Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 24/10884
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [X] reproche à la société de droit néerlandais Majem BV (ou « Maium », son nom commercial) d’avoir commercialisé, sur internet, un imperméable pour cyclistes qu’il estime fortement similaire à un manteau qu’il avait antérieurement créé. Il qualifie ces faits de contrefaçon de modèle enregistré et de droit d’auteur ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire. 2. Il invoque en effet le modèle français numéro 20154632 déposé le 25 septembre 2015, représenté ci-dessous : 3. Il a assigné la société Majem le 18 juin 2024. L’instruction a été close le 3 juillet 2025. Prétentions des parties 4. M. [X], dans ses dernières conclusions (16 juin 2025), résiste aux demandes reconventionnelles et demande la reconnaissance de la contrefaçon et de la concurrence déloyale qu’il allègue, des mesures d’interdiction, de destruction (y compris des représentations du produit), de communication d’information et de publication du jugement, sous astreinte, et la condamnation de la société Majem à lui payer une provision de 20 000 euros sur le préjudice issu de la contrefaçon, 20 000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire « conséquence des actes de contrefaçon » et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. La société Majem, dans ses dernières conclusions (25 juin 2025), résiste aux demandes et demande elle-même l’annulation du modèle enregistré ainsi que la condamnation de M. [X] à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION I . Validité du modèle Moyens des parties 6. La société Majem soutient que le modèle de M. [X] est nul pour être uniquement dicté par la fonction technique du produit qui est un imperméable urbain permettant la pratique du vélo, ainsi que pour défaut de nouveauté et de caractère propre au regard d’un modèle de 2014, « AGU ». 7. M. [X] soutient que le modèle ne résulte pas exclusivement de contraintes fonctionnelles mais également de choix esthétiques. Sur la nouveauté et le caractère propre, il conteste la certitude de la date de l’antériorité invoquée ainsi que l’identité avec son modèle. Réponse du tribunal 8. En vertu des articles L. 511-2 à L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, qui transposent les articles 3 (paragraphe 1), 4 et 5 de la directive 98/71 sur la protection juridique des dessins ou modèles, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. Un dessin ou modèle est nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué, des dessins ou modèles étant considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. 9. L’examen s’effectue au regard des antériorités opposées, l’impression globale que le dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti devant être différente de celle que produit sur un tel utilisateur non pas une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement (voir, s’agissant des dispositions en substance identique du règlement sur les dessins ou modèles de l’Union et qui doivent donc recevoir une interprétation uniforme avec celles de la directive sur les modèles nationaux : CJUE, 19 juin 2014, C-345/13, Karen Millen fashions). 10. L’observateur averti (« utilisateur averti » dans le texte de la directive et du règlement), sans être un concepteur ou un expert technique, connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (CJUE, 4 septembre 2025, Lego, C-211/24, point 48 et jurisprudence citée). 11. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-8, 1°, du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 7, paragraphe 1, de la directive, n’est pas susceptible de protection l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit. Interprétant la disposition équivalente du règlement 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, la Cour de justice a dit pour droit que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, ce qui doit être fait au regard de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce, sans se fonder sur la perception d’un observateur objectif, et sans que l’existence de dessins ou modèles alternatifs soit déterminante (CJUE, 8 mars 2018, C-395/16, Doceram). Modèle exclusivement technique 12. M. [X] décrit son modèle ainsi : « Il se caractérise par des lignes épurées, sobres et élégantes, pensées en contradiction des ponchos peu élégants existants sur le marché, et en particulier par la combinaison des éléments suivants : - un imperméable avec une coupe droite pouvant prendre une forme de cape ; - deux fentes latérales prenant naissance sous l’aisselle; - lorsque les fermetures latérales sont ouvertes elles dévoilent de la matière