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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 15 juillet 2026, n° 23/01065

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 10 mai 2023, Monsieur [Q] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 avril 2023 par la directrice de PÔLE EMPLOI, et signifiée le 5 mai 2023, pour un montant de 4.128,60€ au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle au bénéfice de Monsieur [A] [S], le contrat ayant débuté le 13 février 2021.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 juin 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) demande au tribunal, au visa de l'article L1233-69 du code du travail, de :
- confirmer la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL à l'encontre de Monsieur [X] ;
- condamner Monsieur [X] à payer à FRANCE TRAVAIL les sommes suivantes :
- la somme de 4.128,60 €, frais inclus, due au titre de la contribution au contrat de sécurisation professionnelle ;
- la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les frais et dépens du procès.
L'organisme social fait essentiellement valoir que Monsieur [A] [S] a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que les sommes qu'elle réclame sont bien dues et qu'il appartient à Monsieur [X] de se retourner contre son ancien salarié pour obtenir le remboursement des sommes qu'il lui a versées à tort.

En défense, Monsieur [Q] [X] expose qu'il a présenté à son salarié, Monsieur [A] [S], la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et que celui-ci lui a indiqué qu'il n'entendait pas bénéficier de ce contrat. A l'expiration du délai de réflexion, il a réglé les sommes dues à son salarié en tenant compte de l'absence de souscription du contrat de sécurisation. Il explique avoir été surpris de recevoir le courrier de PÔLE EMPLOI quatre mois plus tard lui réclamant le paiement du contrat de sécurisation professionnelle. Il s'appuie sur le fait que le courrier d'acceptation du contrat a été envoyé par Monsieur [A] [S] et non par lui-même, en violation de l'article 5 de la convention du 26 janvier 2015.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

L'article L1223-69 du code du travail dispose : " l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L5312-1. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat ".

Selon l'article 5 de la convention du 26 janvier 2015, relative au contrat de sécurisation professionnelle :

" § 1er -
Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé, accompagné d'une copie de sa pièce d'identité ou du titre en tenant lieu.
En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion visé à l'article 4 § 1er de la présente convention. Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au contrat de sécurisation professionnelle.
L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.

§ 2 -
Dès l'acceptation du dispositif par le salarié, l'employeur transmet au Pôle emploi dans le ressort duquel le salarié est domicilié, le bulletin d'acceptation complété par l'employeur et le salarié, accompagné de la copie de la pièce d'identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu.
Au plus tard à la rupture du contrat de travail, l'employeur complète son précédent envoi en adressant à ce Pôle emploi l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur, notamment l'attestation d'employeur, la demande d'allocation de sécurisation professionnelle dûment complétée et signée par le salarié, la copie de la carte d'assurance maladie (carte Vitale).

§ 3 -
L'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle sont arrêtés par l'Unédic et remis, par Pôle emploi, à l'employeur, à sa demande ".
 
L'article 21 de la même convention stipule pour sa part : " l'employeur contribue au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires visés à l' article 15 § 1er de la présente convention en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 2° et 3° du code du travail.
Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.
Pôle emploi assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces sommes ".

L'article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que le contentieux général de la sécurité sociale comprend divers litiges, dont ceux relatifs au " recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L1233-66, L1233-69, L3253-18, L5422-6, L5422-9, L5422-11, L5422-12 et L5424-20 du code du travail ".

Il est de principe qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l'espèce, alors que l'article 5 de la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle prévoit que l'employeur transmet au PÔLE EMPLOI " le bulletin d'acceptation complété par l'employeur et le salarié, accompagné de la copie de la pièce d'identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu ", Monsieur [X] soutient qu'il ne l'aurait pas fait.

FRANCE TRAVAIL verse aux débats le bulletin d'acceptation du salarié et le récépissé du document de présentation du document de sécurisation professionnelle, mais aussi l'attestation d'employeur destinée à PÔLE EMPLOI.

