notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/00520

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 avril 2024, un camion et sa remorque de la société TRANSPORT EELEN SRL et le véhicule de M. [U] [J], assuré auprès de la société GENERALI IARD SA, ont été impliqués dans un accident de la circulation sur l’autoroute A3 à [Localité 2].

Après un refus de prise en charge de son assureur, la société TRANSPORT EELEN SRL a sollicité en vain auprès de la société GENERALI IARD SA d’obtenir la réparation du préjudice matériel subi par la remorque.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024 remis au greffe le 16 décembre 2024, la société de droit belge TRANSPORT EELEN SRL a fait assigner la société GENERALI IARD SA devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes.

À l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la société TRANSPORT EELEN SRL, représentée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande de :
- déclarer l’assuré de la société GENERALI IARD SA entièrement responsable de l’accident du 13 avril 2024,
- condamner la société GENERALI IARD SA à garantir et réparer les préjudices qu’elle a subis,
- condamner la société GENERALI IARD SA à lui payer la somme de 9 691,07 euros,
- rejeter les demandes de la société GENERALI IARD SA,
- condamner la société GENERALI IARD SA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GENERALI IARD SA aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, la société TRANSPORT EELEN SRL fait valoir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, que la réparation de son préjudice doit être intégrale, car la cause exclusive de l’accident est le défaut de maîtrise du véhicule et le manque d’attention de M. [J], dont le véhicule est venu s’encastrer dans la remorque du camion à l’arrêt du chauffeur de la société TRANSPORT EELEN SRL, comme cela est démontré par le procès-verbal établi par les agents de police à la suite de l’accident. Elle conteste tout défaut d’entretien de son véhicule.

La société TRANSPORT EELEN SRL soutient que, si l’expertise amiable qu’elle verse aux débats n’a pas été établi contradictoirement, elle est soumise à la libre discussion des parties dans le cadre de l’instance et est corroborée par plusieurs autres pièces probantes. Elle en conclut que cette expertise peut être retenue comme élément de preuve.

À cette même audience, la société GENERALI IARD SA, représentée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande de :
- débouter la société TRANSPORT EELEN SRL de l’ensemble de ses demandes,
Plus subsidiairement,
- fixer le doit à indemnisation de la société TRANSPORT EELEN SRL à hauteur de 10% du préjudice allégué,
- condamner la société TRANSPORT EELEN SRL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société TRANSPORT EELEN SRL aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, la société GENERALI IARD SA, représentée par son conseil, fait valoir, au visa des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, que la société TRANSPORT EELEN SRL a commis plusieurs fautes (immobilisation du véhicule sur une voie inadaptée, défaut d’entretien à l’origine de la panne, absence de signalisation de la panne).

Elle ajoute que l’expertise produite par la société TRANSPORT EELEN SRL a été réalisée à la demande de celle-ci et de manière non contradictoire et que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une telle expertise.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 25 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reponsabilité de M. [U] [J]

L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que cette loi s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

Il résulte de l’article 5 de cette loi que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.

En l’espèce, selon le procès-verbal de police établi le 4 juillet 2024 et les déclarations des parties, le 13 avril 2024 à 6h35, un camion de la société TRANSPORT EELEN SRL et sa remorque se sont trouvés immobilisés sur une voie centrale de l’autoroute A3 à [Localité 2] à la suite d’une panne et l’automobile de M. [U] [J] s’est encastré à l’arrière de la remorque, qui s’est retrouvée endammagée à l’arrière.

Il ressort de ces éléments que l’accident est intervenu entre un premier véhicule terrestre à moteur et un second ainsi que sa remorque sur une voie de circulation. La loi précitée du 5 juillet 1985 y est donc applicable. La société GENERALI IARD SA ne conteste pas l’implication de l’automobile de M. [U] [J] dans l’accident. Pour l’éxonérer en tout ou partie de sa responsabilité relativement aux dommages survenus durant l’accident, il appartient à la défenderesse d’apporter la preuve de la faute du conducteur du camion.

À cette fin, la société GENERALI IARD SA se prévaut de l’existence de trois fautes de la part du conducteur du camion de la société TRANSPORT EELEN SRL, qui seront examinées successivement.

En premier lieu, la société GENERALI IARD SA énonce que le camion victime se trouvait lors de l’accident sur la troisième des quatres voies de l’autoroute alors que, selon R412-25 du code de la route, lorsqu’une route comporte trois voies ou plus, ouvertes à la circulation générale et affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d’ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres d’emprunter d’autres voies que les deux voies ouvertes à la circulation générale situées le plus près du bord droit de la chaussée, sauf, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules, pour préparer un changement de direction ou pour rejoindre ou quitter une voie réservée à certaines catégories de véhicules.