sous forme de soufflets avec une fente sur chaque côté ; - des manches droites ; - deux pattes aux poignets ; - deux poches latérales de forme raglan avec un revers en V et un bouton central ; - une ligne de fermeture avant ; - une capuche droite dans le prolongement de l’imperméable, en forme de virgule sur l’avant et pourvue de deux boutons. » 13. Si ce modèle présente plusieurs caractéristiques influencées par la fonction technique du produit, qui est de protéger son porteur de la pluie à vélo tout en lui permettant de conserver un style comparable à celui des vêtements de ville, elles résultent également de choix esthétiques, ne serait-ce qu’au regard du style choisi de vêtement de ville rendu compatible avec la pratique du vélo. 14. Ainsi, la longueur du manteau, la hauteur de l’ouverture latérale, la présence d’un soufflet d’aisance avec martingale dans le dos, la forme de la capuche, notamment, contribuent à l’effet technique du produit mais relèvent également de l’apparence que le créateur a voulu lui donner (plus ou moins long, plus ou moins extensible une fois la glissière latérale ouverte, donnant un certain aspect visuel). 15. Seule la présence de fentes latérales, dont il est constant qu’elles servent à faire passer les mains du cycliste quand les côtés sont ouverts, relève de la seule fonction technique : ces ouvertures sont seulement positionnées à l’emplacement adapté pour le passage des mains. Nouveauté et caractère propre 16. Le modèle « AGU » de 2014 invoqué par la société Majem (sa pièce 4) contient une ouverture latérale à glissière qui remonte beaucoup moins haut et ne présente ni de poches latérales, ni une coupe droite (mais cintrée à la taille), ni de soufflet d’aisance arrière avec martingale ni, surtout, le col très imposant avec deux gros boutons alignés verticalement, au sommet de la face avant et fermant la partie basse de la capuche au niveau du menton, élément très marquant dans le modèle de M. [X] et qui est déterminant dans l’impression d’ensemble qu’il produit, au regard de la liberté de création moyenne du créateur s’agissant de la forme de produits ayant une fonction utilitaire. Le modèle de M. [X] et le modèle AGU sont donc distincts et produisent une impression visuelle d’ensemble différente. II . Contrefaçon de modèle Moyens des parties 17. Sur la contrefaçon, M. [X] soutient que le modèle de la société Majem reproduit la même impression d’ensemble en reprenant les éléments suivants : un imperméable avec une coupe droite pouvant prendre une forme de cape ; deux fentes latérales prenant naissance sous l’aisselle ; lorsque les fermetures latérales sont ouvertes elles dévoilent de la matière sous forme de soufflets avec une fente sur chaque côté ; des manches droites ; deux pattes au poignés ; deux poches latérales de forme raglan avec un revers en V et un bouton central; une ligne de fermeture avant ; une capuche droite dans le prolongement de l’imperméable, en forme de virgule sur l’avant et pourvue de deux boutons. 18. En défense, la société Majem, qui estime que les caractéristiques invoquées sont techniques et relèvent du fonds commun, soutient que ses modèles présentent de nombreuses différences avec celui du demandeur, excluant une impression visuelle d’ensemble identique. Réponse du tribunal 19. Aux termes de l’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 9, paragraphe 1, de la directive, la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. 20. L’article 9, paragraphe 2, de la directive, à la lumière de laquelle le droit national doit être interprété, précise que pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. 21. Le produit de la société Majem intitulé « Original » présente, comme le modèle de M. [X], un aspect général droit et non cintré, une ouverture latérale à glissière ouvrant sur un tissu intérieur et permettant d’élargir le manteau pour la pratique du vélo, une capuche, des pattes aux poignets, deux poches latérales presque identiques. Ces éléments sont attendus pour un manteau ou pour une cape de pluie et ne sont donc pas particulièrement marquants à eux seuls. 22. Or ce produit diffère de manière substantielle du modèle par de nombreuses caractéristiques qui modifient significativement l’impression visuelle d’ensemble qu’il produit, au regard de la liberté moyenne du créateur de ce type de produit : sur la face avant, le manteau de la société Majem présente des boutons plus volumineux et plus nombreux, là où le modèle ne contient que 4 fentes à peine visibles, la capuche, de profil, ne présente pas la même courbe, il n’y a pas de soufflet d’aisance et de martingale à l’arrière, le bas du manteau, à l’arrière, est arrondi et plus long qu’à l’avant ; surtout, il présente un col discret, prolongeant la boutonnière, très différent du col imposant et très marqué du modèle de M. [X], qui descend très bas, obliquement, vers l’avant. 