Ces différents documents supportent, chaque fois que cela est demandé, une signature du chef d'entreprise ainsi que le tampon de l'entreprise " Aveyron café - Tabac - bar - brasserie ", ainsi que l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de SIRET.

Au regard de ces constatations, il n'est pas démontré que ce n'est pas le chef d'entreprise qui a transmis le dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle à PÔLE EMPLOI. A supposer même que l'allégation de Monsieur [X] soit exacte, au regard du caractère complet du dossier transmis, PÔLE EMPLOI a pu valablement penser que cette transmission avait été effectuée par l'employeur, aucun élément ne faisant apparaître l'intervention du salarié dans la transmission du dossier.

Il s'ensuit que l'irrégularité de la procédure invoquée par Monsieur [X] n'est pas établie et, en tout état de cause, ne peut justifier l'annulation de la contrainte, en l'absence de faute de la part de PÔLE EMPLOI.

Il y aura lieu par conséquent de confirmer la contrainte pour son montant initial et de condamner Monsieur [X] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 4.128,60 €, frais compris, comme sollicité par l'organisme social.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront supportés par Monsieur [X] sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale.

L'équité ne commande pas de condamner Monsieur [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe, 

VALIDE la contrainte émise par PÔLE EMPLOI, aux droits duquel vient FRANCE TRAVAIL, à l'encontre de Monsieur [Q] [X] le 14 avril 2023 pour son entier montant de 4.128,60€;

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de PÔLE EMPLOI, la somme de 4.128,60 € due au titre de la contribution aux contrats de sécurisation professionnelle de Monsieur [A] [S] ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] au paiement des dépens ;

DÉBOUTE PÔLE EMPLOI, aux droits duquel vient FRANCE TRAVAIL, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
15 Juillet 2026


N° RG 23/01065 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YP6W

N° Minute : 


AFFAIRE

FRANCE TRAVAIL, anciennement PÔLE EMPLOI

C/

[Q] [X]


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

FRANCE TRAVAIL, anciennement PÔLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205
Substituée à l’audience par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS


DEFENDEUR

Monsieur [Q] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

comparant




***

L’affaire a été débattue le 03 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.


JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.






















EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 10 mai 2023, Monsieur [Q] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 avril 2023 par la directrice de PÔLE EMPLOI, et signifiée le 5 mai 2023, pour un montant de 4.128,60€ au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle au bénéfice de Monsieur [A] [S], le contrat ayant débuté le 13 février 2021.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 juin 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) demande au tribunal, au visa de l'article L1233-69 du code du travail, de :
- confirmer la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL à l'encontre de Monsieur [X] ;
- condamner Monsieur [X] à payer à FRANCE TRAVAIL les sommes suivantes :
- la somme de 4.128,60 €, frais inclus, due au titre de la contribution au contrat de sécurisation professionnelle ;
- la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les frais et dépens du procès.
L'organisme social fait essentiellement valoir que Monsieur [A] [S] a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que les sommes qu'elle réclame sont bien dues et qu'il appartient à Monsieur [X] de se retourner contre son ancien salarié pour obtenir le remboursement des sommes qu'il lui a versées à tort.

En défense, Monsieur [Q] [X] expose qu'il a présenté à son salarié, Monsieur [A] [S], la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et que celui-ci lui a indiqué qu'il n'entendait pas bénéficier de ce contrat. A l'expiration du délai de réflexion, il a réglé les sommes dues à son salarié en tenant compte de l'absence de souscription du contrat de sécurisation. Il explique avoir été surpris de recevoir le courrier de PÔLE EMPLOI quatre mois plus tard lui réclamant le paiement du contrat de sécurisation professionnelle. Il s'appuie sur le fait que le courrier d'acceptation du contrat a été envoyé par Monsieur [A] [S] et non par lui-même, en violation de l'article 5 de la convention du 26 janvier 2015.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

L'article L1223-69 du code du travail dispose : " l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L5312-1. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat ".

