notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 10 juillet 2026, n° 20/00215

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique de vente du 22 décembre 2014 reçu par Maître [B], faisant suite à une promesse de vente du 12 novembre 2014, la SCI [X], dont Mme [I] [Q] et sa fille mineure sont les associées, a acquis auprès de M. [S] [P] les lots n° 20 et 54 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Neuilly-sur-Seine (92).

Mme [I] [Q] a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015. 

Une proposition de rectification lui a été adressée le 1er août 2017 par la direction générale des finances publiques, réévaluant à la hausse son quotient familial au titre des années 2014 et 2015 et prenant en compte sur la même période de sommes d’origines indéterminées ou non déclarées, figurant sur divers comptes bancaires en France et en Suisse.

Mme [Q] a adressé ses observations par courrier du 4 octobre 2017, à la suite duquel les rectifications proposées ont été maintenues par l’administration fiscale selon courrier du 19 octobre 2017.

Ultérieurement et après communication d’informations par les autorités fiscales suisses, les avoirs figurant sur le compte suisse de Mme [Q] dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiés, ont été réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation au taux de 60%, donnant lieu à une seconde proposition de rectification en date du 22 octobre 2018. 

Divers avis d’imposition et de mise en recouvrement correspondant aux impositions supplémentaires (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et droits d’enregistrement) ont été adressés à Mme [Q] en mars, juin et décembre 2018, pour un montant total de 502 762 euros.

Cette dernière a formulé plusieurs réclamations contentieuses, toutes rejetées par décisions de l’administration fiscales.

S’agissant de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, Mme [Q] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par requête du 29 mai 2025 que ce dernier a rejetée par jugement du 29 avril 2025.

S’agissant des droits d’enregistrement, Mme [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par acte d’huissier de justice daté du 29 juillet 2021, qui par jugement rendu le 17 octobre 2022 l’a déboutée de ses contestations et confirmé le rappel d’impôt de l’administration fiscale.

Par déclaration du 15 décembre 2022 Mme [Q] a interjeté appel de cette décision.

En parallèle et postérieurement à ces procédures, plusieurs mises en demeure de payer ont été adressées à Mme [Y] et plusieurs saisies à tiers détenteur ont été diligentées sur ses différents comptes bancaires.

Entre temps, M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, a par acte d'huissier en date du 24 décembre 2019, fait assigner Mme [I] [Q], Mme [X] [Q], prise en la personne de son représentant légal Mme [I] [Q], et la SCI [X], devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par des conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2020, Mme [I] [Q], Mme [X] [Q] et la SCI [X] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident, lui demandant de surseoir à statuer sur les demandes formées par M. le comptable public et à titre subsidiaire, en cas d'absence de prononcé du sursis, de dire que la demande formée se heurtait à la prescription.

Le 10 mai 2021, le juge de la mise en état a :

- sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive tranchant l’une des contestations de Mme [I] [Q], la suspension de l’instance perdurant soit jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision explicite de rejet de l’administration, soit jusqu’à la notification du jugement en cas de saisine de la juridiction administrative ou judiciaire ;”
- dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par madame [I] [Q] à titre subsidiaire, est sans objet, sa demande principale étant satisfaite ;
- réservé à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
- renvoyé conformément à l’article 780 et 781 du code de procédure civile, l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 10 juin 2021 pour faire le point sur la procédure fiscale pendante, chaque partie étant libre de solliciter la reprise de l’instance si l’événement fondant le sursis survenait entretemps et Mme [I] [Q] devant spontanément tenir informées les parties de l’avancement de la procédure pendante.

Par des conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, M. le comptable public a demandé au juge de la mise en état de surseoir de nouveau à statuer.

Cette demande a été fixée à une audience tenue le 10 février 2022, au cours de laquelle le juge de la mise en état a constaté le désistement de cet incident compte tenu de la poursuite du sursis tel qu'ordonné par l'ordonnance du 10 mai 2021.

Par message adressé par voie électronique le 7 décembre 2022, M. le comptable public a indiqué qu'un jugement sur la réclamation d'assiette avait été rendu le 17 octobre 2022 et signifié à Mme [Q] le 6 décembre 2022. Il sollicitait le réaudiencement de l'incident relatif à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par les défendeurs.

Le 8 décembre 2022, l'affaire a été fixée au 9 février 2023.

Par des conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 février 2023, M. le comptable public demandait au juge de la mise en état de :
« - DECLARER recevable l’action en déclaration de simulation engagée par le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine contre Madame [I] [Q], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [X] [Q], et contre la SCI [X] ; 
- RESERVER les dépens ».

Il opposait également des arguments relatifs à la prescription soulevée par les défenderesses dans leurs conclusions signifiées le 24 mars 2021.

Par ordonnance rendue le 6 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté qu’il n’était saisi d’aucun incident et renvoyé l’affaire à la mise en état.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023 renvoyant l’affaire pour être plaidée ou radiée à l’audience du 7 février 2024, lors de laquelle sa révocation a été ordonnée au motif que la condition de fin du sursis à statuer n’était pas satisfaite en raison de l’appel interjeté par Mme [Q] sur le jugement du 17 octobre 2022 et de l’absence consécutive de décision « définitive » au sens du sursis prononcé.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

La cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 18 mars 2025 et non frappé de recours, en sorte que le sursis à statuer a pris fin.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :

