Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25/02000
Parties (entreprises)
Exposé du litige
ARRET N° Société VALFRANCE C/ Etablissement Public DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'OISE Copie exécutoire le 03 septembre 2026 à Me LECLERCQ-LEROY Me PERES COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02000 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLLA Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Société VALFRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Matthieu TORET du Cabinet ENERLEX, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET Etablissement Public DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 07 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Isabelle MARQUANT, greffière. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
Motifs
* * * DECISION Suivant demande reçue par l'administration le 17 mars 2023, la société coopérative agricole Valfrance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le n° 775 629 033 (ci-après la société Valfrance) a sollicité de la direction départementale des finances publiques de l'Oise le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (ci-après la TICGN) qu'elle a supportée sur le gaz naturel consommé par ses différents sites pour les besoins du séchage des céréales pour un montant de 710 358 euros sur les années 2019, 2020 et 2021. Par décision du 31 août 2023, la direction départementale des finances publiques de l'Oise a rejeté la demande de la société Valfrance au motif que la demande était « non éligible, compte tenu de l'activité ou inéligibilité du demandeur ». C'est dans ces conditions que la société Valfrance a, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, fait assigner la direction départementale des finances publiques de l'Oise (DDFIP), représentée par son directeur départemental, devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins notamment de solliciter le remboursement de la taxe, selon elle, indûment prélevée. Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - annulé la décision, en date du 31 août 2023, du directeur départemental des finances publiques tendant au rejet de la demande en remboursement de la TICGN formulée par la société Valfrance ; - débouté la société coopérative agricole Valfrance de sa demande en paiement de la somme de 710 358 euros au titre du remboursement de la TICGN ; - mis les dépens à la charge de la société coopérative agricole Valfrance ; - débouté la société coopérative agricole Valfrance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 mars 2025, la société Valfrance a interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2026, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 10 mars 2025 en ce qu'il a : * débouté la société coopérative agricole Valfrance de sa demande en paiement de la somme de 710 358 euros au titre du remboursement de la TICGN, * mis les dépens à la charge de la société coopérative agricole Valfrance, * débouté la société coopérative agricole Valfrance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel d'Amiens de : * juger que la société coopérative agricole Valfrance est éligible au remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, * ordonner le remboursement de la somme de 710 358 euros de TICGN supportée sur ses consommations de gaz naturel avec application des intérêts de retard au taux légal en vigueur, - En tout état de cause, condamner l'administration des finances publiques à verser à la société coopérative agricole Valfrance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose que le remboursement partiel de TICGN couvre le gaz consommé pour les besoins du cycle de production agricole lui-même, mais également le gaz consommé pour les étapes qui constituent le prolongement des travaux agricoles, et les étapes accessoires à l'acte de production agricole et qu'elle a communiqué l'intégralité des factures permettant de justifier sa demande de remboursement. Elle indique que l'activité de séchage des céréales se situe dans le prolongement des travaux agricoles. Elle ajoute que chaque adhérent pourrait individuellement sécher sa récolte et bénéficierait alors sans contestation du tarif réduit de TICGN. Elle expose que la coopérative n'est que l'instrument collectif de cette pratique sans altérer la nature agricole du travail effectué. Elle affirme que retenir le contraire aboutirait à une absurdité économique et fiscale : le même grain, séché à la ferme, ouvrirait droit à un gaz détaxé, tandis que séché de façon mutualisée, il serait taxé au tarif normal. Elle relève qu'il convient de prendre en compte l'activité réellement exercée par les opérateurs concernés et expose que le code NAF ou APE ne vaut qu'à titre de présomption simple et non de manière irréfragable. Elle précise que l'intégralité des factures de gaz, objet du litige, concerne l'activité de séchage, qu'elle dispose de sous-compteurs divisionnaires et que les points de livraison concernés sont exclusivement dédiés au séchage des céréales. Elle estime qu'il n'y avait donc pas lieu de ventiler les quantités de gaz comme le tribunal judiciaire l'a estimé à tort. Elle