La société TRANSPORT EELEN SRL ne conteste pas que ce texte s’applique à son véhicule et reconnaît que celui-ci se trouvait au moment de l’accident sur la troisième voie de l’autoroute depuis la droite mais n’allègue pas que son chauffeur était dans une situation correspondant à l’une des deux exceptions prévues par les dispositions ci-dessus. L’argumentaire tiré de la configuration particulière des voies est donc inopérant, outre le fait que cette configuration (à savoir qu’il y aurait en réalité deux voies réservées pour l’autoroute A1 et deux voies pour l’autoroute A3) n’est pas établie par les pièces produites et résulte d’une extrapolation à partir de quelques éléments du débat.

Une faute de la part du conducteur du véhicule de la société TRANSPORT EELEN SRL est donc établie. Sans être déterminante, celle-ci a concouru à la réalisation du dommage puisque, sans elle, ce véhicule ne se serait pas retrouvé sur la voie empruntée par l’automobile de M. [U] [J]. Il sera retenu que cette faute a concouru à hauteur de 20 % du dommage.

En deuxième lieu, si la société GENERALI IARD SA allègue que la panne dont a souffert le camion de la demanderesse résulte d’un défaut d’entretien d’un raccord pneumatique, elle ne produit aucune pièce en faveur de cette thèse alors que la société TRANSPORT EELEN SRL verse au débat un courriel d’un expert qu’elle a mandaté la contredisant. En toutes hypothèses, ce défaut d’entretien ne peut raisonnablement être déduit de l’aspect du raccord litigieux sur une photographie prise après l’accident.

Ce moyen ne saurait donc prospérer.

En dernier lieu, la société GENERALI IARD SA argue de l’absence de mise en oeuvre des feux de détresse et de la pose d’un triange de présignalisation avertissant de la panne par le conducteur du véhicule de la société TRANSPORT EELEN SRL alors qu’une telle obligation est imposée par l’article R416-19 du code de la route.

Cependant, la preuve des faits incombe à la société GENERALI IARD SA et force est de constater qu’aucun élément versé au débat ne vient étayer l’allégation. Il convient en outre de rappeler que la pose d’un triangle sur l’autoroute se heurte à l’interdiction de la circulation des piétons sur ce type de voie prévue par l’article R421-2 du code de la route.

Aucune faute n’est donc établie de ce chef.

Dès lors, il convient de retenir que M. [U] [J] est responsable de l’accident à hauteur de 80 %.

Sur la réparation du préjudice

Il résulte du procès-verbal de police relatant l’accident et des clichés photographiques prises sur place peu de temps après celui-ci que l’arrière de la remorque appartenant à la société TRANSPORT EELEN SRL est endommagée suite au choc avec le véhicule de M. [U] [J].

La demanderesse produit régulièrement une pièce intitulée “procès-verbal d’expertise” qu’elle a fait réaliser et qui est en réalité un document d’évaluation du dommage équivalent à un devis et non une expertise. L’argument selon lequel ce document est une expertise établie non contradictoirement non corroborée par d’autres éléments de preuve est donc inopérant.

Selon cette pièce, le coût total des réparations est estimé à 9 556,21 euros. Il n’y a pas lieu d’y ajouter des frais de 134,86 euros au titre du temps de réparation, qui ne sont pas justifiés. Le défendeur supportera 80% de ces coûts de réparation, conformément au taux de responsabilité dans l’accident retenu supra à l’encontre de M. [U] [J].

En conséquence, la société GENERALI IARD SA sera condamnée à payer la somme de 7 655,87 euros à la société TRANSPORT EELEN SRL.

Sur les demandes accessoires

La société GENERALI IARD SA, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société GENERALI IARD SA à payer à la société TRANSPORT EELEN SRL la somme de 7 655,87 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société GENERALI IARD SA à payer à la société TRANSPORT EELEN SRL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société GENERALI IARD SA aux dépens ;


RAPPELONS que la présente décision est de plein droit éxécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me MARC STUBBE ; Me Philippe RAVAYROL

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/00520 - N° Portalis 352J-W-B7I-C64QK

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mercredi 25 mars 2026


DEMANDERESSE
La Société de droit belge TRANSPORT EELEN SRL, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE) - 
représentée par Me MARC STUBBE, avocat au barreau de LILLE,

DÉFENDERESSE
S.A. LA SOCIETE GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0155

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 20 janvier 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier


Décision du 25 mars 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00520 - N° Portalis 352J-W-B7I-C64QK

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 avril 2024, un camion et sa remorque de la société TRANSPORT EELEN SRL et le véhicule de M. [U] [J], assuré auprès de la société GENERALI IARD SA, ont été impliqués dans un accident de la circulation sur l’autoroute A3 à [Localité 2].

