Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 24 juillet 2026, n° 20/06908
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Motifs
EXPOSE DU LITIGE Le 6 décembre 2010, [V] [K] a été victime d'une chute à son domicile et a été hospitalisé du 16 décembre 2010 au 24 décembre 2010 avant d'être pris en charge au sein d'un centre de rééducation fonctionnelle, jusqu'au 15 janvier 2011. [V] [K] a sollicité l'indemnisation de ses préjudices en application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents de la vie, souscrit auprès de la société anonyme GMF Assurances (ci-après dénommée la société GMF). Par un jugement rendu par le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne le 30 juin 2017, [V] [K] a été placé sous curatelle renforcée, l'association Areams étant désignée en qualité de curateur. [V] [K] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 3] (Vendée). Par actes judiciaires du 17 et 18 septembre 2020 Mme [R] [H], veuve [K], Mme [E] [K], M. [U] [K] et M. [B] [K] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [K] ont fait assigner la SA GMF et l'association Areams devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'indemnisation des préjudices subis. Aux termes d'un jugement rendu le 23 juin 2023, la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la réouverture des débats aux fins de justifier d'une part de la communication contradictoire de leur pièce n°13 sous bordereau aux parties et de s'expliquer d'autre part, sur leur qualité d'héritiers de [V] [K] et le fondement de leurs demandes à ce titre, tant à l'encontre de la GMF que de l'association Areams. Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 août 2023, les consorts [K] demandent au tribunal au visa de l'article 1231-1 du code civil de : - donner acte à Mme [R] [H] de son désistement d'instance et d'action ; - condamner la SA GMF à payer aux ayants droit de [V] [K] la somme de : - 15 000 euros correspondant à l'indemnisation des souffrances endurées ; - 16 075 euros correspondant aux postes de préjudice définitifs ; à titre principal, - condamner la SA GMF à payer aux ayants droit de [V] [K] la somme de 35 925 euros correspondant à la perte de gains subie par [V] [K] ; - condamner la SA GMF à payer à chacun des trois demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - condamner la SA GMF aux entiers dépens de l'instance ; à titre subsidiaire, - condamner l'association Areams à payer aux ayants droit de [V] [K] la somme de 55 000 euros correspondant à la perte de gains subie par [V] [K] dont il conviendra de déduire l'indemnité contractuelle mise à la charge de la SA GMF ; - condamner l'association Areams à payer à chacun des trois demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'association Areams aux entiers dépens de l'instance. Les concluants soutiennent que [V] [K] a souscrit une police d'assurance auprès de la SA GMF le garantissant pour les accidents de la vie. Ils exposent qu'en application de ce contrat, les postes de préjudice de déficit fonctionnel permanent, de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, l'assistance par tierce personne, les frais liés à l'adaptation du logement et du véhicule, ainsi que les préjudices personnels sont couverts, dès lors que l'incapacité permanente est fixée au moins à 10 %. Ils font valoir que l'expert amiable a évalué le déficit fonctionnel permanent de [V] [K] à 30 %. Ils soutiennent que les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7 et qu'il est établi que [V] [K] a subi un préjudice esthétique et d'agrément dès lors qu'il ne pouvait plus danser ni s'adonner à la randonnée. Ils exposent que le contrat d'assurance prévoyait en son article 4-2 que l'offre définitive d'indemnisation devait être faite dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de son assuré. Ils indiquent que le rapport d'expertise médicale a été adressé à la SA GMF le 10 octobre 2014 et que cette dernière n'a formulé une proposition d'indemnisation que le 16 novembre 2018, soit 34 mois plus tard. Ils soutiennent que la SA GMF a commis une faute dans l'exécution du contrat d'assurance, ce qui a privé [V] [K] de la totalité de l'indemnité à laquelle il avait droit. Au soutien de leur demande subsidiaire, ils font valoir que l'association Areams, en refusant l'indemnité proposée par la SA GMF, n'a pas agi dans l'intérêt de [V] [K] et sollicitent à ce titre l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 avril 2024, la SA GMF demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 2331-2 du code civil de : - prendre acte qu'elle acquiesce aux demandes formées à hauteur de 16 075 euros pour les préjudices personnels et AIPP, outre la somme de 15 000 euros pour les souffrances endurées; - débouter les demandeurs de toutes leurs demandes de dommages-intérêts et de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ; à titre subsidiaire, - condamner l'association Areams à la relever et la garantir de toute condamnation à son encontre en application de l'article 1240 du code civil (et plus subsidiairement en application de l'article 1382 du code civil ancien) ; en toute hypothèse, - condamner l'association Areams à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'association Areams au paiement des entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile lesquels