu’ils sont de manière certaine antérieurs à 1998. 29. En premier lieu, le taille-crayon « Vintage Japanese Globe », offert sur un site spécialisé de globes terrestres « vintage and handmade » (vintages et faits à la main) est daté d’environ 1930 au regard de la présence de la « Perse » sur la carte ; la description mentionne la présence d’un vernis qui s’est assombri avec le temps, la base du taille-crayon présente des traces d’usure manifestes. Enfin, ce taille-crayon est offert à la vente à 65 euros, ce qui est sans rapport avec la valeur utilitaire actuelle de ce type d’objet. Rien n’invite à douter de ces éléments concordants et il en résulte que cet objet est, de manière certaine, antérieur à 1998 . Il est constitué d’un globe qui présente toutes les caractéristiques invoquées par la demanderesse à l’exception de l’absence d’accessoires (un compas est intégré à la sphère au niveau du pôle nord) et du halo blanc entourant les continents (le contour des continents est souligné également, mais par un trait rouge ou noir selon les continents). 30. En deuxième lieu, le « Antique Globe Pencil Sharpener Metal Tin Lithograph on stand Germany », en vente sur le site Ebay, est daté des années 1920, présente également un aspect manifestement très ancien par son style, mentionne lui aussi la « Perse » et est vendu à 49,95$, de sorte qu’il faut également en conclure qu’il est très antérieur à 1998. Il présente l’ensemble des caractéristiques invoquées par la demanderesse, notamment les couleurs vives, le trait noir et le halo blanc, à la seule exception de la forme non parfaitement ronde. 31. En troisième lieu, le « Vintage West Germany KUM Tin Litho Metal Globe Pencil Sharpener World Earth » offert sur Ebay au prix de 29,99$, n’est certes pas explicitement daté mais, comme son nom l’indique, mentionne l’Allemagne de l’ouest, ce qui renvoie à une date antérieure à 1990, ce qui est cohérent avec la très grande ancienneté de la commercialisation de taille-crayons globe par cette marque, dont la société Legami démontre qu’elle remonte aux années 1920 (ses pièces 13 et 14), et est corroboré par le fait que ce taille-crayon est en métal, comme le précédent exemple ancien et contrairement aux taille-crayons actuels qui sont en plastique pour d’évidentes raisons de cout, ce qui révèle au demeurant qu’il est peu crédible qu’un faussaire fasse l’effort de créer un faux vieux taille-crayon en métal pour le vendre à moins de 30 euros en seulement 10 exemplaires. Ce taille-crayon présente l’ensemble des caractéristiques invoquées par la demanderesse, à l’exception de la taille non parfaitement ronde et du traitement en mat (s’agissant d’un métal brillant). 32. En quatrième lieu, les 2 taille-crayons globe achetés par la société Legami et communiqués en pièces 18 et 19 sont, comme les précédents, manifestement très anciens (verni usé, indications géopolitiques très anciennes, telles que la Perse ou l’Empire russe), sont très similaires au premier exemple examiné ci-dessus et reprennent également la plupart des caractéristiques invoquées par la demanderesse (globe, couleurs vives en traitement mat, impression optimisée pour voir l’hémisphère sud, sur un socle dissimulant le taille-crayon quoique ce socle soit, ici, minimaliste) 33. Ainsi, toutes les caractéristiques invoquées relèvent du fonds commun de ce type d’objet. 34. La combinaison particulière de ces caractéristiques invoquée par la demanderesse procède de choix limités traduisant la déclinaison de ce fonds commun dans un objectif utilitaire (mieux rendre visible l’ensemble des continents) et non l’expression libre et créative de la personnalité de son auteur. 35. Le taille-crayon de la demanderesse n’étant dès lors pas original, il n’est pas protégé par le droit d’auteur. 36. Cette conclusion, qui résulte de l’application de la directive 2001/29, est applicable dans l’ensemble de l’Union européenne. En effet, bien que la loi applicable pour reconnaitre la protection à l’œuvre invoquée soit la loi du territoire où cette protection est demandée, c’est-à-dire la loi de chaque État membre de l’Union puisque les demandes sont formées, au cas présent, à raison de faits commis dans toute l’Union (mais seulement dans l’Union) et visent une réparation et une interdiction dans l’ensemble de ce territoire, cette loi est ici la même pour tous. 37. Par conséquent, les demandes formées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sont rejetées. II . Parasitisme 38. Les parties, qui ne contestent pas que la loi française soit applicable à la totalité des demandes formées au titre du parasitisme, s’accordent ainsi implicitement à considérer que l’entier dommage est survenu en France au sens de l’article 4 du règlement 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »). 39. Le parasitisme, qui constitue une forme de déloyauté et est ainsi fautif au sens de l'article 1240 du code civil, par exception aux principes de liberté du commerce et de libre concurrence, consiste, pour un agent économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 et jurisprudence citée). 40. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 et jurisprudence citée). 