Après un refus de prise en charge de son assureur, la société TRANSPORT EELEN SRL a sollicité en vain auprès de la société GENERALI IARD SA d’obtenir la réparation du préjudice matériel subi par la remorque.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024 remis au greffe le 16 décembre 2024, la société de droit belge TRANSPORT EELEN SRL a fait assigner la société GENERALI IARD SA devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes.

À l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la société TRANSPORT EELEN SRL, représentée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande de :
- déclarer l’assuré de la société GENERALI IARD SA entièrement responsable de l’accident du 13 avril 2024,
- condamner la société GENERALI IARD SA à garantir et réparer les préjudices qu’elle a subis,
- condamner la société GENERALI IARD SA à lui payer la somme de 9 691,07 euros,
- rejeter les demandes de la société GENERALI IARD SA,
- condamner la société GENERALI IARD SA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GENERALI IARD SA aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, la société TRANSPORT EELEN SRL fait valoir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, que la réparation de son préjudice doit être intégrale, car la cause exclusive de l’accident est le défaut de maîtrise du véhicule et le manque d’attention de M. [J], dont le véhicule est venu s’encastrer dans la remorque du camion à l’arrêt du chauffeur de la société TRANSPORT EELEN SRL, comme cela est démontré par le procès-verbal établi par les agents de police à la suite de l’accident. Elle conteste tout défaut d’entretien de son véhicule.

La société TRANSPORT EELEN SRL soutient que, si l’expertise amiable qu’elle verse aux débats n’a pas été établi contradictoirement, elle est soumise à la libre discussion des parties dans le cadre de l’instance et est corroborée par plusieurs autres pièces probantes. Elle en conclut que cette expertise peut être retenue comme élément de preuve.

À cette même audience, la société GENERALI IARD SA, représentée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande de :
- débouter la société TRANSPORT EELEN SRL de l’ensemble de ses demandes,
Plus subsidiairement,
- fixer le doit à indemnisation de la société TRANSPORT EELEN SRL à hauteur de 10% du préjudice allégué,
- condamner la société TRANSPORT EELEN SRL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société TRANSPORT EELEN SRL aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, la société GENERALI IARD SA, représentée par son conseil, fait valoir, au visa des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, que la société TRANSPORT EELEN SRL a commis plusieurs fautes (immobilisation du véhicule sur une voie inadaptée, défaut d’entretien à l’origine de la panne, absence de signalisation de la panne).

Elle ajoute que l’expertise produite par la société TRANSPORT EELEN SRL a été réalisée à la demande de celle-ci et de manière non contradictoire et que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une telle expertise.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 25 mars 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reponsabilité de M. [U] [J]

L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que cette loi s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

Il résulte de l’article 5 de cette loi que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.

En l’espèce, selon le procès-verbal de police établi le 4 juillet 2024 et les déclarations des parties, le 13 avril 2024 à 6h35, un camion de la société TRANSPORT EELEN SRL et sa remorque se sont trouvés immobilisés sur une voie centrale de l’autoroute A3 à [Localité 2] à la suite d’une panne et l’automobile de M. [U] [J] s’est encastré à l’arrière de la remorque, qui s’est retrouvée endammagée à l’arrière.

Il ressort de ces éléments que l’accident est intervenu entre un premier véhicule terrestre à moteur et un second ainsi que sa remorque sur une voie de circulation. La loi précitée du 5 juillet 1985 y est donc applicable. La société GENERALI IARD SA ne conteste pas l’implication de l’automobile de M. [U] [J] dans l’accident. Pour l’éxonérer en tout ou partie de sa responsabilité relativement aux dommages survenus durant l’accident, il appartient à la défenderesse d’apporter la preuve de la faute du conducteur du camion.

À cette fin, la société GENERALI IARD SA se prévaut de l’existence de trois fautes de la part du conducteur du camion de la société TRANSPORT EELEN SRL, qui seront examinées successivement.