-déclarer recevable l’action engagée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine contre Madame [I] [Q], [X] [Q] et la SCI [X] ; 
-débouter Madame [I] [Q], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [X] [Q], et la SCI [X], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-déclarer fictive la propriété de la SCI [X] sur les lots de copropriété n° 20 et 54 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Neuilly-sur-Seine cadastré section H n° [Cadastre 1], ayant fait l’objet d’un EDD et RCP suivant acte reçu par Maître [Z], notaire à PARIS, le 13 décembre 2002, publié le 27 décembre 2002, Volume 2002 P n° 6424, modifié selon :
acte de Me [Z], notaire susvisé, du 10 juin 2003, publié le 2 juillet 2003, Volume 2003 P n° 3056,acte de Me [H], notaire à [Localité 5], du 31 mars 2009, publié le 29 avril 2009, Volume 2009 P n° 1773 ;-dire que Madame [I] [Q] est la véritable propriétaire des biens ci-dessus désignés, acquis suivant acte reçu par Maître [L] [B], notaire à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), le 22 décembre 2014, publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 3 le 6 janvier 2015, volume 2015 P n° 27 ;
-ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 1], aux frais des défendeurs ;
-condamner Madame [I] [Q] à la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [I] [Q] aux dépens qui comprendront les frais de publication de l’assignation et du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 1], avec distraction au profit de la Sarl Fricaudet Larroumet [K] ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les seules conclusions en défense ayant été déposées dans la présente affaire par Mme [Q] en son nom comme en qualité de représentante de sa fille mineure [X] [Q], et par la SCI [X], ont été notifiées le 23 septembre 2020 et comportent les demandes suivantes, adressées au tribunal :

- Vu les articles 73 et 378 du code de procédure civile, prononcer le sursis à statuer sur la demande de fictivité de la propriété de la SCI [X] telle que découlant de l’acte notarié du 22 décembre 2014 jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative sur les impositions mises à la charge de Mme [Q] ;
- A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où le sursis à statuer ne serait pas ordonné de plano, ordonner la réouverture des débats pour permettre de conclure sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription ainsi que sur le fond ;
- Réserver les dépens en l’état.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le sursis à statuer

La demande formée sur ce point par les défenderesses est datée de 2020 et était en réalité adressée au juge de la mise en état qui en a été ultérieurement saisi et a accueilli cette demande, le sursis à statuer ayant couru jusqu’à l’arrêt d’appel susvisé du 18 mars 2025.

Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer. 

2. Sur les fins de non-recevoir

Si M. le comptable public a développé des moyens relatifs à des fins de non-recevoir qui seraient soulevées par la partie adverse, force est de constater que le tribunal n’en est pas saisi, au même titre que le juge de la mise en état n’avait pas été saisi, en 2023, de fins de non -recevoir, tel qu’il l’avait constaté dans son ordonnance du 6 avril.

Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner et répondre aux moyens soulevés de ce chef par M. le comptable public.

3. Sur la demande principale

Moyens des parties

M. le comptable public fait valoir que Mme [Q] a interposé la SCI [X] entre M [P], vendeur du bien immobilier, et elle-même afin de ne pas apparaître comme la véritable propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 5] à Neuilly-sur-Seine, et le soustraire ainsi au gage commun des créanciers.

Il relève notamment :
- que la SCI [X] a été constituée le 6 décembre 2014 par Mme [Q] avec sa fille lorsque cette dernière était âgée de deux ans (et représentée alors par son père M. [E]),
- que Mme [Q] est la gérante de cette SCI, 
- que lors de la déclaration d’immatriculation a été cochée la case indiquant « support de patrimoine familial immobilier sans activité de location » ;
- que le capital social est fixé à 910 000 euros divisés en 1000 parts de 910 euros attribuées : en pleine propriété pour 1 part et usufruit pour 999 parts à Mme [I] [Q] et en nue propriété pour 999 parts à sa fille Mme [X] [Q] ;
- que les apports en numéraires s’élèvent à 637 273 euros pour Mme [I] [Q] et 272 727 euros pour sa fille, étant déclaré pour cette dernière que les deniers apportés rémunérés exclusivement par la nue-propriété de droits sociaux, lui proviendront de deux donations consenties par chacun de ses parents » ; 
- que cette déclaration vise à faire échec à la présomption de l’article 751 du code général des impôts (ci-après CGI) selon laquelle est réputée faire partie de la succession de l’usufruitier toute valeur mobilière appartenant à l’usufruit, au défunt et, pour la nue propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ;
- que deux donations de 136 364 euros chacune ont été faite les 6 et 22 décembre 2014 par M. [F] [E] et Mme [I] [Q] à leur fille [X] [Q], et enregistrées auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 6] le 31 décembre 2014.

Il constate toutefois que Mme [X] [Q] ne dispose d’aucun compte bancaire ouvert à son nom en France, qui lui permette de recevoir ces sommes et de les transférer en tant qu’apport à la SCI.

Il constate également :
- que les statuts de la SCI prévoient que les apports en numéraires sont libérés ultérieurement à première demande de la gérance et au plus tard 15 jours après réception d’un courrier recommandé avec accusé de réception, et que la gérance peut exiger la libération immédiate du montant de la souscription, qu’elle peut aussi en demander la libération par fractions successives en fonction des besoins de la société ;
- que la SCI a été titulaire de deux comptes bancaires en France, l’un ouvert le 9 février 2015 et clos le 14 juin 2018, l’autre ouvert le 18 avril 2017 et clos le 20 juin 2017 ;
- qu’ainsi les apports en numéraire n’ont pas pu être libérés avant le 9 février 2015 ;
- qu’en outre rien ne prouve qu’ils aient été libérés à ce jour ;
- que la SCI ne dispose plus d’aucun compte bancaire ouvert en France ;
- qu’elle est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et que son premier exercice social s’est terminé le 31 décembre 2015, sans qu’elle ne souscrive jamais de déclaration n°2072-S-SD des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés ;
- que la SCI a acquis par acte du 22 décembre 2014 le bien immobilier sis [Adresse 6], lots n° 20 et 54 ;
- qu’aux termes de la promesse de vente du 12 novembre Mme [Q] était l’acquéreuse du bien, avec faculté de substitution de la SCI [X], mise en œuvre dans l’acte définitif ;
- que la SCI était représentée à l’acte par Mme [Q] en vertu d’une délibération de l’assemblée générale ;
- que le prix de vente a été payé comptant, à concurrence de 42 037,50 euros d’indemnité d’immobilisation et 798 712,50 euros versés selon l’acte de vente par la SCI [X] ;
- que toutefois ce n’est pas la SCI [X] qui a réglé ce prix mais Mme [Q] elle-même depuis son compte bancaire suisse, en 4 versements de 44 670,79, 140 895,28, 5 262,79 et 634 282,76 euros (l’origine du reliquat de prix n’étant pas connue) ;
- que ce constat est en contradiction avec les termes de l’acte de vente, étant observé qu’à la date de l’acte le 22 décembre 2014 la SCI ne disposait d’aucun compte bancaire ouvert en France ;
- qu’eu égard à la déclaration souscrite lors de l’immatriculation, la seule fonction de la SCI était de mettre à disposition gratuitement un logement pour Mme [Q] et sa fille ;
- qu’elle est donc avec sa fille l’unique bénéficiaire du logement acquis par la SCI grâce à ses fonds personnels.

