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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 25/01747

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 19 novembre 2025 distribué le 22 novembre 2025, la caisse d'allocations familiales des Yvelines (ci-après la caisse ou la CAF) a notifié à M. [T] [I] une pénalité financière pour fraude d'un montant de 925 euros, outre une majoration correspondant à 10 % du préjudice qu’elle a subi soit les sommes de 1 092,24 € et 1 309,51 €, en raison de fausses déclarations, lui reprochant de ne pas avoir déclaré ses nombreux séjours à l’étranger entre 2021 et 2022, ni son départ du territoire depuis le 17 juillet 2024.

M. [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suivant un courrier recommandé envoyé le 27 novembre 2025, reçu le 1er décembre 2025, en contestation de cette décision.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

A cette date, M. [T] [I], représenté par son conseil, a déposé son dossier contenant ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
A titre principal,annuler la notification de la CAF du 19/11/2025,juger en conséquence qu’il bénéficie des primes et prestations rappelées dans la notification, - A titre subsidiaire,
constater que la CAF ne rapporte pas la preuve qu’il a commis une fraude,juger l’action en répétition de l’indu engagée par la CAF est prescrite pour les primes et prestations versées antérieurement au 19/11/2023,juger que la pénalité et la majoration qui lui sont imposées ne sont pas justifiées.
Il expose que la décision du 19/11/2025 doit être annulée au motif que la procédure d’enquête est entachée de deux irrégularités, à savoir d’une part le défaut d’agrément de la personne ayant mené le contrôle et d’autre part l’absence d’information par l’agent du recours à son droit de communication auprès de tiers.
Il relève que l’action en recouvrement par la CAF de l’indu antérieur au 19/11/2023 est prescrite, de sorte qu’aucune fraude ne peut lui être reprochée.
Sur le fond, il conteste avoir quitté le territoire national en 2024, rapportant qu’il dispose d’une adresse en France et qu’il y déclare ses revenus. Il précise qu’il était présent entre 2021 et 2022, bénéficiant de soins et travaillant en France.
Il conteste enfin toute intention frauduleuse, de sorte que tant la pénalité que les majorations ne sont pas justifiées.

La CAF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a également déposé son dossier contenant ses conclusions reçues par courrier le 22/5/2026 et demande au tribunal de déclarer l’opposition de M. [I] recevable, de le débouter de ses demandes et de confirmer la pénalité de 925 €.

Elle produit la décision d’agrément de Mme [U] qui a mené le contrôle de M. [I].
Elle expose que compte tenu des séjours prolongés en Algérie que M. [I] n'a jamais déclarés à la caisse, l'intention frauduleuse est établie. 

Par application des dispositions de l’article 455 du code d eprocédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 

L'affaire a été mise en délibéré le 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la procédure de contrôle

En avril 2024, M. [I] a fait l’objet d’un contrôle par la CAF, à l’issue duquel un rapport a été établi en date du 7/10/2024 qui retient que l’assuré n’a pas respecté la condition de résidence en France, se trouvant hors du territoire plus de 92 jours par an et conclut à la transmission du dossier pour un recalcul des droits et la saisine de la commission administrative fraude.


Dans ce contexte la CAF a notifié d’une part, deux indus, le premier de 23 427,44 € et le second de 152,45 € suivant deux courriers en date des 4 et 9 novembre 2024 et d’autre part, l’application d’une pénalité de 925 € et de la majoration de 10%.

M. [I] soulève l’irrégularité de la procédure de contrôle au double motif suivant :
- le défaut d’agrément de la personne ayant mené le contrôle,
- et l’absence d’information de l’assuré par l’agent du recours à son droit de communication auprès d’un tiers.

Sur l’agrément du contrôleur
La CAF produit aux débats la décision d’agrément de Mme [U] en date du 26/12/2018.

En conséquence, ce moyen sera écarté.

Sur le recours au droit de communication
En application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux disposent d'un droit de communication leur permettant d'obtenir des documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de contrôle. 

À cet égard, le texte précité dispose en son alinéa premier : "Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 
1º Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 
2º Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ; 
3º Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ; 
4º Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail."
 
L'article L. 114-21 du même code dispose : "L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande." 

Selon le second de ces textes, l'organisme ayant usé du droit de communication en application du premier texte, est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision.

En l'espèce, il ressort du rapport d’enquête que si la première tentative pour rencontrer M. [I] a été infructueuse, Mme [U] l’a rencontré le 26/6/2024. 
Le rapport mentionne qu’à cette occasion M. [I] a remis les documents demandés et l’agent dans le cadre de la suspicion de fraude, l’a informé oralement, avoir fait usage de son droit de communication auprès du [1], de la [2] et des compagnies [3], [4] et [5]. 