En premier lieu, la société GENERALI IARD SA énonce que le camion victime se trouvait lors de l’accident sur la troisième des quatres voies de l’autoroute alors que, selon R412-25 du code de la route, lorsqu’une route comporte trois voies ou plus, ouvertes à la circulation générale et affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d’ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres d’emprunter d’autres voies que les deux voies ouvertes à la circulation générale situées le plus près du bord droit de la chaussée, sauf, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules, pour préparer un changement de direction ou pour rejoindre ou quitter une voie réservée à certaines catégories de véhicules.

La société TRANSPORT EELEN SRL ne conteste pas que ce texte s’applique à son véhicule et reconnaît que celui-ci se trouvait au moment de l’accident sur la troisième voie de l’autoroute depuis la droite mais n’allègue pas que son chauffeur était dans une situation correspondant à l’une des deux exceptions prévues par les dispositions ci-dessus. L’argumentaire tiré de la configuration particulière des voies est donc inopérant, outre le fait que cette configuration (à savoir qu’il y aurait en réalité deux voies réservées pour l’autoroute A1 et deux voies pour l’autoroute A3) n’est pas établie par les pièces produites et résulte d’une extrapolation à partir de quelques éléments du débat.

Une faute de la part du conducteur du véhicule de la société TRANSPORT EELEN SRL est donc établie. Sans être déterminante, celle-ci a concouru à la réalisation du dommage puisque, sans elle, ce véhicule ne se serait pas retrouvé sur la voie empruntée par l’automobile de M. [U] [J]. Il sera retenu que cette faute a concouru à hauteur de 20 % du dommage.

En deuxième lieu, si la société GENERALI IARD SA allègue que la panne dont a souffert le camion de la demanderesse résulte d’un défaut d’entretien d’un raccord pneumatique, elle ne produit aucune pièce en faveur de cette thèse alors que la société TRANSPORT EELEN SRL verse au débat un courriel d’un expert qu’elle a mandaté la contredisant. En toutes hypothèses, ce défaut d’entretien ne peut raisonnablement être déduit de l’aspect du raccord litigieux sur une photographie prise après l’accident.

Ce moyen ne saurait donc prospérer.

En dernier lieu, la société GENERALI IARD SA argue de l’absence de mise en oeuvre des feux de détresse et de la pose d’un triange de présignalisation avertissant de la panne par le conducteur du véhicule de la société TRANSPORT EELEN SRL alors qu’une telle obligation est imposée par l’article R416-19 du code de la route.

Cependant, la preuve des faits incombe à la société GENERALI IARD SA et force est de constater qu’aucun élément versé au débat ne vient étayer l’allégation. Il convient en outre de rappeler que la pose d’un triangle sur l’autoroute se heurte à l’interdiction de la circulation des piétons sur ce type de voie prévue par l’article R421-2 du code de la route.

Aucune faute n’est donc établie de ce chef.

Dès lors, il convient de retenir que M. [U] [J] est responsable de l’accident à hauteur de 80 %.

Sur la réparation du préjudice

Il résulte du procès-verbal de police relatant l’accident et des clichés photographiques prises sur place peu de temps après celui-ci que l’arrière de la remorque appartenant à la société TRANSPORT EELEN SRL est endommagée suite au choc avec le véhicule de M. [U] [J].

La demanderesse produit régulièrement une pièce intitulée “procès-verbal d’expertise” qu’elle a fait réaliser et qui est en réalité un document d’évaluation du dommage équivalent à un devis et non une expertise. L’argument selon lequel ce document est une expertise établie non contradictoirement non corroborée par d’autres éléments de preuve est donc inopérant.

Selon cette pièce, le coût total des réparations est estimé à 9 556,21 euros. Il n’y a pas lieu d’y ajouter des frais de 134,86 euros au titre du temps de réparation, qui ne sont pas justifiés. Le défendeur supportera 80% de ces coûts de réparation, conformément au taux de responsabilité dans l’accident retenu supra à l’encontre de M. [U] [J].

En conséquence, la société GENERALI IARD SA sera condamnée à payer la somme de 7 655,87 euros à la société TRANSPORT EELEN SRL.

Sur les demandes accessoires

La société GENERALI IARD SA, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société GENERALI IARD SA à payer à la société TRANSPORT EELEN SRL la somme de 7 655,87 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société GENERALI IARD SA à payer à la société TRANSPORT EELEN SRL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société GENERALI IARD SA aux dépens ;


RAPPELONS que la présente décision est de plein droit éxécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R416-19, code de la route R421-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:22:22.172Z.