En réponse aux moyens qu’il attribue aux défenderesses, il relève que la thèse d’un financement de l’acquisition par M. [E] n’est étayée par aucun élément tangible et repose uniquement sur une convention parentale conclue entre Mme [Q] et lui-même et un procès-verbal d’assemblée générale dont l’authenticité n’est pas vérifiable, tandis qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun flux financier d’un compte bancaire ouvert au nom de M. [E] au compte bancaire suisse de Mme [Q], et que les éléments recueillis mettent au jour deux crédits souscrits par Mme [Q] d’un montant de 790 000 euros concomitamment à l’acquisition, auprès d’une société dénommée Aurelia Portfolio.

Il fait valoir que Mme [Q] étant débitrice auprès du PRS des Hauts-de-Seine d’une somme de 715 777 euros et s’étant considérablement appauvrie en finançant l’acquisition de sa résidence principale tout en interposant la [Etablissement 1], il y a lieu de réintégrer dans le patrimoine de cette dernière le bien prétendument acquis par la SCI. 

Dans leurs uniques conclusions du 23 septembre 2020, les défenderesses ont indiqué, s’agissant du fond :
- qu’elles démontrent que la constitution de la SCI [X] répondait conformément à la loi du 04 janvier 1978 au souhait d’organiser un patrimoine familial dans le but de préserver les intérêts des associés mais également ceux de Mr [E], puisque par principe une société civile familiale ne vit que des apports de ses associés ;
- que celui-ci n’a pas fait de donation autre que la donation notariée de décembre 2014 et qu’aucun simulacre n’a été organisé pour dissimuler la propriété de Mme [Q] par le biais d’une société fictive, puisque que ce n’est pas cette dernière, prétendue débitrice, qui a financé cette acquisition, pas plus qu’elle ne détient le bien par personne interposée, à l’inverse de l’exemple judicaire cité par le demandeur ;
- qu’elle n’avait aucun intérêt à faire détenir par une société car elle n’avait aucune dette en décembre 2014 puisque la procédure fiscale n’a été initiée que le 29 décembre 2016, également à l’inverse de la jurisprudence citée par le demandeur.

Les pièces de la défenderesse ont été communiquées avec ses conclusions, par voie électronique, le 23 septembre 2020.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 1321 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre et applicable à l’acte de vente litigieux : « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers. »

