Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 juillet 2026, n° 26/50583
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/50583 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBV76 N° : 18 Assignation du : 23 Janvier 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juillet 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDEUR Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 1] majeur protégé placé sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d’instance de Saint Ouen du 22 août 2019 agissant avec l’assistance de son curateur, Monsieur [R] [B] (ex MIRAKIAN), mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Paul DEMAY, avocat au barreau de PARIS - #D 1196 DEFENDERESSE LA S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) [Adresse 3] [Localité 3] prise en son établissement secondaire CIC [Localité 4] CENTRE [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS - #G0560 DÉBATS A l’audience du 15 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Monsieur [I] est titulaire, dans les livres du CIC, d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] (ci-après « le compte n°[XXXXXXXXXX01] ») ouvert au mois d'octobre 1989. Par jugement du tribunal d'instance de Saint-Ouen en date du 10 décembre 2009, Monsieur [I] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée. Par jugement du 22 août 2019, le juge des tutelles a renouvelé cette mesure pour une durée de dix ans et désigné Monsieur [B] en qualité de curateur, en remplacement du précédent curateur déchargé de sa mission. Par courrier du 13 septembre 2019, Monsieur [B] a informé le CIC de sa désignation et l'a invité à n'autoriser aucune opération sans son accord. En octobre 2019, un compte courant dit « vie quotidienne » n°[XXXXXXXXXX02] (ci-après « le compte n°[XXXXXXXXXX02] ») a été ouvert au nom de Monsieur [I]. Par acte sous seing privé du 7 mai 2020, le curateur a conclu avec le CIC une convention « Carte vie quotidienne » destinée à doter Monsieur [I] d'une carte de retrait pour les dépenses courantes. Cette convention prévoyait des virements bihebdomadaires de 70 euros du compte n°[XXXXXXXXXX01] vers le compte n°[XXXXXXXXXX02]. Par lettres de son conseil des 17 septembre et 20 octobre 2025, Monsieur [I], agissant avec l’assistance de son curateur, a mis le CIC en demeure de lui rembourser la somme de 6.090 euros au titre d'opérations qu'il qualifie de non autorisées du compte n°[XXXXXXXXXX01] vers le compte n°[XXXXXXXXXX02], indiquant avoir sollicité la suppression de ces virements bi-hebdomadaires par courrier du 28 juin 2024, réitéré le 4 octobre 2024. C'est dans ces conditions que, par acte du 23 janvier 2026, Monsieur [I], assisté de son curateur, a fait assigner le CIC devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins, au visa des articles 42, 46, 699 et 700 du Code de procédure civile, des articles 421, 427, 468, 469, 472, 1217 et 1231-1 du code civil et des articles L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier, de : - se déclarer compétent et le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - condamner le CIC à lui rembourser la somme de 6.090 euros correspondant aux débits non autorisés opérés sur ses comptes, outre intérêts au taux légal à compter de chaque débit indu ; - condamner le CIC à lui verser 25.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et économique, et 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - ordonner l'exécution provisoire, condamner le CIC à 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que le CIC, teneur des comptes d'un majeur sous curatelle renforcée dont il avait une connaissance effective, était tenu d'une obligation de vigilance renforcée. Il soutient que la curatelle renforcée impose que le curateur perçoive seul les revenus et règle les dépenses (article 472 du Code civil), et qu'aucune opération significative ne peut intervenir sans son concours (articles 468 et 469 du Code civil). Il en déduit qu'informé de la mesure et destinataire de demandes de suppression des virements, le CIC devait adapter la gestion des comptes, bloquer les opérations irrégulières et exiger l'intervention du curateur. Il invoque les articles L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier, dont il déduit qu'en présence d'opérations non autorisées la banque doit en assurer le remboursement immédiat, la charge de la preuve de l'autorisation lui incombant. Il se prévaut enfin de plusieurs décisions (CA Paris, 3 septembre 2015, n°14/08353 ; Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n°17-19.953 ; CA Rennes, 19 septembre 2012, n°11/01278) et soutient avoir subi des préjudices patrimonial, économique et moral distincts. Aux termes de ses conclusions, le CIC demande au juge des référés, au visa des articles 873 et suivants du code de procédure civile, de : - in limine litis, déclarer l'ensemble des demandes de Monsieur [I] irrecevables en raison de l'existence de contestations sérieuses ; - subsidiairement, dire et juger qu'il n'a pas engagé sa responsabilité et débouter le demandeur de toutes ses demandes ; - en tout état de cause, condamner Monsieur [I] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La défenderesse fait valoir, à titre principal, que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Elle soutient que les virements litigieux résultent de l’exécution de la convention « Carte vie quotidienne » conclue en 2020 par le curateur lui-même, que les opérations en cause sont des virements de compte à compte au sein du seul patrimoine du majeur protégé, et que les retraits ont été effectués par Monsieur [I] en personne, porteur de la carte. Elle conteste avoir reçu les courriers des 28 juin et 4 octobre 2024, dont ni l'envoi ni la réception ne sont prouvés, et relève que la première demande de suppression effectivement reçue date du 10 juin 2025, soit près d'un an plus tard, alors même que le curateur recevait les relevés mensuels et s'est connecté à plusieurs reprises à l'espace de banque à distance. Elle invoque son devoir de non-immixtion (Cass. com., 21 septembre 2004, n°02-17083) et conteste tant le principe que le quantum des préjudices allégués, en l'absence de démonstration d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
Motifs
Motifs Sur les pouvoirs du juge des référés et l'existence de contestations sérieuses Le CIC vise l'article 873 du Code de procédure civile, propre à la juridiction commerciale. La demande étant portée devant le président du tribunal judiciaire, le texte applicable est l'article 835 du code de procédure civile, dont l'alinéa 2 dispose que, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation. Il en résulte que le pouvoir de provision du juge des référés est subordonné au caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée : dès lors qu'une contestation sérieuse existe, ce pouvoir ne peut être exercé, sans qu'il s'agisse à proprement parler d'une fin de non-recevoir, la demande relevant alors de l'appréciation du juge du fond. Il sera au préalable observé que, si le demandeur sollicite la « condamnation » du CIC, ces demandes ne peuvent, devant le juge des référés, s'analyser qu'en demandes de provision au sens de l'article 835, alinéa 2, précité, sous la réserve du caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Le demandeur soutient que l'obligation de remboursement du CIC procède, sans contestation sérieuse, du manquement de la banque à son obligation de vigilance renforcée et des articles L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier. M. [I] soutient que, par courrier recommandé du 28 juin 2024, réitéré le 4 octobre 2024, son curateur a demandé au CIC la suppression de ces virements permanents. Le CIC conteste avoir reçu ces courriers, dont il fait valoir que ni la preuve de l'envoi ni celle de la réception ne sont rapportées. La défenderesse oppose que l'existence même d'un manquement et d'opérations non autorisées est sérieusement contestable, les virements résultant d'une convention souscrite par le curateur, les retraits ayant été réalisés par le majeur protégé lui-même, et la réception des courriers de suppression n'étant pas établie, ni la preuve de l'envoi ni celle de la réception n’étant rapportées. Il est constant que, par courriel du 10 juin 2025, le curateur a sollicité du CIC la suppression des virements permanents, la suppression de la carte de retrait et le virement du solde des comptes. Le CIC a résilié les cartes le 10 juin 2025 (pièce n°11 du défendeur) puis, les 17 et 19 juin 2025, a viré le solde des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] vers un compte ouvert au nom de Monsieur [I] dans les livres du LCL. En premier lieu, la demande de remboursement de 6.090 euros repose sur la prémisse que le CIC aurait reçu, le 28 juin 2024 puis le 4 octobre 2024, une demande de suppression des virements permanents qu'il aurait fautivement laissée sans suite. Or le demandeur ne produit ni le justificatif d'envoi ni l'accusé de réception des courriers recommandés qu'il invoque, ni le courriel par lequel ces demandes auraient été transmises, tandis que le CIC verse aux débats les courriels effectivement reçus du cabinet du curateur à d'autres dates. La date à laquelle la banque a été informée d'une volonté de suppression des virements, élément déterminant de la faute alléguée, n’est donc pas démontrée. En deuxième lieu, la qualification d'« opérations de paiement non autorisées » au sens de l'article L.133-18 du Code monétaire et financier est elle-même discutée. En effet, il n’est pas contesté par M. [I] et son curateur que les virements litigieux procèdent de la convention « Carte vie