seront recouvrés par Me Richard Laballette. A l'appui de ses prétentions, la concluante fait valoir que le docteur [M] [F] a fixé le déficit fonctionnel permanent de la victime à 30 %, évalué les souffrances endurées à 4/7, le préjudice esthétique à 0,5/7 et retenu l'existence d'un préjudice d'agrément. Elle précise que lorsque la victime décède après sa consolidation mais avant son indemnisation définitive, ses proches peuvent réclamer la réparation de ses préjudices temporaires ainsi que de ses préjudices permanents, mais uniquement jusqu'à la date du décès. Pour contester la demande d'indemnisation liée au retard de versement des indemnités, elle affirme ne pas avoir reçu les pièces nécessaires pour indemniser les préjudices de [V] [K]. Elle soutient que l'expertise médicale suspend les délais en matière d'assurance, conformément à l'article L. 114-2 du code des assurances. Elle observe que les consorts [K] ont eux mêmes demandé la suspension des opérations d'indemnisation pour mettre en place une mesure de protection et que ni l'expertise ni les offres d'indemnisation n'ont été remises en cause. Elle conclut que seule l'association Areams qui a refusé l'offre d'indemnisation d'un montant total de 55 000 euros, doit être tenue pour responsable. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 janvier 2024, l'association Areams demande au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 421, 459, 469, 472, 1240 et 1231-1 du code civil de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ; - prononcer sa mise hors de cause en l'absence de toute faute dans la gestion des intérêts de [V] [K] ; - débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes ; - débouter la SA GMF de sa demande visant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1240 du code civil par l'association Areams ; - débouter les consorts [K] de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [K] à verser à l'association Areams la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SA GMF de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA GMF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anaïs Français sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; A l'appui de ses prétentions, la concluante soutient n'avoir commis aucune faute en refusant la proposition d'indemnisation de la SA GMF, son conseil lui ayant indiqué que certains postes de préjudice, ainsi que l'offre elle même, pouvaient être réévalués du fait de l'antériorité de l'expertise qui avait été réalisée en 2013. Elle indique qu'une seconde expertise médicale n'a pu avoir lieu, en raison du décès de [V] [K]. Elle en déduit que son refus de la proposition d'indemnisation présentée par la SA GMF était dans l'intérêt de [V] [K]. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS 1. Sur le désistement de Mme [R] [H] Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce Mme [R] [H] souhaite se désister de l'instance et de l'action engagée avec ses enfants à l'encontre de la SA GMF et de l'association Areams. Il convient d'en prendre acte étant précisé que ce désistement n'est pas parfait, les parties défenderesses n'y ayant pas acquiescé. 2. Sur le principe de l'indemnisation et l'évaluation des préjudices 2.1. Sur l'application du contrat En application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 eu égard à la date de signature du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, [V] [K] a souscrit un contrat auprès de la SA GMF avec prise d'effet le 14 mars 2010 (réf. 18.180225.88J) afin de le prémunir des accidents de la vie courante. Les conditions générales de ce contrat stipulent sous l'article 3.2 “ Quels sont les différents préjudices indemnisables ? ” : “ En cas d'accident de la vie privée ou d'accident médical entraînant une AIPP [déficit fonctionnel permanent] au moins égale au seuil d'intervention mentionné sur vos conditions particulières, nous versons une indemnisation en droit commun pour : - Le déficit fonctionnel permanent, - La perte de gains professionnels futurs ou l'incidence professionnelle, - L'assistance tierce personne, - Les frais de logement et de véhicule adapté. ” Il sera précisé que le seuil de déficit fonctionnel permanent mentionné dans les conditions particulières est de 10 %. Or, il y a lieu de constater d'une part que les conclusions non contestées par les parties du docteur [M] [F], expert amiable, retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % et, d'autre part, que la SA GMF ne conteste pas devoir sa garantie. En conséquence, il convient de dire que la SA GMF devra sa garantie au titre de la réparation du préjudice 2.2. Sur l'évaluation des préjudices Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [V] [K], né le [Date naissance 1] 1947 et âgé de 67 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée le 26 juin 2014, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. 2.2.1. Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Les parties s'accordent pour que le préjudice résultant des souffrances endurées, évalué à 4 sur une échelle allant de 1 à 7 par l'expert amiable, soit évalué à la somme de 15 000 euros. 2.2.2. Sur les préjudices permanents Les ayants droit de [V] [K] et la SA GMF s'accordent également sur le montant de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel fixé à 30 %, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, évalué à 16 075 euros. Il convient donc de réparer ces préjudices en allouant aux ayants droit de [V] [K] la somme de 16 075 euros. 