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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 17 juillet 2026, n° 25/00500

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats d'intermédiaire
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Parties (entreprises)

SIREN 775718463

Exposé du litige

Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.

* * * *

DEMANDERESSE :

S.C.A. YNOVAE
immatricuéle au RCS de SENS sous le n°775 718 463
dont le siège social est sis 3 allée de Passy - 89510 VERON
représentée par Me Marie-ange BAILLET, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me Sébastien MALRIC, avocat plaidant au barreau de LYON




DÉFENDERESSES :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES L’YONNE
dont le siège social est sis 9 Rue Marie Noël - BP 109 - Boite postale 109 - 89011 AUXERRE
représentée par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau D’AUXERRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D’AUXERRE
dont le siège social est sis 3 rue Monge - 89000 AUXERRE
Non constituée


* * * *


EXPOSĖ DU LITIGE

La SCA YNOVAE est une société coopérative agricole ayant pour objet social la collecte, le stockage, la conservation, la vente de céréales, d’oléagineux et protéagineux, ainsi que l’achat, le stockage et la vente de biens agrofournitures et la fourniture de services aux adhérents.

Dans le cadre de son activité, elle exploite plusieurs établissements au sein desquels sont exercées des opérations de stockage et de séchage de céréales, réalisées au moyen d’installations de silos alimentées en gaz naturel.

Le 2 août 2021, la SCA YNOVAE a déposé, via la plateforme CHORUS PRO, 7 demandes de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) au titre de l’année 2020, pour un montant total de 38 134,91 euros, lesquelles ont donné lieu à la délivrance de certificats de dépôt.

Par courrier en date du 23 septembre 2021, reçu le 28 septembre 2021, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE a notifié à la SCA YNOVAE une décision de rejet de sa demande, au motif que celle-ci n’était pas éligible en raison de la nature de l’activité exercée ou de l’inéligibilité du demandeur au dispositif, précisant que, pour contester cette décision, la SCA YNOVAE disposait d’un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-7 du code de justice administrative, et qu’un recours pouvait être exercé auprès de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D’AUXERRE.

Par courrier en date du 23 novembre 2021, la SCA YNOVAE a formé un recours gracieux auprès de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D’AUXERRE, demeuré sans réponse.

Par requête en date du 19 avril 2023, la SCA YNOVAE a saisi le tribunal administratif de DIJON aux fins de voir annuler la décision de rejet du 23 septembre 2021.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le président du tribunal administratif de DIJON s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, estimant que la requête déposée ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.

Le 25 juillet 2023, la SCA YNOVAE, contestant la compétence du tribunal judiciaire, a fait appel de la décision devant la Cour administrative d’appel de LYON.

Par arrêt en date du 27 février 2025, la Cour administrative d’appel de LYON a rejeté la requête de la SCA YNOVAE.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 mai 2025 la SCA YNOVAE a assigné la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE et la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D’AUXERRE devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.

Aux termes de son assignation, la SCA YNOVAE demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
DECLARER la demande de la société coopérative agricole YNOVAE recevable et bien fondée,
En conséquence :
ANNULER la décision de rejet de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'YONNE et de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D'AUXERRE du 23 septembre 2021, en réponse à la demande de remboursement du 2 août 2021 de la société coopérative agricole YNOVAE, visant à obtenir un remboursement TICGN de l’année 2020 ;
CONDAMNER la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'YONNE et la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D'AUXERRE à rembourser à la société coopérative agricole YNOVAE l’indu de TICGN à hauteur de 38.135 €uros, au titre de la TICGN 2020 outre intérêts au taux légal ;
CONDAMNER la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'YONNE et la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D'AUXERRE aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la SCA YNOVAE expose, sur le fondement du II de l’article 32 de la loi n°2013-1278 de finances pour 2014, que bénéficient du régime de remboursement des taxes intérieures de consommation les personnes morales exerçant une activité agricole au sens des articles L.722-1 à L.722-3 du code rural et de la pêche maritime.
Elle ajoute qu’une activité agricole au sens de ces dispositions inclue tant les opérations par nature relevant de la production végétale ou animale que celles réalisées dans le prolongement de ces opérations.
Elle précise que la notion d’activité agricole par nature et celle d’activité réalisée dans le prolongement de l’acte de production agricole doivent être comprises de manière convergente en droit civil, administratif, fiscal et statistique, ainsi qu’en matière de sécurité sociale.
Elle rappelle que, conformément à l’article L.521-1 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l’utilisation en commun, par des agriculteurs, de tous moyens propres à faciliter ou développer leur activité économique et à en améliorer les résultats, et souligne que les salariés de ces structures relèvent du régime de protection sociale des salariés agricoles en application de l’article L.722-20 du même code.

