notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 25/00503

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [W], exerçant la profession de coordonnateur technique au sein de la société SAS [1], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 16 décembre 2022.

Cette demande a été rejetée par la caisse le 16 juillet 2024 au motif que « votre employeur nous indique que vous avez perçu une rémunération durant la période du 17/12/022 au 16/01/2023 ».

Contestant cette décision, M. [X] [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 6 mars 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse refusant sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude du 16 décembre 2022 en lien avec la maladie professionnelle du 27 juin 2022.

Par requête envoyée le 18 mars 2025, M. [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

En l’absence de conciliation et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [X] [W], comparant en personne, a maintenu sa contestation et demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser l’indemnité temporaire d’invalidité.

Il conteste avoir perçu une quelconque rémunération de son employeur entre le 16/12/2022 et son licenciement pour inaptitude le 16 janvier 2023. Il indique avoir perçu des indemnités journalières jusqu’au 15/12/2022 puis son solde de tout compte à l’issue de son licenciement. Il expose donc remplir les conditions pour bénéficier de l’ITI, à savoir être un salarié victime d'une maladie professionnelle reconnu inapte, dans l'attente de la décision de licenciement de son l'employeur, sans rémunération.

M. [W] a été autorisé à communiquer une attestation de versement des indemnités journalières en cours de délibéré, ce qu’il a fait.

La caisse, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de confirmer la décision de refus et de débouter M. [W] de ses demandes.

Elle expose que si M. [W] a indiqué ne pas avoir perçu de rémunération entre le 16/12/2022 et le 16/1/2023, son employeur a mentionné dans le volet 3 du formulaire de demande de l’ITI, la perception de rémunération, le confirmant dans son courrier du 18/6/2024, ces informations étant corroborées par les bulletins de salaire.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude
Aux termes de l’article D.433-2 du code de la sécurité sociale, « la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L.433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et D.433-3 et suivants ».

Selon l’article D.433-3 du code de la sécurité sociale, « pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D.4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur ».

Il ressort de ces dispositions que l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude, d’une durée maximum d’un mois, est soumise à plusieurs conditions cumulatives d’ordre administratif et médical :
- que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ait été reconnu au titre de l’assurance du risque professionnel, à titre initial ou de rechute,
- que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ait entraîné un arrêt de travail indemnisé,
- qu’un lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident ou la maladie professionnelle ait été établi,
- qu’aucune rémunération liée à l’activité salariée de la victime n’ait été versée à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement.

En l’espèce, il est élevé une discussion uniquement sur la condition relative à l’absence de rémunération liée à l’activité salariée de l’assuré à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement.

La caisse pour retenir la perception d’une rémunération liée à l’activité salariée de M. [W] se fonde sur le volet 3 de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, le courrier du 18/6/2024 de la société [1], les bulletins de salaire de décembre 2022 et janvier 2023 et le reçu pour solde de tout compte.

A titre liminaire force est de constater que les bulletins de salaires produits par la caisse (pièces n°6) sont inexploitables.

A l’examen des deux bulletins produits par M. [W], de l’attestation de paiement des IJ du 1/10/2022 au 31/1/2023 et du reçu du solde de tout compte, il apparait que l’assuré a été sans rémunération (absences non payées) pendant 21 jours soit :
En décembre 2022 : du 1er au 15 décembre 2022 M. [W] a perçu des IJ puis a été en absence non payée pour le reste du mois, soit 77 heures ou 11 jours,Du 1er au 16 janvier 2023 : en absences non payées pour 70 heures soit 10 jours, les sommes portés dans la colonne gain du bulletin de salaire correspondant au solde de tout compte. 
Ainsi, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude (16/12/2022) jusqu’au jour de la date de licenciement (16/1/2023), M. [W] n’a perçu aucune rémunération liée au poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte. Il n’a pas plus pris de congés durant cette période. En revanche, au titre du solde de tout compte (qui clôt la relation de travail) il a perçu un certain nombre de sommes, sans qu’elles ne soient une rémunération liée à son activité entre le 16/12/2022 et le 16/1/2023.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. [X] [W] et de condamner la caisse à lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 16 décembre 2022.

2 Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à M. [X] [W] l’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 16 décembre 2022,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens,

DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans les deux mois de sa notification, à peine de forclusion.