Au surplus, par un courrier en date du 18 septembre 2024, l’agent de contrôle assermenté par la CAF a adressé à M. [I] la procédure contradictoire qui l’informait :
 - de l’usage de son droit de communication auprès du [1], de la [2] et des compagnies aériennes, 
- de ses conclusions à savoir qu’il s’est trouvé hors de France plus de 92 jours, de sorte qu’il n’a pas respecté la condition de résidence effective et permanente en France



- de la transmission de son dossier pour régularisation d’un indu et saisine de la commission des fraudes,
 et enfin en cas de désaccord, de son droit de contester sous 10 jours en utilisant le formulaire, lui précisant que la non-réponse vallait acceptation de la décision.

En conséquence, ce moyen sera également écarté, la procédure de contrôle étant régulière.

2. Sur l’indu

M. [I] soutient que l’action en répétition de l’indu engagée par la CAF est prescrite, ce qui exclurait toute fraude.

Or, M. [I] ne démontre nullement avoir contesté devant la commission de recours amiable le bien-fondé de l'indu notifié par deux courriers en date des 4 et 9 novembre 2024, à l'origine de la pénalité financière litigieuse. 
L'allocataire n’a d’ailleurs jamais élevé de contestation sur l’indu, cochant à la suite de la notification du 4 novembre 2024 d’un montant de 23 427,44 € « je comprends cette décision mais j’ai des difficultés pour rembourser » et écrivant « Je ne travaille pas en raison de trouble de santé important. Ma seule ressource actuellement est le RSA, un dossier MDPH est en cours de traitement. Je ne suis pas en mesure de rembourser cette dette ».

L’indu est en conséquence devenu définitif, n'étant plus contestable par l'intéressé, ni dans son principe ni dans son montant. 

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

3. Sur la pénalité 

L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ».

Il convient de rappeler que la fraude sociale est considérée comme telle si l'erreur est délibérée. Aucun fait ne peut être qualifié de fraude si l'intention délictueuse n'est pas prouvée.

En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête que M. [I] a résidé hors de France 198 jours en 2021 (à partir de juin 2021), 127 jours en 2022, 299 jours en 2023 et 167 jours en 2024 (jusqu’en octobre 2024). 
L’allocataire n’a jamais informé la CAF de ses séjours à l’étranger.
Ainsi il n’a jamais déclaré ce changement, ce manquement justifiant l’application d’une pénalité, sauf bonne foi de l’allocataire.

M. [I] soutient être de bonne foi.




Or, la Caf produit aux débats les déclarations trimestrielles de ressources complétées en ligne par M. [I] qui nécessitent qu’il confirme à chaque fois les informations de son dossier soit notamment son adresse, l’allocataire devant mettre à jour sa situation en cas de changement. 

Il a ainsi entre 2021 et 2024 systématiquement confirmé résider en France alors même qu’il se trouvait à l’étranger au moment de renseigner les déclarations, comme l’établi l’examen de son passeport, des informations des compagnies aériennes consultées et de ses relevés bancaires.
Il a donc fait de fausses déclarations.

M. [I] conteste séjourner hors de France en indiquant :
- disposer du même logement depuis 2020 à [Localité 1], 
- déclarer ses revenus en France,
- et avoir en 2022 travaillé et bénéficié de soins sur le territoire.

Or, force est de constater que c’est en violation des termes du contrat avec l’ADEF qu’il a pu continuer à disposer de ce logement puisqu’il se devait d’informer son bailleur de toute absence supérieure à 1 mois, ce qu’il n’a jamais fait. 
Disposer de ce logement ou déclarer ses revenus ne démontrent donc pas qu’il séjournait sur le territoire. Enfin, s’il produit des pièces établissant qu’il a travaillé ou suivi des soins en France, c’est à hauteur de 178 heures de travail en 2022 soit environ 5 semaines et des soins sur 5 jours, les 7/10/2022, 15/11/2022, 1/12/2022, 17/12/2022 et 14/6/2023, de sorte que ces éléments ne sont pas de nature à infirmer les conclusions du rapport d’enquête.

En conséquence, force est de constater que la CAF démontre à la fois les séjours hors du territoire au-delà de 92 jours et l’intention frauduleuse de M. [I].

Dès lors, le tribunal confirme la position du Directeur de la CAF des Yvelines quant à l'intention frauduleuse de Monsieur [T] [I] et déclare bien-fondé la pénalité prononcée à son encontre d’un montant de 925 €.

4. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [T] [I], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [T] [I] de toutes ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines la somme de 925 € au titre de la pénalité financière ;

CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens. 

DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01747 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSLE 

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- CAF DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [G] [I]
- Me Lucie HASENOHRLOVA-
SILVAIN


N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026

 

N° RG 25/01747 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSLE

Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

M. [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001152 du 22/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
assisté de Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CAF DES YVELINES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Mme [C] [H], munie d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière




DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/01747 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSLE 

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 19 novembre 2025 distribué le 22 novembre 2025, la caisse d'allocations familiales des Yvelines (ci-après la caisse ou la CAF) a notifié à M. [T] [I] une pénalité financière pour fraude d'un montant de 925 euros, outre une majoration correspondant à 10 % du préjudice qu’elle a subi soit les sommes de 1 092,24 € et 1 309,51 €, en raison de fausses déclarations, lui reprochant de ne pas avoir déclaré ses nombreux séjours à l’étranger entre 2021 et 2022, ni son départ du territoire depuis le 17 juillet 2024.

M. [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suivant un courrier recommandé envoyé le 27 novembre 2025, reçu le 1er décembre 2025, en contestation de cette décision.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

A cette date, M. [T] [I], représenté par son conseil, a déposé son dossier contenant ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
A titre principal,annuler la notification de la CAF du 19/11/2025,juger en conséquence qu’il bénéficie des primes et prestations rappelées dans la notification, - A titre subsidiaire,
constater que la CAF ne rapporte pas la preuve qu’il a commis une fraude,juger l’action en répétition de l’indu engagée par la CAF est prescrite pour les primes et prestations versées antérieurement au 19/11/2023,juger que la pénalité et la majoration qui lui sont imposées ne sont pas justifiées.
Il expose que la décision du 19/11/2025 doit être annulée au motif que la procédure d’enquête est entachée de deux irrégularités, à savoir d’une part le défaut d’agrément de la personne ayant mené le contrôle et d’autre part l’absence d’information par l’agent du recours à son droit de communication auprès de tiers.
Il relève que l’action en recouvrement par la CAF de l’indu antérieur au 19/11/2023 est prescrite, de sorte qu’aucune fraude ne peut lui être reprochée.
Sur le fond, il conteste avoir quitté le territoire national en 2024, rapportant qu’il dispose d’une adresse en France et qu’il y déclare ses revenus. Il précise qu’il était présent entre 2021 et 2022, bénéficiant de soins et travaillant en France.
Il conteste enfin toute intention frauduleuse, de sorte que tant la pénalité que les majorations ne sont pas justifiées.

La CAF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a également déposé son dossier contenant ses conclusions reçues par courrier le 22/5/2026 et demande au tribunal de déclarer l’opposition de M. [I] recevable, de le débouter de ses demandes et de confirmer la pénalité de 925 €.

Elle produit la décision d’agrément de Mme [U] qui a mené le contrôle de M. [I].
Elle expose que compte tenu des séjours prolongés en Algérie que M. [I] n'a jamais déclarés à la caisse, l'intention frauduleuse est établie. 

Par application des dispositions de l’article 455 du code d eprocédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 

L'affaire a été mise en délibéré le 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la procédure de contrôle

En avril 2024, M. [I] a fait l’objet d’un contrôle par la CAF, à l’issue duquel un rapport a été établi en date du 7/10/2024 qui retient que l’assuré n’a pas respecté la condition de résidence en France, se trouvant hors du territoire plus de 92 jours par an et conclut à la transmission du dossier pour un recalcul des droits et la saisine de la commission administrative fraude.


Dans ce contexte la CAF a notifié d’une part, deux indus, le premier de 23 427,44 € et le second de 152,45 € suivant deux courriers en date des 4 et 9 novembre 2024 et d’autre part, l’application d’une pénalité de 925 € et de la majoration de 10%.

M. [I] soulève l’irrégularité de la procédure de contrôle au double motif suivant :
- le défaut d’agrément de la personne ayant mené le contrôle,
- et l’absence d’information de l’assuré par l’agent du recours à son droit de communication auprès d’un tiers.

Sur l’agrément du contrôleur
La CAF produit aux débats la décision d’agrément de Mme [U] en date du 26/12/2018.

En conséquence, ce moyen sera écarté.

Sur le recours au droit de communication
En application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux disposent d'un droit de communication leur permettant d'obtenir des documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de contrôle. 

À cet égard, le texte précité dispose en son alinéa premier : "Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 
1º Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 
2º Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ; 
3º Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ; 
4º Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail."
 
L'article L. 114-21 du même code dispose : "L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande." 

Selon le second de ces textes, l'organisme ayant usé du droit de communication en application du premier texte, est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision.

En l'espèce, il ressort du rapport d’enquête que si la première tentative pour rencontrer M. [I] a été infructueuse, Mme [U] l’a rencontré le 26/6/2024. 
Le rapport mentionne qu’à cette occasion M. [I] a remis les documents demandés et l’agent dans le cadre de la suspicion de fraude, l’a informé oralement, avoir fait usage de son droit de communication auprès du [1], de la [2] et des compagnies [3], [4] et [5]. 