Elle soutient en outre que le Conseil d’État juge de manière constante que les coopératives agricoles et leurs membres doivent être appréhendés comme un ensemble économique, de sorte qu’une coopérative qui n’intervient pas directement dans le cycle biologique de production mais qui réalise des opérations dans le prolongement direct des exploitations de ses adhérents doit être regardée comme exerçant une activité agricole et non industrielle ou commerciale.

Elle relève que les instructions techniques, auxquelles la défenderesse fait référence, n’ont aucune portée normative et sont imprécises et contradictoires dès lors que les activités agricoles des coopératives réalisées en amont ou en aval de la production peuvent être réalisée dans le prolongement de l’activité agricole des coopérateurs et donc être qualifiées d’agricoles au sens de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime et que l’exemple cité de coopérative d’alpage prenant en pension les animaux de ses membres caractérise une activité dans le prolongement de l’activité agricole de ses membres et non une activité intrinsèquement agricole.

Elle conteste ainsi la décision de rejet du 23 septembre 2021 qui lui a été notifiée dès lors que:
- le code APET attribué par l’INSEE, relatif au commerce de gros de céréales, ne reflète pas l’exclusivité d’une activité commerciale mais constitue une classification globale et indicative de ses activités économiques ;
- ses demandes de remboursement sont exclusivement liées à son activité de stockage et de séchage du grain, exercée à titre accessoire ;
- ni la direction départementale des finances publiques ni la direction départementale des territoires n’ont pris en considération cette activité spécifique de stockage et de séchage ;
- cette activité relève du code NAF 01.63Z relatif au traitement primaire des récoltes et s’inscrit dans la section A de la nomenclature d’activités françaises relative à l’agriculture, la sylviculture et la pêche ;
- elle est exercée à plus de 80 % pour le compte de ses membres coopérateurs, conformément à ses statuts ;
- les consommations de gaz naturel en cause sont intervenues dans le prolongement direct des opérations liées au cycle de production végétale réalisé par ses adhérents.

Elle en conclut que l’activité de stockage et de séchage du grain doit être qualifiée d’activité agricole au sens de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime et qu’elle remplit dès lors les conditions d’éligibilité au régime de remboursement des taxes intérieures de consommation prévu par l’article 32 de la loi précitée, au titre des consommations de gaz naturel afférentes à ses installations de silos.

Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'YONNE demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 valant loi de finance pour 2014 en son article 32 et des articles L.311-1 et L.722-1 à 3 du code rural et de la pêche maritime, de :
CONSTATER que la Société Coopérative Agricole YNOVAE ne s’inscrit pas dans le cycle de production agricole,
En conséquence,
La DEBOUTER de sa demande tendant au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel TICGN,
La DEBOUTER de toute autre demande.
La CONDAMNER à verser à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Yonne la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.

Au soutien de ses prétentions, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'YONNE expose que le II de l’article 32 de la loi n°2013-1278 de finance pour 2014 institue un mécanisme de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable aux produits énergétiques, au bénéfice notamment des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, ainsi que des personnes morales exerçant une activité agricole au sens des dispositions applicables.

Elle rappelle, à cet égard, les dispositions de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que la jurisprudence invoquée par la SCA YNOVAE, sur la base desquelles elle soutient qu’une activité ne peut être qualifiée d’agricole lorsqu’elle se limite à des opérations de transformation ou de commercialisation de produits issus d’exploitations tierces.

Elle précise que constituent des activités agricoles, au sens du dispositif, les activités remplissant cumulativement les critères suivants :
– elles portent majoritairement sur des produits issus de l’exploitation ;
– elles sont réalisées par les exploitants eux-mêmes ;
– elles sont placées sous la direction de l’exploitant assurant les opérations constitutives du cycle de production, à savoir la préparation des sols, le semis, l’entretien des cultures et la récolte.

