notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 16 juillet 2026, n° 25/05511

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

DEMANDEUR

Monsieur [L] [A]
[Adresse 1]
92210 MAROC

Représenté par Maître Caroline LEVY TERDJMAN de la SELASU CORNET LEVY - Société d’Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0416


DEFENDERESSES 

Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Véronique LEVY RIVELINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 93


A.M.A. CAF DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721


A.M.A. CAISSE D’ALLOCATION VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTAB LES
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0536


Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 juin 2025, [L] [A] a fait citer [R] [S], la Caf des Hauts-de-Seine et la Caisse d’Allocation Vieillesse des Experts Comptables devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mainlevée d’une procédure de paiement direct.
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 28 mai 2026, [L] [A] forme les prétentions suivantes:
“Vu le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de NANTERRE du 19 janvier 2026, 
Vu les articles L. 582-1 et R. 582-8 Code du Code de la Sécurité Sociale, 
Vu des articles L. 213- 1 et R. 213-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
Vu le décompte présenté par la CAF, 
Vu l’offre faite par Monsieur [A] de s’acquitter en une fois du solde des arriérés de 
12.301,96 € auprès de la CAF au 1 er juin 2026, et ce au plus tard dans les 8 jours de l’audience, 
ORDONNER, dans ce cas, la mainlevée de la procédure de paiement direct pour l’arriéré opéré par la CAF au 1 er juin 2026, 
ORDONNER l’exonération des frais de gestion imputés par la CAF à hauteur de 11.414,38 €, 
DEBOUTER la CAF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
DEBOUTER Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts et d’article 700 du Code de Procédure Civile, 
CONDAMNER Madame [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par conclusions visées par le greffe le 28 mai 2026, [R] [S] forme les prétentions suivantes :
“ Débouter Monsieur [L] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
Le condamner à verser à Madame [S] les sommes de : 
5 000 € à titre de dommage intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, 
2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC”
Par conclusions visées par le greffe le 28 mai 2026, la Caf des Hauts-de-Seine forme les prétentions suivantes :
“Vu les articles L 213-1 et suiv et R 213-1 et suiv du CPCE, 
Vue les articles L 581-5 et R 581-6 du CSS, 
Vu l’article 1353 du code civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal judicaire de Nanterre de : 
DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes ; 
CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC”
Par conclusions visées par le greffe le 28 mai 2026, la Cavec forme les prétentions suivantes :
“ DONNER ACTE à ce que la CAVEC s’en rapporte au jugement à intervenir, 
CONDAMNER Monsieur [A] à régler à la CAVEC la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Le 28 mai 2026, les parties, représentées, ont déposé leurs conclusions et s’y sont rapporté.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

Motifs

MOTIFS
La demande de mainlevée :

L’article R582-8 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur qui s'est acquitté durant au moins six mois consécutifs du paiement des termes courants de la pension alimentaire à l'organisme débiteur des prestations familiales par voie de recouvrement forcé, peut en demander la levée. Il adresse sa demande à cet organisme qui met fin à la procédure de recouvrement forcé dès le premier paiement volontaire effectif de la pension alimentaire à l'organisme à condition que la dette constituée au titre des arriérés de pension alimentaire soit apurée.

En l’espèce, il convient de relever qu’au 28 mai 2026, aucun paiement spontané d’au moins une échéance courante n’est intervenue dans la mesure où la pension alimentaire est recouvré par la procédure de paiement direct d’une part et que le paiement spontané par un chèque remis suivant le massage adressé en cours de délibéré le 24 juin 2026 a pour seul objet l’apurement du passif, sous réserve de son encaissement effectif, d’autre part.

Ainsi, les conditions de l’article susvisé ne sont pas remplies.

L’article R213-12 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa du I de l'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale en cas d'intermédiation financière, l'organisme débiteur de prestations familiales notifie au tiers saisi la mainlevée de la procédure de paiement direct lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Les termes échus impayés ont été réglés par le tiers saisi ; 2° Postérieurement à l'apurement des termes échus impayés, les termes courants de la pension alimentaire ont été payés pendant douze mois consécutifs sans incident de paiement imputable au débiteur ; 3° Le débiteur demande la mainlevée de la procédure à l'organisme débiteur de prestations familiales.

En l’espèce, il résulte des éléments produits au débat qu’à la date de l’audience, le passif n’est pas apuré et qu’à tout le moins, le délai de douze mois requis au 2° susvisé n’est pas acquis.