quotidienne » régulièrement conclue par le curateur le 7 mai 2020, et s'analysent en virements de compte à compte opérés entre deux comptes ouverts au seul nom du majeur protégé, les fonds demeurant dans son patrimoine, et les retraits subséquents ayant été effectués au moyen de la carte par Monsieur [I] en personne. Par conséquent, de telles opérations, mises en place par le représentant légal puis exécutées par le titulaire, ne constituent pas des opérations non autorisées ouvrant droit à remboursement, en application de l'article L.133-18 du code monétaire et financier Par conséquent, l'existence d'un manquement du CIC à ses obligations de vigilance n’est pas démontrée et il ne sera pas fait droit à la demande de provision de 6.090 euros formée au titre des débits allégués. Sur les demandes au titre des préjudices patrimonial, économique et moral L'octroi d'une provision suppose, en application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. La responsabilité contractuelle invoquée sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le demandeur sollicite 25.000 euros au titre d'un préjudice patrimonial et économique tenant à la désorganisation de la gestion de ses ressources, et 10.000 euros au titre d'un préjudice moral. La défenderesse conteste tant le principe que le montant de ces préjudices, faute de démonstration d'un lien de causalité et d'un préjudice réparable, en relevant au surplus que les fonds sont demeurés dans le patrimoine du majeur protégé. L'allocation de dommages et intérêts de 25.000 et 10.000 euros suppose que soit préalablement établie la faute de la banque, précédemment écartée. Par conséquent, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L'article 700 du même code permet de mettre à la charge de cette partie une somme au titre des frais irrépétibles, dans la mesure que le juge estime équitable, compte tenu de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [I], qui succombe en ses demandes en référé, supportera les dépens de l'instance. En revanche, compte tenu de la situation de majeur protégé du demandeur et de l'équité, il n'apparaît pas inéquitable de laisser au CIC la charge de ses frais irrépétibles ; sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS l'ensemble des demandes de Monsieur [J] [I] ; DISONS n’y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [I] aux dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Paris le 15 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/50583 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBV76 N° : 18 Assignation du : 23 Janvier 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juillet 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDEUR Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 1] majeur protégé placé sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d’instance de Saint Ouen du 22 août 2019 agissant avec l’assistance de son curateur, Monsieur [R] [B] (ex MIRAKIAN), mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Paul DEMAY, avocat au barreau de PARIS - #D 1196 DEFENDERESSE LA S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) [Adresse 3] [Localité 3] prise en son établissement secondaire CIC [Localité 4] CENTRE [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS - #G0560 DÉBATS A l’audience du 15 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Monsieur [I] est titulaire, dans les livres du CIC, d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] (ci-après « le compte n°[XXXXXXXXXX01] ») ouvert au mois d'octobre 1989. Par jugement du tribunal d'instance de Saint-Ouen en date du 10 décembre 2009, Monsieur [I] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée. Par jugement du 22 août 2019, le juge des tutelles a renouvelé cette mesure pour une durée de dix ans et désigné Monsieur [B] en qualité de curateur, en remplacement du précédent curateur déchargé de sa mission. Par courrier du 13 septembre 2019, Monsieur [B] a informé le CIC de sa désignation et l'a invité à n'autoriser aucune opération sans son accord. En octobre 2019, un compte courant dit « vie quotidienne » n°[XXXXXXXXXX02] (ci-après « le compte n°[XXXXXXXXXX02] ») a été ouvert au nom de Monsieur [I]. Par acte sous seing privé du 7 mai 2020, le curateur a conclu avec le CIC une convention « Carte vie quotidienne » destinée à doter Monsieur [I] d'une carte de retrait pour les dépenses courantes. Cette convention prévoyait des virements bihebdomadaires de 70 euros du compte n°[XXXXXXXXXX01] vers le compte n°[XXXXXXXXXX02]. Par lettres de son conseil des 17 septembre et 20 octobre 2025, Monsieur [I], agissant avec l’assistance de son curateur, a mis le CIC en demeure de lui rembourser la somme de 6.090 euros au titre d'opérations qu'il qualifie de non autorisées du compte n°[XXXXXXXXXX01] vers le compte n°[XXXXXXXXXX02], indiquant