Elle ajoute que, pour être éligibles au dispositif de remboursement, les coopératives agricoles doivent justifier d’une activité de production agricole ou de travaux agricoles au sens des articles L.722-1 à L.722-3 du code rural et de la pêche maritime et que le bénéfice du remboursement partiel de taxe est subordonné à la justification de la qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole participant directement à la mise en valeur d’une exploitation agricole.

Elle soutient que si les coopérateurs de la SCA YNOVAE exercent effectivement une activité agricole au sens de la production végétale, tel n’est pas le cas de la coopérative elle-même, laquelle intervient en aval en procédant à l’achat de la production finale.

En réponse à l’argumentation adverse tirée de ce que la coopérative devrait être regardée comme exerçant une activité agricole en raison de l’activité de ses membres, elle soutient que les opérations de transformation, de conditionnement et de commercialisation ne peuvent être regardées comme agricoles que sous réserve de deux conditions cumulatives :
– l’existence d’un lien étroit entre ces opérations et l’acte de production, impliquant que la majorité des produits provienne de l’exploitation des adhérents ;
– la réalisation de ces opérations par les exploitants eux-mêmes, sous leur direction effective.
Elle se prévaut à cet égard d’un arrêt du Conseil d’État du 14 octobre 2015, dont elle retient qu’une opération ne s’inscrivant pas dans le cycle biologique de production peut être qualifiée de prolongement de l’activité agricole uniquement lorsqu’elle est réalisée directement par l’exploitant sans se fournir auprès d’un tiers. Elle considère que les travaux agricoles réalisés par les coopérateurs ne peuvent se transmettre à la SCA YNOVAE, personne morale distincte, dont l’objet est d’intervenir en amont ou en aval de la production agricole.

Elle conclut dès lors que les activités de séchage, de stockage ou de transformation des céréales ne relèvent pas du cycle de production agricole au sens des dispositions du code rural et de la pêche maritime, de sorte que la SCA YNOVAE n’exerce pas une activité agricole au sens des articles L.311-1 et L.722-1 à L.722-3 dudit code.

La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D’AUXERRE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera observé que si la demanderesse a assigné la direction départementale des territoires d’AUXERRE, cette dernière n’est pas à l’origine de la décision contestée, et n’est nullement compétente pour allouer les sommes réclamées.

Les demandes formées à son encontre ne peuvent en conséquence prospérer.

Sur la demande de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz

Aux termes de l’article 32 II A de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,désormais abrogé mais applicable à la période concernée par la demande de remboursement, « les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire (…) les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime (…) bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code. Le remboursement prévu au premier alinéa du présent A s’applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers ».

L’article L.311-1 du code rural dispose pour sa part que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. »

L’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, vise ainsi « Les exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient (…) ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ».

L’article L.722-2 du même code dispose notamment que sont considérés comme travaux agricoles « Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents ».

Il ressort des dispositions de l’article R.521-1 du même code, que les sociétés coopératives agricoles ont notamment pour objet d’assurer ou de faciliter la production, l’écoulement ou la commercialisation des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l’état, soit après conservation, conditionnement ou transformation.

Il résulte par ailleurs de la note de service SG/SAFSL/SDABC/2021-560 du 19 juillet 2021, à caractère interprétatif, que les coopératives agricoles peuvent bénéficier du dispositif de remboursement uniquement lorsqu’elles exercent elles-mêmes une activité de production agricole ou de travaux agricoles au sens des articles L.722-1 à L.722-3 précités.

En l’espèce, la SCA YNOVAE sollicite le bénéfice du remboursement au titre des consommations de gaz naturel liées à ses installations de silos, en faisant valoir que son activité de stockage et de séchage de céréales doit être regardée comme une activité agricole au sens de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime.

Si la SCA YNOVAE agit pour le compte de ses adhérents, dont il est constant qu’ils exercent une activité de production végétale relevant du cycle biologique agricole, il n’en demeure pas moins que la SCA YNOVAE constitue une personne morale distincte de ses membres, dont l’activité doit être appréciée de manière autonome.
Ainsi, l’activité des adhérents, bien qu’agricole, ne se confond pas avec celle de la structure qui les regroupe.
La circonstance selon laquelle les produits traités proviennent majoritairement des exploitations des adhérents est sans incidence sur la qualification de l’activité exercée par la coopérative dès lors que celle-ci ne se substitue pas aux exploitants dans la réalisation du cycle biologique de production, mais intervient en aval de celui-ci dans une logique de mutualisation de services et de valorisation des récoltes, objet de la coopérative agricole.

