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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 16 juillet 2026, n° 26/04178

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 148 avenue de la République, 92120, MONTROUGE, pris en la personne de son syndic, la Société FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Capucine CAYLA HORVILLEUR de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1925




DEFENDEUR 

Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparant





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.






Par jugement rendu le 3 mars 2025 n°RG18/09493, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué ainsi :
« DECLARE recevable la note en délibéré transmise le 21 janvier 2025 par le conseil de M. [P] [E],
CONDAMNE M. [P] [E] à procéder à la remise en état des WC commun du 4ème étage en rétablissant l’accès aux WC partie commune du 4ème étage par la porte donnant sur le couloir également partie commune situé au droit du palier et en supprimant tout accès direct depuis le lot n°108 dont il est propriétaire, dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, 
CONDAMNE M. [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard durant un délai de quatre mois, à défaut d'avoir fait procéder aux travaux de restitution des WC partie commune du 4ème étage du bâtiment B dans les conditions précitées, dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, 
DEBOUTE M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens de l’instance, qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat d’huissier que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, a fait dresser,
CONDAMNE M. [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait citer [P] [E] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Paris. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L 131-1 et L 131 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Dire et Juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
Y faisant droit, 
LIQUIDER l’astreinte prononcée le 3 mars 2025, 
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 3100 euros au titre de cette astreinte, 
CONDAMNER Monsieur [E] à édifier le mur de séparation comme à son origine sans empiéter sur les parties communes, déposer le coffrage qu’il a installé dans les WC communs ainsi que son chauffe-eau, 
ASSORTIR cette obligation de faire d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir 
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CAYLA HORVILLEUR conformément aux dispositions de l’article 690 du Nouveau code de procédure civile. »
Le 28 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté, s’est rapporté à l’assignation.
[P] [E], cité à étude, n’a pas comparu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

Motifs

MOTIFS
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Conformément à l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande de liquidation :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l’espèce et conformément au dispositif du jugement rendu le 3 mars 2025 n°RG18/09493, l’astreinte provisoire prononcée est de 50 euros par jour de retard durant un délai de quatre mois, à défaut d'avoir fait procéder aux travaux de restitution des WC partie commune du 4ème étage du bâtiment B dans les conditions précitées, dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.
La signification du jugement a été délivrée le 18 avril 2025. [P] [E] disposait donc d’un délai de 3 mois, soit jusqu’au 18 juillet 2025 pour exécuter spontanément les travaux.
Par la suite, l’astreinte provisoire a couru du 19 juillet 2025 au 19 novembre 2025 conformément au délai de quatre mois prononcé., soit 123 jours.
L’assiette théorique totale de l’astreinte est donc de 6 150 €.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires indique que l’obligation tenant à la restitution des clefs a été exécutée le 17 septembre 2025 ; laissant une période d’inexécution de 60 jours et une assiette encourue de 3 000 € (50 x 60).
Le débiteur, [P] [E], sur lequel pèse la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation antérieurement à la période couverte par l’astreinte s’abstient de comparaître.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte à 3 000 € et de condamner [P] [E] à payer cette somme.
S’agissant du prononcé d’une nouvelle astreinte au titre de la remise en état, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires s’est abstenu de solliciter la liquidation de la totalité de l’astreinte sur la période de quatre mois prévue dans le dispositif du titre exécutoire, ceci de telle sorte que le prononcé d’une nouvelle astreinte n’est manifestement pas nécessaire. A ce titre, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’ajouter au dispositif du titre exécutoire en précisant la nature des travaux à exécuter.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [E] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [P] [E] qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 2 000 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par jugement rendu le 3 mars 2025 n°RG18/09493 par le tribunal judiciaire de Nanterre au montant de 3 000 € ;
CONDAMNE en conséquence [P] [E] à payer 3 000 € syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au titre de l’astreinte liquidée ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE [P] [E] à payer 2 000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [E] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.

Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/04178 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3Z5R
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 148 avenue de la République, 92120, MONTROUGE, pris en la personne de son syndic, la Société FONCIA AGENCE CENTRALE/ [P] [E]

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Clément DELSOL 

GREFFIER : Philippe GOUTON





DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 148 avenue de la République, 92120, MONTROUGE, pris en la personne de son syndic, la Société FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Capucine CAYLA HORVILLEUR de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1925




DEFENDEUR 

Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparant





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.






Par jugement rendu le 3 mars 2025 n°RG18/09493, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué ainsi :
« DECLARE recevable la note en délibéré transmise le 21 janvier 2025 par le conseil de M. [P] [E],
CONDAMNE M. [P] [E] à procéder à la remise en état des WC commun du 4ème étage en rétablissant l’accès aux WC partie commune du 4ème étage par la porte donnant sur le couloir également partie commune situé au droit du palier et en supprimant tout accès direct depuis le lot n°108 dont il est propriétaire, dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, 
CONDAMNE M. [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard durant un délai de quatre mois, à défaut d'avoir fait procéder aux travaux de restitution des WC partie commune du 4ème étage du bâtiment B dans les conditions précitées, dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, 
DEBOUTE M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens de l’instance, qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat d’huissier que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, a fait dresser,
CONDAMNE M. [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait citer [P] [E] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Paris. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L 131-1 et L 131 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Dire et Juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
Y faisant droit, 
LIQUIDER l’astreinte prononcée le 3 mars 2025, 
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 3100 euros au titre de cette astreinte, 
CONDAMNER Monsieur [E] à édifier le mur de séparation comme à son origine sans empiéter sur les parties communes, déposer le coffrage qu’il a installé dans les WC communs ainsi que son chauffe-eau, 
ASSORTIR cette obligation de faire d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir 
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CAYLA HORVILLEUR conformément aux dispositions de l’article 690 du Nouveau code de procédure civile. »
Le 28 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté, s’est rapporté à l’assignation.
[P] [E], cité à étude, n’a pas comparu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

MOTIFS
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Conformément à l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande de liquidation :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l’espèce et conformément au dispositif du jugement rendu le 3 mars 2025 n°RG18/09493, l’astreinte provisoire prononcée est de 50 euros par jour de retard durant un délai de quatre mois, à défaut d'avoir fait procéder aux travaux de restitution des WC partie commune du 4ème étage du bâtiment B dans les conditions précitées, dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.
La signification du jugement a été délivrée le 18 avril 2025. [P] [E] disposait donc d’un délai de 3 mois, soit jusqu’au 18 juillet 2025 pour exécuter spontanément les travaux.
Par la suite, l’astreinte provisoire a couru du 19 juillet 2025 au 19 novembre 2025 conformément au délai de quatre mois prononcé., soit 123 jours.
L’assiette théorique totale de l’astreinte est donc de 6 150 €.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires indique que l’obligation tenant à la restitution des clefs a été exécutée le 17 septembre 2025 ; laissant une période d’inexécution de 60 jours et une assiette encourue de 3 000 € (50 x 60).
Le débiteur, [P] [E], sur lequel pèse la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation antérieurement à la période couverte par l’astreinte s’abstient de comparaître.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte à 3 000 € et de condamner [P] [E] à payer cette somme.
S’agissant du prononcé d’une nouvelle astreinte au titre de la remise en état, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires s’est abstenu de solliciter la liquidation de la totalité de l’astreinte sur la période de quatre mois prévue dans le dispositif du titre exécutoire, ceci de telle sorte que le prononcé d’une nouvelle astreinte n’est manifestement pas nécessaire. A ce titre, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’ajouter au dispositif du titre exécutoire en précisant la nature des travaux à exécuter.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [E] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [P] [E] qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 2 000 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par jugement rendu le 3 mars 2025 n°RG18/09493 par le tribunal judiciaire de Nanterre au montant de 3 000 € ;
CONDAMNE en conséquence [P] [E] à payer 3 000 € syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au titre de l’astreinte liquidée ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE [P] [E] à payer 2 000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [E] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.

Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:09:57.133Z.