3. Sur la faute imputée à la SA GMF Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant (Ass. Plén. 27 juin 2025, pourvoi n° 22-21.146). En l'espèce, il est stipulé par l'article 4.2. des conditions générales que : “ Lorsque la garantie est due, l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle nous avons été informés de la consolidation ou du décès de l'assuré, à condition que, dans ce délai, la victime ou les bénéficiaires nous aient communiqués l'état des prestations perçues ou à percevoir ”. Il est constant que le rapport d'expertise du docteur [M] [F] fixant la date de la consolidation de l'état de santé de [V] [K] a été reçu le 4 février 2015 par la SA GMF. Il est également acquis aux débats que la SA GMF n'a pas dénié devoir sa garantie. Dès lors, elle devait contractuellement former une proposition d'indemnisation dans un délai de trois mois, soit au plus tard le 4 mai 2015, or celle-ci n'a été transmise que le 16 novembre 2017. A cet égard, la SA GMF allègue avoir sollicité des éléments complémentaires à [V] [K] et indique qu'un complément d'expertise devait être diligenté. Or, ces allégations ne sont pas démontrées par la SA GMF. Toutefois, il n'est pas démontré que ce délai excessif serait en tout ou partie à l'origine du préjudice subi par [V] [K] dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été en capacité d'accepter cette indemnisation avant son placement sous curatelle renforcée, ni si, le cas échéant, il aurait accepté avec certitude cette proposition. En outre, ce n'est qu'en raison de son décès prématuré que l'indemnisation des préjudices permanents subis par [V] [K] a été diminuée à due proportion et il n'est donc pas démontré que celui-ci ait subi un préjudice effectif en lien avec ce retard. En conséquence, Mme [E] [K], M. [U] [K] et M. [B] [K] agissant en qualité d'ayants droit de [V] [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance formée à l'encontre de la SA GMF. 4. Sur les fautes imputées à l'association Areams En application de l'article 496 du code civil, le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faut duquel il est arrivé, à le réparer. En l'espèce, les demandeurs reprochent à l'association Areams d'avoir refusé la proposition d'indemnisation de [V] [K], ce qui caractériserait selon eux une faute de gestion. Toutefois, il sera relevé que l'association Areams s'est bornée à solliciter la réévaluation de l'indemnisation de son protégé en se fondant sur une consultation juridique auprès d'un avocat qui mettait en évidence la possibilité d'une indemnisation supérieure de ses préjudices. Elle n'a donc pas commis de faute en agissant ainsi. En conséquence, les demandes formées à l'encontre de l'association Areams par les consorts [K] seront purement et simplement rejetées. 5. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé la SA GMF sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient d'ordonner leur distraction au bénéfice de Me Anaïs Français, avocat au barreau de Paris Partie tenue aux dépens, la SA GMF sera condamnée à payer à Mme [E] [K], M. [U] [K] et M. [B] [K] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la SA GMF sera déboutée de sa demande formée à ce titre. De même, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'association Areams les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer au cours de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [R] [H] à l'égard de la société anonyme GMF et de l'association Areams ; Condamne la société anonyme GMF à payer à Mme [E] [K], M. [U] [K] et M. [B] [K] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [K] les sommes suivantes : - 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 16 075 euros au titre de ses préjudices permanents ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société anonyme GMF par Mme [E] [K], M. [U] [K] et M. [B] [K] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [K] au titre de sa perte de chance ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de l'association Areams par Mme [E] [K], M. [U] [K] et M. [B] [K] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [K] au titre de sa perte de chance ; Condamne la société anonyme GMF à payer les dépens de l'instance ; Condamne la société anonyme GMF à payer à Mme [E] [K], M. [U] [K] et M. [B] [K] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 24 Juillet 2026 N° RG 20/06908 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WAO6 N° Minute : AFFAIRE [R] [H] veuve [K], [E] [K], [U] [K], [B] [K] C/ S.A. GMF ASSURANCES, Association ASSOCIATION AREAMS Copies délivrées le : DEMANDEURS Madame [R] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [E] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [U] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [B] [K] [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0834 DÉFENDERESSES S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744 ASSOCIATION AREAMS [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0123 L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat Aglaé PAPIN, Magistrat qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 24 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 