Au surplus, par un courrier en date du 18 septembre 2024, l’agent de contrôle assermenté par la CAF a adressé à M. [I] la procédure contradictoire qui l’informait :
 - de l’usage de son droit de communication auprès du [1], de la [2] et des compagnies aériennes, 
- de ses conclusions à savoir qu’il s’est trouvé hors de France plus de 92 jours, de sorte qu’il n’a pas respecté la condition de résidence effective et permanente en France



- de la transmission de son dossier pour régularisation d’un indu et saisine de la commission des fraudes,
 et enfin en cas de désaccord, de son droit de contester sous 10 jours en utilisant le formulaire, lui précisant que la non-réponse vallait acceptation de la décision.

En conséquence, ce moyen sera également écarté, la procédure de contrôle étant régulière.

2. Sur l’indu

M. [I] soutient que l’action en répétition de l’indu engagée par la CAF est prescrite, ce qui exclurait toute fraude.

Or, M. [I] ne démontre nullement avoir contesté devant la commission de recours amiable le bien-fondé de l'indu notifié par deux courriers en date des 4 et 9 novembre 2024, à l'origine de la pénalité financière litigieuse. 
L'allocataire n’a d’ailleurs jamais élevé de contestation sur l’indu, cochant à la suite de la notification du 4 novembre 2024 d’un montant de 23 427,44 € « je comprends cette décision mais j’ai des difficultés pour rembourser » et écrivant « Je ne travaille pas en raison de trouble de santé important. Ma seule ressource actuellement est le RSA, un dossier MDPH est en cours de traitement. Je ne suis pas en mesure de rembourser cette dette ».

L’indu est en conséquence devenu définitif, n'étant plus contestable par l'intéressé, ni dans son principe ni dans son montant. 

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

3. Sur la pénalité 

L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ».

Il convient de rappeler que la fraude sociale est considérée comme telle si l'erreur est délibérée. Aucun fait ne peut être qualifié de fraude si l'intention délictueuse n'est pas prouvée.

En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête que M. [I] a résidé hors de France 198 jours en 2021 (à partir de juin 2021), 127 jours en 2022, 299 jours en 2023 et 167 jours en 2024 (jusqu’en octobre 2024). 
L’allocataire n’a jamais informé la CAF de ses séjours à l’étranger.
Ainsi il n’a jamais déclaré ce changement, ce manquement justifiant l’application d’une pénalité, sauf bonne foi de l’allocataire.

M. [I] soutient être de bonne foi.




Or, la Caf produit aux débats les déclarations trimestrielles de ressources complétées en ligne par M. [I] qui nécessitent qu’il confirme à chaque fois les informations de son dossier soit notamment son adresse, l’allocataire devant mettre à jour sa situation en cas de changement. 

Il a ainsi entre 2021 et 2024 systématiquement confirmé résider en France alors même qu’il se trouvait à l’étranger au moment de renseigner les déclarations, comme l’établi l’examen de son passeport, des informations des compagnies aériennes consultées et de ses relevés bancaires.
Il a donc fait de fausses déclarations.

M. [I] conteste séjourner hors de France en indiquant :
- disposer du même logement depuis 2020 à [Localité 1], 
- déclarer ses revenus en France,
- et avoir en 2022 travaillé et bénéficié de soins sur le territoire.

Or, force est de constater que c’est en violation des termes du contrat avec l’ADEF qu’il a pu continuer à disposer de ce logement puisqu’il se devait d’informer son bailleur de toute absence supérieure à 1 mois, ce qu’il n’a jamais fait. 
Disposer de ce logement ou déclarer ses revenus ne démontrent donc pas qu’il séjournait sur le territoire. Enfin, s’il produit des pièces établissant qu’il a travaillé ou suivi des soins en France, c’est à hauteur de 178 heures de travail en 2022 soit environ 5 semaines et des soins sur 5 jours, les 7/10/2022, 15/11/2022, 1/12/2022, 17/12/2022 et 14/6/2023, de sorte que ces éléments ne sont pas de nature à infirmer les conclusions du rapport d’enquête.

En conséquence, force est de constater que la CAF démontre à la fois les séjours hors du territoire au-delà de 92 jours et l’intention frauduleuse de M. [I].

Dès lors, le tribunal confirme la position du Directeur de la CAF des Yvelines quant à l'intention frauduleuse de Monsieur [T] [I] et déclare bien-fondé la pénalité prononcée à son encontre d’un montant de 925 €.

4. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [T] [I], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [T] [I] de toutes ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines la somme de 925 € au titre de la pénalité financière ;

CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens. 

DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L725-3, code de la securite sociale L114-19, code de l'action sociale et des familles L262-52, code penal 132-71, code du travail L8271-12, code de la sante publique 455, code du travail L8221-1, code du travail L8271-7, code de la securite sociale L114-17, code du travail L114-21, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:29:54.308Z.