23. De même, le produit de la société Majem intitulé « Mac » diffère nettement du modèle par l’absence de ce col caractéristique, très haut et descendant obliquement vers l’avant : dans le produit litigieux, la séparation entre la capuche et le reste du manteau est droite et non oblique, produisant une impression très différente dès le premier regard sur le produit. Pour le surplus, ce produit ne présente pas de poches avant visibles, aucune boutonnière visible à l’avant, ni le même profil de capuche, ni le soufflet avec martingale, notamment. 24. Ainsi, pris dans leur ensemble, les deux produits litigieux et le modèle du demandeur produisent chacun une impression visuelle différente. 25. Par conséquent, les demandes fondées sur la contrefaçon de ce modèle sont rejetées. III . Contrefaçon de droit d’auteur Moyens des parties 26. M. [X] soutient que son modèle porte l’empreinte de sa personnalité et bénéficie ainsi de la protection par le droit d’auteur au regard de la combinaison de ses caractéristiques : coupe modulable, soufflets latéraux zippés, capuche profonde, tissu laine fine à membrane imperméable et discrétion des éléments de sécurité, procède de choix libres et esthétiques non dictés par des contraintes techniques. Il souligne que, peu important l’existence d’autres modèles transformables, c’est l’agencement spécifique de ces éléments dans une unité formelle cohérente qui fonde l’originalité. 27. La société Majem estime que M. [X] n’explicite pas « les contours de l’originalité alléguée » et ne démontre aucun parti pris esthétique en se bornant à énumérer des caractéristiques relevant du fonds commun sans établir qu’elles procéderaient d’un choix réfléchi exprimant sa personnalité. Elle fait valoir que les caractéristiques revendiquées résultent de considérations fonctionnelles et techniques connues du secteur plutôt que d’un effort créatif, que les choix de tissus et la présence discrète d’éléments de sécurité ne sont étayés par aucune preuve et que les photographies produites, non datées, ne permettent pas d’établir qu’il s’agirait de son modèle. Elle en déduit qu’aucune originalité n’est démontrée et que l’argument tiré de la transformation en poncho, prétendument sans précédent dans l’univers de la mode, est inopérant. Réponse du tribunal 28. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. 29. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74). 30. Eu égard à ses objectifs, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure à celle des dessins ou modèles, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’oeuvres (CJUE, Mio, précité, point 52 et jurisprudence citée). 31. La combinaison de caractéristiques invoquée par le demandeur, rappelée ci-dessus au point 12, traduit un savoir-faire certain dans la mise en oeuvre du concept d’un imperméable de ville adaptable à la pratique du vélo, mais il s’agit d’une déclinaison de caractéristiques du fonds commun (illustré par exemple par le modèle AGU mais aussi par des imperméables « Rains » de 2014) qui n’exprime pas des choix créatifs suffisant à porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur. 32. L’oeuvre invoquée ne bénéficie donc pas de la protection par le droit d’auteur et, par conséquent, les demandes formées à ce titre sont rejetées. IV . Concurrence déloyale Moyens des parties 33. M. [X] fait valoir que la société Majem commercialise des copies serviles fabriquées en Chine, à un prix très inférieur au sien, ce qui porte atteinte à l’image de son modèle d’autant que la société Majem en a décliné plusieurs versions. Il ajoute qu’il ne peut désormais octroyer des licences sur son modèle du fait de la contrefaçon ce qui fait perdre à celui-ci sa valeur marchande et que le choix du nom « Original » pour l’un des modèles de la société Majem, laissant penser qu’il s’agit du premier modèle de ce type, est trompeur. Il soutient que la société Majem exploite cette ressemblance pour capter une clientèle qui déjà pu être attirée par l’apparence de son modèle, que la présentation des modèles de la société Majem reprend à l’identique l’image et le concept du sien et que l’absence d’exploitation actuelle de son modèle ne lui enlève pas son succès. Il en conclut à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, fondé sur la réputation de son modèle et construite grâce à ses investissements. 