6 décembre 2010, [V] [K] a été victime d'une chute à son domicile et a été hospitalisé du 16 décembre 2010 au 24 décembre 2010 avant d'être pris en charge au sein d'un centre de rééducation fonctionnelle, jusqu'au 15 janvier 2011. [V] [K] a sollicité l'indemnisation de ses préjudices en application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents de la vie, souscrit auprès de la société anonyme GMF Assurances (ci-après dénommée la société GMF). Par un jugement rendu par le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne le 30 juin 2017, [V] [K] a été placé sous curatelle renforcée, l'association Areams étant désignée en qualité de curateur. [V] [K] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 3] (Vendée). Par actes judiciaires du 17 et 18 septembre 2020 Mme [R] [H], veuve [K], Mme [E] [K], M. [U] [K] et M. [B] [K] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [K] ont fait assigner la SA GMF et l'association Areams devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'indemnisation des préjudices subis. Aux termes d'un jugement rendu le 23 juin 2023, la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la réouverture des débats aux fins de justifier d'une part de la communication contradictoire de leur pièce n°13 sous bordereau aux parties et de s'expliquer d'autre part, sur leur qualité d'héritiers de [V] [K] et le fondement de leurs demandes à ce titre, tant à l'encontre de la GMF que de l'association Areams. Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 août 2023, les consorts [K] demandent au tribunal au visa de l'article 1231-1 du code civil de : - donner acte à Mme [R] [H] de son désistement d'instance et d'action ; - condamner la SA GMF à payer aux ayants droit de [V] [K] la somme de : - 15 000 euros correspondant à l'indemnisation des souffrances endurées ; - 16 075 euros correspondant aux postes de préjudice définitifs ; à titre principal, - condamner la SA GMF à payer aux ayants droit de [V] [K] la somme de 35 925 euros correspondant à la perte de gains subie par [V] [K] ; - condamner la SA GMF à payer à chacun des trois demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - condamner la SA GMF aux entiers dépens de l'instance ; à titre subsidiaire, - condamner l'association Areams à payer aux ayants droit de [V] [K] la somme de 55 000 euros correspondant à la perte de gains subie par [V] [K] dont il conviendra de déduire l'indemnité contractuelle mise à la charge de la SA GMF ; - condamner l'association Areams à payer à chacun des trois demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'association Areams aux entiers dépens de l'instance. Les concluants soutiennent que [V] [K] a souscrit une police d'assurance auprès de la SA GMF le garantissant pour les accidents de la vie. Ils exposent qu'en application de ce contrat, les postes de préjudice de déficit fonctionnel permanent, de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, l'assistance par tierce personne, les frais liés à l'adaptation du logement et du véhicule, ainsi que les préjudices personnels sont couverts, dès lors que l'incapacité permanente est fixée au moins à 10 %. Ils font valoir que l'expert amiable a évalué le déficit fonctionnel permanent de [V] [K] à 30 %. Ils soutiennent que les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7 et qu'il est établi que [V] [K] a subi un préjudice esthétique et d'agrément dès lors qu'il ne pouvait plus danser ni s'adonner à la randonnée. Ils exposent que le contrat d'assurance prévoyait en son article 4-2 que l'offre définitive d'indemnisation devait être faite dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de son assuré. Ils indiquent que le rapport d'expertise médicale a été adressé à la SA GMF le 10 octobre 2014 et que cette dernière n'a formulé une proposition d'indemnisation que le 16 novembre 2018, soit 34 mois plus tard. Ils soutiennent que la SA GMF a commis une faute dans l'exécution du contrat d'assurance, ce qui a privé [V] [K] de la totalité de l'indemnité à laquelle il avait droit. Au soutien de leur demande subsidiaire, ils font valoir que l'association Areams, en refusant l'indemnité proposée par la SA GMF, n'a pas agi dans l'intérêt de [V] [K] et sollicitent à ce titre l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 avril 2024, la SA GMF demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 2331-2 du code civil de : - prendre acte qu'elle acquiesce aux demandes formées à hauteur de 16 075 euros pour les préjudices personnels et AIPP, outre la somme de 15 000 euros pour les souffrances endurées; - débouter les demandeurs de toutes leurs demandes de dommages-intérêts et de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ; à titre subsidiaire, - condamner l'association Areams à la relever et la garantir de toute condamnation à son encontre en application de l'article 1240 du code civil (et plus subsidiairement en application de l'article 1382 du code civil ancien) ; en toute hypothèse, - condamner l'association Areams à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'association Areams au paiement des entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile lesquels seront recouvrés par Me Richard Laballette. A l'appui de ses prétentions, la concluante fait valoir que le docteur [M] [F] a fixé le déficit fonctionnel