Par ailleurs, si la SCA YNOVAE soutient que les activités de stockage et de séchage de céréales s’inscriraient dans le prolongement direct des opérations liées au cycle de production végétale réalisé par ses adhérents, ces éléments ne permettent toutefois pas de caractériser une activité agricole au sens des dispositions précitées.
En effet, les activités de stockage et de séchage de céréales ne s’inscrivent pas dans les opérations de culture, de croissance ou de récolte, mais interviennent après celles-ci, lorsque les céréales ont déjà été extraites du cycle de production. Les opérations de séchage et de stockage réalisées par la coopérative portent ainsi sur des produits agricoles déjà obtenus et ont pour objet d’en assurer la conservation et la mise sur le marché. Elles ne concourent donc pas à la production elle-même ni à la conduite du cycle biologique, mais à une phase ultérieure de traitement post-récolte.

De même, la nécessité économique ou technique de stockage et de séchage de céréales ne suffit pas à établir leur rattachement au cycle de production. Le prolongement visé par les textes suppose en effet une continuité avec l’acte de production lui-même et non une simple continuité dans la chaîne de valeur de la filière agricole.
A cet égard, le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, chargé des comptes publics, a été interrogé sur ce point le 4 juillet 2023 et a précisé, dans une réponse publiée au journal officiel le 12 mars 2024, versée au débat par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE, que l’activité de séchage et de stockage de céréales ne répondait pas à la définition des travaux agricoles du code rural et de la pêche maritime « dès lors qu’elle ne constitue ni un acte de production agricole ni une activité végétale, mais bien une activité industrielle » ajoutant que « De manière plus générale, la transformation de produits agricoles achetés auprès de tiers, la vente ou l’achat auprès de tiers exerçant une activité agricole ne peut être considérée comme une le prolongement d’une activité de production animale ou végétale. »

De surcroît, et comme le relève à juste titre la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE, les activités de transformation, de conditionnement ou de stockage ne peuvent être qualifiées d’agricoles que si elles demeurent directement intégrées au cycle de production, lequel s’entend strictement des opérations allant de la préparation des sols à la récolte, à l’exclusion des phases postérieures portant sur des produits déjà agricoles. Or, en l’espèce, un tel lien fonctionnel direct entre les activités de stockage et de séchage et le processus de production agricole fait défaut.

Enfin, peu important le numéro APET (activité principale exercée au niveau de l’établissement) attribué par l’Insee, du code NAF ou encore des statuts de la coopérative, dans la mesure où il est constant que la nature des activités des coopératives agricoles est appréciée par l’administration sur la base des activités réellement exercées par celles-ci.

Il en résulte que les opérations de séchage et de stockage réalisées par la SCA YNOVAE constituent des activités de traitement post-récolte, autonomes du cycle biologique de production agricole, intervenant après son achèvement et après l’achat des produits agricoles auprès des tiers adhérents ou non de la coopérative et ne peuvent, dès lors, être qualifiées ni d’activités de production agricole ni d’activités réalisées dans leur prolongement au sens des dispositions applicables.

Ainsi, la SCA YNOVAE ne justifie pas exercer une activité de production agricole ou réaliser des travaux agricoles au sens des articles L.722-1 à L.722-3 du code rural et de la pêche maritime et ne peut, par suite, être regardée comme entrant dans le champ des bénéficiaires du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévu par l’article 32 de la loi du 29 décembre 2013.

En conséquence, les demandes de la SCA YNOVAE tendant à voir annuler la décision de rejet de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE en date du 23 septembre 2021 et au remboursement de la somme de 38 135 euros au titre de la TICGN 2020 seront rejetées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SCA YNOVAE, qui succombe, sera condamnée à payer à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.

* * * *
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTE la SCA YNOVAE de ses demandes d’annulation de la décision de rejet de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE en date du 23 septembre 2021 et de remboursement de la somme de 38 134, 91 euros au titre de la TICGN 2020 ;

CONDAMNE la SCA YNOVAE aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SCA YNOVAE à payer à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

 JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026




N° RG 25/00500 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAU6





AFFAIRE :

S.C.A. YNOVAE


C/ 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES L’YONNE, 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D’AUXERRE














COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique 

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision

Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.