34. Il soutient que la valeur économique autonome de son modèle est justifiée par la conception et le développement de l’imperméable au terme d’un processus de recherche sur les matériaux, la forme et la modularité, par les investissements personnels et créatifs engagés dans sa conception fondée sur un équilibre entre esthétique urbaine sobre et fonctionnalités innovantes (soufflets, capuche ergonomique, zips latéraux, coupe longue transformable) et par le dépôt du modèle à titre de dessin et modèle, révélateur de son intention de lui conférer une valeur économique individualisée. * 35. La société Majem, qui soutient que ses produits ne sont pas des copies serviles de celui de M. [X], conteste s’être placée dans le sillage de celui-ci et nie tout risque de confusion au regard de l’absence de commercialisation du modèle de M. [X]. Elle expose que la fabrication en Chine n’est pas dégradante, rappelle qu’elle revendique des valeurs fortes qui ne sauraient porter atteinte ou dévaloriser M. [X] et son modèle, et estime que la dénomination « Original » n’est pas trompeuse, ce type de produit étant en toute hypothèse commercialisé depuis bien avant le modèle de M. [X]. De même, le prix inférieur ne peut être considéré comme fautif au regard de la libre concurrence dès lors que celui-ci s’explique au regard du lieu de fabrication des produits. Elle fait valoir que la présentation de ses modèles constitue une simple démonstration d’usage, l’utilisation du produit à vélo, fermetures latérales ouvertes, étant nécessaire à sa visualisation par les utilisateurs et ne caractérise donc aucune faute de concurrence déloyale, M. [X] ne démontrant au surplus aucun investissement relatif à la présentation d’un produit qui n’est plus commercialisé. Réponse du tribunal 36. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute, qui inclut l’imprudence et la négligence, en vertu de l’article 1241 du même code, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits. 37. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant un valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifié de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535). 38. Il résulte de la comparaison des produits litigieux avec le modèle enregistré, faite ci-dessus, qui s’applique également à la comparaison de ces produits avec les représentations du produit qui avait été commercialisé avec l’accord de M. [X] par la société [E] [N] jusqu’en 2019, que les produits de la société Majem se distinguent nettement du modèle de M. [X] et du produit correspondant, au-delà de leurs caractéristiques communes qui relèvent d’un genre et de choix techniques similaires, de sorte qu’aucun risque de confusion n’est caractérisé. 39. De même, la création indépendante de ses produits par la société Majem n’a manifestement pas repris la valeur économique individualisée caractérisée par les investissements de création ou de promotion du produit de M. [X]. 40. Enfin, la présentation des produits, montrant la cape de pluie pour le vélo de face et sur un cycliste, est attendue et usuelle, donc nécessairement licite, le nom « Original » est sans effet en l’absence de risque de confusion entre les produits, de même que le lieu de fabrication ou le prix. 41. Par conséquent, les demandes fondées sur la concurrence déloyale sont rejetées. V . Dispositions finales 42. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 43. M. [X], qui perd le procès, est donc tenu aux dépens et doit indemniser la société Majem des frais que celle-ci a dû exposer pour le litige, à hauteur d’une somme que l’équité permet de fixer, malgré l’apparente différence de situation économique entre les parties, au regard de l’importance des diligences imposées par le grand nombre et la complexité des moyens soulevés, et de la propre demande de M. [X] au même titre qui corrobore la réalité des frais exposés par toutes les parties nonobstant l’absence de justificatif, à 9 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal : Rejette la demande d’annulation du modèle ; Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de modèle ou de droit d’auteur ; Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ; Rejette les demandes de publication, communication d’information, interdiction, destruction ; Condamne M. [X] aux dépens ainsi qu’à payer 9 000 euros à la société Majem ; Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Me LELLINGER - C1195 Me BERLAND - R207 ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 24/10884 N° Portalis 352J-W-B7I-C46KW N° MINUTE : Assignation du : 18 Juin 2024 JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [R] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0112 DÉFENDERESSE Société Majem B.V (Maium) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] (PAYS-BAS) représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL BERLAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0207 Décision du 17 Juillet 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 24/10884 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46KW COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS A l’audience du 17 avril 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026 puis prorogée au 17 juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [X] reproche à la société de droit néerlandais Majem BV (ou « Maium », son nom commercial) d’avoir commercialisé, sur internet, un imperméable pour cyclistes qu’il estime fortement similaire à un manteau qu’il avait antérieurement créé. Il qualifie ces faits de contrefaçon de modèle enregistré et de droit d’auteur ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire. 2. Il invoque en effet le modèle français numéro 20154632 déposé le 25 septembre 2015, représenté ci-dessous : 3. Il a assigné la société Majem le 18 juin 2024. L’instruction a été close le 3 juillet 2025. Prétentions des parties 4. M. [X], dans ses dernières conclusions (16 juin 2025), résiste aux demandes reconventionnelles et demande la reconnaissance de la contrefaçon et de la concurrence déloyale qu’il allègue, des mesures d’interdiction, de destruction (y compris des représentations du produit), de communication d’information et de publication du jugement, sous astreinte, et la condamnation de la société Majem à lui payer une provision de 20 000 euros sur le préjudice issu de la contrefaçon, 20 000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire « conséquence des actes de contrefaçon » et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. La société Majem, dans ses dernières conclusions (25 juin 2025), résiste aux demandes et demande elle-même l’annulation du modèle enregistré ainsi que la condamnation de M. [X] à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION I . Validité du modèle Moyens des parties 6. La société Majem soutient que le modèle de M. [X] est nul pour être uniquement dicté par la fonction technique du produit qui est un imperméable urbain permettant la pratique du vélo, ainsi que pour défaut de nouveauté et de caractère propre au regard d’un modèle de 2014, « AGU ». 7. M. [X] soutient que le modèle ne résulte pas exclusivement de contraintes fonctionnelles mais également de choix esthétiques. Sur la nouveauté et le caractère propre, il conteste la certitude de la date de l’antériorité invoquée ainsi que l’identité avec son modèle. Réponse du tribunal 8. En vertu des articles L. 511-2 à L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, qui transposent les articles 3 (paragraphe 1), 4 et 5 de la directive 98/71 sur la protection juridique des dessins ou modèles, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. Un dessin ou modèle est nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué, des dessins ou modèles étant considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. 9. L’examen s’effectue au regard des antériorités opposées, l’impression globale que le dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti devant être différente de celle que produit sur un tel utilisateur non pas une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement (voir, s’agissant des dispositions en substance identique du règlement sur les dessins ou modèles de l’Union et qui doivent donc recevoir une interprétation uniforme avec celles de la directive sur les modèles nationaux : CJUE, 19 juin 2014, C-345/13, Karen Millen fashions). 10. L’observateur averti (« utilisateur averti » dans le texte de la directive et du règlement), sans être un concepteur ou un expert technique, connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (CJUE, 4 septembre 2025, Lego, C-211/24, point 48 et jurisprudence citée). 11. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-8, 1°, du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 7, paragraphe 1, de la directive, n’est pas susceptible de protection l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit. Interprétant la disposition équivalente du règlement 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, la Cour de justice a dit pour droit que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, ce qui doit être fait au regard de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce, sans se fonder sur la perception d’un observateur objectif, et sans que l’existence de dessins ou modèles alternatifs soit déterminante (CJUE, 8 mars 2018, C-395/16, Doceram). Modèle exclusivement technique 12. M. [X] décrit son modèle ainsi : « Il se caractérise par des lignes épurées, sobres et