La contre-lettre est un acte juridique secret, non révélé aux tiers, qui a pour objet de déroger en tout ou en partie aux composantes ou aux effets d'un acte juridique apparent, seul porté par les parties à la connaissance des tiers.
L'acte ostensible est un acte simulé, apparent, qui ne correspond pas à la volonté effective des parties, alors que la contre-lettre exprime ce que les parties contractantes ont réellement convenu.
L’opération par laquelle une personne achète à son nom l’immeuble dont le prix d’acquisition est financé par un tiers s’analyse en convention de prête-nom.
La convention de prête-nom est une application du mécanisme de la contre-lettre, ayant pour conséquence notamment de modifier l'identité des personnes liées par un acte juridique. Le prête-nom est un mandataire dissimulé, dont le statut est défini par les règles du mandat et de la simulation.
En application de l’article 1321 susvisé, l’action en déclaration de simulation est l' action en justice par laquelle toute personne ayant intérêt à se prévaloir de l'acte secret, que ce soit l'une des parties à l'acte ou un tiers à la simulation , tend à faire établir que la situation réelle est différente de celle qui a été apparemment voulue par les parties contractantes.
À l'égard des tiers étrangers à l'opération simulée, la contre-lettre est un fait dont la preuve peut être établie par tous moyens de nature à convaincre le juge, tant par écrit que par témoignages ou présomptions.
L’action en déclaration de simulation peut être exercée par un tiers sans qu’il ait à caractériser une intention de nuire ou à établir une fraude, ni que soit requise l’antériorité de la créance fiscale à l'égard des actes simulés.
En l’espèce, il est constant et ressort des pièces versées aux débats par M. le comptable public :
- que les éléments exposés par ce dernier s’agissant de la SCI, de ses associées et de la répartition de son capital sont établis ; 
- que lors de la déclaration d’immatriculation, dans le cadre précisant « en cas d’activité principale immobilière, préciser en ne cochant qu’une case », les cases « location », « promotion immobilière » ou « réalisation de programme de construction » n’ont pas été cochées, la case « support de patrimoine familial immobilier sans activité de location » étant cochée, la SCI n’ayant donc pas vocation à exercer une activité immobilière source de revenus ; 
- que la libération des apports en numéraire demeure incertaine à ce jour en l’absence d’éléments fournis en ce sens et n’aura en tout état de cause pu intervenir avant le mois de février 2015 et l’ouverture du premier compte bancaire de la SCI en France ;
- que la SCI s’est substituée à Mme [Q] dans le cadre de la réalisation de la promesse de vente ; 
- que selon l’acte de vente le prix de 840 750 euros a été réglé à hauteur de 42 037,50 euros par imputation de l’acompte déjà versé avant l’acte définitif de ventre, le reliquat de 798 712,50 euros étant versé le jour même; 
- que du compte LGT Bank (Suisse) de Mme [Q] ont été réalisées les opérations suivantes :
. virement de 44 670,79 euros à l’intention de la SCP [L] [B], notaire instrumentaire de la vente, le 11 novembre 2014, veille de la signature de la promesse de vente, ce montant étant proche du montant de l’acompte de 42 037,50 euros visé à l’acte ;
. virement de 140 895,28 euros le 04 décembre 2014 à l’intention de la SCP [B] ;
. virement de 5 262,79 euros le 9 décembre 2014 au même destinataire ;
. virement de 634 282,76 euros le 18 décembre 2014 au même destinataire ;
soit un total de 825 111,56 euros très proche du prix de vente.
Les modalités et la provenance du reliquat des fonds versés au notaire en règlement du prix ne sont pas connues.
Les relevés de ce compte LGT Bank du 1er avril 2014 au mois de janvier 2016 ne permettent de caractériser aucun lien entre ces règlements et M. [E] : en effet, les sommes importantes créditées au compte de Mme [Q] concomitamment aux virements effectués à l’intention de la notaire sont en provenance d’une SA « Aurelia Portefolio », au sujet de laquelle la défenderesse n’a ni invoqué ni établi un quelconque lien avec M. [E]. Les seuls virements opérés par ce dernier en son nom personnel sur le compte de Mme [Q] sont postérieurs à l’acte de vente et au règlement du prix, et sans commune mesure avec les montants considérés : virement de 20 000 euros le 01 avril 2015, virement de 40 000 euros le 29 juin 2015, virement de 9 000 euros le 03 août 2015 et de 20 000 euros le 7 septembre 2015. 
La convention parentale communiquée en défense aux termes de laquelle M. [E] assurera le logement de Mme [Q] et sa fille en France en y acquérant un appartement via une société immobilière, et le procès-verbal de décision relatif à un compte-courant de M. [E] d’un montant de 700 000 euros, dans les livres de la SCI, qui aurait été consacré au règlement du prix du bien immobilier, ne sont pas davantage de nature à établir un règlement effectif de ce prix par M. [E] en l’absence de preuve des flux financiers et au regard des flux financiers constatés depuis le compte de Mme [Q].
Il n’est par ailleurs pas contesté que la SCI n’a jamais eu de compte bancaire à son nom en France en 2014, et pas démontré qu’elle aurait disposé de revenus, d’une trésorerie ou eu recours à l’emprunt dans des conditions lui permettant de financer l’achat du bien litigieux.
Il n’est pas davantage contesté que Mme [Q] occupe avec sa fille ce bien acquis par la SCI, qui constitue son domicile, ce à titre gratuit faute de tout revenu déclaré de cette dernière.
Il s’ensuit que l’existence de la SCI ne se justifie que par la détention d'une propriété pour le compte d'autrui et constitue dès lors le prête-nom de Mme [Q], dont l’administration fiscale établit qu’elle est la véritable propriétaire de l'immeuble dont elle avait supporté le financement et qui se trouvait à son entière disposition, l’interposition de la SCI détournant ainsi le bien litigieux de son patrimoine personnel (sans incidence à cet égard de l’existence d’une co-associée dès lors qu’il s’agit de sa fille mineure qu’elle représente légalement). Cette simulation est par conséquent dénuée d'effet à l'égard du comptable public.
Les demandes de M. le comptable public doivent dès lors être accueillies : la propriété de la SCI [X] sur le bien immobilier considéré, tel que visé en tous ses caractères au dispositif de la présente décision, sera déclarée fictive et le bien réintégré dans le patrimoine de Mme [Q].
La publication du présent jugement au service de la publicité foncière et de l’enregistrement sera ordonnée, aux frais de la défenderesse.
3. Sur les demandes accessoires
Succombante, Mme [Q] sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la Sarl Fricaudet Larroumet [K] et à payer à M. le comptable public la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare fictive la propriété de la SCI [X] sur les lots de copropriété n° 20 et 54 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Neuilly-sur-Seine, cadastré section H n° [Cadastre 1], ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte reçu par Maître [Z], notaire à PARIS, le 13 décembre 2002, publié le 27 décembre 2002, volume 2002 P n° 6424, modifié selon :
- acte de Me [Z], notaire susvisé, du 10 juin 2003, publié le 2 juillet 2003, volume 2003 P n° 3056,
- acte de Me [H], notaire à [Localité 5], du 31 mars 2009, publié le 29 avril 2009, volume 2009 P n° 1773 ;

Dit que Mme [I] [Q] est la véritable propriétaire des lots ci-dessus désignés, acquis suivant acte reçu par Maître [L] [B], notaire à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), le 22 décembre 2014, publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 3 le 6 janvier 2015, volume 2015 P n° 27 ;

Ordonne la réintégration des biens et droits immobiliers susvisés dans le patrimoine de Mme [I] [Q] ;

Ordonne la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 1], aux frais des défenderesses ;

Condamne Mme [I] [Q] aux dépens, en ce compris les frais de publication de l’assignation, avec application au profit de la Sarl Fricaudet Larroumet [K] des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [I] [Q] à payer à M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
10 Juillet 2026


N° RG 20/00215 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VOUG

N° Minute :








AFFAIRE

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DES HAUTS-DE-SEINE

C/

[I] [Q], [X] [Q], représentée par [I] [Q], sa mère et représentant légal, S.C.I. [X]





Copies délivrées le :






DEMANDERESSE

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
[Localité 2]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706


DEFENDERESSES

Madame [I] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [X] [Q], représentée par [I] [Q], sa mère et représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]

S.C.I. [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]

tous représentés par Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0841




En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2026 en audience publique devant :

Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après prorogation à ce jour ;

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique de vente du 22 décembre 2014 reçu par Maître [B], faisant suite à une promesse de vente du 12 novembre 2014, la SCI [X], dont Mme [I] [Q] et sa fille mineure sont les associées, a acquis auprès de M. [S] [P] les lots n° 20 et 54 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Neuilly-sur-Seine (92).