Ainsi, la demande de mainlevée sera rejetée.

Le décompte de la créance et des frais de gestion:
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties que la Caf des Hauts-de-Seine et [L] [A] s’accordent sur l’existence d’un passif d’un montant de 20 085,46 €, échéance de janvier 2026 incluse.
Considérant les montant prélevés par la procédure de paiement direct au cours des mois de février à mai 2026 inclus, le passif a été partiellement réglé à hauteur de 6 226,80 €, ceci de telle sorte qu’il demeure une dette de 13858,66€ au mois de mai 2026 inclus.
La présente juridiction retiendra donc cette assiette de la créance de l’organisme débiteur d’aliment comme base de calcul.

L’article L585-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que sauf dans le cas où il est fait application du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes à recouvrer par l'organisme débiteur sont majorées de frais de gestion et de recouvrement dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.

L’article R581-6 du même code dispose que, exception faite des créances recouvrées en application de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de 7,5 % ainsi que du montant des frais effectivement payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice ; lorsque l'organisme débiteur de prestations familiales ne recourt pas aux services d'un officier ministériel ou d'un auxiliaire de justice une majoration supplémentaire de 2,5 % est appliquée.

En l’espèce, il ressort de l’acte d’ “engagement paiement direct” du 5 mai 2025 que la Caf des Hauts-de-Seine a pris pour assiette de calcul des frais de gestion la somme à devoir au titre de la pension alimentaire mensuelle totale de 3 539,70 €sur une période de deux ans pour un total de 84 952,80 € auquel elle ajoute le montant de la dette de 29 191,01 € couvrant les impayés de mai à août 2023 et de janveir 2024 à avril 2025 pour un résultat de 114 143,81 €.

La Caf a appliqué les deux taux susvisés de manière cumulée pour atteindre 10%, soit des frais de gestion de 11 414,38 € (114 143,81 / 100 x 10).

S’agissant du montant des frais de gestion au titre de la dette acquise de 29 191,01 €, il convient de les retenir en totalité au taux global de 10%, soit 2 919,10 €.

En revanche, aucune disposition réglementaire produite aux débats ne permet d’appliquer ce taux sur une période de deux ans à l’avenir, ceci d’autant plus que suite au jugement rendu le 19 janvier 2026, le juge aux affaires familiales a rétroactivement réduit la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à 400€ à compter du 1er septembre 2024 pour deux d’entre eux et du 1er septembre 2025 pour les deux autres.
Ainsi, en prenant pour référence la même missive de la Caf des Hauts-de-Seine du 5 mai 2025, applicable à compter de juin 2025, il convient de retenir une assiette de pension alimentaire mensuelle de 1 979,90 € (400+400+ 3 539,70/3) pour les mois de juin, juillet et août 2025 puis de 1 200 € par mois de septembre 2025 à mai 2026 pour une assiette totale de 16 739,70 € (1 979,90 x3 + 1 200 x 9). En application des taux de 7,5% et 2,5% cumulés pour un total de 10%, les frais de gestion sur cette assiette sont de 1 673,97 €.
1 673,97 + 2 919,10 = 4 593,07

En conséquence, et écartant les document illisibles correspondant à la pièce n°7 de la Caf des Hauts-de-Seine qui n’est pas, au surplus, exploitée, les frais de gestion seront réduits à 4 593,07 € au 31 mai 2026.

Les demandes indemnitaires:
S’agissant de la demande indemnitaire formée contre [R] [S], [L] [A] ne précise pas le fondement de sa demande que ce soit à l’audience ou dans la motivation ou le visa du dispositif de ses écritures, ceci de telle sorte qu’il en sera débouté.
S’agissant de la demande indemnitaire formée par [R] [S], celle échoue dans la charge de la preuve de la réalité du préjudice allégué.

Les décisions de fin de jugement:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [A] qui n’a jamais procédé à un paiement spontané sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [L] [A] de sa demande de mainlevée;
REDUIT le montant des frais de gestion à 4 593,07 € au 31 mai 2026 ;
DEBOUTE [L] [A] et [R] [S] de leurs demandes indemnitaires;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [L] [A] aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.


Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05511 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2YBS
AFFAIRE : [L] [A] / [R] [S], A.M.A. CAF DES HAUTS DE SEINE, A.M.A. CAISSE D’ALLOCATION VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTAB LES

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Philippe GOUTON


DEMANDEUR

Monsieur [L] [A]
[Adresse 1]
92210 MAROC

Représenté par Maître Caroline LEVY TERDJMAN de la SELASU CORNET LEVY - Société d’Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0416


DEFENDERESSES 

Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Véronique LEVY RIVELINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 93


A.M.A. CAF DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721


A.M.A. CAISSE D’ALLOCATION VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTAB LES
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0536


Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 juin 2025, [L] [A] a fait citer [R] [S], la Caf des Hauts-de-Seine et la Caisse d’Allocation Vieillesse des Experts Comptables devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mainlevée d’une procédure de paiement direct.
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 28 mai 2026, [L] [A] forme les prétentions suivantes:
“Vu le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de NANTERRE du 19 janvier 2026, 
Vu les articles L. 582-1 et R. 582-8 Code du Code de la Sécurité Sociale, 
Vu des articles L. 213- 1 et R. 213-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
Vu le décompte présenté par la CAF, 
Vu l’offre faite par Monsieur [A] de s’acquitter en une fois du solde des arriérés de 
12.301,96 € auprès de la CAF au 1 er juin 2026, et ce au plus tard dans les 8 jours de l’audience, 
ORDONNER, dans ce cas, la mainlevée de la procédure de paiement direct pour l’arriéré opéré par la CAF au 1 er juin 2026, 
ORDONNER l’exonération des frais de gestion imputés par la CAF à hauteur de 11.414,38 €, 
DEBOUTER la CAF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
DEBOUTER Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts et d’article 700 du Code de Procédure Civile, 
CONDAMNER Madame [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par conclusions visées par le greffe le 28 mai 2026, [R] [S] forme les prétentions suivantes :
“ Débouter Monsieur [L] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
Le condamner à verser à Madame [S] les sommes de : 
5 000 € à titre de dommage intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, 
2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC”
Par conclusions visées par le greffe le 28 mai 2026, la Caf des Hauts-de-Seine forme les prétentions suivantes :
“Vu les articles L 213-1 et suiv et R 213-1 et suiv du CPCE, 
Vue les articles L 581-5 et R 581-6 du CSS, 
Vu l’article 1353 du code civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal judicaire de Nanterre de : 
DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes ; 
CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC”
Par conclusions visées par le greffe le 28 mai 2026, la Cavec forme les prétentions suivantes :
“ DONNER ACTE à ce que la CAVEC s’en rapporte au jugement à intervenir, 
CONDAMNER Monsieur [A] à régler à la CAVEC la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Le 28 mai 2026, les parties, représentées, ont déposé leurs conclusions et s’y sont rapporté.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

MOTIFS
La demande de mainlevée :

L’article R582-8 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur qui s'est acquitté durant au moins six mois consécutifs du paiement des termes courants de la pension alimentaire à l'organisme débiteur des prestations familiales par voie de recouvrement forcé, peut en demander la levée. Il adresse sa demande à cet organisme qui met fin à la procédure de recouvrement forcé dès le premier paiement volontaire effectif de la pension alimentaire à l'organisme à condition que la dette constituée au titre des arriérés de pension alimentaire soit apurée.

En l’espèce, il convient de relever qu’au 28 mai 2026, aucun paiement spontané d’au moins une échéance courante n’est intervenue dans la mesure où la pension alimentaire est recouvré par la procédure de paiement direct d’une part et que le paiement spontané par un chèque remis suivant le massage adressé en cours de délibéré le 24 juin 2026 a pour seul objet l’apurement du passif, sous réserve de son encaissement effectif, d’autre part.

Ainsi, les conditions de l’article susvisé ne sont pas remplies.

L’article R213-12 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa du I de l'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale en cas d'intermédiation financière, l'organisme débiteur de prestations familiales notifie au tiers saisi la mainlevée de la procédure de paiement direct lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Les termes échus impayés ont été réglés par le tiers saisi ; 2° Postérieurement à l'apurement des termes échus impayés, les termes courants de la pension alimentaire ont été payés pendant douze mois consécutifs sans incident de paiement imputable au débiteur ; 3° Le débiteur demande la mainlevée de la procédure à l'organisme débiteur de prestations familiales.

En l’espèce, il résulte des éléments produits au débat qu’à la date de l’audience, le passif n’est pas apuré et qu’à tout le moins, le délai de douze mois requis au 2° susvisé n’est pas acquis.