élégantes, pensées en contradiction des ponchos peu élégants existants sur le marché, et en particulier par la combinaison des éléments suivants : - un imperméable avec une coupe droite pouvant prendre une forme de cape ; - deux fentes latérales prenant naissance sous l’aisselle; - lorsque les fermetures latérales sont ouvertes elles dévoilent de la matière sous forme de soufflets avec une fente sur chaque côté ; - des manches droites ; - deux pattes aux poignets ; - deux poches latérales de forme raglan avec un revers en V et un bouton central ; - une ligne de fermeture avant ; - une capuche droite dans le prolongement de l’imperméable, en forme de virgule sur l’avant et pourvue de deux boutons. » 13. Si ce modèle présente plusieurs caractéristiques influencées par la fonction technique du produit, qui est de protéger son porteur de la pluie à vélo tout en lui permettant de conserver un style comparable à celui des vêtements de ville, elles résultent également de choix esthétiques, ne serait-ce qu’au regard du style choisi de vêtement de ville rendu compatible avec la pratique du vélo. 14. Ainsi, la longueur du manteau, la hauteur de l’ouverture latérale, la présence d’un soufflet d’aisance avec martingale dans le dos, la forme de la capuche, notamment, contribuent à l’effet technique du produit mais relèvent également de l’apparence que le créateur a voulu lui donner (plus ou moins long, plus ou moins extensible une fois la glissière latérale ouverte, donnant un certain aspect visuel). 15. Seule la présence de fentes latérales, dont il est constant qu’elles servent à faire passer les mains du cycliste quand les côtés sont ouverts, relève de la seule fonction technique : ces ouvertures sont seulement positionnées à l’emplacement adapté pour le passage des mains. Nouveauté et caractère propre 16. Le modèle « AGU » de 2014 invoqué par la société Majem (sa pièce 4) contient une ouverture latérale à glissière qui remonte beaucoup moins haut et ne présente ni de poches latérales, ni une coupe droite (mais cintrée à la taille), ni de soufflet d’aisance arrière avec martingale ni, surtout, le col très imposant avec deux gros boutons alignés verticalement, au sommet de la face avant et fermant la partie basse de la capuche au niveau du menton, élément très marquant dans le modèle de M. [X] et qui est déterminant dans l’impression d’ensemble qu’il produit, au regard de la liberté de création moyenne du créateur s’agissant de la forme de produits ayant une fonction utilitaire. Le modèle de M. [X] et le modèle AGU sont donc distincts et produisent une impression visuelle d’ensemble différente. II . Contrefaçon de modèle Moyens des parties 17. Sur la contrefaçon, M. [X] soutient que le modèle de la société Majem reproduit la même impression d’ensemble en reprenant les éléments suivants : un imperméable avec une coupe droite pouvant prendre une forme de cape ; deux fentes latérales prenant naissance sous l’aisselle ; lorsque les fermetures latérales sont ouvertes elles dévoilent de la matière sous forme de soufflets avec une fente sur chaque côté ; des manches droites ; deux pattes au poignés ; deux poches latérales de forme raglan avec un revers en V et un bouton central; une ligne de fermeture avant ; une capuche droite dans le prolongement de l’imperméable, en forme de virgule sur l’avant et pourvue de deux boutons. 18. En défense, la société Majem, qui estime que les caractéristiques invoquées sont techniques et relèvent du fonds commun, soutient que ses modèles présentent de nombreuses différences avec celui du demandeur, excluant une impression visuelle d’ensemble identique. Réponse du tribunal 19. Aux termes de l’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 9, paragraphe 1, de la directive, la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. 20. L’article 9, paragraphe 2, de la directive, à la lumière de laquelle le droit national doit être interprété, précise que pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. 21. Le produit de la société Majem intitulé « Original » présente, comme le modèle de M. [X], un aspect général droit et non cintré, une ouverture latérale à glissière ouvrant sur un tissu intérieur et permettant d’élargir le manteau pour la pratique du vélo, une capuche, des pattes aux poignets, deux poches latérales presque identiques. Ces éléments sont attendus pour un manteau ou pour une cape de pluie et ne sont donc pas particulièrement marquants à eux seuls. 