relève qu'il n'y avait aucune divergence entre l'administration et la coopérative Valfrance sur le montant du remboursement demandé d'autant que le montant du remboursement est calculé automatiquement par le site de l'administration fiscale sur la base des factures de gaz naturel communiquées. Sur la prétendue absence de factures communiquées sur l'année 2019 évoquée par le premier juge, elle souligne qu'il ne faut pas confondre la date d'émission des factures avec la période de consommation puisqu'en matière de fourniture d'énergie, il existe un décalage entre la période de consommation et l'émission de la facture. Citée à personne morale par remise de l'acte à une personne habilitée à le faire le 17 juin 2025, la direction départementale des finances publiques de l'Oise a constitué avocat mais n'a pas conclu. La clôture de l'affaire a été ordonnée le 21 janvier 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 7 mars 2026. MOTIFS 1. En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, la direction départementale des finances publiques de l'Oise n'a pas conclu si bien qu'elle est réputée s'être approprié les motifs du jugement entrepris en application de la disposition précitée. Par ailleurs, aucune des parties ne remet en cause les dispositions du jugement entrepris qui déclarent recevable l'action de la société Valfrance et qui annulent la décision du 31 août 2023 du directeur départemental des finances publiques tendant au rejet de la demande de remboursement de la TICGN pour manque de motivation. Ces dispositions sont donc définitives. 2. Sur la demande en remboursement formée par la société Valfrance, selon l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière (gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible) est soumis à une taxe intérieure de consommation. Le A du II de l'article 32 de la loi n°2013-1278 de finances pour 2014, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 du même code, bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d'identification 31 et 32 du même tableau et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code. Selon l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration. Aux termes de l'article L. 722-2 du même code, sont considérés comme travaux agricoles « les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ». En outre, et afin de faciliter la mise en 'uvre de ce dispositif, le pouvoir réglementaire a pu préciser les modalités de demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel. Ainsi, il ressort de l'instruction technique SG/SAFSL/SDABC/2018-434 du 6 juin 2018 (BO min. agr. n° 24, 14 juin 2018) que l'hypothèse des coopératives agricoles a été spécifiquement envisagée : par principe exclue du mécanisme de remboursement de la TICGN, une dérogation est envisagée lorsque la coopérative a « par ailleurs une activité de production agricole ou conchylicole ou de travaux agricoles ou forestiers telle que définie aux articles L. 722-1 à L. 722-3 précités ». Il résulte de la combinaison de l'article 32 II de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et des articles L. 722-1 et L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, que les coopératives agricoles sont éligibles au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz : - si elles sont dirigées par un exploitant agricole et ont pour activité la transformation, le conditionnement, la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités sont dans le prolongement des activités de production (L. 722-1 du code rural), - ou si elles exercent des travaux entrant dans le cycle de production végétale ou des travaux accessoires nécessaires à l'exercice de ces travaux (L. 722-2 du code rural). En l'espèce, il ressort des statuts de la société coopérative agricole Valfrance et notamment de l'article « 2.bis Activité Services », que son objet social recouvre les activités de « manutention, triage, séchage, conditionnement » portant sur les céréales et tous autres produits du sol. Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, cette activité doit s'analyser comme une étape intégrant, non pas le cycle de « production » végétale, mais celui, postérieur, de conservation dès lors que le séchage des céréales, comme l'a exposé la société Valfrance tant dans ses écritures en première instance que dans ses écritures en appel, est une étape permettant « d'éviter le pourrissement » des céréales avant leur conditionnement et leur commercialisation. La société Valfrance échoue ainsi à démontrer que, par la combinaison de l'article 32 II de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, elle serait éligible au remboursement partiel de la TICGN. En revanche, la société Valfrance peut être éligible au remboursement partiel si elle démontre qu'elle exerce, sous la direction d'un exploitant, une activité de transformation, de conditionnement ou de commercialisation de céréales dans le prolongement de l'activité de production de céréales, en application des dispositions combinées de l'article 32 II de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle démontre qu'elle exerce une activité de séchage de céréales produites