Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 20 juillet 2026, n° 25/00367
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Greffier lors du prononcé de la décision : Frédérique PENAUD Clôture prononcée le 23 avril 2026 Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026 Jugement prononcé le 20 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ; Par contrat d'affermage, la société SAUR s'est vu confier l'exploitation des services de distribution d'eau potable et de collecte et traitement des eaux usées au nom et pour le compte du SIAEP d'[Localité 1] et du SIVU du [Localité 2]. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], bénéficie d'un abonnement à ces services sous la référence client 2168010878. La gestion de cette copropriété est assurée par le cabinet Régie [X] en qualité de syndic. À la suite du constat d'une augmentation anormale de la consommation en 2021/2022, le syndicat des copropriétaires a bénéficié en 2022 d'un écrêtement de sa facture, ramenant une facture de 13 150,79 euros à la somme de 1 596,93 euros. Par courrier du 15 février 2023, la société SAUR a de nouveau alerté le syndicat des copropriétaires sur le constat d'une consommation inhabituelle. En l'absence de retour immédiat, une facture a été émise le 14 juin 2023, d'un montant de 8 651,04 euros. Par courrier du 4 août 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité un nouveau dégrèvement au titre du dispositif dit « Warsmann ». Par lettre du 28 septembre 2023, la société SAUR a refusé de faire droit à cette demande, estimant que les conditions légales n'étaient pas réunies. Des mises en demeure de payer sont restées infructueuses. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la société SAUR a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de PRIVAS aux fins de paiements des factures. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025, la société SAUR demande au tribunal de : juger bien fondée la demande en paiement présentée par la société SAUR,condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société Régie [X], à lui payer la somme de 10 804,93 € TTC due en principal et frais au 9 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, outre au paiement d'une somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement dues pour chaque facture impayée à échéance (2),condamner le même syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société Régie [X], à payer à la société SAUR une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société Régie [X], de toutes demandes, fins et prétentions contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande au tribunal de : DÉBOUTER la SAUR de ses demandes fins et conclusions. Donner acte au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de ce qu'il a réglé la somme de 2 228,25 € après écrêtement de la consommation constatée dans la facture du 14 juin 2023 outre la somme de 1 139,09 € au titre de la facture du 1er juillet 2024. Condamner la SAUR au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément renvoi aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du même code ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1650 du code civil énonce : « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. » L'article 1353 du code civil précise : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Par ailleurs, l'article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose : « Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. [...] A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. [...] Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis. » L'article 1190 du code civil dispose : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. » Enfin, l'article L. 211-1 du code de la consommation énonce que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. La société SAUR sollicite le paiement de la somme principale de 10 804,93 euros comprenant les factures de juin 2023 et juillet 2024, ainsi que les majorations, arguant que les conditions légales pour bénéficier d'un nouvel écrêtement de la facture ne sont pas réunies. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires n'a pas respecté le délai d'un mois pour produire l'attestation du plombier après l'information délivrée le 15 février 2023, que les travaux réalisés relevaient d'une réfection complète et non d'une simple réparation de fuite, et qu'enfin, le seuil du double de la consommation moyenne n'était pas atteint, cette moyenne devant légalement intégrer le volume de la précédente fuite intervenue en 2022. Le syndicat des copropriétaires oppose qu'il a agi avec prudence, mais que la validation de la dépense imposait la tenue d'une assemblée générale intervenue le 26 juin 2023, justifiant le délai. Il affirme que la réparation a eu lieu au printemps 2023 par l'entreprise CHEVAL, bien que la facture ait été émise plus tard. Il conteste vigoureusement le mode de calcul de la consommation moyenne par la SAUR, arguant que le silence du texte légal et du règlement du service doit