permanent de la victime à 30 %, évalué les souffrances endurées à 4/7, le préjudice esthétique à 0,5/7 et retenu l'existence d'un préjudice d'agrément. Elle précise que lorsque la victime décède après sa consolidation mais avant son indemnisation définitive, ses proches peuvent réclamer la réparation de ses préjudices temporaires ainsi que de ses préjudices permanents, mais uniquement jusqu'à la date du décès. Pour contester la demande d'indemnisation liée au retard de versement des indemnités, elle affirme ne pas avoir reçu les pièces nécessaires pour indemniser les préjudices de [V] [K]. Elle soutient que l'expertise médicale suspend les délais en matière d'assurance, conformément à l'article L. 114-2 du code des assurances. Elle observe que les consorts [K] ont eux mêmes demandé la suspension des opérations d'indemnisation pour mettre en place une mesure de protection et que ni l'expertise ni les offres d'indemnisation n'ont été remises en cause. Elle conclut que seule l'association Areams qui a refusé l'offre d'indemnisation d'un montant total de 55 000 euros, doit être tenue pour responsable. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 janvier 2024, l'association Areams demande au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 421, 459, 469, 472, 1240 et 1231-1 du code civil de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ; - prononcer sa mise hors de cause en l'absence de toute faute dans la gestion des intérêts de [V] [K] ; - débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes ; - débouter la SA GMF de sa demande visant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1240 du code civil par l'association Areams ; - débouter les consorts [K] de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [K] à verser à l'association Areams la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SA GMF de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA GMF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anaïs Français sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; A l'appui de ses prétentions, la concluante soutient n'avoir commis aucune faute en refusant la proposition d'indemnisation de la SA GMF, son conseil lui ayant indiqué que certains postes de préjudice, ainsi que l'offre elle même, pouvaient être réévalués du fait de l'antériorité de l'expertise qui avait été réalisée en 2013. Elle indique qu'une seconde expertise médicale n'a pu avoir lieu, en raison du décès de [V] [K]. Elle en déduit que son refus de la proposition d'indemnisation présentée par la SA GMF était dans l'intérêt de [V] [K]. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS 1. Sur le désistement de Mme [R] [H] Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce Mme [R] [H] souhaite se désister de l'instance et de l'action engagée avec ses enfants à l'encontre de la SA GMF et de l'association Areams. Il convient d'en prendre acte étant précisé que ce désistement n'est pas parfait, les parties défenderesses n'y ayant pas acquiescé. 2. Sur le principe de l'indemnisation et l'évaluation des préjudices 2.1. Sur l'application du contrat En application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 eu égard à la date de signature du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, [V] [K] a souscrit un contrat auprès de la SA GMF avec prise d'effet le 14 mars 2010 (réf. 18.180225.88J) afin de le prémunir des accidents de la vie courante. Les conditions générales de ce contrat stipulent sous l'article 3.2 “ Quels sont les différents préjudices indemnisables ? ” : “ En cas d'accident de la vie privée ou d'accident médical entraînant une AIPP [déficit fonctionnel permanent] au moins égale au seuil d'intervention mentionné sur vos conditions particulières, nous versons une indemnisation en droit commun pour : - Le déficit fonctionnel permanent, - La perte de gains professionnels futurs ou l'incidence professionnelle, - L'assistance tierce personne, - Les frais de logement et de véhicule adapté. ” Il sera précisé que le seuil de déficit fonctionnel permanent mentionné dans les conditions particulières est de 10 %. Or, il y a lieu de constater d'une part que les conclusions non contestées par les parties du docteur [M] [F], expert amiable, retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % et, d'autre part, que la SA GMF ne conteste pas devoir sa garantie. En conséquence, il convient de dire que la SA GMF devra sa garantie au titre de la réparation du préjudice 2.2. Sur l'évaluation des préjudices Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [V] [K], né le [Date naissance 1] 1947 et âgé de 67 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée le 26 juin 2014, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. 2.2.1. Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Les parties s'accordent pour que le préjudice résultant des souffrances endurées, évalué à 4 sur une échelle allant de 1 à 7 par l'expert amiable, soit évalué à la somme de 15 000 euros. 2.2.2. Sur les préjudices permanents Les ayants droit de [V] [K] et la SA GMF s'accordent également sur le montant de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel fixé à 30 %, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, évalué à 16 075 euros. Il convient donc de réparer ces préjudices en allouant aux ayants droit de [V] [K] la somme de 16 075 euros. 