41. En l’espèce, la société Legami a mis en œuvre l’idée de commercialiser un taille-crayon en forme de globe terrestre, reprenant les mêmes caractéristiques usuelles que la société Maped 25 ans avant elle, tout en les déclinant de façon légèrement différente (la sphère n’est pas aussi aplatie, les couleurs ne sont pas exactement les mêmes, ni réparties de la même manière, elles sont brillantes, le socle est très différent du socle adopté par le produit Maped depuis 2002), ce qui relève d’une imitation normale et licite, à supposer même que ce soit le produit de la société Maped qui ait été imité. 42. Le fait que la société Maped consente d’importantes remises à ses distributeurs, ce qui ne relève en définitive que d’une politique tarifaire et donc de la commercialisation normale de son produit, qu’elle consacre plus généralement des sommes à la promotion de celui-ci, sommes au demeurant modestes, et qu’elle modifie régulièrement son emballage (emballage dont elle n’allègue pas l’imitation) caractérise des investissements sans rapport avec l’imitation critiquée, laquelle se rapproche seulement du produit lui-même sans chercher à tirer profit de ces modalités de commercialisation. Il en va de même de la notoriété en France du produit de la société Maped : en l’absence d’un suivisme commercial allant au-delà de la seule ressemblance partielle du produit lui-même, cette ressemblance visuelle profite de l’attrait intrinsèque de la forme concernée mais pas de la notoriété acquise par la société Maped. 43. En définitive, la demanderesse, en se prévalant de sa notoriété et de sa réussite commerciale, vise ici à instaurer un monopole sur un type de produit, qu’elle n’était au demeurant pas la première à créer, sur la seule base de son antériorité et de sa position dominante sur le marché, ce qui n’est manifestement pas compatible avec le principe de libre concurrence rappelé ci-dessus. 44. Par conséquent, la demande formée au titre du parasitisme, manifestement mal fondée, est rejetée. III . Dénigrement 45. Le droit français prévoit une limitation jurisprudentielle à la liberté d’expression selon laquelle la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une autre personne peut constituer un dénigrement, fautif au sens de l’article 1240 du code civil ; une telle faute est toutefois exclue lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et est exprimée avec une certaine mesure (Cass. 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.457). 46. Plus généralement, l’interdiction d’une expression au titre du dénigrement doit s’apprécier au regard de l’équilibre des intérêts en présence. Il en résulte concrètement que pour apprécier l’existence d’une faute tenant à la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur des produits ou des services, le juge doit tenir compte, notamment, de la véracité de l’information révélée (ou de la base factuelle qui l’étaie), de l’objectif poursuivi par celle-ci, en particulier lorsqu’elle vise la protection d’un droit juridiquement protégé ou qu’elle contribue à un débat d’intérêt général, des modalités et du contexte de cette divulgation, ainsi que de ses conséquences. 47. La Cour de cassation juge, en particulier, qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon (Cass. Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150). 48. Un préjudice, fût-il seulement moral, s'infère nécessairement d'un fait de concurrence déloyale (Cass. Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.060). 49. Au cas présent, les échanges entre la société Maped et les sociétés Bureau Vallée et [Q] [I], bien qu’étant exprimés avec une certaine mesure, consistent à affirmer contrefaisant le produit de la société Legami sur la seule base de l’allégation d’une contrefaçon de droit d’auteur qui n’avait jamais été confirmée par une décision de justice et qui s’avère à tout le moins téméraire, voire d’un droit de brevet qui n’a tout simplement jamais existé. Visant à décourager les distributeurs de la société Legami de poursuivre la commercialisation de ces objets sans avoir à s’imposer la charge et le risque commercial de les assigner eux-mêmes en contrefaçon, ces courriers ont indument jeté le discrédit sur le produit concerné et caractérisent dès lors un dénigrement. 50. Le préjudice moral en résultant, en l’absence d’élément plus précis, peut être fixé à 5 000 euros. IV . Dispositions finales 51. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 52. La société Maped perd le procés, dans la mesure où elle alléguait la contrefaçon et le parasitisme qui ne sont pas reconnus. Elle est donc tenue aux dépens ainsi qu’à indemniser la société Legami des frais qu’elle a dû exposer à cette occasion et qui peuvent être estimés, en l’absence de justificatif, à 10 000 euros. 53. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Rejette les demandes formées au titre de la contrefaçon ; Rejette les demandes formées au titre du parasitisme ; Condamne la société Maped à payer à la société Legami 5 000 euros de dommages et intérêts pour dénigrement ; Condamne la société Maped aux dépens ainsi qu’à payer 10 000 euros à la société Legami au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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