22. Or ce produit diffère de manière substantielle du modèle par de nombreuses caractéristiques qui modifient significativement l’impression visuelle d’ensemble qu’il produit, au regard de la liberté moyenne du créateur de ce type de produit : sur la face avant, le manteau de la société Majem présente des boutons plus volumineux et plus nombreux, là où le modèle ne contient que 4 fentes à peine visibles, la capuche, de profil, ne présente pas la même courbe, il n’y a pas de soufflet d’aisance et de martingale à l’arrière, le bas du manteau, à l’arrière, est arrondi et plus long qu’à l’avant ; surtout, il présente un col discret, prolongeant la boutonnière, très différent du col imposant et très marqué du modèle de M. [X], qui descend très bas, obliquement, vers l’avant. 23. De même, le produit de la société Majem intitulé « Mac » diffère nettement du modèle par l’absence de ce col caractéristique, très haut et descendant obliquement vers l’avant : dans le produit litigieux, la séparation entre la capuche et le reste du manteau est droite et non oblique, produisant une impression très différente dès le premier regard sur le produit. Pour le surplus, ce produit ne présente pas de poches avant visibles, aucune boutonnière visible à l’avant, ni le même profil de capuche, ni le soufflet avec martingale, notamment. 24. Ainsi, pris dans leur ensemble, les deux produits litigieux et le modèle du demandeur produisent chacun une impression visuelle différente. 25. Par conséquent, les demandes fondées sur la contrefaçon de ce modèle sont rejetées. III . Contrefaçon de droit d’auteur Moyens des parties 26. M. [X] soutient que son modèle porte l’empreinte de sa personnalité et bénéficie ainsi de la protection par le droit d’auteur au regard de la combinaison de ses caractéristiques : coupe modulable, soufflets latéraux zippés, capuche profonde, tissu laine fine à membrane imperméable et discrétion des éléments de sécurité, procède de choix libres et esthétiques non dictés par des contraintes techniques. Il souligne que, peu important l’existence d’autres modèles transformables, c’est l’agencement spécifique de ces éléments dans une unité formelle cohérente qui fonde l’originalité. 27. La société Majem estime que M. [X] n’explicite pas « les contours de l’originalité alléguée » et ne démontre aucun parti pris esthétique en se bornant à énumérer des caractéristiques relevant du fonds commun sans établir qu’elles procéderaient d’un choix réfléchi exprimant sa personnalité. Elle fait valoir que les caractéristiques revendiquées résultent de considérations fonctionnelles et techniques connues du secteur plutôt que d’un effort créatif, que les choix de tissus et la présence discrète d’éléments de sécurité ne sont étayés par aucune preuve et que les photographies produites, non datées, ne permettent pas d’établir qu’il s’agirait de son modèle. Elle en déduit qu’aucune originalité n’est démontrée et que l’argument tiré de la transformation en poncho, prétendument sans précédent dans l’univers de la mode, est inopérant. Réponse du tribunal 28. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. 29. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74). 30. Eu égard à ses objectifs, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure à celle des dessins ou modèles, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’oeuvres (CJUE, Mio, précité, point 52 et jurisprudence citée). 31. La combinaison de caractéristiques invoquée par le demandeur, rappelée ci-dessus au point 12, traduit un savoir-faire certain dans la mise en oeuvre du concept d’un imperméable de ville adaptable à la pratique du vélo, mais il s’agit d’une déclinaison de caractéristiques du fonds commun (illustré par exemple par le modèle AGU mais aussi par des imperméables « Rains » de 2014) qui n’exprime pas des choix créatifs suffisant à porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur. 32. L’oeuvre invoquée ne bénéficie donc pas de la protection par le droit d’auteur et, par conséquent, les demandes formées à ce titre sont rejetées. IV . Concurrence déloyale Moyens des parties 33. M. [X] fait valoir que la société Majem commercialise des copies serviles fabriquées en Chine, à un prix très inférieur au sien, ce qui porte atteinte à l’image de son modèle d’autant que la société Majem en a décliné plusieurs versions. Il ajoute qu’il ne peut désormais octroyer des licences sur son modèle du fait de la contrefaçon ce qui fait perdre à celui-ci sa valeur marchande et que le choix du nom « Original » pour l’un des modèles de la société Majem, laissant penser qu’il s’agit du premier modèle de ce type, est trompeur. Il soutient que la société Majem exploite cette ressemblance pour capter une clientèle qui déjà pu être attirée par l’apparence de son modèle, que la présentation des modèles de la société Majem reprend à l’identique l’image et le concept du sien et que l’absence d’exploitation actuelle de son modèle ne lui enlève pas son succès. Il en conclut à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, fondé sur la réputation de son modèle et construite grâce à ses investissements. 