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DEMANDERESSE :

S.C.A. YNOVAE
immatricuéle au RCS de SENS sous le n°775 718 463
dont le siège social est sis 3 allée de Passy - 89510 VERON
représentée par Me Marie-ange BAILLET, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me Sébastien MALRIC, avocat plaidant au barreau de LYON




DÉFENDERESSES :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES L’YONNE
dont le siège social est sis 9 Rue Marie Noël - BP 109 - Boite postale 109 - 89011 AUXERRE
représentée par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau D’AUXERRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D’AUXERRE
dont le siège social est sis 3 rue Monge - 89000 AUXERRE
Non constituée


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EXPOSĖ DU LITIGE

La SCA YNOVAE est une société coopérative agricole ayant pour objet social la collecte, le stockage, la conservation, la vente de céréales, d’oléagineux et protéagineux, ainsi que l’achat, le stockage et la vente de biens agrofournitures et la fourniture de services aux adhérents.

Dans le cadre de son activité, elle exploite plusieurs établissements au sein desquels sont exercées des opérations de stockage et de séchage de céréales, réalisées au moyen d’installations de silos alimentées en gaz naturel.

Le 2 août 2021, la SCA YNOVAE a déposé, via la plateforme CHORUS PRO, 7 demandes de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) au titre de l’année 2020, pour un montant total de 38 134,91 euros, lesquelles ont donné lieu à la délivrance de certificats de dépôt.

Par courrier en date du 23 septembre 2021, reçu le 28 septembre 2021, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE a notifié à la SCA YNOVAE une décision de rejet de sa demande, au motif que celle-ci n’était pas éligible en raison de la nature de l’activité exercée ou de l’inéligibilité du demandeur au dispositif, précisant que, pour contester cette décision, la SCA YNOVAE disposait d’un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-7 du code de justice administrative, et qu’un recours pouvait être exercé auprès de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D’AUXERRE.

Par courrier en date du 23 novembre 2021, la SCA YNOVAE a formé un recours gracieux auprès de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D’AUXERRE, demeuré sans réponse.

Par requête en date du 19 avril 2023, la SCA YNOVAE a saisi le tribunal administratif de DIJON aux fins de voir annuler la décision de rejet du 23 septembre 2021.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le président du tribunal administratif de DIJON s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, estimant que la requête déposée ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.

Le 25 juillet 2023, la SCA YNOVAE, contestant la compétence du tribunal judiciaire, a fait appel de la décision devant la Cour administrative d’appel de LYON.

Par arrêt en date du 27 février 2025, la Cour administrative d’appel de LYON a rejeté la requête de la SCA YNOVAE.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 mai 2025 la SCA YNOVAE a assigné la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE et la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D’AUXERRE devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.

Aux termes de son assignation, la SCA YNOVAE demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
DECLARER la demande de la société coopérative agricole YNOVAE recevable et bien fondée,
En conséquence :
ANNULER la décision de rejet de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'YONNE et de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D'AUXERRE du 23 septembre 2021, en réponse à la demande de remboursement du 2 août 2021 de la société coopérative agricole YNOVAE, visant à obtenir un remboursement TICGN de l’année 2020 ;
CONDAMNER la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'YONNE et la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D'AUXERRE à rembourser à la société coopérative agricole YNOVAE l’indu de TICGN à hauteur de 38.135 €uros, au titre de la TICGN 2020 outre intérêts au taux légal ;
CONDAMNER la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'YONNE et la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D'AUXERRE aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la SCA YNOVAE expose, sur le fondement du II de l’article 32 de la loi n°2013-1278 de finances pour 2014, que bénéficient du régime de remboursement des taxes intérieures de consommation les personnes morales exerçant une activité agricole au sens des articles L.722-1 à L.722-3 du code rural et de la pêche maritime.
Elle ajoute qu’une activité agricole au sens de ces dispositions inclue tant les opérations par nature relevant de la production végétale ou animale que celles réalisées dans le prolongement de ces opérations.
Elle précise que la notion d’activité agricole par nature et celle d’activité réalisée dans le prolongement de l’acte de production agricole doivent être comprises de manière convergente en droit civil, administratif, fiscal et statistique, ainsi qu’en matière de sécurité sociale.
Elle rappelle que, conformément à l’article L.521-1 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l’utilisation en commun, par des agriculteurs, de tous moyens propres à faciliter ou développer leur activité économique et à en améliorer les résultats, et souligne que les salariés de ces structures relèvent du régime de protection sociale des salariés agricoles en application de l’article L.722-20 du même code.