par ses associés coopérateurs dans le prolongement de l'activité de production des céréales par ces derniers et avant leur conditionnement. Elle remplit donc les conditions d'éligibilité pour obtenir le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz. En l'absence de constitution de la direction des finances publiques et sur le fondement de l'article 472 du code de procédure civile, le premier juge après avoir retenu que la société Valfrance n'était pas éligible au remboursement partiel de la taxe, a estimé à titre surabondant que la société, dont l'activité de séchage est minoritaire parmi ses activités, ne faisait pas le départ entre la consommation de gaz pour cette activité et celle correspondant au reste de ses activités. Il a également considéré que la société Valfrance ne versait aucune facture au soutien de sa demande au titre de l'année 2019, la première facture versée au dossier étant datée du 12 février 2020, et retenu qu'elle produisait des factures dont la somme totale de la TICGN s'élève à 550 624,81 euros, sans correspondance avec le montant sollicité soit 710 358 euros. La société Valfrance communique bien les factures émises l'année suivant la consommation de gaz pour laquelle elle demande le remboursement partiel de la taxe (à titre d'exemple, les factures du 12 février 2020 pour les consommations de 2019). Elle produit l'ensemble des factures ainsi que les demandes de remboursement faisant état de la consommation de gaz et du tarif applicable, ainsi que le tableau synthétisant les demandes de remboursement. Elle n'explicite cependant pas quelle part de sa consommation de gaz correspond à l'activité de séchage. La société répond que le calcul du montant du remboursement se fait automatiquement par les finances publiques. Ces dernières appliquent certes un taux. Mais la solution dépend de l'assiette déclarée par la société dont le montant n'est pas précisé en l'espèce. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société coopérative agricole Valfrance de sa demande en paiement de la somme de 710 358 euros au titre du remboursement de la TICGN. 3. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Compte tenu de l'issue du litige en appel, la société coopérative agricole Valfrance sera condamnée aux dépens d'appel. La demande de la société Valfrance au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris dans les dispositions qui lui sont soumises, Y ajoutant, Condamne la société coopérative agricole Valfrance aux dépens d'appel ; Déboute la société coopérative agricole Valfrance de sa demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° Société VALFRANCE C/ Etablissement Public DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'OISE Copie exécutoire le 03 septembre 2026 à Me LECLERCQ-LEROY Me PERES COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02000 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLLA Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Société VALFRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Matthieu TORET du Cabinet ENERLEX, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET Etablissement Public DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 07 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Isabelle MARQUANT, greffière. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION Suivant demande reçue par l'administration le 17 mars 2023, la société coopérative agricole Valfrance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le n° 775 629 033 (ci-après la société Valfrance) a sollicité de la direction départementale des finances publiques de l'Oise le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (ci-après la TICGN) qu'elle a supportée sur le gaz naturel consommé par ses différents sites pour les besoins du séchage des céréales pour un montant de 710 358 euros sur les années 2019, 2020 et 2021. Par décision du 31 août 2023, la direction départementale des finances publiques de l'Oise a rejeté la demande de la société Valfrance au motif que la demande était « non éligible, compte tenu de l'activité ou inéligibilité du demandeur ». C'est dans ces conditions que la société Valfrance a, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, fait assigner la direction départementale des finances publiques de l'Oise (DDFIP), représentée par son directeur départemental, devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins notamment de solliciter le remboursement de la taxe, selon elle, indûment prélevée. Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - annulé la décision, en date du 31 août 2023, du directeur départemental des finances publiques tendant au rejet de la demande en remboursement de la TICGN formulée par la société Valfrance ; - débouté la société coopérative agricole Valfrance de sa demande en paiement de la somme de 710 358 euros au titre du remboursement de la TICGN ; - mis les dépens à la charge de la société coopérative agricole Valfrance ; - débouté la société coopérative agricole Valfrance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 mars 2025, la société Valfrance a interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2026, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 10 mars 2025 en ce qu'il a : * débouté la société coopérative agricole Valfrance de sa demande en paiement de la somme de 710 358 euros au titre du remboursement de la TICGN, * mis les dépens à la charge de la société coopérative agricole Valfrance, * débouté la société coopérative agricole Valfrance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel d'Amiens de : * juger que la société coopérative agricole Valfrance est éligible au remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, * ordonner le remboursement de la somme de 710 358 euros de TICGN supportée sur ses consommations de gaz naturel avec application des intérêts de retard au taux légal en vigueur, - En tout état de cause, condamner l'administration des finances publiques à verser à la société coopérative agricole Valfrance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose que le remboursement partiel de TICGN couvre le gaz consommé pour les besoins du cycle de production agricole lui-même, mais également le gaz consommé pour les étapes qui constituent le prolongement des travaux agricoles, et les étapes accessoires à l'acte de production agricole et qu'elle a communiqué l'intégralité des factures permettant de justifier sa demande de remboursement. Elle indique que l'activité de séchage des céréales se situe dans le prolongement des travaux agricoles. Elle ajoute que chaque adhérent pourrait individuellement sécher sa récolte et bénéficierait alors sans contestation du tarif réduit de TICGN. Elle expose que la coopérative n'est que l'instrument collectif de cette pratique sans altérer la nature agricole du travail effectué. Elle affirme que retenir le contraire aboutirait à une absurdité économique et fiscale : le même grain, séché à la ferme, ouvrirait droit à un gaz détaxé, tandis que séché de façon mutualisée, il serait taxé au tarif normal. Elle relève qu'il convient de prendre en compte l'activité réellement exercée par les opérateurs concernés et expose que le code NAF ou APE ne vaut qu'à titre de présomption simple et non de manière irréfragable. Elle précise que l'intégralité des factures de gaz, objet du litige, concerne l'activité de séchage, qu'elle dispose de sous-compteurs divisionnaires et que les points de livraison concernés sont exclusivement dédiés au séchage des céréales. Elle estime qu'il n'y avait donc pas lieu de ventiler les quantités de gaz comme le tribunal judiciaire l'a estimé à tort. Elle relève qu'il n'y avait aucune divergence entre l'administration et la coopérative Valfrance sur le montant du remboursement demandé d'autant que le montant du remboursement est calculé automatiquement par le site de l'administration fiscale sur la base des factures de gaz naturel communiquées. Sur la prétendue absence de factures communiquées sur l'année 2019 évoquée par le premier juge, elle souligne qu'il ne faut pas confondre la date d'émission des factures avec la période de consommation puisqu'en matière de fourniture d'énergie, il existe un décalage entre la période de consommation et l'émission de la facture. Citée à personne morale par remise de l'acte à une personne habilitée à le faire le 17 juin 2025, la direction départementale des finances publiques de l'Oise a constitué avocat mais n'a pas conclu. La clôture de l'affaire a été ordonnée le 21 janvier 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 7 mars 2026. MOTIFS 1. En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, la direction départementale des finances publiques de l'Oise n'a pas conclu si bien qu'elle est réputée s'être approprié les motifs du jugement entrepris en application de la disposition précitée. Par ailleurs, aucune des parties ne remet en cause les dispositions du jugement entrepris qui déclarent recevable l'action de la société Valfrance et qui annulent la décision du 31 août 2023 du directeur départemental des finances publiques tendant au rejet de la demande de remboursement de la TICGN pour manque de motivation. Ces dispositions sont donc définitives. 2. Sur la demande en remboursement formée par la société Valfrance, selon l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière (gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible) est soumis à une taxe intérieure de consommation. Le A du II de l'article 32 de la loi n°2013-1278 de finances pour 2014, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 du même code, bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d'identification 31 et 32 du même tableau et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code. Selon l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration. Aux termes de l'article L. 722-2 du même code, sont considérés comme travaux agricoles « les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ». En outre, et afin de faciliter la mise en 'uvre de ce dispositif, le pouvoir réglementaire a pu préciser les modalités de demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel. Ainsi, il ressort de l'instruction technique SG/SAFSL/SDABC/2018-434 du 6 juin 2018 (BO min. agr. n° 24, 14 juin 2018) que l'hypothèse des coopératives agricoles