3. Sur la faute imputée à la SA GMF Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant (Ass. Plén. 27 juin 2025, pourvoi n° 22-21.146). En l'espèce, il est stipulé par l'article 4.2. des conditions générales que : “ Lorsque la garantie est due, l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle nous avons été informés de la consolidation ou du décès de l'assuré, à condition que, dans ce délai, la victime ou les bénéficiaires nous aient communiqués l'état des prestations perçues ou à percevoir ”. Il est constant que le rapport d'expertise du docteur [M] [F] fixant la date de la consolidation de l'état de santé de [V] [K] a été reçu le 4 février 2015 par la SA GMF. Il est également acquis aux débats que la SA GMF n'a pas dénié devoir sa garantie. Dès lors, elle devait contractuellement former une proposition d'indemnisation dans un délai de trois mois, soit au plus tard le 4 mai 2015, or celle-ci n'a été transmise que le 16 novembre 2017. A cet égard, la SA GMF allègue avoir sollicité des éléments complémentaires à [V] [K] et indique qu'un complément d'expertise devait être diligenté. Or, ces allégations ne sont pas démontrées par la SA GMF. Toutefois, il n'est pas démontré que ce délai excessif serait en tout ou partie à l'origine du préjudice subi par [V] [K] dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été en capacité d'accepter cette indemnisation avant son placement sous curatelle renforcée, ni si, le cas échéant, il aurait accepté avec certitude cette proposition. En outre, ce n'est qu'en raison de son décès prématuré que l'indemnisation des préjudices permanents subis par [V] [K] a été diminuée à due proportion et il n'est donc pas démontré que celui-ci ait subi un préjudice effectif en lien avec ce retard. En conséquence, Mme [E] [K], M. [U] [K] et M. [B] [K] agissant en qualité d'ayants droit de [V] [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance formée à l'encontre de la SA GMF. 4. Sur les fautes imputées à l'association Areams En application de l'article 496 du code civil, le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faut duquel il est arrivé, à le réparer. En l'espèce, les demandeurs reprochent à l'association Areams d'avoir refusé la proposition d'indemnisation de [V] [K], ce qui caractériserait selon eux une faute de gestion. Toutefois, il sera relevé que l'association Areams s'est bornée à solliciter la réévaluation de l'indemnisation de son protégé en se fondant sur une consultation juridique auprès d'un avocat qui mettait en évidence la possibilité d'une indemnisation supérieure de ses préjudices. Elle n'a donc pas commis de faute en agissant ainsi. En conséquence, les demandes formées à l'encontre de l'association Areams par les consorts [K] seront purement et simplement rejetées. 5. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé la SA GMF sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient d'ordonner leur distraction au bénéfice de Me Anaïs Français, avocat au barreau de Paris Partie tenue aux dépens, la SA GMF sera condamnée à payer à Mme [E] [K], M. [U] [K] et M. [B] [K] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la SA GMF sera déboutée de sa demande formée à ce titre. De même, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'association Areams les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer au cours de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [R] [H] à l'égard de la société anonyme GMF et de l'association Areams ; Condamne la société anonyme GMF à payer à Mme [E] [K], M. [U] [K] et M. [B] [K] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [K] les sommes suivantes : - 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 16 075 euros au titre de ses préjudices permanents ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société anonyme GMF par Mme [E] [K], M. [U] [K] et M. [B] [K] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [K] au titre de sa perte de chance ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de l'association Areams par Mme [E] [K], M. [U] [K] et M. [B] [K] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [K] au titre de sa perte de chance ; Condamne la société anonyme GMF à payer les dépens de l'instance ; Condamne la société anonyme GMF à payer à Mme [E] [K], M. [U] [K] et M. [B] [K] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 472, code civil 496, code des assurances L114-2, code civil 469, code civil 459, code civil 421). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 décembre 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/03385
en commun : code civil 496, code civil 469, code civil 421
- 5 février 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 23/00991
en commun : code civil 472, code civil 469, code civil 421
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/50583
en commun : code civil 472, code civil 469, code civil 421
- 9 avril 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/01088
en commun : code civil 472, code civil 496, code civil 421
- 25 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00430
en commun : code civil 472, code civil 496, code civil 421
- 10 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03014
en commun : code civil 496, code civil 459
Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:49:31.108Z.