Elle soutient en outre que le Conseil d’État juge de manière constante que les coopératives agricoles et leurs membres doivent être appréhendés comme un ensemble économique, de sorte qu’une coopérative qui n’intervient pas directement dans le cycle biologique de production mais qui réalise des opérations dans le prolongement direct des exploitations de ses adhérents doit être regardée comme exerçant une activité agricole et non industrielle ou commerciale.

Elle relève que les instructions techniques, auxquelles la défenderesse fait référence, n’ont aucune portée normative et sont imprécises et contradictoires dès lors que les activités agricoles des coopératives réalisées en amont ou en aval de la production peuvent être réalisée dans le prolongement de l’activité agricole des coopérateurs et donc être qualifiées d’agricoles au sens de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime et que l’exemple cité de coopérative d’alpage prenant en pension les animaux de ses membres caractérise une activité dans le prolongement de l’activité agricole de ses membres et non une activité intrinsèquement agricole.

Elle conteste ainsi la décision de rejet du 23 septembre 2021 qui lui a été notifiée dès lors que:
- le code APET attribué par l’INSEE, relatif au commerce de gros de céréales, ne reflète pas l’exclusivité d’une activité commerciale mais constitue une classification globale et indicative de ses activités économiques ;
- ses demandes de remboursement sont exclusivement liées à son activité de stockage et de séchage du grain, exercée à titre accessoire ;
- ni la direction départementale des finances publiques ni la direction départementale des territoires n’ont pris en considération cette activité spécifique de stockage et de séchage ;
- cette activité relève du code NAF 01.63Z relatif au traitement primaire des récoltes et s’inscrit dans la section A de la nomenclature d’activités françaises relative à l’agriculture, la sylviculture et la pêche ;
- elle est exercée à plus de 80 % pour le compte de ses membres coopérateurs, conformément à ses statuts ;
- les consommations de gaz naturel en cause sont intervenues dans le prolongement direct des opérations liées au cycle de production végétale réalisé par ses adhérents.

Elle en conclut que l’activité de stockage et de séchage du grain doit être qualifiée d’activité agricole au sens de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime et qu’elle remplit dès lors les conditions d’éligibilité au régime de remboursement des taxes intérieures de consommation prévu par l’article 32 de la loi précitée, au titre des consommations de gaz naturel afférentes à ses installations de silos.

Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'YONNE demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 valant loi de finance pour 2014 en son article 32 et des articles L.311-1 et L.722-1 à 3 du code rural et de la pêche maritime, de :
CONSTATER que la Société Coopérative Agricole YNOVAE ne s’inscrit pas dans le cycle de production agricole,
En conséquence,
La DEBOUTER de sa demande tendant au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel TICGN,
La DEBOUTER de toute autre demande.
La CONDAMNER à verser à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Yonne la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.

Au soutien de ses prétentions, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'YONNE expose que le II de l’article 32 de la loi n°2013-1278 de finance pour 2014 institue un mécanisme de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable aux produits énergétiques, au bénéfice notamment des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, ainsi que des personnes morales exerçant une activité agricole au sens des dispositions applicables.

Elle rappelle, à cet égard, les dispositions de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que la jurisprudence invoquée par la SCA YNOVAE, sur la base desquelles elle soutient qu’une activité ne peut être qualifiée d’agricole lorsqu’elle se limite à des opérations de transformation ou de commercialisation de produits issus d’exploitations tierces.

Elle précise que constituent des activités agricoles, au sens du dispositif, les activités remplissant cumulativement les critères suivants :
– elles portent majoritairement sur des produits issus de l’exploitation ;
– elles sont réalisées par les exploitants eux-mêmes ;
– elles sont placées sous la direction de l’exploitant assurant les opérations constitutives du cycle de production, à savoir la préparation des sols, le semis, l’entretien des cultures et la récolte.

Elle ajoute que, pour être éligibles au dispositif de remboursement, les coopératives agricoles doivent justifier d’une activité de production agricole ou de travaux agricoles au sens des articles L.722-1 à L.722-3 du code rural et de la pêche maritime et que le bénéfice du remboursement partiel de taxe est subordonné à la justification de la qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole participant directement à la mise en valeur d’une exploitation agricole.