Mme [I] [Q] a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015. 

Une proposition de rectification lui a été adressée le 1er août 2017 par la direction générale des finances publiques, réévaluant à la hausse son quotient familial au titre des années 2014 et 2015 et prenant en compte sur la même période de sommes d’origines indéterminées ou non déclarées, figurant sur divers comptes bancaires en France et en Suisse.

Mme [Q] a adressé ses observations par courrier du 4 octobre 2017, à la suite duquel les rectifications proposées ont été maintenues par l’administration fiscale selon courrier du 19 octobre 2017.

Ultérieurement et après communication d’informations par les autorités fiscales suisses, les avoirs figurant sur le compte suisse de Mme [Q] dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiés, ont été réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation au taux de 60%, donnant lieu à une seconde proposition de rectification en date du 22 octobre 2018. 

Divers avis d’imposition et de mise en recouvrement correspondant aux impositions supplémentaires (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et droits d’enregistrement) ont été adressés à Mme [Q] en mars, juin et décembre 2018, pour un montant total de 502 762 euros.

Cette dernière a formulé plusieurs réclamations contentieuses, toutes rejetées par décisions de l’administration fiscales.

S’agissant de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, Mme [Q] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par requête du 29 mai 2025 que ce dernier a rejetée par jugement du 29 avril 2025.

S’agissant des droits d’enregistrement, Mme [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par acte d’huissier de justice daté du 29 juillet 2021, qui par jugement rendu le 17 octobre 2022 l’a déboutée de ses contestations et confirmé le rappel d’impôt de l’administration fiscale.

Par déclaration du 15 décembre 2022 Mme [Q] a interjeté appel de cette décision.

En parallèle et postérieurement à ces procédures, plusieurs mises en demeure de payer ont été adressées à Mme [Y] et plusieurs saisies à tiers détenteur ont été diligentées sur ses différents comptes bancaires.

Entre temps, M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, a par acte d'huissier en date du 24 décembre 2019, fait assigner Mme [I] [Q], Mme [X] [Q], prise en la personne de son représentant légal Mme [I] [Q], et la SCI [X], devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par des conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2020, Mme [I] [Q], Mme [X] [Q] et la SCI [X] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident, lui demandant de surseoir à statuer sur les demandes formées par M. le comptable public et à titre subsidiaire, en cas d'absence de prononcé du sursis, de dire que la demande formée se heurtait à la prescription.

Le 10 mai 2021, le juge de la mise en état a :

- sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive tranchant l’une des contestations de Mme [I] [Q], la suspension de l’instance perdurant soit jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision explicite de rejet de l’administration, soit jusqu’à la notification du jugement en cas de saisine de la juridiction administrative ou judiciaire ;”
- dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par madame [I] [Q] à titre subsidiaire, est sans objet, sa demande principale étant satisfaite ;
- réservé à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
- renvoyé conformément à l’article 780 et 781 du code de procédure civile, l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 10 juin 2021 pour faire le point sur la procédure fiscale pendante, chaque partie étant libre de solliciter la reprise de l’instance si l’événement fondant le sursis survenait entretemps et Mme [I] [Q] devant spontanément tenir informées les parties de l’avancement de la procédure pendante.

Par des conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, M. le comptable public a demandé au juge de la mise en état de surseoir de nouveau à statuer.

Cette demande a été fixée à une audience tenue le 10 février 2022, au cours de laquelle le juge de la mise en état a constaté le désistement de cet incident compte tenu de la poursuite du sursis tel qu'ordonné par l'ordonnance du 10 mai 2021.

Par message adressé par voie électronique le 7 décembre 2022, M. le comptable public a indiqué qu'un jugement sur la réclamation d'assiette avait été rendu le 17 octobre 2022 et signifié à Mme [Q] le 6 décembre 2022. Il sollicitait le réaudiencement de l'incident relatif à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par les défendeurs.

Le 8 décembre 2022, l'affaire a été fixée au 9 février 2023.

Par des conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 février 2023, M. le comptable public demandait au juge de la mise en état de :
« - DECLARER recevable l’action en déclaration de simulation engagée par le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine contre Madame [I] [Q], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [X] [Q], et contre la SCI [X] ; 
- RESERVER les dépens ».

Il opposait également des arguments relatifs à la prescription soulevée par les défenderesses dans leurs conclusions signifiées le 24 mars 2021.

Par ordonnance rendue le 6 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté qu’il n’était saisi d’aucun incident et renvoyé l’affaire à la mise en état.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023 renvoyant l’affaire pour être plaidée ou radiée à l’audience du 7 février 2024, lors de laquelle sa révocation a été ordonnée au motif que la condition de fin du sursis à statuer n’était pas satisfaite en raison de l’appel interjeté par Mme [Q] sur le jugement du 17 octobre 2022 et de l’absence consécutive de décision « définitive » au sens du sursis prononcé.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

La cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 18 mars 2025 et non frappé de recours, en sorte que le sursis à statuer a pris fin.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :

-déclarer recevable l’action engagée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine contre Madame [I] [Q], [X] [Q] et la SCI [X] ; 
-débouter Madame [I] [Q], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [X] [Q], et la SCI [X], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-déclarer fictive la propriété de la SCI [X] sur les lots de copropriété n° 20 et 54 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Neuilly-sur-Seine cadastré section H n° [Cadastre 1], ayant fait l’objet d’un EDD et RCP suivant acte reçu par Maître [Z], notaire à PARIS, le 13 décembre 2002, publié le 27 décembre 2002, Volume 2002 P n° 6424, modifié selon :
acte de Me [Z], notaire susvisé, du 10 juin 2003, publié le 2 juillet 2003, Volume 2003 P n° 3056,acte de Me [H], notaire à [Localité 5], du 31 mars 2009, publié le 29 avril 2009, Volume 2009 P n° 1773 ;-dire que Madame [I] [Q] est la véritable propriétaire des biens ci-dessus désignés, acquis suivant acte reçu par Maître [L] [B], notaire à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), le 22 décembre 2014, publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 3 le 6 janvier 2015, volume 2015 P n° 27 ;
-ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 1], aux frais des défendeurs ;
-condamner Madame [I] [Q] à la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [I] [Q] aux dépens qui comprendront les frais de publication de l’assignation et du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 1], avec distraction au profit de la Sarl Fricaudet Larroumet [K] ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les seules conclusions en défense ayant été déposées dans la présente affaire par Mme [Q] en son nom comme en qualité de représentante de sa fille mineure [X] [Q], et par la SCI [X], ont été notifiées le 23 septembre 2020 et comportent les demandes suivantes, adressées au tribunal :

- Vu les articles 73 et 378 du code de procédure civile, prononcer le sursis à statuer sur la demande de fictivité de la propriété de la SCI [X] telle que découlant de l’acte notarié du 22 décembre 2014 jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative sur les impositions mises à la charge de Mme [Q] ;
- A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où le sursis à statuer ne serait pas ordonné de plano, ordonner la réouverture des débats pour permettre de conclure sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription ainsi que sur le fond ;
- Réserver les dépens en l’état.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le sursis à statuer

La demande formée sur ce point par les défenderesses est datée de 2020 et était en réalité adressée au juge de la mise en état qui en a été ultérieurement saisi et a accueilli cette demande, le sursis à statuer ayant couru jusqu’à l’arrêt d’appel susvisé du 18 mars 2025.

Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer. 

2. Sur les fins de non-recevoir

Si M. le comptable public a développé des moyens relatifs à des fins de non-recevoir qui seraient soulevées par la partie adverse, force est de constater que le tribunal n’en est pas saisi, au même titre que le juge de la mise en état n’avait pas été saisi, en 2023, de fins de non -recevoir, tel qu’il l’avait constaté dans son ordonnance du 6 avril.

Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner et répondre aux moyens soulevés de ce chef par M. le comptable public.

3. Sur la demande principale

Moyens des parties

M. le comptable public fait valoir que Mme [Q] a interposé la SCI [X] entre M [P], vendeur du bien immobilier, et elle-même afin de ne pas apparaître comme la véritable propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 5] à Neuilly-sur-Seine, et le soustraire ainsi au gage commun des créanciers.

Il relève notamment :
- que la SCI [X] a été constituée le 6 décembre 2014 par Mme [Q] avec sa fille lorsque cette dernière était âgée de deux ans (et représentée alors par son père M. [E]),
- que Mme [Q] est la gérante de cette SCI, 
- que lors de la déclaration d’immatriculation a été cochée la case indiquant « support de patrimoine familial immobilier sans activité de location » ;
- que le capital social est fixé à 910 000 euros divisés en 1000 parts de 910 euros attribuées : en pleine propriété pour 1 part et usufruit pour 999 parts à Mme [I] [Q] et en nue propriété pour 999 parts à sa fille Mme [X] [Q] ;
- que les apports en numéraires s’élèvent à 637 273 euros pour Mme [I] [Q] et 272 727 euros pour sa fille, étant déclaré pour cette dernière que les deniers apportés rémunérés exclusivement par la nue-propriété de droits sociaux, lui proviendront de deux donations consenties par chacun de ses parents » ; 
- que cette déclaration vise à faire échec à la présomption de l’article 751 du code général des impôts (ci-après CGI) selon laquelle est réputée faire partie de la succession de l’usufruitier toute valeur mobilière appartenant à l’usufruit, au défunt et, pour la nue propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ;
- que deux donations de 136 364 euros chacune ont été faite les 6 et 22 décembre 2014 par M. [F] [E] et Mme [I] [Q] à leur fille [X] [Q], et enregistrées auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 6] le 31 décembre 2014.

Il constate toutefois que Mme [X] [Q] ne dispose d’aucun compte bancaire ouvert à son nom en France, qui lui permette de recevoir ces sommes et de les transférer en tant qu’apport à la SCI.