s'interpréter en faveur du consommateur et qu'il est illogique d'intégrer une précédente surconsommation liée à une fuite dans le calcul de la moyenne habituelle. Le Syndicat estime la facture écrêtée à 2 228,25 euros et indique avoir procédé à son paiement, ainsi qu'au paiement de la facture de juillet 2024 de 1 139,09 euros, les 28 novembre 2025 et 16 février 2026. Il convient ainsi de déterminer si le syndicat des copropriétaires réunit les conditions strictes fixées par l'article L. 2224-12-4 III bis du CGCT pour échapper au paiement des volumes d'eau enregistrés par le compteur. Ce dispositif dérogatoire est d'interprétation stricte. L'article L. 2224-12-4 III bis du CGCT soumet le bénéfice de l'écrêtement de la facture d'eau à une double condition cumulative : d'une part, l'existence d'une consommation excédant le double de la consommation moyenne habituelle, et d'autre part, la production par l'abonné d'une attestation d'une entreprise de plomberie dans un délai de rigueur d'un mois à compter de l'information par le service d'eau. S’agissant de la première condition tenant au volume de la consommation, l’intégration du volume d'une précédente fuite ayant en outre fait l'objet d'un dégrèvement en 2022 dans le calcul de la consommation moyenne de référence a pour effet de rehausser artificiellement le seuil d'alerte et vide le dispositif protecteur de sa substance. Le mode de calcul proposé par le Syndicat des Copropriétaires, excluant la précédente fuite pour déterminer la moyenne habituelle, apparaît dès lors comme le seul conforme à l'esprit du texte. Toutefois, l’application de ce dispositif dérogatoire impose à l'abonné de justifier de la réparation dans le délai préfix d'un mois. S'il est exact que la société SAUR a procédé à l'information de l'abonné par une lettre simple datée du 15 février 2023, ne lui permettant pas de justifier d'une date certaine de réception, le syndicat des copropriétaires admet lui-même avoir eu connaissance de cette consommation anormale et en avoir débattu lors de son assemblée générale du 26 juin 2023. Or, il est constant que le Syndicat des Copropriétaires, représenté par un syndic professionnel, n'a formulé sa demande d'écrêtement que par courrier du 4 août 2023, soit au-delà du délai d'un mois. De surcroît, les attestations et factures des entreprises de travaux n'ont été établies qu'à compter de la fin du mois de juillet et au mois de novembre 2023. En conséquence, faute pour le Syndicat des Copropriétaires d'avoir respecté la condition stricte de délai exigée par la loi, il ne peut revendiquer le bénéfice de l'écrêtement. Il conviendra donc de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme totale justifiée de 9 809,02 euros, sous la forme des deniers ou quittances, permettant la déduction des versements de 2 228,25 euros et 1 139,09 euros valablement effectués par le défendeur et encaissés postérieurement au décompte arrêté au 9 octobre 2024. Ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024. Il sera en outre rappeler que les demandes de « donner acte », qui ne confère aucun droit, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer, la déduction des paiements étant d'ores et déjà assurée par la mention deniers ou quittances assortissant la condamnation principale Sur la majoration de la redevance d'assainissement L'article R. 2224-19-9 du CGCT dispose : « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25%. » La société SAUR intègre dans sa créance une majoration de 995,91 euros au titre de l'assainissement. Le syndicat des copropriétaires s'y oppose, estimant que cette pénalité ne se justifie pas puisque le principal était contesté et aurait dû être écrêté. Si la demande d'écrêtement ne peut prospérer, le non-paiement de la facture à l'échéance ne relève pas d'une carence fautive ou d'un retard injustifié de l'abonné, mais résulte de l'existence d'un litige sérieux imputable, en partie, à l'interprétation erronée du distributeur d'eau quant aux conditions de fond de la loi Warsmann. Sanctionner le débiteur par une majoration de 25 % pour avoir légitimement suspendu le paiement d'une créance rendue litigieuse serait contraire à l'exigence de bonne foi dans l'exécution des contrats. En conséquence, la société SAUR sera déboutée de sa demande tendant à l'application de la majoration de 25 % sur la redevance d'assainissement. Sur la demande d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement L'article L. 441-10 du code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La société SAUR réclame la somme de 80 euros (soit 40 euros pour chacune des deux factures impayées), soutenant que l'indemnité s'applique au syndicat pris en la personne de son syndic professionnel, par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui l'applique aux sociétés civiles immobilières (SCI) qualifiées de professionnels au regard de leur objet. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que, contrairement à une SCI, un syndicat de copropriétaires n'a pas la qualité de professionnel mais regroupe des particuliers, ce qui exclut l'application du code de commerce, nonobstant la qualité de professionnel du syndic qui n'est que son représentant et non la partie au contrat. Un syndicat de copropriétaires, entité juridique regroupant les copropriétaires et ayant pour seul objet la conservation et l'administration de l'immeuble, a la qualité de non-professionnel dans ses relations avec les fournisseurs et prestataires de services. La circonstance qu'il soit représenté par un syndic, professionnel de l'immobilier, est inopérante, le contrat de fourniture d'eau liant la société SAUR au seul syndicat et non au syndic. Le syndicat des copropriétaires n'agissant pas à des fins professionnelles, les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce ne lui sont pas applicables et la société SAUR sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 80 euros à ce titre. Sur les intérêts et les mesures accessoires Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SAUR l'intégralité de ses frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société Régie [X], à payer à la société SAUR la somme de 9 809,02 €, arrêtée au 9 octobre 2024 (deniers ou quittances à déduire), avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; DÉBOUTE la société SAUR de sa demande tendant à l’application de la majoration de 25% sur la redevance d’assainissement ; DÉBOUTE la société SAUR de sa demande tendant au paiement de la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, à payer à la société SAUR la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, aux entiers dépens de l'instance ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus ample sou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 20 Juillet 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 25/00367 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EJ43 copie exécutoire Me Marie BOISADAN Me Olivier MARTEL DEMANDERESSE S.A.S. SAUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulante t par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, plaidant DÉFENDERESSE Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Florence SERPEGINI, avocat au barreau de VALENCE, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Noémie TURGIS Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT Greffier lors du prononcé de la décision : Frédérique PENAUD Clôture prononcée le 23 avril 2026 Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026 Jugement prononcé le 20 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ; Par contrat d'affermage, la société SAUR s'est vu confier l'exploitation des services de distribution d'eau potable et de collecte et traitement des eaux usées au nom et pour le compte du SIAEP d'[Localité 1] et du SIVU du [Localité 2]. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], bénéficie d'un abonnement à ces services sous la référence client 2168010878. La gestion de cette copropriété est assurée par le cabinet Régie [X] en qualité de syndic. À la suite du constat d'une augmentation anormale de la consommation en 2021/2022, le syndicat des copropriétaires a bénéficié en 2022 d'un écrêtement de sa facture, ramenant une facture de 13 150,79 euros à la somme de 1 596,93 euros. Par courrier du 15 février 2023, la société SAUR a de nouveau alerté le syndicat des copropriétaires sur le constat d'une consommation inhabituelle. En l'absence de retour immédiat, une facture a été émise le 14 juin 2023, d'un montant de 8 651,04 euros. Par courrier du 4 août 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité un nouveau dégrèvement au titre du dispositif dit « Warsmann ». Par lettre du 28 septembre 2023, la société SAUR a refusé de faire droit à cette demande, estimant que les conditions légales n'étaient pas réunies. Des mises en demeure de payer sont restées infructueuses. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la société SAUR a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de PRIVAS aux fins de paiements des factures. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025, la société SAUR demande au tribunal de : juger bien fondée la demande en paiement présentée par la société SAUR,condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société Régie [X], à lui payer la somme de 10 804,93 € TTC due en principal et frais au 9 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, outre au paiement d'une somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement dues pour chaque facture impayée à échéance (2),condamner le même syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société Régie [X], à payer à la société SAUR une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société Régie [X], de toutes demandes, fins et prétentions contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande au tribunal de : DÉBOUTER la SAUR de ses demandes fins et conclusions. Donner acte au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de ce qu'il a réglé la somme de 2 228,25 € après écrêtement de la consommation constatée dans la facture du 14 juin 2023 outre la somme de 1 139,09 € au titre de la facture du 1er juillet 2024. Condamner la SAUR au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément renvoi aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du même code ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1650 du code civil énonce : « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. » L'article 1353 du code civil précise : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Par ailleurs, l'article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose : « Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. [...] A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. [...] Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis. » L'article 1190 du code civil dispose : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. » Enfin, l'article L. 211-1 du code de la consommation énonce que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. La société SAUR sollicite le paiement de la somme principale de 10 804,93 euros comprenant les factures de juin 2023 et juillet 2024, ainsi que les majorations, arguant que les conditions légales pour bénéficier d'un nouvel écrêtement de la facture ne sont pas réunies. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires n'a pas respecté le délai d'un mois pour produire l'attestation du plombier après l'information délivrée le 15 février 2023, que les travaux réalisés relevaient d'une réfection complète et non d'une simple réparation de fuite, et qu'enfin, le seuil du double de la consommation moyenne n'était pas atteint, cette moyenne devant légalement intégrer le volume de la précédente fuite intervenue en 2022. Le syndicat des copropriétaires oppose qu'il a agi avec prudence, mais que la validation de la dépense imposait la tenue d'une assemblée générale intervenue le 26 juin 2023, justifiant le délai. Il affirme que la réparation a eu lieu au printemps 2023 par l'entreprise CHEVAL, bien que la facture ait été émise plus tard. Il conteste vigoureusement le mode de calcul de la consommation moyenne par la SAUR, arguant que le silence du texte légal et du règlement du service doit s'interpréter en faveur du consommateur et qu'il est illogique d'intégrer une précédente surconsommation liée à une fuite dans le calcul de la moyenne habituelle. Le Syndicat estime la facture écrêtée à 2 228,25 euros et indique avoir procédé à son paiement, ainsi qu'au paiement de la facture de juillet 2024 de 1 139,09 euros, les 28 novembre 2025 et 16 février 2026. Il convient ainsi de déterminer si le syndicat des copropriétaires réunit les conditions strictes fixées par l'article L. 2224-12-4 III bis du CGCT pour échapper au paiement des volumes d'eau enregistrés par le compteur. Ce dispositif dérogatoire est d'interprétation stricte. L'article L. 2224-12-4 III bis du CGCT soumet le bénéfice de l'écrêtement de la facture d'eau à une double condition cumulative : d'une part, l'existence d'une consommation excédant le double de la consommation moyenne habituelle, et d'autre part, la production par l'abonné d'une attestation d'une entreprise de plomberie dans un délai de rigueur d'un mois à compter de l'information par le service d'eau. S’agissant de la première condition tenant au volume de la consommation, l’intégration du volume d'une précédente fuite ayant en outre fait l'objet d'un dégrèvement en 2022 dans le calcul de la consommation moyenne de référence a pour effet de rehausser artificiellement le seuil d'alerte et vide le dispositif protecteur de sa substance. Le mode de calcul proposé par le Syndicat des Copropriétaires, excluant la précédente fuite pour déterminer la moyenne habituelle, apparaît dès lors comme le seul conforme à l'esprit du texte. Toutefois, l’application de ce dispositif dérogatoire impose à l'abonné de justifier de la réparation dans le délai préfix d'un mois. S'il est exact que la société SAUR a procédé à l'information de l'abonné par une lettre simple datée du 15 février 2023, ne lui permettant pas de justifier d'une date certaine de réception, le syndicat des copropriétaires admet lui-même avoir eu connaissance de cette consommation anormale et en avoir débattu lors de son assemblée générale du 26 juin 2023. Or, il est constant que le Syndicat des Copropriétaires, représenté par un syndic professionnel, n'a formulé sa demande d'écrêtement que par courrier du 4 août 2023, soit au-delà du délai d'un mois. De surcroît, les attestations et factures des entreprises de travaux n'ont été établies qu'à compter de la fin du mois de juillet et au mois de novembre 2023. En conséquence, faute pour le Syndicat des Copropriétaires d'avoir respecté la condition stricte de délai exigée par la loi, il ne peut revendiquer le bénéfice de l'écrêtement. Il conviendra donc de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme totale justifiée de 9 809,02 euros, sous la forme des deniers ou quittances, permettant la déduction des versements de 2 228,25 euros et 1 139,09 euros valablement effectués par le défendeur et encaissés postérieurement au décompte arrêté au 9 octobre 2024. Ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024. Il sera en outre rappeler que les demandes de « donner acte », qui ne confère aucun droit, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer, la déduction des paiements étant d'ores et déjà assurée par la mention deniers ou quittances assortissant la condamnation principale Sur la majoration de la redevance d'assainissement L'article R. 2224-19-9 du CGCT dispose : « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25%. » La société SAUR intègre dans sa créance une majoration de 995,91 euros au titre de l'assainissement. Le syndicat des copropriétaires s'y oppose, estimant que cette pénalité ne se justifie pas puisque le principal était contesté et aurait dû être écrêté. Si la demande d'écrêtement ne peut prospérer, le non-paiement de la facture à l'échéance ne relève pas d'une carence fautive ou d'un retard injustifié de l'abonné, mais résulte de l'existence d'un litige sérieux imputable, en partie, à l'interprétation erronée du distributeur d'eau quant aux conditions de fond de la loi Warsmann. Sanctionner le débiteur par une majoration de 25 % pour avoir légitimement suspendu le paiement d'une créance rendue litigieuse serait contraire à l'exigence de bonne foi dans l'exécution des contrats. En conséquence, la société SAUR sera déboutée de sa demande tendant à l'application de la majoration de 25 % sur la redevance d'assainissement. Sur la demande d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement L'article L. 441-10 du code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La société SAUR réclame la somme de 80 euros (soit 40 euros pour chacune des deux factures impayées), soutenant que l'indemnité s'applique au syndicat pris en la personne de son syndic professionnel, par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui l'applique aux sociétés civiles immobilières (SCI) qualifiées de professionnels au regard de leur objet. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que, contrairement à une SCI, un syndicat de copropriétaires n'a pas la qualité de professionnel mais regroupe des particuliers, ce qui exclut l'application du code de commerce, nonobstant la qualité de professionnel du syndic qui n'est que son représentant et non la partie au contrat. Un syndicat de copropriétaires, entité juridique regroupant les copropriétaires et ayant pour seul objet la conservation et l'administration de l'immeuble, a la qualité de non-professionnel dans ses relations avec les fournisseurs et prestataires de services. La circonstance qu'il soit représenté par un syndic, professionnel de l'immobilier, est inopérante, le contrat de fourniture d'eau liant la société SAUR au seul syndicat et non au syndic. Le syndicat des copropriétaires n'agissant pas à des fins professionnelles, les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce ne lui sont pas applicables et la société SAUR sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 80 euros à ce titre. Sur les intérêts et les mesures accessoires Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SAUR l'intégralité de ses frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société Régie [X], à payer à la société SAUR la somme de 9 809,02 €, arrêtée au 9 octobre 2024 (deniers ou quittances à déduire), avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; DÉBOUTE la société SAUR de sa demande tendant à l’application de la majoration de 25% sur la redevance d’assainissement ; DÉBOUTE la société SAUR de sa demande tendant au paiement de la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, à payer à la société SAUR la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, aux entiers dépens de l'instance ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus ample sou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1190, code de la consommation L211-1, code civil 1650). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 septembre 2025 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025002118
en commun : code de la consommation L211-1, code civil 1650
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00982
en commun : code civil 1190, code de la consommation L211-1
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/08281
en commun : code civil 1190, code de la consommation L211-1
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00064
en commun : code civil 1190, code de la consommation L211-1
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04870
en commun : code civil 1190, code de la consommation L211-1
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03725
en commun : code civil 1190, code de la consommation L211-1
- 22 avril 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/01291
en commun : code civil 1190, code de la consommation L211-1
- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/02515
en commun : code civil 1190, code de la consommation L211-1
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:37:49.167Z.