Elle soutient que si les coopérateurs de la SCA YNOVAE exercent effectivement une activité agricole au sens de la production végétale, tel n’est pas le cas de la coopérative elle-même, laquelle intervient en aval en procédant à l’achat de la production finale.

En réponse à l’argumentation adverse tirée de ce que la coopérative devrait être regardée comme exerçant une activité agricole en raison de l’activité de ses membres, elle soutient que les opérations de transformation, de conditionnement et de commercialisation ne peuvent être regardées comme agricoles que sous réserve de deux conditions cumulatives :
– l’existence d’un lien étroit entre ces opérations et l’acte de production, impliquant que la majorité des produits provienne de l’exploitation des adhérents ;
– la réalisation de ces opérations par les exploitants eux-mêmes, sous leur direction effective.
Elle se prévaut à cet égard d’un arrêt du Conseil d’État du 14 octobre 2015, dont elle retient qu’une opération ne s’inscrivant pas dans le cycle biologique de production peut être qualifiée de prolongement de l’activité agricole uniquement lorsqu’elle est réalisée directement par l’exploitant sans se fournir auprès d’un tiers. Elle considère que les travaux agricoles réalisés par les coopérateurs ne peuvent se transmettre à la SCA YNOVAE, personne morale distincte, dont l’objet est d’intervenir en amont ou en aval de la production agricole.

Elle conclut dès lors que les activités de séchage, de stockage ou de transformation des céréales ne relèvent pas du cycle de production agricole au sens des dispositions du code rural et de la pêche maritime, de sorte que la SCA YNOVAE n’exerce pas une activité agricole au sens des articles L.311-1 et L.722-1 à L.722-3 dudit code.

La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D’AUXERRE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera observé que si la demanderesse a assigné la direction départementale des territoires d’AUXERRE, cette dernière n’est pas à l’origine de la décision contestée, et n’est nullement compétente pour allouer les sommes réclamées.

Les demandes formées à son encontre ne peuvent en conséquence prospérer.

Sur la demande de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz

Aux termes de l’article 32 II A de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,désormais abrogé mais applicable à la période concernée par la demande de remboursement, « les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire (…) les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime (…) bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code. Le remboursement prévu au premier alinéa du présent A s’applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers ».

L’article L.311-1 du code rural dispose pour sa part que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. »

L’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, vise ainsi « Les exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient (…) ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ».

L’article L.722-2 du même code dispose notamment que sont considérés comme travaux agricoles « Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents ».

Il ressort des dispositions de l’article R.521-1 du même code, que les sociétés coopératives agricoles ont notamment pour objet d’assurer ou de faciliter la production, l’écoulement ou la commercialisation des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l’état, soit après conservation, conditionnement ou transformation.

Il résulte par ailleurs de la note de service SG/SAFSL/SDABC/2021-560 du 19 juillet 2021, à caractère interprétatif, que les coopératives agricoles peuvent bénéficier du dispositif de remboursement uniquement lorsqu’elles exercent elles-mêmes une activité de production agricole ou de travaux agricoles au sens des articles L.722-1 à L.722-3 précités.

En l’espèce, la SCA YNOVAE sollicite le bénéfice du remboursement au titre des consommations de gaz naturel liées à ses installations de silos, en faisant valoir que son activité de stockage et de séchage de céréales doit être regardée comme une activité agricole au sens de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime.

Si la SCA YNOVAE agit pour le compte de ses adhérents, dont il est constant qu’ils exercent une activité de production végétale relevant du cycle biologique agricole, il n’en demeure pas moins que la SCA YNOVAE constitue une personne morale distincte de ses membres, dont l’activité doit être appréciée de manière autonome.
Ainsi, l’activité des adhérents, bien qu’agricole, ne se confond pas avec celle de la structure qui les regroupe.
La circonstance selon laquelle les produits traités proviennent majoritairement des exploitations des adhérents est sans incidence sur la qualification de l’activité exercée par la coopérative dès lors que celle-ci ne se substitue pas aux exploitants dans la réalisation du cycle biologique de production, mais intervient en aval de celui-ci dans une logique de mutualisation de services et de valorisation des récoltes, objet de la coopérative agricole.