Selon l'article 5 de la convention du 26 janvier 2015, relative au contrat de sécurisation professionnelle :

" § 1er -
Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé, accompagné d'une copie de sa pièce d'identité ou du titre en tenant lieu.
En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion visé à l'article 4 § 1er de la présente convention. Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au contrat de sécurisation professionnelle.
L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.

§ 2 -
Dès l'acceptation du dispositif par le salarié, l'employeur transmet au Pôle emploi dans le ressort duquel le salarié est domicilié, le bulletin d'acceptation complété par l'employeur et le salarié, accompagné de la copie de la pièce d'identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu.
Au plus tard à la rupture du contrat de travail, l'employeur complète son précédent envoi en adressant à ce Pôle emploi l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur, notamment l'attestation d'employeur, la demande d'allocation de sécurisation professionnelle dûment complétée et signée par le salarié, la copie de la carte d'assurance maladie (carte Vitale).

§ 3 -
L'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle sont arrêtés par l'Unédic et remis, par Pôle emploi, à l'employeur, à sa demande ".
 
L'article 21 de la même convention stipule pour sa part : " l'employeur contribue au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires visés à l' article 15 § 1er de la présente convention en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 2° et 3° du code du travail.
Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.
Pôle emploi assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces sommes ".

L'article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que le contentieux général de la sécurité sociale comprend divers litiges, dont ceux relatifs au " recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L1233-66, L1233-69, L3253-18, L5422-6, L5422-9, L5422-11, L5422-12 et L5424-20 du code du travail ".

Il est de principe qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l'espèce, alors que l'article 5 de la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle prévoit que l'employeur transmet au PÔLE EMPLOI " le bulletin d'acceptation complété par l'employeur et le salarié, accompagné de la copie de la pièce d'identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu ", Monsieur [X] soutient qu'il ne l'aurait pas fait.

FRANCE TRAVAIL verse aux débats le bulletin d'acceptation du salarié et le récépissé du document de présentation du document de sécurisation professionnelle, mais aussi l'attestation d'employeur destinée à PÔLE EMPLOI.

Ces différents documents supportent, chaque fois que cela est demandé, une signature du chef d'entreprise ainsi que le tampon de l'entreprise " Aveyron café - Tabac - bar - brasserie ", ainsi que l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de SIRET.

Au regard de ces constatations, il n'est pas démontré que ce n'est pas le chef d'entreprise qui a transmis le dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle à PÔLE EMPLOI. A supposer même que l'allégation de Monsieur [X] soit exacte, au regard du caractère complet du dossier transmis, PÔLE EMPLOI a pu valablement penser que cette transmission avait été effectuée par l'employeur, aucun élément ne faisant apparaître l'intervention du salarié dans la transmission du dossier.

Il s'ensuit que l'irrégularité de la procédure invoquée par Monsieur [X] n'est pas établie et, en tout état de cause, ne peut justifier l'annulation de la contrainte, en l'absence de faute de la part de PÔLE EMPLOI.

Il y aura lieu par conséquent de confirmer la contrainte pour son montant initial et de condamner Monsieur [X] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 4.128,60 €, frais compris, comme sollicité par l'organisme social.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront supportés par Monsieur [X] sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale.

L'équité ne commande pas de condamner Monsieur [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe, 

VALIDE la contrainte émise par PÔLE EMPLOI, aux droits duquel vient FRANCE TRAVAIL, à l'encontre de Monsieur [Q] [X] le 14 avril 2023 pour son entier montant de 4.128,60€;

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de PÔLE EMPLOI, la somme de 4.128,60 € due au titre de la contribution aux contrats de sécurisation professionnelle de Monsieur [A] [S] ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] au paiement des dépens ;

DÉBOUTE PÔLE EMPLOI, aux droits duquel vient FRANCE TRAVAIL, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:09:35.831Z.