34. Il soutient que la valeur économique autonome de son modèle est justifiée par la conception et le développement de l’imperméable au terme d’un processus de recherche sur les matériaux, la forme et la modularité, par les investissements personnels et créatifs engagés dans sa conception fondée sur un équilibre entre esthétique urbaine sobre et fonctionnalités innovantes (soufflets, capuche ergonomique, zips latéraux, coupe longue transformable) et par le dépôt du modèle à titre de dessin et modèle, révélateur de son intention de lui conférer une valeur économique individualisée. * 35. La société Majem, qui soutient que ses produits ne sont pas des copies serviles de celui de M. [X], conteste s’être placée dans le sillage de celui-ci et nie tout risque de confusion au regard de l’absence de commercialisation du modèle de M. [X]. Elle expose que la fabrication en Chine n’est pas dégradante, rappelle qu’elle revendique des valeurs fortes qui ne sauraient porter atteinte ou dévaloriser M. [X] et son modèle, et estime que la dénomination « Original » n’est pas trompeuse, ce type de produit étant en toute hypothèse commercialisé depuis bien avant le modèle de M. [X]. De même, le prix inférieur ne peut être considéré comme fautif au regard de la libre concurrence dès lors que celui-ci s’explique au regard du lieu de fabrication des produits. Elle fait valoir que la présentation de ses modèles constitue une simple démonstration d’usage, l’utilisation du produit à vélo, fermetures latérales ouvertes, étant nécessaire à sa visualisation par les utilisateurs et ne caractérise donc aucune faute de concurrence déloyale, M. [X] ne démontrant au surplus aucun investissement relatif à la présentation d’un produit qui n’est plus commercialisé. Réponse du tribunal 36. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute, qui inclut l’imprudence et la négligence, en vertu de l’article 1241 du même code, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits. 37. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant un valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifié de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535). 38. Il résulte de la comparaison des produits litigieux avec le modèle enregistré, faite ci-dessus, qui s’applique également à la comparaison de ces produits avec les représentations du produit qui avait été commercialisé avec l’accord de M. [X] par la société [E] [N] jusqu’en 2019, que les produits de la société Majem se distinguent nettement du modèle de M. [X] et du produit correspondant, au-delà de leurs caractéristiques communes qui relèvent d’un genre et de choix techniques similaires, de sorte qu’aucun risque de confusion n’est caractérisé. 39. De même, la création indépendante de ses produits par la société Majem n’a manifestement pas repris la valeur économique individualisée caractérisée par les investissements de création ou de promotion du produit de M. [X]. 40. Enfin, la présentation des produits, montrant la cape de pluie pour le vélo de face et sur un cycliste, est attendue et usuelle, donc nécessairement licite, le nom « Original » est sans effet en l’absence de risque de confusion entre les produits, de même que le lieu de fabrication ou le prix. 41. Par conséquent, les demandes fondées sur la concurrence déloyale sont rejetées. V . Dispositions finales 42. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 43. M. [X], qui perd le procès, est donc tenu aux dépens et doit indemniser la société Majem des frais que celle-ci a dû exposer pour le litige, à hauteur d’une somme que l’équité permet de fixer, malgré l’apparente différence de situation économique entre les parties, au regard de l’importance des diligences imposées par le grand nombre et la complexité des moyens soulevés, et de la propre demande de M. [X] au même titre qui corrobore la réalité des frais exposés par toutes les parties nonobstant l’absence de justificatif, à 9 000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Rejette la demande d’annulation du modèle ; Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de modèle ou de droit d’auteur ; Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ; Rejette les demandes de publication, communication d’information, interdiction, destruction ; Condamne M. [X] aux dépens ainsi qu’à payer 9 000 euros à la société Majem ; Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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