Par ailleurs, si la SCA YNOVAE soutient que les activités de stockage et de séchage de céréales s’inscriraient dans le prolongement direct des opérations liées au cycle de production végétale réalisé par ses adhérents, ces éléments ne permettent toutefois pas de caractériser une activité agricole au sens des dispositions précitées.
En effet, les activités de stockage et de séchage de céréales ne s’inscrivent pas dans les opérations de culture, de croissance ou de récolte, mais interviennent après celles-ci, lorsque les céréales ont déjà été extraites du cycle de production. Les opérations de séchage et de stockage réalisées par la coopérative portent ainsi sur des produits agricoles déjà obtenus et ont pour objet d’en assurer la conservation et la mise sur le marché. Elles ne concourent donc pas à la production elle-même ni à la conduite du cycle biologique, mais à une phase ultérieure de traitement post-récolte.

De même, la nécessité économique ou technique de stockage et de séchage de céréales ne suffit pas à établir leur rattachement au cycle de production. Le prolongement visé par les textes suppose en effet une continuité avec l’acte de production lui-même et non une simple continuité dans la chaîne de valeur de la filière agricole.
A cet égard, le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, chargé des comptes publics, a été interrogé sur ce point le 4 juillet 2023 et a précisé, dans une réponse publiée au journal officiel le 12 mars 2024, versée au débat par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE, que l’activité de séchage et de stockage de céréales ne répondait pas à la définition des travaux agricoles du code rural et de la pêche maritime « dès lors qu’elle ne constitue ni un acte de production agricole ni une activité végétale, mais bien une activité industrielle » ajoutant que « De manière plus générale, la transformation de produits agricoles achetés auprès de tiers, la vente ou l’achat auprès de tiers exerçant une activité agricole ne peut être considérée comme une le prolongement d’une activité de production animale ou végétale. »

De surcroît, et comme le relève à juste titre la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE, les activités de transformation, de conditionnement ou de stockage ne peuvent être qualifiées d’agricoles que si elles demeurent directement intégrées au cycle de production, lequel s’entend strictement des opérations allant de la préparation des sols à la récolte, à l’exclusion des phases postérieures portant sur des produits déjà agricoles. Or, en l’espèce, un tel lien fonctionnel direct entre les activités de stockage et de séchage et le processus de production agricole fait défaut.

Enfin, peu important le numéro APET (activité principale exercée au niveau de l’établissement) attribué par l’Insee, du code NAF ou encore des statuts de la coopérative, dans la mesure où il est constant que la nature des activités des coopératives agricoles est appréciée par l’administration sur la base des activités réellement exercées par celles-ci.

Il en résulte que les opérations de séchage et de stockage réalisées par la SCA YNOVAE constituent des activités de traitement post-récolte, autonomes du cycle biologique de production agricole, intervenant après son achèvement et après l’achat des produits agricoles auprès des tiers adhérents ou non de la coopérative et ne peuvent, dès lors, être qualifiées ni d’activités de production agricole ni d’activités réalisées dans leur prolongement au sens des dispositions applicables.

Ainsi, la SCA YNOVAE ne justifie pas exercer une activité de production agricole ou réaliser des travaux agricoles au sens des articles L.722-1 à L.722-3 du code rural et de la pêche maritime et ne peut, par suite, être regardée comme entrant dans le champ des bénéficiaires du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévu par l’article 32 de la loi du 29 décembre 2013.

En conséquence, les demandes de la SCA YNOVAE tendant à voir annuler la décision de rejet de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE en date du 23 septembre 2021 et au remboursement de la somme de 38 135 euros au titre de la TICGN 2020 seront rejetées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SCA YNOVAE, qui succombe, sera condamnée à payer à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.

* * * *
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTE la SCA YNOVAE de ses demandes d’annulation de la décision de rejet de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE en date du 23 septembre 2021 et de remboursement de la somme de 38 134, 91 euros au titre de la TICGN 2020 ;

CONDAMNE la SCA YNOVAE aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SCA YNOVAE à payer à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Président,

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des douanes 265, code rural et de la peche maritime L722-2, code rural et de la peche maritime L311-1, code rural et de la peche maritime R521-1, code rural et de la peche maritime 3, code de justice administrative R421-7, code rural et de la peche maritime L722-20, code rural et de la peche maritime L521-1, code de justice administrative R421-1, code rural et de la peche maritime L722-3, code rural et de la peche maritime L722-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:25:01.478Z.