Il constate également :
- que les statuts de la SCI prévoient que les apports en numéraires sont libérés ultérieurement à première demande de la gérance et au plus tard 15 jours après réception d’un courrier recommandé avec accusé de réception, et que la gérance peut exiger la libération immédiate du montant de la souscription, qu’elle peut aussi en demander la libération par fractions successives en fonction des besoins de la société ;
- que la SCI a été titulaire de deux comptes bancaires en France, l’un ouvert le 9 février 2015 et clos le 14 juin 2018, l’autre ouvert le 18 avril 2017 et clos le 20 juin 2017 ;
- qu’ainsi les apports en numéraire n’ont pas pu être libérés avant le 9 février 2015 ;
- qu’en outre rien ne prouve qu’ils aient été libérés à ce jour ;
- que la SCI ne dispose plus d’aucun compte bancaire ouvert en France ;
- qu’elle est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et que son premier exercice social s’est terminé le 31 décembre 2015, sans qu’elle ne souscrive jamais de déclaration n°2072-S-SD des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés ;
- que la SCI a acquis par acte du 22 décembre 2014 le bien immobilier sis [Adresse 6], lots n° 20 et 54 ;
- qu’aux termes de la promesse de vente du 12 novembre Mme [Q] était l’acquéreuse du bien, avec faculté de substitution de la SCI [X], mise en œuvre dans l’acte définitif ;
- que la SCI était représentée à l’acte par Mme [Q] en vertu d’une délibération de l’assemblée générale ;
- que le prix de vente a été payé comptant, à concurrence de 42 037,50 euros d’indemnité d’immobilisation et 798 712,50 euros versés selon l’acte de vente par la SCI [X] ;
- que toutefois ce n’est pas la SCI [X] qui a réglé ce prix mais Mme [Q] elle-même depuis son compte bancaire suisse, en 4 versements de 44 670,79, 140 895,28, 5 262,79 et 634 282,76 euros (l’origine du reliquat de prix n’étant pas connue) ;
- que ce constat est en contradiction avec les termes de l’acte de vente, étant observé qu’à la date de l’acte le 22 décembre 2014 la SCI ne disposait d’aucun compte bancaire ouvert en France ;
- qu’eu égard à la déclaration souscrite lors de l’immatriculation, la seule fonction de la SCI était de mettre à disposition gratuitement un logement pour Mme [Q] et sa fille ;
- qu’elle est donc avec sa fille l’unique bénéficiaire du logement acquis par la SCI grâce à ses fonds personnels.

En réponse aux moyens qu’il attribue aux défenderesses, il relève que la thèse d’un financement de l’acquisition par M. [E] n’est étayée par aucun élément tangible et repose uniquement sur une convention parentale conclue entre Mme [Q] et lui-même et un procès-verbal d’assemblée générale dont l’authenticité n’est pas vérifiable, tandis qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun flux financier d’un compte bancaire ouvert au nom de M. [E] au compte bancaire suisse de Mme [Q], et que les éléments recueillis mettent au jour deux crédits souscrits par Mme [Q] d’un montant de 790 000 euros concomitamment à l’acquisition, auprès d’une société dénommée Aurelia Portfolio.

Il fait valoir que Mme [Q] étant débitrice auprès du PRS des Hauts-de-Seine d’une somme de 715 777 euros et s’étant considérablement appauvrie en finançant l’acquisition de sa résidence principale tout en interposant la [Etablissement 1], il y a lieu de réintégrer dans le patrimoine de cette dernière le bien prétendument acquis par la SCI. 

Dans leurs uniques conclusions du 23 septembre 2020, les défenderesses ont indiqué, s’agissant du fond :
- qu’elles démontrent que la constitution de la SCI [X] répondait conformément à la loi du 04 janvier 1978 au souhait d’organiser un patrimoine familial dans le but de préserver les intérêts des associés mais également ceux de Mr [E], puisque par principe une société civile familiale ne vit que des apports de ses associés ;
- que celui-ci n’a pas fait de donation autre que la donation notariée de décembre 2014 et qu’aucun simulacre n’a été organisé pour dissimuler la propriété de Mme [Q] par le biais d’une société fictive, puisque que ce n’est pas cette dernière, prétendue débitrice, qui a financé cette acquisition, pas plus qu’elle ne détient le bien par personne interposée, à l’inverse de l’exemple judicaire cité par le demandeur ;
- qu’elle n’avait aucun intérêt à faire détenir par une société car elle n’avait aucune dette en décembre 2014 puisque la procédure fiscale n’a été initiée que le 29 décembre 2016, également à l’inverse de la jurisprudence citée par le demandeur.

Les pièces de la défenderesse ont été communiquées avec ses conclusions, par voie électronique, le 23 septembre 2020.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 1321 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre et applicable à l’acte de vente litigieux : « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers. »