avoir sollicité la suppression de ces virements bi-hebdomadaires par courrier du 28 juin 2024, réitéré le 4 octobre 2024. C'est dans ces conditions que, par acte du 23 janvier 2026, Monsieur [I], assisté de son curateur, a fait assigner le CIC devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins, au visa des articles 42, 46, 699 et 700 du Code de procédure civile, des articles 421, 427, 468, 469, 472, 1217 et 1231-1 du code civil et des articles L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier, de : - se déclarer compétent et le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - condamner le CIC à lui rembourser la somme de 6.090 euros correspondant aux débits non autorisés opérés sur ses comptes, outre intérêts au taux légal à compter de chaque débit indu ; - condamner le CIC à lui verser 25.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et économique, et 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - ordonner l'exécution provisoire, condamner le CIC à 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que le CIC, teneur des comptes d'un majeur sous curatelle renforcée dont il avait une connaissance effective, était tenu d'une obligation de vigilance renforcée. Il soutient que la curatelle renforcée impose que le curateur perçoive seul les revenus et règle les dépenses (article 472 du Code civil), et qu'aucune opération significative ne peut intervenir sans son concours (articles 468 et 469 du Code civil). Il en déduit qu'informé de la mesure et destinataire de demandes de suppression des virements, le CIC devait adapter la gestion des comptes, bloquer les opérations irrégulières et exiger l'intervention du curateur. Il invoque les articles L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier, dont il déduit qu'en présence d'opérations non autorisées la banque doit en assurer le remboursement immédiat, la charge de la preuve de l'autorisation lui incombant. Il se prévaut enfin de plusieurs décisions (CA Paris, 3 septembre 2015, n°14/08353 ; Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n°17-19.953 ; CA Rennes, 19 septembre 2012, n°11/01278) et soutient avoir subi des préjudices patrimonial, économique et moral distincts. Aux termes de ses conclusions, le CIC demande au juge des référés, au visa des articles 873 et suivants du code de procédure civile, de : - in limine litis, déclarer l'ensemble des demandes de Monsieur [I] irrecevables en raison de l'existence de contestations sérieuses ; - subsidiairement, dire et juger qu'il n'a pas engagé sa responsabilité et débouter le demandeur de toutes ses demandes ; - en tout état de cause, condamner Monsieur [I] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La défenderesse fait valoir, à titre principal, que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Elle soutient que les virements litigieux résultent de l’exécution de la convention « Carte vie quotidienne » conclue en 2020 par le curateur lui-même, que les opérations en cause sont des virements de compte à compte au sein du seul patrimoine du majeur protégé, et que les retraits ont été effectués par Monsieur [I] en personne, porteur de la carte. Elle conteste avoir reçu les courriers des 28 juin et 4 octobre 2024, dont ni l'envoi ni la réception ne sont prouvés, et relève que la première demande de suppression effectivement reçue date du 10 juin 2025, soit près d'un an plus tard, alors même que le curateur recevait les relevés mensuels et s'est connecté à plusieurs reprises à l'espace de banque à distance. Elle invoque son devoir de non-immixtion (Cass. com., 21 septembre 2004, n°02-17083) et conteste tant le principe que le quantum des préjudices allégués, en l'absence de démonstration d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. Motifs Sur les pouvoirs du juge des référés et l'existence de contestations sérieuses Le CIC vise l'article 873 du Code de procédure civile, propre à la juridiction commerciale. La demande étant portée devant le président du tribunal judiciaire, le texte applicable est l'article 835 du code de procédure civile, dont l'alinéa 2 dispose que, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation. Il en résulte que le pouvoir de provision du juge des référés est subordonné au caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée : dès lors qu'une contestation sérieuse existe, ce pouvoir ne peut être exercé, sans qu'il s'agisse à proprement parler d'une fin de non-recevoir, la demande relevant alors de l'appréciation du juge du fond. Il sera au préalable observé que, si le demandeur sollicite la « condamnation » du CIC, ces demandes ne peuvent, devant le juge des référés, s'analyser qu'en demandes de provision au sens de l'article 835, alinéa 2, précité, sous la réserve du caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Le demandeur soutient