a été spécifiquement envisagée : par principe exclue du mécanisme de remboursement de la TICGN, une dérogation est envisagée lorsque la coopérative a « par ailleurs une activité de production agricole ou conchylicole ou de travaux agricoles ou forestiers telle que définie aux articles L. 722-1 à L. 722-3 précités ». Il résulte de la combinaison de l'article 32 II de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et des articles L. 722-1 et L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, que les coopératives agricoles sont éligibles au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz : - si elles sont dirigées par un exploitant agricole et ont pour activité la transformation, le conditionnement, la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités sont dans le prolongement des activités de production (L. 722-1 du code rural), - ou si elles exercent des travaux entrant dans le cycle de production végétale ou des travaux accessoires nécessaires à l'exercice de ces travaux (L. 722-2 du code rural). En l'espèce, il ressort des statuts de la société coopérative agricole Valfrance et notamment de l'article « 2.bis Activité Services », que son objet social recouvre les activités de « manutention, triage, séchage, conditionnement » portant sur les céréales et tous autres produits du sol. Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, cette activité doit s'analyser comme une étape intégrant, non pas le cycle de « production » végétale, mais celui, postérieur, de conservation dès lors que le séchage des céréales, comme l'a exposé la société Valfrance tant dans ses écritures en première instance que dans ses écritures en appel, est une étape permettant « d'éviter le pourrissement » des céréales avant leur conditionnement et leur commercialisation. La société Valfrance échoue ainsi à démontrer que, par la combinaison de l'article 32 II de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, elle serait éligible au remboursement partiel de la TICGN. En revanche, la société Valfrance peut être éligible au remboursement partiel si elle démontre qu'elle exerce, sous la direction d'un exploitant, une activité de transformation, de conditionnement ou de commercialisation de céréales dans le prolongement de l'activité de production de céréales, en application des dispositions combinées de l'article 32 II de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle démontre qu'elle exerce une activité de séchage de céréales produites par ses associés coopérateurs dans le prolongement de l'activité de production des céréales par ces derniers et avant leur conditionnement. Elle remplit donc les conditions d'éligibilité pour obtenir le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz. En l'absence de constitution de la direction des finances publiques et sur le fondement de l'article 472 du code de procédure civile, le premier juge après avoir retenu que la société Valfrance n'était pas éligible au remboursement partiel de la taxe, a estimé à titre surabondant que la société, dont l'activité de séchage est minoritaire parmi ses activités, ne faisait pas le départ entre la consommation de gaz pour cette activité et celle correspondant au reste de ses activités. Il a également considéré que la société Valfrance ne versait aucune facture au soutien de sa demande au titre de l'année 2019, la première facture versée au dossier étant datée du 12 février 2020, et retenu qu'elle produisait des factures dont la somme totale de la TICGN s'élève à 550 624,81 euros, sans correspondance avec le montant sollicité soit 710 358 euros. La société Valfrance communique bien les factures émises l'année suivant la consommation de gaz pour laquelle elle demande le remboursement partiel de la taxe (à titre d'exemple, les factures du 12 février 2020 pour les consommations de 2019). Elle produit l'ensemble des factures ainsi que les demandes de remboursement faisant état de la consommation de gaz et du tarif applicable, ainsi que le tableau synthétisant les demandes de remboursement. Elle n'explicite cependant pas quelle part de sa consommation de gaz correspond à l'activité de séchage. La société répond que le calcul du montant du remboursement se fait automatiquement par les finances publiques. Ces dernières appliquent certes un taux. Mais la solution dépend de l'assiette déclarée par la société dont le montant n'est pas précisé en l'espèce. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société coopérative agricole Valfrance de sa demande en paiement de la somme de 710 358 euros au titre du remboursement de la TICGN. 3. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Compte tenu de l'issue du litige en appel, la société coopérative agricole Valfrance sera condamnée aux dépens d'appel. La demande de la société Valfrance au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris dans les dispositions qui lui sont soumises, Y ajoutant, Condamne la société coopérative agricole Valfrance aux dépens d'appel ; Déboute la société coopérative agricole Valfrance de sa demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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