Ainsi, la demande de mainlevée sera rejetée.

Le décompte de la créance et des frais de gestion:
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties que la Caf des Hauts-de-Seine et [L] [A] s’accordent sur l’existence d’un passif d’un montant de 20 085,46 €, échéance de janvier 2026 incluse.
Considérant les montant prélevés par la procédure de paiement direct au cours des mois de février à mai 2026 inclus, le passif a été partiellement réglé à hauteur de 6 226,80 €, ceci de telle sorte qu’il demeure une dette de 13858,66€ au mois de mai 2026 inclus.
La présente juridiction retiendra donc cette assiette de la créance de l’organisme débiteur d’aliment comme base de calcul.

L’article L585-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que sauf dans le cas où il est fait application du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes à recouvrer par l'organisme débiteur sont majorées de frais de gestion et de recouvrement dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.

L’article R581-6 du même code dispose que, exception faite des créances recouvrées en application de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de 7,5 % ainsi que du montant des frais effectivement payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice ; lorsque l'organisme débiteur de prestations familiales ne recourt pas aux services d'un officier ministériel ou d'un auxiliaire de justice une majoration supplémentaire de 2,5 % est appliquée.

En l’espèce, il ressort de l’acte d’ “engagement paiement direct” du 5 mai 2025 que la Caf des Hauts-de-Seine a pris pour assiette de calcul des frais de gestion la somme à devoir au titre de la pension alimentaire mensuelle totale de 3 539,70 €sur une période de deux ans pour un total de 84 952,80 € auquel elle ajoute le montant de la dette de 29 191,01 € couvrant les impayés de mai à août 2023 et de janveir 2024 à avril 2025 pour un résultat de 114 143,81 €.

La Caf a appliqué les deux taux susvisés de manière cumulée pour atteindre 10%, soit des frais de gestion de 11 414,38 € (114 143,81 / 100 x 10).

S’agissant du montant des frais de gestion au titre de la dette acquise de 29 191,01 €, il convient de les retenir en totalité au taux global de 10%, soit 2 919,10 €.

En revanche, aucune disposition réglementaire produite aux débats ne permet d’appliquer ce taux sur une période de deux ans à l’avenir, ceci d’autant plus que suite au jugement rendu le 19 janvier 2026, le juge aux affaires familiales a rétroactivement réduit la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à 400€ à compter du 1er septembre 2024 pour deux d’entre eux et du 1er septembre 2025 pour les deux autres.
Ainsi, en prenant pour référence la même missive de la Caf des Hauts-de-Seine du 5 mai 2025, applicable à compter de juin 2025, il convient de retenir une assiette de pension alimentaire mensuelle de 1 979,90 € (400+400+ 3 539,70/3) pour les mois de juin, juillet et août 2025 puis de 1 200 € par mois de septembre 2025 à mai 2026 pour une assiette totale de 16 739,70 € (1 979,90 x3 + 1 200 x 9). En application des taux de 7,5% et 2,5% cumulés pour un total de 10%, les frais de gestion sur cette assiette sont de 1 673,97 €.
1 673,97 + 2 919,10 = 4 593,07

En conséquence, et écartant les document illisibles correspondant à la pièce n°7 de la Caf des Hauts-de-Seine qui n’est pas, au surplus, exploitée, les frais de gestion seront réduits à 4 593,07 € au 31 mai 2026.

Les demandes indemnitaires:
S’agissant de la demande indemnitaire formée contre [R] [S], [L] [A] ne précise pas le fondement de sa demande que ce soit à l’audience ou dans la motivation ou le visa du dispositif de ses écritures, ceci de telle sorte qu’il en sera débouté.
S’agissant de la demande indemnitaire formée par [R] [S], celle échoue dans la charge de la preuve de la réalité du préjudice allégué.

Les décisions de fin de jugement:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [A] qui n’a jamais procédé à un paiement spontané sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [L] [A] de sa demande de mainlevée;
REDUIT le montant des frais de gestion à 4 593,07 € au 31 mai 2026 ;
DEBOUTE [L] [A] et [R] [S] de leurs demandes indemnitaires;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [L] [A] aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.


Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L213-1, code des procedures civiles d'execution R213-6, code de la securite sociale R582-8, code des procedures civiles d'execution R213-12, code de la securite sociale R581-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:12:05.031Z.