que l'obligation de remboursement du CIC procède, sans contestation sérieuse, du manquement de la banque à son obligation de vigilance renforcée et des articles L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier. M. [I] soutient que, par courrier recommandé du 28 juin 2024, réitéré le 4 octobre 2024, son curateur a demandé au CIC la suppression de ces virements permanents. Le CIC conteste avoir reçu ces courriers, dont il fait valoir que ni la preuve de l'envoi ni celle de la réception ne sont rapportées. La défenderesse oppose que l'existence même d'un manquement et d'opérations non autorisées est sérieusement contestable, les virements résultant d'une convention souscrite par le curateur, les retraits ayant été réalisés par le majeur protégé lui-même, et la réception des courriers de suppression n'étant pas établie, ni la preuve de l'envoi ni celle de la réception n’étant rapportées. Il est constant que, par courriel du 10 juin 2025, le curateur a sollicité du CIC la suppression des virements permanents, la suppression de la carte de retrait et le virement du solde des comptes. Le CIC a résilié les cartes le 10 juin 2025 (pièce n°11 du défendeur) puis, les 17 et 19 juin 2025, a viré le solde des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] vers un compte ouvert au nom de Monsieur [I] dans les livres du LCL. En premier lieu, la demande de remboursement de 6.090 euros repose sur la prémisse que le CIC aurait reçu, le 28 juin 2024 puis le 4 octobre 2024, une demande de suppression des virements permanents qu'il aurait fautivement laissée sans suite. Or le demandeur ne produit ni le justificatif d'envoi ni l'accusé de réception des courriers recommandés qu'il invoque, ni le courriel par lequel ces demandes auraient été transmises, tandis que le CIC verse aux débats les courriels effectivement reçus du cabinet du curateur à d'autres dates. La date à laquelle la banque a été informée d'une volonté de suppression des virements, élément déterminant de la faute alléguée, n’est donc pas démontrée. En deuxième lieu, la qualification d'« opérations de paiement non autorisées » au sens de l'article L.133-18 du Code monétaire et financier est elle-même discutée. En effet, il n’est pas contesté par M. [I] et son curateur que les virements litigieux procèdent de la convention « Carte vie quotidienne » régulièrement conclue par le curateur le 7 mai 2020, et s'analysent en virements de compte à compte opérés entre deux comptes ouverts au seul nom du majeur protégé, les fonds demeurant dans son patrimoine, et les retraits subséquents ayant été effectués au moyen de la carte par Monsieur [I] en personne. Par conséquent, de telles opérations, mises en place par le représentant légal puis exécutées par le titulaire, ne constituent pas des opérations non autorisées ouvrant droit à remboursement, en application de l'article L.133-18 du code monétaire et financier Par conséquent, l'existence d'un manquement du CIC à ses obligations de vigilance n’est pas démontrée et il ne sera pas fait droit à la demande de provision de 6.090 euros formée au titre des débits allégués. Sur les demandes au titre des préjudices patrimonial, économique et moral L'octroi d'une provision suppose, en application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. La responsabilité contractuelle invoquée sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le demandeur sollicite 25.000 euros au titre d'un préjudice patrimonial et économique tenant à la désorganisation de la gestion de ses ressources, et 10.000 euros au titre d'un préjudice moral. La défenderesse conteste tant le principe que le montant de ces préjudices, faute de démonstration d'un lien de causalité et d'un préjudice réparable, en relevant au surplus que les fonds sont demeurés dans le patrimoine du majeur protégé. L'allocation de dommages et intérêts de 25.000 et 10.000 euros suppose que soit préalablement établie la faute de la banque, précédemment écartée. Par conséquent, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L'article 700 du même code permet de mettre à la charge de cette partie une somme au titre des frais irrépétibles, dans la mesure que le juge estime équitable, compte tenu de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [I], qui succombe en ses demandes en référé, supportera les dépens de l'instance. En revanche, compte tenu de la situation de majeur protégé du demandeur et de l'équité, il n'apparaît pas inéquitable de laisser au CIC la charge de ses frais irrépétibles ; sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS l'ensemble des demandes de Monsieur [J] [I] ; DISONS n’y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [I] aux dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Paris le 15 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:21:18.031Z.