La contre-lettre est un acte juridique secret, non révélé aux tiers, qui a pour objet de déroger en tout ou en partie aux composantes ou aux effets d'un acte juridique apparent, seul porté par les parties à la connaissance des tiers.
L'acte ostensible est un acte simulé, apparent, qui ne correspond pas à la volonté effective des parties, alors que la contre-lettre exprime ce que les parties contractantes ont réellement convenu.
L’opération par laquelle une personne achète à son nom l’immeuble dont le prix d’acquisition est financé par un tiers s’analyse en convention de prête-nom.
La convention de prête-nom est une application du mécanisme de la contre-lettre, ayant pour conséquence notamment de modifier l'identité des personnes liées par un acte juridique. Le prête-nom est un mandataire dissimulé, dont le statut est défini par les règles du mandat et de la simulation.
En application de l’article 1321 susvisé, l’action en déclaration de simulation est l' action en justice par laquelle toute personne ayant intérêt à se prévaloir de l'acte secret, que ce soit l'une des parties à l'acte ou un tiers à la simulation , tend à faire établir que la situation réelle est différente de celle qui a été apparemment voulue par les parties contractantes.
À l'égard des tiers étrangers à l'opération simulée, la contre-lettre est un fait dont la preuve peut être établie par tous moyens de nature à convaincre le juge, tant par écrit que par témoignages ou présomptions.
L’action en déclaration de simulation peut être exercée par un tiers sans qu’il ait à caractériser une intention de nuire ou à établir une fraude, ni que soit requise l’antériorité de la créance fiscale à l'égard des actes simulés.
En l’espèce, il est constant et ressort des pièces versées aux débats par M. le comptable public :
- que les éléments exposés par ce dernier s’agissant de la SCI, de ses associées et de la répartition de son capital sont établis ; 
- que lors de la déclaration d’immatriculation, dans le cadre précisant « en cas d’activité principale immobilière, préciser en ne cochant qu’une case », les cases « location », « promotion immobilière » ou « réalisation de programme de construction » n’ont pas été cochées, la case « support de patrimoine familial immobilier sans activité de location » étant cochée, la SCI n’ayant donc pas vocation à exercer une activité immobilière source de revenus ; 
- que la libération des apports en numéraire demeure incertaine à ce jour en l’absence d’éléments fournis en ce sens et n’aura en tout état de cause pu intervenir avant le mois de février 2015 et l’ouverture du premier compte bancaire de la SCI en France ;
- que la SCI s’est substituée à Mme [Q] dans le cadre de la réalisation de la promesse de vente ; 
- que selon l’acte de vente le prix de 840 750 euros a été réglé à hauteur de 42 037,50 euros par imputation de l’acompte déjà versé avant l’acte définitif de ventre, le reliquat de 798 712,50 euros étant versé le jour même; 
- que du compte LGT Bank (Suisse) de Mme [Q] ont été réalisées les opérations suivantes :
. virement de 44 670,79 euros à l’intention de la SCP [L] [B], notaire instrumentaire de la vente, le 11 novembre 2014, veille de la signature de la promesse de vente, ce montant étant proche du montant de l’acompte de 42 037,50 euros visé à l’acte ;
. virement de 140 895,28 euros le 04 décembre 2014 à l’intention de la SCP [B] ;
. virement de 5 262,79 euros le 9 décembre 2014 au même destinataire ;
. virement de 634 282,76 euros le 18 décembre 2014 au même destinataire ;
soit un total de 825 111,56 euros très proche du prix de vente.
Les modalités et la provenance du reliquat des fonds versés au notaire en règlement du prix ne sont pas connues.
Les relevés de ce compte LGT Bank du 1er avril 2014 au mois de janvier 2016 ne permettent de caractériser aucun lien entre ces règlements et M. [E] : en effet, les sommes importantes créditées au compte de Mme [Q] concomitamment aux virements effectués à l’intention de la notaire sont en provenance d’une SA « Aurelia Portefolio », au sujet de laquelle la défenderesse n’a ni invoqué ni établi un quelconque lien avec M. [E]. Les seuls virements opérés par ce dernier en son nom personnel sur le compte de Mme [Q] sont postérieurs à l’acte de vente et au règlement du prix, et sans commune mesure avec les montants considérés : virement de 20 000 euros le 01 avril 2015, virement de 40 000 euros le 29 juin 2015, virement de 9 000 euros le 03 août 2015 et de 20 000 euros le 7 septembre 2015. 
La convention parentale communiquée en défense aux termes de laquelle M. [E] assurera le logement de Mme [Q] et sa fille en France en y acquérant un appartement via une société immobilière, et le procès-verbal de décision relatif à un compte-courant de M. [E] d’un montant de 700 000 euros, dans les livres de la SCI, qui aurait été consacré au règlement du prix du bien immobilier, ne sont pas davantage de nature à établir un règlement effectif de ce prix par M. [E] en l’absence de preuve des flux financiers et au regard des flux financiers constatés depuis le compte de Mme [Q].
Il n’est par ailleurs pas contesté que la SCI n’a jamais eu de compte bancaire à son nom en France en 2014, et pas démontré qu’elle aurait disposé de revenus, d’une trésorerie ou eu recours à l’emprunt dans des conditions lui permettant de financer l’achat du bien litigieux.
Il n’est pas davantage contesté que Mme [Q] occupe avec sa fille ce bien acquis par la SCI, qui constitue son domicile, ce à titre gratuit faute de tout revenu déclaré de cette dernière.
Il s’ensuit que l’existence de la SCI ne se justifie que par la détention d'une propriété pour le compte d'autrui et constitue dès lors le prête-nom de Mme [Q], dont l’administration fiscale établit qu’elle est la véritable propriétaire de l'immeuble dont elle avait supporté le financement et qui se trouvait à son entière disposition, l’interposition de la SCI détournant ainsi le bien litigieux de son patrimoine personnel (sans incidence à cet égard de l’existence d’une co-associée dès lors qu’il s’agit de sa fille mineure qu’elle représente légalement). Cette simulation est par conséquent dénuée d'effet à l'égard du comptable public.
Les demandes de M. le comptable public doivent dès lors être accueillies : la propriété de la SCI [X] sur le bien immobilier considéré, tel que visé en tous ses caractères au dispositif de la présente décision, sera déclarée fictive et le bien réintégré dans le patrimoine de Mme [Q].
La publication du présent jugement au service de la publicité foncière et de l’enregistrement sera ordonnée, aux frais de la défenderesse.
3. Sur les demandes accessoires
Succombante, Mme [Q] sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la Sarl Fricaudet Larroumet [K] et à payer à M. le comptable public la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare fictive la propriété de la SCI [X] sur les lots de copropriété n° 20 et 54 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Neuilly-sur-Seine, cadastré section H n° [Cadastre 1], ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte reçu par Maître [Z], notaire à PARIS, le 13 décembre 2002, publié le 27 décembre 2002, volume 2002 P n° 6424, modifié selon :
- acte de Me [Z], notaire susvisé, du 10 juin 2003, publié le 2 juillet 2003, volume 2003 P n° 3056,
- acte de Me [H], notaire à [Localité 5], du 31 mars 2009, publié le 29 avril 2009, volume 2009 P n° 1773 ;

Dit que Mme [I] [Q] est la véritable propriétaire des lots ci-dessus désignés, acquis suivant acte reçu par Maître [L] [B], notaire à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), le 22 décembre 2014, publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 3 le 6 janvier 2015, volume 2015 P n° 27 ;

Ordonne la réintégration des biens et droits immobiliers susvisés dans le patrimoine de Mme [I] [Q] ;

Ordonne la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 1], aux frais des défenderesses ;

Condamne Mme [I] [Q] aux dépens, en ce compris les frais de publication de l’assignation, avec application au profit de la Sarl Fricaudet Larroumet [K] des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [I] [Q] à payer à M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1321, code de procedure civile 781, code general des impots 751, code de procedure civile 780, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:03:54.931Z.