La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00503 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4RD 

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [X] [W]
- CPAM DES YVELINES


N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026

 

N° RG 25/00503 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4RD

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

M. [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne




DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]

représentée par Mme [M] [I], munie d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière




DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/00503 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4RD 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [W], exerçant la profession de coordonnateur technique au sein de la société SAS [1], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 16 décembre 2022.

Cette demande a été rejetée par la caisse le 16 juillet 2024 au motif que « votre employeur nous indique que vous avez perçu une rémunération durant la période du 17/12/022 au 16/01/2023 ».

Contestant cette décision, M. [X] [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 6 mars 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse refusant sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude du 16 décembre 2022 en lien avec la maladie professionnelle du 27 juin 2022.

Par requête envoyée le 18 mars 2025, M. [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

En l’absence de conciliation et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [X] [W], comparant en personne, a maintenu sa contestation et demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser l’indemnité temporaire d’invalidité.

Il conteste avoir perçu une quelconque rémunération de son employeur entre le 16/12/2022 et son licenciement pour inaptitude le 16 janvier 2023. Il indique avoir perçu des indemnités journalières jusqu’au 15/12/2022 puis son solde de tout compte à l’issue de son licenciement. Il expose donc remplir les conditions pour bénéficier de l’ITI, à savoir être un salarié victime d'une maladie professionnelle reconnu inapte, dans l'attente de la décision de licenciement de son l'employeur, sans rémunération.

M. [W] a été autorisé à communiquer une attestation de versement des indemnités journalières en cours de délibéré, ce qu’il a fait.

La caisse, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de confirmer la décision de refus et de débouter M. [W] de ses demandes.

Elle expose que si M. [W] a indiqué ne pas avoir perçu de rémunération entre le 16/12/2022 et le 16/1/2023, son employeur a mentionné dans le volet 3 du formulaire de demande de l’ITI, la perception de rémunération, le confirmant dans son courrier du 18/6/2024, ces informations étant corroborées par les bulletins de salaire.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude
Aux termes de l’article D.433-2 du code de la sécurité sociale, « la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L.433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et D.433-3 et suivants ».

Selon l’article D.433-3 du code de la sécurité sociale, « pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D.4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur ».

Il ressort de ces dispositions que l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude, d’une durée maximum d’un mois, est soumise à plusieurs conditions cumulatives d’ordre administratif et médical :
- que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ait été reconnu au titre de l’assurance du risque professionnel, à titre initial ou de rechute,
- que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ait entraîné un arrêt de travail indemnisé,
- qu’un lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident ou la maladie professionnelle ait été établi,
- qu’aucune rémunération liée à l’activité salariée de la victime n’ait été versée à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement.

En l’espèce, il est élevé une discussion uniquement sur la condition relative à l’absence de rémunération liée à l’activité salariée de l’assuré à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement.

La caisse pour retenir la perception d’une rémunération liée à l’activité salariée de M. [W] se fonde sur le volet 3 de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, le courrier du 18/6/2024 de la société [1], les bulletins de salaire de décembre 2022 et janvier 2023 et le reçu pour solde de tout compte.

A titre liminaire force est de constater que les bulletins de salaires produits par la caisse (pièces n°6) sont inexploitables.

A l’examen des deux bulletins produits par M. [W], de l’attestation de paiement des IJ du 1/10/2022 au 31/1/2023 et du reçu du solde de tout compte, il apparait que l’assuré a été sans rémunération (absences non payées) pendant 21 jours soit :
En décembre 2022 : du 1er au 15 décembre 2022 M. [W] a perçu des IJ puis a été en absence non payée pour le reste du mois, soit 77 heures ou 11 jours,Du 1er au 16 janvier 2023 : en absences non payées pour 70 heures soit 10 jours, les sommes portés dans la colonne gain du bulletin de salaire correspondant au solde de tout compte. 
Ainsi, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude (16/12/2022) jusqu’au jour de la date de licenciement (16/1/2023), M. [W] n’a perçu aucune rémunération liée au poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte. Il n’a pas plus pris de congés durant cette période. En revanche, au titre du solde de tout compte (qui clôt la relation de travail) il a perçu un certain nombre de sommes, sans qu’elles ne soient une rémunération liée à son activité entre le 16/12/2022 et le 16/1/2023.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. [X] [W] et de condamner la caisse à lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 16 décembre 2022.

2 Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.








PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à M. [X] [W] l’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 16 décembre 2022,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens,

DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans les deux mois de sa notification, à peine de forclusion.


La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D4624-47, code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale D433-3, code du travail R4624-31, code de la securite sociale D433-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:30:33.940Z.